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Full text of "Journal des avoués. ou, Recueil général des lois.."

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University  of  Ottawa 


littp://www.arcliive.org/details/journaldesavou48pari 


BN-78H1 

K 

10 

■OSHà 

s/ .  H  8 

SM  RS 

JOURNAL 

DES   AVOUÉS 


On  a  déposé  les  exemplaires  voulus  par  la  loi  pour 
la  conservation  du  droit  de  propriété. 


PARIS.   —  lMFRII\IEi;iK  LT  FO^DEKIli  DK  KAl.N  . 
Fi'ii.  ilacioe  ,  n'.  4  .   Place  de  l'Odeon. 


\i-ti;  î- 


JOURNAL 

DES    AVOUÉS, 

DIVISÉ  EN  TROIS  PARTIES, 


CONTENANT 


IiA    PR.EraiÈR,i:,     DES     DISSERTATIONS    SUR     LES     QUESTIONS    d'uN    GRAVE 

intÉkèt,  lt  des  revces  de  l'État  de  la  jurisprudence  sur  toutes  les 

MATIÈRES   DE    PROCÉDURE,    DANS  l'ORDRE   ALPHABETIQUE; 

IiA  SUCOBTSI:,  DES  ARRETS  ET  DISSERTATIONS  SUR  LES  TAXES  ET  DEPENS, 
.SUR  LES  OFFICES  ET  SUR  LES  QUESTIONS  INTERESSANT  SPÉCIALEMENT 
MM.     LES   AVOUÉS  ; 

IiA  TKOISlÈMi:,  DES  LOIS  ,  ORDONNANCES  ,  DECISIONS  ET  ARRETS  SUR 
DES   MATIÈRES    DE   PROCÉDURE  CIVILE  00   COMMERCIAUE; 

■;  u.  ),  u  n  ^-v  i  >  ï 

RÉDIGÉ    PAR  ^^^.^^^'.■■-^-^■^■^-~^, 

CHAUVEAU  ADOLPHE,  iF  C^AHÂDÂ 

AVOCAT    AUX    CONSEILS    DU     ROI    ET    A    LA    COUR     DE    CASSATION. 

ET  ADOLPHE  BILLEQUIN, 

AVOCAT    A    LA    COUR    ROYALE    DE    PARIS. 


TOME  QUARAINTE-HUITIEME. 


A  PARIS, 


AU  BUREAU  DU  JOURNAL  DES  AVOUES  , 

RUE   DES    MOULINS,    N".    32, 
AU    COIN    DE   LA    RUE    NEH  VK-OES-PKTITS  CHAMPS. 

i835. 


SIGNES  ET  ABREVIATIONS. 


J.  A.  Journal  des  Avoués  (tomes  i    à  47  inclusivement, 

les  22  premiers  par  c  rdre  alphabétique ,  et  les  25 
autres  par  ordre  chronologique). 

C.   C.  Code  civil. 

C.  P.  C.       Code  de  procédure  civile. 

C.  Comm.    Code  de  commerce. 

CI.  C.         Code  d'instruction  criminelle. 

C.  Pén.         Code  pénal. 

C.  F.  Code  forestier. 

J.  E.  D.  Extrait  textuel  du  Journal  de  l'Enregistrement  et 
des  Domaines. 

Nota.  Les  tiois  parties  n'ont  qu'une  seule  pagination. 


JOURNAL 

DES  AVOUÉS. 

PREMIÈRE    PARTIE. 


REVUE  ANNUELLE 

DE  IiÉGISIiATION  ET  DE  JURISPRUDENCE. 

Les  décisions  des  Cours  souveraines  ont  toujours  eu  en 
France  une  grande  autorité;  mais  jamais  peut-être,  à  aucune 
autre  époque ,  cette  influence  ne  fut  plus  sensible  qu'elle  ne 
l'est  aujourd'hui. 

Je  sais  qu'on  cite  quelquefois  encore  au  palais  ce  mot  tant 
cité  de  Chkistophe  de  Thou  .-  Les  arrêts  sont  bons  pour  ceux 
qui  les  obtiennent  ;  je  sais  qu'on  répète  souvent  aussi  dans  nos 
écoles  que  ce  n'est  pas  avec  des  arrêts,  mais  avec  des  textes, 
qu'il  faut  juger  {7ion  exemplis  ,  sed  legibus  judicanduni)  ; 
mais  que  signifient  ces  protestations  isolées,  ces  anathèmes  sans 
écho  et  sans  retentissement  contre  la  jurisprudence ,  si  la  juris- 
prudence répond  vraiment  à  un  besoin;  si,  dans  l'état  actuel 
de  nos  mœurs  et  de  notre  législation,  rien  ne  peut  suppléer  à 
son  action  progressive  ,  à  son  influence  salutaire  ;  si ,  par  la  force 
des  choses  enfin,  ses  décisions  sont  un  des  élémens  les  plus  es- 
sentiels de  la  science  du  droit  ?...  Or,  comment  en  douter? 

«  Les  besoins  de  la  société  ,  dit  M.  Portalis  dans  le  bril- 
lant discours  qui  sort  de  prolégomènes  au  projet  de  Code  civil 
présenté  en  l'an  YIII  au  Conseil  d  état,  les  besoins  de  la  société 
sont  si  variés  ,  la  communication  des  hommes  est  si  active,  leurs 
intérêts  sont  si  multipliés,  et  leurs  rapports  si  étendus  ,  qu'il 
est  impossible  au  législateur  de  pourvoir  à  tout.  —  Dans  les  ma- 
tières mêmes  (jui  fixent  particulièrement  son  attention,  il  est 
une  foule  de  détails  qui  lui  échappent  ,  ou  qui  sont  tro[)  con- 
tentieux et  trop  mobiles  pour  pouvoir  devenir  l'objet  d'un  texte 
de  loi.  —  D'ailleurs,  comment  enchaîner  l'action  du  temps? 
Comment  s  op[)oser  au  cours  des  événemens,  ou  à  la  pente  in- 
sensible des  mœurs  ?  Comment  cotuiaître  et  calculer  d'avance 
ce  que  l'expérience  seule  peut  nous  révéler  ?... 

T.  XLVIIL  I 


O  PREMIÈr.E   PARTIE. 

»  Un  code,  quelque  complet  qu'il  puisse  paraître  ,  n'est  pas 
plutôt  achevé,  que  mille  questions  viennent  s'offrir  au  magis- 
trat. Caries  lois,  une  fois  rédigées,  demeurent  telles  qu'elles 
ont  été  écrites.  Les  hommes  au  contraire  ne  se  reposent  jamais; 
ils  agi'-sent  toujours  ;  et  ce  mouvement  ,  qui  ne  s'arrête  pas  , 
et  dont  les  effets  sont  diversement  modifiés  par  les  circonstances , 
produit  à  chaque  instant  quelque  combinaison  nouvelle  ,  quel- 
que nouveau  fait  ,  quelque  résultat  nouveau. 

»  Une  foule  de  choses  sont  donc  nécessairement  abandonnées 
à  l'empire  de  l'usage,  à  la  discussion  des  hommes  instruits,  à 
l'arbitrage  des  juges. 

»  L'office  de  la  loi  est  de  fixer,  par  de  grandes  vues,  les 
maximes  générales  du  droit  ;  d'établir  des  principes  féconds  en 
conséquences,  et  non  de  descendre  dans  le  détail  des  questions 
qui  peuvent  naître  sur  chaque  matière.  C'est  au  magistrat  et 
au  jurisconsulte,  pénétrés  de  l'esprit  général  des  lois,  à  en  di- 
riger V  application. 

»  Delà,  chez  toutes  les  nations  policées,  on  voit  toujours  se 
former,  à  côté  du  sanctuaire  des  lois,  et  sous  la  surveillance 
du  législateur,  un  dépôt  de  maximes,  de  décisions  et  de  doc- 
trines qui  s'épure  journellement  par  la  pratique  et  par  le  choc 
des  débats  judiciaires,  qui  s'accroît  sans  cesse  de  toutes  les  con- 
naissances acquises,  et  qui  a  constamment  été  regardé  comme 
le  vrai  supplétnent  de  la  législation.  » 

Aussi ,  l'illustre  orateur  que  nous  venons  de  citer  ,  et  dont 
les  paroles  doivent  avoir  d'autant  plus  de  poids  qu'elles  avaient 
pour  ainsi  dire  un  caractère  officiel ,  ne  craint-il  pas  de  pro- 
clamer qu  il  faut  une  Jurisprudence...  qu'on  ne  peut  pas  plus 
s'en  passer  que  de  lois. 

C'est  le  sentiment  profond  de  cette  vérité  qui  a  fait  dire  na- 
guères  à  M.  Dupin,  dans  une  circonstance  solennelle,  que  les  lois 
ET  LES  ARRÊTS  so7it  les plus  fcmies  appuis  de  l'ordre  social  [\). 

Telle  était  certainement  aussi  l'opinion  d'un  des  hommes  les 
plus  émincns  par  sa  science  et  par  son  génie,  du  chancelier 
Bacon;  car  non-seulement  il  disait  que  les  jugemens  sont  les 
ancres  des  lois  ,  comme  les  lois  elles-mêmes  sont  les  ancres 
de  Vétat  (2) ,  mais  il  faisait  de  cette  proposition  une  sentence, 
un  aphorisme,  un  axiome. 

Ce  savant  magistrat,  ce  profond  philosophe,  attachait  une  si 
haute  importance  aux  décisions  des  cours  souveraines,  qu'il 
voulait  qu'on  en  fît  des  collections  officielles,  dont  les  rédacteurs 
fussent  rétribués  aux  frais  du  trésor  pu!)lic  (3). 

(1)  ^.  Disrours  de  rentrée  (4  novembre  i834),  p-  3. 

(>)  Judicia  enim  anchoiae  legunisunt,  ut  leges  reipublicae.  (Bacon, 
dejiist.  tiniicrs.,  aplior.  78   ) 

(3)  Peisoiia3  quae  liujusinodi  judicia  excipiant ,  ex  advociitis  maxime 
doctis   sunto,  cl    honoriiiiuiii  libérale  ex publico  excipiuiUu  (aplior.  ^5). 


REVUK  ET   DISSERTATIONS.  n 

Malgré  l'imposante  autorité  d'un  si  grave  personnage  ,  je  ne 
proposerai  pas  (qu'on  se  rassure!)  d'ou\rir  un  crédit  au  profit 
des  arrêtistes;  le  nombre  en  est  si  grand,  et  le  budget  est  déjà 
si  lourd  ,  qu'il  serait  imprudent  peut-être  d'imposer  aux  con- 
tribuables cette  charge  nou\ellc;  mais  qu'il  me  soit  du  moins 
permis  de  répéter  avec  M.  Poutalis  ,  que  «  dans  l'état  actuel 
»  de  nos  sociétés,  il  est  heureux  que  la  jurisprudence  forme  une 
»  science  qui  puisse  fixer  le   talent,  flatter  l'amoui'-propre  et 

»   réveiller  l'émulation Qu'il  est  heureux   qu'il   y   ait  des 

»  recueils  et  une  tradition  suivie  d'usages,  de  maximes  et  de 
»  règles,  pour  que  l'on  soit,  en  quelque  sorte,  nécessité  à 
»  juger  aujourd'hui  comme  on  a  jugé  hier,  et  qu'il  n'y  ait 
»  d'autres  variations  dans  les  jugemens  publics,  que  celles  qui 
»  sont  amenées  par  le  [)rogrès  des  lumières  et  par  la  force  des 
»  circonstances  ;  —  qu'il  est  heureux  que  la  nécessité  où  est  le 
»  juge  de  s'instruire  ,  de  faire  des  recherches,  d'approfondir 
»  les  questions  qui  s'ofïrent  à  lui,  ne  lui  permettent  jamais 
»  d  oublier  que ,  s'il  est  des  choses  arbitiaires  à  sa  raison ,  il 
»  n'en  est  point  qui  le  soient  purement  à  son  caprice  ou  à  sa 
a  volonté.  »  ( /^.  discours  prélini.,  projet  Cod.  cU'.,  p.  9.) 

Voilà  comment  s'exprimait  en  l'an  vm  un  homme  qui,  à  une 
grande  élévation  d'esprit ,  joignait  une  longue  expérience.  Les 
choses  n'ont  pas  changé  depuis  :  au  contraire  ,  on  peut  dire  qu'à 
noire  époque  de  nouvelles  considérations  peuvent  être  in- 
voquées à  l'appui  d'une  opinion  qui  se  recommande  si  puissam- 
ment déjà  à  lattention  publique. 

En  efiét,  ou  conviendia  que,  depuis  quelques  années,  la 
plupart  des  lois  qu'on  nous  donne,  et  surtout  celles  qui  n'ont 
point  un  caractère  politique,  sont  en  général  si  mal  élaborées, 
si  incohérentes,  si  obscures,  si  incomplètes ,  que,  pour  être 
nùses  en  action  ,  il  faut  en  quelque  sorte  qu'elles  soient  refaites 
en  sous -œuvre  par  les  tribunaux  chargés  de  les  appliquer. 
Ainsi,  c'est  la  jurisprudence  qui  comble  les  vides  et  les  lacunes 
de  la  législation;  c'est  elle  qui  l'explique,  qui  la  complète,  qui 
la  modifie;  c'est  elle,  en  un  mot ,  qui  lui  donne  de  l'unité,  de 
l'homogénéité,  du  mouvement  et  de  la  vie. 

Mais  il  y  a  une  autre  cause  encore  à  laquelle  on  doit  attribuer 
son  influence,  je  veux  parler  de  l'espèce  tie  discrédit  dans  le- 
quel ,  à  tort  ou  à  raison,  sont  lombes  la  plupart  des  ouvrages 
de  droit ,  et  surtout  les  ouvrages  modernes.  Le  public ,  quoi- 
qu'un peu  blasé  ,  conserve  toujoius  une  haute  estime  pour  les 
grands  travaux  du  véritable  jurisconsulte  ,  «  de  cet  homme 
»  rare  ,  doué  d'une  raison  forte,  d'une  sagacité  peu  commune, 
»  d'une  ardeur  infatigable  pour  la  méditation  et  l'étude,  qui, 
»  planant  sur  la  sphère  tics  lois,  en  éclaire  les  points  obscurs, 
»  et  fait  briller  d'un  nouvel  éclat  les  vérités  connues  ;  qui  non- 
»  seulement  aplanit  les  avenues  de  la  science,  mais  en  recule 


8  PKEMIÈUE    l'AnriE. 

»  les  bornes;  qui  indique  aux  législateurs  ce  qu'ils  ont  à  faire, 
»  et  laisse  à  ceux  qui  voudront  marcher  sur  ses  traces  un  fil  qui 
»  les  conduira  sûrement  dans  cette  vaste  et  pénible  carrière  (i).  » 
Mais  malheureusement  de  pareils  hommes  sont  rares  ,  et,  à  leur 
défaut,  on  voit  surgir  une  armée  de  compilateurs  audacieux, 
ardens,  infatigables,  qui,  comptant  plus  sur  leur  savoir-faire  que 
sur  leur  savoir  ,  obstruent  incessamment  les  avenues  de  la 
science  ,  et  l'étouffent  sous  le  poids  de  leurs  publications  éphé- 
mères. C'est  là  ce  qui  rend  le  succès  si  difficile.  On  a  été  si  sou- 
vent trompé  par  tous  ces  livres  faits  avec  des  livres,  vides 
d'idées,  mais  gros  d'une  érudition  d'emprunt  et  de  recherches 
mal  dirigées;  par  tous  ces  ouvi-ages  écourtés  ,  sans  style  ,  sans 
critique ,  sans  méthode  ,  dont  les  éditeurs  essaient  bien  vite  de 
se  défaire  à  l'aide  d'un  litre  saillant  et  long-temps  prémédité  , 
que,  malgré  le  charlatanisme  des  annonces  et  toutes  les  séduc- 
tions du  prospectus,  on  ne  se  laisse  plus  prendre  aujourd'hui  à 
ce  guei-à-pe/is.  Le  sentiment  de  défiance  qu'inspire  toute  publi- 
cation nouvelle  est  tel^  qu'il  n'est  pas  jusqu'aux  bons  livres 
qui  n'aient  à  en  souflrir;  on  ne  se  donne  plus  la  peine  de  les 
juger,  on  les  néglige ,  on  les  délaise,  on  devient  exclusif ,  on 
réduit  tout  à  l'étude  des  textes  par  les  arrêts. 

Cette  situation  transitoire  a  été  parfaitement  expliquée  par 
M.  Renouard,  dans  son  3Iémoire  sur  la  statistique  de  la  jus- 
tice civile  en  France,  lu  à  l'Académie  des  sciences  morales 
et  politiques  ,  le  i8  janvier  i834  (2).  Yoici  le  passage  : 

«  L'insuffisance  des  législations  coutumières,  leurs  lacunes, 
leurs  diversités  créaient  de  grands  jurisconsultes ,  parce  qu'il 
fallait,  pour  suppléer  aux  incertitudes  de  la  loi ,  s'élever  jus- 
qu'aux grands  principes  généraux.  L'application  du  droit  ro- 
main obligeait  aussi  de  l'étudier  dans  ses  sources,  et  de  se  livrer 
aux  investigations  de  l'histoire.  Aujourd'hui ,  l'unité  de  notice 
législation,  la  clarté,  la  souveraineté  de  jurisprudence  de  la 
Cour  de  Cassation,  la  nécessité  de  motiver  les  jugemens  et  ar- 
rêts, qui  deviennent  ainsi  un  commentaire  perpétuel  de  nos 
lois,  otent  chaque  jour  quelque  chose  de  leur  importance  aux 
travaux  des  jurisconsultes  ,  et  transportent  en  partie  ,  non  pas 
sans  doute  leur  science,  mais  du  moins  l'utilité  pratique  de 

LEUES  TRAVAUX    AUX   RECUEILS  DES  ARRÊTISTES.   PeUt  -  êtl'C  CSt  -  CC 

surtout  à  ce  déplacement  de  travaux  qu'il  faut  attribuer  l'état 
d'infériorité  dans  lequel  il  serait  difficile  de  ne  pas  convenir  que 
se  trouve  actuellement  la  science  du  jurisconsulte  ;  état  transi- 
toire et  de  transformation  ,  ilont  Tissue  doit  conduire  à  un  nou- 
vel ordre  de  progrès.  » 

(i)  P^.  Eloge  de  Dumoulin,  parHENRiONOE  Pansey. 
(2)  y.  la  revue  de  législation  et  de  juiisprudcnce,  dirigée  par  M.  Wo- 
j-owsKi,  t.  I,  p.  321. 


REVUK    ET    DISSERTATIONS.  g 

Qu'on  iicscloiiiic  donc  plus  ni  de  l'importance  qui  s'attaclie 
au\  décisions  judiciaires  ,  ni  du  grantl  nombre  de  recueils  qui  , 
sur  des  plans  divers  et  dans  une  sphère  d'activité  plus  ou  moins 
développée,  vrais  réflecteurs  de  la  jurisprudence  ,  répandent 
sur  ses  nionumens  épars  cette  abondante  lumière  qui  les  anime 
et  les  vivifie  :  dès  que  la  science  y  gagne,  dès  que  les  juges  et 
les  justiciables  s'en  trouvent  bien  ,  dès  que  le  public  s'y  inté- 
resse et  en  profite,  qui  donc  a  le  droit  de  se  plaindre  ? 

Ce  serait  ici  le  lieu  d'entrer  dans  quelques  détails  sur  la 
marche  suivie  par  le  Journal  des  Ai'oués  depuis  sa  ciéation 
jusqu'à  ce  jour ,  de  retracer  son  plan,  de  faire  connaître  son 
esprit  et  sa  tendance ,  d'indiquer  enfin  toutes  les  améliorations 
qu'il  a  successivement  leçuesj  mais  comme  ce  travail  a  déjà  été 
fait  l'année  dernière  dans  la  revue  ]uibliée,  t.  46  ,  p-  65,  je  me 
bornerai  à  en  extraire  quelques  passages  qui  suttiront  à  l'objet 
que  je  me  propose. 

Le  Journal  des  Avoués  ,  contemporain  pour  ainsi  dire  du  Code  de 
procédure  dont  il  est  le  complément  obligé,  comptera  bientôt  vingt- 
cinq  ans  d'existence.  Créé  en  i8io  par  notre  savant  prédécesseur, 
M.  CoFFiNiÈRES  (i),  il  n'est  pas  depuis  cette  époque  un  seul  monument 
judiciaire  utile  à  connaître  et  rentrant  dans  sa  spécialité  ,  qu'il  n'ait  en- 
registré,  pas  une  controverse  importante  à  laquelle  il  n'ait  pris  part, 
pas  une  question  grave  qu'il  n'ait  examinée-  Sa  mission  fut  toujours 
de  réliaiiiliter  et  de  faciliter  en  même  temps  l'étude  si  négligée  de  la 
procédure  ,  et  d'éclairer  sa  marche  dans  la  voie  du  progrès.  — 'Notre 
intention  n'est  pas  d'examiner  si ,  dans  cette  carrière  laborieusement 
parcourue ,  nous  avons  approché  du  but  que  nous  nous  proposions 
d'atteindre  ;  mais  il  nous  est  permis  de  penserclu  moins  ,  lorsque  nous 
jetons  en  arrière  un  coup  d'œil  impartial,  que  nos  efforts  n'ont  pas  été 
tout-à-fait  sans  succès ,  et  que  i.ous  avons  rendu  quelques  services  à  la 
science —  C'est  ce  qu'attestent  les  nombreux  ouvrages  des  juriscon- 
sultes qui,  comme  nous  ,  se  sont  dévoués  à  l'étude  de  la  procédure,  et 
dont  l'encouragement  bienveillant  a  toujours  été  à  nos  yeux  la  plus 
précieuse  récompense  de  nos  travaux.  D'ailleurs  il  faut  bien  que  le 
Journal  des  Avoués  ait  répondu  à  un  besoin  et  comblé  une  lacune, 
puisqu'en  moins  de  vingt  ans  une  seconde  édition  a  été  nécessaire.  Et 
qu'on  ne  s'y  trompe  pas  ,  cette  nouvelle  édition  ne  fut  pas  une  réim- 
pression pure  et  simple  des  volumes  épuisés,  ce  futun  travail  nouveau 
et  complet,  embrassant  dans  un  cadre  plus  étendu  et  par  ordre  de  ma- 
tières ,  non-seulement  tous  les  inonumens  judiciaires  parus  jusque-là, 
mais  toutes  les  questions  examinées  par  les  auteurs  qui  ont  écrit  sur  la 

procédure Aussi  ,  malgré  le  titre  de  journal  conservé  à  la  nouvelle 

édition,  les  -.'.i  volumes  dont  elle  se  compose  ne  sont  point  un  recueil 
périodique,    mais   un  véritable  répertoire,   embrassant  à  la  fois,  sous 
la  forme  commode  du  dictionnaire,  la  doctrine  et  la  jurisprudence. 
Tel  fat  le  notable  changement,    l'utile  améliorarion  que  nous  iiitro- 

(i)  L'un  des  avocats  du  barreau  ilc  Taris  ,  les  plus  habiles  et  les  plus 
occupés- 


ÏO  l'REMIKK!:     r.iRTIE. 

(liiisîmes,  en  iS^tS  ,  dans  la  r'daction  des  22  volumes  de  la  r"".  série 
du  Journal  des  Avoués. 

Quant  à  la  partie  courante  de  ce  recueil  ,  jusquen  i83i,  et  malgré 
notre  désir  de  concilier  les  principes  de  la  tliéorie  avec  les  nécessités  de 
la  pratique,  elle  resta  ce  qu'elle  était,  c'est-à  dire  quelle  fut  presque 
exclusivement  un  recueil  raisonné  d'arrêts,  un  journal  de  jurispru- 
dence. Ce  plan  était  l)on  et  pouvait  sufiire  tant  que  la  doctrine  en  fut 
réduite  à  des  explorations  timides,  à  des  tâtonnemens  mal  assurés  sur 
le  sol  mouvant  d'une  législation  nouvelle;  jusque-là  il  fut  sage  de  se 
borner  à  extraire  et  à  classer  les  matériaux  dont  la  science  aurait  plus 
tard  à  faire  usage  :  mais  aujourd'hui  que  ,  grâce  aux  précieux  travaux 
des  l'iGEAii,  des  Carré,  des  Meki.in,  des  Bokcenke  ,  des  Berriat 
Saint-Prix,  la  jurisprudence  affermit  sa  marche  et  étend  insensible- 
ment ses  conquêtes,  il  nous  a  paru  nécessaire  de  modifier  notre  plan 
primitif  et  d'agrandir  le  cadre  dans  lequel  jusque-là  nous  avions  dû 
nous  renfermer. 

C'est  ce  que  nous  avons  réalisé  à  partir  du  i'''.  janvier  i83>. ,  en  ajou- 
tant à  notre  œuvre  une  partie  purement  doctrinale  ,  dans  laquelle , 
tantôt  sous  la  forme  du  commentaire  ou  de  la  dissertation,  tajitôt  sous 
le  titre  de  revues  ou  de  consultations,  nous  expliquons  théoriquement 
les  articles  les  plus  difficiles  du  Code,  et  les  dispo.sitions  des  lois  nou- 
velles sur  la  procédure  civile  et  commerciale,  nous  discutons  les  ques- 
tions que  les  tribunaux  n'ont  point  encore  résolues  ou  celles  qui  sont 
les  plus  controversées,  nous  analysons  enfin,  et  résumons  la  jurispru- 
dence, regardant  comme  un  devoir  de  signaler  ses  erreurs  et  de  con- 
stater ses  progrès. 

Enfin  ,  une  autre  innovation  a  été  introduite  dans  la  rédaction  du 
Journal  des  Avoués-  Depuis  i832,  la  seconde  partie  de  chaque  livraison 
est  exclusivement  consacrée  à  la  matière  si  diflicile  et  si  importante 
de  la  taxe  des  frais  et  dépens;  et  depuis  iSSj  ,  nous  y  insérons  toutes  les 
décisions,  tous  les  documens  relatifs  à  la  matière  des  offices,  qui  fait 
en  ce  moment  l'objet  particulier  de  nos  études ,  et  qui  intéresse  sur- 
tout les  avoués,  les  Jiotaires  et  les  huissiers. 

Qu'on  ajoute  à  toutes  ces  améliorations,  depuis  long-temps 
réalisées,  le  projet  arrêté  1°.  d'insérer  dans  le  Joui'nal  des  Avoués 
les  rapports  officiels  dans  lesquels  la  Cour  de  Cassation  expose 
les  besoins ,  les  vices  ,  les  lacunes  de  la  léç;islation  ,  et  si|inale 
les  changemens  dont  l'expérience  lui  révèle  l'urgence  et  la  néces- 
sité; 2°.  de  donner  successivement,  mais  toujours  dans  les  limites 
de  notre  spécialité,  soit  des  extraits  des  travaux  statistiques 
publiés  par  le  gouvernement  sur  l'administration  de  la  justice 
civile  en  France,  soit  des  analyses  des  discussions  législatives  ; 
3".  de  faire  périodiquement  un  résumé  concis  de  tous  les  arrêts 
trop  anciens  ou  tropinsignifians  pour  être  insérés  textuellement, 
mais  qui  complètent  cependant  le  tableau  de  la  jurisprudence; 
enfin  ,  de  bâter  le  plus  possible  la  publication  si  impatiemment 
attendue  de  notre  table  générale  ,  qui  peut  ,  à  juste  titre,  être 
considérée  comme  la  clé  de  l'édifice,  et  Ton  aura,  d'après  cette 
rapide  esquisse,  une   idée  assez  exacte  des  travaux  et  des  re- 


REVLE    ET    DISSERTATIONS.  1  I 

cherches  auxquels  se  livrent  sans  relâche  les  rédacteurs  de  ce 
Recueil  pour  lui  donner  quelque  intérêt  ,  et  de  tous  les  efforts 
qu'ils  font  pour  augmenter  autant  que  possible  son  utilité  pra- 
tique. 

Comme  on  le  \oit,  notre  cadre  est  très-vaste,  mais  il  ne 
l'est  pas  trop,  car  il  embrasse  h  peine,  dans  toutes  ses  parties, 
la  science  ardue  à  l'étude  et  aux  progrès  de  laquelle  nous  nous 
sommes  voués.  Ne  craignons  pas  de  le  dire  puisque  c'est  la\érité  , 
la  procédure  est  une  matière  hérissée  de  difficultés,  et  le  Code 
qui  lui  est  consacré  est  peut-être  la  mine  la  plus  féconde  oîi 
l'esprit  de  controverse  puisse  aller  fouiller.  C'est  un  fait  dont 
il  n'est  pas  possible  de  douter ,  car  l'expérience  le  confirme  et 
la  statistique  le  dém.ontre. 

11  résulte  en  effet  des  recherches  faites  avec  beaucoup  de 
soin  par  M.  DuriN  aîné,  sur  l'invitation  du  garde  des  sceaux  , 
recherches  publiées  au  commencement  de  cette  année  judiciaire, 
que,  bien  que  le  Code  civil,  qui  a  deux  fois  plus  d'articles  que 
le  Code  de  procédure,  ait  fourni  trois  fois  plus  de  pourvois  que 
lui,  ce  dernier  Code  a  cependant,  toute  proportion  gardée  , 
donné  lieu  à  un  bien  plus  giand  nombre  d'arrêts  de  cassation. 

D'après  le  ti'avail  que  nous  avons  cité,  voici  dans  quel  ordre 
les  cassations  se  répartissent  pendant  l'année  i833  : 

Code  de  procédure  ...  -ji  cassations  sur  loo  arrêts. 

Lois  et  matières  diverses  68  cassations  sur  loo  ariêts. 

Code  de  commerce   ...  &fi  cassations  sur  lOo  arrêts. 

Code  civil 6^  cassations  sur  loo  arrêts. 

«  Quant  aux  spécialités,  dit  ]M.  Dupix  ,  le  nombre  des  arrêts 
est  sur  chacune  d'elles  trop  peu  considérable,  dans  une  seule 
année  ,  pour  que  nous  puissions  asseoir  ,  sur  un  si  petit  nombre, 
des  rapprochemens  bien  exacts  ,  à  moins  qu'on  ne  veuille  faire 
de  la  statistique  une  science  semblable  à  celle  des  augures. 
—  Toutefois,  en  négligeant  les  matières  qui  n'ont  offert  qu'un 
ou  deux  arrêts  ,  voici ,  jiour  les  autres,  le  classement  de  celles 
qui  ont  suscité  le  plus  de  pouvoirs  ,  et  qui  ont  été  atteintes  d'un 
plus  graud  nombre  tle  cassations.  » 

POURVOIS. 

1".  Dans  les  matières  diverses  :  le  timbre  et  Vcnregistrcnicnt, 
les  domaines  de  Vctat  et  les  domaines  cn<{a£^cs. 
■  2".  Dans  le  Code  civil  :  les  contrats  et  obligations  ,  les  suc- 
cessions  ,  \e'i  prescriptions  ,  \ei privilèges  et  lijpothcques. 

3".  D\ys  LE  Code  de  PiiocÉoiRE  :  les  actions  possessoires  ,  la 
saisie  immobilière ,  incidens  et  ordre ,  Rappel ,  les  excep- 
tions. 

4  ',  Dans  le  Code  de  commerce  .•  les  lettres  de  change  et  billets 
a  ordre  ,  \csj'aillites  ,  les  sociétés  ,  les  commissionnaires . 


12  rr.EMlÈRE    l'ARlIE. 

CASSATIONS. 

i".  Dans  les  matières  diverses  :  \a.  question  des  audiences  so- 
lennelles ,  le  timbre  et  V enregistrement ,  les  domaines  de 
l  état  et  domaines  engagés. 

2°.  Dans  le  Code  civil  :  Xdi prescription  ,  les  successions. 

3".  Dans  le  Code  de  procédure  :  la  compétence  des  juges 
de  paix  ,  V appel ,  la  saisie  immobilière ,  incidens  et  ordre. 

4"-  Dans  le  Code  de  Commerce  :  les  lettres  de  change  et 
billets  à  ordre. 

On  voit  par  ces  tableaux  comparatifs,  qui  embrassent  les 
matières  les  plus  compliquées,  et  dont  les  dispositions  piésentent 
le  plus  de  difficultés,  que  c'est  le  Code  de  procédure  civile  qui 
marche  en  première  liiine  ,  quant  au  nombre  des  cassations  ;  et 
à  l'appui  de  l'induction  qu'on  peut  tirer  de  ce  fait,  nous  ferons 
remarquer  que  la  science  de  la  procédure  n'est  pas  renfermée 
dans  les  limites  du  Code  ,  et  qu'un  grand  nombre  de  lois  ,  de 
décrets,  d  ordofinances  et  de  règlemens  relatifs  à  cette  branche 
du  droit,  donne  naissance  chaque  jour  à  des  questions  extiê- 
mement  épineuses  (i),  et  auraient  dû  figurer  dans  une  classe  à 
part,  au  lieu  de  rester  confondues  et  oubliées  dans  l'immense 
catégoi-ie  des  lois  et  matières  diverses. 

Mais  c'est  trop  s'étendre  sur  ces  généralités,  carie  terrain 
pourrait  bientôt  me  manquer;  j'arrive  à  quelques  ])oints  plus 
précis,  et,  avant  de  clore  cet  article,  je  \ais  passer  rapidement 
en  revue  les  principaux  monumens  judiciaires  et  législatifs  que 
nous  avons  publiés  pendant  l'année  qui  vient  de  s'écouler. 

Durant  cette  période,  la  matière  légale  a  peu  produit  pour 
le  Journal  des  Avoués;  mais  je  ne  sais  pas  jusqu'à  quel  point 
on  doit  s'en  plaindre.  L'instrument  législatif  est  si  défec- 
tueux, la  machine  fonctionne  si  mal,  qu'elle  peut  difficilement 
produire  un  ouArage  régulier  et  lui  donner  ce  fini  qu'il  serait 
si  désirable  ,  si  nécessaire,  de  pouvoir  atteindre. 

Que  si  l'on  me  demande  à  quelles  circonstances,  à  quelles 
causes  il  faut  attribuer  ce  fâcheux  résultat ,  je  répondrai  sans 
hésiter  que,  si  les  lois  sont  mauvaises,  cela  tient  d'abord  à  la 
précipitation  inconsidérée  avec  laquelle,  sans  études  premièi-es, 
sans  préparation  suffisante,  sans  contradiction,  on  élabore  les 
projets  les  plus  iraportans;  mais  que  cela  tient  surtout  à  un 
vice  plus  radical  encore  ,  au  mode  adopté  pour  les  discussions. 

Je  n'irai  pas  chercher  bien  loin  mes  preuves. 

On  sait  que  le  garde  des  sceaux  a  présenté  cette  année  un 
projet  de  loi  sur  Y  organisation  du  Conseil  d'état  {2),  et  un  pro- 


(i)  Par  ex.:  les  trois   décrets  du  16  février  1807  ,    celui  du  3o  mars 
i8o8,  la  loi  du  20  avril  i8io,  etc. 
(■2)  C'est  à  dessein  '[ue  jo  ii'ai  rieu  dit  du  fameux  projet  sur  la  tom- 


RF.TUE    F.T     DI'^Srr.T/VTIONS.  1  .'j 

jet  sur  \cs  faillites  don!  on  disait  merveille.  Oi' qu'cst-il  arrivé? 

Le  pi'ojet  sur  rorganisatioii  du  Conseil  d'état,  après  mûr  exa- 
men ,  s'est  trouvé  si  mal  conçu  ,  si  défectueux  ,  que  la  commis- 
sion désespérant  d'en  tirer  parti ,  a  dû  faire  comprendre  au 
ministre  qu'il  était  impossible  tl'amender  une  pareille  loi; 
qu'elle  ne  supportait  pas  l'examen,  que  tout  y  était  à  repren- 
dre ou  à  refaire En  conséquence,  le  projet  a  été  retiré. 

Quant  à  la  loi  sur  les  faillites  ,  la  conception  première  en  était 
meilleure  assurément,  i^ràce  aux  soins  de  la  commission  à  qui 
le  travail  avait  été  confié  ,  et  qui  possédait  parfaitement  la 
matière.  Mais  qu'est  devenu  ce  projet  ?  quelles  transfor- 
mations n'a-t-il  pas  subies.'  qui  le  reconnaîtrait  à  présent, 
après  les  quinze  mortels  jours  de  discussion  ,  pendant  lesquels 
il  a  été  constamment  exposé  au  feu  croisé  des  amendemens  et 
des  sous-amendemens.'...  Ce  n'est  plus  qu'un  tronc  informe 
auquel  on  a  maladioitement  ajusté  des  membres  étrangers  qui 
ne  font  pas  corps  avec  lui,  et  qui  choquent  la  vue  par  le  défaut 
d'ensemble  et  de  proportions. 

Et  comment  veut-on  que  les  lois  aient  de  l'unité  et  de  l'har- 
monie ,  quand  la  discussion  est  une  mêlée  où  les  systèmes  les 
plus  opposés,  les  opinions  les  plus  confradictoires,  se  précipi- 
tent à  la  fois,  se  poussent  et  s'évertuent  tant  et  si  bien  ,  que 
tous  les  ellorts  se  neutralisent ,  que  chacun  perd  et  i^agne  tour 
à  tour  du  terrain  ,  sans  que  personne  en  définitive  parvienne  à 
sefairejour?Telest  pourtantle  triste  spectacle  qn'olTresi  souvent 
à  nos  yeux  l'arène  législative.  Tant  que  les  choses  se  passeront 
ainsi ,  tant  que  le  règlement  parleuientaire  ne  sera  pas  modifié, 
il  ne  faut  pas  espérer  de  bonnes  lois  (i). 

Aussi ,  je  me  trouve  heureux  de  n'avoir  à   rendre  compte 


pétence  et  l'organisation  judiciaire  ;  il  touche  à  des  matières  et  à  de.s  in- 
térêts si  importans,  et  l'espace  qui  me  reste  est  si  resserré,  que  je 
me  vois  forcé  d'ajourner  mes  observations.  J'ai  l'intention  de  revenir 
sur  ce  projet  dans  un  article  à  part. 

(i)  Plusieurs  propositions  ont  déjà  été  faites  à  la  Chambre  des  dépu- 
tés,  dans  le  but  de  changer  le  règlement  et  de  remédier  aux  inconvé- 
niens  que  j'ai  signalés:  si  ces  changemens  ont  lieu,  il  est  probable 
qu'ils  seront  conformes  au  système  proposé  par  M.  Dupin,  et  qui  a  été 
appuyé  de  toutes  parts.  «  Le  remède ,  a  dit  cet  lionorable  membre , 
»  qu'on  ne  pourrait  obtenir  qu'en  retouchant  le  règlement,  serait  peut- 
»  être  d'établir  une  discussion  générale  ,  en  comité,  avant  le  renvoi  dans 
»  les  bureaux.  Alors  toutes  les  objections  se  feraient  jour  et  porteraient 
»  sur  le  système  général  comme  sur  les  dispositions  particulières.  La 
»  Chambre  se  retirerait  ensuite  dans  les  bureaux  pour  nommer  les  com- 
»  niissaires.  Les  bureaux  eux-mêmes  auraient  déjà  reçu  ^impres^ion  de 
•>  la  discussion  générale ,  chacun  des  commissaires  en  serait  particuliè- 
»  renient  Irappe,  et  le  rapport  que  vous  auriez  serait  l'expression  des 
•  sentimens  précédemment  émis  ,  et  vous  ne  seriez  pas  exposés  à  toutes 
»  les  nouveautés  qui  viennent  tour  à  tour  compliquer  le  débat.  •  —  Je 
ne  sais  pas  si  ce  remède  serait  sullisamment  cllicace,  mais  il  faut  en 
essayer  ;  le  mode  actuel  a  fait  son  temps. 


l4  PREMIÈRE    PARTIE. 

que  de  quelques  ordonnances  spéciales  et  d'un  fiat^nient  de  loi, 
il'un  intéièt.  secondaire  à  l'occasion  drsquels  un  mot  sulïlra. 

On  trouve,  dans  les  tomes  ^6  et  4?  du  Journal  des  /J troués , 
i".  une  ordonnance  à  la  date  du  i8  septetiibre  i833,  contenant 
le  tarif  des  frais  et  dépens  en  matière  d' expropriation publi- 
que  [P".  t.  46,  p.  5  à  39)  ;  2°.  une  ordonnance  du  iS  février-i^ 
mars  i(S34  .  poitant  règlement  sur  les  formalités  des  enquêtes 
relatives  aux  travaux  publics  {V.  t.  46,  p.  379)  ;  3°.  un  extrait 
du  budget  de  i835  {V.  t.  fy),  p.  439);  et  enfin  I  ordonnance  sur 
y  organisation  judiciaire  et  administrative  de  la  colonie 
d Alger  [F.  t.  47,  p.  5o5). 

Je  laisse  de  côté  les  deux  premières  ordonnances  ;  l'une  (celle 
sur  les  enquêtes)  parce  qu'elle  est  de  peu  d'intérêt  pour  les 
avoués,  et  qu'il  suffit  qu'ils  sachent  où  la  trouver  s'ils  ont  besoin 
de  la  consulter;  l'autre  (celle  sur  le  tarif  des  frais  en  matière 
d'expropriation  pour  cause  d'utilité  publique)  parce  qu'il  en  a 
été  question  déjà  dans  la  Revue  de  février  i83  [  [V.  t.  4^,  p.  49). 
et  qu'elle  a  été  d'ailleurs  l'objet  d'un  long  commentaire  auquel 
il  suffit  de  renvoyer  (  V.  t.  46,  p.  7  et  suiv,  ). 

Restent  le  titre  2  de  la  loi  du  26  mai  i834,  et  l'ordonnance 
du  10  août  suivant ,  sur  l'organisation  judiciaire  d'Alger. 

On  trouve,  dans  les  dispositions  extraites  de  la  loi  du  26  mai, 
quelques  améliorations  réelles  qu'il  faut  s'empresser  de  recon- 
naître. Par  exemple  :  dans  I  intérêt  de  commerce,  on  a  réduit 
à  de  simples  droits  fixes  les  droits  d'enregistrement  à  percevoir 
sur  un  assez  grand  nombre  d'actes  nécessaires  en  matière  de 
faillite  ;  on  a  également  réduit ,  à  partir  du  i<^',  janvier  i835,  le 
droit  proportionnel  de  timbre  sur  les  effets  du  commerce  et  les 
billets  non  négociables  ;  chacun  approuvera  ces  dispositions. 

Cette  loi  renferme  encore  une  autre  innovation,  désirée 
depuis  long-temps  ;  elle  décide  (art.  23)  que  les  actes  de  protêts 
faits  par  les  notaires  devront  être  enregistrés  dans  le  même 
délai  et  seront  assujettis  au  même  droit  d  enregistrement  que 
ceux  faits  par  les  huissiers.  Comprend-on  qu'une  disposition 
aussi  saije  ,  aussi  équitable,  n'ait  pu  trouver  sa  place  que  dans  le 
budget  de  i835? 

Je  ne  parlerai  de  l'ordonnance  du  10  août  que  pour  signaler 
les  dispositions  qui  diffèrent  le  plus  de  celles  qui  sont  en  vigueur 
en  France. 

D'après  l'article  6,  un  seul  juge  connaît,  à  Alger,  de  toutes 
les  matières  civiles  de  la  compétence  de  nos  tribunaux  de 
première  instance  et  de  nos  justices  de  paix,  et  ce  juge  n'est 
point  inamovible  {V.  art.  i4). 

La  forme  de  procéder  est  la  même  que  celle  usitée  en  France 
en  matière  commerciale  (art.  48). — l'outcs  instances  sont  dis- 
pensées des  préliminaires  de  conciliation  (art.  47)- 


REVUE  ET   DISSERTATIONS.  l5 

Il  y  a  deux  degrés  de  juridiction  ,  mais  l'appel  n'est  recevable 
ni  confie  les  jup;emens  par  défaut,  ni  con/iv  les  jugemens  i?i~ 
terloculoires  ,  avant  le  jugement  définitif  [iw-X,.  49)- 

Enfin,  l'art.  Sg  décide  que  les  nullités  d exploits  et  actes  de 
procédure  seront  facultatives  pour  le  Juge  qui  pourra  les 
rejeter  ou  les  accueillir,  sclo?i  les  circonstances  :,  et  l'art.  60 
veut  que  lorscju'un  jugement  portera  condamnation  au  paye- 
ment d'une  somme  d'argent,  ou  à  la  délivrance  de  valeurs  ou 
objets  mobiliers,  il  puisse  être  déclaré  exécutoire  par  la  voie 
de  la  contrainte  par  corps. 

Du  reste  les  audiences  sont  publiques  et  les  jugemens  doivent 
être  motivés  (  art.  2  ). 

J'arrive  maintenant  à  la  jurisprudence. 

On  a  vu  plus  haut  {F.  p.  11  et  12)  que  le  titre  de  la  saisie 
ininiobili'ere  était  un  de  ceux  qui  donnaient  lieu  au  plus  grand 
nombre  de  cassations  ;  c'est  en  effet  celui  dont  les  dispositions 
sont  les  plus  compli(|uées ,  et  qui  présente  dans  la  pratique  le 
plus  de  difiicultés.  Delà  le  projet  conçu  depuis  plusieurs  années 
de  réviser  la  matière  et  de  simplifier,  dans  sa  marche,  cette 
importante  procédure  ;  mais  le  temps  a  toujours  manqué  pour 
ce  travail,  si  souvent  promis,  si  souvent  ajourné. 

Cela  étant,  je  ne  sais  quelle  crainte  s'est  tout  à  coup  empa- 
rée de  certains  ofliciers  publics  (les  notaires)  :  désespérant  d'une 
révision  qui ,  du  reste  ,  les  touche  fort  peu  ,  et  perdant  patience  , 
ils  ont  un  jour  imaginé  de  faire  ce  que  le  législateur  n'avait  pu 
encore  réaliser,  et  soudain,  se  mettant  à  l'œuvre,  ils  ont,  de 
leur  autorité  privée,  effacé  du  Code  la  procédure  en  expro- 
priation forcée,  et  lui  ont  substitué  un  nouveau  mode  de  vente 
soi-disant  volontaire ,  une  espèce  d'expropriation  convention- 
nelle,  beaucoup  plus  expéditive,  je  l'avoue,  mais  beaucoup 
moins  rassurante  que  celle  qui  est  autorisée  par  la  loi. 

Comment  cela  s'est-il  fait  ?  Rien  de  plus  simple.  La  compagnie 
s'est  assemblée  ,  a  mis  la  matière  en  délibération  ,  et  a[)rès 
une  paisible  conférence  ,  a  préparé  une  clause  en  vertu  de  la- 
quelle le  créancier,  à  défaut  de  payement  à  l'époque  fixée, 
jccoit  du  débiteur  le  pouvoir  irrévocable  de  vendre  l'immeuble 
hypothéqué  en  l'étude  du  notaire  dépositaire  du  titre  :  c'est  ce 
qu'on  veut  bien  appeler  le  mandat  in  rem  suam. 

Une  pareille  clause  est-elle  licite?  C'est  une  «juestion  sur  la- 
(juelle  la  jurisprudence  ne  nous  semble  pas  encore  fixée,  bien 
<ju  il  existe  un  assez  grand  nombre  d'arrêts  qui  se  sont  pro- 
noncés pour  l'afiirmative  (/^,  t.  47.  p-  54o ,  §  2).  On  doit  s'é- 
lonncr  que  la  Cour  de  Cassation  n'ait  pas  encore  été  appelée  à 
Ja  résoudre  :  c'est  à  elle  surtout  qn'il  appartient  de  lever  les 
doutes  et  les  incertitudes. 

Du  reste,  on  trouvera  dans  la  dissertation  insérée  J.  A.,  t.  47  > 
p.    5i8,  tous   les   ari^umens,  toutes  les  considérations  qu'on 


l6  l'REMlf:t\r    l'ARTlK. 

peut  laire  valoir  (!an<;  le  sens  de  la  nullité  tle  la  clause  (i). 
Deux  autres  ffuestions  sur  la  même  matière  doivent  encore 
llxer  l'attention  ])ai'  leur  gravité  :  toutes  deux  sont  relatives  au 
dioit  de  conversion  de  la  saisie  en  vente  sur  publications,  et 
toutes  deux  ont  été  soumises  à  la  Cour  suprême. 

La  première  est  une  question  de  compétence.  Il  s'agit  de  sa- 
voir si  une  saisie  immobilière  convertie  en  vente  volontaire 
ne  peut  être  poursuivie  que  devant  le  tribunal  de  la  situation 
des  biens? — La  Cour  de  Cassation,  sur  la  plaidoirie  de  M.  Chau- 
"VEAu  Adolphe,  a  décidé  Taffirmative  par  un  arrêt  en  règlement  de 
jugesdu  25  avril  i832(/^.  J.  A.,  t.  ^i,  p.  3o5,  etlesobservations). 
Elle  a  considéré  que  c'était  un  abus  de  poursuivre  la  vente 
d'un  immeuble  loin  du  lieu  de  sa  situation  ,  et  quelquefois  loin 
du  domicile  des  principaux  intéressés  ;  elle  a  considéré  surtout 
que  la  conversion  étant  un  incident  de  la  saisie  immobilière,  de- 
vait comme  celle-ci  être  soumise  au  même  juge,  et  qu'il  y  a 
dans  ce  cas,  comme  dans  toutes  les  matières  réelles ^  attribu- 
tion de  juridiction.  Cette  opinion  a  été  consacrée  depuis  par 
un  arrêt  de  la  Cour  royale  de  Paris  du  3o  juin  i834  {J^-  J.  A., 
t.  4?»  P-  638  et  les  observations). 

La  seconde  question  est  plus  délicate  encore  :  «  Le  saisis- 
•*  saut  et  le  saisi  peuvent-ils  convertir  la  saisie  en  vente  volon- 
»  taire  avant  qu'elle  ait  été  notifiée  aux  créanciers  inscrits  ?»  — 
La  difficulté  porte  principalement  sur  le  sens  qu'il  faut  donner 
à  ces  mots  de  l'art.  747  C.  P.  C.  :  n  II  sera  libre  aux  intéressés  de 
«convertir  la  saisie  lorsqu'ils  seront  maîtres  de  leurs  droits.»  Par 
cette  expression,  les  intéressés,  la  loi  a-t-elle  désigné  les  créan- 
ciers? Il  y  a  de  fortes  raisons  de  le  penser,  et  l'on  peut  appuyer 
cette  opinion  sur  les  dispositions  des  art.  747  et  748  C.  P.  C. 
et  127  du  Tarif.  Mais  la  Cour  suprême  en  a  jugé  autrement 
{F.  J.  A.,  t.  44j  P-  60;  arr.  8  janvier  i833),  et  la  Cour  de 
Coimar  a  consacré  la  même  doctrine  le  26  juillet  i833,  en  au- 
dience solennelle  {F.  J.  A.,  t.  46,  p.  Sg). 

La  Cour  royale  de  Paris  est  allée  plus  loin  ;  elle  a  décidé  , 
le  i4  février  i834,  non-seulement  que  la  convei"sion  pouvait 
avoir  lieu ,  mais  que  le  saisi  pouvait  même,  si  le  saisissant  don- 
nait main-levée,  vendre  son  immeuble  à  un  tiers,  quoiqu'il 
existât,  au  profit  d'autres  créanciers  un  jugement  antérieur  qui 
les  subrogeât  éventuellement  aux  poursuites ,  dans  le  cas  oîi 
elles  ne  seraient  pas  mises  à  fin  dans  un  délai  déterminé  [F.i.  A., 
t.  47  >  p-  684- —  F.  toutefois  les  observations  insérées  t.  4^  , 
p.  3i  I,  et  t.  44  '  P'  63). 

Une  autre  question ,  qui  n'est  pas  sans  intérêt  pour  les 
avoués,  et  qui  touche  encore  à  la  même  matière,  a  été  jugée 
par  la  Cour  d'Aix  ;  elle  a  décidé  que  les  dépens  occasionés  par 

(I)  Le  Journal  tics  notaiios  a  essayé  de  réfuter  le  système  développé 
par  M.  Chauveau  Adolphe  (  V.  J.  IN.  t.  4^1  05).  Il  sera  répondu  à  cet  ar- 
ticle dans  un  procliain  cahier. 


REVIE    F.T    DISSERTATIONS.  in 

un  incideiitsurune  saisie  immobilière,  devaient  être  taxés  comme 
en  matière  ordinaire  {P^.  arr.  20  janvier  i834;  J.  A.,  t.  4^  , 
p.  784  ,  et  le  Commentaire  du  Tarif,  t.  1,  p.  211). 

Notons  encore  deux  arrêts  importans.  Par  le  premier,  la  Cour 
de  Cassation  décide,  après  la  Cour  d'Agen,  qu'une  saisie  immo- 
bilière n'est  pas  nulle  ,  quoique  l'extrait  du  procès-verbal  ait 
été  inséré  dans  un  ']OU\na\ publié,  mais  non  imprimé,  dans  la 
ville  où  siège  le  tribunal  dans  le  ressort  duquel  elle  a  été  prati- 
quée (/^.  arr.,  11  avril  i834,  J-  A.,  t.  46,  p  353  ;  J^.  aussi  arr., 
20  mars  i833,  t.  4^  p.  i55).  — Par  le  second,  la  Cour  de  Col- 
iiiar  prononce  la  nullité  de  la  clause  d'un  cahier  de  changes  qui, 
en  matière  d  expropriation  lorcee,  exige  caution  de  ceux  qui 
veulent  enchérir  ou  surenchérir  ;  elle  décide  même  que  cette 
nullité  est  d'ordre  public  et  peut  être  prononcée  d'office  par  le 
juge.  [F',  arr.,  25  février  iS34,  t.  4?  >  P-  7^4  ^^  ''i  note.) 

Dans  la  Revue  publiée  l'année  dernière  à  la  même  époque  , 
nous  nous  exprimions  ainsi  :  »  Dans  quels  cas  faut-il  que  les 
»  cours  loyales  statuent  en  audience  solennelle  ?  Leurs  arrêts 
)>  sont-ils  nuls  lorsqu'ils  ont  été  prononcés  chambres  réunies, 
»  quoique  la  cause  ne  rentrât  pas  dans  l'une  des  catégories  de 
»  l'art.  22  du  décret  du  3o  mars  1808  ?  Ce  s'ont  là  des  questions 
»  qui  se  reproduisent  souvent,  et  sur  lesquelles  la  jurisprudence 
»  n'a  pas  toujours  été  uniforme  ;  mais  aujourd'hui  elle  est  heu- 
»  reusement  à  peu  près  fixée  {V.  la  Revue,  v"  Audience  ,  t.  45, 
»  p.  582  et  t.  43,  p.  666  et  667).»  Nous  regrettons  d'être  obligé 
de  rétracter  en  partie  cette  phrase,  et  d'avouer  que  nos  prévi- 
sions ne  se  sont  pas  complètement  réalisée.  La  vérité  est  que  la 
jurisprudence  est  plus  incertaine  que  jamais  sur  la  question  de 
savoir  si  les  demandes  à  fin  de  séparation  de  corps  doivent  être 
jugées  en  audience  solennelle.  Le  i5  janvier  i834,  la  Cour  de 
Cassation,  Chambre  civile,  a  décidé  l'atlirmative  [V.  J.  A,  t.  46, 
[».  245,  première  espèce)  ;  mais  l'opinion  contraire  a  été  adoptée 
par  la  chambre  des  requêtes  (arr.  2G  mars  et  28  mai  1828,  t.  46  , 
p.  2  \']) ,  et  elle  a  été  suivie  par  les  cours  de  Poitiers ,  de  Rennes 
et  de  Bordeaux.  [V.  Arr.,  3  décembre  iS33,  16  janvier,  i5  mars 
et  9  mai  i834,  t.  47»  p*  4^5,  4^7  et  625).  Ainsi  sur  cette  ques- 
tion, il  y  a  divergence  non  seulement  entre  les  cours  royales  et 
la  Cour  de  Cassation  ,  mais  entre  la  Chambre  des  requêtes  et  la 
Chambre  civile. 

11  existe  encore  du  doute  sur  la  question  de  savoir  par  qui , 
du  légataire  universel  ou  des  héritiers  légitimes  ,  doit  être  laite 
la  vérilication  d'un  testament  olographe  ou  mystique  dont  l'é- 
criture est  méconnue.  La  Cour  suprême,  dans  plusieurs  arrêts, 
et  notamment  dans  celui  du  16  juin  i83o  {V.  J.  A.,  t.  43,  p. 
745.  )  a  fait  une  distinction  tiès-sage  et  qu'il  convient  de  rap- 
peler :  elle  a  tlécidé  (|ue  c'était  aux  héritiers  du  sang  qu'incom- 
bait la  preuve  Lorsque  le  légataire  uiwersels  était  fait  envoyer 
T.  XLYIIL  2 


l8  PREMIÈRE    PARTIE. 

en  possession.  En  effet,  dans  ce  cas  ,  qui  est-ce  qui  ci>\  deman- 
deur? Evidemaient  ce  n'est  pas  Je  légataire,  car  il  est  saisi  en 
fait  et  en  droit  ;  il  a  tout  ce  qu'il  peut  désirer  ,  il  possède,  son 
rôle  est  purement  passif;  donc  il  n'a  lien  à  prouver.  Comme  la 
question  est  grave,  nous  avons  résumé  la  jurisprudence  et  fait 
connaître  le  sentiment  des  auteurs  dans  des  observations  in- 
sérées!. A.  t.  ,43,  p>  747  :  depuis  cetteépoque  deux  nouvelles 
décisions  sont  intervenues  ,  l'une  de  la  Cour  de  Bordeaux,  du  . 
6  avril  i832  ,  et  l'autre  de  la  Coui-  de  Cassation,  chanibie  des 
requêtes,  du  20  mars  i833(  J^.  J.  A.,  t.  44  >  P-  10^  et  256). 
Ces  deux  arrêts  confirment  la  doctrine  de  l'arrêt  de  la  Cham- 
bre civile  du  i6juin  i83o  ;  cependant  la  Cour  de  Bourges  vient 
déjuger  ,  contrairement  à  cette  jurisprudence  et  à  ses  propres 
décisions  ,  que  c'était  au  légataire  à  faire  procéder  à  la  Aérifi- 
cation  du  testament  dont  l'écriture  est  méconnue,  même  dans  le  ■ 
casoîiil  aurait  été  envoyé  en  possession  [J^.  arr.  10  mars  i834, 
t.  46,  p  372). 

La  péremption  doit-elle  avoir  lieu  devant  les  tribunaux  de 
commerce  ?  Cette  question  qui  divise  les  auteurs  et  la  jurispru- 
dence ,  et  qui  était  déjà  l'objet,  dans  l'ancien  droit,  de  graves  - 
controverses  {  J^.  nos  observations  J.  A.,  t.  47»  P-  562), 
vient  d'être  décidée  affirmativement  par  la  Cour  de  Bordeaux, 
dans  un  arrêt  fortement  motivé,  rapporté  t.  47»  P-  56 1.  Je 
citerai  dans  le  même  sens  un  arrêt  de  la  Cour  d'AMiENS,  du 
28  juin  1826  [P^.  J.  A.  ,  t.  32,  p.  i4);  et  dans  le  sens  con- 
traire, un  arrêt  de  la  Cour  de  Bouen  du  16  juillet  1817  [F. 
t.  22  ,  p.  346  ,  n°.  168  ,  v".  tribunaux'  de  commerce).  On 
peut  consulte  rencore  avec  fruit  une  savante  consultation  de 
M.  Ravez  ,  au  mérite  de  laquelle  je  rends  pleine  justice  ,  bien 
que  je  n'adopte  pas  sa  solution  [f^.  J.  A.  ,  t.  47>  P-  563  et 
suiv,). 

Le  5  juin  1834,  la  Cour  de  Bordeaux  a  décidé  que  la  consi- 
gnation d'amende  de  la  part  de  l'appelant  n'était  point  un 
acte  qui  eût  pour  elfet  de  couvrir  la  péremption  (  F.  t.  47. 
p.  590).  Je  ne  partage  pas  ce  sentiment,  je  pense  au  con- 
traire que  la  consignation  d'amende  est  un  de  ces  actes 
valables  dont  parle  l'art,  'igg  ,  C.  P.  C.  ,  bien  qu'il  ne  les 
ait  pas  définis,  et  je  m'appuje  à  cet  égard  sur  la  disposition 
du  §  II  de  l'art.  90  du  Tarif.  D'ailleurs  n'y  a-t-il  pas,  dans  ce 
cas,  même  raison  de  décider  que  dans  le  cas  de  la  mise  au  rôle? 
Or  l'on  sait  que  la  jurisprudence  regarde  ce  dernier  acte  comme 
interruptif  de  la  prescription;  c'est  du  moins  l'opinion  la  plus 
générale  (F.  les  arrêts  rapportés  J.  A.  ,  t.  18  ,  v".  péremp- 
tion, n°^  16,  3o  et  43;  t.  28,  p.  347;  et  t.  3o,  p.  270.  F. 
surtout  t.  47  '  P*  7*^7  '  l'ai'i'êt  de  la  Cour  de  Toulouse  ,  du 
12  juillet  1834  )' 

Le  Journal  des  avoués  a  si  souvent  parlé  de  la  question  des 


KEVUE  ET    DISSERTATIONS.  |C) 

copies  de  /fièces  et  de  celle  rehilivc  à  la  eonstiliitidiinalilé  de 
rurdonnauce  du  27  (ëviier  1822,  que,  pour  éviter  des  redites 
ratifiantes,  je  me  bornerai  à  de  simples  renvois.  On  peut  re- 
courir sur  la  première  question  aux  observations  'insérées , 
J.  A.  t.  4?»  !'•  6t)4(i  )»  et  consulter  ,  suj*  la  seconde  ,  la  Ptevue  de 
novembre,  v"  Avoué,  t.  47.  p-  tJ53,  n".  i4,  etlalievue  annuelle 
t.  46  ,  p,  dg.  On  sait  (jue  la  Cour  de  Cassation  a  embrassé  une 
opinion  contraire  au  système  du  Journal  des  Avoués  et  aux 
véritables  intérêts  de  ces  oliicieis  ;  mais  il  existe  des  convictions 
que  les  décisions  même  de  la  Cour  suprême  ne  peuvent  ébran- 
ler (/^.  J.  A.,  t.  47.  P-  670,  l'arrêt  du  i5  décembre  1^34,  et  les 
observations). 

La  même  Cour  a  encore  rendu,  le  7  janvier  iS34,  une  dé- 
cision bien  fâcheuse  pour  la  compagnie  des  avoués,  et  que  tous 
les  efforts  de  M.  Chauveau  Adolphe  n'ont  pu  Ciiipêcher;  je  veux 
parler  de  l'anêt  par  lequel  cette  Cour  a  jugé  qu'en  matière 
sommaire ,  l'avoué  ne  peut  pas  réclamer  de  la  partie  qui  suc- 
combe LE  DROIT  DE  coRREspojN DAiscjE  ,  et  nàdvoyiàaucuii  hono- 
raire pour  l  obtention  des Jugemens  préparatoires ,  même  ren- 
dus contradictoireinent  {V.  t.  4^»  P-  97)-  Ce  sont  là  deux  des 
questions  les  plus  graves  de  la  matière,  et  sur  lesquelles  beau- 
coup de  cours  royales  s'étaient  prononcées  en  sens  con- 
traire. Comme  c'était  la  première  fois  qu'elles  étaient  sou- 
mises à  la  Cour  suprême,  peut-être  n'a-t-elle  pas  été  suffisam- 
ment touchée  par  leur  gravité;  peut-être  un  examen  plus  ap- 
profondi ébranlerait-il  sa  conviction  première,  et  donnerait-il 
plus  de  [ioids  à  des  objections  auxquelles  elle  ne  s'est  pas  d'a- 
bord arrêtée;  aussi  appelons-nous  cet  examen  de  tous  nos  vœux. 
D.ins  tous  lescas,  un  seul  arrêtsur  de  pareilles  (|uestions  ne  suffit 
pas  pour  fairejurisprudence  (/^.  les  observations  insérées.  J.  A., 
t.  l\iS,  p.  yS,  et  le  commentaire  du  tarif,  t.  i  ,  p.  474  ^^  4^^» 
u'^".  80  et  104,  et  p.  444»  '!"•  52). 

Jl  a  été  jugé  par  la  Cour  de  Rennes,  conformément  à  une  juris- 
prudence bien  établie,  que  l'avoué  chargé  du  choix  d'un  avocat 
n'excédait  pas  son  uittndat  eu  payant  à  celui-ci  ses  honoraires  j 
—  et  par  laCour  del*ARis,  quel'avoué  peut  agir  solidairement  en 
payement  de  hais,  contre  les  parties  qui  I  ont  collectivement 
chargé  d'occuper  pour  elles  dans  la  même  cause;  ce  sont  deux 
arrêts  à  noter  (/^.  J.  A.,  t.  4t>,  p-  92  et  226,  et  le  Comment,  du 
TARIF  ,  t.  I ,  p.  i63 ,  n""  25,  p.  i54,  u".  12). 

Le  i5  janvier  dernier,  la  Cour  de  Cassation  a  rejeté  le  pour- 
voi tlirigé  par  les  avoués  de  Castehiaudary  contre  un  arrêt  de 
la  Cour  de  iVlont[)eliier,  du  22  août  it)33,  rendu  en  matière  de 
postulation  {F.  t.  47»  P-  7ii)-  li  s'agissait,  dans  cette  all'aire. 


(I)  y.  aussi   /«/;■.'«,  p.   ■i\) ^  l'anct  île  i.i  Cour  de  Na.nc:,    tlii   3    iiiiUet 


l'RF.MIFRE    PARTIE. 


de  savoir  si  l'acte  par  lequel  un  avoué  de  première  instance  et 
un  aj^réé  établissent  une  société  entre  eux  ,  et  conviennent  de 
partager  les  bénéfices  de  toutes  les  aftaires  civiles  et  commer- 
ciales dont  ils  pourraient  être  chargés,  constituait  le   délit  de 
postulation  prévu  par  le  décret  du  ig  juillet  1810.  La  Cour  de 
Montpellier  a  décidé  la  négative,  en  se  fondant  sur  ce  qu'il   n'y 
avait  rien  d'illégal  dans  un  pareil  traité,  et  en  s'appuyant  sur  cette 
considération  que  les  cliens  ne  pouvaient  souffrir  d'  une  sembla- 
ble association ,  puisqu'ils  trouvaient  toujours  un  gage   de  sûreté 
dans  la  responsabilité  personnelle  et  dans  le  cautionnement  de 
l'avoué  prétendu  complice  du  faux  postulant.  Rien  de  plus  contes- 
table, rien  de  moins  concluant  qu'une  pareille  doctrine.  Qu'im- 
porte en  effet  que  les  cliens  trouvent  une  suffisante    garantie 
dans  la  position  de  l'avoué  ,  si  ce  n'est  pas  dans  leur  intérêt , 
mais  dans  celui  de  la   compagnie  des  avoués  ,  que  le  délit  de 
postulation  est  poursuivi  et  réprimé?  Or,  il  ne  peut   pas  y 
avoir  le  moindre  doute  à  cet  égard ,  toutes  les  dispositions  du 
décret  du  19  juillet  1810  prouvent  que  c'est  au  profit  exclusif 
des  officiers  ministériels  que  la  fausse  postulation  est  interdite, 
et  que  des  peines  graves  sont  prononcées.  Il  est  donc  évident 
que  l'argument  de  la  Cour  de  Montpellier  porte  à  faux. 

Quant  au  motif  tiré  de  ce  que  l'acte  de  société  n'avait  pour 
objet  que  de  régler  les  émolumens  attachés  à  la  collaboration 
commune,  et  ne  présentait  par  conséquent  rien  d'illicite  ,  je 
dirai  qu'il  y  a  ici  une  importante  distinction  à  faire. 

Je  conviens  qu'il  n'y  a  en  effet  rien  d'illicite  dans  l'acte  par 
lequel  un  avoué  admet  à  une  collaboration  commune  et  au  par- 
tage de  ses  émolumens  celui  en  faveur  duquel  il  doit,  dans  un 
délai  déterminé  ,  résigner  son  office  :  mais  je  demande  si  c'est 
bien  là  le  caractère  d'un  acte  de  société  par  lequel  on  stipule  : 
1".  que  l'un  des  contractans  apportera  son  Jiom  et  sa  qualité 
cVai>oué,  et  l'autre  sa  capacité  et  ses  connaissances}  2°.  que 
cette  société  embrassera  les  affaires  dont  pourra  disposer  chacun 
des  associés  ,  de  quelque  nature  qu'elles  soient;  3".  qu'à  partir 
du  traité  ,  tous  les  procès  commencés  ou  à  intenter  seront  pour- 
suivis pour  le  compte  de  la  société,  et  que  chaque  associé  pro- 
fitera des  honoraires  \  ^'^.  qu'à  la  dissolution  de  la  société  tous 
les  dossiers  seront  partagés  ;  5°.  qu'en  cas  de  décès  de  l'un  des 
associés ,  les  papiers  quelconques  appartiendront  au  survivant ,  à 
charge  de  tenir  compte^aux  héritiers  des  honoraires  ;  enfin  quand 
une  pareille  société  dui-e  quinze  ans.  —  Il  faut  renoncer  à  l'ap- 
plication du  décret  du  19  juillet  1810,  si  un  traité  de  cette  na- 
ture n'a  rien  qui  répugne  ,  rien  qui  soit  contraire  à  ses  disposi- 
tions. Je  ne  puis  donc  approuver,  en  droit,  la  décision  de  la 
Cour  de  Montpellier,  bien  qu'en  fait,  et  à  raison  des  circon- 
stances particulières  de  la  cause,  il  y  ait  peut-être  moyen  de  la 
justifier.  Au  surplus,  cette  opinion  ne  m'est  pas  personnelle. 


IIF.VUE    ET    DISM.RTATK),V' 


elle  a  été  paitaiçée  par  le  Tribunal  de  Castelnaudary,  (|ui ,  par 
jugement  du  i5  mai  i833,  a  prononcé  la  nullité  de  l'acte  de 
société  dont  il  vient  d'être  question  ;  nous  verrons  si  la  Cour  de 
Montpellier  réformera  cette  sentence  ,  et  persistera  dans  un 
système  dont  les  conséquences  pourraient  être  si  déplorables. 

Adolphe  Billequin. 


DISSERTATIONi 

Enquête.  —  Délai.  —  Nullité. 

Faut-il  annuler  V enquête  ous^er le  avant  l'expiration  rie 
la  quinzaine  de  la  signification  de  l'arrêt  qui  l'a  ordon- 
née,  quoique  cet  arrêt  eût  prescrit  que  le  délai  pour  j 
procéder  courrait  à  partir  seulement  de  l'expiration  de  ce 
délai  de  quinzaine? 

Nous  ne  pouvons  pas  nous  dissimuler  que  la  difficulté  ne  soit 
fort  grave.  Cependant  nous  croyons  devoir  adopter  l'affirmative. 

Examinons  l'esprit  de  la  loi  en  matière  d'enquête,  et  son  texte 
relatif  à  la  question  proposée. 

Le  législateur  s'est  exprimé  en  ces  termes  (i)  -.  «11  im|!Orte 
»  beaucoup  d'écarter  des  témoins  toute  influence  de  sugges- 
»  lions  étrangères,  toutes  tentatives  de  subornation,  et  tel  est 
»  le  but  de  la  précision  des  délais  pour  commencer  et  termi- 
»  ner  les  enquêtes,  et  de  la  rigueur  ai^ec  laquelle  ils  doivent 
»  être  observés.  » 

Ou  le  législateur  lui-même  a  fixé  le  délai  (  art.  257  ) ,  ou  il  a 
transmis  ses  pouvoirs  au  juge  (art.  258  et  278). 

Dans  les  deux  cas,  les  délais  doi\ent  être  observés  rigoureu- 
sement'd'aY)iès  le  motif  exprimé  ci-ciessus  ,  et  conformément  au 
texte  de  l'art.  7.56,  qui  \eut  formellement  que  la  preuve  du 
demandeur  et  la  preuve  contraire  soient  commencées  et  termi- 
nées dans  les  délais  fixés  par  les  articles  suivans  (art.  267  , 
258,  etc.,  etc.). 

Dans  l'art.  257  ,  la  loi  règle  les  cas  les  plus  ordinaires,  lors- 
que l'enquête  se  fait  sur  les  lieux;  elle  veut  que  Yenqucte  soit 
commencée  dans  la  huitaine  du  jour  de  la  signification  du 
jugement  à  avoué. 

L'enquête  ne  pourrait  pas  être  commencée  auparavant,  parce 
que  nul  acte  d'exécution  ne  peut  être  fait  avant  la  signification 
du  jugement;  et  remarquons  qu'ici  la  signification  à  avoué 
tient  lieu  de  la  signification  ordinaire  à  ])ersonne  ou  à  domicile. 

(0  Locré,  t.  21,  p.  GiG,  u°.  01. 


22  PREMIERE    PARTIE, 

Mais  l'enquête  ordonnée  par  le  Tribunal  de  Paris  doit  être 
faite  à  Bordeaui  ;  alors  lejuge  devra  détei-miner  le  délai  à  la  place 
du  délai  légal  ;  il  sera  substitué  à  la  loi  ;  sa  volonté  deviendra 
celle  du  législateur.  L'art.  258  n'est  que  le  corollaire,  le  com- 
y)lément  de  l'art.  257,  dont  il  eût  pu  faire  partie  par  un  membre 
de  phrase  ajouté  dans  la  première  partie  de  ce  dernier  article. 

Ainsi  le  juge  pourra  accorder  aux  parties  un  délai  plus  ou 
moins  long,  pendant  lequel  (  toujouis  après  la  signification, 
parce  qu'avant  cette  signification  aucun  juge  n'a  le  droit  de 
faire  courir  des  délais)  les  parties  chercheront  leurs  témoins  , 
et  ne  pouriont  pas  commencer  leur  enquête  et  contre-enquête  ; 
il  y  aura  alors  deux  délais,  l'un  pendant  lequel  les  parties  res- 
teront inactives  quant  aux  premiers  actes  de  l'enquête,  l'autre, 
au  contraire,  pendant  lequel  elles  seront  foicées  d'agir;  ou  si 
lejuge  ne  croit  devoir  qu'augmenter  le  délai  légal,  pendant  le- 
quel, à  dater  de  la  !-ignification  ,  les  parties  pouriont  commen- 
cer l'enquête,  et  alors  ce  n'est  plus  dans  la  huitaine,  impartie 
par  l'art.  257,  mais  dans  le  délai  fixé  par  le  juge  que  doit  com- 
mencer l'enquête. 

Ce  dernier  cas  est  fort  raie,  parce  qu'il  laisserait  à  l'une  des 
parties  le  droit  d'abréger  les  délais  à  sa  volonté  ;  elle  obtiendrait 
une  ordonnance  pour  faire  entendre  ses  témoins  à  un  jour  très- 
prochain  ,  et  le  délai  du  juge  deviendrait  illusoire,  par  cette 
i-aison  toute  simple  que  fart.  278  veut  que  Veiiqucte  soit  res- 
pectwement  parachevée  dans  la  huitaine  de  i audition  des 
premiers  témoins. 

Dans  l'espèce,  le  juge  n'a  fait  courir  le  délai  légal  qu'après 
l'expiration  d'une  quinzaine,  à  dater  de  la  signification  de  l'arrêt 
à  domicile  ;  lejuge  a  usé  de  son  droit;  sa  volonté  est  devenue 
celle  du  législateui- ,  et  elle  devait  être  observée  sl  peine  de 
nullité. 

C'est  sur  ces  mots  que  s'élèvent  les  plus  fortes  objections  aux- 
quelles nous  allons  répondre. 

Jleproduisons-les  d'abord  dans  toute  leur  force. 

"Les  peines  de  nullité,  dit-on,  ne  peuvent  être  appliquées 
»  que  quand  le  Code  de  procédure  les  a  formellement  pronon- 
»  cées  (art.  io3o  ). 

»  L'art.  267  a  prononcé  la  peine  de  nullité  pour  sanction  de 
M  ses  dispositions;  l'art.  258  n'a  pas  la  même  prescription,  donc 
»  ses  dispositions  ne  sont  que  comminatoires.  » 

D'abord  ,  en  rè-le  générale  ,  la  disposition  de  l'art.  io3o  doit 
être  leslreinle  à  ses  termes;  cet  article  ne  conc;  rne  que  la  fonue 
intrinsèque  des  exploits  ou  actes  de  procédure,  et  il  ne  s"ap- 
jilique  jïas-  aux  déchéances.  Pourrait-on  soutenir  que  le  délai 
de  trois  mois  pour  se  pourvoir  par  voie  de  requête  civile  n'est 
que  comminatoire,  jiarce  «pie  l'ait.  483  ne  reproduit  pas  les  mots 
de  l'art.  414  '•  ^^^  délais  emporteront  déchéance^  Pourrait-on 


REVUE    ET    DISSERTATIONS.  23 

préfendre  que  les  délais  déterminés  au  titre  des  juijemens  par 
défaut  ne  sont  pas  rii^oiireusement  piescrits,  parce  qu'on  n'y 
trouve  pas  de  sanction  de  nullité? 

En  parcourant  notre  Code  de  ])rocédure  dans  tous  les  sens, 
on  pourrait  citer  plusieurs  dispositions  de  même  natuie,  et  si 
ensuite  on  rentrait  dans  l'application  des  nullités  substantielles, 
jusqu'où  ne  poinrait-on  pas  aller? 

Peut-être  nous  objectera-t  ou  qu'en  matière  de  jucemens  par 
défaut,  par  exemple,  le  législateur  a  dit,  art.  157  :  V opposi- 
tion ne  sera  recevable  que...,  —  Art.  »Go  :  L'opposition  ne  sera 
recevable  qu  autant 

Mais  ne  pourrons-nous  pas  répondre  avec  avantage  que  dans 
l'art.  256  le  léizislateur  ordonne  d'une  manière  aussi  énergique, 
en  disant  :  La  preuve  du  demandeur  et  la  preui'e  contraire 
SERONT  commencées  et  terminées  dans  les  délais  fixés  par  les 
articles  suii'ans  ? 

Pourquoi,  ajoute-t-on,  le  législateur  a-t-il  donc  inséré  dans 
l'art.  9.5'j  ces  mots  :  Le  tout  à  peine  de  nullité,  qui  ne  se  trou- 
vent pas  dans  l'art.  208  ? 

Nous  en  trouvons  une  raison  toute  simple  dans  la  contexture 
de  l'art.  o.5"j  ,  qui  introduit  des  dispositions  nouvelles  ,  exor- 
bitantes,  et  en  dehors  de  la  sanction  d  un  simple  délai,  telles 
que,  1°.  la  signification  à  avoué  qui  suffira  pour  qu'une  exécu- 
tion soit  possible,  contrairement  à  l'art.  i47  ;  2°.  la  significa- 
tion d'une  partie  qui  fera  courir  contre  elle-même  le  délai 
fatal.... 

Ce  qui  démontre  jusqu'à  l'évidence  la  solidité  de  notre  rai- 
sonnement ,  c'est  le  texte  de  l'art.  25^  lui-même.  Après  ces  mots, 
à  peine  de  nullité  ,  viennent  ceux-ci  :  Si  ce  jugement  est  sus- 
cejftible  dopposition ,  le  délai  courra  du  jour  de  l  expi- 
ration des  délais  dopposition.  Osera-ton  prétendre  que  l'en- 
quête pounait  être  commencée  dans  les  délais  de  l'opposition  , 
parce  que  ce  paragraphe  de  l'article  n'est  pas  prescrit  à  peine 
de  nullité  ? 

Et  si  on  poussait  aussi  loin  l'application  de  ces  mots,  àpeine 
de  nullité  ,  il  faudrait  aller  jusqu'à  soutenir  que  l'art.  256  n'est 
pas  non  plus  prescrit  à  peine  de  nullité,  et  que  tous  les  arti- 
cles qui  le  suivent ,  excepté  le  premier  paragraphe  de  l'art.  25^, 
ne  sont  que  comminatoires. 

A.insi  également,  dans  ce  système,  les  juges  pouiraient  rece- 
voir des  reproches  après  la  déposition  ,  cpioiqu'ils  ne  fussent 
pas  justifiés  par  écrit  ;  ainsi  la  déposition  d  un  témoin  reproché 
serait  lue  ,  arbitrio  judicis  ,  parce  que  le  législateur  n'a  pas,  à 
roté  de  toutes  ces  dispositions,  ajouté  la  sanction  d'une  peine 
évidemment  inutile. 

Un  simple  rapprochement  des  art.  237,  258  et  278  doit  suf- 
fire pour  l'aire  comprendre  que  le  délai  prescrit  par  le  juge  doit 


24  PREMIÈRE    PARTIE. 

toujours  être  observé  à  peine  de  nullité  ,  comme  celui  prescrit 
par  la  loi  pour  les  cas  ordinaires. 

L'art.  257  exicje  huitaine  ,  à  peine  de  nullité. 

L'art.  258  laisse  au  jui::,e  la  faculté   de  fixer  le  délai. 

L'art.  278  fixe  la  huitaine  pour  achever  l'enquête,  à  peine 
de  nullité)  et  dans  le  u;ên)e  article  le  législateur,  après  ces 
mots,  ajoute  si  le  jugement  n  a  pas  fixé  un  plus  long  délai. 

Parce  que  ces  derniers  mots  sont  placés  après  la  sanction 
de  nullité  ,  soutiendra-ton,  avec  la  moindie  apparence  de  fon- 
dement,  que  le  délai  fixé  par  le  juge,  pour  terminer  l'enquête 
respective  ,  ne  sera  qu'un  délai  comminatoire? 

Non  ,  sans  doute. 

Notre  interprétation,  si  confoime  à  la  raison,  a  été  adoptée 
par  M.  Carré  ,  qui,  dans  sa  question  n".  1008  ,  s'est  demandé 
si  l'enquête  qui  ne  serait  pas  commencée  dans  le  délai  fixé  par 
le  jugement  serait  nulle.  «Les  auteurs  du  commentaire  inséré 
w  aux  Annales  du  notariat,  dit  M.  Carré,  pensent  l'affirmative, 
))  et  fondent  leur  opinion  sui-  ce  que  les  motifs  qui  ont  engagé  le 
j»  législateur  à  attacher  la  peine  de  nullité  à  l'infraction  des  dis- 
j)  positions  de  l'art.  267,  ont  absolument  la  même  force  pour  le 
«  cas  où  l'enquête  ne  serait  pas  commencée  dans  le  délai  fixé  par 
»  le  jugement,  conformément  à  l'art.  258.  Cette  dernière  opinion 
»  se  trouve  confirmée,  quant  à  ses  résultats,  par  arrêt  de  la  Cour 
M  de  Rennes  du  9  mai  18 10  (^.  J.  A,  t.  \\,\'' .  Enquête). 

L'honorable  M.  Carré  cite  l'opinion  de  M.  Lepage  comme 
étant  contraire  ;  mais  vérification  faite  ,  nous  nous  sommes  as- 
suré que  c'était  une  erreur,  et  que  M.  Lepage  ne  faisait  qu'ex- 
poser les  raisons  pour  et  contre. 

Mais  on  insiste  en  disant  :  L'esprit  du  législateur  est  qu'un 
délai  soit  fixé,  soit  par  la  loi ,  soit  par  le  juge  ;  mais  c'est  toujours 
un  délai  dans  lequel,  et  jamais  un  délai  à  dater  duquel  les  par- 
ties ont  tant  de  délai  pour  commencer  l'enquête  ,  et  on  ne  peut 
pas  circonscrire  ce  délai  au  délai  de  huitaine  seulement,  en 
prescrivant  de  ne  commencer  l'enquête  qu'après  tel  délai ,  à 
dater  de  la  signification  de  l'arrêt. 

Nous  répondrons  que  ces  art.  257  et  258  ,  loin  de  nous  offrir 
un  texte  à  l'appui  de  cette  étrange  assertion,  nous  en  présentent 
une  réfutation  complète,  comme  nous  allons  le  démontrer.  Mais 
disons  d'abord  que  s'il  était  possible  d'entendre  l'art.  258  dans 
un  sens  aussi  mesquin  (qu'on  nous  passe  l'expression)  ,  la  vo- 
lonté du  juge  serait  subordonnée  au  caprice  d'une  des  parties  , 
comme  nous  l'avons  déjà  établi. 

Mais  on  trouve  la  réfutation  même  de  l'objection  dans  les 
termes  de  l'art.  257. 

En  effet,  le  législateur  détermine  le  délai  légal,  la  huitaine. 
Mais  quand  courra  cette  huitaine,  pendant  laquelle,  toute  en- 
tière, chaque  partie  aura  le  loisir  de  faire  ses  diligences? 


TAXE    ET    DEPENS.  ^iO 

I".  Du  jour  de  la  Nii^niOcation  à  avoncj  2".  du  jour  de  la  !^^- 
iinilicatioi)  à  jicisomie  ou  à  domicile;  3".  du  jour  de  l  expiration 
des  délais  de  l'opposition. 

Tout  cela  pour  les  cas  ordinaires.  Mais  si  l'enquête  a  lieu  à 
une  plus  grande  distance,  c'est  au  juge  à  fixer  le  délai  ;  il  peut  le 
maintenir  tel  qu'il  est  fixé  pour  les  cas  ordinaires;  il  peut  en 
suspendre  le  cours,  en  étendre  la  durée;  il  a  tout  pouvoir,  et 
nous  devons  avouer  que  ce  n'est  qu'en  torturant  notre  esprit, 
que  nous  pouvons  comprendre  cette  dernière  objection  et  y  re- 
pondre. 

Le  même  pouvoir  absolu  a  été  accordé  au  juge  dans  le  cas 
de  l'art.  l'jS,  il  peut  accorder  un  délai  pendant  lequel  l'enquête 
sera  suspendue  ,  comme  il  peut  accorder  une  prorogation.  Il  y 
a  même  raison  de  décider. 

Chauveau  Adolphe. 


DEUXIÈME    PARTIE. 


OFFICES,  TAXE  ET  DEPENS- 


COUR  ROYALE  DE  NANCI. 

1"  Copies  des  pièces.  —  Avoués.  — Huissiers. 

2°  Avoués.  —  Surenchère.  • — Notification.  — INIinistère  forcé. 

i".  Les  avoués  ont-,  coucurremmeîit  avec  les  huissiers , 
droit  aux  copies  des  uotificalioiis  à  faire  aux  créanciers 
inscrits  dans  les  cas  prévus  par  les  articles  2i83  e£  2184 
C.  C.  (  Tarif,  art.  28,  2g,  j2.  ) 

2".  Dans  le  cas  prévu  par  l'article  832  C.  P.  C  ,  c'est- 
à-dire  dans  la  procédure  de  purge  et  de  surenchère  ,  le 
ïuiniitère  de  l'avoué  est  forcé.  (Tarif,  art,  i43.  ) 

(Claude  C.  Dieu.  )  —  Arrêt. 

La  CoiR  :  —  Considérant  que  l'art  i43  du  tarif  de  la  taxe  des  dépens, 
placé  au  titre  des  avoués,  attribue  un  émolument  à  l'avoué  pour  la  con- 
lection  de  l'extrait  de  la  vente  qui  doit  être  dénoncée  aux  créanciers 
inscrits  par  l'acquéreur;  qu'il  lui  alloue  également  une  taxe  pour  chaque 
inscription  extraite  :  qu'il  ressort  évidemment  de  cet  article  i/fS  que 
l'avoué  est  investi  du  droit  de  dresser  les  originaux  de  cet  acte,  puis- 
qu'il est  appelé  a  toucher  la  rétribution  qui  en  est  le  prix;  qu  on  oppose 
en  vain  que  l'article  dont  il  s'agit  ne  parle  pas  des  avoués,  et  qu'il  est 


2Ô  DEUXIÈME  PAf.TIE. 

d'autant  plus  diflicile  de  le  '('iir  appliquer,  que  l'on  voit  dans  l'article 
i4o  ,  placé  sous  le  même  paragraphe  ,  une  disposition  qui  n'est  relative 
qu'aux  avoc.its  ; 

Considérant  que  si  l'article  i  jo  sortnnt  momentanément  de  la  matière 
indiquée  par  la  rubrique  du  titre ,  a  en  vue  des  droits  qui  ne  sont  pas 
attribués  aux  avoués,  c'est  là  une  exception  clairement  indiquée  par  les 
termes  mêmes  de  l'article  i4o ,  mais  qu'on  ne  saurait  s'emparer  de  ce 
texte  pour  jeter  du  doute  sur  la  portée  de  l'article  i^'i.  Car  en  effet  dans 
les  articles  i4i  et  142,  le  législateur  se  liàte  de  rentrer  dans  son  sujet 
principal ,  qui  est  la  taxe  des  émolumens  dus  aux  avoués  de  première  in- 
stance ;  et  l'article  i43  ,  qui  vient  immédiatement  api  es  ,  se  lie  à  cette 
matière  ,  soit  par  la  place  qu'il  occupe  par  rapport  aux  articles  141  et 
14^  ,  soit  parce  qu'il  est  gouverné  par  la  rubrique  du  titre  2; 

Considérant  que  ceci  étant  admis,  le  droit  imparti  à  l'avoué  de  dresser 
rorii;inal  de  l'extrait  du  contrat  de  vente  afin  de  purger,  et  le  tableau  des 
inscriptions,  a  pour  conséquence  nécessaire  et  manifeste  le  droit,  sinon 
exclusif,  du  moins  par  concurrence,  d'en  faire  les  copies,  qui  doivent 
être  remises  aux  créanciers  inscrits  ;  que  cette  vérité  devient  encore  plus 
évidente,  si  Ton  se  réfère  aux  articles  28,  ay  et  "-a  du  tarif,  d'après  les- 
quels le  droit  de  copie  de  toute  espèce  de  pièces  et  jugcmens  appartient 
à  l'avoué,  quand  les  copies  ont  été  faites  par  lui,  à  la  condition  qu'il 
sera  tenu  de  les  certifier  et  sera  garant  de  leur  exactitude; 

Considérant  que  pour  ébranler  cette  conclusion,  on  essaie  en  vain 
de  s'appuyer  sur  une  distinction  ,  d'après  laquelle  le  droit  de  copie 
n'appartiendrait  à  l'avoué  qae  pour  les  actes  qui  se  rattachent  à  une 
instance  naissante  ou  engagée  ;  et  lui  serait  refusée,  lorsque  1  instance  est 
terminée  ou  qu'il  ne  s'agit  que  d'actes  extrajudiciaires  ; 

Considérant  que  la  procédure  en  purgement  ne  peut  être  entamée  et 
suivie  que  par  le  ministère  d'un  avoué  qui  en  est  le  directeur  et  le  sur- 
veillant responsable  ;  que  la  nécessité  de  la  présence  de  l'avoué  com- 
mence au  moment  où  la  requête  est  présentée  au  président  pour  com- 
mettre un  huissier  afin  défaire  les  notifications  et  réquisitions  prescrites 
par  les  articles  2i83  et  2i85  du  Code  civil;  que  d'après  l'article  i43  du 
tarif  elle  se  continue  pour  la  rédaction  de  l'extrait  du  contrat  de  \  ente 
et  du  tableau  des  inscriptions,  actes  d'une  haute  importance,  qui  exigent 
une  intelligence  spéciale  du  régime  hypothécaiie;  qu'elle  persiste  enfin 
dans  la  notification  de  l'extrait  du  contrat  aux  créanciers  inscrits, 
laquelle  doit  contenir  constitution  d'avoué;  qu'ainsi  le  ministère  de  l'a- 
voué est  toujours  ordonné  expressément,  ou  implicitement  supposé  par 
la  loi;  que  de  cette  position  suffisamment  expliquée  par  la  nécessité  de 
donner  à  la  partie  un  représentant  et  un  conseil  éclairé ,  dérive  cette 
conséquence  que  l'avoué  a  droit  de  présider  à  la  confection  de  tous 
les  actes  qui  rentrent  dans  ses  fonctions  habituelles,  et  de  faire  toutes 
copies  nécessaires  pour  faire  marcher  la  procédure  tout  aussi  bien  que  s'il 
y  avait  une  instance  liée  devant  un  tribunal  ; 

Considérant  en  fait  que,  dans  l'espèce,  c'est  l'avoué  Claude  qui,  dé- 
positaire des  pié(-es,  a  composé  1  extrait  de  l'acte  de  vente  à  notifier  aux 
créanciers  inscrits;  qu'il  a  également  dressé  le  tableau  sur  ti ois  colonnes 
des  inscriptions  existantes  sur  l'immeuble  acheté  par  Petitgaud,  que 
c'est  lui  qui  a  payé  au  conservateur  le  certificat  des  inscriptions;  qu'il 


TAXE    ET   DEPENS.  2T 

a  fait  ensuite  les  quatre  copies  de  l'cxtriit  du  contrat  et  du  tableau  des 
inscriptions,  qui  devaient  être  remises  aux  quatre  créanciers  inscrits,  lais- 
sant à  Ihuissier  Dieu  le  soin  de  rédiger  l'original  et  les  copies  des  e-xploiîs 
de  signification  ;  que  néanmoins  les  ciioses  étant  dans  cet  état,  l'huissier 
Dieu  s'est  permis  de  faire  disparaître  l'original  et  les  copies  de  l'extrait 
de  contrat  et  du  tableau  des  inscriptions  préparées  et  certifiées  par  l'a- 
voué Claude,  qu'il  a  même  poussé  liriéflcxion  jusqu'à  certifier,  par  sa 
signature,  que  les  extraits  qu'il  y  a  substitués  de  son  chef  étaient  sur 
des  actes  qu'il  n'avait  pas  sous  les  yeux;  et  qu'il  est  d'autant  plus  blà- 
mal)!e  à  cet  égard,  que  déjà  il  avait  été  averti,  par  un  arrêt  de  la  (our, 
(le  l'irrégularité  et  des  dangers  de  cette  manieie  de  procéder;  que  par 
tous  CCS  faits  la  partie  de  d  UJjexy  n'a  pu  priver  la  partie  de  Moreau 
de  l'émolument  que  la  loi  attribuait  à  cette  dernière  pour  prix  de  son 
travail. 

En  ce  qui  touche  les  conclusions  subsidiaires  : 

Considérant  que  la  partie  de  Moreau  est  porteur  d'un  pouvoir  qui  lui 
a  été  donné  par  Petitgaud  pour  piocéder  au  purgemeut  des  hvpn- 
théques  établies  sur  l'immeuble  acheté  par  lui  ;  que  c'est  en  vertu  de 
ce  pouvoir  qu'ont  été  formulés  l'extrait  du  contrat  de  vente  et  le  tableau 
des  inscriptions;  que  l'existence  de  ce  pouvoir,  bien  que  dénié  par  la 
partie  de  d'Ubexv  acquiert  un  nouveau  degré  d'évidence  par  la  i émise 
des  pièces  dont  Claude  est  resté  dépositaire  exclusivement  à  Dieu,  à 
compter  du  moment  où  la  requête  a  été  présentée,au  président  du  tri- 
bunal ;  qu'en  vain  la  partie  de  d'Ubexy  demande  à  prouver  que  ces 
pièces  ne  sont  passées  dans  les  mains  de  l'avoué  que  pour  dresser  la  re- 
quête et  rien  de  plus; 

Mais  considérant  que  l'ofî're  de  cette  preuve  est  inadmissible,  puisque 
d'abord  il  n'est  pas  vraisemblable  que  dans  l'état  de  rivalité  où  la  cor- 
poration tles  huissiers  de  Toul  est  placée  vis-à-vis  des  avoués,  Dieu  se  fût 
dessaisi  des  pièces  pour  mettre  Claude  à  même  de  dresser  une  requête 
que  ce  dernier  pouvait  si  facilenient  rédiger  sur  une  simple  iiote,  qu'en- 
suite il  n'est  pas  possil)le  que  Petitgaud  ait  voulu  restreindre  le  minis- 
tère de  l'avoué  à  la  rédaction  seule  d'une  requête,  afin  de  commettre 
un  huissier-;  car,  d'apri"-s  la  loi,  ce  ministè:e  devait  nécessairement  s'é- 
tendre d'aijordà  la  rédaction  de  l'extrait  du  contrat  de  vente  et  du  relevé 
des  inscriptions,  ensuite  à  la  surveillance  de  la  procédure  à  suivre  ulté- 
rieurement, puisque  l'exploit  de  notification  doit  contenir  constitution 
d'avoué  :  que  dans  l'origine  Dieu  l'avait  si  bien  compris  ainsi,  qu'il  avait 
écrit  l'exploit  de  notification  au  bas  des  extraits  et  copies  d'extraits  que 
l'avoué  lui  avait  remis,  ce  qu'il  n'eût  pas  fait  s'il  eut  été  expressément 
entendu  entre  Claude,  lui  et  Petitgaud,  que  la  volonté  de  ce  dernier 
était  que  Claude  restât  étranger  à  la  rédaction  de  l'extrait  du  contrat 
et  dutableaudes  inscriptions;  qu'ainsi  les  faits  articulés  par  les  conclu- 
sions subsidiairesde  lapartiede  d'Ubexy  sont  impertinens,  inadmissibles, 
et  détruits  à  l'avance  par  les  faits  établis  dans  la  cause: 

Pau  ces  motifs;  sans  s'arrêter  aux  conclusions  subsidiaires  de  la  partie 
de  d'Ubexy.  non  plus  qu'à  la  demande  en  dommages-intérêts  formée 
par  la  partie  de  Moreau  ,  met  l'appellation  et  ce  dorjt  est  appel  au  néant, 
émendant,  dit  que  les  émolumens  pour  l'extrait  de  contrat  à  notifier 
par  Petitgaud  aux  créanciers  inscrits,  conformément  aux  articles  2ib3  et 


28  DEUxiicMK  partir:. 

2i85  du  Code  civil,  la  composition  du  tableau  sur  trois  colonnes,  les  ex- 
traits des  inscriptions  et  les  copies  de  ces  pièces  à  signifier  à  ces  mêmes 
créanciers,  appartiennent  à  l'avoué  Claude,  dont  ils  sont  l'œuvre  ;  en  con- 
séquence déclare  bonnes  et  valables  les  oft'res  réelles  faites  par  l'appelant 
à  Thimothé  Dieu,  par  exploit  de  Ihuissier  Dubois,  en  date  du  -21  juillet 
i832,  enregistré  à  Toul  le  io  même  mois  ,  et  au  moyen  de  la  réalisation 
qu'il  en  a  faite  en  première  instance,  et  qu'il  a  réitérée  devant  la  Cour,  le 
déclare  libéré  envers  ledit  Dieu,  et  condamne  ce  dernier  aux  dépens,  tant 
de  causes  principale  que  d'appel  ;  ordonne  la  restitution  de  l'amende 
consignée. 

Du  3  juillet  1834. 

Observations. 

Cet  arrêt  confirme,  par  sa  décision  sur  la  première  ques- 
tion ,  la  solution  adoptée  par  la  même  Cour  ,  le  i5  juillet 
i833  {  P^.  J.  A.,  t.  46,  p-  110),  et  par  la  Cour  de  Paris, 
les  9  février  i833  el  5  août  i834  (  P^-  t.  44  >  P-  ^o  >  ^t  t.  4?  > 
p.  639  et  663).  Un  pourvoi  avait  été  dirigé  contre  la  décision  de  la 
Cour  de  Nanci  ,  du  25  juillet  i833;  mais  il  a  été  rejeté  par  la  Cour 
suprême  le  22  mai  dernier  ( /^.  t.  47»  p-  665)  :  ainsi,  voilà  une 
espèce  de  réaction  dans  la  jurisprudence  ;  les  cours  royales 
embrassent  une  opinion  plus  favoiable  aux  avoués,  et  la  Cour 
de  Cassation  elle-même^  sans  renoncer  précisément  à  sa  doc- 
trine, s'explique,  la  modifie  dans  ce  qu'elle  pouvait  avoir  de 
trop  absolu  :  c'est  un  progrès. 

Toutefois,  nous  craignons  bien  que  la  jurisprudence  n'éprouve 
pendant  long-temps  encore  de  ces  oscillations  si  fâcheuses  pour 
les  justiciables  :  la  question  des  copies  de  pièces  est  si  délicate, 
qu'il  serait  temps  peut-être  de  lui  donner  une  solution  législa- 
ture :  cela  mettrait  fin  à  ces  collisions  déplorables,  à  ces  procès 
si  nombreux  depuis  cjuelques  années  entre  deux  classes  d'offi- 
ciers ministériels  qui  ont  besoin  de  vivre  en  bonne  intelligence,  et 
qui  l'ont  trop  oublié  peut-être.  Du  reste,  nous  nous  en  référons 
à  nos  précédentes  observations  ( /^.  t.  47>  P-  664)- 

Quant  à  la  deuxième  question  ,  elle  est  fort  importante  pour 
MM.  les  avoués  et  nous  paraît  foit  bien  jugée.  Elle  a  été  réso- 
lue dans  le  même  sens  par  la  Cour  royale  de  Paris  le  5  août 
1834  [f^-  la  première  espèce,  t.  47>  P-  661,  in  fin.,  et  p.  662}. 
C'est  un  point  qu'on  peut  regarder  comme  fixé  par  ces  deux 
arrêts,  dont  les  motifs  ne  laissent  rien  à  désirer. 

Ad   B. 


COUR  ROYALE  DE  GRENOBLE. 

lo.  et  2°.  Avoués. — Plaidoirie — Interdiction. — Recours.— Recevabilité. 

1°.  Lorsque.,  jiouobslant  une  délibération  du  tribunal 

qui  interdit  aux  avoués  le  droit  de  plaider .,  l'un  de  ces 


TAXE    ET     liKPENS.  29 

ofl  ciers  prcUiid  rjiic  ce  droil  lui  (ipparticiil  ,  il  n'y  a  point 
il  lui  opposer  connue  fin  de  non-recevoir  quil  n'a  pas  at- 
taqué l  arrêté  qui  le  U  se  en  le  dénonçant  au  garde  des 
sceaux. 

1" .  Est  obligatoire  et  rendue  dans  les  limites  constitu- 
tionnelles lordonnance  du  'xn février  1822  <jui prive  les 
avoués  licenciés  .,  depuis  le  décret  du  1  juillet  1822^  du 
droit  de  plaider. 


(  M^  Chaboud  C.  le   Ministère  public.  ) 

Appel  de  IM''.  Chaboud  ,  avoué  licencié  à  Bourgoin  ,  contre 
un  juiiement  du  tribunal  auquel  il  est  attaché ,  en  date  du 
22  mars  i834  ,  ffui,  en  vertu  d'une  délibération  de  la  Cour 
royale  de  Grenoble ,  prise  en  conformité  de  l'ordonnance  du 
27  février  1822,  refuse  de  l'entendre  et  de  le  laisser  plaider 
dans  une  cause  dans  laquelle  il  occupait. 

Devant  la  Cour,  le  ministère  public  oppose  à  M»".  Chaboud 
une  fin  de  noLi  recevoir  tirée  de  ce  qu'il  aurait  dû  se  pourvoir 
devant  le  gaide  des  sceaux  et  faire  reconnaître  son  droit  ,  si 
aucun  il  avait. 

Arrêt. 

La  Cotr  ;  —  Attendu  que  les  arrêtés  pris  par  les  cours  royales,  con- 
formément à  l'art.  3  de  l'ordonnance  du  uy  février  1822  ,  l'ont  été  en 
l'absence  des  avoués,  et  ne  peuvent  priver  ceux-ci  du  droit  de  réclamer 
contre  la  décision  qui  les  priverait  de  la  faculté  de  porter  la  parole  ou 
de  plaider  dans  les  affaires  dans  lesquelles  ils  occupent;  — Attendu, 
que  donner  une  pareille  force  a  ces  arrêtés,  et  forcer  l'avoué  qui  se 
croirait  lésé  par  une  semblable  décision  à  se  pourvoir  devant  le  garde 
des  sceaux  qui  leur  a  donné  son  approbation  ,  serait  faire  dépendre  de  la 
volonté  d'un  seul  la  justice  que  l'avoué  réclamerait,  et  pourrait  la  rendre 
impossible  ;  —  Attendu  en  effet  que  l'avoué  qui  n  a  pas  été  partie  lors  de 
ces  arrêtés,  ne  pourrait  les  attaquer  ni  par  opposition,  ni  par  tierce-opposi- 
tion, ni  par  la  voie  du  recours  en  cassation  dans  lesquels  il  serait  déclaré 
non  recevable ,  qu'il  doit  donc  lui  être  permis  lorsqu'on  s'oppose  à 
l'exercice  d'un  droit  qu'il  croit  que  la  loi  lui  donne,  de  demander  à 
user  de  ces  droits  ,  et  que  les  tribunaux  sont  compétens  pour  examiner 
la  question  de  savoir  si  le  droit  lui  est  dû  ou  ne  lui  est  pas  du  ;  qu  il 
n'y  a  donc  pas  lieu  de  s'arrêter  à  la  fin  de  non  recevoir  prise  de  l'arrêté 
de  la  Cour,  du  8  janvier  i834- 

Au  fond  ;  —  Attendu  que  le  droit  de  plaider  tient  à  la  disci- 
pline du  barreau  et  des  tribunaux;  que  si  l'article  Si  de  la  loi  du 
•n  ventôse  an  XII,  sur  l'établissement  des  écoles  de  droit,  porte 
que  les  avoués  qui  seront  licencies  pourront,  devant  le  tribunal  au- 
quel ils  seront  attadiés,  et  dans  les  affaires  où  ils  occuperont,  plaider 
et  écrire  concurremment  et  contradictoirement  avec  les  avocats  ,  l  ar- 
ticle 38  de  la  même  loi  portant  qu'il  serait  pourvu  par  des  rêglemens 
d'administration  publique,  à  ce  quiconccrnera  i**. ..  i"...  7*^.  laformation 


3o  DEUXIÈME   PARTIE. 

du  tableau  tles  avocats  et  ia  discipline  du  barreau  ,  a  décidé  par-là  ,  que 
la  disposition  de  l'ait.  Si  n'était  que  temporaire  et  révocable.  —  Qu'en 
effet  le  législateur,  en  créant  les  écoles  de  droit,  a  voulu  réorganiser  ie 
corps  des  avocats  ,  entièrement  détruit  pendant  la  révolution;  établir^ 
ainsi  qu'il  l'a  exprimé  dans  le  décret  du  i/f  décembre  1810  ,  l'incompa- 
tabilité  qui  avait  anciennement  existé  entre  la  profession  d'avocat  et  les 
fonctions  d'avoué  ;  de  laisser  à  ceux-ci  la  postulation  ,  et  aux  premiers 
le  droit  de  plaider,  et  que  si  la  nécessité  où  il  se  trouvait,  en  raison  du 
petit  nombre  des  avocats  existant  alors,  l'a  forcé,  par  l'art.  3a,  il'ac- 
corder  aux  avoués  le  droit  de  plaider,  il  a  réservé  au  gouvernement, 
par  l'art.  38,  celui  de  révoquer  cette  faculté  ; —  Attendu  dés  lors  que  les 
décrets  de  1810  et  1812  ,  comme  l'ordonnance  royale  du  'i^  février  1822, 
ont  été  entièrement  dans  les  attributions  du  pouvoir  exécutif,  ne  sont 
point  sortis  du  cercle  des  pouvoirs  constitutionnels  qui  lui  étaient  at- 
tribués ,  et  doivent  être  exécutés,  sans  s'arrêLer  à  la  fin  de  non  recevoir 
élevée  contre  la  demande  de  RI.  Cliaboud,  sans  s'arrêter  non  plus  à 
l'appel  par  lui  émis  envers  le  jugement  rendu  le  22  mars  dernier,  par 
le  Tribunal  civil  de  Bourgain,  confirme  ledit  jugement  j  gtc. 

Du  l'j  mai  i834- 

Obsebvations. 

Nous  avons  plusieurs  fois  émis  sur  la  deuxième  question 
une  opinion  contraire  à  celle  que  la  Cour  de  Grenoble  a 
cru  devoir  embrasser  (1);  mais  malheureusement  la  Cour 
de  Cassation  .s'est  prononcée  pour  le  même  systèiiiL-  (  P^.  arr. 
i5  décembre  i834  ,  t.  47i  P  6^0  ),  et  il  ne  nous  reste  qu'à  faire 
des  vœux  pour  que  les  autres  cours  du  loyaume  persistent  dans 
la  jurisprudence  adoptée  par  les  Cours  d'Aix  et  de  Nîmes,  afin 
que  la  question  soit  de  nouveau  et  plus  mûrement  examinée  pav 
toutes  les  chambres  de  la  Cour  suprême.  Il  est  à  croire  qu'un 
débat  aussi  solennel  fixerait  toutes  les  incertitudes,  ou  déter- 
minerait du  moins  le  gouvernement  à  piésenter  un  projet  de 
loi  sur  la  matière,  si  la  nécessité  s'en  faisait  sentir. 

Quant  à  la  première  question  ,  elle  a  été  très-bien  jugée  par 
U  Cour  de  Grenoble  ;  la  fin  de  non  recevoir,  présentée  par  l'or- 
gane du  ministère  public,  n'avait  pas  le  moindre  fondement. 
Comment,  en  effet ,  refuser  audience  à  celui  qu'on  a  jugé  et  con- 
damné sans  l'avoir  entendu;  ou  comment  lui  faire  un  grief  de 
ce  ffu'il  n'a  pas  exercé  un  recours  qu'aucune  loi  n'a  prescrit  ,  et 

qui,  dans  tous  les  cas,  ne  pouvait  avoir  aucuîi  résultat  utile? Il 

n'entie  pas  dans  les  attrijjutions  du  ministère  de  la  justice  de 
réformer  les  décisions  froissant  des  intérêts  privés  :  tout  son 
pouvoir  se  borne  à  déférer  à  la  Cour  de  Cassation,  aux  tcimes 
de  l'ait.  80  de  la  loi  du  i'j  ventôse  an  \III,  les  actes  par  les- 
quels  les  juges  excédent  leurs  j)ou^>oirs  ;  et  ce  n'était  pas  ici 


(i)  F.  J.A.,  t.  42,  p.  y;  t.  45,  p.  7%  ;  t.  4G,  p.6i  et  G9,  et  t.  47,  p-ti;!» 
aux  observations. 


TAXE    ET    DEPEi\S.  3l 

le  cas.  On  sait,  d'ailleurs,  que,  d'après  l'aiticlc  So  lui-même, 
les  droits  des  parties  intéressées  sont  réservé  f  J\  nos  oijserva- 
tions,  t.  4^,  p.  4'^i). 

COUR  DE  CASSATION. 

1".  Partage.  —  Dépens.  —  Emploi.  —  Part  coiitiibutoiie. 
2".  Dépens.  — Frais  de  justice.  —  Privilège. 
3".  Dépens.  —   Distraction.  —  Compensation. 

i".  En  inatitre  de  pdvtage ,  chacun  des  co-pnrtngeans 
n'est  tenu  de  supporter  les  frais  de  partage  que  dans  la 
proportio}i  de  son  éniohuncnt ,  alors  même  qu  un  précé- 
dent jugement  aurait  ordonné  l'emploi  de  ers  DÉPE^s   en 

FKAIS   de   partage. 

2°.  Dans  ce  cas  ,  ï avoué  nest  pas  fondé  a  prétendre 
que  ses  frais  sont  privilégiés  comme  frais  de  justice  ,  en 
vertu  des  aiticles  2101  et  2io4  C.  C. 

3°.  L'avoué  qui  a  obtenu  distraction  des  dépens  a  le 
droit  de  se  faire  payer  des  frais  dont  il  a  fait  l'avance , 
sans  que  la  partie  condamnée  puisse  lui  opposer  aucune 
compensation  à  raison  des  sommes  qui  jjourruient  lui 
cire  dues  par  lapartie  pour  laquelle  cet  avoué  a  occupé. 

(M",  Aru — ,  C.  Tamisier.  ) 

Au  décès  de  IMarie  Rouzier  ,  épouse  en  secondes  noces  du 
sieur  Tamisier,  les  enfans  nés  de  son  premier  mariage  dem.in- 
dèrent,  par  le  ministère  de  M<".  Arn...,,  la  liquidation  et  le 
partage  de  la  communauté  qui  avait  existé  entre  elle  et  son  se- 
cond maii. 

Deux  jugemens  intervinrent  à  la  suite  de  cette  demande  ; 
l'un  ordonna  une  expertise;  l'autre  homologua  le  rapport  des 
experts  :  tous  deux  contiennent  cette  disposition  :  Ordonne  que 
les  dépens  seront  employés  en  frais  de  partage  ,  desquels  dé- 
pens distraction  est  faite  au  profit  des  avoués  des  parties, 
chacun  en  ce  qui  la  concerne  ,  ayant  également  affirmé  les 
avoir  avancés. 

Plus  tard,  le  23  février  i833,  M'^.  Arn oblinl  un  exé- 
cutoire de  la  somme  de  5ig  f'r.  ,  et  en  poursuivit  le  payement 
contie  le  sieur  Taiî'.isier.  Celui-ci  y  Conna  opjiosilion,  et  les  par- 
ties furent  renvoyées  par  la  chambie  du  conseil  devant  le  Tii- 
bunal  de  première  instance  de  (îannat. 

Là ,  le  sieur  Tamisier  prétendit  <ju'il  ne  devait  sa  part  des 
dépens  qu'au  prorata  de  son  émolument.  Subsidiairement  ,  il 
invoquait  la  compensation  ,  attendu  iju'il  était  créancier  de  la 
cliente  de  l'avoué  poursuivant. 


Sa  DEUXIÈME    PARTIE. 

Le  29  mars  i833,  jiii^cnicivt  conçu  en  ces  termes  : 

Le  Tribunal;  — Attendu  qu'en  matière  de  partage,  chacun  des  co- 
héritiers ou  copartageans  est  tenu  de  supporter  les  frais  de  partage 
dans  la  proportion  de  son  amendement;  —  Attendu  que  la  distraction 
de  dépens  obtenue  par  l'avoué  d'un  ou  de  plusieurs  des  copartageans 
ne  peut  autoriser  cet  avoué  à  exiger  des  autres  parties  en  cause  le  paye- 
ment dune  somme  de  frais  supérieure  à  celle  qu'elles  doivent  d'après 
leur  amendement  ;  —  Attendu  que  ,  pour  faire  l'application  de  ces  prin- 
cipes à  l'espèce,  il  est  nécessaire  et  indispensable  de  connaître  les  ré- 
sultats de  la  liquidation  qui  doit  s'opérer  définitivement  entre  les  par- 
ties pour  lesquelles  M'.  Arn...  a  occupé  et  Tamisier  ;  —  Par  ces  mo- 
tifs, reçoit  Tamisier  opposant  à  l'exécutoire  obtenu  contre  ^lui  par 
M''.  Arn...,  avoué,  comme  ayant  fait  prononcera  son  profit  la  dis- 
traction des  frais  faits  par  les  mariés  Chevalier  et  Jacquet ,  pour  les- 
quels il  occupait  dans  une  instance  en  compte  et  partage  contre  Tarai 
sier  ; 

Ordonne,  avant  faire  droit  au  fond  ,  que  dans  le  mois  ,  à  compter  de 
la  signification  du  présent  jugement ,  la  liquidation  dont  le  projet  a  été 
dressé  par  M'.  Rabusson  Devaure ,  notaire  à  Gannat,  sera  rendue 
définitive  à  la  requête  de  Tamisier,  qui  fera  à  cet  égard  les  poursuites 
nécessaires  ;  pour  ladite  liquidation  rapportée ,  être  statué  ce  qu'il 
appartiendra  ,  tous  droits  et  moyens  réservés  aux  parties  ,  ainsi  que  les 
dépens. 

Pourvoi  en  cassation  de  M*".  Arn,... 

Il  était  fondé  sur  deux  moyens. 

Le  premier  était  tiré  de  la  violation  des  art.  i35i,  2  101  et  21  o4 
du  Code  civil. 

On  invoquait  d'abord  l'exception  rei  judicatœ,  résultant  de 
ce  que,  par  deux  premiers jugemens  non  attaqués,  la  distraction 
des  dépens  avait  eu  lieu  au  profit  des  avoués.  Et  l'on  ajoutait 
qu'aux  termes  des  art.  2101  et  2io4  il  y  avait  lieu  de  prélever  les 
dépens  dont  il  s'agit ,  par  privilège  et  préférence  ,  sur  la  masse 
des  biens  à  partager. 

Le  second  moyen  était  fondé  sur  la  violation  de  l'art.  i33 
C.  P.  G.,  et  des  art.  1280  et  1298  G.  G. 

Arrêt. 

La  Cour  ;  — Sur  la  première  branche  du  premier  moyen  fondé  sur  la 
violation  prétendue  de  l'article  i35i  C.  C.  ;  —  Attendu  que  les  jugemens 
des  12  février  i83i  et  17  février  i832  avaient  simplement  ordonné  l'em- 
ploi en  frais  de  partage  des  dépens  faits  dans  l'instance  dont  il  s'agissait, 
et  n'avaient  pas  réglé  la  manière  dont  cet  emploi  devait  être  opéré  ;  — 
Attendu  que  le  jugement  attaqué,  en  déclarant  qu'en  matière  de  partage 
chacun  des  cohéritiers  ou  copartageans  est  tenu  de  supporter  les  frais 
de  partage  dans  la  proportion  de  son  émolument ,  n'a  fait  que  régler, 
conformément  aux  principes  de  fa  matière  ,  fa  manière  d'opérer  f'emptoi 
des  dépens  ordonné  par  fes  précédens  jugemens,  et  qu'en  ce  faisant ,  il 


TAXE    ET    DEPENS. 


33 


na  rien  décidé  de  contraire  aux  dispositions  de  ces  jugemens,  et 
qu'ainsi  il  ne  porte  aucune  atteinte  à  l'autoiilé  de  la  cliose  jugée. 

Sur  la  seconde  branche  du  même  moyen,  fondé  sur  la  violation  pré- 
tendue des  art.  2101  et  2104  C.  C,  relatif  au  privilège  des  frais  de  jus- 
tice ;  —  Attendu  qu'il  ne  peut  être  question  de  privilège  qu'entre  des 
créanciers  exerçant  des  droits  divers  sur  les  biens  d'un  même  débiteur; 
que,  dans  l'espèce  ,  il  s'agissait  d'une  instance  à  fin  de  compte  ,  liquida- 
tion et  partage  d'une  communauté  et  d'une  succession  dans  laquelle 
aucuns  créanciers  ne  se  présentaient  ;  et  qu'ainsi  les  articles  2101  et 
2104  ne  peuvent  recevoir  aucune  application. 

Sur  le  second  moyen,  fondé  sur  la  violation  de  l'article  i33  C.  P.  C 
et  des  articles  1289  et  1290  G.  C.  ;  —  Attendu  que  l'eflet  de  la  distrac- 
tion de  dépens,  prononcée  en  conformité  de  l'art.  i33  C.  P.  C,  est  de 
donnera  l'avoué  qui  l'a  obtenue,  le  droit  de  se  faire  payer  des  frais  dont 
il  a  fait  l'avance  ,  sans  qu'aucune  compensation  des  sommes  dues  par 
la  partie  pour  laquelle  il  a  occupé  puisse  lui  être  opposée  ;  mais  que 
le  jugement  attaqué  ne  contient  ancune  disposition  qui  porte  atteinte 
à  ce  principe.  —  Rejette  ,  etc. 

Du  II  décembre  i834.  —  Ch.  Req. 

Observations. 

La  question  relative  à  la  compensation  nous  paraît  avoir  été 
jui^ce  l'onformémeut  aux  principes,  et  la  Cour,  en  se  prononçant 
néij,ativcment,  n'a  fait  que  consacrer  une  jurispiudence  anté- 
rieure. 

L'autre  question,  au  contraire  ,  est  toute  nouvelle,  et  inté- 
resse au  plus  haut  degré  les  ofliciers  ministériels  auxquels  nous 
la  signalons. 

En  présence  de  l'art.  i33  du  Code  de  procédure,  dont  l'es- 
prit est  facile  à  saisir  ,  et  en  présence  surtout  des  art.  2101  et 
2104  du  X^ode  civil,  nous  avons  peine  à  partager  la  doctrine 
que  vient  d'émettre  la  Cour  suprême.  JXous  pouvons  envisager 
cette  doctrine  sous  deux  points  de  vue  dillérens  :  V,  l'avoué 
qui  a  obtenu  une  distraction  de  dépens  ne  peut  en  réclamer  le 
payement  aux  héritiers  qu'au  prorata  de  leur  émolument; 
2".  il  n'a  aucun  privilège  sur  les  biens  de  la  succession. 

Sous  le  premier  rapport,  nous  pourrions  accepter  l'arrêt  de  la 
Cour,  car  il  paraît  juste  qu'en  matière  de  succession  l'elï'et  de  la 
distraction  ne  puisse  se  produire  contre  tel  héritier  plutôt  que 
contre  tel  autre.  Dans  une  matière  ordinaire,  le  cas  est  diffé- 
rent :  nous  voyons,  en  eflet,  un  demandeur  d'un  côté,  de  l'autre 
un  défendeur;  celui  qui  succombe  est  condamné  aux  dépens. 
Eu  matière  de  succession,  au  contraire,  on  ne  peut  pas  dis- 
tinguer les  rôles  entre  les  cohéritiers;  ils  sont  en  quelque  sorte 
tous  demandeurs;  l'action  est  dirigée  cot)tre  un  être  passif,  la 
succession;  aussi  le  cohéritier  n'obtient  point  de  condamnation 
contie  son  cohéritier;  la  succession  seule  est  condamnée;  les 
T.  XL VIII  3 


'34  •  DEUXI]KME    PARME, 

dépens  qni  sont  faits  sont  à  sa  charge  ;  qu'on  les  fasse  acquitter 
si  l'on  veut  de  nianicM-e  à  ce  que  chaque  partie  ne  paye  que  sa 
quote-part,  soit!  mais  qu'ilsioierù acquittés  par  privilège  et  pré- 
férence. Autrement  les  avoués,  auxquels  la  loi  a  voulu  assurer  le 
recouvrement  de  leurs  avances,  se  trouveront  la  plupart  du 
temps  dans  l'impossibilité  d'y  parvenir.  Et  quand  la  solvabilité 
de  chacun  des  héritiers  permettra  ce  recouvrement,  ils  pour- 
ront encore  être  obligés  à  faire  autant  de  poursuites  qu'il  y 
aura  de  parties  en  cause.  Dans  tous  les  cas  ,  le  payement  des 
dépens  sera  subordonné  à  des  chances  que  la  loi  a  voulu  éviter. 
L'avoué  qui  fait  une  procédure  a  droit  à  un  salaire  qui  lui  est 
accordé,  à  son  choix  ,  contre  le  défendeur,  s'il  succombe.  Dans 
une  licitation  ,  la  procédure  se  fait  au  profit  de  tous,  soit  hé- 
ritiers ,  soit  créanciers  ,  et  les  frais  qu'elle  occasionne  ,  ayant 
lieu  également  dans  l'intérêt  de  tous  et  pour  arriver  au  partage 
de  l'héridité  ,  doivent  être  payés  par  tous  et  par  privilège  sur 
cette  héridité. 

Quoi  qu'il  en  soit,  la  Cour  viewt  d'établir  un  principe  con- 
traire;  nous  respectons  sa  décision,  sans  pouvoir  l'approuver. 


COUR  DE  CASSATION. 

1°.  et  20.  Discipline.  — Compétence.  —  Appel.  —  Évocation. 

1°.  L'art.  2i5  C.  I.  C,  relatif  aux  évocations  en  ma- 
tière pénale ,  iiest  pas  applicable  aux  év'ocations  en 
matière  disciplinaire. 

2°.  Une  Cour  rojale  qui  infirme  pour  incompétence  un 
jugement  rendu  en  matière  de  discipline  ,  peut  retenir  le 
fond  et  le  juger  en  vertu  de  Vart.  ^f6  C.  P.  C. 

(  M^  D  ****,  notaire.  ) 

Le  notaire  D****  avait  été  cité  devant  la  chambre  du  conseil 
du  Tribunal  de  IMontdidier  pour  un  fait  disciplinaire. 

L'inculpé  demanda  son  renvoi  à  l'audience  publique,  con- 
formément à  l'art.  53  de  la  loi  du  25  ventôse  an  XL 

Le  Tribunal ,  sur  les  conclusions  conformes  du  ministère 
public,  persista  à  le  juger  en  chambre  du  conseil,  et  le  con- 
<lamna  par  défaut,  faute  de  plaider ,  à  une  suspension  de  deux 
mois. 

Sur  l'appel,  la  Cour  royale  infirma  le  jugement  comme 
rendu  incompétemmeiit \  mais  elle  retint  la  cause,  en  vertu  de 
l'art  47^  du  Code  de  procédure;  et,  statuant  au  fond,  elle 
suspendit  i\L.  jj****  cle  ses  fonctions  pendant  deux  mois, 
coniniii  l'aNait  fait  le  Tribunal  de  IVIontdidier. 


TAXE   ET    DÉPENS.  35 

Pourvoi  en  cassation  pour  violation  des  art.  4^3  C.  P.  C.  , 
et  2i5  C.  I.  C.  ,  en  ce  que  ni  l'un  ni  l'autre  (Je  ces  articles 
n'autorisent  les  cours  royales  à  évoquei-  le  fond  lorsqu'elles 
infirment  seulement  pour  cause  d'incompétence. 

L'art.  473.  a-ton  dit  à  l'appui  du  pourvoi,  ne  parle  que 
du  vice  de  forme  •  il  ajoute,  à  la  vérité  :  et  pour  toute  autre 
cause  ;  mais  la  jurisprudence  n'est  pas  encore  fixée  irrévoca- 
blement sur  le  sens  de  ces  mots  ;  il  est  encore  douteux  s'ils 
renferment  V  incompétence.  —  Quanta  l'art.  2i5C.  I.  C. ,  qui 
est  [>lus  spécialeiuent  applicable  à  la  cause,  et  qui  correspond 
à  l'art.  47^  relatif  aux  évocations  en  matière  civile,  il  ne  ren- 
feriiie  point  les  expressions  générales,  et  pour  toute  autre  cause , 
il  limite  le  dioit  qui  appartient  aux  cours  royales  de  retenir  le 
fond  du  procès,  au  seul  cas  oîi  le  jugement  est  annulé  pour 
\iolation  ou  omission  non  rejiarée  des  formes  prescrites  par  la  loi, 
à  peine  de  nullité.  Ainsi ,  soit  qu'on  consulte  l'art.  473  C.  P.  C. , 
soit  qu'on  se  décide  par  l'art.  2i5  C.  I.  C.  ,  il  est  évident  que 
l'arrêt  attaqué  a  violé  les  règles  de  sa  compétence  et  commis 
un  excès  de  pouvoir  qu'il  importe  de  réprimer. 

Arrêt. 

F.*  Cour; — Attendu,  en  droit,  que  les  évocations,  aux  termes  de 
l'art.  473  du  Code  de  procédure  ,  peuvent  avoir  lieu  ,  de  la  part  des 
cours  ro)ales,  dans  tous  les  cas  où  elles  infirment,  soit  pour  vice  de 
lorme  ,  soit  pour  toute  autre  cause ,  des  jugemens  délinitits  ;  que  cette 
disposition  embrasse  le  cas  où  ces  infirmatious  auraient  lieu  pour  cause 
d'incompétence  ; 

Attendu  ,  en  fait,  que  la  Cour  royale  d'Amiens  a  infirmé  le  jugement 
du  Tribunal  de  Montdidicr  ,  qui  lui  était  déféré  par  l'appel  du  deman- 
deur, comme inconipétemment  rendu;  que  cette  cour,  trouvant  la  cause 
disposée  à  recevoir  une  décision  définitive,  a  pu  et  dû  évoquer  pour 
statuer  définitivement  par  un  seul  et  même  jugement,  ainsi  qu'elle  l'a 
lait;  qu'ainsi,  loin  d'avoir  violé  l'art.  47^  sus  énoncé,  l'arrêt  attaqué 
en  a  lait  une  juste  application  ; 

Attendu  que  lart.  .iiS  du  Code  d'instruction  criminelle  ,  invoqué  ^lar 
le  demandeur,  est  étranger,  et  n'a  pu  être  violé  relativement  à  une 
instance  telle  que  celle  qui  était  soumise  à  la  Cour  d'Amiens  par  l'appel 
du  demandeur,  instance  relative  à  l'exercice  d'une  action  disciplinaire 
ilirigéc  contre  un  notaire,  par  application  de  l'art.  53  de  la  loi  du  '25  ven- 
tôse an  XI,  action  purement  civile  et  non  susceptible  de  l'application 
des  dispositions  du  Code  d  instruction  criiniuelle  ;  lltJtTTt...- 

Du  i5  janvier  iHo5.  —  Ch.  lleq. 


36  TROISFÈME   l'AP.TIK. 


TROISIÈME   PARTIE. 

LOIS  ET  ARRÊTS. 


COUR  ROYALE  DE  PARIS. 

10.  Reprise  d'instance.  — Jugement.  —  Avoué. 

20.  Reprise  d'instance. — Chose  jugée. — Protestation.      ■ 

3".  Reprise  dinstance.  • —  Frais.  —  Répétition. 

1°.  Lorsque  sur  cojwlusions  cojitradictoirement posées 
il  est  intervenu  un  jugement  entre  deux  parties  ,  dont 
lune  était  décédée  depuis  que  l  affaire  était  en  état  ^  il 
n'y  a  pas  lieu  à  reprise  d'instance  (  Art.  342  et  343, 
C.  P.  G.). 

20.  Les  juges  ?ie  peuvent  sur  cette  reprise  d'instance , 
et  quoique  l  ai-'oué  de  la  partie  condamnée  ait  prolesté  de 
nullité  de  la  première  condamnation  sans  toutefois  en 
appeler ,  prononcer  une  nouvelle  condamnation  (  Art. 
i35i  C.C.)(i). 

3".  Les  parties  peu^^ent  être  autorisées  à  répéter  contre 
leurs  avoués  les  J'rais  de  la  reprise  d'instance  et  des  juge- 
mens  annulés  (Art.  i32_,   io3ij  C.  P.  C.  ). 

(Guichaid  C.  Tiné.  ) 

Guichard  avait  loué  en  i83o,  à  Boize ,  une  carrière  dans  les 
environs  de  Saint-Denis  ;  mais  en  i83i,  prenant  pour  motif 
l'insoh  abilité  du  preneur  et  le  défaut  d'autorisation  pour  l'ex- 
ploitation de  cette  carrière ,  Guichard  lacéra  l'original  de  ce 
bail  sous  seing  privé,  et  fut  pour  ce  fait  traduit  en  police 
correctionnelle  ,  et  condamné  à  trois  mois  de  prison  et  à 
cent  francs  d'amende.  Renvoyé  sur  l'exécution  du  bail  à  fins  ci- 
viles ,  jBoize  assigna  Guichard  en  payement  de  6,000  fr.  de  dom- 
mages-intérêts, pour  défaut  de  livraison  de  la  carrière;  puis  il 
céda  à  un  sieurTiné,  sur  cette  condamnation  en  expectative,  une 
somme  de  4^000  fr.,  s'engageant  vis  à-vis  du  cessionnaire  à  suivre 

(i)  /  .  J.   A.  \^.  Jugement,  t.  i5,  p.  q2,  ii°.  i,  les  arrêts  cites  et  nos 
observations. 


LOIS    ET    ARKÊTS.  3^ 

siii-  l'action  tliiigéc  contre  Guicharcl,  jusqu'à  ce  qu'il  fût  inter- 
venu une  décision  définitive. 

Sur  cette  demande,  et  après  des  conclusions  pi-ises  contra- 
dictoirement  par  les  avoués  des  parties  ,  à  l'audience  de  la  troi- 
sième chambre  du  Tribunal  de  la  Seine,  le  0.6  avril  i83i,  un 
jugement  à  la  date  du  11  août  i(S3?,  condamna  Guichard  à 
200  Çv.  de  dommages  intérêts.  Ce  jugement  ne  fut  point  atta- 
qué par  appel,  quoiqu'il  eût  été  signifié  et  suivi  d'un  commen- 
cement d'exécution. 

Cependant  Guichard,  ayant  ap|)ris  que  Boize  était  décédé 
dès  le  17  juin  i83i,  prétendit  qu'il  fallait  considérer  comme 
nuls  et  le  jugement  du  11  août  i832,  et  les  actes  qui  avaient 
suivi  ;  en  conséquence,  il  piotesta,  par  acte  d'avoué  à  avoué, 
contre  la  constitution  de  l'avoué  de  Boize,  laquelle  avait  une 
date  antérieure  au  décès,  et  contre  toute  l'instance. 

L'avoué  de  Boize,  croyant  qu'en  effet  la  procédure  était 
irrégulière  ,  consentit  à  regarder  comme  non  avenu  le  jugement 
obtenu  par  son  client.  En  conséquence,  il  reprit  V instance , 
comme  si  elle  n'avait  pas  été  éteinte  par  jugement,  et  procéda 
sur  cette  reprise,  au  nom  de  Tiné,  cessionnaire  de  Boize. 
L'affaire  fut  distribuée  à  la  quatrième  chambre  du  Tribunal. 

L'avoué  de  Guichard  ayant  cédé  son  office ,  son  successeur 
se  constitua  à  son  lieu  et  place;  mais  il  ne  prit  aucunes  nou- 
velles conclusions;  en  sorte  que  ce  fut  sui"  les  conclusions 
antérieuies  au  jugement  du  11  août  )832,  que  le  Tribunal 
prononça.  Ce  nouveau  iuiïement  condamna  Guichard  à  5oo  fr. 
de  dommages-intérêts. 

Celui-ci,  plus  mécontent  encore  du  second  jugement  que  du 
premier,  ne  se  borna  pas,  cette  fois ,  à  une  simple  protestation 
par  acte  d'avoué  à  avoué,  mais  il  interjeta  appel. 

M''.  Roger,  son  avocat,  a  établi,  i°.  que  l'instance  pendante 
dans  la  troisième  chambre  du  Tiibunal  ayant  été  terminée  par 
jugement  sur  qualités  posées  au  fond  avant  la  mort  de  Boize, 
Tiné  ,  cessionnaire  de  celui-ci ,  n'avait  pu  la  reprendre  ;  2".  que 
le  jugement  rendu  par  la  quatrième  chambre,  sur  cette  reprise 
d'instance,  était  nul  comme  la  reprise  ^'-'instance  même  et  comme 
contraire  à  la  chose  jugée  par  la  décision  de  !a  troisième  chambre 
qui  ,  au  lieu  de  condamner  l'appelant  à  5oo  fr.  de  dommages- 
intéiêts,  ne  l'avait  condamné  qu  à  3oo  fr.  A  ainement,  dirait-on, 
que  la  protestation  faite  par  Guichard,  et  son  consentecnent  à 
plaider  sur  la  reprise  d'instance  de  Tiné,  l'avait  rendu  non  re- 
cevable  à  appeler  des  jugemens  rendus  sur  cette  reprise  d  in- 
stance. En  ellet ,  à  défaut  d'appel  du  jugement  du  19  août  i832, 
la  protestation  dont  ce  jugement  avait  été  frappé  ne  l'avait  pas 
onq^êché  d'acquérir  force  de  chose  jugée.  Et,  d'un  autre  coté  , 
rcx(  cj>tion  de  la  chose  jugée  peut  être  invoquée  en  appel  ,  si 


38  TROISIÈME    l'ARTlE. 

comme  dans  l'espèce  on  ne  l'a  point  couverte  en  concluant  au 
fond  en  première  instance. 

M^  Hocmelle  ,  défenseur  de  Tiné  ,  a  répondu  qu'il  y  avait  eu 
de  la  part  de  Guichard  consentement  de  reprendre  l'instance  et 
renonciation  à  la  chose  jugée,  que  jusqu'à  désaveu  les  parties 
avaient  été  liées  par  leurs  avoués  dans  la  reprise  d'instance  en- 
gagée par  ceux-ci  ;  que  l'exception  de  la  chose  jugée  ne  pouvait 
plus  être  invoquée  alors  qu'elles  y  avaient  tacitement  renoncé, 
en  plaidant  de  nouveau  ainsi  qu'elles  l'avaient  fait  ,  en  laissant 
comme  non  avenu  le  jugement  rendu  entre  elles,  et  en  provo- 
quant un  nouveau  jugement. 

Arrèt. 
LaCoob  ;  —  Sur  les  conclusions  conformes  de  M.  Perret  de  Cliezel les, 
.substitut  du  procureur  général  ;  —  En  ce  qui  touche  l'exception  de  la 
chose  jugée,   et  par  suite  la  demande  en  nullité  de  la  sentence  opposée 
par  Guichard  en  la  Cour: 

Considérant  qu'en  cédant  à  Tiné,  par  acte  sous  seing  privé  du  20  fé- 
vrier i83i,  la  somme  de  4.000  fr.  à  prendre  dans  le  montant  de  l'in- 
demnité pour  le  règlement  de  laquelle  le  jugement  correctionnel  du 
29  janvier  i83i  avait  renvoyé  devant  le  Tribunal  civil,  Boize  s'était 
chargé  de  suivre  l'action  contre  Guichard;  que  sur  sa  demande,  et  sur 
des  conclusions  prises  contradictoirement  à  l'audience  du  26  avril  i83i, 

par  ftl....   et  L D'....,  avoués  des  parties,  intervint   en  la  troisième 

chambre  du  Tribunal  de  Paris,  le  22  août  1882  ,  un  jugement  signifié  et 
noi;  attaqué  ;  que  par  acte  d'avoué  à  avoué,  en  date  du  12  février  i833 , 
il  fut  protesté  au  nom  de  Guichard  contre  ce  jugement ,  surtout  contre 
les  significations  et  actes  d'exécution  qui  l'avaient  suivi,  par  le  motif  que 
Eoize  étant  décédé  dès  le  17  juin  i83i,M''.  "'constitué  pour  lui  le  26  mai 
i832  ,  présentau  jugementetauteurdesactesd'exécution,  s'étaitconstitué 
et  avait  procédé  au  nom  d'une  partie  décédée;  que  pour  couvrir  l'irré- 
gularité de  ces  actes  M«.  **',  consentant  à  considérer  comme  non  avenu  le 
jugement  acquis  à  son  client,  déclaré,  par  acte  du  10  juillet  i833,  re- 
prendre au  nom  de  Tiné  ,  cessionnaire  de  Boize  ,  linstance  restée  indé- 
cise entre  Boize  et  Guichard,  et  fit  distribuer  la  cause  à  la  quatrième 
chambre  du  tribunal ,  que  M*".  *"  successeur  de  ***,  après  s'être  constitué 
pour  Guichard  sur  cette  reprise  d'instance  sous  la  réserve  de  tous 
moyens  de  nullité  ,  n'a  p'^  aucune  conclusion  nouvelle  ,  et  que  la 
quatrième  chambre  a  rendu  sur  les  conclusions  antérieures  au  jugement 
du  22  août  i832  ,  et  dans  l'ignorance  de  l'existence  de  ce  jugement,  la 
sentence  dont  est  appel  ; 

Considérant  qu'on  ne  peut  ainsi  opposer  à  Guichard  aucune  défense 
qui  ait  couvert  l'exception  tirée  de  la  chose  jugée,  qu'on  ne  lui  objecterait 
pas  avec  plus  d'avantage  la  proteslation  signifiée  en  son  nom  le  18  fé- 
vrier i833,  puisqu'elle  ne  contient  aucune  conclusion  ;  — Considérant 
que  les  parties  peuvent  bien  stipuler  sur  les  effets  d'un  jugement  ,  mais 
non  détruire  le  fait  de  son  existence,  que  leur  consentement  commun  a 
anéantir  une  première  décision  définitive  régulièrement  rendue,  ne 
saurait  ni  donner  le  droit,  ni  imposer  !e  devoir  aux   mêmes  juges   de 


LOiS    ET    ARRÊTS.  3() 

statuer  de  nouveau  sur  l'instance  éteinte  ,  qu'à  pins  forte  raison  lacconl 
des  avoués  ne  pourrait  avoir  cet  effet  ; 

Considérant  que  cet  accord ,  s'il  n'est  pas  justifié  par  le  consente- 
ment, exprès  des  parties,  peut  donner  lieu  de  mettre  à  la  charge  des 
avoués  les  frais  de  la  procédure  postérieure  au  jugement  du  aaaoiit  i833, 
a  mis  et  met  l'appellation  et  la  sentence  dont  est  appel  au  néant  , 
émendant,  décharge  Guichard  des  condamnations  contre  lui  prononcées, 
au  principal,  déclare  nulles  et  de  nul  effet  la  procédure  en  reprise  d'in- 
stance, ensemble  la  sentence  du  7  décembre  i833  qui  s'en  est  suivie  , 
ordonne  la  restitution  de  l'amende  ,  condamne  Tiné  aux  dépens  des 
causes  principale  ,  d'appel  et  demande  ,  réserve  aux  parties  leur  action 
contre  les  avoués  relativement  à  la  procédure  annulée. 

Du  12  janvier  i835.  — i*^*".  Ch. 

Obsjervations. 

Nous  n'avons  rien  à  dire  de  cette  partie  de  l'arrêt  qui  décide 
qu'il  n  y  a  pas  lieu  à  reprise  d'instance  loisqu'un  jugement  est 
inter\enu  après  le  décès  de  l'une  des  parties ,  mais  sur  conclu- 
sions contiadictoirenient  posées  :  la  Cour  n'a  fait  ici  qu'appli- 
quer la  disposilion  formelle  de  l'art.  3/^1  C.  P.  C. 

Nous  ne  critiquons  pasnon  plus  la  dispositiondel'arrêt,  paria- 
quelle  la  Cour,  tout  en  reconnaissant  que  les  parties  [)euvent  re- 
noncer au  bénéfice  d'un  jugement,  constate,  en  fait,  que  cette 
renonciation  n'a  pas  eu  lieu  dans  la  cause,  et  décide,  en  droit, 
qu'on  ne  peut  pas  imposer  aux  mêmes  juges  le  devoir  de  statuer 
une  seconde  fois  sur  une  instance  déjà  éteinte  par  un  premier 
jugement  passé  en  foi'ce  de  chose  jugée  :  tout  cela  est  con- 
forme aux  principes. 

IMais  ce  que  nous  blâmons,  c'est  ce  chef  de  l'arrêt,  par  lequel 
la  Cour  de  Paris  donne  aux  parties  en  cause  une  espèce  de  con- 
sultation ,  et  leur  accorde  d'o/fice  contre  leurs  avoués  des  ré- 
serves,  parfaitement  inutiles  puisqu'elles  sont  de  droit,  mais 
qui,  dans  l'espèce  ,  peuvent  être  cons>ldérées  comme  une  invi- 
tation à  intenter  un  nouveau  procès  ,  et  ont  d'ailleurs  le  grave 
inconvénient  de  placer  les  avoués  qui  ont  figuré  dans  l'instance 
dans  un  état  de  suspicion  toujours  fâcheux ,  même  pour  l'of- 
ficier ministériel  le  plus  irréprochable.  Evidemment  la  Cour 
est  allée  trop  loin  :  elle  s'est  laissé  entraîner  par  des  préven- 
tions dont  les  esprits  les  plus  élevés  ne  savent  pas  toujours  se 
défendre  ;  rappelons-lui  ,  puisqu'elle  l'a  oublié  un  instant,  que 
sa  mission  n'est  pas  d'exciter  des  procès,  mais  d'y  mettre  fin  : 
sa  dignité  ne  peut  que  perdre  au  changement  de  rôle.  Remar- 
quons d'ailleurs  que  les  avoués  inculpés  n  ont  pu  se  défendre, 
puisqu'ils  n  étaient  pas  en  cause;  c  était  un  motif  de  plus,  ce 
semble,  pour  s'abstenir  de  tout  considérant  iniprobatif.  l>a 
Cour  ne  la  pas  fait,  et,  selon  nous,  elle  a  eu  tort. 

Ad.  B. 


40"  iROISlÈ.Mt    rAUTIE. 

COUR  ROYALE  DE  NANCI. 

1°.  Appel.  —  Recevabilité.  —  Acquiescement. 
■2'\  Jugement.  —  Enonciation.  — Conclusions. 

1".  Une  partie  peut  interjeter  appel  d'un  jugement  qui 
laijaitgriej^  quoiqu'elle  ait  déclaré^  dans  ses  conclu- 
sions en  première  instance  ,  quelle  s  en  rapportait  a  la 
prudence  du  tribunal. 

2°.  Les  éfionciations  contenues  ,  soit  dans  les  motifs , 
soit  dans  le  dispositif  du  jugement  .^  ne  peuvent  prévaloir 
contre  les  conclusions  même  qui  ont  fixé  l'objet  du  litige. 

(Femme  Delepée  C.  Hubert  Dufourt.) — Arrêt. 

La  Cour  :  Considérant ,  sur  la  fin  de  non  recevoir,  que  les  parties  de 
Vollaud  ont  déclaré  seulement ,  dans  leurs  conclusions  en  première 
instance  ,  qu'elles  s'en  rapportaient  à  la  prudence  dn  Tribunal,  sous  la 
réserve  de  tous  leurs  droits  ;  que  les  énonciations  ampliatives  contenues 
dans  les  considérans  et  dans  le  dispositif  du  jugement  dont  est  appel 
sont  le  fait  du  tribunal,  et  ne  peuvent  prévaloir  contre  les  conclusions 
même  qui  ont  fixé  l'état  du  litige  ;  que,  dans  cet  état,  il  est  certain 
que  les  parties  de  Vollaud  nont  pas  entendu  approuver  d'avance  la  dé- 
cision à  intervenir,  puisqu'il  est  reconnu  et  admis  en  droit  ,  et  dans  la 
pratique,  que  s'en  rapporter  à  la  prudence ,  c'est  contester  :  —  Par  ces 
motifs  ,  etc. 

Du  9  avril  i834-  —  Gh.  civ. 

Observations, 

La  jurisprudence  est  parfaitement  fixée  sur  la  première  ques- 
tion ;  nous  ne  connaissons  qu'un  arrêt  contraire  à  la  solution 
que  la  Cour  de  Nanci  lui  a  donnée  ,  c'est  l'arrêt  de  la  Cour 
d'Angers,  du  3i  août  1819,  rapporté  J.  A.  v°.  acquiescement, 
t.  I ,  p.  108. — Dans  le  sens  contraire  P^.  J.  A.,  t.  i,p.  99,  n".  26, 
p.  io5 ,  n°.  28  ;  t.  4^»  P-  68  '"  fi^^-  5  t.  44)  P-  io3  et  t.  46, 
p.  161.  P^.  aussi  Merlin,  Rép.,  t.  5,  p.  6i5,  vo.  Section  de 
Tribunaux ,  §  I•"^  ;  Favard,  v».  Acquiescement,  t.  1".,  p.  42, 
no,  8;  et  Carré,  t.  2  ,  p,  137,  n",  5. 

La  deuxième  question  est  plus  délicate ,  mais  elle  nous  paraît 
parfaitement  résolue  par  l'arrêt.  La  Cour  de  Nanci  a  consacré 
ainsi  la  véritable  doctrine  ,  conforme  à  l'esprit  de  notre  Code 
de  procédure  et  au  vœu  du  décret  du  3o  mars  1808. 


COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 
Saisie  immobilière.  —  Incident.  — Appel.  —  Délai. 

On  doit  appeler  dans  la  quinzaine  de  la  signification 
:    avoué  du  jugement    rendu  entre   un  premier   et  un 


LOIS    ET    AUUÊTS.  4' 

second  snisissaiiL  ,  et  qui  déclare  nulle  la  saisie  ini- 
tiiobiliere  jjraLiquèe  par  le  prcuiicr  pour  inohseivatioii 
d  une  formalité  antérieure  à  l'adjudication  préparatoire. 
(Art.  734c.  P.C.)  (I) 

(  Gérus  C.  Hnigan.  )  —  Arbêt. 

La  Cour  ;  —  Attendu  que  le  jugement  du  i5  avril  i833,  qui  a  annulé 
les  poursuites  eu  expropriation  de  la  maison  saisie  en  i8ii,  au  préjudice 
de  Gérus,  par  les  conjoints  Turenne,  et  ordonné  la  transcription  de 
la  seconde  saisie  de  ce  même  immeuble,  poursuivie  par  Halgan ,  se 
trouve  avoir  statué  sur  une  contestation  incidente  à  cette  dernière  pro- 
cédure ; —  Que  l'objection  prise  de  ce  que  Halgan  aurait  formé  sa  de- 
mande par  action  ordinaire  et  principale  n'en  détruit  pas  le  caractère, 
puisque  cette  demande  n'en  avait  pas  moins  pour  objet  de  faire  lever 
l'obstacle  qui  s'opposait  à  ce  qu'il  doiinât  suite  à  sa  propre  saisie  ; 

Attendu  que  l'appel  d'un  semJjlaljle  jugement  n'était  recevable  que 
dans  la  quinzaine  du  jour  de  sa  signilicîîtioii  à  avoué  ,  d'aiirès  l'art,  "/li 
C.  P.  C.,  dont  la  disposition  régit  tous  les  incidens  quelconques  en  ma- 
tière de  saisie  immobilière,  soit  à  cause  du  titre  sous  lequel  il  est  placé, 
soit  parce  qu'il  s'agit  d'une  procédure  exceptionnelle  dont  le  législateur 
a  eu  en  vue  d'accélérer  la  marche  ;  —  Qu'alors  même  qu'il  serait  possible 
d'induire  de  sa  contextare  que  l'application  devrait  en  être  faite  res- 
trirtivemeiit  aux  incidens  relatifs  à  la  demande  en  subrogation  aux 
poursuites  dont  il  est  question  dans  les  art.  720  et  721  ,  la  décision  à 
rendre,  quant  au  délai  de  l'appel,  serait  encore  la  même  ,  si  l'on  con. 
sidère  que  Halgan  demandait  que  la  première  saisie  fût  déclarée  nulle 
pour  omission  de  la  troisième  publication  exigée  par  la  loi ,  et  que 
l'art.  734  dispose  que  l'appel  du  jugement  qui  aura  statué  sur  les 
moyens  de  nullité  <  outre  la  procédure  qui  précède  l'adjudication  pré- 
paratoire ,  ne  sera  pas  reçu  s'il  n'est  pas  interjeté  dans  la  quinzaine  de 
sa  signification  à  avoué  ;  —  Attendu,  en  fait ,  que  le  jugement  dont  il 
.s'agit  fut  signifié  à  avoué  le  26  avril  i833  ,  et  à  partie  le  i5  mai  suivant  ; 
—  Que  l'appel  n'en  a  été  relevé  par  Gérus  que  le  12  aoiit  de  la  même 
année  ,  et  par  conséquent  hors  du  délai  légal  ; 

Déclare  Guillaume  Gérus  non  recevable  dans  l'appel  qu'il  a  dirigé 
contre  le  jugement  du  i5  avril  i833. 

Du  II  janvier  i834.  —  ^'.  Ch. 


COUR  ROYALE  DE  PARIS. 

Licitation.  —  Mineur.  —  Estimation.  —  Autorisation. 

Lorsque  ,  pour  faire  cesser  l' indivision  ,  une  licitation 
est  poursuivie  entre  majeurs  et  mineurs ,  l'adjudication 
est  valable,    quoique  faite  au-dessous  de  l'estimation  et 

;  i)  f^.  pur  analogie  ,  J.  A.,  t.  20,  p.  349,  v°.  Saiiiciiiunohiliciv.,  p.  349  ■ 
t.  33,  p.  229,  et  t.  4^^  r-  '^'\'^  ^t  '^'-P- 


4^-  TIIOISIÎÎME  PARTIE. 

sans  autorisation  de  justice.   {  Art.  8 1 5^  i5 1  et  4^7  G .  C; 
art.  964  c.  P.C.  ) 

(  Bausse  et  Despréaux  C.  Hamot.  ) 

Des  moulins  à  eau  sis  à  Pontoise ,  et  dépendant  de  la  suc- 
cession Penot ,  appartenaient  par  indivis  à  plusieurs  cohé- 
ritiers ,  qui  tous  étaient  majeurs. 

Une  demande  en  licitation  fut  poursuivie  à  !a  requête  de  l'un 
d'eux  ,  mais  comme  postérieurement  à  cette  demande  ,  l'un 
des  défendeurs  (la  dame  Despréaux  )  était  décédé  laissant  une 
fille  mineure  ,  il  devint  indispensable  de  faire  procéder  aux 
visite,  prisée  et  estimation  des  immeubles  à  partager. 

En  conséquence ,  jugement  qui  ordonne  une  expertise,  et 
rapport  d'experts  qui  déclare  les  immeubles  impartageables  en 
nature ,  et  en  fixe  l'estiiDation  à  90,000  fr. 

Dans  cet  état  ,  intervention  dans  l'instance  du  sieur  Hamot, 
fermier  des  moulins  et  cessionnaire  des  droits  de  l'un  des  cohé- 
ritiers. Le  rapport  est  entériné  avec  lui,  et  enfin,  à  l'audience 
des  criées  du  Tribunal  de  Pontoise,  il  se  rend  adjudicataire, 
moyennant  87,510  fr.,  des  moulins  licites,  dont  le  prix  se  trouve 
ainsi  inférieur  à  l'estimation  des  experts. 

Appel  des  sieurs  Bausse  et  Despréaux ,  l'un  comme  tuteur 
de  sa  fille  mineure,  l'autre  comme  tuteur  d'un  sieur  Ilerbel, 
interdit  depuis  l'instance  en  licitation. 

Lesappelansont  prétendu  que  l'adjudication  était  nulle,  parce 
qu'elle  avait  été  faite  au-dessous  de  l'estimation  sans  autorisa- 
tion du  tribunal.  Voici  par  quels  argumens  ]\P.  Flandin,  leur 
axocat,  a  développé  cette  thèse,  qui  cependant  n'a  pas  été  ac- 
cueillie par  la  Cour  : 

»  La  loi ,  a-t-il  dit ,  au  titie  de  la  vente  des  biens  immeubles. 
Code  de  procédure  civile,  distingue  trois  cas  :  ou  les  immeubles 
n'appartiennent  qu'à  des  majeurs,  et  alors  ils  seront  vendus  de 
la  manière  dont  les  majeurs  conviendront  (  art.  q53  )  ;  ou  ils 
n'appartiennent  qu'à  des  mineurs  ,  et  la  vente  ne  peut  alor-. 
en  être  ordonnée  que  d'après  un  avis  de  parens  (art.  954)  ; 
ou  enfin  ils  appartiennent  en  partie  à  des  majeurs  et  à  des 
mineurs,  et  alors  si  la  licitation  est  ordonnée  sur  la  demande 
des  majeurs,  l'avis  des  parens  n'est  pas  nécessaire  (  art  954, 
§2). 

»  Mais  remarquez-le  bien  ,  dans  ces  deux  derniers  cas  une 
expertise  présentant  les  bases  de  l'estimation  des  biens  à  vendre 
est  exigée  par  la  loi  ;  c'est  ce  qui  résulte  invinciblement  des  dis- 
positions suivantes  : 

»  Dans  le  premier  cas,  celui  où  les  immeubles  n'appartiennent 
qu'à  des  mineurs,  l'art.  c,'j5  veut  «juc,  lorsque  le  Tiibunal  ho- 
mologuera l'avis  des  parens  rjui  aura  autorisé  la  vente ,  il  nomme 


LOIS    ET    Ai.BÊTS.  4^ 

])ar  le  même  jugement  des  experts  sur  l'estimation  desquels  les 
cnchèies  seront  ouvertes. 

»  Dans  le  dernier  cas  ,  celui  où  les  biens  appartiennent  à  des 
majeurs  et  à  des  mineurs  ,  et  qui  est  celui  de  l'espèce  ,  l'art.  g5^, 
§3,  veut  qu'il  soit  procédé  à  cette  licitation ,  ainsi  qu'il  est 
prescrit  au  titre  des  partages  et  licitation. 

»0r,  aux  termes  de  l'ait.  969  ,  placé  sous  ce  dernier  titre,  la 
première  formalité  à  vempWv ,  pour  la  gara?ifie  des  droits  des 
mineurs,  est  une  expertise  ,  présentant  les  bases  de  Testiuia- 
tion  ,  indiquant  si  l'objet  estimé  peut  être  commodément  par- 
tagé,  et  de  quelle  manière,  etc. 

»  Cet  article  n'est  d'ailleurs  que  la  répétition  du  principe 
posé  par  l'art.  824  du  Code  civil ,  qui  exige  cette  estimation  , 
même  entre  majeurs,  lorsqu'il  y  a  entre  eux  contestation  sur  le 
partage,  ou  sur  le  mode  d'y  procéder,  et  qui  apparemment  le 
veut  plus  impérativement  encore  lorsqu'il  y  a  des  mineurs,  dont 
les  droits  pourraient  être  souvent  compromis  par  les  majeurs  , 
sans  cette  expertise  tutélaire,  qui  éclaire  à  la  fois  les  mineurs 
ou  leuis  tuteurs  et  les  magistrats  sur  la  valeur  des  biens. 

»  Ainsi,  il  faut  tenir  pour  constant  que  toutes  les  fois  qu'il 
y  a  des  mineurs,  il  faut  une  estimation,'  soit  que  les  biens 
n'appartiennent  qu'à  des  mineurs,  soit  qu'ils  appartiennent  à 
des  majeurs  et  à  des  mineurs,  paice  que  la  loi  le  dit,  parce 
que  l'intérêt  des  mineurs  lexige  impérativement. 

»  Si  donc  une  estimation  est  indispensable,  la  conséquence 
nécessaire  ,  forcée ,  est  que  la  vente  ne  puisse  avoir  lieu  au- 
dessous  de  lestimatioii ,  ou  que,  s'il  ne  se  présente  pas  d'en- 
chérisseurs, elle  ne  puisse  être  faite  au-dessous  de  l'estimation 
sans  l'autorisation  de  la  justice.  Car  cette  estimation  a  été  or- 
donnée par  la  loi,  non-seulement  pour  faire  connaître  la  valeur 
des  biens  à  vendre,  mais  aussi  et  surtout  pour  que  les  biens 
soient  vendus  à  leur  véritable  valeur;  et,  on  le  demande,  à 
quoi  bon  cette  estimation,  si  l'on  pouvait  n'y  avoir  aucun 
égard  et  vendre  à  tout  prix  ,  sans  l'intervention  et  l'autorisa- 
tion du  tribunal  saisi  de  la  \ente  ? 

»  Aussi  l'art.  964  du  Code  de  piocédure  ci\  ile,  auquel  renvoie 
l'art.  972  du  même  Codf^,  prescrit-il  cette  autorisation  ;  il  est 
ainsi  conçu  :  «  Au  jour  indiqué  pour  l'adjudication  déiinitive,  si 
»  les  enchères  ne  s'élè\ent  pas  au-dessous  de  l'estimation,  le  Tri- 
»  bunal  pourra  01  donner,  sur  un  nouvel  avis  de  païens,  que 
»  l'immeuble  sera  adjugé  au  j.lus  oiVrant ,  même  au-tlessous  de 
»  l'estimation  :  à  l'elletdequoi  l'adjudicationscra  remiseàun  délai 
»  fixé  par  le  jugement,  et  qui  ne  pourra  être  moindre  dune 
»  quinzaine.  » 

-  Et ,  dans  sa  si.llicitude.ee  même  article  exige  de  nouvelles  ap- 
positions de  placards  et  de  nouvelles  insertions  dans  les  journaux, 
»  Ainsi,  voilà  qui  semble    clair,  positif;  toutes  les  fois  que 


j  4  Tf.OISIÈMK    PARTIE, 

les  enchères  M'atteindront  ])as  l'estimation,  il  faudra  se  fuiie 
autoriser  à  vendie  au-dessous  de  cette  estimation  ;  ce  système 
paraît  complètement  justifié  par  les  dispositions  de  la  loi. 

»  A  ce  système  cependant  deux  objections  ,  et  il  faut  en  con- 
venir, elles  ont  d'autant  ])Ius  de  poicis,  qu'elles  ont  été  accueil- 
lies et  consacrées  par  la  Cour  de  cassation  elle-même.  La  pre- 
mière consiste  à  dire  que  Tart.  964  n'est  applicable  qu'au  cas  où 
les  biens  n'appartiennent  qu'à  des  mineurs  ;  c'est  ce  qui  résulte, 
dit-on,  de  ces  expressions  qu'on  lit  effectivement  dans  l'art.  964  : 
«  Le  tiibunal  pourra  o''donner,  sur  un  nouvel  ai'is  de  parens, 
que  l'immeuble  sera  i  'jugé  même  au-dessous  de  l'estima- 
tion. »  Vous  le  voyez,  continue  -  t  -  on  ,  le  tribunal  ne  peut 
autoriser  la  vente  au-dessous  de  l'estimation  que  sur  un  nou- 
vel avis  depai-ens .-  or,  il  n'y  a  lieu  à  prendre  un  avis  de  parens 
que  lorsque  les  biens  n'appartiennent  qu'à  des  mineurs.  L'ar- 
ticle 460  du  Code  ci\il,  et  apiès  lui  l'article  954,  §  2  ,  le  dé- 
clarent positivement.  Donc,  lorsqu'il  s'agit  d'une  licitation  entre 
majeurs  et  mineurs  ,  il  n'y  a  pas  lieu  à  se  faire  autoriser  à  ven- 
dre au-dessous  de  restimatif)n  ,  parce  que  ,  dans  ce  cas,  un  avis 
de  parens  n'est  pas  nécessaire;  l'art.  964  ne  peut  d'ailleurs  être 
scindé. 

-)  A  cela  deux  réponses.  D'abord  on  remarquera  que  l'ar- 
ticle 972  du  Code  de  procédure,  placé  au  titre  des  paitageset 
licitations,  auquel  lenvoie  le  §  3  de  l'art.  y54,  précisément  pour 
la  vente  des  biens  entre  majeurs  et  mineurs,  renvoie  lui-même 
au  titre  6 ,  lequel  s'occupe  de  la  vente  des  biens  immeubles  en 
général ,  et  notamment  aux  articles  958  et  959  ,  et  enfin  à  l'ar- 
ticle 964  ;  d'oîi  la  conséquence ,  que  les  dispositions  de  cet  ar- 
ticle s'appliquent  évidemment  aussi  bien  au  cas  oîi  les  immeu- 
bles n'appartiennent  qu'à  des  mineurs  ,  qu'à  celui  oii  ils  appai-- 
tiennent  à  des  majeurs  et  à  des  mineurs  ;  et  qu'ainsi  ,  dans 
l'un  et  l'autre  cas,  on  ne  peut  vendre  au-dessous  de  l'estima- 
tion qu'avec  l'autorisation  du  tribunal. 

»  Que  si  l'art.  954  parle  d'un  nouvel  avis  de  parens,  c'est 
évidemment  parce  qu'il  est  placé  au  titre  6,  oîi  la  pensée  du 
législateur  s'est  arrêtée  principalement  aux  biens  appartenant  à 
des  mineurs  seulement.  Mais  toute  la  conséquence  à  tirer  des 
dispositions  ci-dessus  rappelées,  c'est  cjue  les  formalités  pres- 
crites par  cet  article  devront  être  également  accomplis  au  cas 
où  il  s'agira  de  biens  possédés  indivisément  entre  majeurs  et 
mineurs,  moins  celle  de  l'avis  de  parens  ,  que  les  articles  460  du 
Code  civil  et  954  du  Code  de  procédure  déclarent  inutile  dans 
ce  cas;  car,  on  le  répète,  l'art.  972  renvoie  pour  la  vente  aux 
formalités  prescrites  au  titre  6  qui  précède,  sans  en  excepter 
celle  de  l'art.  964  qui  s'y  trouve  placé. 

))  Mais,  dit-on  ,  vous  ne  pouvez  pas  scinder  l'art.  964,  qui, 
pris  clans  son  enscjuble  ,  ne  peut  é\'iclemmcnt  s'ap[)li(juei"  qu'aux 


LOIS    ET    AP.P.ftTS.  45 

Ijicns  appartenant  à  des  mineurs  seuls  :  En  est-il  donc  d'une  sim- 
])!(;  dis[)osition  de  procédure,  comme  d'une  disposition  sur  le 
iond  du  droit?  Quoi!  voilà  plusieurs  formalités  de  procédure 
pour  l'application  desquelles,  moins  une,  il  y  a  intérêt  et  droit 
dans  deux  cas  par  une  parité  de  raison  marquée  au  coin  de  la 
plus  stricte  équité,  et  parce  que  l'une  d'elles  n'est  pas  prescrite 
pour  l'un  de  ces  cas,  on  restreindra  l'application  de  ces  forma- 
lités au  cas  pour  lequel  elles  sont  toutes  exigées.  C'est,  il  faut 
ie  dire,  interprétci'  la  loi  d'une  manière  étroite  et  mesquine, 
disons  plus,  inique. 

»  Car,  enfin,  n'est-il  pas  vrai  que,  soit  que  les  immeubles 
appartiennent  seulement  à  des  mineurs  ,  soit  qu'ils  appartien- 
nent à  des  majeurs  et  à  des  mineurs,  il  faut ,  dans  l'un  et  l'au- 
tre cas,  une  estimation  :  or,  qu'on  nous  dise  donc  à  quoi  servira 
cette  estimation  ,  si  l'on  peut  vendre  à  tout  ])rix  ?  Qu'on  nous 
dise  pourquoi  la  loi,  si  soucieuse  des  intérêts  des  mineurs  dans 
le  cas  où  les  biens  n'appartiennent  qu'à  eux  seuls,  les  aban- 
donnera à  tous  les  hasards  des  enchères,  par  cela  seul  qu'ils 
concourrent  avec  des  majeurs  ?  Et  cela  par  ce  motif  futile 
qu'on  ne  peut  pas  scinder  un  article  du  Code  de  procédure,  ar- 
ticle dont  cependant  l'application  est  réclamée  à  tant  de  titres 
dans  l'un  et  l'autre  cas.  Ne  faisons  pas  la  loi  si  inconséquente  , 
et  reconnaissons  que  là  où  il  y  a  nécessité  d'une  estimation,  il 
y  a  aussi  im])ossibilité  de  vendre  au-dessous  de  l'estimation 
sans  l'autorisation  de  la  justice. 

1)  On  va  plus  loin  ,  et  l'on  prétend  que  l'art.  964  ne  doit 
pas  s'appliquer  au  cas  où  les  immeubles  appartiennent  à  des 
majeurs  et  à  des  mineurs,  parce  que  le  tribunal  pouvant  refuser 
l'autorisation  de  vendre  au-dessous  de  l'estimation  ,  il  y  aurait 
entrave  au  droit  de  libre  disposition  des  biens ,  consacré  par 
l'art.  8i5  du  Code  civil  ;  c'est  la  seconde  objection. 

»  Cette  objection  repose  au  moins  sur  un  motif  grave  ;  mais 
elle  ne  serait  vraie  qu'autant  qu'il  faudrait  un  nouvel  avis  de 
parens  ,  et  cet  avis  n'est  pas  nécessaire. 

»  Qui  ne  voit  d  ailleurs  que  la  nécessité  de  recourir  au  tri- 
bunal pour  obtenir  lautorisation  de  vendre  au-dessous  de  l'es- 
timation, formalité  qui  complète  le  système  de  garantie  que  la 
loi  accorde  aux  mineurs,  ne  porterait  ni  plus  ni  moins  atteinte 
à  l'art.  Si5,que  rentérinement  du  procès-verbal  d'estimation 
que  le  tribunal  peut  accoiiler  ou  refuser. 

»  Kemarquons,  au  surplus,  que  le  refus  du  tribunal  ne  sau- 
rait être  absolu.  Le  tribunal  refusera-t  il  l'entérinement  du 
rapport  d'experts  ?  Ce  seia  à  la  charge  d'ordonner  une  nou- 
velle expertise.  Lui  demandera-t-on  l'autorisation  de  vendre 
au-dessous  de  l'estimation?  Il  pouira  bien  ajourner  cette  au- 
torisation et  ordonner  une  nouvelle  tentative  de  vente  ;  mais 
la  refuser,  non  ;  car  on  serait  fondé  à  lui  opposer  cet  ait.  8i5, 


J^C)  TROISIÈME   PARTIE. 

invoqué  dans  l'objection  ,  et  à  lui  dire  :  Abaissez  la  mise  à  prix  : 
ou  ,  si  on  cioit  ne  pas  pouvoir  le  faire,  ordonnez  une  nouvelle 
expertise;  mais  il  n'arrivera  jamais  à  un  tribunal,  pénétré  de 
ses  devoirs  et  de  sa  mission  ,  de  refuser  sèchement  et  à  toujours 
une  autorisation  de  vendre  au-dessous  de  1  estimation  ;  et  s'il 
pouvait  s'en  rencontrer  un,  il  n'y  a  pas  une  cour  royale  en 
France  qui  ne  s'empressât  d'infirmer  une  décision  aussi  arbi- 
tiaiie. 

,,      .    •.  ,    -    Arrèt. 

LaCodr  ;  —  Sur  le  moyen  de  nullité  tire  de  ce  que  l'adjudication  aurait 
été  prononcée  au-dessous  de  l'estiniation  sans  autorisation  du  tribunal , 
contrairement  à  l'art.  964  G.  P.  C.  ; 

Considérant  que  les  biens  dont  il  s'agit  étaient  indivis  entre  majeurs 
et  mineurs,  et  que  la  licitation  de  ces  biens  était  provoquée  et  pour- 
suivie par  un  des  copropriétaires  majeurs  ;  qu'il  résulte  des  art.  460 
du  Code  civil,  etg.ij,  S  '^  »  du  Code  de  procédure,  que  la  vente  xi'a  pas 
besoin,  dans  ce  cas,  d'être  autorisée  ,  soit  par  un  avis  de  parens  ,  soit 
pai  le  juge  ;  que  ces  dispositions  ne  sont  que  les  conséquences  du  prin- 
cipes général  et  absolu  posé  dans  l'art.  8i5  du  Code  civil  ,  que  nul  ne 
peut  être  contraint  de  demeure  dans  l'iudii>isiou  ;  —  Qu  a  la  vérité  ,  l'art.  9G4 
C.  P.  C.  dispose  que  ,  si  les  enchères  ne  s'élèvent  pas  au  prix  de  l'esti- 
mation ,  le  tribunal  pourra  ordonner,  sur  un  nouvel  avis  de  parens  , 
que  limmeuble  sera  adjugé,  même  au-dessous  de  l'estiniation;  mais 
que  cette  disposition  ne  peut  être  scindée  ,  et  que  ,  prise  dans  son  en- 
semble,  elle  ne  s'applique  évidemment  qu'au  cas  où  l'immeuble  appar- 
tient à  des  mineurs  seulement  ;  qu'en  effet ,  entendue  dans  ce  sens , 
elle  est  parfaitement  en  harmonie  avec  les  art.  45;  et  458  du  Code  civil  . 
et  avec  l'ait.  964  ,  S  y"-  du  Code  de  procédure  ,  tandis  que  si  on  voulait 
l'étenilre  aux  immeubles  indivis  entre  majeurs  et  mineurs,  elle  détrui- 
rait les  droits  consacrés  par  les  dispositions  précitées  en  faveur  des  co- 
propriétaires majeurs,  puisque  les  parens  des  mineurs  et  le  tribunal 
pourraient  refuser  l'autorisation  de  vendre  au-dessous  de  l'estimation  , 
et  rendre  ainsi  la  licitation  impossible  ; 

..  Par  ces  motifs  ;  confirme  le  jugement  d'adjudication  prononcé  au 
prolit  de  Hamot. 

Du  29  novembre  i834-  — 3''.  Gh. 


COUR  ROYALE  DE  COLMAR. 

Exploit.  —  Communes.  —  Signification.  —  Nullité. 

Lorsqu'un  exploit  a  été  signifié  à  une  commune  parlant 
à  la  personne  du  juge  de  paix  ou  de  son  suppléant  _,  il  est 
NUL  si  l'huissier  s'est  borné  à  constater  l'absence  du  maire  ; 
il  devait  constater  aussi  l'absence  des  adjoints  et  de  tous 
les  conseillers  municipaux.  (Art.  69G.P.G.;  L.  28  pltiv. 
.fin  8,  urt.  i3  ;  et  L.j^i  mars  ib;5i  ,  arl.  5.) 


LOIS    ET    ARRÊTS.  A 


'\1 


(  De  Bcvglieim  C.  la  commune  d'Iunenlipim.  ;  —  AruÈt. 


La  Cour  ;  —  Considérant  que  la  commune  d'Iuueulieim  ,  intimée, 
conclut  à  rannuUition  de  l'acte  d  appel  du  28  mai  i833  ,  comme  ayant 
été  nullement  signifié  ; 

Considérant  qu'il  est  constaté  par  cet  exploit  que,  vu  l'absence  mo- 
mentanée tlu  sieur  Eslicbach  ,  maire  ,  la  copie  a  été  remise  au  sieur  Egs  , 
suppléant  du  juy,e  de  paix,  lequel  a  visé  l'oriyinal ,  le  juge  de  paix  titu- 
laire étant  décédé  ; 

Considérant  que  la  commune  n'est  pas  fondée  à  critiquer  cette 
signification  par  le  motif  que  l'acte  ne  fait  pas  mention  que  l'huissier 
s'est  adressé  au  sieur  Egs  comme  premier  sujipléaut,  puisqu'il  est  d'ail- 
leurs suflisamment  prou\  é  qu'à  l'époque  relative  le  sieur  Egs  était  le  seul 
suppléant  en  fonctions  ;  qu'ainsi  le  sieur  Egs  avait  évidemment  qualité 
pour  recevoir  la  copie  ,  si  le  juge  de  paix  pouvait  la  recevoir  lui  même  ; 

Mais  considérant  que  le  principe  de  la  peimanence  des  pouvoirs, 
principe  suivant  lequel  le  juge  de  paix  ,  absent  ou  empèclié,  est  de  plein 
droit  remplacé  par  son  suppléant  ,  est  général  pour  tous  les  scr\  ites  pu- 
blics ,  et  s'applique  notamment  aussi  aux  administrations  municipales; 

Qu'en  effet,  d'après  l'art.  5  de  la  loi  du  21  mars  i83i,  qui,  sauf  une 
plus  grande  extension  qu'il  donne  à  la  série  des  fonctionnaires  appelés 
a  suppléer  éventuellement  les  représentans  des  communes,  n'est  que 
la  reproduction  de  l'art.  i3  de  la  loi  du  28  pluviôse  an  VIII ,  lequel  se 
réfère  iui-méme  à  l'art.  2  de  la  loi  du  21  fructidor  an  III,  le  maire,  eu 
cas  d  absence  ou  d'empêchement,  est  remplacé  par  l'adjoint  disponible, 
le  premier  suivant  l'ordre  des  nominations  ,  et  si  les  adjoints  sont  ab- 
sens  ou  empêchés  eux-mêmes,  par  le  conseiller  municipal ,  le  premier 
suivant  Tordre  du  tableau; 

Considèrent  qu'il  résulte  de  cette  disposition  législative  que,  tant 
qu  il  y  a  dans  une  commune  un  adjoint  ou  un  conseiller  municipal  auquel 
puisse  s'adresser  l'huissier,  chargé  de  la  signification  d'un  exploit  dans 
le  cas  prévu  par  l'art.  6y  n^.  5  du  Code  de  procédure  ,  le  maire  n'est 
pas  réputé  absent  aux  termes  de  ce  même  article  ; 

Que  l'adjoint,  ou  le  conseiller  municipal  ,  investi  de  droit  des  pou- 
voirs de  maire  en  l'absence  du  titulaire  et  des  autres  personnes  publiques 
placées  avant  lui  dans  la  hiérarchie,  n'est  pas  seulement  apte  pour  re- 
cevoir la  copie  et  viser  l'original,  mais  que  cette  capacité  lui  appartient 
a  l'exclusion  du  juge  de  paix  ou  du  procureur  du  roi  ; 

Que  cet  adjoint  ou  ce  conseiller  municipal  ne  reçoit  pas  la  signi- 
fication  en  la  qualité  de  son  grade  inférieur  et  pour  la  faire  parvenir 
au  même  titulaire,  mais  comme  maire  lui-même  ,  comme  représentant 
ligal  de  la  commune  au  moment  ou  l'huissier  se  transporte  chez  lui; 
tandis  que  la  remise  de  l'exploit  à  faire  au  juge  de  paix  ou  au  procureur 
du  roi ,  n'est  que  subsidiaire  et  pour  le  cas  d'impossibilité  reconnue  de 
la  remettre  au  représentant  de  la  commune  ; 

D  où  il  suit  qu'un  exploit  ne  peut  être  valablement  signifié  à  une 
commune,  parlant  à  la  personne  du  juge  de  paix  ou  de  sou  suppléant, 
qu  autant  que  l'huissiei  aura  constate  soit  1  absence  non-seulement  du 
maire,  mais  de  tous  les  adjoints  ou  conseillers  municipaux  ,  soit  le  re- 
lus tle  l'un  de  ces  fonctionnaires  ,  ce  qui  n'a  pas  eu  lieu  dans  l'espèce; 


4^  TROISIÈME    PARTIE 

Par  ces  motifs,  prononçant  sur  l'appel  du  jugement  rendu  entre  les 
parties  au  Tribunal  civil  de  Strasbourg,  le  28  février  i833  ,  déclare  l'acte 
d'appel  du  9.8  mai  suivant  nul  et  de  nul  effet... 

Du   II  décembre  i834- —  i""-  Ch. 
Observations. 

Cet  arrêt  est  bien  rigoureux,  et  placerait  les  huissiers,  si 
la  jurisprudence  accueillait  une  pareille  doctrine  ,  dans  la  posi- 
tion la  plus  embarrassante,  la  plus  difficile.  Comment  veut- 
on  que  l'huissier  puisse  faire  à  une  commune  une  significa- 
tion valable  ,  si  ,  avant  de  déposer  sa  copie  au  juge  de  paix, 
il  est  obligé  de  constater  l'absence  non-.seulement  du  maire  , 
mais  des  adjoints  et  de  tous  les  conseillers  municipaux  1  Mais 
pour  cela  il  faudrait  qu'il  connût  le  personnel  de  toutes  les 
municipalités  dans  lesquelles  il  instrumente  ;  il  faudrait  qu'il 
connût  l'ordre  de  nomination  des  adjoints  ,  l'ordre  du  tableau 
des  conseillers  ;  il  faudrait,  à  chaque  exploit,  qu'il  fît  des  en- 
quêtes ,  qu'il  parcourût  la  commune  dans  tous  les  sens  ,  qu'il 
frappât  à  toutes  les  portes,  et  encore  ne  serait-il  pas  sûr  d'a- 
voir mis  sa  responsabilité  à  couvert.  Nous  n'hésitons  pas  à  le 
dire ,  une  pareille  doctrine  est  impraticable  5  elle  n'est  pas 
d'ailleurs  conforme  à  la  loi.  C'est  ce  qui  a  été  parfaitement  dé- 
montré par  le  judicieux  rédacteur  du  journal  de  Colmar,  dont 
nos  lecteurs  liront  avec  plaisir  les  excellentes  observations, 

«<  L'art.  69  ,  C.  P,  C,  veut  que  les  exploits  à  donner  aux 
communes  soient  laissés  en  copie  au  maire  ou  à  son  domicile  , 
et  que  l'original  soit  visé  par  lui,  «  et ,  en  cas  d'absence  ou  de 
»  refus  ,  par  le  juge  de  paix ,  ou  par  le  procureur  du  roi  près  le 
»  Tribunal  de  première  instance,  auquel,  en  ce  cas,  la  copie  sera 
»  laissée,  d  L'arrêt  que  nous  rapportons  décide  qu'en  cas  d'ab- 
sence ou  d'empêchement  d'un  maire,  l'exploit  doit  être  remis,  à 
peine  de  nullité,  à  l'adjoint  le  premier  dans  l'ordre  des  nomina- 
tions, et,  en  cas  d'absence  et  d'empêchement  du  maire  et  des 
adjoints,  au  conseiller  municipal ,  le  premier  dans  l'oi-dre  du 
tableau  dressé  conformément  à  l'art,  5  de  la  loi  du  ni  mars 
i83i ,  et  que  ce  n'est  qu'en  cas  d'absence  du  titulaire  et  des  per- 
sonnes publiques  préposées  par  la  loi  pour  remplacer  le  maire 
ou  les  adjoints  absens  ou  empêchés,  que  le  juge  de  paix  et  le 
procureur  du  roi  sont  aptes  à  recevoir  et  à  viser  les  exploits  di- 
rigés contre  des  communes.  Cette  décision  est  contraire  à  plu- 
sieurs arrêts  de  la  Cour  de  Cassation,  rendus,  il  est  vrai,  avant 
la  loi  du  21  mars  i83i,  mais  sous  l'empire  de  la  loi  du  28  plu- 
viôse an  YIII,  qui  contenait  les  mêmes  principes  que  la  loi 
nouvelle  (i). 

(I)  ^.  J.  A.,  t.  i3,  p.  191,  no.  208  ,   y",  exploit  ;  t.  28,  p.  i43  ;  t.   35, 
p.  61,  et  t.  39,  p    112.    ^      , 


LOIS   ET    ARRF.TS,  49 

»  Cps  arrêts  ont  décitlé  que  l'adjoint  était  sans  pouvoir  pour 
vi^cr  les  exploits  en  l'absence  ou  eu  cas  d'empêchement  du 
maire,  que  c'était  au  juge  de  paix  et  au  procureur  du  roi 
qu'appartenait  ce  droit.  C'était  là  un  respect  trop  absolu  pour 
la  lettre  de  la  loi.  Aussi  cette  jurisprudence  a-t-elle  été  atta- 
quée devant  la  Cour  de  Cassation  elle-même  depuis  la  loi  du 
2  1  mars  i83j,  qui,  dans  son  art.  5,  proclame  le  principe  de 
la  permanence,des  fonctions  de  maire,  et,  par  un  arrêt  solennel 
où  cette  cour  modifie  les  arrêts  antérieurs,  le  8  mars  i834  (i), 
elle  a  jugé  que  ,  dans  l'intérêt  de  la  chose  publique,  il  est  re- 
connu en  France  que  les  fonctions  ne  sont  jamais  vacantes,  et 
que  leurs  titulaires,  en  cas  d'absence,  d'abstention,  de  dé- 
mission ,  mort  ou  maladie,  sont  toujours  remplacés  par  ceux 
qui ,  dans  la  hiérarchie  ,  viennent  immédiatement  après  eux  ; 
appliquant  ce  principe,  la  Cour  souveraine  a  reconnu  en  fait, 
que  l'absence  du  maire  avait  été  légalement  constatée  ;  en  droit, 
que  la  copie  de  l'acte  ayant  été  remise  à  l'adjoint  qui  avait  vise 
l  original  ,  celui-ci  s  était  trompé  le  seul  représentant  du  maire, 
et  que  le  ^œu  de  l'article  69  aidait  été  rempli. 

Cette  fois,  la  Cour  suprême  a  consulté  l'esprit  de  la  loi  et  s'est 
écartée  de  son  texte  \)ouiH^alider  un  exploit  remisàun  adjoint: 
mais  faut- il  induire  de  là  que  la  Cour  de  Cassation  ait  pensé  que 
la  remise  à  l'adjoint,  dansres[)èce,  était  impérative,  qu'elle  devait 
avoir  lieu  à  peine  de  nullité  et  à  l'exclusion  du  juge  de  paix  ou  du 
procureur  du  roi  ?  Non  sans  doute;  car  les  nullités  sont  de  droit 
étroit  ;   elles   ne  peuvent  être  prononcées  que  lorsqu'elles  sont 
écrites  dans  un  texte  formel.  La  validité  des  actes  est  au  con- 
traire toute  favorable  ,  et  doit  être  reconnue  toutes  les  fois  que 
l'esprit  et  le  texte  de  la  loi  peuvent  s'y  prêter  sans  être  faussés. 
Les  mêmes  motifs  de  décider  n'existent  pas  pour  les  deux  cas  ; 
car  si  l'on  peut  dire,  pour  valider  un  exploit  signifié  à  l'adjoint, 
que,  sous  la  dénomination  de  maire,  la  loi  a  désigné  tous  ceux 
qui  peuvent  remplir  les  fonctions  de  maire  ,  il  n'est  pas  d'une 
logique  rigoureuse  en  droit  de   dire  aussi  que  cette  interpréta- 
tion cxtensivc  ,  qu.  a  pour  but   de   mettre   un  article  du  Code 
de  procédure  en  harmonie  avec  nos  lois  constitutionnelles,  con- 
duise directement  à  l'annulation  tle  la  signification  qui,  en  l'ab- 
sence du  maire,  n'a  pas  été  faite  à  l'adjoint  ,   mais  au  juge  de 
paix.  ]\e  serait-ce  pas  en  effet  annuler   un   acte  conforme  au 
moins  au  texte   précis,   a  la  lettre  de  la  loi?  JNe  serait-ce  pas 
étendre  la  nullité   d'un  cas  littéralement  prévu  à  un  cas  non 
prévu  ?  Car  l'art.  G9  ne  dit  pas  :  «  En  cas  d'absence  ou  de  relus 
»  du  maire  ,  des  adjoints  ,  dans  l'ordre  de  leur  nomination,  ou 
»  des  conseillers  municipaux  (.lans  l'ordre  du  tableau  dressé  sui- 
»  vaut  le  nombre  des  suffrages  qu'ils  auraient  obtenus,  etc.  »  Il 
dit  :  (1  En  cas  d'absence  du  maire,  le  visa  sera  donné  par  le  juge 

(I)  f^.  J.  A.,  t.  4G,  p.  187. 

T.  XLVIIl.  4 


5o  TROISIÈME    PARTIE. 

(le  paix.  »  Si  les  arrêts  de  la  Cour  de  Cassation,  antérieurs  à 
celui  du  8  mars  i834,  péchaient  par  un  trop  grand  respect  pour 
le  texte  de  la  loi ,  ne  pourrait-on  pas  reprocher  à  la  jurispiu- 
dence  que  l'arrêt  de  la  Cour  de  Colniar  tend  à  introduire,  de 
pécher  par  l'excès  contraire,  en  s'éloignant  du  texte  pour  pro- 
noncer la  nullité  d'une  signification  conforme  à  ce  texte  ?  La 
Cour  de  Cassation,  par  un  deuxième  arrêt  du  7  juillet  i834,  a 
pris  le  soin  de  préciser  la  portée  des  termes  généraux  de  son 
premier  arrêt;  elle  a  validé  un  exploit  remis  ,  en  l'absence  du 
maire,  au  procureur  du  roi ,  par  ce  motif  :  «Que  s'il  est  vrai 
»  qu'en  l'absence  du  maire  son  adjoint  aurait  eu  qualité  pour 
»  recevoir  la  signification,  l'huissier  n'était  pas  obligé  de  s'in- 
»  former  si  l'absence  du  maire  était  telle  que  les  J'onc lions  se 
)>  trouvassent  déi^olues  à  l'adjoint,  et  qu'il  s'est  littéralement 
»  conformé  à  ce  que  prescrit  la  loi  en  remettant  au  procureur 
»  du  roi  l'exploit  destiné  au  maire  absent  de  son  domicile.» 

))Cet  arrêt  admet,  comme  le  premier,  la  capacité  de  l'adjoint, 
sans  imposer  l'obligation  de  signifier  à  ce  fonctionnaire  à  peine  de 
nullité,  parce  que  cela  n'est  pas  prescrit  parle  texte  de  l'art.  69. 
Cet  arrêt  fait  aussi  pressentir  les  difficultés  nombreuses  que  pré- 
senterait une  solution  contraire.  Chaque  signification  d'exploit 
exigerait  de  la  part  de  I  huissier  la  connaissance  du  personnel  de 
chaque  municipalité,  l'ordre  de  nomination  des  adjoints  ,  l'ordre 
d'élection  des  conseillers  municipaux  que,  pour  être  conséquent, 
il  faut  appeler  à  recevoir  la  signification  en  l'absence  du  maire 
et  des  adjoints.  Chaque  signification  donnerait  lieu  à  une  foule 
de  critiques,  soit  par  rapport  à  la  capacité  relative  des  rempla- 
çaiis,soit  par  rapport  à  la  légalité  de  ce  remplacement  que  la  loi 
n'admet  pas  en  cas  d'absence  momentanée  du  titulaire  de  son 
domicile  pour  vaquer  à  ses  travaux.  Ne  serait-ce  pas  rendre  in- 
certaines,  ou  tout  au  moins  bien  dilHciles ,  les  significations  à 
faire  aux  communes?  Or,  la  loi,  en  indiquant  le  maire,  le  juge 
de  paix  et  le  procureur  du  roi,  comme  chargés  de  recevoir  et 
viser  les  exploits  donnés  à  des  communes  ,  a  voulu  faciliter  la  si- 
gnihcation  de  ces  exploits  sans  diminuer  les  garanties  des  com- 
munes. La  Cour  de  Nanci  ,  par  arrêt  du  24  mai  i833  ,  a  jugé 
également  que  fexploit  d'ajournement  signifié  à  une  commune 
ne  peut ,  sous  peine  île  nullité  ,  être  adressé  à  la  personne  ou 
au  domicile  d'un  conseiller  municipal,  à  délaut  du  maire  décédé 
et  de  l'adjoint  absent  ;  que  l'exploit  doit  en  ce  cas  être  remis  au 
juge  de  paix  ou  au  procureur  du  roi,  conformément  à  l'art.  67 
du  Code  de  procédure.  Cet  arrêt,  comme  on  le  voit,  est  dia- 
métralement opposé  à  celui  de  la  Cour  de  Colmar.  11  est  à  dési- 
rer, dans  l'intérêt  des  justiciables  et  pour  la  sécurité  particulière 
des  huissiers,  que  cette  Courait  à  se  prononcer  bientôt  encore 
sur  cette  question  importante  ,  soulevée  d'office  par  M.  l'avocat 
général  ,  et  dominée  peut-être  par  des  considérations  tirées  tlu 
fond  de  la  cause.» 


LOIS   ET    ARRÊTS.  'Si 

cour.  ROYALE  DE  PARIS. 

Garde  du  commerce.  —  Responsabilité. 

Le  garde  du  commerce  chargé  d'incarcérer  un  débiteur 
est  responsable  de  la  nullité  de  l'emprisonnement  proue- 
narit  de  l  omission  de  la  date  dans  l'acte  de  notification 
de  l'écrou.  {  An.  yi,  io33C.P.  G.;  i992G.C.)(0 

(Détape  C.  Moreau)  — Arrêt. 

La  Colr; — Sur  les  conclusions  de  M.  Delapaline  ,  av.  gén.; — Con- 
sidérant que  la  nullité  de  l'acte  de  notification  de  lécrou,  résultant  de 
l'omission  de  la  date,  a  entraîné  pour  l'appelant  la  perte  d'un  des 
principaux  moyens  qu'il  avait  pour  assurer  le  payement  de  sa  créance  en 
faisant  incarcérer  son  débiteur  étranger  ;  considérant  que  cette  nullité 
est  de  la  part  de  Moreau  le  résultat  d'une  négligence  grave  et  dont  le 
garde  du  commerce  est  responsable  envers  la  partie  lésée,  soit  comme 
ollicier  ministériel  aux  ternies  des  art  ^i  et  io3i,  C.  P.  G.,  soit  comme 
mandataire  salarié  d'après  l'art.  1992  ; 

Considérant  que  l'art,  jg  du  décret  du  14  mars  1808,  ainsi  que 
l'art.  27  ,  laisse  aux  tribunaux  la  faculté  d'appliquer  les  principes 
généraux  en  matière  de  responsabilité  ;  et  de  juger,  d'après  les  faits  , 
s'il  y  a  lieu  de  prononcer  des  dommages-intérêts  contre  le  garde  du 
commerce  ; 

Considérant  toutefois  qu  il  n'est  pas  dans  la  cause  établi  que  l'incar- 
cération d'Inglé  eut  procuré  à  l'appelant  le  recouvrement  de  la  totalité 
de  sa  créance,  a  mis  et  met  1  appellation,  et  ce  dont  est  appel ,  au 
néant;  émendant,  condamne  Moreau,  par  les  voies  ordinaires  de  droit, 
à  payer  à  l'appelant  la  somme  de  quinze  cents  francs ,  à  laquelle  la  Cour 
arbitre  d'oflice  les  dommages-intérêts  ; 

Déclare  bonne  et  valable  jusqu'à  concurrence  de  ladite  somme  de 
quinze  cents  francs,  l'opposition  formée  par  Détape,  sur  le  cautionne- 
ment de  3Ioreau  entre  les  mains  du  ministre  des  finances ,  réserve  à 
Moreau  tous  ses  droits  dans  le  cas  de  payement  par  Inglé,  de  la  totalité 
de  sa  créance. 

Du  10  nov.  1834.  — 2"^,  Ch.  ; 

COUR  ROYALE  DE  GRENOBLE. 

Surenchère.  —  Caution. 

La  caution  n'a  pas  le  droit  de  surenchérir  tant  quelle 
Il  a  pas  été  subrogée  aux  droits  du  créancier  hypothécaire 
dont  elle  a  garanti  le  payement.  (  Art.  2i85  C.  G.  ) 

(Artaud  C.  Chille  et  Touinigautl.) 

Le  27  nov.  i833,  le  sieiir  Pigiieto  vendit  aux  sieurs  Chiffe 
et  Tournigaud  divers  immeubles  grevés  d'hypothèques  ,  inoyeii- 

(  i  .    l^.   M  aiiiiel  de  la  Contrainte  par  corps ,  p.  4^3  ,  n".  ïG'i  ,  l'arrêt  de  la 
ur    de    Be   sançon  du  -i]  juin  i8^6. 


iiJint  i5,ooo  {'v.  que  les  acquéieuib  furent  chargés  de  payer  au\ 
créancieis  inscrits.  L'acte  de  vente  fut  transcrit  et  notifié  con- 
formément à  la  loi. 

Après  l'accomplissement  de  ces  formalités,  une  surenchère 
fut  signifiée  aux  acquéreurs  à  la  requête  d'un  sieur  Artaud,  qui, 
à  la  ^  érité ,  n'était  pas  créancier  inscrit ,  mais  qui  avait  cautionné 
le  vendeur  pour  plusieurs  obligations  inscrites. 

Les  acquéreurs  contestèrent  cette  surenchère.  Ils  soutinrent 
que  le  sieur  Artaud  était  sans  qualité  pour  la  faire  ;  que  la 
caution  pouvait  bien  prendre  contre  le  débiteur  principal  des 
mesures  conservatoires  ;  mais  qu'elle  ne  pouvait  pas,  de  son  chef, 
et  tant  qu'elle  n'avait  pas  été  subrogée  aux  droits  du  créancier 
qu'elle  avait  garanti ,  exercer  un  droit  aussi  exorbitant  que  la 
surenchère  ,  car  ce  serait  contrevenir  à  l'art.  21 85  C.  C. 

Le  20  février  iS34, jugement  du  Tribunal  de  Montélimar,  qui 
déclare  nulle  la  surenchère  faite  par  le  sieur  Artaud  ,  attendu 
que  le  droit  de  surenchère  n'est  accordé,  par  l'art.  ?,i85  C.  C, 
qu'aux  créanciers  inscrits  ;  que  la  caution  n'est  pas  elle-même 
personnellement  en  droit  de  faire  surenchère  ,  puisqu'elle  n'a  ni 
créance  ni  inscription  qui  lui  soient  propres;  que,  d'autre 
part ,  elle  ne  pourrait  se  prévaloir  de  l'inscription  prise  par  le 
créancier,  que  lorsqu'elle  aurait  été  subrogée  aux  droits  de 
celui-ci  par  le  payement.  —  Appel. 


Arrêt. 


La  Coor,  —  Adoptant  les   motifs  des  premiers  ju^es,  confirme  le 
jugement  dont  est  appel. 

Du  8  juillet  1834.—  l•^  Ch. 


COUR  DE  CASSATION. 

Conclusions.  —  Ministère  public.  —  Production  tardive. 

Doivent  être  écartées  comme  tardivement  présentées 
les  conclusions  prises  par  une  partie  après  l'audition  du 
miîiistère  public  et  la  clôture  des  débats  ,  même  quand 
ces  conclusions  auraient  pour  objet  un  moyen  d  incompé- 
tence. 

(  Gauthier  C.  Clausel  et  consorts.) 

Le  sieur  Clausel  et  plusieurs  autres  électeurs  du  canton  de 
Serrières  avaient  assigné  le  sieur  Gauthier  devant  le  Tribunal  de 
Tournon  pour  voir  annuler  son  élection  au  conseil  général  du 
département ,  attendu  qu'il  ne  payait  pas  le  cens  exigé  par  la 
loi.  —  Jugement  à  la  date  du  27  janvier  i834,  qui  valide  l'é- 
lection. —  Appel. 

De  vant  la  Coui-,  le  sieui'  Gauthier  conclut  à  la  confirmation 


LOIS    ET    ARRÊTS.  53 

du  jugement;  mais  plus  tard  il  se  ravise  et  produit  un  ai  rêté  du 
conseil  de  préfecture,  du  i4  janvier  i834,  passé  en  force  de 
chose  jugée  ,  et  qui  valide  son  élection  ;  il  demande  en  consé- 
quence que  la  Cour  se  déclare  incompétente  et  rejette  l'appel. 

—  Cette  pioduction  et  ces  conclusions  furent  lejetées  de  la 
cause  comme  tardives,  par  arrêt  de  la  Cour  de  JNîiiies,  du  lo  mars 
1834,  par  les  motifs  suivans  : 

«  Attendu  que  la  Cour  ne  peut  jamais  avoir  égard  à  des  con- 
clusions prises  jiar  les  parties  ,  après  que  le  ministère  public  a 
été  entendu  à  l'audience,  lors  même  que  ces  conclusions  ont 
pour  objet  un  moyen  d  incompétence  qu'elles  n'avaient  pas  fait 
valoir  jusqu'à  ce  moment;  qu'en  supposant  que  ce  moyen  dût 
être  examiné  par  la  Cour  comme  étant  d'ordre  public  ,  il  de- 
vrait être  déclaré  mal  fondé  dans  l'espèce  ,  etc..  »  —  Pourvoi. 

"  -         Arrêt.  tj  .     •  ;    . 

L\  Cour  ;  —  Considérant  que  c'est  seulement  après  les  conclusions  du 
ministère  public  et  la  clôture  des  débats  prononcée  par  la  Cour  royale, 
que  le  demandeur  a  fait  connaître  à  cette  Cour  lexistence  de  l'arrêté 
dont  il  s'agit,  et  que  les  adversaires  du  sieur  Gauthier,  ni  le  min^'-ére 
public  ,  ne  pouvaient  discuter  son  applicatiqn  à  la  cause  ,  que  'fttte 
production  tardive,  étant  le  fait  du  demandeur,  celui-ci  n'est  pas 
recevable  à  se  plaindre  de  ce  que  la  Cour  royale  a  refusé  d'y  avoir  égard; 

—  Rejette. 

Du  28  août  1834.  —  Ch.  Req. 


•       -  COUR  ROYALE  DE  NANCI.  .    .       ,î 

Désistement.  —  Appel.  —  Acceptation. 

'  ^  Le  (iésislcnient  d'un  appel  na  pas  besoin  d'être  accepte 
par  l'intimé.  (  Art.  4o3  C.  P.  C.  ) 

(  Sauce  C.  époux  Caillard.  )  —  Arrêt. 

La  Cour;  —  Considérant  que  la  partie  de  Berlet  est  créancière  des 
conjoints  Caillard,  d'une  somme  de  6,3y9  fr.  5o  c.  et  des  intérêts,  en 
vertu  d'un  jugement  du  Tribunal  de  Montniédy,  à  la  date  du  4  niai  i83o  ; 
qu'.î  la  vérité  les  conjoints  Caillard  ont  interjeté  appel  de  ce  jugement, 
à  la  date  du  5  juillet  de  la  même  année  ;  mais  considérant  que  ,  par  acte 
du  23  novembre  suivant  ,  lesdits  conjoints  Caillard  ont  déclare  se 
déporter  purement  cl  sini/>/emciit  ditdit  appel,  11  entendant  point  le  sith'ie ; 

Considérant  que  ce  désistement  n'avait  pas  besoin  d'être  accepté  par 
Nicolas-Pierre  Gabriel- Sauce;  qu'il  est  constant  en  jurisprudence  que  l'art. 
4o3  C.  P.  C,  qui  exige  que  le  désistement  soit  accepté,  n'est  appli- 
cable qu'aux  matières  de  première  instance  et  ne  régit  pas  le  désistement, 
fait  par  une  partie,  de  son  acte  d'appel  ;  que,  dans  lespèce,  les  conjoints 
Caill.ud,  en  se  dépoitant  purement  et  sinîpicment,  donnaient  dès  ce 
moment  un  acquiescement  entier  au  jugement  qu  ils  avaient  voulu  d'abord 


5|  TROISIÈME   PARTIE. 

faire  réformer  et  le  faisaient  passer  en  force  de  chose  jugée  :  que,  par  une 
conséquence  nécessaire,  Sauce  trouvait  dans  ce  même  jugement,  ainsi 
dégagé  de  l'obslaclequi  en  avait  momentanément  suspendu  les  effets  et 
l'exécution,  un  titre  iiréfragal>le  qui  fixait  ses  droits  comme  créancier 
et  les  obligations  de  ses  adversaires  comme  débiteurs  :  de  telle  sorte, 
qu'il  y  avait  de  part  et  d'autre  tous  les  élémens  d'un  contrat  synallag- 
matique  inattaquable  ;  et  que  ce  serait  exiger  une  condition  tout-à-fait 
inutile  ,  que  de  requérir  de  Sauce  une  manifestation  de  volonté  sur  un 
état  de  choses  désormais  complet  et  définitif  ;  —  Par  ces  motifs,  déclare 
l'appel  non  recevable. 

l  Du  22  mai  i834.  —  i'"''.  Gh. 

Nota.  Les  auteurs  et  la  jurisprudence  sont  parfaitement  fixés 
sur  cette  question  ;  P^.  les  arrêts  rapportés  J.  A.,  t.  lo,  v".  Dé- 
sis  iement ,  p.  486  ,  n°  38;  t.  43  ,  p.  4^2,  et  nos  observations; 
f^.  aussi  MiiRLiN,  Répert.,  v°.  Désistetn.  d'appel,  §  i,  p.  623,  et 
t.  16,  p.  182;  Berriat  ,  p.  337  et  p.  770,  add.  fin.  n".  36; 
Favard  ,  t.  2 ,  p.  81  ;  et  Demiau  ,  p.  292.  —  Le  25  mai  i83  r  ,  la 
Cour  de  Toulouse  a  décidé  que  le  désistement  conditionnel 
avait  besoin  d'être  accepté,  même  en  appel  ( /^.  J.  A-,  t.  4^  » 
p.  '^93  et  la  note)  Cet  arrêt  ne  contrarie  point  lajurispru- 
de|ice,  car  il  est  généralement  reconnu  que,  pour  être  efficace  , 
Je  désistement  doit  être  pur  et  simple  (/^.  J.  A.,  t.  10  ,  p.  44^' 
v".  Désistement ,  n°.  10;  et  Carré,  t.  2,  p.  212,  n".  1460). 


DÉCISION  ADMINISTRATIVE. 
Jugement.  —  Homologation.  —  Partage.  —  Enregistrement. 

C'est  le  droit  fixe  de  ^  fi'.-,  et  non  pas  un  droit  propor- 
tionnel de  5o  cent,  pour  100^  qui  doit  être  perçu  sur  le  ju- 
gement homologuant  le  partage  d'une  succession.  (Ar- 
ticle 69,  §  2  ,  11°.  9;  L.  22  frim.  an  y.  ) 

Un  droit  fixe  de  5  fr.  avait  été  perçu  sur  un  jugement  ho- 
mologuant le  partage  de  la  succession  C***.  Le  j-eceveur  perçut 
en  outre  un  droit  proportionnel  de  5o  c.  p.  100.  Les  héritiers 
ont  demandé  la  restitution  de  ce  droit  par  les  raisons  suivantes  : 

Lart.  69,  §  2,  n".  9,  de  la  loi  de  frimaii-e  an  VU,  assujettit  au 
droitde  5o  c.  p.  100  tous  jugemens  portant  condamnations,  col- 
localionou  liquidation  des  sommes  et  valeurs  mobilières.  Dans 
l'espèce  ,  le  tribunal  a  homologué  purement  et  simplement  un 
acte  de  partage  notarié.  Aucune  contestation  ne  s'était  élevée 
contre  les  héritiers  au  sujet  de  la  fixation  de  leurs  droits 
dont  le  montant  n'est  pas  même  exprimé  dans  le  jngement  ; 
le  tribunal  ne  prononce  point  de  condamnation  ;  il  ne  fait  m 
distribution  ni  collocation  ;  il  n'établit  pas  non  |)Ius  de  liqui- 
dation :    le  jugement    d  homologation   n'est  que   l'accomplis- 


LOIS    ET    ARRÊTS.  55 

sèment  d'une  formalité  prescrite  par  la  loi  à  cause  de  l'état  d'in- 
cajiacité  de  riine  des  parties. 

La  réclamation  des  héritiers  C***  a  été  accueillie  par  délibé- 
ration du  conseil  d'administration  ,  du  7  mars  1804. 


'•.  COUR  ROYALE  DE  TOULOUSE. 

.  >  Enquête.  —  Prorogation. — Délai.  ».      ; 

La  partie  qui  a  laissé  expirer  le  délai  fixé  par  l'art, 
267  C.  P.C.  sans  commencer  l' enquête  ordonnée  sur  sa 
demande .,  ne  peut  être  admise  à  réclamer  le  hénéRce  de 
la  prorogation.  (  Art.  ajg  C.  P.  G.)  (1)  .    .  ^ 

(  I\Iilan  C.  Descalibert.  )  —  Arrêt. 

La  Cour; — Attendu  qu'étant  constant,  en  point  de  fait,  que  la  partie  de 
î\l-  Fonqueinie  n'a  point  commencé  l'enquête  à  laquelle  elle  avait  été  au- 
torisée à  faire  procéder,  dans  le  délai  fixé  par  l'art.  267  C  P.  C,  elle  a, 
par  son  silence,  été  forclose  de  ce  droit,  d'après  les  expressions  mêmes 
*le  l'article  précité;  —  Attendu,  dès  lors,  qu'elle  ne  saurait  être  admise  à 
léclainer  le  bénéfice  de  l'art.  279  du  même  Code ,  qu'autant  que  cet 
article  devrait  être  entendu  dans  ce  sens  ,  que  le  droit  qu'il  confère  peut 
même  être  invoqué  par  celle  des  parties  qui  a  laissé  écouler,  sans  faire 
aucun  acte,  le  délai  fixé  par  l'art.  207;  —  Attendu  que  ce  n'est  point 
dans  un  sens  aussi  étendu  que  doit  être  interprété  l'art.  279;  quelque 
générales  ,  en  eflet,  que  semblent,  au  premier  aperçu  ,  ses  dispositions 
il  ne  faut  point  perdre  de  vue  que  cet  article  ne  fait  que  proclamer  une 
exception  au  principe  général  énoncé  en  l'art.  278.  Or ,  ce  derniei 
article  suppose  évidemment,  par  ces  expressions,  l'enquêie  sera  respecti- 
vement parache^>èe ,  etc.,  que  chacune  des  parties  a  f;nt  entendre  des 
témoins  ;  le  bénéfice  de  la  prorogation  est  donc  subordonné  à  une 
première  audition ,  d'où  suit  que  la  partie  de  Fonquernie  n'en  ayant 
fait  entendre  aucun,  ne  peut  obtenir  un  délai  pour  faire  une  enquête 
qu'elle  n'a  pas  encore  commencée,  tandis  que,  d'après  l'esprit  et  le  texte 
des  deux  articles  précités,  ce  délai  ne  peut  être  accordé  que  pour /?n;a- 
cheverce  qui  a  déjà  reçu  un  commencement   d exécution; 

Attendu  qu'on  objecterait  vainement  que  le  bénéfice  d'une  décision  ju- 
diciaire qui  ordonne  une  preuve,  devient  commun  à  toutes  les  parties  qui 
sont  en  cause;  que  ,  dès  lors,  les  actes  faits  par  l'une  d'elles  conservent  les 
droits  de  celle  qui  a  gardé  le  silence,  soit  parce  c{ue  ce  principe,  fùt-il 
constant ,  il  ne  saurait  recevoir  aucune  application  dans  la  cause  ;  car  la 
partie  de  M'".  Fonquernie  ne  dem.mde  point  à  se  prévaloir  des  diligences 
faites  par  son  adversaire,  pour  être  autorisée  à  faire  son  enquête  dans 
le  délai  fixé  par  l'arrêt  qui  la  ordonnée  ,  ce  qui  serait  aujourd'hui 
impossible,  soit  parce  que  celui-ci  n'ayant  pas  formé  de  demande  en 
prorogation,  peu  importe,  alors,  que  la  piorogation  demandée  par  une 
des  parties  profite  a   sou   adversaire,    puisque,  dans   la  cause,  c'est  la 

(i)  t^.  J.  A.  ,  t.  n,  V".  Lnqaêie,  p.  91,  no.  70. 


56  TROISIÈME    PARTIE. 

seule  partie  de  Fonquernie  qui  l'orme  une  pareille  demande,  dans 
laquelle  ,  d'après  les  motifs  ci-dessus  ,  elle  est  irrecevable  ;  - —  Attendu  , 
enfin  ,  que  si  une  pareille  décision  a  pour  résultat  de  punir  la  négligence 
des  parties,  elle  ne  saurait,  du  moins,  exercer  aucune  influence  sur 
le  fond  de  la  contestation,  ni  priver  les  magistrats  de  tous  les  documens 
qai  peuvent  les  mettre  à  même  d'y  prononcer  après  avoir  réuni  tous 
les  élémens  de  décision  dont  la  loi  les  autorise  à  s'entourer  ;  car  cette 
forclusion  ne  met  aucun  obstacle  à  ce  qu'ils  ordonnent  d'office  toute 
preuve  ,  lorsque  la  loi  l'autorise  ,  qui  peut  leur  paraître  nécessaire  ; 

Par  ces  motifs ,  vidant  le  renvoi  au  conseil ,  déclare  la  partie  de 
Fonquernie  irrecevable  dans  sa  demande  en  prorogation  de  délai  pour 
parachever  l'enquête  à  laquelle  elle  avait  été  admise  par  arrêt  du 
u5  avril  i834- 

Du  28  août  i834'  —  2^  Ch.         " 


,•  ,  COUR  ROYALE  DE  POITIERS. 

Requête  civile. — Consultation.  —Ancien  avocat. 

La  requête  ciuile  doit  être  rejetée  si  l'un  des  avocats 
signataires  de  la  consultation  exigée  par  la  loi  ^  napas 
réellement  exercé  pendant  dix  ans  sa  profession ,  encore 
bien  qu'il  ait  occupé  antérieurement  pendant  plusieurs 
années  de  hautes  Jonctions  dans  la  magistrature.  (  Art. 
495  G.  P.  G.) 

On  doit  le  décider  ainsi ,  même  à  l'égard  du  magistrat 
qui ^  par  décision  du  conseil  de  discipline ,  a  été  inscrit 
au  tableau  au  rang  qu'il  occupait  avant  son  entrée  dans 
la  magistrature.  (  Art.  495  G.  P.  G.;  art.  12  et  i3,  Ord. 
20  nov.  1822.  ) 

(Laurence  C.  Laurence.)  —  Arrêt. 

La  Cour; — Attendu  qu'aux  termes  de  l'art.  495  C  P.  C,  la  requête 
civile  ne  doit  pas  être  reçue  si  une  consultation  de  trois  avocats  exerçant 
depuis  dix  ans  au  moins  près  un  des  tribunaux  du  ressort  de  la  Cour 
royale  dans  lequel  a  été  rendu  le  jugement  attaqué  n'a  pas  été  signifiée 
en  tête  de  la  demande; — Attendu  que  la  question  soumise  actuelle- 
ment à  la  Cour  est  celle  de  savoir  si  Me.  Guéry  Champneuf,  l'un  des  trois 
avocats  signataires  de  la  consultation  signifiée  au  procès,  réunit  en  sa 
personne ,  non  pas  les  qualités  d'un  avocat  distingué  que  personne  ne 
lui  conteste  ,  mais  toutes  les  conditions  prescrites  par  l'article  cité , 
notamment  dix  ans  d'exercice  de  la  profession  d'avocat  près  un  des  tri 
banaux  du  re.ssort  de  la  Cour  royale  de  Poitiers  ; 

Attendu  qu'il  est  reconnu,  en  fait,  que  M.  Guéry,  reçu  avocat  à  Poi- 
tiers en  janvier  1810  ,  est  entré  dans  la  magistrature,  en  qualité  fie 
procureur  du  roi  près  le  Trilninal  de  première  instance  de  Poitiers,  en 
novembre  i8i.5;  qu'en  18^2  il  a  été  promu  aux  fonctions  d'avocat  gé- 
néral A  la  Cour  royale  de  Poitiers;  qu'en  1824  il  a  quitté  ces  fonctions 
pour  celles  de  directeur  des  affaires  ciimiucUes  au  ministère  de  la  jus- 


LOIS    ET    ARrxÈTS.  57 

tire  ;  et  ([n'en  i83o  il  s'est  fait   rétablir  au  tableiu  de  l'ordre  (Us  avo- 
cats de  Poitiers,  où  il  avait  cessé  de  figurer  depuis  i8i5; 

Attendu  qu'aux  termes  de  l'article  .'ja  du  règlement  du  20  no- 
vembre 1822,  coml-iné  avec  les  règlemeiis  antérieurs  et  avec  l'ar- 
ticle 86  C.  P.  C,  la  profession  d'avocat  est  incompatible  avec  les  fonc- 
tions de  la  magistrature,  et  que  rien  ne  constate  plus  incontestable- 
ment la  cessation  d'exercice  des  fonctions  d'avocat  que  l'acceptation 
de  fonctions  incompatibles  avec  cet  exercice  ;  — Attendu  que  celui  qui, 
sans  égard  pour  ces  prohibitions,  et  se  fondant  sur  ce  que,  dans  la 
cause,  on  a  appelé  le  caractère  indélébile  du  titre  d'avocat,  se  permet- 
trait pendant  sa  magistrature  d'exercer  encore  la  profession  d'avocat,  de 
signer  des  consultations  en  cette  qualité,  ou  de  faire  tous  antres  actes 
de  cette  profession ,  compromettrait  à  un  tel  point  son  caractère  et  sa 
dignité ,  que  non-seulement  il  se  mettrait  dans  l'impossibilité  d'invo- 
quer cet  exercice ,  mais  il  s'exposerait  peut-être  pour  l'avenir  à  ce  que 
son  admission  au  tableau  souffrît  beaucoup  de  diflicultés; — Attendu 
que  l'incompatibilité  dont  il  s'agit  n'est  pas  prononcée  en  d'autres 
termes,  par  les  règlemens  en  vigueur,  entre  la  profession  d'avocat  et 
les  fonctions  de  la  magistrature,  qu'entre  la  profession  d'avocat  et  les 
emplois  à  gages  ;  quelque  distance  qu'il  y  ait  d'ailleurs  entre  les  fonc- 
tions de  la  magistrature  et  ces  emplois  ,  il  est  aussi  impossible  de 
comptera  M"  Guéry  comme  temps  d'exercice  de  I4  profession  d'avocat 
celui  qu'il  a  passé  dans  la  magistrature  ,  qu'il  serait  impossible  de  lui 
compter  les  années  qu'il  aurait  consacrées  a  des  emplois  à  gages  ;  d'oii  il 
faut  conclure  qu'il  avait  moins  de  dix  ans  d'exercice  de  la  profession 
d'avocat  quand  il  a  signé  laconsultationdont  il  s'agit  au  procès; — Attendu 
que,  s'il  était  permis  de  dire  que  M"^.  Guéry,  en  entrant  au  ministère 
de  la  justice  comme  directeur  des  affaires  criminelles  ,  a  repris  l'exercice 
de  la  profession  d'avocat,  avant  son  inscription  sur  aucun  tableau  de 
l'ordre  ,  ce  qui  n'est  pas  admissible  ,  il  n'aurait  pas  du  moins  repris  cet 
exercice  près  l'un  des  tribunaux  du  ressort  de  la  Cour  royale  de  Poitiers, 
et  dans  ce  cas  encore  il  ne  se  trouverait  pas  remplir  les  conditions 
exigées  par, l'art.  495  précité;  —  Attendu  que  l'ordre  des  avocats  de 
Poitiers,  en  déclarant  que  M"^.  Guéry  n'a  pas  dérogé  ,  et  en  le  portant 
de  nouveau  au  tableau  des  avocats  au  rang  qu'il  y  occupait  avant  18 15  , 
n'a  traité  là  qu'une  question  de  préséance  ou  de  prérogative  honorifique, 
et  n  a  pu  vouloir  décider  qu'en  exerçant  à  Poitiers  ou  partout  ailleurs 
telles  ou  telles  fonctions  incompatibles  avec  la  profession  d'avocat, 
M>\  Guéry  avait  cependant  exercé  cette  profession  à  Poitiers  depuis 
i8i5;  —  Attendu  que,  s'il  était  permis  de  s'écarter  des  termes  précis  de 
l'art.  4y5,  pour  recourir  à  des  équipollens  plus  ou  moins  hasardés, 
plus  ou  moins  contestables,  et  s'en  tenir  à  ce  qu'on  appelle  1  intention 
présumée  du  législateur;  si  l'on  pouvait  décider  que  dans  les  dix  ans 
d'exercice  dont  parle  l'art.  49^  on  peut  comprendre  le  temps  passé  dans 
des  fonctions  incompatibles  avec  la  profession  d'avocat;  il  serait 
possible  aussi  de  soutenir  que  l'avocat,  que  le  magistrat,  qui,  depuis 
vingt  années,  exerce  ses  fonctions  dans  un  ressort  de  Cour  royale  autre 
que  celui  où  la  décision  attaquée  a  été  rendue,  offre  ^lus  de  garantie 
par  son  expérience  que  celui  qui  n'exerce  que  depuis  dix  ans  dans  le 
ressort  spécialement  indic(ué  par  la  loi,  et,  dès  lors,  toute  l'écunomie  de 
lait.  ]()5  disparaîtrait  devant  ces  cquipoUences  prétenduci  ;  —  Attendu. 


5§  -     TROlSlÈMli  PARTIE. 

en  résultat,  qu'il  y  a  moins  de  dangers  d'aller  contre  l'intention  du 
législateur  ,  en  se  tenant  à  la  lettre  bien  précise  et  bien  claire  de  la 
loi  ,  qu'en  se  jetant  dans  la  voie  des  conjectures  pour  invoquer 
une  intention  que  rien  n'indique  et  ne  démontre  d'une  manière  satis- 
faisante ; —  Par  ces  motifs,  Déclare  la  requête  dont  il  s'agit  non  rece- 
vable,  etc. 

Du  i3  août  1834.  —  re.  Ch. 

Observations. 

La  question  de  savoir  si  un  avocat  est  censé  avoir  exercé  pen- 
dant le  temps  où  il  occupait  des  fonctions  dans  la  magistrature, 
et  s'il  doit  prendie  sur  le  tableau  le  rang  qui  lui  appartenait 
primitivement,  a  été  plusieurs  fois  soumise,  depuis  i83o,  au 
conseil  de  discipline  des  avocats  à  la  Cour  royale  de  Paris,  et  y 
a  été  d'abord  décidée  affirmativement  ;  mais  depuis ,  on  est 
revenu  à  l'opinion  contraire ..  et  aujourd'hui  on  place  au  dernier 
rang  du  tableau  le  magistrat  démissionnaire  qui  demande  son 
inscription  ,  alors  même  qu'il  eût  appartenu  à  la  Cour  de  Cassa- 
tion (i).  Cette  opinion  est  précisément  celle  qui  vient  d'être 
adoptée  par  la  Cour  de  Poitiers  ;  elle  e>t  d'ailleurs  conforme 
aux  traditions.  Voici  en  effet  comment  s'cxpriaie  Boucher 
d'Argis  ,  dans  son  Histoire  abrégée  de  V  ordre  des  avocats: 
«  Ceux  qui  après  avoir  quitté  la  profession  d'avocat  veulent 
))  la  reprendie  ,  ïiont  rang  sur  le  tableau  que  du  jour  quils 
»  ont  repris  V exercice  de  la  profession.  —  Les  avocats  des  au- 
»  très  pavlemens  ou  conseils  supérieurs  peuvent  venir  s'établir 
»  à  Paris  pour  y  faire  la  profession  d'avocat ,  sans  être  obligés 
»  de  prêter  un  nouveau  serment  ;  mais  ils  ne  sont  mis  sur  le 
»  tableau  que  du  jour  qu'ils  ont  présenté  leur  matricule  au 
»  bâtonnier.  {V.  ch.  10,  p.  4<j5.  ) 


COUR  ROYALE  DE  PARIS. 

1".  Appel.  —  Ordre.  —  Qualité.  —  Fia  de  non  recevoir. 

■2°.  Ordre.  —  Production  tardive.  —  Forclusion. 

3°.  Jugement  par  défaut.  —  Acquiescement.  —  Exécution. 

1°.  Le  créancier  qui  n'a  pas  contredit  en  première  in- 
stance dans  les  formes  et  délais  prescrits  une  collocation 
portée  dans  le  règlement  provisoire.,  est  sans  qualité  pour 
attaquer  par  la  voie  de  l'appel  le  jugement  qui  maintient 
cette  collocation  ,  encore  bien  qu'il  existe  sur  ce  chef  un 
autre  appel  (2)  ; 

20.  Est  forclos  le  créancier  produisant  dans  un  ordre 
qui  n'a  pas  fait  les  justifications  suj/isantes    avant    la 

(1)  f^.  ce  que  nous  avons  dit  J.  A.  ,  t.  4?  ^  P-  ^gi  dans  la  Revue 
de  juillet,  vo.  avocat. 

(2)  ^.  J.  A.,  t.  18,  vo.  Ordrj,  nos.  6,  21  et  38. 


LOIS    ET    AKRÈIS.  5g 

décision  iiileiuenae  sur  les  contestations  soulevées  par  le 
règlement  provisoire  :  la  production  quil  aurait  pu  faire 
ultérieureniefit  est  tardive.  (Art.  764,  7^6  G.  P.  G.)   (i) 

3o.  L'acquiescement  donné  à  un  jugement  par  défaut, 
même  par  acte  sous  seing  privé  non  enregistré,  équivaut 
à  exécution  de  ces  jugemens  et  en  empêche  la  péremption. 
(Art.  i56  et  i59  G.  P.  G.)(?0  ...,,,,•., 

(Gauthier   C.  héritiers  Touche  de  la  Pelleterie   et   héritiers 

Huchet.  ) 

Le  94  novembre  iS  19  ,  le  Tribunal  de  commerce  de  Chartres 
a  condannié  le  sieur  Delorme,  alors  huissier,  et  Victoire  Boutry, 
sa  femiie,  à  payer  au  sieur  Huchet  la  somme  de  i  i,5oo  francs, 
montant  de  trois  billets  à  orJre  non  payés  à  leur  échéance  : 
ces  condamnations  furent  prononcées  par  défaut. 

Le  6  décembre  suivant,  iusci'iption  fut  prise  par  le  sieur 
Huchet,  en  vertu  des  jugemens  par  lui  obtenus,  sur  les  biens 
appartenant  aux  sieur  et  dame  Delorme,  qui  plus  tard  acquies- 
cèrent à  ces  diverses  condamnations. 

On  remarquera  que  ces  acquiescemens  furent  consentis  par 
actes,  sous  seing  prive;  ils  portent  la  date  des  ?.  janvier  ,  4  et  6 
mai  1820,  et  contiennent ,  de  la  part  des  sieur  et  dame  De- 
lorme, la  promesse  d'exécuter  les  jugemens  obtenus  contre  eux 
comme  s'ils  étaient  contradictoires. 

En  1829,  un  ordre  fut  ouvert  sur  les  propriétés  frappées  par 
l'inscription  du  sieur  Huchet,  alors  décédé.  Sa  veuve  et  ses 
héritiers  furent  colloques  en  ordre  utile,  ainsi  que  les  héritiers 
Touche  de  la  Pelleterie  qui  n'avaient  point  encore  produit 
leurs  titres,  mais  qui  avaient  déclaré  qu'ils  se  réservaient  de 
les  produire  .plus  tard. 

Ces  deux  collocations  furent  contestées  par  le  sieur  Gauthier, 
créancier  inscrit,  la  première  parce  que  les  jugemens  du  24 
novembre  1819  n'avaient  pas  été  exécutés  dans  les  six  mois 
(art.  i56  C.  P.  C);  la  seconde,  parce  que  les  héritiers 
Touche  de  la  Pelleterie  ne  justifiaient  pas  de  leur  qualité  et 
n'avaient  pas  produit  leurs  titres  de  créance. 

Le  27  avril  i833,  jugement  du  Tribunal  de  Châteaudun, 
ainsi  conçu  : 

«  Le  Tribunal,  sur  la  contestation  iclative  aux  héritiers  Tou- 
che de  la  Pelleterie  :  —  Attendu  que  la  première  obligation 
!  imposée  par  la  loi  aux  personnes  qui  demandent  à  être  coUo- 
qnées    à  un  ordre,  est  de  produire  les  titres  établissant    leur 
créance;  —  Que  ces  titres  pouvant  être  examinés  et  pouvant 

(1)  /'.  Décisions  conformes,  J.  A.  t    18,  p.  '25'},  no.  i35. 

(2)  ^.  J,  A.  t.  i5,  \°.  Jugement  par  dcfaul  ,  n^s,    120,  i56  et  i6i. 


6o  rnoisiÈ-Mt:  i-AiniE. 

être  discutés  ,  toute  production  qui  no  comprend  pus  les  titres 
de  créance  se   trouve  incomplète  ,   insutiisante   et   sans  effet  ; 

—  Que  les  héritiers  de  la  Pelleterie  n'ayant  pas,  avant  la  clô- 
ture du  procès-verbal  decollocation  provisoire,  produit  les  titres 
sur  lesquels  ils  prétendent  que  leur  créance  serait  fondée,  sont, 
quant  à  présent  ,  non-recevables  à  demander  à  être  colloques  à 
l'ordre;  que  leur  pioducfion  doit  donc  être  rejetée,  sauf  à  eux 
à  ])roduire  à  leurs  frais  avant  la  clôture  du  piocès-verbal  de 
collocation  définitive,  s'il  y  a  lieu... 

»>  Sur  la  contestatirn  relative  aux  héritiers  Huchet  :  —  At- 
tendu que  la  question  qui  se  présente  est  prave  et  controver- 
sée ,  les  opinions  des  jurisconsultes  étant  différentes  et  la  juris- 
prudence diverse  ,  et  non  encore  définitivement  fixée  ;  qu'il 
importe  dès  lors  de  l'examiner  avec  une  scrupuleuse  attention; 

—  Attendu  que  tout  le  point  de  difficulté  consiste  à  savoir  si 
l'acquiescement  donné  sous  sii^nature  pri\ée,  par  un  débiteur  à 
un  jugement  par  défaut  ,  est  un  de  ces  actes  qui  ont  besoin 
d'avoir  une  date  certaine  à  l'éiïard  des  autres  créanciers  de 
celui  qui  l'a  souscrit ,  et  si  ces  ciéanciers  peuvent  en  contester 
l'effet  :  —  Attendu  que  l'acquiescement  à  un  jugement  rendu 
par  défaut  contre  un  débiteur  qui  doit  le  montant  de  la  con- 
damnation est  un  acte  licite  ,  et  que  le  débiteur  ne  doit  même 
pas  refuser  ;  que  cet  acte  ne  porte  pas  plus  de  préjudice  aux 
autres  créanciers  de  ce  débiteur  ,  que  toutes  les  obligations 
qu'il  peut  souscrire  ;  que  les  créanciers  par  acte  authentique 
n'ont  pas  le  droit  de  demander  le  rejet  des  billets  souscrits 
par  leur  débiteur,  sous  signature  privée,  soit  en  cas  de  faillite, 
soit  en  cas  de  distribution  de  deniers,  quoique  pourtant  ils  aient 
intérêt  à  les  faire  lejeter  pour  toucher  un  plus  fort  dividende; 

—  Que  s'il  s'agissait  aujourd'hui  d'une  distribution  par  contri- 
bution ,  les  autres  créancieis  du  sieur  Delorme  ,  par  acte  au- 
thentique ,  ne  pourraient  attaquer  l'acquiescement  donné  sous 
signature  privée  ,  qu'en  alléguant  qu'il  a  été  donné  frauduleu- 
sement ,  ce  qu'ils  n'allèguent  pas  ;  —  Attendu  ,  quant  à  la  ques- 
tion de  savoir  si  des  créanciers  hypothécaires  peuvent  attaquer 
l'inscription  prise  par  un  autre  créancier,  en  veitu  d'un  juge- 
ment par  défaut  auquel  les  défaillans  ont  acquiescé  par  acte 
sous  seing  privé  dans  les  six  mois  delà  prononciation  dudit  ju- 
gement ;  que  l'inscription  ayant  été  prise  par  ce  créancier  avant 
qu'ils  eussent  eux-mêmes  pris  des  inscriptions,  et  ces  créanciers 
ayant  été  aussi  avertis  de  l'existence  du  droit  de  ce  créancier, 
ils  ne  peuvent  prétendre  avoir  été  trompés  ,  et  que  l'inscription 
prise  en  vertu  du  jugement  par  défaut,  avant  son  exécution, 
devant  devenir  valable  et  définiti\e  par  l'exécution  qui  y  serait 
donnée  dans  les  six  mois  ,  l'a*  quiesccment  du  défaillant,  qui  vaut 
exécution,  adonné  au  jugement  la  même  force  ([ue  lui  aurait 
donnée  Icxéculion  dans  les  six  mois  ,  et  a  \ahde  l'inscription 
contre  les  défaillans  et  contre  tout  les  créanciers  inscrits  posté- 


LOIS    ET    AURlÏTS.    ,  Gl 

riemenioîit...  Déclare  que  le  défaut  de  prodiiclion  de  leurs 
titics  de  créance  par  les  héritiers  de  la  Pellctciic  ,  les  rend  non- 
1  ccevables  à  demander  la  coUocation  desdites  créances  ;  en  con- 
séquence lejette  ladite  coUocation...  ;  —  Déclare  le  sieur 
Gauthier  non  -recevable  dans  la  contestation  élevée  par  lui  contre 
la  coUocation  des  héritiers  fluchet  ;  maintient  cette  coUocation 
pour  la  somme  principale  de  i  i,5oo  f'r.,  et  intérêts  et  frais  de 
production.  «  — Appel. 

Devant  la  Cour,  les  héritiers  de  la  Pelleteiie  se  sont  joints 
au  sieur  Gauthier  pour  demander  le  rejet  de  la  coUocation  des 
héiitiers  Huchet  ,  et  ils  ont  demandé,  d'un  autre  côté,  leui- 
coUocation  dans  l'ordre,  attendu  que  depuis  le  juj^ement  ils 
avaient  fait  les  pioductions  nécessaires.  —  Le  sieur  Gauthier  a 
persisté  dans  ses  conclusions  tendant  au  rejet  des  collocations 
des  héritiers  de  la  Pelleterie  et  Huchet. 

Arrêt. 

La  Cour  ;  —  En  ce  qui  touche  l'appel  des  liéritiers  Touche  de  la  Pel- 
leterie à  l'égard  des  héritiers  Huchet  : 

Considérant  que  les  héritiers  de  la  Pelleterie  n'ont  point  contredit, 
dans  les  i'orines  et  délais  déterminés  par  la  loi ,  la  coUocation  faite  par 
le  règlement  provisoire  au  profit  des  héritiers  Huchet ,  et  qu'ils  n'ont 
même  pris  aucune  conclusion  en  première  instance  contre  cette  coUo- 
cation :  que  dès  lors  le  jugement  intervenu  sur  cette  coUocation  par 
suite  des  contestations  élevées  contre  elle  par  Gauthier  leur  est  étranger 
en  cette  partie,  et  qu'ils  sont  sans  qualité  pour  l'attaquer  en  cette 
même  partie  par  la  vole  de  l'appel  ; 

En  ce  qui  touche  l'appel  des  héritiers  de  la  Pelleterie  à  l'égard  de 
Gauthier: 

Considérant  que  les  héritiers  de  la  Pelleterie  reconnaissent  qu'ils 
n'ont  pas  produit  les  titres  de  leur  créance  dans  l'ordre  dont  il  s'agit 
avant  le  règlement  provisoire  et  la  décision  Intervenue  sur  les  contesta- 
tions, ce  qui  sulht  pour  justifier  le  jugement  dont  est  appel  ;  que  la 
production  qu'ils  ont  laite  postérieurement  au  jugement  n  a  pas  détruit 
l'état  de  choses  existant  au  moment  où  le  tribunal  a  statué;  —  Que  sans 
doute,  en  matière  ordinaire,  l'appelant  peut  présenter  de  nouvelles 
pièces  pour  soutenir  une  demande  que  les  premiers  juges  ont  rejetée 
comme  u  étant  pas  justUiée,  mais  quil  ne  saurait  en  être  ainsi  en  ma- 
tière d'ordre,  ou  le  fait  seul  de  la  non  production  est  une  fin  de  non 
recevoir,  ou  surtout  la  loi  a  établi  des  formes  particulières  pour  la 
production  des  titres,  leur  examen  et  leur  discussion;  —  Adoptant  au 
surplus  les  motifs  des  premiers  juges; 

En  ce  qui  touche  l'appel  interjeté  par  Gauthier  : 

Considérant  que  l'acquiescement  donné  par  les  parties  condamnées 
aux  jugemens  rendus  par  défaut  contre  elles  préservent  ces  jugemens 
aussi  bien  que  les  actes  d'exécution  de  l'animlation  prononcée  par 
l'art.  iStiC.  P.  C.  ;  que  l'acquiescement  ne  résulte  pas  seulement  dune 
déclaration  formelle  ;  qu  il  peut  s'induire  des  faits  et  des  actes  des  par- 
ties condanmées  ;  que  dans  l'espèce  il  est  sufllsanunent  établi,  en  lait, 
que  II.      me  a   eu  connaissance  des    jugemens  rndus  contre  lui,   et 


S'î^  TROISIÎÏME    PARTIE. 

qa'il  en  a  consenti  l'exécution  avant  l'expiration  «lu  délai  de  six  mois 
lixë  par  l'art.  i5o  C.  P.  C  ;  que  cette  preuve  existe  indépendamment 
des  déclarations  expresses  écrites  par  Delorme  ,  en  marge  desdits  juge- 
mens;  qu'ainsi,  ces  déclarations  recoiinaissent  des  taits  déjà  justifies; 
d'où  il  suit  qu'il  importe  peu  que  la  date  de  ces  déclarations  soit  ou 
non  certaine  ;  —  Qu'enfin  ,  non-seulement  les  documens  fournis  par  les 
héritiers  Huchet  pour  établir  l'acquiescement  de  Delorme  ne  sont  pas 
attaqués  comme  frauduleux,  mais  qu'ils  ont  les  caractères  de  la  vé- 
rité ,  puisque  pour  la  plupart  ils  ont  été  inventoriés  par  suite  du 
décès  de  Huchet,  à  une  époque  où  , les  contestations  de  Gauthier  n'é- 
taient pas  encore  élevées; 

Par  toos  ces  motifs,   met  les  appellations  au  néant  :  ordonne  que  le 
jugement  dont  est  appel  sortira  son  plein  et  entier  effet,  etc. 

Du  7  juin  1834.  —  3^  Ch. 


COUR  ROYALE  DE  PARIS. 

1°.  Notaires. — Compagnies. —  Représentant. — Syndic. 

2".  Chamlire  de  discipline. — Décision. — Notification. — Execution. 

3".  Intervention. — Intérêt. — Qualité. 

i".  Les  compagnies  de  Jiotaires  ne  peuvent  être  \^alable- 
ment  représentées  en  justice  par  des  commissaires  spéciaux 
choisis  en  assemblée  générale;  c'est  à  la  chambre  seule, 
représentée  pur  son  syndic ,  quil  appartient  d'agir  ou 
d'inter\^enir  dans  l'intérêt  commun  (Art.  5 ,  arrêté  1 
niv.  an  xii). 

2».  //  ne  suffit  pas ,  pour  priver  un  notaire  du  droit 
de  participer  aux  opérations  de  U assemblée  générale ,  que 
la  chambre  ,  pa)'  mesure  de  discipline  ,  lui  ait  enlevé 
pour  un  certain  temps  voie  délibérative ,  il  faut  encore 
que  cette  décision  ait  été  notifiée  à  l'officier  quelle  con- 
cerne; sans  cela  elle  ne  peut  lui  être  opposée. 

3°.  Lorsqu'une  délibération  de  l'assemblée  générale  des 
notaires  d  un  arrondissement  est  attaquée  en  nulliié  de- 
vant les  tribunaux  .1  les  notaires  nommés  membres  de  la 
chambre  par  cette  délibération  ont  qualité  pour  intervenir 
dans  l'instance  en  leur  /lompersonnel.  (C.  P.  C,  art.  339) 

(Ministère  public  C.  notaires  d'Epernay  et  M.  F***.) 

Le  27  sentembre  i834,  '**  chambre  de  discipline  des  notaires 
d'Epernay  prononça  contre  M.  F*'*,  notaire  dans  l'arrondis- 
sement, la  privation  pendant  un  an  du  droit  de  participer  aux 
opérations  de  l'assemblée  générale,  faute  par  lui  d'avoir  assisté 
aux  réunions  précédentes  auxquelles  il  avait  été  convoqué. 

Cette  décision  avait  été  rendue  par  défaut;  elle  fut  notifiée 
au  notaire  F'**  le  jour  même  qu'elle  était  intervenue  ;  maisce 


LOIS    ET    ARP.ftTS.  6:> 

ne  tut  que  le  ?.  mai   i833  ,  veille  de  rassemblée  générale,  que 
le  défaillant  y  forma  opjiosition. 

Le  lendemain,  3  mai,  lacliandji-e  rejeta  l'opposition  et  main- 
tint sa  précédente  décision;  mais  aucune  notification  régulière 
ne  fut  faite  à  M.  F*'*.  Le  syndic  en  fit  [)art  seulement  à  ce 
dernier  en  présence  des  autres  notaires  réunis.  L'assciublée  ne 
s'arrêta  pas  à  cette  circonstance,  elle  admit  M.  F***  à  j)rendre 
part  à  ses  opérations;  il  fut  même  à  cette  séance  nommé  membre 
de  la  chambre  de  discipline. 

Le  ministère  public  introduisit  une  instance  pour  faii-e  dé- 
clarer nulles  les  délibérations  prises  par  l'assemblée  générale; 
et  sur  cette  assignation  les  notaires  d'Epernay  se  réunirent  et 
nommèrent  trois  commissaires ,  à  qui  ils  confièrent  le  soin 
de  soutenir  devant  le  tribunal  la  validité  des  opérations  de 
rassemblée. 

3o  août  i833,  jugement  du  Tribunal  d'Epernay,  qui  statue 
en  ces  termes  :  «  Sur  l'intervention  :  —  Attendu  qu'aux  termes 
de  l'arrêté  du  7.  nivôse  an  12  ,  le  syndic  de  la  chambre  des  no- 
taires a  seul  «jualité  pour  poursuivre  l'exécution  de  ses  délibé- 
rations et  agir  pour  la  Chambre  dans  tous  les  cas  et  confor- 
mément à  ce  qu'elle  aura  délibéré;  —  Attendu  que,  suivant 
le  même  arrêté,  les  attributions  de  la  (!Ihaud)re  sont,  entre 
autres,  de  rej)résenter  tous  les  notaires  de  l'ai-rondissement  col- 
lectivement ,  sous  les  rapports  de  leurs  droits  et  intérêts  com- 
muns ;  — Attendu  que  de  ces  dispositions  résulte  la  conséquence 
que  ces  notaires  ne  peuvent  avoir  d'autres  représentans  ou 
agens  j)our  l'exercice  ou  le  maintien  de  leurs  droits  et  intérêts 
coiumuns  ;  qu'aucune  loi  n'autorise  la  nomination  de  commis- 
saires pour  représenter  le  corps  des  notaires  et  ester  en  juge- 
ment; qu'ainsi  M'\.  Poiriier ,  Fi-erat  et  Ilugier  le  jeune  se 
([ualifiaiit  de  commissaires  de  la  compagnie  des  notaires,  ne 
sont  pas  r-ecevables  à  intervenir  en  cette  qualité  dans  i'instance 
dont  il  s'agit,  et  que,  dès  lors,  leurs  conclusions  doivent  êtie 
rejetées  purement  et  simplement.  —  Sur  le  principal  :  —  At- 
tendu que  la  demande  en  nullité  de  la  délibération  de  l'assem- 
blée générale  des  notaires,  en  date  du  3  mai  dernier,  est  main- 
tenue ,    sur  ce  que  Me.   F a  été  admis    à  voter  pour  le 

lenouvelicment  de  la  Chambre  ,  nonobstant  les  décisions  de 
ladite  Chambre,  par  lacjuelle  il  avait  été  privé  de  voie  délibé- 
rative  dans  l'assemblée  générale  pendant  un  an  ,  et  malgré  la 
protestation  des  membres  de  cette  Chambre  ;  —  Attendu  cju  il 
paraît,   qu'en  effet  ,    par  sa  décision   rendue  par  défaut,    fjiute 

de  comparaître,  contre  Mi-.  F le  27  septembre  i832  ,  la 

Chambre  avait  proiioncé  cette  peine   disciplinaire  contre  ledit 

M''.  F ;  mais  que  ce  dernier  y  a  formé  opposition  par  acte 

extrajudieiaire  du  2  mai  ;  que  s'd  est  intersenu  une  nouvelle 
délibération  de  la  Chambre,  le  lendemain  3  mai,  elle  a  été  ren- 
due aussi  par  défaut  contre  ledit  M\  F....  ;  que  le  Tribunal  u'u 


64  inOISIKMF.    PARTIE, 

point  à  examiner  si  ladite  opposition  et  la  seconde  délibération 
sont  régulières  et  valables,  ou  si  au  contraire  elles  sont  vicieuses 
et  doi\ent  être  annulées  ;  qu'il  n'est  |  oint  saisi  de  cette  ques- 
tion ;  mais  que  pour  déterminer  son  jugement  sur  celle  qui  lui 
est  soumise,  il  suffit  de  considérer  que  l'opposition  étant  sus- 
pensive, il  ne  pouvait  être  passé  outre  à  l'exécution  de  la  déci- 
sion ainsi  attaquée ,  sans  y  avoir  préalablement  fait  statuer  ; 
qu'à  la  vérité  la  Chambre  s'en  est  occupée  le  3  mai,  mais  que 
la  délibération    rendue    par   défaut  n'a  point  été    notifiée    à 

]\p.  F ;  —  Attendu  que  cependant  cette  notification  était 

prescrite  par  l'art.  i5  de  l'arrêt  précité  ;  qu'elle  devait  avoir 
lieu  dans  la  même  forme  que  la  citation ,  dont  le  secrétaire 
était  tenu  de  faire  mention  en  marge  de  la  délibération  ;  que, 
jusque-là,  ni  cette  délibération,  ni  celle  précédente,  dont  l'exé- 
cntion  était  suspendue  par  l'opposition,  ne  pouvaient  produire 

d'eftet  ;  que,  par  conséquent,  ledit  Me.  F était  encore  dans 

la  plénitude  du  droit  de  voter  dans  l'assemblée  générale,  qui  a 
lieu  le  3  mai,  et  dont  il  s'agit  ;  que  la  connaissance  verbale  qui 
en  aurait  été  donnée,  soit  à  l'assemblée,  soit  à  lui-même,  n'é- 
tait point  légale,  et  ne  pouvait  suppléer  à  la  notification  prescrite, 

,     d'où  suit  qu'en  admettant  ledit  M^  F à  voter,  l'assemblée 

générale  n'a  ni  agi  irrégulièrement,  ni  violé  les  droits  et  pré- 
rogatives de  la  Chambre;  — Attendu,  au  surplus,  que  ne  s'é- 
tant  point  occupé  de  la  validité  des  délibéiations  de  la  Cham- 
bre,  et  n'ayant,  à  cet  égard,  pris  aucune  délibération,  elle 
n'a  commis  aucun  excès  de  pouvoir  ;  qu'elle  s'esta  au  contraire, 
renfermée  dans  ses  attributions,  en  procédant  purement  et 
simplement  à  la  nomination  de  trois  membres  de  la  Chambre  , 
pour  remplacer  ceux  sortans  ;  que  c'est  donc  le  cas  de  considérer 
cette  opération  comme  régulière  et  légale,  et  par  conséquent 
de  rejeter  la  demande  tendante  à  l'annuler;  —  Sans  s'ar- 
rêter ni  avoir  égard  à  l'intervention  de  M'^^  Poirrier ,  Fre- 
rat  et  Hugier  jeune,  agissant  en  qualité  de  commissaires  de  la 
compagnie  des  notaires,  dans  laquelle  ils  sont  déclarés  pure- 
ment et  simplement  non  recevables ,  statuant  sur  la  demande 
principale ,  déclare  le  procureur  du  roi  mal  fondé  et  l'en  dé- 
boute. » 

Appel  tant  de  la  part  du  procureur  du  roi  que  du  syndic  de 
la  Chambre  de  discipline  ,  et  intervention  de  la  part  de 
^P.  F 

'■-."'    "    '  Arrêt. 

La  Cour  ;  —  En  ce  qui  concerne  l'intervention  ;  —  Considérant  que 
F.  a  un  intérêt  personnel  au  maintien  de  la  délibération  de  rassemblée 
générale  des  notaires  d'Epernay,  du  3  mai  i833,  qui  l'a  nommé  membre 
de  la  chambre  de  discipline;  — Reçoit  F.  intervenant,  —  Au  Ibnd, 
adoptant  les  motifs  des  premiers  juges,  met  l'appellation  au  néant; 
ordonne  que  ce  dont  est  appel  sortira  son  plein  et  entier  effet ,  etc. 

Du  25  août  1834.  —  i'«.  Ch. 


REVUE    ET   niSSEl;  lAl  1U\S. 


PREMIÈRE    PARTIE. 


REVUE  DE  LA  LEGISLATION  ET  DE    LA 
JURISPRUDENCE. 


CASSATION. 

V  Si"-  Organisation  de  la  Cour  de  Cassation. 

La  Cour  de  Cassation,  tribunal  supérieur,  juridiction  su- 
prême, placée  au  soimiiet  de  la  hiérarchie  judiciaire,  d'oii  elle 
domine  et  surveille  tous  les  Tribunaux  de  la  l"'rance  et  des  Co- 
lonies ,  a  toujours  été  considérée  comme  l'une  des  plus  utiles 
institutions  des  temps  motlernes.  Aussi  a-t-elle  couslaramenl 
jésisté  à  toutes  les  conimotions  |)olitif[ues  rpii  ont  si  souvent 
chanp;é  la  forme  du  gouvernement  depuis  quarante  ans,  et 
s'est-elle  toujours  maintenue  dans  la  s[)hère  élevée  où  elle  est 
à  l'abri  de  tous  les  orages. 

((  C'est  une  chose  remarquable  ,  a  dit  le  député  Flaugergues 
»  à  la  séance  du  17  décembre  1814,  depuis  la  démocratie  la 
»  plus  dissolue  jusqu'au  des|jotisnie  le  plus  concentré,  nous 
»  avons  épuisé  toutes  les  combinaisons  politicpics;  mais  dans 
»  tous  ces  boule\ersemens  ,  on  a  respecte  la  Cour  de  Cassation  , 
M  on  n'a  jamais  porté  de  plaintes  contre  elle.  Imuiuable  sur  sa 
«base,  cette  création  nouvelle,  autour  de  laquelle  tout  a 
»  eluuigé  ,  a  vu  [)asser  onze  gouvernemens  qui  se  sont  ren^er^és 
»  les  uns  sur  les  anties.  —  La  Cour  de  Cassation  a  été  jugée  à 
»  l'époque  des  ré\olutions  dont  se  compose  notre  grande  révo- 
»  lution,  sans  êtie  entendue  ni  même  détendue;  elle  n'a 
«  ti"iom[)hé  que  par  ses  œuvres.  » 

C  est  en  1790  que  celte  Cour  a  été  instituée  par  rassemblée 
constituante ,  sous  le  nom  de  Tribunal  de  Cassation  (  P^.  L. 
27  nov.  -  i*^"".  dée.  1790)  :  elle  succéda  au  conseil  du  roi,  dit 
conseil  des  Parties,  qui,  depuis  l'abolition  des  propositions 
d'erreur,  connaissait,  mais  dans  un  intérêt  privé  seule.'iient , 
des  recours  en  cassation  contre  les  arrêts  souverains  renfermant 
des  contravention-,  aux  ordomiances  ou  aux  coutumes  (  P^. 
Do.MAT.  supplèin.  au  droit  public ,  liv.  4)  til.  9,  art.  81. 
T.XLVin.  5 


66  PREMIÈRf    PARTIE. 

Ce  fut  In  •24  mai  1790  que  l'assemblée  nationale  décréta  que 
les  jut^enicns  en  dernier  ressort  pouri-aient  être  attaqués  par  la 
voie  de  cassation  (  f^.  DuvERGitR  ,  t.  1,  p.  27.4^,   i'''^.  étiit.  ), 

Le  principe  une  fois  adopté,  rasstniibiée  décida,  i".  que  les 
juces  qui  counaîtraient  de  la  cassation  seraient  tous  5é^/e«/rt//'e5 
(Dec.  26  inai  lyfjo,  ibid.  )  ;  1".  tpie  ce  tribunal  serait  unique  et 
siégerait  près  du  Coips  législatif  (Dec.  12  août  1700,  Duver- 
GiER ,  t.  I,  p.  3j4)- 

Enfin,  le  i'^'".  décembre  1790  (i)  parut  le  décret  fondamen- 
tal ,  portant  institution  du  tribunal  de  Cassation  et  réglant  sa 
couiposition  ,  son  organisation  et  ses  attributions  ( /^.  Gouart 
DE  Saponay,  Manuel  de  la  Cour  de  Cassation  ,  p.   181). 

Dans  cette  loi,  nous  remarquons  les  dispositious  suivantes  : 
1°.  Les  fondions  du  Tribunal  sont  de  prononcer  sur  toutes  les 
demandes  en  cassation  contre  lesjugemens  rendus  en  dernier 
ressort,  de  juger  les  demandes  en  renvoi  pour  cause  de  suspi- 
cion légitime,  les  conflits  de  juridiction  et  les  règlemens  de 
juges,  les  demandes  de  prise  à  partie  contre  un  tribunal  entier 
(  art.  1  )  ;  d'annulei*  toutes  procédures  dans  lesquelles  les  formes 
ont  été  \iolées  et  tout  jugement  contenant  une  contravention 
expresse  au  texte  de  la  loi  (art.  3  ,  §  i  )  ; 

2°.  Sous  aucun  prétexte  et  en  aucun  cas,  le  Tribunal  ne 
peut  connaître  du  fond  des  affaires  (  ait.  3  ,  ^  3  )  ; 

3°.  Jl  lui  est  interdit  d'admettre  aucune  demande  contre  les 
jugemens  rendus  en  dernier  ressort  par  les  juges  de  paix 
(  art.  4  )  ;      . 

4°.  Les  séances  doivent  toujours  être  publiques  (  art.  11  )  ; 

5".  Le  recours  en  cassation  n'arrête  pas  l'exécution  du  juge- 
ment attaqué  j  il  ne  peut  être  accordé  de  surséance  (art.  16)  ; 

6°.  Après  une  première  cassation  ,  l'affaire  est  renvoyée  pour 
l'examen  du  fond  au  tribunal  qui  doit  en  connaître  (art.  3,  §  3), 
et  si  le  jugement  nouveau  est  conforme  au  jugement  cassé,  il  peut 
encore  y  avoirlieu  au  re(;ours  en  cassation  (art.2 1  ,§  i)  ;  mais  lors- 
que lejugement  a  été  cassédeux  fois,  si  le  troisième  tribunal  juge 
de  la  même  manière  que  les  deux  preuiiers^  la  question  ne  peut 
plus  être  agitée  au  tribunal  de  Cassation  qu'elle  n'ait  été  sou- 
mise au  Corps  législatif,  qui,  en  ce  cas,  poite  un  décret  décla- 
ratoire  de  la  loi  auquel  le  Tribunal  de  Cassation  est  tenu  de  se 
conformer  dans  son  jugeaient  (  srt.  21,  §  2)  ; 

7°.  Cbaque  année,  le  Tribunal  de  Casï^ation  est  tenu  d'en- 
voyer au  Corps  législatif  une  députation  cbargée  de  présenter 
l'état  des  jugemens  rendus  ,  avec  une  notice  abrégée  de  l'affaire 
et  le  texte  de  la  loi  qui  a  décidé  la  cassation  (art.  24)  ; 

8».  Le  ministère  public  est  autorisé  à  se  pour\oir ,  dans  l'in- 

(i)  A^.  Décret ,  2;  novembre —  i".  décembre  1790;  Duvergile,  t.  2, 
p.  65,  1"'.  édit 


KKVl"K   ET   DISSERTaTFOXS.  67 

térêt  de  la  loi ,  contic  lo^  juacnjcns  en  dei  iiier  ressort ,  directe' 
ment  contraires  aux  lois  ou  aux  formes  de  procéder,  et 
contre  lesfjiiels  cependant  anrun  recours  n'aurait  été  dirigé  par 
Jes  parties  intéressées  (ail.  25). 

D'apiès  cette  loi ,  les  meni!)i  es  du  Tribunal  de  Cassation  de- 
vaient être  élus  par  les  départemens,  et  j^our  quatre  ans  seule- 
ment (  ai't.  I  et  T  ,  tit.  9,  )  :  —  Et  j)Our  être  élii::ible,  il  fallait  avoir 
tiente  an»  accomplis  et  avoir  pendant  dix  ans  e\ercé  les  l'onc- 
tions  de  juge  dans  une  cour  supérieure  ou  présidial ,  sénéchaus- 
sée ou  bailliag(î  (et  plu>  tard  dans  un  tribunal  de  district),  ou 
avoir  rem[)li  les  fonctions  d'iioiiime  de  loi  pendant  le  même 
temps  (  art.  6  ). 

Du  reste,  le  Tribunal  de  Cassation  n'était  pas  diviié  en  cliara- 
bres  ou  sections ,  comme  il  l'est  aujourd'hui;  seulement  la  loi 
avait  établi,  comme  dans  l'ancien  conseil,  un  bureau  des  re- 
quêtes (i)  chargé  d'examiner  préalablement  si  la  requête  serait 
admise  et  la  peimission  d'assigner  accordée. 

Ce  bureau  qui  était  de  vingt  membres  .  ne  devait  jamais  juger 
à  moins  de  douze  membres  réunie,  et  il  fallait  toujours  les  trois 
quarts  des  voix  des  membres  présens  pour  admettre  ou  rejeter 
définitivement  une  requête. 

Si  les  trois  quarts  des  voix  ne  se  i-éunissaient  pas  pour  ad- 
mettre ou  lejeîer  une  requête,  la  question  sûr  l'admission  était 
portée  à  tout  le  Tribunal  assemblé  ,  qui  statuait  alors  à  la 
simple  majorité  sur  l'admission. 

On  voit  que,  dans  ce  système,  il  arrivait  souvent  f[ue  les 
mêmes  jugts  qui  avaient  prononcé  {admission  du  pourvoi, 
statuaient  aussi  >ur  la  cassation  demandée,  puisqu'il  suffisait 
que  quatre  voix  sur  douze  fussent  d'avis  de  l'admission  pour  (jue 
le  Tiibunal  entier  ût  appelé  à  statuer  sur  cette  question  ]iréa- 
iable.  Cela  n'était  p'as  sans  inconvénient,  car  le  tléfendeur  se 
tiouvait  ainsi  placé  dans  une  position  beaucoup  jilus  déf.ivorable 
(]uc  le  demandeur,  ayant  à  lutter  contre  des  pi  éventions  sou- 
vent très-fortes  et  peut-être  contre  des  convictions  déjà  for- 
mées. 

Cependant,  il  faut  le  dire,  plusieurs  jurisconsultes  ont  re- 
gretté que  ce  mode  d'organisation  ,  malgi  é  ses  vice»  ,  n'ait  pas 
été  maintenu  pai-  le  législateur.  Quelques  tentatives  mêmes  ont 
été  faites  depuis  peu  auprès  de  la  Comuiission  chargée  de  1  exa- 
men du  nouveau  ])i()jet  de  loi  sui-  l'organisa:  ion  judiciaire  ,  dans 
le  but  d'obtenir  ou  la  suppression  de  la  Chambre  des  requêtes 
et  la  création  d'une  seconde  Cliamln-e  civile,  ou  \e  létablisse- 
ment  du  système  créé  par  la  loi  du  i'''".  décembre  1790.  On 
\erra  l'/i/m,    p.  72,    parle  rapport  de  M.   Amilhad  ,    que  la 


(i)  Ce  bmeau  était  renouvelé  touç  |,es  iijt  mois  (  ^.  L.,  i^  noveiiibic 
—  1".  décembre  1790,  art.  6). 


68  !  REMIKKF.    PARTIE. 

(commission  n'adopte  pas  ces  idées,  et  tpi'elle  conclut  an  eon- 
tiaiie  au  maintien  de  la  Chambre  des  requêtes  avec  son  mode 
d'ori^anisation  actuelle. 

Du  reste,  il  faut  dire  que  long-temps  avant  que  la  loi  du 
i'"".  décembre  eût  été  chan£ï;ée  ,  l'expérience  et  la  nécessité 
avaient  forcé  le  Tribunal  de  Cassation  à  se  diviser  en  trois  sec- 
tions ,  l'une  dite  des  Requêtes  ,  et  les  deux  autres  de  Cassation. 
Cette  div  sion  fut  adoptée  par  le  décret  du  29  septembre  1 
1793  (i) ,  et  maintenue  par  la  loi  du  2  brumaire  an  IV  (  1^  oc-  \ 
tobre  1795),  qui,  entre  autres  dispositions,  décida  que  chaque 
section  aurait  un  président  et  un  vice-président  nommés  par 
elle  (•2)  ,  et  que  la  troisième  section  connaîlrait  exclusivement 
des  matières  criminelles,  correctionnelles  et  de  police. 

En  cas  de  partage  d'opinions  dans  l'une  des  sections,  le  ju- 
gement de  l'affaire  devait  être  porté  devant  les  trois  sections 
réunies  [F'.  L. ,  24  décembre  1795,  art.  ai). 

Les  choses  restèrent  ainsi  jusqu'à  l'an  8(3),  époque  à  laquelle 
la  Cour  de  Cassation  reçut  l'organisation  qu'elle  a  conseivée 
jusqu'à  ce  jour  et  qu'il  nous  reste  à  faire  connaître.  (  T^.  L.  27 
\'entô>e  an  85  Sénat,  cons.,  28  floréal  an  12;  Dec.  i9mars 
1810  et  28  janvier  181  I .  )  (4; 

La  Cour  de  Cassation  se  compose  de  quarante-neuf  membres  , 
y  compris  un  premier  président  et  trois  présidens  (5).  (Ordon. 
1 5  février  i8i5,  art.  i*"'.,  §  i  ;  L.  27  vent,  an  8,  ait.  58; 
Dec. ,  28  janv.  1811,  art.  I^^  ) 

Ces  magistrats  sont  nommés  par  le  roi  et  inamovibles.  (Sénat. 
cens.,  28   floréal  an  12,  art.  i35;    Charte  constitut.  ,    art.  48 

et  49-  )  ^ 

Pour  être  membre  de  la  Cour,  il  faut  être  âgé  de  tiente  ans 
accomplis  ,  et  repi  éventer  un  diplôme  de  licencié  en  droit  (Joye, 
Almaiiach  de  la  Magistrature  et  du  Barreau,  p.  58.  —  L.  22 
vent,  an   12,  art.  23.)    On  avait  proposé,  en  i8i4,  de  choisir 

(i)  D'après  ce  décret  ,  la  section  des  requêles  et. lit  autorisée  a  juger 
au  noinl>re  de  huit  membres ,  et  les  deux  autres  au  iiomhre  de  di.c. 

(2)  Lorsque  les  sections  étaient  réunies  en  assemblée  générale,  elles 
étaient  présidées  par  le  doyen  d'âge  des  présidens. 

(3)  Par  une  loi  du  3  octobre  1797,  le  Tribunal  de  (Jasi^-ation  tut  auto- 
risé à  former  temporairemeiU  une  quatrième  seciiou  ,  a  l'eftet  de  juger  les 
affaires  civiles  et  criminelles  arriérées  ;  mais  cette  loi  provisoire  n'ap- 
porta du  reste  aucun  cliangement  à  l'organisation  du  Tribunal. 

(4)  Quelques  modifications  ont  eu  lieu  depuis,  mais  purement  ;%/e- 
mentaires  (  ^.  Déc  1".  mais  i8i3;  ord.  24  août  i8i5  et  i5  janv.  18^6, 
et  L.  3o  juillet  1828J. 

(5)  Suivant  la  loi  du  27  ventôse,  art.  62  et  63  ,  les  présidens  devaient 
être  choisis  par  la  Cour  elle-même  ;  mais  le  sénat,  cons.  du  28  tloiéal 
modifia  cette  disposition  (  P'.  art.  i35).  D'après  cet  article,  les  prési- 
dens peuvent  être  choisis  hors  de  la  Cour. 


REVLE     El      Dl^hER  I  A  IIO.VS,  6g 

lis  membre-- de  la  Cour  de  Cassntion  parmi  les  membres  des  cours 
souveraines  exclusivement  ;  mais  ce  projet  ne  fut  pas  adopté. 
Les  cboix  |)env!nt  donc  êtie  faits  ,  soit  parmi  tous  les  membres 
de  la  mai^istra'ure  ,  à  quelque  juridiction  qu'ils  apjiartiennent , 
soit  dan>  les  rniiiçs  du  baireau.  (i)  (Z-^.  Carré,  comhét.  ,  i''. 
part.  ,  liv.  3  ,  tit.  7,  cb.  i".  ) 

Les  juiics  à  la  Coui-  de  Cassation  ont  le  titre  de  conseillers 
(Dec  ,  19  mars  18:0,  art.  i*''".).  —  Le  plus  ancien  des  conseillers 
prend  le  titre  de  doyen.  (Ord.  i5  janv.  1826,  art.  81.) 

Les  membres  de  la  Cour  de  Cassation  ne  peuvent  être  requis 
pour  aucun  service  étranger  à  leuis  fonctions  (  \j.  2'y  ventôse, 
art.  5.  ) ,  et  sont  dispensés  du  service  de  la  garde  nationale. 
(L.  22  mai-s  i83i,  art.  28  ,  n°.  2.)  Ils  ont  droit  à  des  bouneurs 
civils  et  militaires,  et  occupent  une  place  marquée  dans  les 
cérémonies  |)ubliques.  (Dec.  24  messidor  an  12;   Joye  ,  p.  5g.) 

D'api  es  l'art.  2'S  de  la  Cbarte  constitutionnelle  ,  les  présidens 
de  la  Cour  de  Cassation  sont  aptes  à  étie  élevés  à  la  pairie  : 
les  conseillers  à  la  même  Cour  ne  le  sont  qu'après  cinq  ans 
d'exercice. 

La  loi  du  J."]  novembre  1790  voulait  qu'il  n'existât  aucune 
préséance,  aucune  distinction  entre  les  membres  du  Tribunal  de 
Cassation  (  f^.  art.  27);  mais  il  n'en  est  plus.de  même  aujour- 
d'hui ,  les  conseillers  prennent  rang  et  séance,  soit  dans  les 
assemblées  générales,  soit  aux  audiences,  soit  dans  le>  céré- 
monies publicpies,  suivant  l'ancienneté,  qui  se  règle  (2)  parla  date 
et  l'ordiedela  nomination  (Ordonn.  i5  janv.  1826,  art.  28 
et  ?.9.  )  Il  en  est  de  même  des  présidens  entre  eux.  [Ibid.) 

Les  membres  de  la  Cour  de  Cassation  ,  comme  tous  les  autres 
fonctionnaires  publics  ,  ne  peuvent  entrer  en  fonctions  qu'après 
avoir  prêté  seinicnt.  (  L.  3i  août  i83o,  ai't.  I'■^)  Dans  l'usage, 
le  nrcmipr  président  et  le  procureur  général  ])rêtent  serment 
entre  les  mains  du  roi  ;  les  autres  n)embres  remplissent  cette 
formalité  eu  assemblée  générale.  (  /  .  Ordon.  3  mars  18  i5  ,  art.  3  ; 
Dec.  3o  mars  180S,  art.  26.) 

La  Cour  de  Cassation  se  divise  en  trois  chambres  ou  sections, 
et  chaque  section  se  compose  d'un  président  et  de  quinze  con- 
seillers. Le  piemier  président  siégea  celle  des  chambres  (|u'il  lui 
plaît  de  choisir;  mais  le  plus  ordinairement  à  la  chambre  ci- 
vile (3).  ( /^.  L.  v.'j  ventôse  an  8,    art.  60  et  65;    Dec.  28 janv. 

(i)  Il  Y  a  en  elFet  plusieurs  exemples  de  simples  juges  ou  avocats 
nommés  de  plein  s;int  ;i  la  Cour  supiême:  on  peut  citer   notamment 

MlM.   ChaRDEL,    iioNiVET,    IsVMBERT   et  AlÉlULHOO. 

(3)  Pour  le  costume  des  membres  de  la  Cour  do  Cassation,  1^.  Arrêté 
2  iiivose  an  11;  déc.  uy  njessidor  an  12;  /)  juin  180G  et  ti  janvier  1811. 

{"S)  M.  Hknkion  uk  IVvNsiiY  est  le  seul  premier  président  qui  ait  siégé 
habituellement  à  la  chambre  des  requêtes. 


no  rRKMlÈ.i:    F'ARTIK. 

i8i  I,  art.  i.  2  et  3  ;   Ord.  i5  janvier  i8-î6  ,  .iit.  28  ;  et  Favarp, 
t.  I,  \).  409;  ^"-  cassation ,  sect.  i"".) 

Les  deux  ptemières  sections  (la  chambre  des  requêtes  et  la 
chambre  civile)  statuent  sur  les  affaires  civiles  et  entrent  en 
VrJcance  comme  les  autres.  La  troisième,  dite  chambre  crimi- 
nelle ,  est  pci  inanente  :  elle  prononce  sur  les  matières  criminelles 
d'aboid  ,  et  est  tie  plus  rharijée  du  seivice  des  vacations.  (  P^.  L. 
2'^   ventôse   an  8,    art.  Oo  ;    Ord.    i5  janvier   1826,  art.  66.) 

Autrefois,  lorsque  les  chambres  se  réunissaient  en  audience 
solennelle  (i),  elles  étaient  présidées  par  le  garde  des  sceaux; 
mais  depuis  la  loi  du  3o  juillet  1828,  la  présidence  du  ministre 
n'a  plus  lieu  qu'en  mat  ère  d.;  discipline. 

Chaque  chamlire  ne  peut  juger  qu  au  nombre  de  onze  mera- 
bies  au  moins,  et  tous  les  airtts  sont  rendus  à  la  majorité  ab- 
solue des  suffrages.  (  L.  27  vent.,  art.  63;  Ord.  i5  janv.  1826, 
art.  3.) (2) 

En  cas  de  partage  ,  cinq  conseillers  sont  appelés  pour  le  vider. 
Ces  cinq  conseillers  sont  piis  d'abord  parmi  les  membres  de  la 
chambre  qui  n'ont  pas  assisté  à  la  discussion  de  l'affaire  ,  et 
subsidiaircment  parmi  les  membres  des  autres  chambres  ,  selon 
l'ordre  de  l'ancienneté  (3).  (  L.  2^  vent,  an  8,  art- 64  i  Ord. 
i5  janv.   i8.i6,  art.  5.) 

Lorsqu'une  chambre  est  incomplète  il  y  est  pourvu  en  ap- 
pelant, toujours  dans  l'ordre  de  l'ancienneté,  un  ou  plusieurs 
cohseillers  attachés  aux  chambres  qui  ne  tiennent  pas  audience. 
(Ord.   I  5  janv.  ,  art.  4  ) 

Chaque  année,  il  tloit  sortir  de  chaque  chanjbre  quatre  mem- 
bres qui  sont  répartis  également  dans  les  deux  autres  (L.  27  vent, 
an  8,  art.  66)  ;  mais  d  paraît  que  cette  disposition  n'est  pas 
suivie  exaiteraent,  et  que  le  loulement  ne  s'opère  pas  selon  le 
vœu  de  la  loi  (  J^.  Godart  de  Saponay,  p.  16). 

«  C'est  un  double  mal ,  dit  M.  Carré,  Compèt.  ^  2".  édit.  , 
')  t.  8 ,  p.  186,  note  a  ;  en  effet  qui  ne  sent,  d'une  part,  que 
»  si  la  Cour  de  Cassa  ion  oublie  d'exécuter  la  loi  en  ce  qui  la  con- 
»  cerne,  les  cours  et  tribunaux  inférieurs  seiont  disposés  à  en 
»  faire  autant  ;  et,  de  l'autre,  quel  grave  obstacle  ne  forme  pas, 
»  pour  l'uniformité  de  la  jurisprudence,  dans  la  Cour  elle-même, 
»  cette  non  exécutioii  de  la  loi  sur  le  loulement ,  puisque 
1)  la  conséquence  en  est  que  chaque  chambre  persiste  dans  la 
»  sienne  !  » 


(1)  Dans  les  cas  prévus  par  les  art.  78  de  la  loi  du  27  ventôse;  8î  du 
sénat  cons.  du  4  août  1802  ;  56  de  la  loi  du  20  avril  1810  ,  et  4  de  la  loi 
du  if^  sept.  1807. 

v2)  Quand  la  Cour  se  réunit  eu  audience  solennelle,  elle  ne  peut 
rendre  arrêt,  ou  prendre  de  décisions  qu'au  nombre  de  trente-quatre 
juges  au  moins.  (Or.l.  i5  janv.  1826,  art.  5.) 

(3;  La  loi  du  27  ventôse  voulait  .[ue  ces  conseillers  fussent  tire',  au  sort. 


BEVUE    ET    DlrjSKKl  Al  l<)>s.  ^I 

Les  auiiences  de  la  Cour  de  Cassation  sont  publiques  el  du 
reiit  (|iiatie  heures.  (Oixl.  i5  janviei"  1826,  ait.  25;  L.  27  no\ . 
1790  j  ait    1 1  .J 

li  y  a  dans  ehaque  chambre  trois  audiences  par  semaine  :  les 
jours  et  heures  d'ouverture  de  ces  audiences  sont  fixés  par  une 
délibéiation  de  la  Cour;  mais  il  peut  y  avoir  des  audiences  ex- 
traordinaires(i)-  (  ^-  Ord.  i5  janv.,  art.  9,6  et  9.7.) 

Nul  membre  du  Tribunal  ne  peut  paraître  à  l'audience  sans 
être  revêtu  du  costume  prescrit  pour  ses  lonctions.  (  Arrête  du 
4  prairial  an  8,  art    33.) 

Les  vacances  de  la  Coui-  de  Cassation  ,  comme  celles  des  autres 
tribunaux,  commencent  le  i-"".  septembre  et  Unissent  le  i*^'.  no- 
vembre. (Ord.  précitée,  art.  63.) 

La  rentrée  de  la  Cour  se  fait  ehaque  année  dans  une  audience 
solennelle,  à  laquelle  assistent  les  trois  chambres.  Le  premier 
président  reçoit  le  serment  qui  est  renouvelé  par  les  avocats. 
(  Même  Ord. ,  art.  71.) 

Le  ministère  public  est  exercé  ,  près  de  la  Cour  de  Cassation  , 
par  un  procuieur  général  et  six  avocats  généraux  amovibles. 
(Oïd.  lôjanv.   1826,  art.  43;  L.  27  ventôse,  art.  67.) 

Le  ministère  public  e-t  entendu  dans  toutes  les  all'aires.  (Ord. 
précitée  ,  art.  49-  ) 

En  l'absence    du  procureur  général  ,  il  .est    remplacé  par  le 

plus  ancien  des  avocats  généraux ,  qui  prend  le  titre  de  premier 

a\ocat  général.  (  /bid.,  art  48  et  .^o.) 

Dans  les  causes  importantes,  les  conclusions  de  l'avocat  tié- 
'     I       •  1   •  11  •       ' 

nerai  qui  doit  porter  la  parole  sont  communiquées  au  procureur 

général. — Si  le  procureur  générai  n'approuve  pas  les  conclu- 
sions, et  que  l'avocat  général  persiste,  le  procureur  général 
peut  déléguer  un  autre  avocat  généial  ,  ou  porter  lui-même  la 
parole  à  1  audience.  (  Ibid.  ,  art.  49-  ) 

Il  y  a  en  outre  près  la  Cour  de  Cassation  ,  i".  un  secrétaire 
du  parqutt,  nommé  par  le  procureur  général  et  révocable  par 
lui  (  L.  27  ventôse  ,  art.  69  )  ;  2".  un  greffier  en  chef,  qui  tient 
la  plume  aux  assemblées  générales  et  aux  audiences  solennelles  , 
et  qui  est  à  la  nomination  du  roi;  3".  quatre  commis  grefllers 
présentés  par  le  greffier  en  chef  et  agréés  par  la  Cour  (2)  (/^.  Ord. 
i5  jaiiv.  1826,  art.  72,  74  et  suiv.)  ;  4"-  huit  huissiers  chargés 
du  service  des  audiences,  et  ayant  le  dioit  exclusif  d'exploiter 
à  Paris  dans  les  instances  pendantes  devant  la  Cour.  (L.  27  vent, 
an  8  ,  art.  70.  ) 


(i)  C'est  ce  qui  a  lieu  cette  année  à  la  chambre  des  requêtes  et  à  la 
chambre  civile,  afin  de  combler  l'arriéré,  qui,  comme  l'a  fort  ])ien  dit 
M.  DupiN  ,  peut  être  considéré  comme  la  délie Jlottunte  de  la  justice. 

(2)  Le  greffier  et  les  commis  greffiers  doivent  être  licencies  en  droit, 
et  âgés  l'un  de  vingt-sept  ans  ,  et  les  autres  de  vingt-cinq  ans  accomplis 
(  A^.  Ord.  i5  janvier  \%?,(i,  art.  73  et  75g). 


']1  PBEMIÈJU:     l'ARTIE, 

Enfin  il  existe  ,  près  de  la  Cour  suprême  un  colléj^e  de  soixante 
avocats,  qui  sont  cxc:Usi\cment  investis  ilti  dioit  de  défendre 
et  de  représenter  le^  p;iities  dans  !es  instanees  pendantes  de- 
vant cette  juridiction  ,  soit  en  matière  civile,  soit  au  petit  cri- 
minel ;  ces  olUcier.s  postulent  également  et  avec  les  mêmes  pré- 
rogatives dexant  !e  Conseil  d'étal.  On  les  désigne  ordinairement 
sous  le  titre  c\'ai>ocats  aux  conseils  du  roi  et  à  la  Cour  de 
Cassation  {V.  L.  27  vent,  an  8,  'art.gS;  Dec.  1 1  et  25  juin 
18065  Ord.  9  juin  i8i4fit  10  septemijre  1817).  Ad.  B. 


_    ;.,  ■     ,  PROJET  DE  LOI. 

Organisation  jndiciaire.  —  Compétence. 

Rapport  de  M.  Amilhau  sur  le  projet  de  loi  présenté 
par  le  gouuerneniefrt  et  destiné  à  modifier  notre  orga- 
nisation judiciaire  :  texte  de  ce  projet  avec  les  amende- 
inens  de  la  Commission. 

Nous  nous  faisons  un  devoir  de  publier  sans  le  moindre  re- 
tard cet  important  travail  ,  attendu  par  la  magistrature  et  le 
barreau  ,  attendu  par  tous  les  officiers  ministériels,  avec  tant 
d'impatience  ,  nous  avons  presque  dit  d'anxiété.  Les  questions 
que  le  projet  soulève  sont  d'une  si  haute  gravité,  les  existences 
sociales  qu'il  menace  sont  en  si  grand  nombre  ,  les  conséquences 
qu'il  peut  avoir  sur  l'administration  de  la  justice  sont  telles, 
qu'on  nous  saura  gré,  nous  n'en  doutons  pas,  de  notre  em- 
pressement à  faire  eonnaîtie  et  le  rapport,  et  les  modifications 
que  le  pirojet  a  subies  dans  le  sein  de  la  Commission. 

Mais  à  cela  ne  se  bornera  pas  notre  tcâche  :  nous  avons  l'in- 
tention d'examiner,  suivant  notre  promesse  (i),  dans  une  série 
d'articles  embrassant  les  principales  questions  tranchées  par  le 
projet,  si  les  réformes  qu'on  propose  sont  parfaitement  justi- 
fiées -,  si  elles  sont  aussi  nécessaues  et  aussi  complètes  qu'on 
pourrait  le  désirer  ;  si  enfin  l'on  n'a  pas  dépassé  sans  le  vouloir 
le  but  qu'on  se  proposait  d'atteindre  ,  en  frappant  dans  leur 
existence  les  nombreuses  classes  d'officiers  ministériels  qui  mi- 
litent près  des  Cours  et  Trilnmaux.  On  comprend  qu'avant  de 
nous  livrer  à  un  pareil  examen,  il  faut  que  le  travail  de  la 
Commission  soit  bien  connu  ,  b»ien  étudié  :  c'est  pour  cela  que 
nous  commençons  par  publier  le  rapport  de  M.  Amilhau  ,  et 
le  projet  sur  le(|uel  la  chambie  sera  appelée  à  délibérer. 

L'administration  de  la  justice  en  France,  a  dit  M.  le  rapporteur  (2), 

(ij   (■' .  sitpi'a  ,   Ilci-iie  annuelle  ,  p.   12,  note  2, 

(2)  Cliamiirc  des  députés,  séance  du  i  a\  ri!  /.  Jlunitciii- ,  u".  (j3  , 
p.  r\5  et  suiv.) 


od'ie  un  ensemble  qui  frappe  d'n'liTiiratiou  les  pcupUs  ,  cl  dont  les 
gouveineniciis  étrangers  ont  fuit  le  plus  bel  éloge  en  renonçant  à  leurs 
coutumes  pour  nous  emprunter  notre  organisation  et  nos  lois;  aussi, 
loin  (le  nous  la  pensée  de  détruire  ce  maiestucux  édifice  élevé  par  la 
révolution  et  l'empire.  iMais  les  événemens  sans  exemple  qui  nous  ont 
fait  passer  ,  depuis  quarante  ans ,  à  travers  des  révolutions  successives  , 
ont  devancé  pour  nous  la  marche  rapide  du  temps,  et  lorsque  nos 
constitutions  ont  été  tant  de  fois  renouvelées,  notre  système  judi- 
ciaire éjnouve  le  besoin  de  modifications  légères,  commandées  par 
l'expérience  et  devenues  nécessaires  par  l'accroissement  de  la  fortune 
publique. 

La  justice  semble  devoir  rester  dans  une  sphère  inaccessible  au  mou- 
vement tumultueux  des  passions  des  hommes  :  et  cependant,  la  po- 
litique a  toujours  exercé  une  grande  influence  sur  son  organisation- 
La  régénération  de  1789  fit  perdre  à  la  monarchie  française  ses  an- 
ciennes formes  pour  la  constituer  sur  d'autres  bas  ;  un  ordre  nou\eau 
créa  de  nouvelles  institutions  ;  nous  puisâmes  dans  des  constitutions 
étrangères  la  pensée  d'un  gouvernement  représentatif  ;  mais  le  système 
d'administration  du  pays  et  de  son  organisation  judiciaire  lurent  l'œu- 
vre de  la  nation. 

Des  juriilictions  infinies  sillonnaient  le  royaume;  elles  marquaient 
partout  dans  les  degrés  inférieurs  l'exception  et  le  privilège.  Au  des- 
sus planaient  ces  parlemens  ,  puissance  aristocratique  présentée  comme 
une  barrière  à  l'autorité  arbitraire  du  gouvernement.  La  législation  , 
perdue  dans  le  vaste  ensemble  des  lois  romaines,  dnns  les  coutumes 
aussi  variables  que  les  juridictions,  dans  les  arrêts  de  règlement  et  dans 
les  ordonnances  ,  ofiVait  ce  triste  spectacle  que  l'on  ne  savait  plus  sous 
quel  juge  ou  sous  quelle  loi  l'on  vivait.  Ce  qui  était  vrai  dans  les 
pays  de  coutume  était  faux  dans  les  pays  de  droit  écrit  ,  et  la  multi- 
plicité des  formes  ajoutant  à  l'embarras  des  lois  et  des  ressorts  ,  les 
plaideurs  léguaient  à  leurs  neveux  le  soin  d'obtenir  une  lente  et  in- 
complète justice. 

La  nation  fut  éclairée,  un  cri  de  réforme  se  fit  entendre  ,  et  aussitôt 
avec  les  restes  du  système  féodal  furent  anéantis  les  privilèges  ,  les 
juridictions  et  les  lois.  Au  lieu  de  ces  pouvoirs  mal  définis  et  mal 
compris  fut  établie  une  organisation  simple  ,  puissante  et  régulière. 
Des  tribunaux  d'abord  à  un  seul,  et  plus  tard  à  deux  degrés,  furent 
chargés  de  prononcer  sur  toutes  les  questions  purement  judiciaires. 
L'ancien  conseil  des  parties  fit  place  à  cette  cour,  législation  vivante  , 
que  l'Europe  nous  envie,  et  qui  fut  créée  dans  le  but  de  maintenir  lob- 
servation  sévère  de  la  loi. 

Dans  l'ordre  civil  ,  à  des  coutumes  vaiiables  succédèient  des  lois 
positives,  au  criminel  le  jury  et  la  publicité  remplacèrent  les  tournelles 
et  la  procédure  secrète,  et  l'on  vit  s'élever  à  l'ombre  des  trophées  de 
nos  victoires  une  législation  complète  et  uniforme  sur  toutes  les  ma- 
tières civiles  ,  commerciales  et  criminelles,  monument  immortel  de  la 
gloire  et  du  génie  de  la  France. 

Des  recherches  siir  l'origine  et  le  véritable  esprit  de  nos  institutions 
anc  eiincs  et  modernes  se  lient  aux  événemens  qui  les  ont  précédées  , 
accompagnées  et  suivies.  Mais  un  plan  aussi  étendu  nous  conduirait  hois 


74  rREMIÈRK     FAariE. 

des  limites  que  comporte  cette  tribune.  Aussi  bien  l'histoire  de  notre 
belle  France  n'est  ignorce  de  personne  ,  et  nous  n'avons  pas  à  nous 
occuper  de  l'ordre  judiciaire  en  rapport  avec  nos  diverses  constitutions 
mais  de  l'ordre  judiciaire  en  rapport  avec  les  progrès  de  nos  mœurs, 
de  notre  fortune  et  de  nos  iiesoins. 

En  ne  considérant  le  projet  que  sous  ce  point  de  vue,  nos  regards  se 
sont  portés  depuis  le  juge  du  village  jusque  sur  la  plus  parfaite  de  nos 
institutions;  à  mesure  que  nous  nous  livrions  à  un  examen  approfondi 
des  questions  diverses  qui  nous  étaient  soumises  ,  nous  voyions  le  cer- 
cle de  nos  travaux  s'agrandir.  Mais  nous  avons  pensé  qu'il  ne  faut  pas, 
sans  de  graves  motifs,  apporter  des  changeniens  dans  nos  lois,  c'est  en 
affaiblir  l'autorité  et  détruire  tout  ce  qui  en  fait  la  puissance. 

Avec  de  semblables  pensées,  nous  avons  abordé  le  projet,  sûrs  de 
captiver  votre  attention  sur  le  fond  des  clioses ,  et  ne  sollicitant 
votre  indulgence  que  pour  la  forme  sous  laquelle  elles  vous  sont 
présentées. 

DES   JUSTICES   DE    PAIX. 

La  création  des  cantons  dans  l'ordre  des  dispositions  relatives  à  la 
division  du  territoire  conduisit  à  la  création  de  ces  juges,  vivement 
reclamés  par  les  états  généraux ,  et  que  ,  par  égard  pour  la  constitution 
anglaise  ,  on  nomma  juges  de  paix,  quoiqu'ils  n'aient  de  commun  avec 
ceux  de  l'Angleterre  que  le  nom. 

Le  juge  de  paix  de  la  Grande-Bretai^ne  n'est  pas  resserré  dans  les 
limites  d'un  canton,  il  exerce  ses  fonctions  dans  tout  le  comté;  il  n'est 
pas  juge  unique  et  n'a  aucune  autorité  exclusive  ;  plusieurs  autres  ma- 
gistrats du  même  territoire  reçoivent  les  mêmes  pouvoirs  ;  ses  fonc- 
tions sont  presque  nulles  en  matière  civile;  en  matièie  criminelle,  il 
exerce  une  juridiction  assez  étendue. 

En  France  ,  la  division  des  pouvoirs  publics  est  bien  mieux  établie. 
Notre  juge  de  paix  est  entièrement  étranger  à  l'administration.  Au 
criminel  ,  il  juge  les  contraventions,  et,  dans  de»  cas  rares  ,  il  pré- 
pare et  assure  les  recherches  des  crimes  et  des  délits  ;  au  civil  ,  son 
pouvoir  est  assez  étendu. 

En  Angleterre  ,  le  juge  est  souvent  un  homme  politique,  lui  France, 
c'est  le  protecteur  du  pauvre  ,  le  médiateur  des  familles  ,  le  conser^  a- 
teur  de  la  fortune  publique.  Dans  certains  cas  ,  il  est  armé  du  glaive 
de  la  loi  ;  dans  d'autres  ,  son  autorité  est  toute  paternelle  ,  inaccessible 
aux  passions  qui  troublent  et  a^  euglent  les  familles  ,  il  veille  dans 
lintérét  des  absens  ,  des  mineurs,  des  insensés,  et  le  juge,  devenu 
président  du  conseil  de  famille  ,  ou  tribunal  de  conciliation  ,  prévient 
les  procès  et  les  haines  ,  et  conserve  cette  belle  institution  dans  toute 
sa  pureté. 

En  Angleterre,  le  juge  est  plus  puissant,  il  fait  les  lois  et  il  les  ap- 
plique,  ses  fonctions  sont  gratuites  ,  mais  il  est  oppresseur  et  absolu.  En 
France  ,  le  juge  de  paix  se  borne  a  l'exécution  ou  à  l'application  de  la 
loi  ;  son  traitement  est  extrêmement  modique  ;  et ,  sous  tous  les  rap 
ports  ,  il  rend  plus  de  services  au  pays  que  le  juge  d'Angleterre. 

Après  avoir  signalé  la  différence  qui  existe  entre  nos  juges  et  ceux 
de  l'Angleterre  ,  qu'il  me  soit  permis  d'appeler  une  attention  plus 
spéciale  sur  les  détails  de  notre  loi. 


REVUE   ET    Dl    sERIAIiOlNS.  ^5 

En  l'-qo,  un  orateur  de  l'assemblce  constituante  voulait  qu'on  fixât 
pour  ie  moment  la  limite  de  la  compétence  des  juges  de  paix  ,  et 
qu'elle  fût  étendue  dans  soixante  ans.  La  loi  du  24  août  fut  promulguée, 
et  ,  depuis  cette  époque  ,  la  fortune  mobilière  de  la  France  a  reçu  un 
accroissement  incontestable  La  valeur  relative  du  numéraire  a  changé  , 
le  commerce  ,  l'industrie  ,  parvenus  au  plus  haut  point  de  progrès  et 
de  prospérité  ,  ont  oiFert  de  nouvelles  sources  à  la  richesse  publique- 
Les  bienfaits  de  notre  législation  ,  en  effaçant  ces  distinctions  qui  fai- 
saient un  avenir  différent  aux  cnfans  d'une  même  famille,  ont  réduit 
quelques  grandes  fortunes  ,  pour  établir  une  meilleure  distribution  de 
la  propriété  Tout  a  subi  d'importantes  modific.-.tions  autour  de  nous  ; 
notre  loi  seule  est  demeurée  immuable. 

Depuis  long-temps  les  hommes  éclairés  ,  les  jurisconsultes,  les  con- 
seils-généraux ,  expriniaieiît  le  vœu  dune  augmentation  de  compétence. 
Le  léffislateur  portait  ses  méditations  sur  cet  objet.  Usant  du  droit 
d'initiative  ,  un  honorable  membre  avait  présenté  un  projet  que  le 
terme  de  nos  travaux  ne  permit  pas  d'étudier.  Enfin,  le  gouvernement 
a  cédé  à  un  besoin  généralement  senti  en  vous  proposant  le  projet  sou 
mis  à  votre  ex.imen. 

Des  pétitions  nombreuses,  et  presque  unanimes,  attestent  qu'il  ne 
s'est  pas  mépris.  Des  magistrats  ,  des  publicistes  ,  les  hommes  les  plus 
honorables  nous  ont  présenté  le  tril)ut  de  leurs  opinions.  Des  intérêts 
isolés  d'huissiers,  de  grcflicrs,  d'avoués,  et  même  de  tribunaux,  sont 
venus  se  mêler  à  ce  grave  débat  :  votre  commission  n'a  envisagé  que 
les  questions  d'ordre  et  d'intérêt  public. 

Votre  commission  ,  elle-même,  a  été  divisée,  non  sur  l'extension  a 
donnera  la  compétence,  mais  sur  les  limites  dans  lesquelles  il  fallait 
La  maintenir. 

D'après  le  sentiment  de  la  minorité  ,  adopter  le  projet,  c'est  oublier 
les  motifs  si  puissans  et  les  vues  profondes  qui,  dans  1  origine,  ont  dé- 
terminé le  législateur  à  limiter  à  cent  francs  la  compétence  des  juges  de 
paix.  Ces  magistrats  ne  devaient  s'occuper  que  d'affaires  simples  et  fa- 
ciles pour  lesquelles  les  seules  lumières  de  la  raison  et  une  exacte  pro- 
bité pouvaient  suflire  ,  et  qui  ,  par  le  mince  intérêt  qu'elles  offraient, 
détournaient  les  parties  d'obtenir  un  succès  par  des  voies  plus  longues 
et  plus  dispendieuses.  Aujourd'hui,  l'importance  du  litige  va  soulever 
les  questions  les  plus  épineuses  du  droit  et  de  la  procédure,  rendre  né- 
cessaire l'assistance  d'un  conseil,  et  la  justice  de  paix  deviendra  un 
véritable  tribunal  ,  moins  le  savoir  du  juge  et  le  talent  des  avocits. 

Par  le  morcellement  des  propriétés  et  la  division  des  héritages  , 
3oo  fr.  dans  les  provinces,  c'est  la  fortune  du  plus  grand  nombre;  au- 
dessous  de  cette  limite  ,  on  retrouve  plus  du  tiers  des  procès  actuelle- 
ment soumis  aux  tribunaux  ,  et  .joo  francs  forment,  en  réalité  ,  le  taux 
le  plus  élevé  des  loyers  et  des  fermages  de  nos  departemens.  Les  juges 
de  paix  deviennent  des  juges  uniques  de  plus  des  trois  quarts  de  la 
population. 

Combien  le  personnel  des  justices  de  paix  est  peu  en  harmonie  avec 
les  attributions  qu'on  leur  confie  !  Le  peu  .l'instruction  de  certains 
juges,  étrangers  à  l'étude  des  lois  et  à  la  pratique  des  affaires  qu'une  lé. 
gislation  compliquée  et  les  intérêts  si  divers  de  notre  civilisation  ren- 


'6  PBEMIÉIU;    lABliK. 

(leiit  pciirtiiil  iiuii.»pcns  ibK  s  ,  doit  ('(TiMyer  sur  l'cxlcnsioii  à  duiiiiei  à 
la  conipëtenre.  Il  faut  tenir  compte  des  cireurs  nombreuses  émanées 
de  leur  prétoire,  sur  lesquelles  un  voile  pieux  a  été  jeté  en  raison  de 
l'utilité  de  l'institution. 

La  a^rande  majorité  de  votre  commission  moins  préoccupée  du  senti- 
ment pliilantlnopique  de  quelques  orateurs  de  la  plus  célèbre  de  nos 
assemblées,  que  de  l'ensemble  des  dispositions  et  du  texte  de  la  loi,  a 
remarqué  que  l'art.  3  du  décret  de  1^90,  après  avoir  fixé  les  limites  du 
pouvoir  des  juges  de  paix  ,  ajoutait  ces  mots  :  »  Les  législateurs  pour- 
ront élever  le  taux  de  cette  compétence.  »  Cette  prévision  de  la  loi, 
l'accomplissement  de  ce  vœu  de  l'assemblée  constituante  se  présentent 
aujourd'hui  entourés  do  toutes  les  garanties  d'une  instruction  plus  ré- 
pandue, d'une  prospérité  plus  grande  ,  et  dune  expérience  acquise. 

11  résulte  ,  en  effet,  des  renseignemens  recueillis  ,  qu'il  n'existe  guère 
d'appels  des  jugemens  lendus  par  les  juges  de  paix  que  sur  les  actions 
possessoircs.  Par  conséquent,  pour  tout  le  reste  de  la  compétence,  il  y 
a  juridiction  avouée  par  le  pays.  D'ailleurs  ,  pour  le  piemier  ressort,  il 
ne  saurait  nous  affecter;  on  a  la  ressource  de  l'appel  Quantau  dernier 
ressort,  plus  important  en  réalité,  nous  avons  adopté  le  chiffre  de 
i5o  francs-  Nous  avons  voulu  éviter  que,  pour  une  somme  modique, 
on  se  trou\ât  exposé  à  des  Irais  plus  considérables  que  la  valeur  de  l'objet 
en  litige.  i5o  francs  sont  la  limite  discrétionnaire  de  la  preuve  par  té- 
moins ,  et  ce  que  l'on  abandonne  aux  passions  de  quelques  hommes  sou- 
vent subornés  ou  corrompus,  ne  peut  on  le  confier  à  la  raison,  à  l'hon- 
neur, à  la  conscience  du  juge  ?  Il  est  ficile  de  saisir  sous  combien  de 
rapports  ce  mode  de  preuve  et  l'importance  des  objets  auxquels  il  s'ap- 
plique ,  se  concilient  avec  une  juridiction  simple  dans  sa  procédure 
rapprochée  des  parties  ,  et  qui  peut  mieux  en  apprécier  la  moralité- 

L'extensiou  de  compétence  assure  aux  justiciables  d'incalculables 
bienfiits  :  économie  de  frais,  plus  grande  rapidité  dans  les  décisions  , 
justice  presque  toujours  mieux  éclairée.  Il  ne  faut  pas  que  l'homme 
pauvre  et  l'habitant  de  nos  campagnes  soient  obligés  de  quitter  leur 
chaumière  pour  suivre  les  embarras  d'un  procès,  en  perdant  un  temps 
consacré  au  travail  nécessaire  à  leur  existence. 

Sans  doute  les  justices  de  paix  n'ont  pas  complètement  répondu  aux 
espérances  qu'on  en  avait  conçues,  et  le  personnel  offre  encore  beau- 
coup à  désirer  ;  mais  en  trouvera-t-on  le  remède  dans  le  recours  à  l'é- 
lection ?  L'élection  del'essencedu  gouvernement  repiéscntatif,  heureuse 
dans  les  choix  politiques,  n'offre  pas  les  mêmes  avantages  ,  appliquée  a 
des  fonctions  qui  exigent  des  conditions  spéciales.  A  l'époque  de  la  créa- 
tion, on  fit  élire  les  juges  de  paix  par  ce  suffrage  universel,  aveugle  et 
passionné  qui  n'a  jamais  produit  que  de  funestes  résultats.  Compromise 
par  ces  premiers  élémens,  l'institution  n'a  recouvré  qu'avec  peine  la  con- 
sidération qui  doit  la  rendre  digne  d'honorables  et  utiles  ambitions. 

La  loi  sur  l'instruction  primaire  attribue  aux  juges  de  paix,  sur  l'é- 
ducation du  peuple  ,  un  droit  de  surveillance  et  une  sorte  de  protec- 
torat. Votre  projet,  en  assumant  sur  un  seul  juge  toute  la  responsabi- 
lité ,  lui  donne  une  grande  puissance.  A  l'avenir  ,  et  avec  une  popula- 
tion aussi  éclairée  ,  une  jeunesse  studieuse  et  intelligente  qui  se  pressent 
de  toutes  parts,  les  ja.stices  de  paix  tiuu\eioiit  de  nonibicuics  et  utiles 


RFVl'E    ET   DHsrRTAT10>S.  '^  r 

r.mdidatiircf..  C'est  au   gouvernement   a  it-ponilie,  par  le  choiv,   à    la 
giaudc  idée  que  nous  nous  formons  de  cette  belle  institution. 

On  craint  un  juge  unique;  on  propose  Je  l'entourer  d'assesseiirs... 
En  général ,  ce  n'est  que  pour  décider  des  affaires  délicates  et  compli- 
quées qu'il  est  ulile  d'appeler  plusieurs  juges,  afin  quelle»  soient  exa- 
minées sous  toutes  leurs  faces;  mais  pour  des  affaires  simples,  dans 
lesquelles  la  modicité  de  1  intérêt  ne  rend  l'intrigue  ni  présumable  ,  ni 
dangereuse,  un  seul  juge  est  préférable.  Un  seul  homme  sent  tout  le 
poids  de  sa  responsabilité,  et  l'opinion  publique  a  sur  lui  un  tel  em- 
pire que  ,  selon  l'un  de  nos  orateurs  ,  dans  un  pays  libre  ,  elle  peut  sup- 
pléer en  lui  aux  vertus  et  aux  talens.  L'opinion  prêle  au  juge  sa  force  et 
son  courage  ;  elle  l'éclairé,  et  quand  ,  s'égarant  elle-même  ,  elle  cherche 
à  le  soumettre  à  ses  préjugés,  la  loi  devient  le  plus  puissant  protecteur 
du  droit  contre  l'exigence  des  passions. 

Laissons  à  l'écart  les  assesseurs;  une  première  expérience  a  suffisam- 
ment appris  ce  que  nous  pourrions  espérer  d'obtenir  pour  le  personnel 
et  les  lumières  de  ce  singulier  tribunal.  On  ne  trouve  pas  toujours  des 
juges  ;  comment  trouver  des  assesseurs  qui  répondent  à  la  confiance 
du  pays  ! 

Méconnaissant  le  but  et  les  avantages  de  cette  belle  institution  ,  on 
réclame,  pour  ce  juge  unique,  des  garanties  de  capacité  résultant  d'un 
diplôme  de  licencié  ,  ou  d'un  certaiir  temps  de  pratique.  JXous  avons  été 
unanimes  pour  repousser  une  semblable  prétention.  Juge  naturel  et  or- 
dinaire des  actions  mobilières,  c'est  par  exception  seulement ,  et  en 
raison  de  l'urgence  ,  qu  il  connaît  de  quelques  causes  immobilières  ;  dans 
presque  toutes  les  affaires  de  sa  compétence,  la  solution  tient  plutôt  à 
l'examen  des  faits  qu'a  l'appréciation  du  droit.  Dans  1  ordre  de  ses  attri- 
butions ,  la  preuve  nrorale  est  plus  souvent  invoquée  que  la  preuve  lé- 
gale. D'ailleurs  ,  grâces  à  notre  Code  national,  la  législation  est  claire 
et  précise ,  les  questions  sont  plus  simples,  eties  jugemens  plus  faciles. 
Les  conditions  que  l'on  propo»e  feraient  de  ces  justices  le  patrimoine  de 
quelque  praticien  obscur  qui,  par  instinct  ou  par  goiit,  prêterait  aux 
parties  qu  il  est  chargé  de  concilier  de  nouvelles  armes  pour  cijntinuer 
le  conibat. 

Ce  n'est  pas  que  nous  ne  pensions  que  la  science  du  droit  peut  être 
utile.  Nous  faisons  des  vœux  pour  que  le  gouvernement  représentatif 
entre  plus  prolondément  dans  nos  mœurs  ,  et  qu'à  l'exemple  de  l'Angle- 
terre ,  oii  tout  bon  gentilhomme  anglais  commence  sa  cairiére  ensuivant 
les  cours  des  universités  de  Cambridge  et  d  Oxford  ,  tout  Français  qui 
reçoit  une  éducatiou  libérale  se  livre  par  conviction  et  par  goût  à  l'é- 
tude des  lois  de  son  pays.  En  attendant,  les  hommes  qui  se  distinguent 
par  un  sens  droit,  des  connaissances  acquises,  une  vie  pure,  et  toutes 
les  qualités  sociales  qui  commandent  la  considération,  seront  préférables 
au  juriste  qui  ne  porterait  dans  ses  fonctions  qu'une  érudition  dange- 
reuse, et  qui  n'aurait  ni  influence  ni  autorité  sur  les  esprits. 

Apre  avoir  banni  la  procédure  de  notie  loi ,  nous  n'avons  pas  enten  !u 
qu'elle  vînt  se  fixer  dans  le  prétoire  du  magistrat.  Loin  de  lui,  ces 
hommes  dont  la  science  incomplète  n'est  qu'un  embarras  pour  le  j.ige  et 
un  fléau  pour  les  cliens.  Si,  dans  des  occasions  difhciles,  les  plaideurs 
appellent  des  secours  étrangers  ,  que  ce  ne  soit  pas  un  prétexte  pour 


7^^  PREMIÈRfi    PARTIE. 

former  à  chaque  justice  de  paix  des  moyens  d'intercepter  les  rapports 
si  utile.>  entre  le  magistrat  et  les  parties  sur  la  cause  desquelles  il  est  ap- 
pelé à  prononcer.  Pas  de  barreau ,  d'huissiers  ,  ni  de  procédures  abu- 
sives ;  qu'a  ses  toruies  ^impies,  promptes  et  rassurantes,  cette  justice 
mérite  le  nom  si  beau  de  justice  do  piix. 

En  ,_cnérai,  la  fonction  du  juge  doit  durer  autant  que  sa  vie.  Les  con- 
naissances assez  étendues  qu'elle  suppose  sont  d'une  telle  nature,  qu'on 
serait  peu  jaloux  de  les  acquérir,  si  elles  ne  devaient  procurer  dans  la 
société  un  état  permanent  a  celui  qui  les  possède.  La  certitude  de  la 
duréedes  fonctions  estd'ailleurb  considérée  par  un  grand  nom!^re  comme 
une  garantie  d  nidependance.  Pour  nous  ,  Messieurs,  nous  plaçons  cette 
garantie  dans  l'âme  du  juge  ,  et  non  pas  dans  sa  position  Dans  tous  les 
cas,  la  Charte  déclare  les  juge.s  de  paix  amovibles.  L  amovibilité  est  une 
condition  nécessaire  de  ceriaines  des  attributions  qui  lui  sont  confiées. 
Les  plaintes  élevées  sur  le  personnel  appiennent  assez  qu'on  ne  réclame 
pas  l'inamovibilité  en  ce  moment  ou  elle  aurait  de  graves  dangers,  et 
nous  osons  espérer  que  nos  mœurs  feront  enfin  justice  de  ces  mou- 
vemens  qu'a  pu  conseiller  la  politique,  mais  que  la  raison  et  la  pudeur 
publiqae  condamnent  aussi  bien  que  l'intérêt  du  gouv  ernement  Un  bon 
juge  de  paix  sera  toujouis  inamovible. 

Dans  l'intérêt  même  de  l'institution  à  laquelle  nous  donnons  une  nou- 
velle vie  ,  une  pensée  morale  a  préoccupé  \otre  commission.  La  justice 
doit  être  gratuitement  rendue,  car  c'est  une  dette  de  la  société.  Partout, 
en  France,  on  a  supprime  les  droits  ou  les  abus  du  juge.  Le  juge  de  paix 
seul  ,  par  suite  du  mélange  de  certaines  attributions  ,  reçoit  encore  des 
épices.  Un  tarif  d  huissier  ou  de  procureur  le  suit  dans  ses  fonctions  de 
juge,  pour  les  descentes  sur  les  lieux,  pour  les  appositions  et  levées  de 
scellés  ,  et  pour  les  inventaires  Votre  commission  sait  tout  ce  que  des 
accusations  ha.sardées  ont  pu  jeter  de  blâme  et  de  déconsidération  sur  les 
piagistrats  qu'un  grand  zèle  a  poussés  à  remplir  leurs  devoirs  avec  trop 
d'étendue  ;  elle  vous  propose  de  vous  réunir  à  elle  pour  engager  le  gou- 
vernement a  réduiie  à  un  traitement  fixe  ,  égal  à  celui  des  juges  de  chef- 
lieu  djns  les  villes  ,  sans  pouvoir  être  moins  éle\  é  que  celui  des  juges 
d'arrondissement  d,u:s  les  cantons,  tous  ie.s  émolumens  des  justices  de 
paix  Le  trésor  recevra  les  droits  attribués  par  le  tarif  au  juge  ,  et  ce  der- 
nier, tout  à  son  zèle  ,  y  gagnera  en  considération  et  en  influence. 

L'état  du  juge  et  une  partie  de  sa  compétence  établis,  parcourons 
les  dispositions  du  projet,  différentes  en  quelques  points  des  attribu- 
tions qui  furent  départies  p.ir  la  loi  de  1790. 

A  des  causes  ilont  i  importance  pécuniaire  n'excède  pas  3oo  francs  , 
nous  avons  du  joindre  des  causes  légères  dans  lesquelles  les  discussions 
longues  seraient  sans  proportion  avec  l'intérêt  du  litige.  Nous  avons 
aussi  réuni  des  causes  importantes,  mais  qui  exigeaient  une  solution 
prompte  ;  toutes  itoivent  étie  confiées  à  une  instruction  sommaire,  et 
nous  n'ajoutons  a  la  simplicité  des  formes  que  ce  qu'exigent  certaines 
des  attributions  nouvelles. 

Je  n'arrêterai  pas  votre  attention  sur  l'art.  3 ,  oii  ce  qui  n'était  que 
facultatif  dans  le  projet  relativement  à  l'évaluation  delà  demande,  est 
devenu  obligatoire. 

Nous  avons  maintenu  dans  la  compétence  du  juge  les  actions  posses- 


REVUE    ET  DISSERTATIONS.  rg 

soires  ,  en  émettant  le  vœu  qu'une  législation  nor.vf  !îe  parvienne  à  faire 
lin  jour  disparaîli-e  de  nos  lois  cet  liéritage  de  la  ii-uislation  romaine. 

Les. questions  relatives  aux  baux  à  loyer  ,  aux  fermages  des  biens  ru- 
raux ,  ont  eNcité  notre  soliiciti:. le.  Des  plaintes  liès-vives ,  des  péti- 
tions nombreuses,  réclament  d<  puis  long-t<;nips  contre  les  frais  et  les 
lenteurs  (jui  accompagnent  des  demandes  aussi  simples  dans  leur  nature 
qu'urgentes  dans  leur  solution.  Si  les  attributions  demeurent  restreintes, 
comme  dans  le  projet,  aux  demandes  en  paiement  des  termes,  il  ne 
saurait  y  avoir  de  sérieuses  difficultés;  mais  la  compétence  du  juge  sera 
toujours  éludée  ,  en  appelant  le  débat,  soit  sur  l'interprétation  du  con- 
trat, soit  sur  sa  résiliation.  Votre  commission  a  pensé  que  le  juge  na- 
turel de  toutes  les  actions  mobilières  était  aussi  le  juge  naturel  des 
baux  3  loyer  ;  que  les  fermages  et  les  questions  qu'ils  font  naître  seraient 
mieux  appréciés  par  l'examen  du  magistrat. 

Notre  ai  ticle  embrasse  tous  les  cas  et  tous  les  baux  appiéciables  d'une 
manière  quelconque.  Le  bail  à  cheptel  seul  échappe,  par  sa  nature  même, 
a  toute  règle  de  compétence. 

Ici,  Messieurs,  votre  commission  a  été  divisée  sur  une  questioii  plus 
importante  parles  conséquences  qu'elle  entraîne  après  elle  dans  l'avenir, 
que  par  le  point  unique  auquel  elle  s'applique. 

Le  projet  tixe  à  400  francs  le  prix  annuel  des  baux  ou  fermages.  De 
toutes  parts  se  sont  élevées  de  vives  et  pressantes  réclamations  contre  la 
fixation  de  ce  cliiftVe;  c'est  la  majeure  partie  deS' fermes  et  des  baux. 
L'agriculture  et  tous  ses  intérêts  se  tiouvent  compromis.  Aussi  nous 
avons  été  unanimes  pour  la  réduction  à  3oo  fr. 

Mais  l*aris  ,  ou  la  lortune  n'oflie  aucun  parallèle  possible  avec  la  for- 
tune et  les  conditions  des  autres  départemens  ;  Paris  ,  où  les  locations 
sont  une  industrie  et  ou  tout  change  de  face,  d  intérêt  et  de  valeur; 
Paris  réclame  une  détermination  plus  large  dans  la  base  de  la  compé- 
tence En  fait,  tout  le  monde  le  reconnaît;  mais,  en  droit,  la  distinc- 
tion pour  la  compétence  présente  un  caractère  sérieux  de  gravité.  De- 
puis quarante  ans  on  cherche  a  rendre  la  législation  uniforme,  et  c'est 
avec  peine  ,  malgré  toute  la  puissance  et  l'énergie  des  pouvoirs  qui  se 
sont  succédé  ,  que  Ion  est  parvenu  a  vaincre  les  abus  introduits  par  la 
diversité  des  coutumes.  I^a  même  question  reçoit  encore  quelquefois  une 
solution  diliéreute  ,  selon  qu'elle  est  jugée  dans  les  pays  de  coutume  ,  ou 
dans  les  pays  de  droit  écrit.  Les  questions  de  dot  ou  de  communauté  en 
fournissent  la  preuve.  Et  c'est  au  moment  où  celte  uniformité  commence 
à  s'etiblir,  qu'on  l'altère  par  une  distinction  qui.  une  fois  admise,  nous 
conduit  sur-le-champ  à  avoir  deux  législations  dilférentespour  un  même 
royaume.  Lors  de  la  promulgation  de  nos  Codes,  cette  dilféicnce  exis- 
tait; non  seulement  la  capitale  ,  mais  les  grandes  cités  ,  les  populations 
agglomérées  ,  les  usages  et  les  climats  divers  reclamaient  leurs  excep- 
tions. Ce  lut  en  brisant  des  intérêt^  p.irticulieis  que  1  on  arri\a  a  la  loi 
qui  nous  régit.  La  distinction  pour  les  compétences  est  peut  être  le  plus 
dangereux  des  abus;  elle  lenaîtra  sur  toutes  le»  matières,  sur  toutes  les 
questions,  et  ainsi  on  aura  détruit  le  bienfait  de  l'unité  dan.s  la  législa- 
tion ,  la  simplicité  et  l'ensemble  qui  lui  ont  valu  une  si  juste  et  si  una- 
nime approbation. 

On  a  répondu  que  1  uniformité,  bonne  comme  principe,  avait  de  gra- 


8o  PREMIÈRE    PARTIE. 

ves  inconvénieiis  dans  ses  conséquences;  qu'on  ne  saurait  applique!'  à 
lie  petites  localités  ce  qui  convient  à  la  capitale  Pour  les  conseils  géné- 
raux ,  pour  les  conseils  municipaux  ,  et  pour  be.iucoup  d'autres  matières, 
on  lui  a  donné  une  législation  spéciale.  Si  cette  distinction  offre  quel- 
que difficulté ,  on  ne  saurait  se  dissimuler  qu'elle  présente  des  avan. 
tages  plus  grands  encore.  C'est  par  ces  motifs  que  l'on  a  fixé  le  chiffre 
du  loyer  annuel  à  5oo  fr.  pour  Paris,  à  3oo  fr.  pour  le  reste  de  la 
France. 

Le  projet  de  loi  ne  contient  aucune  disposition  pour  les  baux  à  moitié, 
pour  ceux  dont  les  redevances  se  paient  en  nature  ;  ces  baux  sont  ce- 
pendant les  plus  multipliés,  et  exigent  la  décision  la  plus  prompte.  La 
récolte  peut  se  perdre  ou  être  détournée,  si  la  décision  du  juge  se  fait 
trop  attendre.  Vous  verrez,  Messieurs  ,  les  différentes  dispositions  par 
lesquelles  nous  avons  réparé  cette  lacune  dans  la  législation  nouvelle. 

On  réclamait,  pour  l'exécution  des  congés  et  pour  la  garantie  des 
loyers,  des  privilèges  qui  conduiraient  a  l'arbitraire,  Nous  les  avons  re- 
poussés.  Sans  doute  il  est  affligeant  de  voir  des  malheureux  abuser 
même  de  leur  misère  ;  mais  ce  sont  là  des  exceptions  rares,  et  la  justice, 
aussi  bien  que  l'humanité,  s'opposent  à  ce  qu'on  substitue  la  violence 
et  l'exécution  de  fait  à  l'action  sage  et  mesurée  de  la  loi. 

Pour  faire  cesser  la  divergence  d'opinions  qui  s'était  élevée  sur  le 
point  de  savoir  si  les  réparations  stipulées  par  le  bail  rentraient  dans  la 
comi  étence  ,  telle  qu'elle  était  déterminée  par  la  loi  de  1790,  nous  avons 
résolu  cette  question  aflirmativement.  Les  réparations  exigent  une  jus- 
tice expéditive  et  éclairée  par  l'examen  ,  elles  rentrent  toutes  dans  la 
même  compétence. 

L'action  en  bornage  était  attribuée  au  juge  de  paix  ,  lorsque  la  pro- 
priété et  les  titres  n'étaient  pas  contestés.  Les  mêmes  raisons  existent 
pour  placer  sous  cette  juridiction  les  questions  relatives  à  la  distance 
des  arbres,  lorsqu'il  ny  a  aucun  litige  sur  le  fond  du  droit;  ce  sont 
des  questions   simples  ,  objet  d'une  expertise  et  d  une  solution  faciles. 

Les  demandes  en  pension  alimentaire  sont  des  affaires  domestiques; 
par  leur  nature  et  par  leur  objet,  elles  étaient  dignes  d'occuper  la  jus- 
tice qui  préside  au  maintien  de  la  paix  publique.  C'est  presque  tou- 
jours quand  des  divisions  menacent  de  briser  les  liens  de  famille  que  se 
forment  les  demandes  en  pension  alimentaire.  Si,  dès  le  principe,  au 
lieu  d'étouffer  ces  fermens  de  discorde  ,  un  procès  régulier  empêche  les 
parties  de  se  trouver  en  présence  et  d'entendre  une  voix  amie  rappeler 
dans  leurs  cœurs  les  seutimens  si  doux  de  l'affection  ,  de  la  reconnais- 
sance, du  devoir  ;  si  des  plaidoiries  ajoutent  l'insulte  publique  à  des 
torts  particuliers  ;  enfin  ,  si  le  scandale  de  l'audience  est  plus  grand 
que  le  mal  auquel  on  veut  poiter  remède  ,  alors  tout  devient  irrépara- 
ble ,  et  toute  réconciliation  est  désormais  impossible.  Les  épreuves 
faites  entre  époux  par  les  présidens  des  tribunaux  sont  d'un  assez 
heureux  augure  pour  que  la  même  attribution  soit  conliée  au  juge  de 
paix  dans  les  cas  analogues-  Son  intervention  moins  solennelle  pouria 
même  au  besoin  être  plus  utile  en  évitant  un  premier  éclat. 

Les  légalisations  de  signatuies  obligeaient  les  habitans  des  cantons 
ruraux  a  des  déplacemens  qui  entraînaient  toujours  des  dépenses  acces- 
soires et  la  perte  d'un  temps  qui  pouvait  être  utilement  employé  aux 


r.EVUE   ET   DISSERTATIONS.  8l 

soins  de  r;iari('iilUue.  jXous  avous  donné  au  jugo  ili^  pais  cette  aitiihu- 
tion  nouvalle. 

Les  dcinaudes  en  reconnaissance  d'cciiLure  dans  les  limites  de  l.i 
compétence  sont,  dans  l'état  actuel,  du  domaine  des  justices  de  paix; 
mais,  en  cas  de  contestation,  on  prononce  le  renvoi.  Nous  croyons 
que,  pour  la  somme  dont  le  juge  connaît  en  dernier  ressoit,  il  y  a 
utilité  pour  toutes  les  parties  à  ce  qu'il  soit  autorisé  à  procéder  à  la 
vérification.  Souvent  le  désaveu  n'est  fait  que  pour  obtenir  un  délai  et 
éluder  la  compétence.  L'influence  du  juge  sur  les  parties  en  personne, 
conduira  à  des  résultats  plus  surs  que  l'ait  conjectural.  La  preuve  sera 
plus  facile,  les  témoins  mieux  connus,  et  s'ii  faut  enfin  recourir  à  une 
expertise,  les  moyens  n'en  sont  pas  interdits.  Mais,  si  l'on  passe  a 
l'inscription  de  faux  ,  1  importance  du  débat  et  ses  formes  obligent  de  le 
porter  devant  une  autre  juridiction. 

Une  innovation  heureuse  soumet  au  juge  de  paix  les  demandes  en 
validité,  ou  main-levée  d'oppositions  motivées  sur  des  causes  de  sa 
compétence  ;  ainsi  ,  on  aura  ùté  à  la  mauvaise  foi  le  moyen  facile  de 
déranger  l'ordre  des  juridictions  ,  et  de  porter  devant  les  tribunaux  des 
causes  que  la  loi  attribue  à  une  justice  moins  soiennelie.  C'était,  d'ail- 
leurs ,  une  conséquence  du  système  sur  lexécution  des  jugemens  ,  dont 
j'aurai  bientôt  l'hoinieur  de  vous  entretenir. 

Des  demandes  tendant  à  augmenter  cette  compétence  par  des  attri- 
butions nouvelles ,  et  d'une  importance  supéiieuje  à  toutes  celles  que 
nous  avons  énumérées ,  nous  ont  été  présentées.  On  a  insiste  notam- 
ment pour  attribuer  au  juge  de  paix  le  partage  des  petites  successions, 
les  licitations  ,  les  ventes  des  biens  des  mineurs.  Le  législateur  a  besoin 
d'en  appeler  à  une  raison  élevée  pour  résister  aux  séductions  d  une 
théorie  philanthropique,  mais  décevante.  L'effroi  des  formes  judiciaires 
nedoitpas  nousentraîuer  a  supprimer  les  garanties  sans  le  secours  des- 
quelles les  plus  graves  intérêts  peuvent  être  compromis.  Kous  déplo- 
rons avec  les  auteurs  de  ces  diveises  propositions  les  abus  qui  se  sont 
glissés  dans  notre  ordre  judiciaire.  Nous  regrettons  vivement  quelques 
formalités  iimtilcs  qui  entraînent  des  lenteurs  durant  lesquelles  les 
familles  so;U  désunies  ,  et  des  droits  de  toute  espèce  qui  dévoient  une 
partie  de  leur  patrimoine.  Mais  les  partages  comprennent  une  généralité 
de  droits,  et  toutes  les  actions,  même  inconnues  de  ceux  qui  procè- 
dent à  cette  opération.  Les  partages  comme  les  ventes  offrant  des  droits 
immobiliers  qui  ne  sont  pas,  de  leur  nature  ,  de  la  compétence  des 
juges  de  paix,  nous  avons  cru  ne  pas  devoir  adopter  les  demandes  fai- 
tes à  ce  sujet. 

On  a  proposé  a  votre  commission  de  comprendre  dans  la  compétence 
de»  juges  de  paix  les  causes  de  commerce  qui  ne  s'élèvent  pas  au  dessus 
de  3oo  fr.  ;  mais  e  est  avec  regret  qu'en  examinant  la  nature  des  causes 
commerciales,  les  connaissances  pratiques  qu'elles  exigent ,  les  vérifica- 
tions décomptes  et  de  livres,  nous  avons  refusé  d'accueillir  cette 
proposition. 

A  CCS  questions  ,  sur  lesquelles  on  pourra  ,  dans  l'avenir,  présenter 
des  dispositions  nouvelles  ,  il  faut  en  joindre  un  grand  nombre  sur  les 
tarifs  ,  les  trailemens  et  les  droits  des   greffiers  ,  les  honoraires  des  mé- 
decins ,  notaires,  etc.,  et  autres  qui  tenaient  à  des  règles  d'ordre  et  de 
T.XLVIII.  (3 


oa'  PREMIÈRE    PARTIE. 

discipline  Jont  la  nomenclature  serait  sans  aucune  sorte  d'intérêt;  nous 
les  a\ons  rcjelct-s  par  des  motifs  différons  ,  mais  qui  tenaient  à  des  idées 
spéciales  de  siirvaillanre,  d'ordre  et  d'une  sage  économie. 

Nous  avons  fait  également  justice  d'une  foule  de  prétentions  qui 
n'étaient  avouées  ni  par  l'intérêt  j'iihlic  ,  ni  par  une  urgente  nécessité  ; 
il  faut,  avant  tout,  subir  l'expérience  de  la  loi  ;  c'est  une  épreuve  assez 
utile  pour  ne  pas  compromettre  les  résultats  en  lui  donnant  des  di- 
mensions au-dessus  des  forces  de  l'institution  pour  laquelle  elle  est 
faite. 

Sous  le  prétexte  de  simplifier  le  procès  et  d'en  rendre  l'accumulation 
difficile  ,  le  projet  a  proposé  d'autoriser  la  réunion  de  plusieurs  de- 
mandes provenant  de  causes  différentes  dans  un  même  exploit,  et  de 
permettre  au  juge  d  en  connaître  ,  pourvu  que  chacune  de  ces  deman- 
des isolées  soit  dans  les  limites  de  la  compétence.  Nous  avons  reculé, 
messieurs ,  devant  une  proposition  dont  il  était  impossible  de  mesurer 
l'étendue.  Le  juge  est  obligé  d'examiner  ,  cumulativement ,  les  deman- 
des  séparées  ,  et  soit  que  l'on  considère  les  règles  posées  pour  l'admis- 
sion de  la  preuve  testimoniale,  soit  que  l'on  s'arrête  aux  difficultés 
d'examen  ou  à  des  considérations  d'un  ordre  plus  élevé,  on  ne  doit  pas 
mettre  un  juge  en  présence  dune  compétence  plus  grande  que  celle 
pour  laquelle  il  a  été  créé  ;  en  conséquence  ,  nous  avons  rejeté  l'ar- 
ticle. 

Nous  arrivons  à  un  ordre  de  questions  qui  divisaient  les  meilleurs 
esprits  et  sur  lesquelles  les  deux  plus  grands  jurisconsultes  du  siècle  , 
Merlin  et  Henrion  de  Pansey,  se  sont  trouvés  en  opposition  avec  les  dé- 
cisions des  cours  et  des  tribunaux.  Sans  nous  arrêter  à  de  fausses  inter- 
prétations ,  ou  à  de  vaines  subtilités  ,  sans  nous  préoccuper  de  ce  qu'a- 
vaient pu  admettre  la  jurisprudence  ou  les  lois  antérieures  sur  les 
demandes  en  réconvention  ou  en  compensation,  nous  avons  senti  qu'elles 
devaient  être  lobjet  d'une  législation  nouvelle  qui,  ne  consultant  que 
l'intérêt  public  pour  l'avenir,  évitât  toutes  les  ambiguïtés  auxquelles  on 
avait  eu  recours  dans  le  passé.  Deux  choses  sont  à  examiner  dans  toute 
action  réconventionnelie  ,  sa  nature  et  son  but  ;  si,  par  sa  nature,  elle 
est  hors  des  attributions  du  juge  de  paix  ,  ou  si ,  par  son  but ,  elle 
excède  le  taux  de  sa  juridiction  ,  ce  magistrat  doit  se  déclarer  in- 
compétent. 

Nous  avons  reconnu  ,  en  principe,  avec  le  projet ,  que  l'intérêt  des 
plaideurs  est  que  la  demande  en  réconvention  soitportée  devant  le  juge 
qui  doit  connaître  de  l'action  principale.  C'est  une  sorte  de  compte  que 
les  parties  règlent  devant  lui ,  il  importe  que  chacun  des  articles  qui  le 
composent  ne  fasse  pas  l'objet  d'un  procès  séparé  ,  et  que  l'apurement 
et  la  balance  aient  lieu  par  une  même  opération.  Si  on  distrait  la  ré- 
convention ,  une  seconde  action  intentée  séparément  entraîne  dans  de 
nouveaux  frais  sans  aucun  but  utile.  Une  seule  pensée  d'oidre  public 
peut  déterminer  à  soustraire  les  demandes  réconventionnelles  à  la  juridic- 
tion du  juge  de  paix  ;  c'est  lorsque,  par  leur  nature  et  leur  valeur,  elles 
sont  hors  des  limites  de  sa  compétence,  car  autrement  il  y  aurait 
désordre  et  bouleversement  dans  les  diverses  juridictions. 

Le  projet  décide  une  question  dune  haute  importance;  c'est  que, 
pour  fixer  les  limites  de  la  compétence ,  on  ne  réunira  pas  désormais  le 


REVUE    ET    DISSERTATIONS.  83 

montant  île  la  denianile  principale  et  celui  de  la  demande  en  réconven- 
tion ;  il  examine  rliacuno  dos  actions  ou  exceptions  d'uue  manière  isolée, 
exclusive,  et  il  suflit  que,  prises  abstractivement ,  elles  soient  de  la 
compétence  du  juge  pour  qu'il  doive  en  connaître. 

I\ous  n'avons  pas  exigé  ,  pour  admettre  la  demande  en  réconventior, 
qu'el  e  pro\  înt  de  la  même  cause  que  ia  demande  [«rincipale.  Toute  de- 
mande dont  le  Jjut  tend  à  anéantir  l'action  principale,  n'importe  l'ori- 
gine, est  admise  sous  la  seule  conilition  qu'elle  sera  dans  les  limites  de 
la  compéteiiLc.  l.e  système  contraire  tenait  à  des  subtilités  toujour.-,  des- 
ti'uctives  de  la  itonne  et  exacte  justice 

Jusqua  ce  moment,  le  ressort  se  déterminait  par  1  importance  des 
deux  actioiis  réunies  :  la  même  règle  qui  les  a\  ait  fait  considérer  isolé- 
ment pi/ur  établir  la  compétence  a  lieu  pour  fixer  le  ressort.  Mais  dans 
le  cas  où  elles  ne  seraient  pas  dans  les  mêmes  limites  ,  le  ressort  est  dé- 
terminé par  l'action  qui  s'élève  a  la  somme  la  plus  iorte.  11  ne  faut  pas 
que  le  même  jugement  puisse  être  en  partie  en  premier  et  en  partie  en 
dernier  ressort.  Lin  jugement  rendu  sur  plusieurs  chefs  est  soumis  à 
l'appel  dans  son  ensemble. 

i\ous  avons  conservé  le  principe  de  l'ancienne  législation,  qui  ne  veut 
pas  que  les  demandes  réconventionnelles  en  dommages-intérêts,  fondées 
exclusivement  sur  la  demande  principale,  prorogent  la  compétence.  Il 
est  utile  d'empêclier  les  parties  d  éluder,  selon  leurs  caprices,  une  loi 
d'ordre  public,  en  privant  les  tribunaux  inféiieur'S  de  la  juiidiction  qui 
leur  a  été  attribuée  dans  l'intérêt  des  plaideurs.  Il  faut  donc  distinguer 
dans  les  demandes  leconventionnelles  en  dommages  et  intérêts,  celles 
dont  la  base  est  auteiieure  à  la  demande  originaire,  de  celles  qui  s'ap- 
puient sur  le  préjudice  causé  par  cette  même  demande.  Les  premières 
étant  indépendantes  de  l'action  primitive,  pouvant  être  considérées 
elles-mêmes  comme  une  action  principale,  doivent  être  prises  en  con- 
sidération pour  la  lixation  du  ressort  ;  les  secondes  ,  n'étant  qu'un  ac- 
cessoire de  la  demande  originaire  ,  suivent  le  ressort  de  celle-ci. 

C'est  ainsi,  messieurs,  que  nous  a\ons  admis  les  dispositions  sur  les 
demandes  recon\  eutioiineiles. 

L'appel  desjugemeus  de  justice  de  paix  est  aujourd'hui  de  trois  mois  ; 
tous  les  bons  esprits  ont  reconnu  que  ce  délai  était  trop  long.  Ce  sys- 
tème nuit  a  la  rapidité  qu'il  convient  d'apporter  à  des  causes  urgentes 
de  leurnature.  Il  ne  laut  pas  que  l'ouvrier  attende  pendant  troi.>,  moisson 
salaire  ,  les  nourrices  leurs  gages,  le  propriétaire  le  prix  de  la  ferme  qui, 
souvent,  est  sa  seule  ressource.  11  ne  faut  pas  laisser  à  la  mauvaise  foi 
le  temps  de  spéculer  sur  les  lenteurs  de  la  justice  et  sur  les  besoins  de 
son  adversaire.  Mais  la  pi oinptitude  d.nis  des  décisions  urgentes  doitêtie 
environnée  de  garanties;  Ihuissier  déh  gué  par  le  juge  répondra  de 
l  exactitude  de  la  signilication.  JNous  avons  réduit  le  délai  a  un  mois. 
La  partie  condamnée  a  ete  avertie  par  la  citation;  si  elle  a  été  présente  , 
lejugeiueul  lui  est  connu  ;  si  elle  était  absente,  pour  renverser  le  ju- 
gement de  défaut,  elle  na  que  trois  jours  ,  d'après  la  loi  en  vigueur  , 
sans  incom  enient ,  depuis  i8o;.  Un  \oU  que,  dans  tous  les  cas,  nous 
avons  donne  un  délai  convenable,  et  qui  conserve  suliisamim  iit  tous 
les  intérêts. 

Lexccutiou  provisoire  est  souvent  injuste,  et  presque  toujours  irré- 


84  PRF.\!n':RF    PARTIE. 

IDirablc  ;  nous  a\onï  cliangL',  sous  ce  rapport  ,  le  droit  établi ,  en  la  ren- 
dant f;!cultative  dans  tous  les  cas  où  la  rigueur  deS  lègles  peut  le  per- 
mettre. Dès  que  la  somme  acquieit  quelque  valeur,  la  caution  devient 
nécessaire.  C'est  par  ce»  mesures  que  nous  avons  cherché  à  concilier  les 
droits  acquis  par  une  première  décision,  avec  les  chances  possibles  du 
recours. 

Dans  le  cas  où  l'excès  de  pouvoir  ne  consiste  que  dans  l'incompétence  , 
le  recours  est  ouvert  devant  les  tribunaux. 

Vous  ne  vous  étonnerez  pas,  messieurs,  qu'en  augmentant  les  pou- 
voirs du  juge  de  paix  jusqu'à  i5o  Ir.  ,  nous  ayons  n:aintenu  i  état  tle  la 
législation  actuelle  qui  interdit  le  pourvoi  en  cassation  ;  il  suffit  d'expo 
ser  que  celui  qui  gagnerait  un  aussi  mince  procès,  dépenserait  plus  en 
consignation  et  en  taux  frais  que  la  valeur  du  litige;  le  juge  de  paix 
est  d'ailleurs,  dans  ce  cas,  une  sorte  de  jury  :  sa  décision  doit  être 
respectée. 

On  ne  fait  qu'une  objection,  c'est  la  crainte  de  la  di\ersité  de  juris- 
prudence; mais  les  juges  de  paix,  étant  exposés  à  voir  leurs  décisions  ré- 
formées par  les  tribunaux  lorsqu'ils  ne  prononceront  qu'en  premier  res- 
sort, seront  bientôt  ramenés,  comme  les  triltunaux  eux-mêmes  le  sont 
par  les  cours  royales;  et  ces  dernières  par  la  cour  suprême  ,  à  une  juris- 
jirudence  uniforme.  D'ailleurs,  en  fait,  c  est  l'empire  de  la  législation 
existante  que  nous  avons  conservé. 

Une  seule  exception  à  ce  principe  a  été  admise,  c'est  pour  le  cas  où 
le  juge  s'arroge  des  attributions  iulministratives  ou  autres,  qui  ne  sont 
pas  dans  la  sphère  de  la  .juridiction  des  tribunaux  civils;  dans  ce  cas 
spécial,  ceux-ci  sont  eux-mêmes  incompétens  pour  en  connaître  ,  et  la 
cour  de  Cassation  est  seule  appelée  à  juger. 

D'après  la  législation  en  vigueur  ,  le  juge  de  paix  ne  peut  connaître  do 
l'exécution  de  ses  juge  mens.  On  a  craint  de  livrer  trop  de  pouvoir  à  un 
seul  homme.  Mais  n  est-il  pas  étrange  que  celui  que  la  loi  appelle  à  ap 
précier  en  fait  et  en  droit  les  moyens  présentés  respectivement  sur  une 
contestation  qui  ne  repose  que  sur  les  allég.ntions  des  parties  ,  ou  sur 
des  preuves  testimoniales  ,  souvent  incomplètes ,  ne  puisse  pas  con- 
naître des  difîicultés  qui  s'élèvent  sur  les  poursuites  dirigées  en  vertu 
d'un  jugement  passé  en  force  de  chose  jugée  ,  et  dont ,  mieux  que  tout 
autre,  il  connaît  le  véritable  sens,  car  il  est  son  ouvrage.  A  quoi  sert 
d'ailleurs  le  bienfait  de  la  juridiction  prompte  et  sans  frais,  si,  sur  l'exé- 
cution ,  vous  devez  éprouver  les  lenteurs,  les  frais  et  tous  les  inconvé- 
niens  qu'elle  aurait  entraînés?  Aussi  votre  commission  a-t-elle  adopté  le 
projet  avec  les  seules  modifications  que  commandent  les  intérêts  des 
tiers.  Elle  a  excepté  toutefois  la  saisie  immobilière  et  la  contrainte  par 
corps  ;  il  serait  superflu  d'en  déduire  les  motifs. 

Il  ne  faut  pas  laisser  aux  plaideurs  pauvres  et  ignorans  un  moyen  qui 
offre  auxraouvemens  irréfléchis  des  passions,  et  à  toutes  les  vengeances, 
la  facilité  de  se  développer  et  de  se  satisfaire.  Entre  les  praticiens  de 
campagne,  et  la  colère  des  plaideurs  ,  est  interposée  l'autorité  du  juge. 
Désormais,  aucune  demande  ne  pourra  être  formée  devant  lui,  sans 
qu'au  préalable  un  simple  avis  donné  sans  frais  ait  appelé  la  partie  de- 
vant son  tribunal.  Les  cas  d'urgence  sont  seuls  exceptés.  Cet  usage 
existait  dans    beaucoup  de  localités.  Nous  avons  cru  devoir   !e  rendre 


ri:vi:k   et   i)ls^!•:r,■I■AT!o^s.  85 

général  j'.n  inio  di.'.positioii  de  ici.  Ce  sera  rui'.  tics  plus  giands  bien- 
faits. 

Ceri  nous  coii^hiita  rrtlo  pai  lie  dr-s  attrilnifiotis  cjui  ticnnciiL  au  droit 
de  prononcer  coniino  arl)itie.  La  justice  de  paix  n'est  jamais  plus  admi- 
lalde  que  lorsque  les  parties  abdiquent  les  droits  que  leur  donne  la  loi 
de  livrer  leurs  intérêts  à  des  épreuves  nombreuses  et  solennelles ,  pour 
soumettre  leurs  passions  et  leurs  intérêts  à  la  discrétion  d'un  seul 
homme  qu'elles  ont  choisi  pour  arbitre,  et  auquel  elles  accordent  une 
confiance  sans  limites.  C'est  la  justice  naturelle,  c'est  un  but  essentiel- 
lement moral  que  celui  d'eng.iger  l'homme  à  préférera  l'exercice  d'un 
droit  équivoque  le  bonheur  certain  de  conserver  la  paix.  Dans  les  procès, 
on  ne  reconnaît  que  la  volonté  générale,  on  ne  fléchit  que  devant  la 
loi  ;  mais  ,  dans  l'arbitrage,  on  déclare  préférer  la  décision  du  juge  à 
toutes  les  garanties.  La  loi,  dans  ce  cas,  c'est  la  volonté  qui  n'est  liée  par 
aucune  de  ces  entraves  que  des  distinctions  subtiles  font  naître  parmi 
les  hommes,  et  qui  n'est  enchaînée  ni  par  des  règles  de  compétence,  ni 
par  des  limites  de  territoire.  Le  législateur  ne  sauiait  trop  encourager 
ce  moven  heureux  de  rétablir  l'harmonie  dans  la  société  ;  c'est  une  assez 
belle  gioiie  pour  un  homme  que  celle  de  devenir  le  patron  et  l'arbitre 
de  son  canton.  Puissent  les  juges  de  paix  ,  en  redoublant  d'efforts  et  de 
zèle  ,  se  montrer  dignes  de  la  noble  mission  que  la  loi  leur  a  confiée  ! 
Nous  n'avons»  tracer  à  cet  égard  aucune  disposition  nouvelle,  tous  les 
pouvoirs  nécessaires  sont  déjà  écrits  dans  nos  Codes. 

La  publicité  est  la  meilleure  garantie  des  justiciables,  mais  elle  n'existe 
en  réalité  que  dans  le  lieu  où  le  juge  rend  habituellement  ses  décisions. 
La  loi  l'autorise  sans  doute  à  prononcer  dans  sa  demeure  lés  portes 
ouvertes  :  nous  n'a\ons  pas  voulu  la  modifier,  mais  cette  exception  , 
créée  pour  des  cas  très- rares  ,  ne  doit  pas  devenir  la  règle.  La  commis- 
sion émet  le  vœu  que  le  ministre  de  la  justice  veille  à  ce  que  les  au- 
diences se  tiennent  à  des  époques  régulières  ,  dans  un  local  convenable 
et  au  chef-lieu  du  canton. 

Quelques  mesures  nouvelles,  propres  aux  huissiers,  ont  été  com- 
mandées dans  l'intéiét  public,  par  l'augmentation  de  compétence. 
Leurs  noi'nbreiises  pétitions  ont  suflisamment  instruit  de  l'état  de  la 
question.  Les  huissiers  fournissent  tous  le  même  cautionnement ,  et 
subissent  les  mêmes  épreuves-  Ils  peuvent  instrumenter  dans  tout  l'ar- 
rondissement dans  lequel  ils  sont  assermentés.  Mais  il  cxisle  une  ex- 
ception devint  les  justices  de  paix  ;  les  juges  de  paix  peuvent  choisir 
un  ou  deux  huissiers  peur  signifier  lous  les  actes  de  leur  ressort.  L'aug- 
mentation de  compétence  agrandit  le  privilège.  L'huissier  est  donc  ca- 
pable pour  tous  les  actes  des  tribunaux  civils;  il  ne  l'est  pas  pour  ceux 
des  justices  de  piix  qui  sont  moins  importans.  Il  a  la  coiifiance  pour 
les  uns  et  non  pas  pour  les  autres:  on  allègue  son  but  d'utilité  dans  le 
désir  d'éviter  des  frais.  Au  milieu  de  prétentions  contraires,  nous  avons 
détruit  une  sorte  de  monopole  qui  ne  laissait  pas  au  public  la  liberté  de 
placer  sa  confiance  selon  son  choix  ,  les  juges  de  paix  et  le  ministère 
public  auront  dans  l'action  disciplinaire  des  moyens  sufiisans  pour  em- 
pêcher et  réprimer  des  procédures  abusives. 

Nous  aurions  désiré  poi;voir  vous  présenter  ,  sur  les  justices  de  paix  , 
une  législation  i:omplete  qui  auiait  cmbrasbé  le  iril'unal  de  coui-iliation. 


86  l'KEAliÈUt    l'AHTIE. 

les  abus  qui  s'y  sont  introduits,  et  qui  font  qu'une  tentative  obligée 
d'accommotlenicnt  dégénère  en  simple  formalité,  surtout  depuis  que, 
contre  le  but  de  l'institution,  les  parties  ne  sont  plus,  dans  l'usage  , 
obligées  de  s'y  présenter.  En  étudiant  les  attributions  du  juge  lorsqu'il 
Statue  sur  des  procès  ,  nous  l'aurions  présenté  juge  de  police  pronon- 
çant sur  des  cr.!!traventions  ,  officier  de  police  Judiciaire  et  gardien  de  la 
fortarie  publique  et  de  la  paix  domestique  ,  dans  les  scellés,  les  inven- 
taires ,  les  délibérations  de  famille;  un  recueil  complet  de  ses  attribu- 
tions et  des  lois  et  décrets  dont  elles  émanent,  en  eut  été  la  conséquence; 
mais  en  portant  nos  investigations  sur  ce  vaste  ensemble  ,  et  en  voulant 
coordonner  toutes  les  lois  relatives  à  cette  matière  ,  nous  embrassions 
un  travail  qu'il  ne  nous  était  pas  donné  d'accomplir  ;  nous  avons  pré- 
senté des  dispositions  utiles;  le  temps  et  les  limites  de  notre  existence 
parlementaire  ne  nous  permettaient  pas  davantage. 

TRIBUNArX. 

Le  premier  degré  de  juridiction  dans  l'ordre  ordinaire  commence  au 
juge  de  paix  ,  et  se  complète  par  les  tribunaux  ;  et  ici,  messieurs  ,  se 
pressent  les  questions  d'ordre  et  d'économie  politique  que  fait  naître 
l'examen  de  notre  organisation  judiciaire. 

Le  pouvoir  judiciaire  est  mal  orgimisé  ,  si  le  nombre  des  tribunaux  et 
des  juges  se  trouve  plus  considérable  qu'il  n'est  nécessaire  pour  l'admi- 
nistration de  la  justice  ;  mais  aussi  l'Etat  ,  qui  refuse  aux  paities  le  droit 
d'en  appeler  à  la  violence  ,  doit  à  tous  les  citoyens  une  justice  suffisante 
et  éclairée.  ' 

L'harmonie  entre  le  pouvoir  judiciaire  et  l'administration  du  pays  est 
bonne  à  conserver  dans  son  ensemble.  iVLiis  elle  a  peut  être  été  poussée 
trop  loin  ;  et  le  désir  de  coordonner  les  ressorts  judiciaires  et  leurs 
circonscriptions  administratives  dans  toutes  leurs  divisions,  a  fait  mul- 
tiplier sans  nécessité  le  nombre  des  tribunaux  et  augmenter  celui  des 
juges. 

Les  Romains  ne  connaissaient  dans  cliaque  juridiction  qu'un  seul  juge; 
nous  en  avons  établi  plusieurs  dans  toutes  les  justices  autres  que  celle 
du  juge  de  paix  ;  ce  système  est  plus  convenable,  plus  conforme  à  nos 
nabitu>ies,  à  nos  mœurs,  à  nos  intérêts. 

La  base  sur  laquelle  repose  notre  organisation  judiciaire  est  la  loi  du 
27  ventôse  an  8;  c'est  encore  le  même  nombre  de  sièges  dans  les  deux 
degrés  de  juridiction  ,  les  mêmes  ressoi  ts  ,  à  peu  près  les  mêmes  chefs- 
lieux.  Sous  le  rapport  de  la  compétence  et  de  la  juridiction  ,  ce  sont  les 
mêmes  attributions.  11  faut  en  excepter  les  lois  qui  ont  créé  la  chambre 
des  mises  en  accusation,  substitué  les  cours  d'assises  aux  tribunaux 
criminels  et  aux  cours  spéciales,  et  attribué  la  connaissance  au  criminel 
des  jugemens  des  délits  de  la  presse  ,  des  délits  politiques  ;  et  au  civil , 
celle  des  matières  d'expropriation  pour  cause  d'utilité  publique  au'jury. 
La  loi  de  l'an  8  exerça  son  empire  pendant  dix  années,  sans  subir 
/tucune  sorte  de  modification  ;  et  ce  fut  l'époque  la  plus  féconde  en 
procès  de  tout  genre.  La  révolution,  qui  avait  brisé  tous  les  liens 
sociaux  et  érigé  en  système  la  confiscation  et  la  banqueroute  ,  agissait 
encore  d'uiiC  manière  funeste  et  multipliait  les  crimes  et  les  délits. 
Toutes  les  lois  c^ui  avaient  détruit  d'anciennes  prétentions  et  créé  des 


KEVIJK  tl     DISSERTATION^  S'] 

iiitétèts  nouveaux,  soulevaient  une  foule  de  questions  dont  la  légishi- 
tion  ti'.insituire  piouvaiL  l'importance  sans  en  iliniinuev  le  nombre.  La 
justice  avait  été  suspendue  par  nos  tourmentes  politiques  :  toutes  les 
contestations  compliquée?  ,  héritage  des  parlemens  ,  se  présentaient 
avec  leurs  formes  et  leurs  diilicultés  Enfin  bientôt  après  ,  le  <^ode  civil, 
comme  toutes  les  législations  nouvelles  ,  servit  à  augmenter  les  doutes 
et  les  procès.  Cependant  les  tribunaux  furent  en,  rapport  avec  les  besoins 
de  la  justice  et  suflirent  a  l'expédition  des  aff.iires.  Toutes  ces  causes 
avaient  cessé  ,  lorsque  ,  dans  le  but  de  rattacher  à  son  empire  un  plus 
grand  nombre  d'existences,  Napoléon  lit  passer  la  loi  du  20  avril  1810, 
cjui ,  en  servant  un  but  politique,  a  offert,  dans  l'institution  des  conseil- 
lers auditeurs,  des  avantages  qu'il  n'est  permis  à  personne  de  mécon- 
naître. C'est  aussi  à  la  même  époque  que  le  personnel  des  cours  et  des 
tribunaux  fut  considérablementaugmenté  ;  ce  qui  a  fait  dire  depuis  à  un 
homme  dont  on  ne  récusera  pas  plus  l'autorité  que  le  talent  :  «  Les 
>>  plaideurs  elles  contribuables  s'étonnent  de  la  multiplicité  des  juges, 
»  et  la  plupart  des  publicistes  de  l'Europe  partagent  leur  étonnement . 
>■  quand  ils  comptent  ces  milliers  déjuges  dans  un  pays  oii  l'on  se  vante 
»  d'avoir  simplifié  les  lois(i).  » 

Il  y  a  en  effet  en  France  six  mille  trois  cent  quatre-vingt-quatre  juges, 
en  comprenant  dans  ce  nombre  deux  mille  huit  cent  quarante-six  juges 
de  paix  ;  ce  qui  fait  trois  mille  cinq  cent  trente-huit  juges,  sans  parler 
(les  tribunaux  de  commerce  et  du  jury.  Ce  personnel  est  trop  nombreux, 
et  depuis  long-temps  des  vœux  ont  été  émis  par  les  hommes  éclairés  , 
pour  le  voir  réduire;  vos  commissions  du  budget  ont  toujours  été  una- 
nimes sur  ce  point.  Les  unes  ont  proposé  la  suppression  de  quelques 
sièges  ;  les  autres  ,  la  réduction  du  nombre  des  magistrats  ;  toutes  ont 
reconnu  que  l'ordre  judiciaire  n'y  gagnerait  pas  moins  que  la  bonne 
administration  de  la  justice. 

Le  système  de  réductions  des  tribunaux  et  des  cours,  si  souvent  pro. 
mis,  s'évanouit  devant  les  exigences  dérivantde  droits  acquis.  Un  gou- 
vernement nouveau  ne  peut ,  sans  un  long  examen,  dépouiller  les  popu- 
lations d'un  aussi  précieux  avantage,  et  en  ce  moment  il  serait  inop- 
portun et  impolitique  de  briser  une  foule  d'intérêts  et  d'existences  créés 
ou  prêts  a  se  produire.  Il  faut  agir  avec  une  sage  précaution  ;  c'est 
d'ailleurs  une  question  d'étude  et  de  méditation  qui  appartient  tout  en- 
tière à  l'initiative  que  doit  prendre,  en  cette  matière  ,  le  gouvernement 
de  la  France. 

On  ne  peut  espérer  de  grandes  améliorations,  lorsque  les  réformes 
ne  peuvent  porter  sur  une  réduction  de  sièges  ou  sur  une  nouvelle  cir- 
conscription de  territoire.  Tout  se  réduit,  pour  le  personnel,  àquelques 
suppressions  ou  à  quelques  augmentations  préparées  par  l'état  de  notre 
législation  ,  ou  rendues  nécessaires  par  l'inégalité  de  quelques  ressorts 
et  les  besoins  du  service. 

Les  tribunaux  de  chef -lieu  qui  ne  sont  pas  établis  dans  le  siège  des 
cours  royales  sont  soumis  à  une  réduction  de  deux  juges  sans  aucune 
sorte  d  inconvénient  ;  c'est  la  conséquence  de  la  loi  de  i83i ,  qui  diminue 
le  nombre  des  magistrats  tenant  les  cours  d'assises.  Ces  tribunaux  n'ont 

(1)  M.  Laine  ,  i83o. 


88  l'REMIÈiU.    l'ARTIE. 

que  deux  cliambrps  ;  sept  jufres  ,  sans  compter  les  snppléans  ,  peuvent 
parfaitemtMit  sufiire  au  travail.  Toutefois,  Gvciiolile  et  Toulouse  récla- 
lïiaienl  une  exception.  Dans  l'un,  lis  mises  au  rôle,  d'à  [Tes  la  table 
décennale  s'élèvent  à  treize  mille  i'ciw  cent  vinr;t-f rois  causes;  l'autre 
en  offre  dix  mille  huit  cent  c[uatre  \'ingt-seize:  et  le  nombre  des  affaires 
criminelles  e.-^t  tellement  cmsidéiabie  quiin  juge  d'instruction  supplé- 
mentaire est  perpétuellement  en  exercice.  Ces  faits  suffisent  pour  justi- 
fier le  prcijet. 

Les  tribunaux  de  Vienne  et  de  Saint-Etienne  sont  dans  une  semblable 
situation  ;  le  premier  a  huit  mille  neuf  cent  dix  inscriptions  ;  quant  au 
second  ,  ses  plaintes  ont  depuis  long-temps  été  portées  devant  vous ,  et 
il  a  eu  huit  mii;e  cent  vingt-huit  causes  inscrites. 

A  ces  dispositions,  qiii-ne  peuvent  éprouver  aucune  objection  ,  le 
projet  ajoute  des  demandes  d'un  quatrième  juge  pour  cinquante-huit 
tribunaux  :  ce  sont  tous  ceux  qui  reçoivent  plus  de  quatre  cents  inscrip- 
tions à  leur  rôle  par  année  on  plus  de  dix  mille  causes  correctionnelles. 

C'est  à  ce  sujet,  messieurs  ,  que  nous  avons  dû  porter  nos  investiga- 
tions sur  les  statistiques  du  ministre  de  la  justice  :  c'est  un  grand  et 
beau  travail  conçu  sur  un  plan  vaste,  et  qui  mérite  d'être  encouragé. 
Mais  les  statistiques  criminelles  ont  un  degré  de  perfection  auquel  sont 
loin  de  pouvoir  prétendre  les  statistiques  civiles  ;  ce  n'est  qu'en  i83i 
qu'on  a  songé  à  y  comprendre  les  causes  commerciales.  Quanta  la  table 
décennale,  elle  a  été  faite  en  exécution  du  décret  du  3o  mars  1808  ,  et 
par  suite  restreinte  dans  une  sphère  assez  bornée ,  les  notices  ont  été 
préparées  avec  peu  de  soin  ;  elles  ne  sont  pas  uniformes  ,  elles  sont 
incomplètes.  On  n'indique  pas  la  nature  des  aff"aires  qu'il  était  impor- 
tant de  connaître  ,  on  ne  distingue  même  pas  les  causes  ordinaires  et  les 
causes  sommaires;  et  par  suite  on  ne  nous  permet  pas  d'apprécier  si, 
en  diminuant  le  nombre  des  juges  ,  nous  nous  exposons  à  énerver  et  à 
ralentir  le  cours  de  la  justice.  Aussi  nous  n'avons  admis  cette  base  qu'en 
nous  environnant  de  tous  les  documens  qui  pouvaient  la  compléter  ;  et 
nous  croyons  d'ailleurs  devoir  à  la  chambre  quelcfues  détails  qui  ne  sont 
pas  sans  intérêt. 

Il  y  a  en  France  des  magistrats  qui  n'ont  presque  rien  à  faire,  et  d'autres 
qui  succombent  sous  le  ]>oids  du  travail.  Largentière  et  Bayeux,  avec 
neuf  cents  causes ,  ont  le  même  nombre  de  juges  que  Brest  et  iViorlaix 
avec  soixante-dix  ou  tjuatre-vingts.  Un  ne  demande  pas  une  augmenta- 
tion de  dépenses  qui  doive  grever  le  trésor,  mais  seulement  une  meil- 
leure répartition  des  n;agistrats  ,  selon  l'importance  des  sièges  relative- 
ment au  nombre  des  causes. 

Cinquante-quatre  triiiunaux  ont  moins  de  cent  cinquante  aff\iires 
d'inscrites  par  an  sur  leurs  rôles  ;  on  sait  quelle  est  la  nature  de  la  ma- 
jeure partie  des  aff"aires  portées  à  un  tribunal  de  première  instance  : 
l'élévation  de  compétence  donnée  aux  juges  de  paix  diminuera  ce  chiff're, 
et  après  quelque  temps  d'expérience,  il  y  aura  lieu  de  voir  si  on  ne  doit 
pas  adopter  une  pensée  déjà  ancienne,  celle  de  supprimer  et  de  réunir 
les  sièges  de  ces  tribunaux. 

Il  existe  en  ce  moment  quarante-huit  tribunanx  de  quatre  jugesqui, 
d'après  les  tables  statistiques ,  sont  moins  occup^-s  que  certains  tribu- 


BEVL'K    ET    IJI>Si.!',  lATinX-.  Sç) 

naux  de   trois  juges.  On  ne  propose  pas  <le  nklr.iro  leur  pcisonnc!,  iniis 
d';iugmenter  celui  de  ce^  deiiiiers  d  un  quatrième  ju^c. 

JNous  avons  longtemps  médité  sur  cette  création.  En  tlièse  générale, 
la  composition  des  tribunaux  semble  devoir  être  de  quatre  juges  :  trois 
distribuent  la  justice  dans  des  audiences  publiques;  le  quatrième  rem- 
place ceux  que  des  maladies  ou  des  causes  d'abstention  légale  empêchent 
de  remplir  leurs  devoirs.  Le  quatrième  juge  est  à  la  fois  chargé  de  l'in- 
struction dans  toutes  les  affaires  criminelles  ,  et  ceux  qui  sont  initiés  au 
secret  de  l'intérieur  des  sièges,  savent  que  c'est  l'occupation  la  plus 
considérable  dans  tous  les  ressorts.  De  plus,  il  tautsuilireà  l  instruction 
civile,  recevoir  les  sermens  ,  procéder  aux  enquêtes,  faire  les  liquida- 
tions, les  comptes  ,  les  ordres,  les  distril)utions  par  contribution,  les 
rapports  ;   le  travail  est  immense  ,    si  le  juge  veut  faire  son  devoir. 

D'un  autre  côté,  le  service  du  barreau  appelé  pour  compléter  offre 
des  embarras  et  de  graves  inconvéniens,  et  dans  quelques  esprits  il  ôte 
à  la  magistrature  une  partie  de  sa  dignité. 

Toutefois,  messieurs,  avec  la  conviction  que  tel  serait  le  meilleur 
ordre  de  service  ,  la  composition  la  plus  régulière  pour  tous  les  tribu- 
naux, nous  nous  arrêtons  devant  la  position  des  contribuables  et  les 
nécessités  inflexibles  du  budget. 

Ce  système  a  éprouvé  des  objections.  On  a  soutenu  qu'il  était  mieux 
de  ne  composer  les  tribunaux  que  de  trois  juges  ,  afin  que  les  magistrats 
chargés  de  l'instruction  criminelle  ne  perdent  pa»  de  vue  les  affaires 
civiles,  qu'il  leur  est  important  de  connaître  dans  l'exercice  de  leurs 
fonctions. 

En  même  temps  on  a  conçu  des  scrupules  sur  le  maintien  du  quatrième 
juge  dans  plusieurs  tribunaux.  Nous  aurions  désiré  pouvoir  examiner 
le  nombre  des  causes  criminelles  de  chaque  tribunal ,  afin  d'apprécier 
l'importance  de  l'instruction.  Les  statistiques  criminelles  n'en  offrent 
pas  le  moyen.  Nous  l'avons  en  vain  demandé  au  ministère  de  la  justice  ; 
et  dans  l'impossibilité  de  statuer  en  connaissance  de  cause  ,  nous  avons 
dii  réservera  d'autres  temps  le  soin  d  examiner  si  la  réduction  est  utile  , 
et  si  elle  est  opportune;  ainsi  le  personnel  des  tribunaux  de  quatre  juges 
est  maintenu. 

Quant  aux  tribunaux  de  trois  juges,  nous  avons  augmenté  ceux  qui, 
par  le  nombre  et  la  nature  des  affaires  qui  leur  ont  été  soumises  ,  ré- 
clamaient cette  exceptiori.  A  ce  sujet  on  ne  doit  pas  oublier  que  ,  lors 
du  vote  de  la  loi  qui  supprima  les  auditeurs  ,  la  commission  chargée 
par  cette  chambre  de  l'examen  du  projet  crut  le  service  compromis  si  on 
n'augmentait  le  personnel  de  tous  les  tribunaux  composés  de  trois  juges. 
Le  gouvernement  adopta  cette  pensée,  mais  elle  a  disparu  devant  la 
pénurie  financière  du  moment.  Aussi,  dans  plusieurs  tribunaux,  les 
affaires  s'accumulent ,  et  les  plaideurs  se  plaignent  avec  raison  de  n'ob- 
tenir justice  qu'à  une  époque  où  elle  ne  leur  est  plus  nécessaire. 

Sous  un  autre  rapport,  il  était  de  notre  devoir  de  ne  pas  réduire  à  un 
quatrième  juge  des  tribunaux  pour  lesquels  les  chefs  de  la  magistrature, 
les  conseils  généraux  et  l'état  matériel  du  vole  prouvaient  la  nécessité 
d'une  seconde  chambre  permanente.  Cette  mesure  est  justifiée  par  la 
création  des  chambres  temporaires  qui  ont  fait  le  service  jusqu'en  i83o. 
Les   auditeur»   ont  entraîné  avec   eux    ces   cliambrcs   provisoires  ,   et 


go  l'KKMIKI.r.   l'.ViniE. 

dans  tro!s  ans  i'aniéré   a  été  accumulé  au  point  de  présenter  de  douze 
cents  a  deux  mille  causes  en  retard  d'être  jugées. 

En  assurant  le  cours  de  la  justi(  e  ,  et  en  donnant  des  éloges  mérités 
au  zèle  de  la  plupart  des  magistrats  ,  nous  n'avons  pas  voulu  favoriser 
la  négligence  et  le  mauvais  vouloir  de  certains  tribunaux  ;  il  ne  nous 
appartient  pas  de  les  désigner  au  Idànie  de  la  France  ,  les  plaintes  des 
justicial)les  ont  monté  jusqu'au  gouvernement  ,  et  nous  comptons  sur 
sa  vigilance  et  sur  si  fermeté  pour  faire  cesser  un  désordre  si  préjudi- 
ciable aux  intérêts  publics  et  privés. 

On  demandait  un  quatrième  juge  pour  le  tribunal  de  Saint-Girons  : 
votre  commission  ne  trouvant  aucune  autre  base  a  cette  prétention,  que 
celle  d'un  arriéré  expliqué  suffisamment  par  le  petit  nombre  de  causes 
jugées,  a  cru  devoir  lereiuser.  Ce  tribunal  ne  juge  pas  au  delà  de  soixante- 
dix  causes  par  année;  les  affaires  commerciales  et  correctionnelles  y 
sont  peu  considérables,  et  les  renseignemens  recueillis  prouvent  que 
les  audiences  y  sont  d'une  courte  durée.  Rien  de  permanent  ne  peut 
être  accordé  dans  cet  état.  Si  néanmoins  le  ministre  croit  devoir  propo- 
ser une  chambre  temporaire  pour  évacuer  un  arriéré  considérable,  nous 
n'y  voyons  aucun  inconvénient.  JNous  espérons  ,  dailleurs,  que  cet 
avertissement  suffira  pour  stimuler  le  zèle  d'hommes  honorables  et 
éclairés.  Ce  même  refus  a  accompagné  des  demandes  pour  divers  tribu- 
naux ;  en  jetant  leurs  regards  sur  le  tableau  statistique  ils  reconnaîtront 
que  nous  avons  fait  justice.  (J'est  à  eux  à  briser  des  habitudes  qui  nui- 
sent à  une  bonne  administration  ,  et  à  faire  ces-ser  les  résistances  qui 
s'opposent  à  l'accomplissement  de  leurs  devoirs. 

Après  avoir  arrêté  le  nombre  des  juges,  nous  déterminons  leur  com- 
pétence ;  et  d'abord  on  ne  pouvait  augnu^nter  le  ressort  des  juges  de  paix 
sans  élever  la  compétence  des  tribunau.x  de  première  instance.  J.es 
mêmes  motifs  de  décision  pris  dans  la  différence  de  valeur  des  monnaies 
depuis  la  loi  du  24  aoiit  1790,  et  dans  les  progrès  de  notre  richesse  mO' 
biliére  ,  s'appliquent  aux  tribunaux.  Au  lieu  de  mille  livres,  le  projet 
propose  de  fixer  la  compétence  à  2,000  francs.  Nous  avons  pensé  que 
ce  chiffre  était  trop  élevé  ;  il  y  a  une  distance  incommensurable  entre 
le  superflu  et  le  nécessaire  ;  et  placer  les  justices  des  tribunaux  civils  et 
de  commerce,  arbitres  en  dernier  ressort,  jusqu'à  2,000  francs,  c'était 
leur  soumettre  la  presque  totalité  des  intérêts  du  commerce  et  de  la 
propriété.  Il  est  sans  sans  doute  de  la  sagesse  du  législateur  de  res- 
treindre le  nombre  des  procès  ;  mais  il  est  aussi  de  la  prudence  de 
ne  pas  trop  limiter  la  ressource  de  l'appel  contre  la  fraude  ou  la 
mauvaise  foi  des  parties  ,  et  quelquefois  même  contre  l'erreur  ou 
l'arbitraire  des  juges.  INous  avons  cru  devoir  fixer  le  dernier  res- 
sort à  i,ooo  francs,  en  suivant  la  même  progression  pour  ce  qui  con. 
cerne  les  actions  immobilières  dont  il  est  possible  de  déterminer  la 
valeur. 

On  aurait  désiré  qu'il  fut  établi  une  base  pour  les  servitudes,  les 
propriétés  non  affermées  ,  et  ,  en  général ,  toutes  les  actions  immobi- 
lières. Mais  ici  la  fixation  prête  à  l'arbitraire.  Après  un  miir  examen 
nous  n'avons  pas  cru  pouvoir  rien  changer  à  la  législation  sur  ce  point  : 
si,  dans  des  cas  très  rares  ,  elle  est  insuffisante,  dans  l'ensemble  elle 
sera  plus  facilement  appliquée,  plus  juste  et  plus  positive. 


REVLE    Hl      DISSEKl-V  I  10J^^.  gi 

Au  milieu  des  progrés  étonnans  de  notre  industrie,  et  lorsque  lie 
toutes  parts  jaillissent  dimportdntes  et  utiles  découvertes,  un  intérêt 
spécial  devait  appeler  l'attention  du  législateur  sur  les  bievets  d  inven- 
tion ;  en  re  moment  ils  sont  soumis  a  une  juridiction  difterente,  et  c'est 
selon  le  mode  par  lequel  l'action  est  engagée  que  l'on  est  conduit  à  la 
justice  de  paix  ou  devant  les  tribunaux.  Le  projet  fait  cesser  cette  bi- 
garrure de  notre  législation,  et  annonce  des  dispositions  nouvelles.  Il 
est  possible  que  le  jury  puisse  plus  tard  être  appliqué  à  certaines  ma- 
tières civiles  ;  et  les  brevets  d'invention  seront  sans  doute  de  ce  nombre, 
fllais  l'expérience  récente  faite  sur  les  afiaires  d'expropriation  pour 
cause  d'utilité  publique  a  laissé  des  doutes  qu'il  importe  de  lever. 

Le  moment  n'est  pas  venu  de  tentée  l'e  nouvelles  épreuses,  nous 
avons  compléfemcnt  approuvé  les  dispositions  de  l'article  ,  qui  portent 
un  remède  ellicace  a  un  abus  assez  grave  ,  et  qui  menaçait  de  se  pro- 
pager. Le  juge  doit  tout  son  temps  à  létat  ;  il  vit  dans  la  retraite  ,  et  les 
justiciables  réclament  tout  ce  qui  n'est  pas  accordé  à  l'étude  ou  au 
repos. 

L'expérience  a  démontré  comluen  de  difficultés  s'élèvent  dans  les  tri- 
bunaux composés  de  plusieurs  chambres,  lorsqu'il  s  agit  de  délibérer  et 
de  statuer  en  af semblée  générale.  Quel  est  le  nombre  déjuges  néces- 
saire ?  En  temps  de  vacations  suivra-ton  une  règle  difterente  ?  Il  était  de 
notre  devoir,  en  fixant  ce  point  pour  les  cours  royales,  de  ne  pas  le 
laisser  incertain  pour  les  tribunaux.  Une  dispositio,n  spéciale  nous  sera 
présentée  à  ce  sujet- 

Peut  être,  messieurs  ,  convient-il  à  votre  commission  de  \ous  entre- 
tenird'un  vœu  lormé  parpresque  toutes  lespétitions,  etciu'ellea  vivement 
partagé  en  s'occupant  de  préparer  une  organisation  judiciaire  qui  offre 
toutes  les  garanties  que  la  société  doit  aux  hommes.  Notre  attention  s'est 
fixée  sur  la  position  de  ceux  que  le  choix  du  prince  appelle  à  distribuer 
en  son  nom  la  justice.  La  médiocrité  de  leurs  traitemens  les  place  au-des- 
sous des  derniers  employés  de  nos  octrois  ou  des  subalternes  de  nos  doua- 
nes :  la  Charte  veut  que  les  citOA  ens  soient  sans  distinction  admissibles  a 
tous  les  emplois,  et  vous  en  faites  l'apanage  de  la  fortune.  Les  membres 
des  cours,  des  tribunaux  de  chef-lieu  sont  peu  rétribués  ;  nous  n'en  récla- 
mons pas:  mais  les  juges  pour  qui  i,y.oo  fr.  sujets  à  retenue  sont  toute 
l'existence  ;  famille  à  élever  ,  dignité  à  soutenir  ,  au  milieu  d'un  monde 
qui  compte  avec  la  fortune  ,  et  pour  tout  a\  enir  1,200  fr.;  si  vous  voulez 
le  savoir,  la  considération,  l'indépendance;  si  vous  voulez  la  justice, 
faites  qu'elle  soit  digne  de  vous.  Nous  ne  prenons  pas  linitiative  ; 
mais  la  commission  est  unanime  pour  solliciter  du  gouvernement  que  les 
juges  de  cette  classe  reçoivent  un  traitement  plus  convenable. 

Et  en  terminant  ce  qui  concerne  les  tribunaux  civils ,  il  nous  reste  à 
former  des  vœux  pour  une  réforme  plus  vivement  désirée  que  celle  que 
nous  avons  l'honneur  de  vous  proposer  en  ce  moment;  je  veux  parler 
de  ces  formes  par  lesquelles  on  a  corrompu  la  plus  sainte  des  institu- 
tions. Les  frais  dans  les  partages,  les  saisies  immobilières,  les  ordres  , 
les  licitations,  les  aliéuations  des  biens  des  mineurs  sont  si  considéra- 
bles, qu'on  ne  peut  s'expliquer  la  plupart  des  form.dités  qui  les  consti- 
tuent que  par  les  besoins  du  fisc,  qui,  pour  je  ne  sais  quelle  misérable 
somme  d'argent,  a  dénaturé  et  confondu  cette  partie  de  l'ordre  public 


gi  {'RI.MIÈR-i     r.iRTIE. 

rn  cn'.iiit  ilrs  prorf-diircs  sans  iuTCssit;'-.  Ce  mal  exige  un  prompt  re- 
mède. Des  projets  divers  ont  été  préparés,  nous  les  attendrons  avec  une 
vive  et  salutaiie  impatience. 

Repoussons  aussi  des  prétentions  pour  le  retour  à  cet  arl/itvafre  forcé, 
survenu  au  milieu  de  tant  d'autres  innovations,  qui  semblait  un  outrage 
à  la  raison  et  à  la  justice,  et  dont  une  expérience  promptement  acquise 
nous  a  délivrés. 

TRIBUNAUX    DE   COMMEBCE. 

Les  tribunaux  de  commerce  ont  remplacé  la  juridiction  consulaire; 
institution  admirable  dans  les  grandes  villes  où  se  trouvent  des  négo- 
cians  livrés  aux  grandes  spéculations  ,  qu'une  éducation  première,  ou  le 
besoin  de  veiller  à  leurs  propres  affaires,  ont  appelés  à  l'étude  du  con- 
tentieux commercial  ;  mais  institution  sans  dignité  comme  sans  but  dans 
la  plupart  des  petites  localités.  Aussi  d'excellens  esprits  s'opposent  à 
l'élévation  de  conipétence  ;  le  parallèle  avec  les  tribunaux  de  première 
instance  ne  leur  paraît  point  exact;  le  juge-consul  ne  présente  pas  à 
leur  gré  la  même  préson;ption  de  capacité  que  le  juge  civil  ;  il  n'a  pas 
fait  une  étude  spéciale  des  lois  ;  appelé  à  devenfir  magistrat ,  ses  fonc- 
tions n'auront  qu'une  très  courte  durée.  En  somme  ,  la  souveraineté  des 
tribunaux  de  commerce  est  assez  élevée. 

Nous  n'avons  pas  partagé  ce  sentiment.  Unanimes  pour  reconnaître 
les  dangers  d'établir  de  petits  tribunaux  de  commerce  dans  les  villes 
d'une  faible  population  ,  et  dans  lesquelles  manquent  les  élémens  com- 
merciaux ,  partout  où  cette  institution  peut  être  placée  d'une  manière 
convenable  et  utile  ,  nous  avons  dû  régler  sa  compétence  sur  celle  des 
tribunaux  de  première  instance  dont  elle  est  l'émule.  En  réalité  ,  c'est 
d'ailleurs  dans  le  commerce  que  sont  les  véritables  progrès,  et  tout  s'est 
réuni  pour  élever  la  juridiction  à  i,5oo  fr. 

En  général,  les  affaires  du  commerce  veulent  une  marche  particu- 
lière; la  lenteur  des  formes  ne  leur  convient  point,  et  les  opérations 
dont  elles  dépendent  sont  de  nature  à  n'être  bien  jugées  que  par  les 
commerçans.  Mais  comment  ce  tri!)unal  sera-t-il  organisé?  quel  sera  le 
mode  de  nomination  ?  tel  est  le  point  qui  a  soulevé  les  plus  grandes  dif- 
ficultés. 

L'élection  est  de  tous  les  élémens  le  moins  heureux  appliqué  à  des 
fonctions  de  juge.  Le  suffrage  est  donné  par  des  motifs  qui  n'ont  aucun 
rapport  avec  la  capacité  ,  et  même  quelquefois  avec  la  moralité.  Si  , 
comme  on  veut  l'exiger  ,  tous  les  patentés  sont  appelés  à  élire  ,  personne 
ne  peut  douter  que  l'élection  descendra  à  des  degrés  où  on  ne  trouvera 
ni  considération,  ni  intelligence,  ni  même  éducation.  Si  l'élection  ne 
prend  que  les  sommités  de  la  patente,  c'est  la  création  d'un  privilège  et 
d'une  véritable  aristocratie  commerciale.  Si  on  établit  des  clases  dans 
les  divers  rangs  des  patentés  ,  les  classes  les  moins  élevées  seront  les  plus 
nombreuses,  et,  au  besoin  ,  elles  se  réuniront  pour  faire  la  loi. 

En  fait,  tous  ces  systèmes  conduisent  à  exclure  les  véritables  notabi- 
lités et  à  donner  de  mauvais  juges. 

L'article  5i  de  la  Charte  porte  que  l'institution  actuelle  des  juges  de 
commerce  est  conservée. 

Il  est  certain  f{ue  cette  disposition  n'affecte   ni  l'organisation,  ni  le 


P.EVtF-   ET  DlsSEP.T.lTiOï.  ÇjJ 

mode  de  nomination.  Elle  consncie  seulement  le  principe  de  l'existence 
des  tiibun.iax  de  couiuieice  et  de  l'amovibilité  des  juges.  Dans  l'état  ac- 
tuel de  la  législation,  et  aux  termes  des  articles  Gi8  et  Giy  du  Code  de 
commerce,  ces  juges  sont  nommés  par  le  roi  ,  sur  la  présentation  des 
notables  ,  et  ce  n  est  pas  cette  disposition  qui  est  attaquée ,  mais  les  no- 
tables sont  eux-mêmes  désignés  par  le  préfet,  en  vertu  d'un  pouvoir 
discrétionnaire  ,  par  conséquent  arbitraire ,  et  sans  autre  garantie  que  sa 
responsabilité.  Ce  système  a  le  grand  défaut  de  n'être  en  harmonie  avec 
aucune  de  nos  institutions  nouvelles  :  tout  le  monde  fait  des  vœux  pour 
son  changement;  et  lorsqu'il  s'agit  de  le  modifier,  toutes  les  combinai- 
sons diverses  \  iennent  échouer  devant  des  impossibilités,  ou  devant  des 
diflicultés  plus  graves  que  celles  dont  on  se  plaint.  La  proposition  de 
notre  honorable  collègue  M.  Ganneron,  qui  était  lune  des  mieux  con- 
çues ,  en  a  offert  la  preuve  ,  en  laissant  a  toutes  les  pensées  la  facilité  de 
se  produire  ;  la  résolution  de  la  chambre  a  prouvé  qu'elle  craignait  de 
modifier  la  loi  vivante,  et  qu'elle  repoussait  toutes  les  illusions  de 
quelques  hommes  généieux. 

iXous  avons  profondément  médité  sur  ce  sujet  ;  la  bonne  administra- 
tion de  la  justice  importe  essentiellement  au  bonheur  des  peuples.  On 
peut,  en  cette  matière,  se  laisser  aisément  séduire  par  des  perfections 
spéculatives  qui  viennent  flatter  l'imagination.  Mais  le  législateur  doit, 
avant  de  se  déterminer ,  prendre  leçon  de  la  sagesse  et  de  l'expérience. 
Chez  une  grande  nation  ,  riche ,  active  ,  industrieuse  ,  oii  la  cis'ilisation 
semble  parvenue  à  son  plus  haut  degré  ,  tout  ce  qrfi  touche  aux  intérêts 
du  commerce  et  à  ses  combinaisons  infinies  se  lie  étroitement  à  la  pros- 
périté de  lÉtat,  et,  dans  cette  carrière  délicate  .  ce  n'est  jamais  impu- 
nément que  l'oTi  inquiète  la  confiance  publique. 

L'élection  directe  des  juges  serait  un  faux  système  ,  c'est  incontesta- 
ble. L'élection  par  les  notables  offre  de  meilleures  garanties,  en  même 
temps  qu'elle  s'allie  davantage  avec  nos  libertés. 

Quels  seront  les  notables?  comment  les  distinguer?  qui  devra  en  faire 
le  choix? 

La  notabilité  s'établit  par  une  ancienne  et  bonne  renommée  ,  par  l'or- 
dre, par  l'économie  ,  par  les  progrès  que  l'on  fait  faire  au  commerce  ou 
à  l'industiié,  par  tout  ce  qui  tend  à  élever  les  hommes  en  considéra- 
tion ,  en  influence  ;  mais  les  mérites  et  les  succès  excitent  toujours  l'en- 
vie, et  l'élection  directe  aurait  exclu  tous  ceux  que  nos  distinctions 
désignent- 

Le  projet  signale  les  inconvéniens  de  certaines  notabilités  qui  sem-- 
blent  se  présenter  les  premières  à  la  confiance  publique;  nous  avons 
cru  pouvoir  résoudre  ces  objections  par  une  combinaison  plus  large  ,  qui 
emprunte  au  système  de  M.  (îanneron  ce  qu'il  a  d'utile,  et  à  la  législa- 
tion actuelle  ce  qu'elle  offre  d"a\  antageux. 

JNous  avons  supposé  le  législateur  appelé  à  choisir  les  notabilités; 
notre  liste,  au  lieu  de  noms  propres  ,  a  porté  des  classifications  dans 
lesquelles  on  est  toujouis  assuré  de  retrouver  des  choix  convenables  : 
les  négociaiis  qui  siègent  a  la  chambre  des  pairs  de  France,  les  députés 
ou  ceux  qui  auront  fait  partie  de  nos  asseinldées ,  les  membres  anciens 
et  actuels  des  tribunaux  ,  du  conseil  supérieur  de  commerce  et  des  ma- 
nufactures, les  présidens  des  conseils  de  prud'hommes,  les  membres  des 


94  •    ^    PRKMIFRE    PARTIE. 

conseils  e;énéiaux  et  d'arrondissement  formeront  la  première  partie  de  la 
liste;  elle  sera  complétée  par  la  désignation  des  préfets.  Ce  mode  en- 
lève à  l'arljitraire  tous  ses  dangeis.  Dans  une  longue  énumération  de 
notabilités  ,  on  peut  glisser  quelques  noms  obscurs.  La  faveur  se  cache 
sous  le  vrai  mérite,  mais  ici  la  liste  est  réduite  ,  les  grandes  notabilités 
sont  ci;  présence  ,  le  choix  ne  peut  porter  que  sur  des  hommes  que  leur 
modestie  a  éloignés  de  toute  distinction ,  et  qui ,  par  cela  même,  s'en 
sont  montrés  plus  dignes. 

]\ous  avons  également  modifié  le  Code  de  commerce,  en  substituant 
lu  population  patentée  a  la  population  réelle ,  pour  fixer  le  chiffre  du 
nombre  proportionnel  des  notables.  Ce  système  est  plus  vrai  ,  et  ré- 
pond mieux  aux  besoins  du  commerce. 

Le  désir  de  rendre  l'institution  consulaire  plus  utile,  a  porté  à  de- 
mander qu'il  fut  créé  un  ministère  public  auprès  de  ces  tribunaux. 
Gardien  sévère  de  la  bonne  foi  commerciale,  sa  présence  pourrait  suf- 
fire pour  le  maintien  des  lois  d'ordre  public;  les  faillites  ne  seraient 
plus  une  spéculation  d  autant  plus  funeste  aux  créanciers,  qu'ils  se  re- 
fusent avec  plus  d  énergie  à  subir  la  loi  que  veut  leur  imposer  leur  dé- 
biteur. On  craint  que  la  présence  de  cette  autorité  toujours  armée  ne 
dénature  complètement  l'institution  ,  que  la  rigueur  et  les  embarras 
des  formes  ne  soient  substituées  à  la  loyauté  et  à  l'équité  du  com- 
merce ;  c'est  au  législateur  à  voir  ce  qui  convient  le  mieux  à  l'in- 
térêt généial  de  la  société.  Votre  commission  a  rejeté  cette  de- 
mande. 

Une  autre  combinaison  se  présentait  à  notre  pensée,  c'était  celle 
dont  l'organisation  a  été  adoptée  par  les  états  pontificaux  ;  le  président 
est  inanio\ible,  c'est  l'un  des  magistrats  ou  des  jurisconsultes  du 
royaume  ;  autourde  lui  viennent  se  placer  des  juges  créés  par  l'élection; 
mais  nous  n'avons  pas  cru  devoir  implanter  dans  nos  mœurs  le  juge 
inamovible  exerçant  comme  piésident  son  influence  sur  des  hommes 
étrangers  à  la  législation.  Seul  ,  il  régnerait  dans  ce  tribunal  ,  en  y 
portant  l'embarras  de  la  science  sans  y  porter  la  connaissance  des  usages 
et  des  règles  du  commerce  ,  qui  sont  souvent  la  chose  la  plus  utile  à 
connaître.  Quant  au  mode  d  élection,  le  projet  avait  adopté  la  loi  élec- 
torale du  ly  avril  ib3i  ;  nous  avons  préféré  le  système  de  la  loi  muni- 
cipale, plus  simple  et  plus  expéditif. 

J^ious  avons  également  fixe  un  délai  très-court  pour  la  déclaration 
de  pourvoi  contre  l'élection.  La  nécessité  d'empêcher  toute  interrup- 
tion dans  le  cours  Ue  la  justice  suffit  pour  expliquer  notre  pensée. 

Nous  auiions  désiré  qu'il  nous  fiit  permis  d'examiner  à  fond  la 
législation  qui  concerne  les  prud  hommes  ,  et  de  présenter  des  amélio- 
rations sur  cette  belle  institution  ;  mais  il  importe  de  bien  connaître 
tous  les  faits  qui  tiennent  aux  intérêts  de  localités  diverses,  et  la  com- 
mission n'a  pu  recueillir  que  des  documens  isoles;  elle  nivite  iVl.  le 
ministre  de  la  justice  à  porter  une  étude  spéciale  sur  cette  importante 
matière,  elle  ne  doute  pas  que  les  résultats  ne  répondent  à  sa  solli- 
citude. 

Le  Tribunal  de  commerce  de  la  Seine,  véritable  modèle  de  dé- 
voùment  à  ses  devoirs,  succombait  sous  le  poids  des  afiaires  qui  lui 
étaient  soumises  ;  une  demande  en  augmentation  du  personnel   devait 


REVUE  ET   DISSERTATIONS,  ()5 

être  fl'autant  mieux  nccueiUie  que  la  nécessité  de  l'admettre  était  dé- 
montrée,    et  qu'elle  n'imposait  au  trésor  aucun  sacrilicc. 

Nous  avons  terminé  ce  qui  concerne  les  tribunaux  de  commerce. 
Aujourd'hui,  l  industrie  de  la  l'r  >iicp  est  portée  au  plus  haut  degré,  et 
nos  relations  extérieures  ne  bornent  plus  le  commerce  au  cercle  <  troit 
des  colonies  ;  nos  lois  de  douanes  ,  en  facilitant  l'entrée  du  territoire 
aux  produits  étrangers,  nous  ont  permis  de  réclamer  des  autres  nations 
une  juste  réciprocité.  Notre  législation  commerciale  n'est  pas  a  la  haa- 
teur  d  une  semblable  position  ;  et,  sans  nous  occuper  des  modifications 
à  apporter  aux  règles  sur  les  faillites  ,  les  contrats  d'assurances  ,  les 
opérations  de  banque  et  autres  ,  nous  penson?  que  l'attention  du  gou- 
vernement doit  continuer  à  être  fixée  sur  cet  o!)jet  d'une  manière  spé- 
ciale. ■  . 

COCBS    ROYALES- 

11  ne  s'est  pas  écoulé  un  demi-siècle  ,  depuis  lépoque  a  laquelle  nous 
avons  vu  au-dessus  des  juridictions,  des  privilèges  et  des  lois  ,  ces  par- 
lemens  juges  et  législateurs,  redoutables  à  l'administration  dont  ils 
usurpaient  la  puissance  ,  et  ne  connaissant  d'autres  bornes  à  leur  em- 
pire que  celles  de  leur  volonté  ,  luttant  contre  le  despotisme  du 
prince,  bravant  les  fureurs  et  les  caprices  du  peuple,  tantôt  superbes 
de  courage,  tantôt  faciles  aux  impressions  du  pouvoir,  qui  furent  dignes 
de  leur  prospérité,  et  surent  honorer  leur  disgrâce.^ 

Les  souvenirs  de  cette  splendeur  d'une  institution  puissante  et  res- 
pectée nous  ramènent  aux  Cours  royales.  Notre  nation  a  grandi  ,  et 
chaque  pouvoir  a  été  renfermé  dans  de  sages  limites  ,  sans  plus  avoir  à 
craindre  ces  empiétemens  qui  trouiilèrent ,  dans  d'autres  temps  ,  l'ad- 
ministration du  pays. 

Nos  Cours  royales  n  exercent  aucune  .lutorité  adnunistrative,  et  ne 
sont  plus  chargées  de  faire  ,  mais  seulement  d'appliquer  la  loi.  Il 
faut  leur  rendre  cette  justice;  elles  n'ont  conservé  des  traditions  du 
grand  corps  auquel  elles  succèdent  que  ces  sentimens  d'honneur  , 
d'amour  de  leurs  devoirs  ,  et  d  une  sage  et  courageuse  indépendance. 

Sous  la  restauration  ,  nous  diunes  aux  efforts  de  la  magistrature 
la  conservation  d  une  partie  de  nos  libertés  ;  elle  apprit  au  pouvoir 
qu'elle  n  était  ni  servile  ,  ni  obséquieuse,  et  qu'elle  savait,  suivant  les 
inspirations  d'une  conscience  élevée  ,  rendre  des  arrêts  et  non  pas  des 
services. 

En  ï83o  ,  c'est  à  ces  vieux  souvenirs  aussi  bien  qu'au  principe  tuté- 
laire  de  1  inamovibilité,  que  la  inagistratuie  a  du  de  résister  a  des  pré- 
ventions qu'une  opinion  ardente  et  impérieuse  semblait  CDmmander 
dans  linterét  de  notre  révolution  nouvelle;  elle  avait  été  créée  sous  un 
autre  principe  ,  alors  elle  fut  fidèle  à  ses  devoirs  et  a  son  serment.  Les 
temps  ont  changé;  la  société  ,  la  révolution  en  ont  appelé  au  patrio- 
tisme des  magistrats;  et  si  quelques  hommes  ,  méconnaissant  la  dignité 
des  fonctions  dont  ils  sont  revêtus  ,  ont  pu  croire  que  l'inamovibilité 
était  un  encouragement  au  parjure  et  un  moyen  de  résistance  ou  d'hos- 
tilité, le  plus  grand,  nombre  s  est  montré  digne  de  cette  noble  con- 
fiance ,  et  a  prêté  au  pays  un  loyal  concours. 

En    élevant  la  compétence    de    toutes  les  juridictions    au    premier 


96  PREMIÈRE  Partie. 

degré,  nous  avons  interdit  beaucoup  d'appels,  et  ceci  nous  ramène  à 
l'examen  de  celte  grande  question  de  savoir  si  plusieurs  épreuves  de 
jugcniens  conduisent  mieux  à  la  découverte  de  la  vérité,  si  plusieurs 
degrés  de  juridiction  ne  laissent  pas  élever  des  scrupules  sur  la  faillibi- 
lité  des  hommes,  et  sur  l'autorité  de  leurs  intérêts.  L'appel,  selon 
certains  esprits,  c'est  le  doute  sur  la  chose  jugée  ,  érigé  en  système.  La 
justice  est  pour  les  passions  une  sorte  de  loterie  ;  elles  se  demandent 
où  est  la  vérité  :  est-ce  dans  la  sentence  qui  réforme  ou  dans  le  juge- 
ment réformé?  L'appel  n'a  dû  son  origine  en  France  qu'au  système 
féodal;  ce  fut  un  recours  contre  l'oppression  des  seigneurs  reçu  par 
tradition.  Cette  institution  n'a  jamais  été  soumise  à  une  véritable  et 
philosophique  analyse. 

Il  vaut  mieux  un  seul  tribunal  composé  d'un  nombre  suffisant  de 
juges  éclairés  ,  que  les  deux  degrés  de  juridiction.  La  théorie  présente 
des  objections  sérieuses,  et  les  temps  durant  lesquels  les  appels  n'ont 
pas  été  admis  chez  nous  sont  trop  peu  connus  pour  être  suffisamment 
éclairés. 

Cependant,  messieurs,  ce  n'est  là  qu'un  système  que  le  temps  et 
l'expérience  pourront  nous  mettre  en  mesure  d'apprécier.  Les  recours 
contre  les  décisions  au  premier  degré  furent  admis  chez  presque  tous 
les  peuples  ;  les  Romains  les  avaient  consacrés  dans  leur  organisation, 
et  la  raison  même  semble  commander  de  suivre  cet  exemple  ;  le  juge 
peut  s'égarer  dans  l'appréciation  des  faits,  mal  interpréter  la  loi ,  ou 
violer  quelques  fermes  protectrices  des  droits  des  citoyens  ;  enfin  il 
peut  se  tromper  :  pourquoi  ne  pas  admettre  l'appel  ?  C'est  une  ressource 
contre  l'erreur  ,  une  l)arrière  contre  l'arbitraire.  Le  juge  dont  la  décision 
peut  être  soumise  à  la  révision  d'un  tribunal  supérieur  apporte  toujours 
à  l'examen  des  affaires  plus  de  réflexion  et  de  maturité,  il  cède  moins 
facilement  aux  considérations  qui  viennent  l'entourer,  et  il  a  toujours 
en  présence  l'inflexible  volonté  de  la  loi, ou  l'arrêt  qui  doit  l'y  soumettre. 
Un  mauvais  jugement  est  une  cause  de  trouble  et  de  désordre  dans  la 
société  ;  l'homme  se  soumet  rarement  à  subir  une  injustice  ;  et  la  vio- 
lence est  souvent  appelée  au  secours  d'un  intérêt  que  le  droit  et  la  loi 
n'ont  pu  préserver.  Deux  épreuves  en  imposent  aux  passions  ,  donnent 
une  plus  grande  autorité  à  la  décision.  Ne  récusons  pas  si  promptement 
pour  des  théories  souvent  trompeuses  les  leçons  d'une  expérience  de 
pliideurs  siècles,  et  les  formes  protectrices  que  nos  pères  nous  ont  lé- 
guées. 

Nous  avons  d'ailleurs  fait  comprendre  que  nous  ne  pouvions  promet- 
tre que  de  simples  modifications  ,  et  qu'il  n'entrait  pas  dans  notre  plan 
de  toucher  au  système  général  de  l'organisation  des  tribunaux  ,  ce  qui 
comprend  surtout  leur  classification  ,  les  limites  de  leur  territoire  et  la 
gradation  de  leurs  pouvoirs. 

Pendant  la  révolution,  le  désir  d'éviter  les  abus  de  pouvoir  des  par- 
lemens  porta  à  ne  plus  reconnaître  aucune  supériorité.  De  là  cette  sup- 
pression de  toute  hiérarchie  dans  la  création  des  tribunaux  de  districts, 
qui ,  sur  .les  mêmes  matières  ,  dans  les  mêmes  limites  ,  étaient  tantôt 
juges  en  premier,  tantôt  juges  en  deuxième  degré  ;  de  là  aussi  le  droit 
d'exclusion  d  un  certain  nombre  de  tribunaux.  ].,es  appels  d'un  tribunal 
étaient  portés  à   un  autre   tribunal.    F. es  appels   pouvaient   être    réti- 


REVUE    ET    DtiSF.UTATtOAS.  97 

proquos  ,  et  les  mêmes  juges  déciilor  sur  les  appels  d'iiu  trit)Uiial  au- 
quel leurs  jugemciis  étaient  soumis.  On  puisa  la  pensée  de  cette 
création  dans  l'exemple  de  l'Angletene  ,  oii  deux  des  cours  supérieures, 
réunies  eii  exchequei-  chamber,  jugent  ies  appels  de  la  tioisième.  Mais 
cela  s'explique,  dans  cette  <ouibinaison ,  par  la  différence  du  nombre 
des  juges,  qui,  dans  ce  cas ,  donne  une  certaine  supériorité  à  leurs 
arrêts.  Notre  organisation  n'avait  pour  elle  aucun  avantage.  Cette  insti- 
tution singulière  tomba  devant  ies  abus  qu'elle  traînait  à  sa  suite  ,  et 
que  la  cour  de  Cassation  elle-même  avait  été  impuissante  à  réprimer. 
On  revint  à  la  juridiction  à  deux  degrés  ,  et  on  létablit  la  hiérarchie 
dans  l'ordre  judiciaire.  11  n'est  resté  de  ces  temps  qu'une  seule  trace  ; 
c'est  la  dévolution  dffs  appels  ,  en  matière  correctionnelle,  au  tribunal 
de  chef-lieu ,  qui  a  été  établie  en  i8n,  lors  de  la  mise  en  vigueur  du 
Code  d'instruction  criminelle ,  pour  les  dép:u  ten:iens  dans  lesquels  ne 
siégeait  pas  la  cour  impériale. 

Il  y  avait  quatre-\  ingt-quatorze  trihun^uix  auxquels  ces  fonctions 
étaient  dévolues  dans  les  limites  de  l'Empiie;  aujuurd  luii  il  n'y  en  a 
plus  que  soixante-huit. 

Un  oidre  légulier,  la  ibrce  du  gouvernement  et  le  désir  d'eftacer  une 
égalité  mensongère  ,  ramenèrent  au  système  de  deux  degrés  de  juridic- 
tion par  les  appels  au  chcf-licu  de  département ,  et  plus  tard  par  l'in- 
stitution des  cours  royales.  Depuis  leus  ciéation  ,  aucun  inconvénient 
réel  n'a  fait  craindre  un  retour  des  anciennes  usurpations  des  parlemens. 
Dans  l'intérieur,  on  compte  vingt-six  cours  royales',  et  vingt-sept  avec 
la  Corse.  Le  nombre  des  parlemens,  y  compris  celui  du  conseil  souve- 
rain de  Colmar,  n'était  que  de  treize.  Nous  avons  di'i  en  faire  la  re- 
marque pour  prouver  qu'en  écoutant  les  conseils  d'une  économie  im- 
pnulcnte,  nous  pourrions  supprimer  quelques  ressorts.  Mais  par  cette  trop 
grande  concentration  du  pouvoir  judiciaire,  on  éloigne  la  justice  des 
justiciables,  et  on  trouble  une  foule  d'exjstences.  Ces  motifs  ne  nous 
ont  pas  pcrnîis  de  songer  à  réduire  le  nombre  des  cours. 

Chivii/jie  d'accusation . 

Le  droit  et  l'exercice  fréquent  de  l'accusation  p.ivée  avaient  faitorga- 
niser  le  jury  d'accusation  en  Angleterre  ;  il  fut  naturalisé  en  France  à 
l'époque  de  notre  première  révolution  ;  l'Empire  le  supprima  ,  et  depuis 
(juc  les  chambres  de  mises  en  accusation  ont  été  créées,  aucun  regret 
ne  s'est  élevé,  aucun  vœu  n'a  été  émis  pour  le  voir  rétablir. 

Le  jury  de  jugement  répond  à  dos  faits  ;  mais  le  jury  d'accusation  est 
tenu  d  examiner  des  pièces  ,  et  de  combiner  des  preuves,  d'une  recher- 
che compliquée  à  laquelle  il  ne  peut  se  soumettre. 

En  Angleterre,  la  société  entière  paraît  rarement  comme  partie  inté- 
ressée dans  les  procès  criminels.  Ce  n'est  qu'un  procès  entre  deux  par- 
ties. En  France,  malgré  les  plaintes,  le  ministère  public,  au  nom  de 
la  société,  prend  fait  et  cause  contre  les  prévenus. 

Nous  avons  long-temps  rélléchi  sur  la  nouvelle  division  du  travail 
proposée  par  M.  le  garde  des-sceaux,  et  nous  avons  acquis  la  conviction 
qu'elle  ne  donnait  l.ieu  à  aucune  économie  réelle ,  qu'elle  était  moins 
lavorahle  à  la  prompte  expédition  des  affaires,  et  quelle  enlevait  à  la 
justice  et  à  l'accusé  d'imiortaiiles  garanties. 

T.  XLMIl,  7 


98  PREMIÈRE  PARTIS. 

L.i  (  h.'uiil.K'  (les  iiiise.^  <  11  accusation  est  1  épreuve  l;i  plus  soiicuse  que 
subit  lu  proit'JiUie  rriminelle  avant  le  jugement;  c'est  la  garantie  du 
l'acCLis.'  ifu'il  r!(;  s!>:-.t  ]vis  soumis,  sans  dc^s  motifs  légaux,  à  toute  l'Iiu- 
niiliation  d'un  ilé.'ial  jiuljlic.  L'accusation  est  le  moyen  ie  plus  utile 
puni  rendre  i\  l'institution  du  jury  toute  son  inipoitance  ,  en  ne  lui 
soumettant  que  les  causes  dignes,  par  la  gravité  du  crime  et  par  lim- 
portance  des  preuves  ,  de  son  examen.  Le  débat  devient  pius  solennel 
après  raccusation  ,  la  raison  et  la  justice  sont  mieux  satisfaites  du  ré 
sultat  :  ce  sont  des  vérités  incontestables.  Aussi  nous  conservons  le  sys 
tême,  faisant  un  dépait  différent  d'attributions.  JXous  avons  cru  que  ce 
serait  ôter  à  l'institution  son  importance  et  son  utilité  que  de  la  trans- 
férer à  des  chambres  civiles.  C  est  déjà  trop  que,  pour  la  mise  en  pré- 
vention, on  soumette  la  question  de  savoir  s'd  y  a  lieu  à  priver  un  ci- 
toyen de  sa  liberté  et  de  la  con-idération  qui  l'environne,  à  des 
magistrats  souvent  fatigués  des  longueurs  et  du  tumulte  d'une  audience 
civile  ;  c'est  trop  que  la  voix  d'une  minorité  ,  celle  d'un  seul  juge  ,  soie 
suffisante  pour  arrêter  l'effet  que  les  preuves  ont  produit  sur  l'esprit  de 
la  majorité.  Tout,  dans  ce  calcul,  est  contre  l'accusé.  Que  l'appel  soit 
son  refuge.  Ne  confiez  pas  à  des  magistrats  condamnés  à  d'autres  ser- 
vices ,  préoccupés  d'autres  pensées,  le  soin  de  prononcer  à  la  fin  d'une 
audience  en  s'en  reposant  sur  la  foi  du  ministère  public,  dont  les  in 
tentions  sont  excellentes,  mais  qu'une  habitmie  et  une  expérience  fu- 
nestes disposent  à  quelque  rigueur. 

En  supprimant  cette  garantie  dans  l'organisation,  on  ne  produit  dans 
chaque  ressort  que  l'économie  d'un  seul  traitement ,  c'est  celui  d'un 
président  ;  misérable  dédommagement  de  l'abandon  des  plus  graves 
intérêts. 

Il  résulte  de  l'ensemble  du  projet  que  le  but  qu'on  s  est  proposé  est 
d'accélérer  partout  l'expédition  du  travail.  C'était  aussi  ce  qu'on  avait 
voulu  lors  de  1  organisation  qu'on  se  propose  de  su])primcr.  Mais  en 
supprimant  les  chambres  des  appels  de  police  correctionnelle  et  d'accu- 
sation .  pour  tiansférer  leurs  attributions  aux  chambres  civiles,  on  n'a 
pas  atteint  le  résultat  que  Ion  veut  obtenir-,  la  chambre  correction- 
nelle, dexenue  ciiambre  civile,  n'en  continuera  pas  moins  de  juger  les 
appels  de  police  correctionnnelle  ,  ce  sera  son  premier  service ,  et  elle 
ne  pourra  consacrer  aux  affaires  civiles  que  le  temps  libre  pour  elle  , 
ce  devoir  une  fois  rempli.  Et ,  à  cet  égard  ,  le  projet  contient  une 
erreur;  car,  depuis  lordonnance  du  24  septembre  18:28,  la  chambre 
correctionnelle  connaît  de  toute  sorte  d'affaires  ;  ses  fonctions  seront 
donc  les  mêmes  ,  son  nom  seul  sera  changé. 

Quant  à  la  chambre  civile  ,  qui  doit  connaître  de  l'accusation  ,  cette 
attribution  nou\elle  réduira  le  temps  consacré  aux  causes  civiles,  lais- 
sera le  birreauincertain  sur  son  travail ,  et  si  l'on  veut  se  préoccujierde 
l'idée  que  la  tenue  des  assises  et  l'ensemble  du  service  exigent  a  peu 
près  le  même  nombre  de  magistrats,  que  le  projet  les  maintient  dans 
chaque  cour,  et  que  le  temps  de  l'audience  et  les  jours  que  l'on  peut  y 
consacrer  étant  d'ailleurs  les  mêmes,  un  plus  grand  nombre  déjuges, 
dans  chaque  chambre  ,  rentliont  nécessairement  les  discussions  plus 
longues  et  le  ingénient  moins  prompt ,  on  reconnaîtra  que  ce  sy^stème  ne 
peut  se  soutenir. 


1 


RtVl  t     EJ'    blSSEKTATIO.NS.  çg 

Aussi,  Messieurs.  fiMpjM-  de  tes  léOexioas  clh  orr.os,  lo  niiiiislro  liii« 
niêinc  seml)le-t  il  uvou-  lenoncé  à  son  projet.  Votre  commission  a 
adopté  une  divi.vion  de  travail  iéconde  dans  l'avenir  et  sans  dinj^crpour 
le  présent. 

La  chambre  des  mises  en  accusation  a  licurcusement  partout  peu 
d'occup.ition ,  excepté  dans  la  (.iour  royale  de  Paris.  Nous  avons  cru 
devoir  réunir  le  service  des  appels  de  police  correctionnelle  à  celui  de 
la  chamlire  d'.iccus.ition ,  en  donnant  à  cette  section  le  nom  de  cliambre 
criminelle.  Par  suite,  les  cliambres  civiles  seront  en  entier  à  un  ordre 
régulier,  et  en  augmentant  le  temps  consacré  aux  aft'aires,  on  obtiendra 
une  prompte  expédition.  Déjà  l'expérience  est  la  pour  nous  instruire; 
mais  il  est  certain  que  ce  mode,  combiné  avec  l'élévation  de  la  limite 
des  compétences  et  des  derniers  ressorts,  doit  bientôt  permettre  des 
suppressions  d'emplois  beaucoup  plus  larges  que  celles  que  semble 
promettre  le  projet. 

Nous  devons  ajouter  que  les  magistrats  d'accusation  sont,  depuis  la 
suppression  des  conseillers  auditeuis,  lessuppléans  ri.iturels  de  tous  les 
autres  magistrats,  et  nous  invitons  le  chef  de  la  magistrature  à  veiller 
avec  sévérité  à  l'exécution  des  réglemens,  en  ce  qui  concerne  la  rési- 
dence, les  registres  de  pointes,  et  tous  les  moyens  qn'ils  donnent  d  as- 
surer le  bien  et  l'exactitude  du  service.  Après  cela,  s'il  restait  un  peu 
de  loisir  à  des  m.igislrats,  l'ornement  des  cours,  qui  ont  dévoué  leur 
vie  à  l'étnde  des  lois,  et  qui,  pour  tout  dédommagement  de  longues 
annéesde  services  hnnorablemeiit  rendus,  ne  demamlent  qu'à  continuer 
d'en  rendre  encore  ,  leur  envierez- vous  un  peu  de  cet  oiium  cum  digniiate, 
qui  fait  le  !)onheur  de  la  vie?  Perdrez-vous  tout  le  prix  île  leurs  tradi- 
tions, de  leur  savoir,  de  leur  autorité? 

Nous  obtenons,  par  notre  projet,  l  inappréci.ible  avantage  de  pouvoir 
conserver  la  protection  spéciale  qui  assure  à  tout  accusé  îles  juges  sans 
prévention.  La  conliaiice  naîtra  si  le  magistrat  qui  applique  la  loi  est 
distingué  du  m.igi.strat  <[ui  fait  l'information  et  met  sous  la  puissance 
de  la  loi.  f  e  n'est  qu'à  ces  conditions  qu'on  peut  rencontier  l'impassibi- 
lité désirable  pour  assurer  l'impartialité  du  jugement;  que  l'accusé  ne 
voie  dans  la  loi  qu'une  autorité  (jui  protège,  et  non  pas  un  pou\  oir 
armé  contre'  lui.  La  législation  criminelle  est  désastreuse  partout  où 
cette  distinction  n'est  pas  soigneusement  établie. 

Vainement  on  veut  réduire  les  fonctions  des  ïnagistr.its  à  une  sèche 
application  de  la  loi;  l'éclaircissement  du  fait,  séparément  de  la  ques- 
tion de  droit,  est  souvent  très-difiicile  ,  et  les  incidejis  multipliés  qui 
s'élèvent  dans  toutes  les  causes  de  quelque  importance,  en  sont  la 
preuve  l-i  plus  manifeste.  L'inlluence  de  la  (^our  sur  les  débats,  l'im- 
possibilité de  séparer  le  fait  du  droit  pour  la  gradation  de  la  peine  , 
tout  concourt  à  maintenir,  pour  une  justice  au>si  importante,  îes  pro- 
hibitions de  l'art  uâ;  du  (Jode  d  instruction  criminelle.  i\Jais,  Messieurs, 
il  n'est  pas  de  perfection  complète  dans  l'ouvrage  des  hoînmes.  I^a 
chambre  d'accusation  renvoie  devant  la  police  correctionadle  .  et  elle 
peut  être  appelée  a  prononcer  sur  îles  points  de  fait  ou  de  droit,  sur  les- 
quels elle  aura  déjà  émis  une  opinion;  nous  en  convenons,  mais,  avant 
toute  réponse  ,  il  est  justt;  de  faire  observer  que  c'est  l'état  actuel  de  la 
législation  ;  que  cela  se  pratique  en  première  instance  sans  inconvénient, 


lOO  PHRMItl'.E   l'ARTIF. 

et  que  le  juge  d  instruclion  ,  par  un  abus  que  nous  sommes  loin  il  aji- 
prouver,  piemi  part  au  jugoincnt.  D'ailleurs,  on  oublie  que  le  procès 
subit  devant  le  premier  juge  uuc  instruction  toute  nouvelle;  que  les 
témoins  et  l'accusé  sont  en  présence  pour  la  première  t'ois  ;  que  ce 
dernier  produit  ses  témoins  et  ses  preuves,  et  qne  la  physionomie  du 
débat  est  complètement  cliangée.  On  doit  ajouter  que  les  appels, 
dans  presque  tous  les  arrondisseinens ,  sont  dévolus  aux  tribunaux  du 
chef-lieu,  et  que,  par  suite,  un  bien  petit  nombre  de  causes  seront 
soumises  deux  fois  à  des  magistrats  qui  ne  passent  qu'une  année  dans 
la  chambre  criminelle. 

Ce  projet  nous  a  paru  celui  qui  conciliait  le  mieux  la  bonne  admini- 
stration de  la  justice  avec  des  vues  d'amélioration  et  de  progrés,  soit 
pour  l'économie  ,  soit  pour  l'utilité  des  services,  et  nous  l'avons 
adopté. 

Dans  chaque  siège  ,  les  conseils  généraux  ont  demandé  des  chambres 
nouvelles  ;  le  ministère  public  a  partout  reconnu  que  ces  rèciamations 
étaient  fondées. 

Le  projet  pré.--ente  des  augmentations  de  personnel  pour  les  cours 
de  Kimes  et  de  Montpellier  :  votre  Commi^sion  n'a  pu  les  admettre  , 
l'extension  de  compétence  donnée  aux  deux  juridictions  en  premier  de- 
gré doit  avoir  pour  conséquence  inévitable  la  diminution  du  nombre 
des  appels  La  réunion  des  attributions  qui  tiennent  à  la  police  correc- 
tionnelle ,  à  la  chambre  des  mises  en  accusation  ,  augmente  par  le  fait 
le  nombre  des  magistrats  qui  doivent  juger  au  civil,  et  il  y  a  plutôt 
certitude  d'arriver  pour  les  Cours  à  une  réduction  de  peisoimel  que  d'a- 
voir à  craindre  qu'elles  ne  puissent  suffire  à  la  tàc'ie  qui  leur  est 
confiée. 

Plusieurs  autres  Cours  réclamaient  le  même  avantage,  peut-être  avec 
autant  de  fondement,  et  il  s'ensuivait  un  suicroît  dans  le  personnel  et 
un  changement  dans  les  classes  des  Cours  qui  pouvait  produire  quelque 
inconvénient. 

Peut-être  aussi,  en  examinant  de  près  la  (lour  d'A'x  privée  de 
plusieurs  de  ses  dèparteinens  par  les  traités  de  i8i5,  et  la  situation  du 
dépaitemeut  de  Vaucluse,  pourrait-on  donner  luic  meilleure  circon- 
scription des  Cours  d'Aix  et  de  Nîmes,  et  alléger  le  fardeau  imposé  à 
cette  dernière.  Les  mesures  de  règlement  qui  accompagnent  le  projet 
se  justifient  par  les  alîus  que  1  expérience  a  signalés  et  qu'il  est  inutile 
de  retracer. 

Djns  les  suppressions  de  personnel ,  celle  qui  comprend  la  Cour  dont 
le  ressort  embrasse  l'ancienne  province  de  Bretagne,  a  d'abord  frappé 
nos  regards.  La  Cour  de  Rennes  a  cinq  départemens  et  quarante  ma- 
gistrats répartis  en  cinq  chambres.  Le  projet  ne  lui  accorde  que  deux 
chambres  et  vingt-huit  conseillers.  Nous  avons  cru,  Messieurs,  devoir 
accorder  à  cette  Cour  quatre  chaml>:es  et  trente-deux  conseillers.  La 
statistique  n'offre  pas  toujours  une  garantie  suffisante,  et  il  ne  fallait 
pas  s'exposer  à  désorganiser  le  service. 

Les  Cours  de  Poitiers  et  de  Douai  ont  subi  la  réduction  présentée  par 
le  projet  ;  l'état  de  leur  rôle  ne  fait  présager  aucun  inconvénient  dans 
cette  mesure.  On  a  proposé  de  créer  des  grands  juges  qui  devraient  te- 


REVIE   ET    DISSERTATIONS.  lOI 

nir  les  assises  dans  lesdivcis  arvoirdisseniens  et  qui  n'.iiiiaient  à  remplir 
aucune  autre  fonction. 

Il  y  a  beaucoup  à  faire  sur  notre  instruction  criminelle. 

Quant  aux  grands  juges  tenant  les  assises  ,  cette  idée  n'est  pas  nou- 
velle :  mais  elle  n'a  jamais  été  mise  en  pratique  dans  nos  contrées  ; 
nous  sommes  habitués  a  voir  des  tribunaux  permanens,  et  il  y  a  plus  de 
véritable  grandeur  et  d'utilité  à  faire  venir  les  justiciables  au  lieu  où 
siège  une  Cour  d'as.siscs.  Par  la  on  soustrait  les  jurés  à  liniluence  des 
passions  et  des  préventions.  On  fait  faire  des  progrès  à  la  civilisation 
en  unissant,  par  les  liens  d'une  mutuelle  estime,  les  membres  des  di- 
vers arroudissemens.  Enfin,  l'économie  sur  les  courses  de  témoins  ne 
doit  pas  être  un  motif  pour  sacrifier  les  graves  considérations  d'ordre 
public  qui  militent  en  favcui-  du  système  actuel.  Ces  mêmes  motifs  nous 
ont  fait  rejeter  des  prétentions  qui  tendaient  à  créer  plusieurs  Cours 
d'assises  dans  le  même  dépaitement.  C'était  placer  le  juge,  le  juré,  les 
témoins  ,  et  l'accusé  lui  même  ,  sous  l'empire  des  préjugés  qui  dominent 
dans  les  localités;  c'était  .sounjettre  la  justice  à  toute  l'influence  des 
passions.  Il  y  a  quelque  chose  de  solennel  dans  cet  appel  de  l'accusé  au 
chef-lieu,  pour  y  subir  une  épreuve  à  la  face  de  tout  un  département. 
Ne  cherchons  pas  à  ôter  à  la  justice  ce  respect  dont  elle  a  besoin  ,  c'est 
la  meilleure  garantie  de  l'ordre  social. 

Nos  lois  nouvelles  ont  départi  aux  Cours  royales  une  grande  influence 
sur  les  compositions  des  assemblées  électorales  ;  le  projet  sur  la  respon- 
sabilité des  ministres  proposait  de  leur  attribuer  un  droit  d'examen  sur 
tous  les  membres  de  l'adniinistration.  Cette  tendance  prouve  la  haute 
confiance  qu'inspire  leur  impartialité.  Qu'exemptes  de  parti  comme  de 
passions,  elles  remplissent  la  noble  tâche  qui  leur  e.-t  confiée,  la  recon- 
naissance de  la  nation  sera  la  récompense  de  leur  zèle. 

Cour  he  Cassation. 

A  cette  justice  par  voie  gracieuse,  organisée  par  le  règlement  du  iî8 
juin  1^38  pour  des  cas  d  exception  et  de  privilège  ,  a  succédé  ,  par  la  loi 
du  U7  novembre  1790 ,  la  Cour  de  Cassation.  Soit  que  l'on  examine  son 
organisation  et  son  personnel,  soit  qu'on  s'arrête  à  ses  attributioiis , 
l'expression  est  toujours  au-dessous  de  la  pensée.  Ce  sénat  judiciaire,  ré- 
gulateur des  loi  mes,  conservateur  de  1  autorité  et  de  la  pureté  de  la  loi, 
devient  unesoite  de  corps  politique  ,  ne  considérant  jamais  les  faits  ou 
les  intéiéts  individuels  des  parties,  nriis  les  grands  intérêts  d'ordre  et 
d'uniformité  de  la  loi.  Eu  introduisant  dans  les  arrêts  les  raisons  de  dé- 
cider qui  n'existaierit  auparavant  que  dans  les  traditions  d'une  mémoire 
souvent  infidèle,  on  a  permis  à  cette  Cour  tl'user  de  la  plénitude  de  sa 
puissance  et  de  créer  l'uniformité  dans  la  jurisprudence,  moyen  assuré 
de  réduire  le  nombre  des  contestations.  Telle  est  la  considération  im- 
mense dont  jouit  cette  institution  ,  que  la  nation  n'a  pas  cru  trouver  de 
meilleure  sauve-garde  de  ses  droits  politiques  et  de  .ves  liljertês  pour  les 
causes  électorales,  pour  les  alfaires  de  garde  nationale,  pour  tout  ce  qui 
touche  à  ces  grands  monuniens  de  notre  organisation  intérieure.  C'est  en 
in  vue  de  cette  Cour  qu'on  a  choisi  un  ordre  de  juridiction  -,  c'est  ainsi 
qu'abusant  de  son  incontestable  utilité  comme  de  ses  services,  la  po- 
litique et  radniini>tration  absorbent  un  temps  qui  était  consacré  à  une 


'02  PRi;Ml!tBE   PARTIE. 

autre  destination.  Les  magistrats  dignes  d'eux-mêmes  ont  entrepris  cette 
noI)le  tàcl](',et  l'ont  suivie  avec  honneur;  mais  ils  ne  pouvaient  rien 
au  delà  des  forces  humaines;  et  sous  l'empire  d'une  révolution  et 
d'une  législation  naissante,  on  a  vu  s'accumuler  un  arriéré  auquel  il 
importe  de  poi  ter  un  remède  prompt  et  eflicace.  On  a  cru  le  trouver  dans 
la  conversion  de  la  chambre  des  lequétes  en  chamhie  civile;  et  d'ex- 
cellens  esprits  ont,  dans  des  sens  divers,  tantôt  attaqué  avec  violence, 
tantôt  défendu  avec  énergie,  l'utilité  de  cette  institution.  Cette  ques 
tion,  que  le  projet  de  loi  soulève  sans  la  résoudre,  vient  se  joindre  à 
d'autres  qui  ont  fixé  l'attention  de  l'assemblée  constituante,  subi  les 
controverses  animées  des  publicistes,  et  qui  touchent  au  fondement  de 
notre  ordre  politique  et  de  nos  institutions  judiciaires. 

Seclion  des  requêtes. 

Cette  Cour,  dont  le  ressort  n'a  point  de  bornes,  puisqu'on  peut  atta- 
quer devant  elle  les  décisions  rendues  par  les  tribunaux  de  Fiance  et 
des  colonies,  et  même,  en  certains  cas,  par  les  tribunaux  militaires  et 
maritimes,  vit  encore  ,  pour  la  marche  des  affaires  ,  sur  le  lèglement  de 
i;38,  et  sur  quelques  lois  particulières  postérieures  à  l'année  1790. C'est 
dans  ce  même  règlement  que  fut  puisé  le  prindpe  di^  l'institution  de 
la  chambre  des  requêtes,  comme  un  po>te  avancé  destiné  à  protéger  la 
Cour  contre  l'envahissement  des  plaideurs  trop  ardens. 

Presque  toutes  les  attributions  de  i  ancien  conseil  privé  des  parties  en 
matière  civile  et  criminelle  sont  passées  à  la  Cour  de  Cassation  ;  et  , 
sauf  les  délais  du  pourvoi ,  réduits  de  moitié,  les  arrêts  de  surséance  et 
les  lettres  de  relief  de  bips  de  temps,  les  formes  sont  les  mêmes. 

Il  est  remarquable  que,  sous  l'ancienne  législation,  les  pourvois  en 
matière  civile  n'étaient  point  soumis  à  une  double  épreuve  d'admission; 
tout  était  favorable  à  l'admission;  aujourd'hui,  tout  est  fa^  orable  au 
rejet,  et  les  deux  épreuves  sont  contre  celui  qui  a  perdu  son  procès. 

Dans  le  système  actuel,  la  chambre  des  lequétes  n'a  pas  le  droit  de 
casser  les  arrêts  attaqués,  elle  n'a  d'autre  attribution  que  celle  d'ad- 
mettre les  pourvois  ou  de  les  rejeter.  S'ils  sont  admis,  ils  sont -dors  exa- 
minés devant  l.i  chambre  civile  qui  statue  sur  le  pourvoi  instruit  con- 
tradictoirement.  La  chambre  des  requêtes  est  inutile,  dangereuse,  et 
tend  à  alonger  les  procès  sans  nécessité;  elle  s'oppose  à  ce  que  les 
plaideurs  obtiennent  la  justice  qui  leur  est  due.  C'est  une  institution 
fausse  ,  puisée  dans  de  vieux  souvenirs  ,  et  qu'il  importe  de  réformer  ; 
tel  est  le  langage  qui  semjjle  avoir  obtenu  quelque  faveur  dans  les 
esprits. 

On  conteste  l'utilité  de  la  chambre  des  requêtes,  car  elle  est  sans 
influence  sur  la  ciiambre  civile  qui  admet  ou  rejette  un  égal  nombre  des 
pourvois  qui  lui  sont  renvoyés.  Ses  arrêts  sont  seuls  appelés  à  fixer  la 
jurisprudence  Aujourd'hui  même  les  opinions  d'nne  seule  chambre 
ne  fixent  jamais  irrévocablement  la  question,  et  pour  mériter  le  nom 
de  cour  régulatrice,  la  cour  de  Cassation  doit  prononcer,  toutes  les 
chambres  assemblées  :  ces  arrêts  solennels  peuvent  seuls  être  assimilés  à 
la  loi. 

La  section  des  requêtes  n'était  établie  que  comme  un  comité  d'exa- 
men  provisoire  chargé  d'éloigner   les    requêtes   sans  grief,  ou  qui  ne 


REMI.    I;ï    tlSîl.RTA  ll()^S.  lOO 

présentaient  pas  des  moyens  réels  ;  dans  le  doute ,  on  renvoyait  à  la 
section  civile.  Aujourcl'hui  cette  cîiambie  entre  dans  le  tond  des  ques- 
tions ,  juge  les  moyens,  et  forme  une  jurispru.lcnce  rivale  de  celle  de 
la  chambre  civile,  et  dautasit  plus  dangereuse  qu'elle  n'est  soumise  à 
aucun  recours.  Ainsi  s'élève  un  conflit  de  pouvoirs,  do  lumières  et 
d'expérience,  qui  tourne  au  préjudice  des  justiciables. 

En  devenant  la  rivale  de  la  ciianibre  civile  par  sa  prétention  de  faire 
jurisprudence  ,  la  section  des  requêtes  a  évoqué  à  elle  toute  la  puis- 
sance, et  la  cour  de  ("assation,  en  matière  ci\i!e ,  est  aujourd'hui  bien 
plus  dans  la  chambre  des  requêtes  que  dans  la  section  civile  ;  elle 
ouvre  oa  ferme  à  son  gré  les  portes  du  temple,  et  quand  son  sentiment 
est  pour  le  rejet ,  elle  interdit  l'examen  de  la  question. 

Cette  puissance  n'est  pas  sans  dan;ier  :  le  plaideur  qui  a  pour  lui  la 
présomption  légale  et  l'autorité  d'un  arrêt,  n'est  point  appelé  à  main- 
tenir le  bien  jugé  devant  la  chambre  des  requêtes  ;  la  partie  condanuiée 
jouit  seule  des  honneurs  et  des  avantasjes  du  prétoire.  Combien  de  sur- 
prises peut  entraîner  un  arrêt  d'admission  ,  qui  seraient  prévenues  par 
une  défense  contradictoire  ;  et  ,  d'un  autre  côté  ,  ce  système  n  otfre  pas 
moins  d  inconvénient  pour  le  demandeur.  Seul  en  piésencedu  tribunal, 
il  trouve  toujours  les  esprits  en  défiance  contre  ses  moyens  ,  et  la  ten- 
dance de  la  section  est  toujours  au  lejet.  Le  plaideur  eiit  gagné  son  pro- 
cès contre  une  autre  partie  ,  il  le  perd  parce  qu'il  a  son  juge  pour  ad- 
versaiie. 

Des  lenteurs  préjudi<iables  à  tous  les  droits  sont  la  conséquence  de 
ce  système  ;  par  respect  pour  la  chose  jugée,  les  pourvois  ne  sont  pas 
suspensifs.  Un  passe  tiois  années  à  poursuivre  un  arrêt  de  cassation  , 
et  pendant  le  temps  toutes  les  exécutions  viennent  frapper  le  malheu- 
reux qui  en  appelle  à  la  justice.  S(ju\  ent  elles  sont  d'autant  plus  promp- 
tes ,  que  l'on  redoute  davantage  le  résultat  d  un  examen  appiofondi. 
Les  expropriations  ont  leur  cours,  les  patrimoines  sont  vendus  et  le 
prix  dissipé  ;  et  ,  quand  l'arrêt  est  enfin  cassé  ,  abîmé  de  fiais  ,  le 
plaideur  a  la  conviction  de  son  droit  et  la  triste  certitude  que  la  justice 
est  im[>uissante  pour   le  conserver. 

Que  de  temps  mieux  employé  pour  une  bonne  et  prompte  justice  : 
deux  rapporteurs  .  deux  avocats  généraux,  double  plaidoirie,  deux 
audiences  et  deux  délibérations  sur  les  mêmes  moyens,  pour  obtenir 
le  même  arrêt  :  et  pourquoi  tout  cela?  pour  léaliser  cette  itlée  bizarre 
de  faire  juger  une  affaire  pour  savoir  .si  elle  mérite  de  lêtre.  On  craint 
qu'il  n  y  ailabusdans  les  pourvois:  mais  avec  l'exécution  provisoire  des 
arrêts,  ils  sont  sans  danger,  et  les  amendes  ,  les  dommages  et  les  frais 
sont  là  pour  tempérer  toutes  les  mauvaises  prétentions. 

Cependant  la  Cour  ne  peut  suffire  à  ses  travaux,  et  cette  certitude, 
acquise  pour  le  présent,  doit  effrayer  par  la  perspective  de  l'avenir. 
La  chambre  criminelle  ne  fait  subir  qu'une  épreuve  ,  et  toutes  ses  causes 
sont  a  jour.  Une  seule  épreuve  pour  décider  de  la  liberté,  de  la  vie,  de 
1  honneur  des  citoyens,  et  plusieurs  pour  prononcer  sur  des  intérêts 
pécuniaires.  La  fortune  tics  citoyens  est-elle  donc  plus  sacrée  que  leur 
lioiineur  et  leur  vie? 

Qu  a-ton  à  craindre  de  la  suppression   de  la  chanibre  des  requêtes? 

L  expérience  a  été  tentée  dans  les  expropriations  pour  cause  d'utilité 


■Ï04  ■    PREMIÈRE   rAUTlE. 

publique;  elles  sont  poilécs  directement  a  la  cliarnlire  civile,  sans  qu'on 
en  éprouve  aucune  sorte  d'inconvénient 

Transformez  la  chambre  des  requêtes  en  deuxième  chambre  civile, 
et  vous  satisfaites  un  besoin  vivemci;L  senti,  en  assurant  bonne  et 
prompte  justice.  jKe  craignez  pas  d'introduire  ,  par  cette  combinaison, 
la  diversité  de  jurisprudence.  En  t'ait,  elle  existe  aujourd'hui;  mais 
une  division  dans  les  attributions  des  deux  chambres,  le  roulement  des 
membres  qui  les  composent ,  et  leur  réunion  ,  au  besoin  ,  suffiront  pour 
maintenir  l'uniformité  de  jurisprudence. 

Avec  deux  chambres  civiles,  le  non.bre  des  bons  pourvois  augmen- 
tera ,  mais  celui  des  mauvais  diminuera  en  proportion.  L'état  actuel  des 
choses  ne  favori.-e  que  la  mauvaise  foi.  Imitons  les  législations  étran- 
gères qui,  en  adoptant  notre  institutinn ,  ont  eu  le  bon  esprit  de  n'ad- 
mettre qu'une  seule  épreuve. 

La  cour  de  Cassation  tout  enlié  e  s'élève  contre  ce  système-  Ces 
hautes  et  puissantes  iiitelligences  défendent  avec  un  noble  courage  une 
organisation  qui  a  pour  elle  quarante  ans  d'une  heureuse  expérience  , 
et  qui  a  survécu  à  toutes  nos  révolutions.  Ils  s'écrient  avec  Flaugergues 
(séance  de  la  chambre  des  députés,  17  décembre  i8i4)  :  «  C'est  une 
»  chose  remarquable  ,  depuis  la  démocratie  la  plus  dissolue  jusqu'au 
»  despotisme  le  plus  concentré  ,  nous  avons  épuisé  toutes  les  combinai- 
»  sons  politiques  ;  mais  dans  tous  ces  bouleversemcns,  on  a  respecté  la 
»  cour  de  Cassation,  on  n'a  jamais  porté  de  plainte  contre  elle.  Immuable 
1  sur  sa  base,  cette  création  nouvelle,  autour  de  laquelle  tout  a  changé, 
»  a  vu  passer  onze  gouvernemens  qui  se  sont  renversés  les  uns  sur  les 
»  autres.  «  Gardons-nous  de  cette  fureur  de  législation  qui  nous  a 
donné  plus  de  lois  en  quarante  ans  que  n'en  ont  prodr.it  tous  les  siècles 
qui  nous  ont  précédés.  L'ordre  judiciaire  est  resté  debout  dans  son  plus 
beau  sanctuaire;  attendons  que  la  société  soit  refaite,  et  que  la  politi- 
que et  l'administration  aient  consolidé  leur  marche  a\ant  de  suivre  l'es- 
prit novateur  qui  nous  pousse  à  corriger  et  à  détruire.  Ce  n'est  pas  dans 
l'intérêt  d'une  habitude  aveugie  ou  d'une  vanité  que  repousse  une  vie 
pleine  de  vertus'et  d'une  noble  modestie  ,  c'est  pour  conserver  la  nature, 
le  but  et  tous  les  avantages  généraux  de  l'institution  qu'ils  demandent 
qu'on  la  conserve  dans  toute  sa  pureté.  L'unité  de  doctrine  est  son  prin- 
cipe -,  l'atteinte  qu'on  veut  lui  porter  est  le  plus  sur  moyen  de  la  détruire. 
C'est  la  garantie  de  la  loi  qui  puise  une  nouvelle  force  dans  la  double 
épreuve  qui  tend  à  en  assurer  le  maintien.  C'est  là  que  les  décisions 
puisent  leur  force  et  leur  autorité.  Tout  le  reste  ne  présente  aux  esprits, 
même  les  plus  faciles,  que  doute,  erreur  ou  caprice.  C'est  la  con- 
fiance des  cours  royales,  qui  opposent  avec  avantage  le  respect  pour 
la  jurisprudence  de  la  cour  suprême  aux  garanties  imposantes  dont  elle 
est  environnée.  Dans  l'intérêt  de  la  société  tout  entière,  il  importe  que 
la  chose  souverainement  jugée  ne  soit  renversée  que  par  l'autorité  des 
raisons  qui  en  imposent  à  tous  les  hommes  éclairés.  Dans  l'intérêt  de 
chaque  citoyen,  la  cassation  qui  brise  le  titre  d'où  dépend  sa  fortune 
doit  lui  offrir  quelque  chose  de  plus  par  la  forme  qui  la  consacre.  Les 
magistats  s'acquittent  de  leur  devoir  avec  conscience,  avec  honneur.  Ne 
venez  pas  détruire  ces  douces  illusions,  fruits  d'une  longue  et  utile  ex- 
périence qui  Ici  porientà  croire  qn  ii>  ont  fait  '|'jc!q-ic  bien  aux  hommes. 


BEVUE    ET    DISSERTATIONS.  lOT 

Des  intérêts  privés  s'agilent  peut-être  clans  l'otiibre  ;  c'est  toujours  l'iii- 
térct  qui  eiilante  et  diri-e  !cs  préjugés.  Mettez  en  b.ilaiiee  les  liautes 
considérations  d'ordre,  de  justice,  de  morale,  qui  repoussent  leur  pré- 
tention ,  et  l'institution  est  conservée. 

Qu'on  nous  permette  d'entier  dans  quelques  détails;  au  criminel  , 
une  seule  épreuve  est  nécessaire  ;  mais  la  décision  du  jury  n'est  soumise 
à  aucun  recours,  et ,  par  suite  ,  les  droits  de  l'.TCcusé  sont  conservés  et, 
si  c'est  lui  qui  réclame  ,  sa  tète  ne  peut  pas  demeurer  pendant  des  années 
courbée  sous  la  hache  du  bourreau.  L'incertitude  est  son  plus  cruel 
supplice  ;  rien  ne  pourrait  compenser  les  angoisses  que  des  retards  ap- 
porteraient à  cette  âme  brisée  par  tant  de  sentimens  di\  ers. 

Au  civil ,  les  questions  sont  plus  compliquées,  plus  difficiles,  dans 
un  cercle  beaucoup  plus  vaste.  Ces  formes  qu'on  repousse,  ces  lenteurs 
dont  on  se  plaint  sont  là  pour  attester  le  zèle  des  magistrats  et  la  cer- 
titude du  résultat  de  leur  examen.  Adoptez  le  système  contraire  et  vous 
verrez  le  plaideur,  incertain  sur  son  droit ,  laisser  sans  exécution  le  titre 
obtenu  d'une  cour  souveraine  ,  et  ce  retard  sera  plus  funeste  que  celui 
dont  on  se  plaint. 

.  Oji  veut  faire  de  la  cour  de  Cassation  un  nouveau  degré  de  juridiction, 
on  en  f,:it  un  simple  tribunal  et  l'on  multiplie  les  procès  ou  on  les  rend 
plus  durables,  source  féconde  de  ruine,  île  désordre,  dans  la  société. 
S'il  est  un  piincipe  constant,  c'est  que  la  coar  de  Cassation  n'est  pas 
et  ne  peut  pas  être  un  deuxième  degré  de  juridiction ,  parce  que, 
comme  le  dit  M.  ilenrion  de  Pansey,  «  la  demande' en  cassation  est  un 
nouveau  procès,  bien  moins  entre  les  parties  qui  figuraient  dans  le 
premier  qu'entre  l'arrêt  et  la  loi.  »  Les  juges  prononcent  sur  les  faits  , 
la  Cour  suprême  sur  les  arrêts. 

La  statistique  prouve  d'ailleurs  qu'une  deuxième  cliambre  civile  ne 
remplirait  pas  le  même  oflice  que  la  chambre  des  requêtes ,  et  le  tableau 
fait  par  le  savant  procureur-général,  dans  son  éloquent  discours  de 
rentrée,  suffit  pour  en  fournir  la  preuve.  On  le  conçoit  quand  on  sait 
que  la  contradiction  devant  une  cour  qui  n'autorise  pas  de  réplique, 
oblige  les  ileux  avocats  à  épuiser  le  fond  de  lu  discussion  ,  et  quoique 
les  profondes  connaissances  et  l'esprit  éclairé  desavocatsà  la  cour  de 
Cassation  leur  permettent  d'être  précis,  1  intérêt  des  plaideurs  sera  plus 
puissant  que  leur  volonté.  Si  l'arriéré  nous  épouvante,  ce  n'est  pas  la 
faute  des  magistrats,  leur  zèii!  est  au-dessus  de  tout  éloge.  En  l'an  lO, 
avant  même  que  la  législation  nouvelle  eut  donné  naissance  à  tant  de 
procès,  on  fut  oldigé  d'avoir  recours  à  une  chambre  temporaire  prise 
dans  le  sein  mên.e  de  la  cour,  épuisant  les  requêtes,  et  lainiée  suivante 
les  causes  civiles. 

îVlais  créer  deux  <hambres  civiles  pciinancnics  ,  c  est  détruire  i  unité 
de  jurisprudence  ;  quel  que  soit  le  départ  que  l'on  veuille  faire  des 
attributions,  la  procédure  se  présentera  sous  toutes  les  formes,  et  les 
questions  contraires  viendront  souvent  s'ofl'rir  à  leurs  regards.  Cette 
organisation  serait  fatale  à  l'uniformité,  sauve-garde  de  la  loi. 

Supprimez  les  plaidoiries  à  la  chambre  des  requêtes,  vous  ne  ferez 
<[ae  consacrer  ce  qu'une  longue  expérience  avait  admis  sous  l'ancien 
droit,  ce  qsie  la  raison,  ce  que  I.i  justice  même  conseillent  dans  le  nou- 
veau. Il  n'est  pas  permis  d'en  «ippelcr  aux   jiassions   pour   juger  do    la 


I06  ^  t'KEWlfliK    HAKIIE. 

violation  d'une  loi;  un  simple  mémoire,  l'anét  et  la  loi,  voilà  la 
bonne  justice,  et  avec  elle  on  n'a  pas  à  nainlif;  les  sul•pli^es,  et  on  ne 
peut  reclouter  qu'il  y  ait  accumulation  de  causes  sans  pouvoir  les  juger. 
Mais  si  Ion  n  est  pas  préparé  à  une  semblable  innovation  ,  du  moins  que 
toute  l'instruction  soit  terminée  dans  un  assez  couit  délai  pnur  que  les 
parties  ne  demeurent  pas  en  souffrance.  Des  déchéances  prononcées 
permettront  de  présenter  les  affaires  dans  un  iiref  délai,  et  on  ose  ga- 
rantir que  l'arriéré  actuel  n'est  pas  du  fait  de  la  cour,  et  qu'il  dispa-  j 
raîtra  dés  que  l'on  sera  plus  exact  dans  la  remise  des  mémoires.  Au  I 
milieu  de  ces  graves  débats,  efFrayés  de  notre  tàclie ,  nous  aurions  dû 
reculer  devant  les  difficultés  qu'elle  présente  ;  mais  un  devoir  nous  res- 
tait à  remplir  :  c'était  de  nous  élever  au-dessus  des  intérêts  et  des  pré- 
jugés, et  de  jeter  notre  opinion  dans  la  balance.  Nous  avons  pensé,  et 
cet  avis  a  été  partasé  par  le  plus  grand  nombre,  que  la  section  des  re- 
quêtes avait  pour  elle  l'expéiience,  et  qu'elle  était  utile  à  conserver. 
Notre  sejitimenl  s'est  fortifié  par  l'opinion  à  peu  près  unanime  de  la 
cour  de  Cassation. 

Dans  l'intérêt  particulier,  on  a  épuisé  deux  degrés  de  juridiction,  on 
a  donné  toutes  les  garanties  désirables;  aussi,  c'est  dans  un  ordre  d'i- 
dées plus  élevé  ,  dans  un  intérêt  public  que  nous  désirons  que  la  chambre 
des  requêtes  écarte  tout  ce  qui  n'est  p^s  digne  de  1  examen ,  et  que, 
dans  les  question-  difficiles,  son  autorité  revienne  se  joindre  à  celle  des 
autres  membres  de  la  cour;  ainsi,  la  sagesse  humaine  est  satisfaite;  cette 
double  épreuve  obtient  sur  les  corps  inférieurs  une  grande  influence,  la 
juiisprudence  se  forme  ,  la  loi  est  respectée. 

C'est  d'ailleurs  ainsi  que,  dans  l'ordre  administratif,  se  préparent  les 
décisions  du  conseil-d'état;  le  comité  spécial  examine  et  juge,  et  porte 
ensuite  la  question  à  l'assemblée  générale,  où  elle  reçoit  une  solution 
définitive. 

Partout  une  haute  raison  de  piudence  humaine  a  consacré  ce  sys- 
tème, qui  ne  permet  ni  la  prévention  ni  l'erreur- 

S'il  nous  est  permis  d'entrer  dans  l'intérieur  de  la  cour  suprême  ,  et  de 
rechercher  les  causes  d'un  retard  apparent,  l'abus  des  requêtes  amplia- 
tives,  et  les  lenteurs  qui  en  sont  la  conséquence,  proviennent  du  fait 
des  demandeurs;  plusieurs  avocats  doués  d'un  beau  talent  et  anisnés 
d'un  grand  zèle  ont  obtenu  en  février  des  arrêts  pour  les  causes  jugées 
en  août  par  les  cours  royales.  Il  n'est  pas  de  tribunal  ordinaire  qui  rende 
une  plus  piompte  justice  ;  plus  de  deux  cents  rapports  sont  prêts  à  la 
section  des  requêtes,  et  les  requêtes  ampliatives  ne  sont  pas  encore  re- 
mises. .Au  bout  de  huit  mois,  une  volumineuse  instruction  obligera  à 
une  préparation  nouvelle  de  l'avocat-général  etdu  rapporteur:  c'est  ainsi 
que  le  public  ,  toujours  séduit  par  les  apparences  ,  impute  à  une  insti- 
tution ce  qui  n'est  que  la  faute  des  hommes.  Qu'une  décliéance  soit  pro- 
noncée ,  et  l'intervention  dans  l'ordre  des  affaires  cessera  ;  on  promet  ce 
résultat  sans  le  secours  d'aucun  moyen  temporaire,  et  le  zèle  île  la  cour, 
et  sa  haute  position,  sont  là  pour  donner  toute  garantie.  Au  reste, 
l'accroissement  des  procès,  résultat  de  l'erreur  de  quelques  hommes 
nouveaux ,  habiles ,  mais  inexpérimentés  ;  cesse  avec  la  cause  qui  les 
avait  produits,  et  aujourd'hui  diminue  de  nombre. 

Si  la  pensée  de  toucher  à  cette  imposante  organisation  avait  pu  entrer 


RKVUK    Kl     1)1   SKH  r^l  10>is.  1  O'J 

dans  quelcfues  esprits,  ce  n'est  pas  incidemment  à  quelques  modifica- 
tions de  nos  pouvoirs  judiciaires  qu'ils  auraient  sinaré  à  le  proposer. 
Jamais  aucun  corps  ne  remplit  aussi  di£;nement  sa  mission  ,  et  ce  ne  se- 
rait qu'après  de  longues  méditations  que  l'on  pourrait  appeler  sur  cette 
question  importante  l'examen  des  lésiislateins.  Nous  n'avons  pas  par- 
taj^é  ces  préoccupations,  et  en  nous  livrant  à  cet  utile  examen,  nous 
n'avons  cédé  qu'a  une  profonde  conviction. 

Du pou\>oir  interprétatif. 

Quelque  partaite  que  soit  notre  lé.^i>Iation ,  et  malgré  les  savantes  et 
proloiides  discussions  qui  ont  servi  à  la  préparer,  le  Coile  de  nos  lois 
offre  des  imperfections  rares,  sans  doute,  qui,  imperceptibles  dans  la 
tliéorie  ,  se  développent  par  l'expériente.  C'est  la  conséquence  inévi- 
table de  toute  législation  nouvelle.  Après  une  courte  application, 
surviennent  les  incertitudes  qui  résultent  de  l'absence  ,  de  l'obscurité 
ou  de  la  contradiction  des  rèj^les.  Lorsque  la  loi  est  obscure,  il  n'y  a 
point  de  loi,  et  le  défaut  de  précision  dai;s  la  législation  est  l'un  des 
plus  grands  malheuis  qui  puissent  afiliger  un  pays,  ilaisà  quel  pouvoir 
appartient  le  droit  de  résoudre  les  dillicultés  du  passé,  en  disposant 
pour  l'avenir?  telle  est  la  grande  et  solennelle  question  que  soulève  le 
projet  de  M.  le  garde-des-sceaux. 

Sous  l'ancienne  monarcliie  ,  l'interprétation  royale  tranchait  les  procès 
pendant  devant  les  cours  de  justice.  Le  roi  résumait,  dans  son  pouvoir 
royal,  tout  le  droit  pul)lic  français  La  loi  de  1790',  paitant  de  ce  prin- 
cipe plus  large,  attribua  le  décret  déclaratoire  au  corps  législatif.  Cela 
fut  confirmé  par  la  constitution  de  1  an  3;  et  vous  n'avez  pas  oublié  , 
Messieurs,  les  résolutions  nombreuses  et  savantes  qui  suivirent  la  loi 
sur  les  successions.  OEuvre  du  comité  de  législation,  elles  annonçaient 
à  la  France  toutes  les  promesses  que  son  Code  devait  accomplir.  Sous 
l'cmpirede  Napoléon,  tous  les  pouvoirs  fuient  absor!)és  dans  la  volonté 
d'un  seul  homme,  et  la  loi  du  lO  septembre  1807  rendit  au  chef  du 
gouvernement  le  droit  d'interprétation  Le  conseilcl'état  délibérant  sous 
la  présidence  duclicf  <le  I  empire,  et  associé  p.ir  lui  à  la  puissance  légis- 
lative, pouvait  se  croire  l'interprète  des  lois  en  présence  de  deux  autres 
pouvoirs  devenus  sans  participation  réelle  a  la  souveraineté  législative. 

Dès  les  premiers  temps  île  la  restauration  ,  on  proposa,  sans  que  cela 
eut  de  suite,  de  rendre  le  droit  d'interprétation  aux  tiois  pouvoirs. 
Tout  resta  dans  cet  état  jusqu'au  17  décembre  iSaS;  alors  fut  opérée 
1  une  des  plus  étranges  et  des  plus  hardi  s  usurpations  qu'on  eût  en- 
core osé  tenter.  I/mterprétation  législative,  conférée  en  1807  a  l'em- 
pereur, par  une  loi  ,  fut  convertie  ,  par  un  simple  avis  du  conseil-d'état, 
en  interprétation  judiciaire,  (^ette  ordonnance  ,  présage  de  plus  funestes 
usurpations,  fut  attaquée  par  de  profonds  jurisconsultes  ,  d  habiles  pu- 
blicistes  :  la  pairie  la  réprouva,  et  les  tribunaux  eurent  le  courage  d  en 
proclamer  l'illégalitc.  Enlin  ,  en  i8u8,  à  une  épocjuc  où  la  France  conçut 
de  nobles  espérances  sous  le  prestige  d'une  adresse  fameuse,  un  mi- 
nistre crut  satisf.iire  aux  l)esoins  de  son  temps  ,  en  efiaçant  l'ordonnance 
de  ib'iîpar  la  présentation  dune  loi  de  déclaration  interprétati\  e.  Plu- 
sieurs d  entre  vous  ont  été  les  tcinoins  de  la  discussion  mémorable  et 
lumineuse  qui  s  engagea  dans  cette  chambre  ,  et   l'atteinte  portée  a  la 


'""  HREMU-EE   PARTIE, 

discussion  fut  cfraré(>  par  la  disposition  qui  intervint.  Mais  l'éxecution 
de  la  loi  <le  1828  a  Iiientùt  signalé  de  graves  inconvéniens  ,  et  la  crainte 
de  compromettre  l'unité  de  jurisprudence,  et  tous  les  bienfaits  qui  en 
dérivent,  a  porté  à  vous  présenter  une  disposition  nouvelle. 

En  principe,  l'interprélation  de  la  loi  appartient  au  législateur,  et 
son  application  au  juge.  Toutes  les  fois  que  le  doute  .s'élève  sur  le  véri- 
table sens  d'une  loi ,  il  blesse  à  la  fois  les  intérêts  privés,  puisque  leur 
solution  peut  demcuier  en  suspens,  et  en  même  temps  l'iutérêt  social 
qui  veut  que  la  loi  soit  claire  et  positive,  et  qu'elle  ne  l-.isse  aucune  in- 
certitude sur  sa  volonté,  pour  éviter  le  choc  des  passions  humaines. 
Interpréter  la  loi  pour  maintenir  l'harmonie  de  la  législation,  ce  n'est 
pas  seulement  en  déterminer  le  véritable  sens,  en  indiquer  la  volonté 
mal  exprimée,  c'est  régler  laveiiir,  substituer  un  texte  a  un  autre,  faire 
une  loi  nouvelle  ;  il  faut  à  cet  acte  les  formes  et  la  solennité  du  con- 
cours des  trois  pouvoirs  politiques  que  la  Charte  a  créés.  La  loi  qui  lève 
I  incertitude  doit  émaner  de  la  même  puissance  que  la  loi  quelle 
explique. 

L'interprétation,  pour  un  cas  particulier,  appartient  à  l'autorité  ju- 
diciaire. Au  criminel  ,  le  doute  e^t  acquis  et  se,\plique  en  sa  faveur;  au 
civil ,  le  juge  ne  peut  refuser  de  prononcer  sous  prétexte  du  silence  ,  de 
1  obscurité  ou  de  rinsuni>ance  de  la  loi.  La  célérité  est  une  des  plus 
belles  conditions  de  la  justice:  interrompre  son  cours,  c'est  faire  vio- 
lence aux  lois.  Une  loi  sans  exécution  est  une  corruption,  selon  le  lan- 
gage énergique  de  la  grande  impératrice  de  Russie  ;  tant  qu'une  loi  con- 
serve son  caractère  ,  elle  ne  doit  pas  perdre  sa  force.  Le  magistrat  doit 
donc  ,  à  peii  e  de  déni  de  justice  ,  en  faire  l'application  selon  sa  raison, 
ses  lumières  et  sa  conscience.  En  résumé,  1  interprétation  législative 
appartient  aux  trois  pouvoirs;  l'interprétation  judiciaiie  ou  doctrinale 
est  du  domaine  des  tribunaux.  Nous  avons  insisté  d'autant  plus  volon- 
tiers sur  celte  distinction  ,  que  des  opinions  di\  erses  se  sont  produites 
à  des  époques  différentes  ,  les  unes  pour  que  le  jugement  fiit  suspendu 
jusqu'après  la  décision  du  pouvoir  législatit ,  les  antres  pour  que  ce  même 
pouvoir  rendît ,  par  la  loi,  une  sentence  applicable  au  fait  particulier 
qui  forme  la  matière  du  piocès;  mais  pourquoi  confondre  ainsi  les  at 
tributions  ;  toute  force  ,  toute  influence  donnée  à  un  pouvoir  au  delà 
de  celles  qui  lui  sont  nécessaires  pour  remplir  le  but  de  son  institution, 
ne  peuvent  avoir  lieu  qu'au  détriment  de  l'intérêt  pubîic. 

Il  n'est  plus  question  aujourd'hui  de  faire  lever  le  doute  par  l'autorité 
royale,  présent  funeste  qui  la  rend  au  civil  juge  d'un  procès  et  qui, 
au  lieu  des  bienfaits  et  des  grâces,  condamne  la  Couronne  à  appliquer 
ail  criminel  une  peine,  la  plus  douce  sans  doute,  mais  ce  n'est  pas 
moins  une  peine. 

Les  trois  pouvoirs  peuvent-ils  mieux  prononcer?  IVon  ,  sans  doute  : 
interpréter  ainsi ,  c'est  rendre  trop  spéciales,  trop  dépendantes  d'une 
espèce  déjà  connue  ,  les  discussions  et  les  déterminations  législatives; 
des  intérêts  particuliers  viennent  se  débattre  au  milieu  des  trois  pou- 
voirs transformés  en  .cours  de  justice.  Et  si,  comme  c'est  l'une  des 
conditions  du  gouvernement  représentatif,  ils  peuvent  ne  pas  s'enten- 
dre ,  que  deviendioiit  les  isitéréts  en  suspens  et  tous  ceux  c{ue  fera 
naître  un  aussi   elraiirre  débat  ? —  Le  législateur  lie  «lispose  jamais  que 


r.KvuE  ET  Di-.si:i'.  r  vTi().\s.  loç) 

pour  r.r.cilir,  et  on  veut  jmiter  tous  ses  rog.irJs  vrrs  le  prisse.  Drms 
liotie  gniu  cnicnicnt ,  le  poiivoii-  icgislatif  e»t  inulliple  ;  i!  est  de  sa  na- 
ture transactioniiuire  ,  il  lie  peut,  par  conséquent ,  être  un  pouvoir  in- 
terprétatif. ComiDent  d'ailieurs  faire  que  des  hommes  politiques  ne 
jugent  pas  avec  lo  caractère  ,  d'après  les  principes  et  selon  les  mœurs  de 
leur  temps;  on  ne  peut  séparer  la  décision  de  l'époque  à  laquelle  elle 
est  rendue,  et  alors  c'est  admettre  ce  qu'il  y  a  de  plus  monstrueux  en 
législation  ,  la  rétroactivité.  C'est  juger  sur  une  loi  ([ui  n'était  pas  la 
condition  des  paities,  puisqu'elle  n'existait  pas.  ^aipe^1cnt  on  invoque 
les  célèbres  résolutions  de  la  convention  ,  elles  suivirent  de  trop  près  la 
disposition  dont  elles  fuient  les  interprètes,  et  néanmoins  c'est  plus 
qu'une  solution  donnée,  ce  sont  de  nouvelles  règles-  Quelle  que  soit 
l'autorité  des  temps  et  des  précédens  ,  il  en  est  une  plus  grande  ,  c'est 
celle  de  la  raison  :  elle  apprend  que  le  législateur  doit  toujours  faiie 
abstraction  des  actes  et  des  personnes  ;  que  chaiiue  pouvoir  doit  agir 
dans  la  limite  de  ses  attributions  ;  qu'il  y  a  peu  de  dignité  a  obliger  le 
législateur  à  déclarer  ce  qu'il  a  voulu  ;  que  la  rétroactivité  est  une  in- 
justice et  une  spoliation  ,  et  qu'on  ne  peut,  sans  bles-^^er  l.i  vérité,  la 
justice  ,  la  conscience  ,  faire  novation  au  droit  des  p.aties  ,  et  substituer 
à  la  pensée  du  juge  une  volonté  nouvelle  du  législateur. 

Ces  réflexions  s'appliquent  également  au  système  d'apiès  lequel  l'ai- 
rêt  ne  serait  piovoqué  qu'après  l'acte  du  législateur  ;  car  ,  dans  ce  cas  , 
si  la  décision  des  grands  pouvoirs  exerce  son  influence  ,  on  retrouve 
tous  les  inconvéniens  déjà  signalés  ;  et  si  le  juge  n''e.\t  pas  tenu  de  s'y 
arrêter  ,  quel  singulier  conflit  entre  un  tribunal  et  le  législateur! 

Teiminons  cette  trop  longue  discussion  ,  en  rappelant  que ,  par  l'ar- 
ticle 2  tlu  piojet  de  Code  civil  ,  en  déclarant  que  la  loi  n'a  pûnt  d'efl'et 
rétroactif,  on  avait  ajouté  :  Une  loi  e.ipliculi^e  d'iiue  antre  loi  règle  même 
le  passé.  Cette  dernière  partie  fut  supprimée,  car  elle  aurait  détruit  le 
principe. 

Ainsi,  Messieurs,  en  laissant  à  la  loi  le  soin  de  pourvoir  à  l'avenir, 
songeons  au  droit  des  citoyens  d'obtenir  bonne  et  prompte  justice  par 
la  loi  qui  les  a  régis  dans  le  passé. 

Le  doute  sur  le  sens  des  lois  se  pioduit  soit  par  la  jurisprudence  op- 
posée des  diverses  cours  du  royaume  ,  soit  par  le  dissentiment  qui  existe 
entre  les  divers  tribunaux  et  la  cour  de  Cassation.  Ce  dernier  cas  doit 
seul  nous  occuper  :  on  en  conçoit  les  motifs. 

Dans  1  état  de  la  législation,  la  cour  casse  un  premier  arrêt,  et  ren- 
voie devant  «ne  autre  cour  ;  si  cette  seconde  cour  prononce  comme  la 
première  ,  la  Cour  suprême  statue  sur  le  nouveau  pourvoi,  toutes  les 
chambres  réunies.  Sous  la  loi  du  25  ventôse  an  8,  tous  les  publicistes 
avaient  pensé  que  le  deuxième  arrêt  terminait  toute  contestation.  Il 
n'en  a  pas  été  ainsi  :  une  troisième  cour  est  saisie,  et  les  cassations 
pourraient  se  multiplier  sans  mesure,  sans  que  jamais  il  y  ait  arrêt 
définitif.  La  loi  de  1828  voulut  y  pourvoir,  en  donnant  le  droit  de  pro- 
noncer définitivement  à  la  troisième  cour  royale.  Jusqu'à  ce  moment, 
la  cour  de  Cassation  avait  toujours  été  maîtresse  de  la  règle  abstraite 
de  la  compétence  et  de  la  doctrine.  La  loi  de  i8i8  fut  une  déviation  de 
ce  principe.  De  tous  les  moyens  proposés  pour  obtenir  un  jugement  dé- 
finitil ,  celui  que  l'on  adopta  fut  le  moins  propre  a  attcindie  ce  but.  Par 


1  lu  ,  ^'RKMIL'KE    HAKlIt. 

<■«•.  leiivoi  :i  ii:ie  lioisiéme  lour  i.)>ale  loul  1  Mirailliljilifii  esL  piochiinee 
d'avance,  l'oidie  des  juridictions  est  renveisé,  car  la  Cour  royale  pro- 
nonce hors  de»  limites  de  ses  attiibutions ,  et  comnie  tril)uiial  régula- 
teur; bien  mieux  ,  elle  devient  plus  indépendante  que  la  Cour  suprême, 
on  lui  accorde  une  conliance  plus  gran  le.  La  hiérarchie  judiciaire 
nexiste  plus  ,  puisque  la  cour  déléguée  est  plus  puiss.aite  que  la  cour 
qui  délègue 

Ce  n'est  pas  tout  :  la  Cour  de  Cassation  est  le  résumé  de  la  jurispru- 
dence ,  le  lien  commun  de  tous  les  divers  tribunaux  ;  située  au  centre 
de  la  France  ,  se  composant  de  tous  les  préju;>és  et  les  annulant  les  uns 
par  les  autres  ,  toutes  les  résistances  viennent  s'anéantir  à  son  tribunal; 
elle  est  chargée  de  lépiimer  toutes  les  violations  de  la  loi,  et  ,  par  les 
dispositions  législatives  de  18-28,  vous  encouragez  les  tribunaux  à  persé- 
vérer dan»  les  taux  systèmes,  dans  les  mauvaises  doctrines,  et  vous 
laissez  la  Cour  suprême  spectatrice  impuissante  de  tous  ces  désorilres. 
On  ne  songe  donc  pas  à  tout  ce  qu  il  a  fallu  de  temps  et  de  persévé- 
rance pour  triompher,  même  avec  de  bonnes  lois,  de  l'agrégation  de 
régies  et  de  coutumes  contraires  ,  et  de  la  confusion  générale  dont  la 
jurisprudence  était  l'image  ;  on  perd  en  un  instant  tous  les  efforts  faits 
pourarriver  au  principe  de  l'unité  de  législation. 

Le  système  du  projet  de  loi  fait  cesser  cette  anarchie  dans  l'ordre 
judiciaire  ;  il  assure  bonne  et  prompte  justice  sans  compromettre  l'uni- 
formité de  jurisprudence. 

La  piemière  pensée  qui  se  présente  à  tous  les  esprits  est  d'attribuer  le 
droit  de  décider  a  toutes  les  chambres  de  la  Cour  de  Cassation  ;  touti's  les 
présomptions  sont  en  faveur  de  cette  opinion,  mais  d'après  son  insti- 
tution .  la  Cour  de  Cassation  ne  connaît  j.iinais  des  faits  ,  du  mérite  des 
preuves  et  de  la  nature  des  conventions  ;  sans  cela  ,  au  criminel  elle  de- 
vrait interroger  les  accusés  et  les  témoins  et  appliquer  des  peines,  et  au 
civil ,  faire  de  enquêtes  ,  ordonner -des  interlocutoires  et  suivre  des  pro- 
cédures. En  jugeant  les  faits,  elle  entreiait  de  vive  force  dans  le  do- 
maine des  tribunaux  inférieurs  et  établirait  trois  degrés  de  juridiction  , 
et  si  le  droit  déjuger  des  procès  venait  se  placer  dans  ï^es  mains  à  côté 
du  droit  de  casser  les  jugeinens,  elle  pourrait  exercer  une  souveraineté 
sans  limites  :  elle  serait  plus  puissante  que  la  loi.  Le  projet  attribue  a  la 
Cour  de  Cassation  le  jugement  déliràtif  du  point  de  droit  ,  et  renvoie 
devant  une  nouvelle  cour  ,  qui  peut  examiner  et  juger  les  faits  du 
procès  ,  et  qui  n'est  liée  que  du  côté  des  théories  ,  sur  le  point,  objet  de 
la  controverse.  Par-là  on  maintient  c'.ans  tonte  sa  pureté  l'institution  de 
la  Cour  de  Cassation  ,  en  lui  refusant  la  juridiction  de  fait.  Cette  cour 
n'appartient  pas  en  réalité  au  pouvoir  judiciaire  qui  termine  les  contes- 
tations ;  elle  lait  partie  du  grand  pouvoir,  qui,  dépositaire  des  lois, 
veille  a  ce  qu'elles  ne  soient  ni  altérées  ,  ni  coironipues.  I.,e  pouvcir  ja- 
diciaiie  juge  les  parties  :  la  Cour  de  Cassation  juge  les  arrêts  ,  et  c'est 
l'une  des  plus  belles  conceptions  de  notie  ré!brmation  politique. 

Un  objecte  qu'en  réalité  la  Cour  de  Cassation  jugera  le  piocès,  et  qu'il 
n'y  au; a  -plus  liesoin  d'interpiét.ition  législative,  elle  sera  toute  dans 
les  arrêts  de  la  Cour  de  Cassation.  La  réponse  est  facile,  car  le  fait  la 
qualifie,  et  tous  les  moyens  nouveaux  seront  dans  le  domaine  de  la 
cour  devant  laquelle  aura  lieu  le  renvoi. 


KKVtE    ET    lJlïï.i:i   i  \  !  I(j>i.  III 

Oii  ijdiilc  qu  il  y  1  l'iMi  ilo  d'gnité  a  i.'.ire  oiiLci  iicr  pu  l«\s  ('uitr.s 
royales  la  lègle  de  la  Cour  île  Cassation.  Votre  comiiii.'-sion  a  pensé  que 
l'arjèt  de  la  Cour  stiprèiiie  tV.isait  d.iiis  ce  ras  l'oïïice  d'une  loi  que  le  juge 
supporte  avec  impatience,  mais  à  laquelle  il  est  contraint  de  se  sou- 
mettre. 11  est  dans  la  nature  huiniine  un  dé.-ir  de  dominer  ou  de  s  af- 
fraucliir  de  toute  autorité  supérieure  ,  (|ui  ne  peut  être  surmonté  ([i:e  par 
une  persuasion  intime  de  la  nécessité  ou  de  l'utilité  de  cette  soumission. 
Peu  de  personnes  se  lendent  à  une  pareille  conviction  si  elle  n'est  ap- 
puyée par  des  Ibrces  suilisantes  pour  rendie  impossible  toute  résistance. 
Mais  il  est  presque  sans  exemple  qu'une  corporation  se  soit  soumise  de 
bon  gré  à  une  autorité  dont  elle  a  trouvé  le  moyen  li'éluder  1  influence. 
Par  ces  motifs,  nous  avons  approuvé  en  entier  les  dispositions  du  projet 
sur  ce  point.  Si  le  gouvernement  ou  les  chimbres,  dans  leui-  droit  d'ini- 
tiative ,  pensent  que  le  système  pusse  en  jurisprudetice  a  quelques  dan- 
gers, îl>  ont  la  ressource  dune  loi  nou\elle.  Ain.si  ,  aucun  empiétement 
sur  le  corps  législalit  ,  aucune  subversion  dans  les  juridictions.  Djns 
d'auties  temps,  le  pou\  oir  judiciaire  tut  la  propriété  du  juL;e  ;  il  l'exerça 
comme  un  droiit ,  ou  bien  il  le  délégua  comme  un  mandat  ;  aujourd'hui 
les  juges  ne  dt-pendenl  jamais  que  de  leur  rai.son  .  de  leur  consi'icnce  et 
de  la  loi.  Mais  si,  oubliant  la  sévérilc  de  ses  devoirs,  il  abuse  de  l'ina- 
movibilité pour  produire  du  scandale,  l'état  qui  ne  lui  doit  rien  aie 
droit  de  lui  retirer  l'exercice  des  i'onctii^ns  qu'il  lui  avait  confiées.  Mais 
comme  rien  ne  iloit  être  arbitraire  en  matière  aussi  gra\e,  le  prOjCt  le 
livre  à  une  imposante  et  solennelle  accusation. 

Mais  les  magistrats  ont  besoin,  avant  tout  ,  de  considération  :  il  ne 
faut  pas  que  des  poursuites  irréfléchies  viennent  la  compromettre  ,  et 
c'est  avec  regret  que  quelques  personnes  ont  vu  que  ,  par  le  nouveau 
projet,  la  position  du  juge,  son  état,  son  existence,  étaient  à  la  discré- 
tion de  la  (our  supieme.  Ce  pouvoir  a  aussi  ses  dangers.  Jusqu'à  ce 
moment  on  n'avait  pas  senti  le  besoin  de  règles  nouvelles,  et  pour  quel- 
ques exceptions  qui  ont  lieu  dans  un  siècle  ,  faut-il  enlever  à  une 
institution  une  partie  de  son  état  ^  et  toucher  au  grand  principe  de  l'i- 
namo\  iliilité  ? 

On  n't)bliendra  pas  le  but  qu  on  se  propose,  car  les  tribunaux  préfé- 
reront laisser  les  infractions  impunies  et  le  règlement  violé,  que  d'ex, 
poser  le  magistrat  qui  manque  à  ses  devoirs  à  une  aussi  terrible  et  aussi 
dangereuse  épreuve;  c'est  dans  lintérét  de  la  discipline  elle-même  que 
l'on  doit  renoncer  à  cette  disposition  du  projet. 

Si  l'on  veut  d'ailleurs  examiner  au  fond  cette  grande  question,  la  loi 
est  faite  pour  tous  les  temps  ;  et  avec  nos  dissensions  politiques  ,  pré- 
sentes et  futures,  quelle  arme  terrible  on  met  dans  les  mains  du  pou- 
voir !  IN'est-il  [las  a  craindre  que  la  discipline  ne  soit  le  piétexte,  et  les 
opinions  la  véritable  cau»e  d'accusations  sans  mesures? 

l^tiiaiid  1  interdiction  du  magistrat  aura  été  mise  aux  voix  à  la  face  de 
la  Fiance  ,  quand  il  sera  \  cnu  en  accusé  se  défendre  et  publier  de  tristes 
récriminations,  si  l'arrêt  lab.-oul  sans  que  les  sud'rages  soient  uiiaiiimes, 
renvei  rex-vous  i:e  juge  sur  son  siège? 

La  majorité  de  votre  comnussion  rend  justice  à  ces  nobles  pensées, 
mais  elle  croit  devoir  maintenir  le  projet.  La  suspension  d'un  juge  par 
ses  pairs  est  un  fait  grave  qui  appelle  1  attention  du  législateur    Lorsque 


I  I  i  PRKMIÈI'.F.  PAKTIF:. 

cette  SHsprnr.ion  a  uno  ceit.iino  iluroo  ,  elle  doit  étic  motivée  suv  des 
faits  qui  ont  une  î^randc  importance,  elle  mal  le  plus  grand  ,  c'est  que 
la  nation  ne  puisse  avoir  confiance  dans  la  moralité  de  son  juge.  On  a 
vu  ,  apiès  dix  ans  d'interdiction,  un  homme  arraché  du  prétoire  par  le 
scandale  de  sa  vie,  venir  se  placer  entre  les  parties  et  la  loi;  il  con- 
vient d'empêcher  le  retour  d'un  semblable  outrajre  fait  à  la  morale  et  à 
la  décence  publique.  L'inamovibilité  empêche  la  destitution  arbitraire  , 
mais  n'empêclie  pas  le  jugement.  D'apiès  la  loi  de  1810,  condamné  à  une 
peine  de  simple  police  ,  le  juge  est  soumis  à  la  haute  censure  de  la 
Cour  de  Cassation  ,  et  on  ne  fait  qu'étendre  le  principe  posé  dans  cette 
loi. 

Nous  ne  parlerons  pas  de  l'interruption  de  la  justice  ,  lorsque  le 
magistrat  est  suspendu  de  ses  fonctions  pour  un  certain  laps  de  temps  ; 
pour  compléter  ,  on  appelle  un  suppléant ,  mais  c'est  toujours  la  jus- 
tice provisoire. 

Ne  craignons  pas  l'empire  que  peuvent  exercer  les  réactions  politi- 
ques ;  notre  histoire  de  quarante  ans  est  là  pour  déposer  du  noble 
courage  et  de  l'indépendance  de  la  cour  de  Cassation  ;  et  à  côté  de  ce 
juge  isolé  est  la  première  de  toutes  les  puissances  ,  celle  qu'on  ne  cor- 
rompt jamais  dans  un  pays  qui  jouit  du  bienfait  de  la  publicité,  la 
puissance  si  redoutable  de  l'opinion. 

La  dignité  de  la  magistrature  est  d'ailleurs  conservée;  elle  jouit  d'un 
assez  beau  privilège,  celui  de  voir  ses  intérêts  confiés  à  la  première 
cour  du  royaume;  nous  a\ons  d'ailleurs  entouré  cette  justice  de  nou- 
velles garanties,  en  ne  permettant  de  traduire  devant  elle  c[napiès  deux 
suspensions  ,  dont  l'une  de  plus  d'une  année  ,  en  exigeant,  pour  qu'il 
y  ait  arrêt  ,  l.i  réunion  des  deux  tiers  des  suffrages. 

Des  regrets  s'élèveront  peut-être  en  voyant  que  notre  loi  ne  contient 
aucune  disposition  qui  s'applique  au  magistrat  qu'un  grand  âge  ou  des 
infirmités  précoces  privent  de  cette  force  et  de  cette  liberté  de  moyens 
qui  sont  si  nécessaires  pour  prononcer  sur  les  biens  ,  l'honneur  et  la  vie 
des  hommes.  Le  juge  inamovible  assis  encore  sur  le  tribunal  après  le 
terme  que  la  nature  lui  avait  prescrit,  cherche  à  se  survivre  à  lui-même. 
N'attendez  de  lui  aucune  abdication  \olontaire  :  l'honneur  et  la  con- 
science lui  en  font  un  devoir,  mais  il  semble  voir  dans  cette  mesure 
une  mort  partielle  ,  funeste  présage  de  la  grande  destruction  qui  le 
menace. 

Mais  c'est  ici,  Messieurs,  que  le  pouvoir  touche  à  l'arbitraire,  que 
l'examen  même  a  ses  dangers;  quel  sera  le  degré  d'infirmité  ou  l'âge  né- 
cessaire? N'avons-nous  pas  vu  ,  dans  l'âge  le  plus  avancé,  des  hommes 
privilégiés  produire  des  chefs-d'œuvre  de  science,  de  puissance  intellec- 
tuelle et  de  force  d'imagination?  Si  l'âge  est  une  loi,  Cuvier  eût  été 
éloigné  de  la  science  ,  Henrion  de  Pansey,  de  cette  Cour  dont  il  fut  l'or- 
nement ;  si  c'est  une  faculté  accordée  au  ministre,  quelle  que  soit  sa 
justice,  elle  aura  toujours  sa  source  dans  l'arbitraire  :  ces  considérations 
ont  suffi  pour  nous  arrêter. 

Il  s'est  présenté  ,  dans  des  cas  rares ,  des  dillicultés  dont  on  aurait 
désiré  que  l'on  put  tenir  compte  en  en  donnant  la  solution  dans  le  titre 
relatif  à  la  cour  de  Cassation  ;  il  y  aurait  quelque  danger  à  improviser 
ainsi  des  résolutions  législatives  avant  que  la  controverse   tût  établie, 


REVl  E    El     lJi'5-;ri!TATir..\-;.  llj 

et  quello  eut  pidluit  ces  •,  ivea  iuiniéres  qui  i  hangent  si  souvent  la  tare 
(les  questions  et  finissent  par  fixer  la  juiispriidcnce.  L'un  des  membres 
de  notre  conimis^ioii ,  auquel  sa  position  et  ses  t  tiens  donnent  une 
grande  autorité  ,  a  fait  connaître  le  dissentiment  élevé  dans  la  Cour 
suprême  sur  la  question  de  savoir  si  la  partie  défenderesse  ,  en  faveur 
de  laquelle  la  Cour  de  Cassation  a  jugé  un  poiiit  de  droit  ,  peut,  après 
le  nouvel  arrêt  de  cour  royale  qui  admet  la  jurisprudence  de  la  Cour 
suprême,  reproduire  le  mê.iic  moyen  pour  faire  casser  le  second  arrêt. 
Nous  n'avons  pas  cru,  messieurs,  qu'a  chaque  divergence  il  fût  utile 
tl'iutervenir  ;  il  ne  faut  pas  trop  multiplier  les  lois,  laissons  aux  esprits 
le  temps  pour  l'étude  ,  et  à  la  jurisprudence  le  soin  de  se  foimer. 

En  terminant  ce  qui  concerne  la  Cour  de  Cassation,  nous  aurions  dé- 
siré qu'on  fixât  les  principes  posés  dans  l'ordonnance  de  1828,  en  matière 
de  conllits  :  nous  sommes  instruits  qu'un  projet  est  préparé  et  qu'il  doit 
vous  être  soumis. 

D'un  autre  côté,  il  y  a  peut  être  à  fixer  dans  ic  règlement  des  pour- 
vois ,  la  question  de  savoir  si  la  cour  ne  de\  rait  pas  pouvoir  autoriser 
à  suspendre  l'exécution  en  matière  molnlière  ;  il  sullit  de  l'indiquer 
pour  qu'elle  soit  examinée  et  qu'on  arrive  à  une  solution. 

Tel  est.  Messieurs,  le  résultat  de  nos  travaux  •■  un  ministre,  sensible 
à  l'honneur  de  doter  la  patrie  de  généreuses  institutions,  a  présenté  un 
projet  qui  dans  son  ensenibli'  a  olUenu  notre  approbation  ,  comme  il 
avait  excité  nos  sympatliies.  Bientôt  des  habitudes  aveugles  ,  des  inté- 
rêts privés,  ont  voulu  disputer  à  la  Chambre  le  bienl'ait  d'une  loi  desti- 
née à  assurer  une  meilleure  distribution  de  la  justice  ;  vous  n'écouterez 
point  ce  langage.  Porter  des  lois  qui  préviennent  les  procès  et  la  multi- 
plicité des  jugeniens,  c'est  simplifier  les  choses,  c'e.-t  faire  le  bon- 
heur des  populations. 

Avec  peu  de  juges  ,  mais  éclairés  .  comme  a\  ec  peu  de  lois  .  la  justice 
doit  être  bien  administrée. 

Aussi ,  ce  n'est  qu'avec  une  timide  réserve  que  nous  avons  touché  au 
système  éprouvé  de  notre  organisation  judiciaire  :  icndons  nous  dignes 
de  meilleures  lois  pai  notre  fidélité  à  celles  qui  existent.  Le  sens  des  lois 
existantes  est  fixé:  celui  des  lois  nouvelles  est  toujours  incertain;  ce  n'est 
pas  quf  nos  lois  ne  doivent  suivre  ou  préparer  les  progrès  de  nos  mœurs  ; 
aussi  en  respectant  ce  vaste  et  majestueux  ensemble,  nous  n'avons  pas 
été  de  ceux  qui  peuvent  diie  avoir  vu  le  bien  et  n'avoir  pas  eu  le  cou- 
rage de  le  faire.  Mais  on  a  beaucoup  écrit  sur  les  lois,  fort  peu  sur  une 
bonne  directiov^  à  donner  à  l'administrât  on  de  la  justice  ;  c'est  dans  une 
faible  expérience  et  dans  des  méditations  profondes  que  nous  avons  du 
chercher  les  moyens  de  solution. 

Après  la  loi ,  l'administration  est  chargée  d  une  grande  responsabilité  ; 
les  parties  font  rlioix  de  leurs  avocats,  mais  l'État  leur  donne  des  ju- 
ges qui  deviennent  les  arbitres  de  la  fortune,  de  l'hoiineur  et  de  la  vie 
des  citoyens.  C'est  surtout  dans  la  justice  que  les  faveurs  sont  une  pré- 
varication et  un  scandale.  Un  sage  discernement  dans  les  choix,  surtout 
une  complète  résistance  à  toute  influence  politique  qui  condamne  a 
laisser  dans  des  emplois  obscurs  des  magistrats  indépendans  et  éclaires 
ou  des  avocats  ,  l'ornement  du  barreau,  en  excitant  lémulalion  d  hom- 
mes doués  d'un  profond  savoir  et  de  hautes  vertus  .  assuieront  a  la  ma- 

T.  XLVIH.  8 


1  i^  PRKMlfRE    PARTIE. 

e;istr:ituie   française  cette  haute  roîisidération  et  ce  lustre  qui  en  font 
l'un  c'cs  plus  beaux  ornenicus  de  la  Fraïu^e. 

Ceux  qui  ntesuient  nos  travaux  sur  I  imiiatience  de  leurs  désirs,  nous 
disputent  peat-êtic  les  instans  trop  courts  de  nos  méditations  ;  pour  nous, 
messieurs,  qui  sentions  tous  les  devoirs  que  nous  imposait  \otre  C0!i- 
liance  ,  et  qui  de\ions  tenir  compte  des  pétitions  sans  nombre  dictées 
par  un  véritable  amour  du  pays  ,  et  qui  n'ont  pas  contenu  une  pensée 
utile  sans  que  nous  n'ayons  délibéré,  effrayés  de  notre  tâche,  nous 
n'avons  pas  espéié  de  la  remplir  dans  le  peu  de  jours  qui  se  sont  écou- 
lés ;  mais,  législateurs  et  magistrats,  nous  offrons  ce  travail  imparfait 
à  des  mains  plus  iiabiles.  Au  moment  où  toufes  les  intelligences  sont 
livrées  :i  la  controverse  ,  nous  appelons  avec  un  vif  empressement  le  con- 
cours des  hommes  éclairés  de  toutes  les  opinicns.  Heureux  si  ,  à  une 
époque  si  féconde  en  réformes  ,  ce  témoignage  de  notre  zèle  ,  résultat 
de  nos  travaux,  demeuic  comme  une  pensée  bienfaisante  utile  à 
notre  patrie  : 

PROJET  DU  GOUVERNEMENT. 

TITKF.       PREMIER.    DcX     justices     (le     pctix. 

Art.  !«■■    Les  juges  de  paix  conserveront  les  attributions  qui  leur  sont 
conférées  par  la  législation    existante  ,   sauf  les  modifications  ci-aprés  : 
■2.  Les  juges  de  paix  connaissent  de  toutes  actions  purement  person- 
nelles ou  mobilières  en  dernier    ressort,  jusqu'à  la  valeur   de   i5o  fr.  , 
et  à  charge  d'appel  ,  jusqu'à  celle  de  3oo  fr. 

3.  La  compétence  sera  déterminée,  s'il  s'agit  d  une  somme  d'argent, 
par  les  conclusions  du  demandeur  ;  s'il  s'agit  d'eflet  mobilier  ,  par  l'é- 
va'uation  contenue  en  la  demande  ,  sauf  au  défendeur  à  contester  cette 
évaluation  ,  auquel  cas  le  juge  de  paix  prononcera  sur  sa  compétence 
par  une  disposition  distincte. 

Les  intérêts  ou  dommages-intérêts ,  réclamés  pour  causes  intérieures 
à  la  demande  ,  seront  comptés  pour  déterminer  la  compétence. 

4-  Le  juge  de  paix  connaît  ,  sans  appel  ,  jusqu'à  la  \aleur  de  i5o  fr.  , 
et  ,  à  cliarge  d'appel  ,  à  quelque  valeur  que  la  deraantle  puisse  s'élever: 
1°.  De  toutes  actions  possessoires  ; 

2°.  De  toutes  demandes  en  payement  de  loyers  ,  fermages  ,  congés  , 
expulsion  de  lieux  et  validité  de  saisie-gagerie  ,  formées  eu  vertu  de  lo- 
cations verbal  es  ou  par  écrit  qui  n'excéderont  pas  4oofr.de  loyer  annuel; 
3°.  Des  réparations  locatives  des  maisons  ou  fermes  ,  des  dégradations 
et  des  pertes  causées  par  le  fait  du  locataiie  ,  des  personnes  de  sa  mai- 
son ou  de  ses  sous- locataires  ; 

4°.  Des  indemnités  réclamées  par  le  locataire  ou  fermier  ,  pour  non 
jouissance  provenant  du  fait  du  propriétaire  ,  lorsque  le  droit  à  une  in- 
demnité n'est  pas  contesté  ; 

5".  Des  actions  pour  les  dommages  faits  aux  champs  ,  fruits  et  récol- 
tes ,  soit  par  l'Iiomme  ,  soit  par  les  animaux  ;  et  de  celles  relatives  à 
l'élagage  des  arbres    et  haies  ,   et  curage  des   fossés  ; 

6"'  Des  actions  en  bornage  entre  les  propriétaires  voisins  ,  lorsque  la 
propriété  et  les  titres  qui  l'établissent  ne  sont  pas  contestés  ; 

70.  Des  contestations  relatives  aux  engagemeus  respectifs  des  gens  de 
travail  au  jour  ,  au  mois  et  à  l'année  ,  et  de  ceux  qui  les   emploient  , 


r.EVlE    ET    D[^SERT4TIO.\S.  113 

(les  maîtres  et  îles  ^lome.stiques  ,  ou  gens  de  scivicc  à  gages  ,  des  maî- 
tres et  de  leurs  ouvriers  ou  apprentis,  sans  néanmoins  qu'il  soit  dérogé 
aux  lois  relatives  à  la  compétence  et  à  la  juiidictiou  des  p.  uJ'hummes  ; 
8°.  Des  contestation,  entre  les  nourrices  et  les  pore.-,  et  mères  ou  tu- 
teurs des  enfans  qui  leur  ont  étt'  confiés  ,  .sans  néaninoms  dérogei  à  la 
loi  du  2j  mars  1806  et  au  décret  du  3o  jum  de  la  même  année  ,  relatit 
aux  bureaux  des   nourrices  de  la  ville  de  P.'.ris  ; 

9".  Des  coiit-  bUiliuns  entre  les  vovageur.'i  et  lesaubcrgistes  ,  voituriers 
pu  bateliers  ,  pour  dépenses  d  hôtellerie  ,  trais  de  route  ,  perte  d'effets 
accompagnant  les  voyageurs  et  retards  ; 

10°.  Desactions  civiles  ,  pour  raison  d'injures  ou  difî'irnalions  verba- 
les ,  publiques  ou  non  puldiques  ,  et  de  diffamation  écrite  ,  mais  non 
publiques  ,  rixes  ou  voies  de  fait  ,  lorsque  les  parties  ne  seront  pas 
pourvues  par  la  voie   criminelle; 

ji».  Des  demandes  en  validité  oumain-îe\ée  d'oppositions,  lor.squ'el- 
les  seront  motivées  sur  des  causes  de  la  compétence  du  juge  de  paix. 

5.  Quelle  que  soit  la  valeur  a  laquelle  plusieurs  demandes  réunies 
et  provenant  de  causes  différentes  pounont  s'élever,  le  juge  de  paix 
en  connaîtra  en  dernier  ressort  ,  lorsque  chacune  d'elles  n'excédera  pas 
i5o  fr.  ,  et  à  charge  d'appel   jusqu'à  3oo  fr. 

6.  Les  juges  de  paix  connaîtront  de  toutes  demandes  récon\  ention- 
nelles  ou  en  compensation  ,  qui  ,  par  leur  nature  et  leur  valeur  ,  seront 
dans  les  limites  de  leur  compétence,  alors  nirme  que  ces  demandes 
réunies  à  la  demande  principale  s'élè\  eraient  au  dessus  de  3.)0  fr.  Ils 
connaîtront,  en  outie.a  quelques  sommes  qu'elles  puissent  monter, 
des  demandes  réconvenf  ionnelles  en  dommages-intérêts  ,  tondées  exclu- 
sivement sur  la  demande  principale  elle-rnéme. 

7.  Si  l'une  des  demandes  sélève  à  plus  île  i.5o  fr.  ,  le  juge  de  paix  ne 
prononcera  sur  toutes  qu'en  premier  res^ort. 

Si  elle  excède  joo  fr.  ,  toutes  les  demandes  ou  chefs  de  demandes 
seront  réunis  et  portes  par  un  même  exploit  devant  le  tribunal  de 
première  instance. 

8.  L'appel  du  jugement  de  justice  de  paix  ne  seia  pas  recevable 
après  le  mois  ,  a  partir  de  la  signitication  faite  p.ii'  l'huis-sicr  de  ia  jus- 
tice de  paix  ,  ou  tel  autre  ,  commis  par  le  jui^e. 

9.  Les  jugemens  de  justice  de  paix  seront  toujours  exécutoires  par 
provision  ,  nonobstant  ai)pel  ;  néanmoins  ,  au-dessus  de  3oo  fr.  , 
l'exécution  provisoire  ne  pourra  avoir  lieu  qu'en  donnant  caution. 

La  caution  sera  reçue  parle  juge  de  paix- 

Le  juge  de  paix  connaîtra  des  ddlicultes  élevées  sur  l'exécution  de 
ses  jugemens. 

10.  Les  jugemens  rendus  en  dernier  ressort  par  le  juge  de  paix  pour- 
ront être  attaqués  par  voie  du  recouis  en  cassation  ,  mais  seulement 
pour  excès  de  pouvoir. 

La  partie  qui  prétendrait  qu'un  iugement  qualifié  eu  dernier  ressort 
ne  pouvait  être  rendu  qu  en  premier  ressort  ,  sera  recevaLle  a  en  inter- 
jeter appel. 

II.  Les  saisies  arrêts  ou  oppositions,  pour  des  causes  de  la  compé- 
tence des  juges  de  paix  ue  pourront  être  formées  à  défaut  dt  titre  qu  a- 
vec  leur  permission. 


1  l6  i'RFMIl  1\E    lAP.TJF.. 

Elles  seront  regai'ilées  comme  non  avenues  ,  .si  ,  dans  la  liiiit aine  de 
leur  date  ,  elles  ue  sont  pus  suivies  d  une  citation  devant  la  justice  de 
paix. 

12.  Dans  le  cas  où  la  saisie-gagerie  ne  peut  avoir  lieu  qu'en  veitu  de 
la  permission  de  justice  ,  cette  permission  sera  accordée  par  le  juge 
de  paix  ,   toutes  les  fois  que  les  causes  rentreront  dans  sa  compétence. 

TlTKE  II    — Des  trilnturiux  ci\'ils  de  prcniicrc  initnncc. 

i3.  Les  tribunaux  de  première  instance  conserveront  les  attributions 
qui  leur  sont  conférées  par  la  législation  existante  ,  sauf  les  modifica- 
tions ci-après  : 

14.  Les  tribunaux  civils  de  première  instance  connaîtront  en  demie, 
ressort  des  actions  personnelles  et  mobilières  jusrju'à  deux  mille  francs, 
suivant  les  règles  d'évaluation  déterminées  par  l'article  3  ,  et  des  actions 
immobilières  jusqu'à  cent  francs  de  revenu  ,  déterminé  soit  en  rentes, 
soit  par  prix  de  bail. 

Lorque  la  chose  qui  fait  l'objet  de  l'action  immobilièie  ne  produira 
pas  des  revenus  susceptibles  d'évaluation  ,  les  tribunaux  jugeront  en 
premiei'  ressort  seulement. 

i5.  Jusquà  la  publication  d'une  loi  nouvelle  sur  les  brevets  d'inven- 
tion,  les  tribunaux  civils  connaîtront,  à  charge  d'appel,  de  toutes  les 
actions  relatives  à  ces  brevets,  soit  qu'elles  concernent  le  trouble  ap- 
porté à  leur  exercice  exclusif,  soit  qu'elles  se  rapportent  à  l'extinction 
ou  à  la  déchéance  des  droits  qui  y  sont  attachés. 

16.  Les  tribunaux  dont  les  noms  suivent,  actuellement  composés  de 
trois  juges,   seront  co?nposés  de  quatre  juoes. 

Alais,  Ambert,  Altkirch,  Argentan,  Andelys,  Arbois ,  Aubusson, 
Avesnes,  Bayeux,  Bagnércs,  Bourgoin,  Ihioude,  Bernay,  Boulogne,  Bar- 
leDuc,  Bar-sur-Selne.  Belfort,  Cosne,  Château  Chinon,  Charolles,  Dôle, 
Espalion,  Gray,  Issoire,  Largenliére,  Lourdes,  Lure,  Louviers,  Loches, 
Marvejols,  Mauriac,  Meaux,  Milhau,  IMiraude,  Montelimart,  Muret, 
Neufchàtel  ,  Oleron  ,  Orthez  ,  Pont-.\udenier,  Roanne  ,  Reniiremont , 
Sainte-Afrique,  Saint-Lô  ,  Saint-Marcelin,  Saint-tiaudens ,  Siint-Dié, 
Sarreguemines,  Schelestailt,  Sarrebourg,  Saverne,  Tré\oux,  IJssel,  Uzès, 
W'isseni bourg,  Vassy,  Villefranche  (Bhone),  V  iliefranche  (Aveyron.) 

17.  Les  tribunaux  de  Saint-Etienne  (Loire)  et  de  'Vienne  (Isèie),  ac- 
tuellement composés  de  quatre  juges,  seront  portés  à  sept  juges,  et 
formeront  à  l'avenir  deux  chambres. 

En  conséquence,  ils  seront  augmentés  d  un  viceprésiderjt ,  de  deux 
juges,  d'un  juge  suppléant:  d'un  substitut  du  procureur  du  roi  et  d'un 
commis-gieliler. 

18.  Seront  à  l'avenir  composés  de  sept  juges,  au  lieu  de  neuf,  les  tri- 
bunaux de  première  instance  dont  les  noms  suivent  : 

Alby,  Alençon,  Angouléme,  Auch,  Auxerre,  Bourbon-Vendée,  Bourg, 
Blois,  Cahors,  Carcassonne,  Châteauroux,  Chaumont,  Coutances,  Car- 
pentras,  Chartres,  Darguignan,  Digne,  Chàlons-sur-Saùne,  Charleville, 
Epinal,  Gap,  Guéret,  Foix,  Evreux,  Laon,  Lons-le-Saulnier,  Le  Mans, 
Laval,  Melun,  Mont-de-lMarsan,  Mende,  Moulins,  Montauban,  Niort, 
Périgueux,  Perpignan,  Reims,  Quimper,  Saintes,  Saint-Micliel,  Saint- 
Flour,  Saint-Brieuc,  Saint-Omer,  Troycs,  Tours, 'Vannes,  Vesoul. 


KEM'K   ET    DIS>KP.1AllOI\k.  |  I  T 

19.  Sera  également  composé  lie  sept  juges  le  triliunal  de  Lille,  ac- 
tuellement composé  de  huit  juges. 

20.  Sera  composé  de  neuf  juges  le  triiiunal  de  Toulouse,  actuelle- 
ment composé  de  huit  juges 

•21.  Le  tribunal  de  Gienoble,  actuellement  composé  de  neuf  juges, 
sera  porté  à  douze,  et  formera  à  l'avenir  trois  chambres. 

En  conséquence,  il  sera  augmenté  d'un  vice-président,  de  deux  ju- 
ges, de  deux  juges  suppléans ,    d'un  substitut  et  d  un  commis-greflier. 

22.  Lorsqu'à  la  fin  d'un  semestre  les  lôles  d'un  tribunal  ou  d'une 
des  chambres  du  tribunal  présenteront  un  arriéré  de  plus  de  cent  affai- 
res inscrites  depuis  plus  de  trois  nioi-^,  il  ne  pourra  être  donîié  an  com- 
mencement du  semestre  suivant  moins  de  six  audiences  par  semaine, 
et  il  sera  tenu  même,  s'il  est  nécess.iire,  des  audiences  de  relevée  jus- 
qu'à entier  épuisement  de  l'arriéié. 

2Î.  Dans  les  tribunaux  où  il  sera  formé  une  chambre  temporaire,  les 
juges  suppléans  qui  feront  partie  de  cette  chambre,  comme  juges  ou 
comme  substituts,  recevnnit,  pendant  toute  sa  durée,  le  traitement  de 
juges  ou  de  substituts. 

24  Dans  le  cas  où  la  peine  de  la  suspension  aurait  été  prononcée 
contre  un  juge  pour  une  année,  un  di  s  juges  suppléans  sera  appelé 
dans  l'ordre  du  tableau  a   le  remplacer,  et  il  recevra  le  traitement  de 

juge- 

2.").  Tout  juge  suppléant  qui  refuserait  de  faire  le  service  auquel  il 
serait  appelé,  en  vertu  de  l'un  des  deux  articles  précédens,  pourra,  sui- 
vant les  circonstances  ,  être  considéré  comme  démissionnaire  et  rem- 
placé. 

TITRE    nr.  —  Des   tribunaux   de   commerce. 

26.  Les  assemblées  des  notables  commerçans  chargés  d'élire  les  juges 
des  tribunaux  de  commerce,  se  conformeront,  pour  tout  ce  qui  n'est  pas 
spécialement  réglé  par  le  Code  de  commerce,  aux  dispositions  de  la  loi 
du  19  avril  ]83i,  sur  les  élections  à  la  Chambre  des  députés,  sauf  les 
modifications  ci-après  : 

27.  La  présidence  provisoire  de  j'asscnrhlée  appartiendra  au  président 
du  trib,unal  de  commerce  en  exercice  ou  sortant  d'exercice,  et,  à  son 
défaut,  aux  juges  du  tribunal  de  commerce,  suivant  l'ordre  d'ancien- 
neté. 

28.  Chaque  scrutin  restera  ouvert  pendant  deux  heures  au  moins.  Il 
pourra  être  tenu,  le  même  jour,  plusieurs  séances  et  piocédé  à  plusieurs 
scrutins. 

■M).  Les  opérations  électorales  pourront  être  attaquées,  soit  pour 
cause  d'incapacité  des  personnes  élues,  soit  à  cause  de  l'inobservation 
des  formalités  prescrites  par  la  loi. 

Le  recours  sera  porté  au  conseil  de  préfecture  ,  et  ne  sera  recevable 
qu'autant  qu'il  aura  été  formé  dans  les  huit  jours  de  1  élection. 

La  décision  du  conseil  de  préfecture  pourra  être  atta([uée  devant  le 
conseil  détat. 

3o.  Les  piocès-verbaux  d'élection  non  attaqués  ou  jugés  valables  par 
l'autorité  compétente,  seront  transmis  par  le  préfet  au  ministre  de  la 
justice,  qui  proposera  a  linstitution  rovale  les  juges  élus. 


1  ItS  n.EMIÈRE   PARTIE. 

3i.  Le  taux  de  la  compétence  en  dernier  ressort,  fixé  pour  les  trihu- 
naiix  de  commerce  par  l'article  G3[)  du  Code  de  commerce,  à  la  valeur 
de  1,000  Ir.  de  principal,  est  porté  à  2,000  fr. 

TITRE  IV.  —  Di'S  cours  royales. 

32.  Seront  composées  de  trente  conseillers,  y  compris  le  premier  pré- 
sident et  les  jnéhidens  de  chambres,  les  cours  royales  séant  a  Bordeaux, 
Caen,  Grenoble,  Lyon,  IMontpellier,  Nîmes,  liiom.  Rouen,  Toulouse. 

33.  La  cour  royale  de  Rennes  sera  composée  de  vingt-liuit  conseillers, 
et  celle  de  Poitiers  de  vingt-six,  y  com])ris  le  premier  piésident  et  les 
présidens  de  chambres. 

34  feront  composées  de  \ingt-quatre  conseillers,  compris  le  premier 
président  et  les  présidens  de  chambres,  les  cours  royales  séant  à  Agen, 
Ai.'.,  Amiens,  Angers,  Besancon,  Bouraes,  Colniar,  Douai,  Dijon,  Li- 
moges, Metz,  Nancy,  Orléans,  Pan. 

35.  La  cour  royale  de  Paiis  continuera  à  être  composée  de  soixante 
conseillers,  et  celle  de  Bastia  de  vingt  conseil Jei s. 

36.  La  cour  royale  de  Paris  continuera  à  être  divisée  en  cinq  cham- 
bres, et  chaque  chambre  conservera  les  attributions  qui  lui  sont  défé- 
rées par  les  lois  existantes- 

Les  cours  royales  composées  de  trente  conseillers  seront  divisées  en 
trois  chambres. 

Les  cours  royales  de  Rennes,  dePnitieis,  et  les  cours  royales  compo- 
sées de  vingt-quatre  conseillers,  et  la  cour  royale  de  Bastia,  seront  di- 
visées en  deux  chambres. 

Chaque  cour  royale  aura,  outre  son  premier  président,  autant  de 
présidens  qu'il  y  aura  de  cliambres. 

3^.  Dans  les  cours  composées  de  trois  cliambres,  il  y  aura  trois  avo- 
cats gî-néraux  et  deux  substituts. 

Dans  les  cours  composées  de  deux  chambres,  il  y  aura  deux  avocats 
généraux  et  deux  substituts. 

Trois  substituts  continueront  à  être  attachés  à  la  cour  de  Rennes. 

3  ^.  Dans  toutes  les  cours  royales,  celle  de  Paris  exceptée,  chacune  des 
chambres  connaîtra  des  affaires  civiles.  En  outre,  la  première  chambre 
sera  tenue  de  se  réunir  au  moins  une  Ibis  par  semaine  en  chambre  du 
conseil,  à  l'effet  d'entendre  les  rapports  du  minist<  re  pul)lic,  et  de  sta- 
tuer sur  ses  ji-quisitioiis,  conformément  au  titre  II  du  livre  II  du  Code 
d'instruction  criminelle. 

La  seconde  chambre  tiendra  autant  d'audiences  que  les  besoins  du 
service  l'exigeront  pour  le  jugement  des  appels  de  police  correction- 
nelle. Les  autres  jour.s  d'audience  seront  consacrés  à  l'expédition  des 
afllaires  civiles. 

3g  !^-ept  voix  au  moins  seront  nécessaires  pour  rendre  arrêt  en  ma- 
tière civile,  et  cinq  au  moins  pour  rendre  arrêt  sur  les  mises  en  accu- 
sation et  les  appels  de  police  correctionnelle. 

40.  L'art.  257  du  Code  d'instruction  criminelle  est  abrogé.  En  con- 
séquence, les  membres  des  cours  royales  ou  des  tribunaux  de  première 
ilïStahcd  qui  auront  précédemment  participé,  soit  à  l'instruction  des 
affaires  criminelles,  soit  aux  ordonnances  des  chambres  du  conseil,  soit 
aux  arrêts  des  mises  en  accusation,  ne  seront  point  exclus  de  la  compo- 


KEviE  Ki   uis>i:rt,vtiu.\s.  lig 

sition  lies  cours  d'assises  devant  lesquelles  ces  affaires  devront  être 
portées. 

/fi.  Dans  toutes  les  aft'aires  sur  lesquelles  les  cours  royales  statuent 
en  assemblée  générale  des  cliiivnbres,  l'assemblée  devra  être  composée 
au  moins  de  la  majorité  des  membres  de  la  cour. 

4'i.  Lorsqu'à  la  fin  d'un  semestie  les  rôles  d'une  chambre  présente- 
ront un  arriéré  de  plus  de  cinquante  affaires  inscrites  depuis  plus  de 
trois  mois,  cette  cliambre  tiendia  au  commencenient  du  semestre  sui- 
vant au  moins  six  audiences  par  semaine,  et  même,  s'il  est  nécessaire, 
des  audiences  de  relevée  jusqu'à  entier  épuisement  de  l'arriéré. 

TITRE  V.  —  De  1(1   Cour  de   Cassalioit. 

43.  Lorsqu'après  la  cassation  d'un  premier  arrêt  ou  jugement  en  der- 
nier ressort,  le  deuxième  arrêt  ou  jugement  rendu  dans  la  même  affaire, 
entre  les  mêmes  parties  agissant  ou  actionnées  en  la  même  qualité,  est 
attaqué  par  les  mêmes  moyens  que  le  premier,  la  Cour  de  Cassation  pro- 
nonce, toutes  chambres  réunies. 

Si  le  deuxième  arrêt  ou  jugement  est  cassé  pour  les  mêmes  causes 
que  le  premier,  la  cour  loyale  ou  le  tribunal  ;iuquel  l'affaire  est  renvoyée 
sera  tenu  d'appliquer  l'ai rêt  de  la  Cour  de  Cassation,  sans  pou\oir  re- 
mettre en  question  le  point  de  droit  jugé  par  leilit  arrêt. 

La  cour  royale  statuera  en  audience  ordinaire,  à  moins  que  la  nature 
de  l'affaire  n'exige  qu'elle  soit  jugée  en  audience  .solennelle. 

4^.  S;  l'arrêt  attaqué  portait  renvoi  devant  une  cour  d'assises  ou  un 
tribunal  correctionnel,  ou  de  sim|>le  police,  ou  bien  s'il  statuait  sur  îles 
questions  de  compétence  ou  de  procédure,  ou  sur  toute  autre  question 
préjudicielle  au  jugement  du  fond  de  l'affaire,  la  Cour  de  Cassation 
renverra  le  jugement  au  fond  devant  la  juridiction  qui  en  doit  con- 
naître, et  qui  ne  pourra  refuser  de  statuer. 

45.  11  en  sera  de  même  dans  lé  cas  oii ,  après  a\oir  .statué  une  pie- 
miére  fois  sur-  une  demande  en  régiement  de  juges ,  la  Cour  se  trou\  era 
saisie  une  seconde  fois,  dans  la  même  affaire,  d'une  semblable  de- 
mande fondée  sur  les  mêmes  moyens  et  formée  entre  les  mêmes  parties, 
dans  les  mêmes  qualités. 

4(>-  Lorsqu'un  conseiller  de  cour  loyale,  un  juge  ou  un  juge  sup- 
pléant aura  été  suspendu  deux  fois,  ou  que  sa  suspension  aura  été 
prononcée  pour  plus  d'une  année,  la  décision  rendue  contre  lui  sera 
transmise  au  ministre  de  la  justice  ,  ([ui  dénoncera  ,  s'il  y  a  lieu  ,  ce 
magistrat  à  la  Cour  de  Cassation  ;  cette  Cour  pourra,  suivant  là  gravité 
des  faits,  et  après  avoir  entendu  ,  en  la  chambre  du  conseil,  le  ma- 
gistrat suspendu,  le  déclarer  déchu  de  ses  fonctions 

TITRE   VI.  —  Dispositions  générales  et  transitoires. 

47.  Dans  toutes  les  affaires  qui  ,  par  exploit  d'assignation  délivré 
antérieurement  à  la  promulgation  de  la  présente  loi  ,  auraient  été 
régulièrement  introduites  dc\aïit  les  tribunaux  civils  et  de  cornnieice 
ou  les  justices  de  paix  ,  la  compétence  et  le  droit  d'interjeter  appel 
seront  réglés  conformément  aux  dispositions  de  la  législation  anté- 
rieure à  la  présente  loi. 

48   Jusqu'à  ce  que  les  réductions  ordonnées  par  la  présente  loi  dans 


I  ÏO  PREMlf.PE    l'ARIlE. 

les   cours   et    tribunaux  se    trouvent  opérées,    il    ne  sera  pouvu  qu'à 
une  nomination  sur  deux  vacances. 

Ceux  des  presidcns  qui  .  par  l'effet  du  roulement,  ne  seront  pas  ap- 
pelés à  présider,  jugeront  à  la  première  chambre. 

49.  Les  dispenses  de  parenté  ou  d'alliance  qui  auraient  été  précé- 
demment accordées  aux  juges  composant  actuellement  les  tribunaux 
réduits  au-dessous  de  huit  juges  par  la  présente  loi  ,  y  conserveront 
leurs  effets. 

50.  Sont  abrogées  toutes  les  dispositioi's  antérieures  des  lois  et 
règlemens ,  en  ce  quelles  ont  de  contraire  à  la  présente  loi,  et  no- 
tamment la  loi  du  3o  juillet  18128. 

PROJKT   DE  LA    COMiMISSION, 

TiTHE    PKEMiEii.    —    ])('s  justices   de  paix. 

Art.   1''.  Comme  au  projet. 

Art-  2    Comme  au  projet. 

Art.  3.  La  compétence  sera  déterminée  s'il  s  agit  d'une  somme  d  argent, 
par  les  conclu>ions  du  demandeur,  et,  dans  tous  les  autres  cas,  par 
l'évaluation  qu'on  sera  tenu  de  donner  dans  la  demande,  sauf  au  dé- 
fendeur à  contester  cette  évaluation  ;  en  cas  de  contestation  ,  le  juge  de 
paix  prononcera  comme  en  matière  de  compétence  par  une  disposition 
distincte.  (La  suite  comme  au  piojet.) 

Art-  4-  Le  juge  de  p.iix  connaît  sans  appel  jusqu'à  la  valeur  de  i5o  fr., 
et  à  charge  d'appel  a  quelque  \a!eur  que  la  demande  puisse  s'élever  . 
sauf  les  limites  posées  dins  le   deuxième  paragiaphe  du  n".  '  ci-après. 

10  De  toutes  demandes  et  actions  relatives  aux  loyers,  fermages, 
congés  ,  résiliatio.i  de  baux,  expulsion  de  lieux  et  validité  de  saisie- 
gagerie,  lorsque  les  locations  verbales  ou  par  écrit  n'excéderont  pas, 
à  Paris  ,  5oo  Ir.  de  loyer  annuel  et  3oo  fr.  dans  les  autres  départemens. 

Sont  compris  dans  la  même  disposition  ,  les  fermages  ,  que  le  prix 
principal  soit  en  argent,  ou  qu  il  consiste  en  denrées  et  prestations 
appréciables  d'après  les  mercuriales. 

Si  le  prix  du  bail  consiste  en  denréei  ou  prestations  en  nature  appré- 
ciables d'après  les  mercuriales  ,  l'évaluation  sera  faite  sur  celles  du  jour 
de  l'écbéance,  lorsqu  il  s'agira  du  payement  des  fermages.  Dans  tous  les 
antres  cas,  elle  aura  lieu  suivant  les  mercuriales  du  mois  qui  aura 
précédé  la  demande. 

Si  le  prix  de  ferme  consiste,  eu  tout  ou  partie,  en  prestations  non 
appréciables  d'après  les  mercuriales  ,  le  demandeur  sera  tenu  d'en  don- 
ner une  évaluation  ;  en  cas  de  contestation  de  la  part  du  défendeur, 
le  juge  de  paix  déterminera  la  compétence  en  prenant  pour  base  du  re- 
venu de  la  propriété  le  principal  de  la  contribution  foncière  de  l'année 
courante  multipliée  par  cinq. 

11  en  sera  de  même  des  baux  a  colons  partiaires. 

2°  Des  réparations  des  maisons  ou  fermes  mises  à  la  charge  du  loca- 
taire ,  soit  par  la  loi  ,  soit  par  le  bail  ;  des  dégradations  et  des  pertes 
dans  les  cas  prévus  par  l'art.  1733  du  Code  civil. 

Néanmoins  le  juge  de  paix  ne  connaît  des  pertes  causées  par  incendie 
que  dans  les  limites  posées  par  l'article  ■.^  de  la  présente  loi. 


REVUE    ET   DISsERTATIOlNS.  ■  12 1 

3o.  Des  indemnités  récl:imées  par  le  locataire  ou  fermier  pour  non 
jouissance  provenant  du  fait  du  propriétaire  ,  lorsque  le  droit  à  une 
indemnité  n'est  pas  contesté; 

4°  Des  actions  pour  dommages  faits  aux  champs,  fruits  et  récoltes, 
soit  par  homme  ,  soit  par  les  animaux  ,  et  de  celles  relatives  à  l'élagage 
des  arbres  et  haies  et  au  curage  des  fossés  ; 

5".  Des  contestations  relatives  aux  engagemens  respectifs  des  gens  de 
travail  au  jour,  au  mois  et  à  Tannée,  et  de  ceux  qui  les  emploient, 
des  maîtres  et  des  domestiques  ou  gens  de  service  à  gages,  des  maîtres 
et  de  leurs  ouvriers  ou  apprentis,  sans  néanmoins  qu'il  soit  dérogé  aux 
lois  relatives  à  la  juridiction  des  prud'hommes  ; 

6°.  Des  contestations  relatives  au  payement  des  nounices,  sauf  ce  qui 
est  prescrit  par  les  lois  et  décrets  pour  les  bureaux  des  nourrices  de  la 
ville  de  Paris  : 

7<'-  Des  contestations  entre  les  voyageurs  et  les  aubergistes,  ou  dans 
l'hôtel ,  pour  dépenses  d  hôtelleries  et  pertes  d'effets  déposés  dans  l'au- 
berge entre  les  voyageurs  ,  les  voituriers  ou  bateliers,  retard  et  perte 
d'effets,  accompagnant  les  voyageurs  ; 

8<^.  Des  actions  civiles  ,  pour  raison  de  diManiation  verbale  et  pour 
raison  d'injures  publiques  ou  non  publiques,  verbales  ou  par  écrit, 
des  mêmes  actions  pour  rixes  ou  voies  de  fait  ; 

gO-  Des  demandes  en  reconnaissance  d'écriture  ,  formées  dans  les  li- 
mites de  la  compétence,  en  se  conformant  aux  dispositions  de  l'art.  i4 
du  Code  de  procédure  civile  ;  dans  le  cas  où  l'écriture  serait  déniée  ou 
non  avouée  ,  et  où  la  cause  serait  en  dernier  ressort  ,  le  juge  de  paix  pro- 
cédera ou  fera  procédera  la  vérification,  ainsi  qu'il  l'arbitrera ,  sans 
qu'en  aucun  cas  il  puisse  connaître  de  l'inscription  de  faux  ; 

ioî>.   Des  demandes  en  validité,  et  m  linlevée  d'opposi  ion,  lorsqu'elles 
seront  motivées  sur  des  causes  de  la  compétence  du  juge  de  paix. 
Art.  r>.  Le  juge  de  paix  connaît  en  outre  à  charge  d'appel  : 
1".  De  toutes  les  actions  possessoires  : 

a".  Des  actions  en  bornage  et  de  celles  relatives  à  la  di.stance  pres- 
crite par  la  loi ,  les  règlemens  particuliers  ou  l'usage  des  lieux  pour  les 
plantations  d'arbres  ou  de  haies  ,  lorst^ue  la  propriété  ou  les  titres  qui 
l'établissent  ne  sont  pas  contestés; 

3".  Des  demandes  en    pensions    alimentaires    formées   en   vertu   des 
art.  4o5  ,  4f'6  et  407  <^i'  Code  civil  ,  et  de   toutes  les  demandes  en  pen- 
sions alimentaires ,  lorsqu'elles  ne  sont   pas  incidentes  à   une  demande 
principale  engagée  «levant  une  autie  juridiction. 
(  Le  reste  supprimé). 

Art.  6.  Le  juge  de  paix  connaîtra  en  dernier  ressort ,  jusqu'à  i.5o  fr. 
et  à  charge  d  appel  jusqu'à  3oo  fr.  ,  de  toutes  demandes  réconvention- 
nelies,  ou  en  compensation,  qui,  par  leur  nature  et  leur  valeur,  n'ex- 
céderont pas  cette  limite  ,  alors  même  que  ces  demandes  réunies  à  la 
demande  principale  s'élèveraient  au  dessus  de  3uo  fr. 

Art.  7.  Lorsque  chacune  des  demandes  principales  ou  léconvcntion- 
nelles,  ou  en  compensation,  sera  dans  les  limites  delà  compétence  du 
juge  de  pais;  en  dernier  ressort,  il  prononcera  sans  (juil  v  ait  lieu  à 
appel. 


1^2  PRhiVMÎ  HK      l'VlîllE.  I    - 

Si  l'une  des  deux  demandes  s'élève  à  plus  de  i5o  fr. ,  le  juîfe  de  paix 
ne  prononcera  sur  toutes  qu'en  premier  le.^sort. 

Alt.  8.  Les  demandes  réconventionnellos  en  dommaL-^es-intérêts  ,  fon- 
dées exciusivemei:t  sur  la  demande  prin(  ipale  ,  ne  serviront,  dans  aucun 
cas,  à  étendie  les  limites  de  la  compétem  o. 

Art.  9.  L'appel  du  jugement  de  justice  de  paix  ne  sera  pas  recevable 
après  le  mois,  à  partir  de  la  signification  faite  par  l'huissier  commis  par 
le  juge  de  paix. 

Art.  10.  L'exécution  provisoire  des  jugemens  sera  ordonnée  dans 
tous  les  cas  où  il  y  a  titre  authentique,  promesse  reconnue,  ou  condam- 
nation précédente  dont  il  n'y  a  point  eu  d'appel. 

Dans  tous  les  autres  cas,  le  juge  pourra  ordonner  l'exécution  provi- 
soire nonobstant  appel,  sans  caution  jusqu'à  3oo  fr. ,  et  avec  caution 
au-dessus  de  cette  somme. 

La  caution  sera  reçue  par  le  juce  de  p.iix. 

Art.  II.  La  connaissance  des  dillicultés  sur  l'exécution  du  jugement 
des  justices  de  paix,  appai  tiendiaau  juge  de  paix  du  lieu  de  I  exécu- 
tion ,  saui  les  oppositions  formées  par  des  tiers  a  cette  exécution  , 
lorsque  par  leur  nature  et  leur  valeur  considérées  isolément,  elles  ex- 
céderont sa  compétence;  en  aucun  cas,  il  ne  pourra  connaître  de  la 
saisie  immobilière  ni  de  la  contrainte  par  corps. 

Art.    1-2.  Comme  au  projet 

liCs  jugemens  qualifiés  en  dernier  ressort  seront  sujets  à  l'appel  S'ils 
ont  statué  sur  des  matières  dont  le  juge  d  •  paix  ne  pou^  ait  connaître 
qu'en  piemier  ressoit.  Il  en  sera  de  même  pour  tous  les  cas  d  incom- 
pétence. 

Art.  i3.  Les  saisies-arrêts  ou  oppositions  faites  sans  titre  pourront 
être  autorisées  par  le  juge  dans  les  limites  de  sa  compétence,  elles  se- 
ront, à  peine  de  nullité,  suivies  d'une  citation  en  condamnation  et  va- 
lidité donnée  dans  la  liuitaine  de  leur  date.  La  \a!idité  reconnue,  le 
tiers-saisi  sera,  sous  la  même  peine,  assigné  dans  la  huitaine  pour  faire  sa 
déclaration  au  greffe  de  la  justice  île  paix.  Dans  le  cas  où  les  contesta- 
tions élevées  par  le  tiers-saisi  ne  seraient  pas  de  la  compétence  du  juge 
de  paix,  ou  s'il  y  a  lièii  à  distribution,  la  cause  sera  renvoyée  devant 
lé  tribunal   qui  doit  en  conn.ûlre. 

Art.  i-j.  Les  saisies  arrêts  faites  en  vertu  de  titres  seront  également 
portées  sans  ])ermission  préalable  devant  le  juge  de  paix,  dans  les  li- 
tiiites  de  sa  compétence;  il  ne  sera  observé  d'autres  forrhalitcs  que 
celles  ci-dessus  indiquées. 

Les  dispositions  de  l'art.  5o5  du  Code  de  procédure  civile  seront 
sans  application  aux  ^aisies-arrêts  faites  devant  les  justices  de  paix,  et 
le  tiers-saisi  ne  pourra  effectuer  aucun  payement  valable  .i  partir  du 
jour  où  la  saisie-arrêt  lui  aura  été  notifiée- 

Art.   i5.  Comme  au  projet. 

Art.  16.  Dans  tous  les  cas  où  il  y  aurait  péril  en  la  demeure,  le  juge 
de  paix  pourra  ordonner  l'e.xécution  de  son  jugement  sur  la  minute. 

/rt.  17.  Le  juge  de  paix  est  chargé  exclusivement,  pour  les  actes 
faits  dans  l'étendue  de  sa  juridiction,  des  légalisations  attribuées  jusqu'à 
ce  jour  au  président  du  tribunal  de  première  instance. 

Art.   18.    Tous  les  huissiers  du  même  canton  seront  attachés  a  la  jus- 


REVIE    F,r    nt'^^ERTAtlOXS.  123 

tice  de  paix.  Ils  auront  le  droit  de  donner  toutes  les  citations  et  de  faire 
tous  les  actes 

Dans  les  villes  où  il  y  ''  plusieurs  iustices  de  paix  ,  les  huissiers  pour- 
ront exploiter  concurremsuent  dans   tons  les  cantons  de  lu  ville. 

Ils  seront  tenus  de  l'aire  le  service  des  audiences  ,  et  d'assister  le  juge 
de  paix  toutes  les  lois  qu'ils  en  seront  requis. 

Art.  JC).  Dans  toutes  les  causes  ,  excepté  celles  où  il  y  aura  péril  en 
la  demeure,  et  celles  dans  lesquelles  le  iléfendeur  serait  domicilié  hors 
du  canton  de  la  même  ville  ,  il  ne  pourra  être  donné  aucune  citation 
sans  qu'au  jnéalable  il  ait  été  expétlié  par  le  greffier  au  défendeur  iin 
avertissement  sans  timbre  pour  une  audience  antérieure. 

A  cet  effet,  il  sera  ouveit  par  le  greffier  an  registre  sans  timbie  con- 
statant l'envoi  de  l'avertissement  Ce  registre  ser.i  paraphe  par  le  juge  de 
paix  ;  le  greffier  recevra  pour  tout  droit  une  somme  de  i5  centimes. 

En  cas  d'infraction  aux  dispositions  ci-dessus  de  la  part  de  l'huissier, 
il  supportera  sans  lépétition  les  irais  de  l'exploit,  et  pourra  même  être 
condamné  en  lo  fr.  d'amende. 

Alt.  20.  Aucun  Jiuissier  ne  pourra  ,  à  peine  d'un*,  interdiction  de 
quinze  jours  .i  trois  mois  ,  exercer  les  fonctions  de  procureur  fondé  Ou 
de  défenseur,  dans  les  causes  portées  en  justice. 

Art.  21.  Dans  le  cas  où  les  huissiers  se  livreraient  à  des  procédures 
abusives,  feraient  refus  de  service  ou  manqueraient  à  la  discipline,  le 
juge  de  paix  pourra  leur  défendre  d  evercer  devant  sa  juridiction,  pen- 
dant un  délai  de  quinze  jou:s  à  trois  mois,  et  ce  ^  sans  préjudice  de 
l'action  du  ministère  public  devant  les  tribunaux. 

TITRE  11.  —  Des  trihunau.v  civils  ih  i/iemicrc  instance. 

Art.  22.  Comme  au  projet- 

.Art.  23.  Les  tribunaux  civils  de  première  instance  coiuiaîtroiit  en 
dernier  ressort  des  actions  personnelles  et  mobilières  ,  jusqu'à  i.Soo  fr., 
suivant  les  régies  d'évaluation  déterminées  par  l'art.  3  ,  et  des  actions 
immobilières  jusqu'à  70  Ir.  de  revenu,  déterminé  soit  en  rentes  ,  soit 
par  prix  de  bail. 

(Le  reste  supprimé.) 

Art.   ■AL^.  (.iomme  au  projet. 

Art  25.  Les  tribunaux  dont  les  noms  suivent,  actuellement  com- 
posés de  trois  juges  ,  seront  a  l'avenir  composes  de  quatre  juges. 

AUkirch  ,  Argentan,  Aubussoii,  Belfort,  Bernay,  Brioude  ,  CharoUes, 
Mauriac,  Keufch.îtel  ,  Olérou  ,  Koaniie,  S.uguemines,  Sa\erne,  Uzès  , 
Villefranche  (lUiône) ,  Villefranche  (Aveyron). 

Art.  26.  Les  tribunaux  dont  les  noms  suivent  j  actuellcmeilt  com- 
posés de  trois  juges  et  de  trois  suppléans,  seront,  à  l'avenir,  composés  dé 
quatre  juges  et  de  quatre  suppléans. 

Bayeux  ,  Bourgoing  ,  Esp.àion,  Issoire  ,  LargenHcre  ,  Marvcjols. 

Art.  2-.  Les  tribunaux  dont  les  noms  suivent  seront  composés  à  1  a- 
venir  de  cinq  juges  et  de  cinq  suppléans. 

Saint-Ftienne,  Vienne(Dauphinc),  Dagnéres,  "'aint-(iaudeiis,  S.iint-Lô, 
Saint-.Marcellin. 

Art.  28,  2y,  3o  et  3i.  Comme  au  projet. 

Art.  32.  Loisqu'à  la  fin  d'un  semestre  les  rôles  d'un  tribunal  présente- 


I  i  î  PREMIÈRE  PARTIE, 

loiit  un  arrêté  de  i>lus  de  cinquante  affaires  dans  les  tribunaux  de  trois 
juges,  et  de  plus  de  cent  dans  ceux  de  sept  jiigi  s  et  au-dessus,  inscrites 
depuis  plus  de  trois  mois,  il  ne  pourra  êtie  donné,  au  commencement  du 
semestre  suivant,  moins  de  six  audiences  par  semaine  de  quatre  heures 
chacune,  jusqu'à  l'entier  épuisement  de  l'arriéré. 

Art.  33,  34  et  35    Comme  au  projet. 

Art.  3G.  Dans  tous  les  cas  où  les  tribunaux  de  première  instance  sta- 
tuent en  assemblée  générale  en  la  chambre  du  conseil,  l'assemblée  devra 
être  composée,  même  en  temps  de  vacations,  au  moins  de  la  majorité  des 
mendjies  du  tiibunal. 

Les  juges  suppléans  n'auront  voix  déiibérative,  en  matièrediciplinaire, 
que  lorsqu'ils  lemplaceront  un  juge. 

TITRE  III.  —  Des  tribunaux  de  coninierrc. 

Art.  3^.  Feront  de  droit  partie  de  la  liste  des  notables  chargés 
d'élire  le.s  juges  des  tribunaux  de  commeice  et  seront  inscrits  en  tête 
de  cette  liste  : 

1''.  Les  comnierçans  ,  pairs  de  France  ,  ceux  qui  font  ou  ont  fait  par- 
tie de  la  chambre  des  députés  ,  des  conseils  généraux  et  des  conseils 
d'arrondissement,  des  conseils  supérieurs  et  des  chambres  consultatives 
de  commerce  ou  de  manufactures  ,  des  tribunaux  de  commerce  ,  les 
présidens  des  conseils  des  prud'hommes  anciens  ou  actuels; 

La  liste  seia  complétée  par  le  préfet  ,  conformément  aux  art.  618  et 
619  du  code  de  commerce. 

Le  nombre  des  notables  ne  pourra  ,  à  dater  de  la  piomulgation  de  la 
présente  loi ,  être  au  dessous  de  quarante  ,  'Ums  les  ressorts  ou  la  popu- 
lation patentée  n'exédera  pas  quatre  mille  âmes. 

Au-dessus  de  quatre  mille  âmes  ,  ce  minimum  sera  augmenté  ,  en 
raison  d  un  notable  électeur  par  deux  cents  patentés 

Art.  38.  Les  assemblées  des  notables  comnierçans  ,  chargées  d'élire  les 
juges  des  tribunaux  de  commerce,  se  conformeront,  pour  tout  ce  qui 
n  est  pas  spécialement  réglé  par  le  Code  de  commerce,  aux  dispositions 
de  la  loi  sur  les  èlecliuiis  niiiiucipdUs  ,   sauf  les  moditications  ci-après. 

Art.  3y.  Comme  au  projet. 

Alt.  /|0.  Le  premier  scrutin  de  chaque  séance  restera  ouvert  pendant 
une  heure  au  moins;  les  autres  scrutins  pourront  étie  fermés  immédia 
tement  après  lappel  et  le  réappel  des  électeurs  inscrits. 

Il  pourr.i  être  tenu  ,  le  même  jour  ,  plusieurs  séances  et  procédé  à 
plusieurs  scrutins. 

Art.  4'-  (Lespiemier  et  second  paragraphes  comme  au  projet.) 

La  décision  du  conseil  de  préfecture  pourra  être  attaquée  dans  la 
huitaine  ,  par  une  déclaration  de  pourvoi  au  conseil  d'état  inscrite  sur 
un  registre  spécial  tenu  à  ces  fins  à  la  préfecture.  Copie  de  la  déclara- 
tion sera  transmise  iinnu  diatement  ,  avec  les  pièces  ,  par  le  préfet ,  au 
conseil  d'état. 

Art.  4^-  Comme  au  projet.  ' 

Art.  43.  La  compétence  en  dernier  ressort  des  tribunaux  de  com- 
merce est  fixée  à  i,5oo  f.  de  capital. 

Art.  44.  Les  dispositions  de  l'art.  35  sont  applicables  aux  tribunaux 
dp  commerce. 


BF.VVF.    ET    lils    KUTMHJN-..  ITj 

Alt.  4").  Lo  nombre  des  Juiros  du  triiiunnl  de  commcicc  do  la  Scino 
est  poité  à  douze,  relui  des  juges  supplëaiis  reste  fixé  à  seize. 

TITRE  IV.  —  Des  Cours  royales. 
Alt.  46.  La  chambre  des  mises  en  ;tccusation  de  chacune  des  cours 
royales,  Paris  excepté,  connaîtra  des  appels  de  police  correctionnelle, 
et  prendra  le  litre  de  chambre  criminelle.  Les  cliambres  actuellement 
chargées  du  service  de  la  police  conectionnelle  ,  formeront  une  nou- 
velle chambre  civile. 

Sauf  cette  modillcation  et  celles  qui  vont  être  énoncées  ,  la  divi- 
sion actuelle  du  service  est  maintenue  telle  qu'elle  existe  dans  les 
diverses  cours. 

Art.  4-.  La  cour  de  Rennes  sera  composée  de  trente-deux  conseil- 
lers, Y  compris  les  présidens  et  premier  président  répartis  dans  quatre 
chambres,  dont  trois  civiles  et  une  criminelle. 

Art.  48.  La  cour  de  Douai  aura  vingt-quatre  conseillers  ,  répartis  en 
trois  chambres  ,  dont  deux  civiles. 

Art.  49-  Sept  magistrats  au  moins,  etc     Le  reste  comme  au  projet.) 
Art.  5o.   Dans  toutes  les  atfiiies  sur  lesquelles  les  cours  royales  sta- 
tuent en  assemblée  générale  des  chambres  ,  l'assemblée  devra  être  com- 
posée au  moins  de  la  majorité  des  membres  de  la  cour,  même  en  temps 
de  vacation. 

Art.  5i.  Lorsqu'à  la  lin  d'un  semestre  ,  les  rôles  d'une  chambre  pré- 
senteront un  arriéré  de  plus  de  cinquante  affaires  inscrit<'s  depuis  plus 
de  trois  mois  ,  cette  chambre  tiendra  ,  au  commencement  du  semestre 
suivant,  six  audiences  par  semaine  de  quatre  heures  chacune  au  moins, 
jusqu'à  entier  épuisement  de  l'arriéré. 

TITRE  V-  —  De  la  Cour  de  Cassation. 

Art.  5'..   Premier  paragraphe  comme  au  projet. 

Si  le  deuxième  arrêt  ou  jugement  est  cassé  pour  les  mêmes  motifs 
que  le  premier,  la  cour  royale  ou  le  tribunal  auquel  laifaire  est  ren- 
voyée ne  pourra  remettre  en  question  le  point  de  droit  fixé  par  la  Cour 
de  Cassation,  et  sera  tenu  de  s  v  conformer. 

La  cour  royale  statuera  en  audience  solennelle. 
Art.  53  et  54-  Comme  au  projet  de  loi. 

Art.  5.5.  Lorsqu  un  membre  d«  s  cours  ou  tribunaux  aura  été  frappé 
de  deux  suspensions,  et  que  la  seconde  suspension  aura  été  prononcée 
pour  plus  d'une  année  ,  la  décision  rendue  contre  lui  sera  transmise 
au  ministre  de  la  justice,  qui  dénoncera,  s'il  y  a  lieu,  ce  magistrat  à 
la  cour  de  Cassation.  Cette  Cour  pourra,  suivant  la  gravité  des  faits,  et 
après  avoii  entendu,  en  la  chambre  du  conseil,  le  magistrat  suspendu, 
le  déclarer  déchu  de  ses  fonctions. 

L'arrêt  ne  pourra  être  prononcé  qu'aux  deux  tiers  des  voix. 
Art.  56.  Aucun  mémoire  ampliatif  ne  pourra  être   produit  après  le 
délai  de  deux  mois,  à  partir  du  dépôt  de  la  demande  en  cassation. 

Si  les  moyens  du  demandeur  n'ont  pas  été  développés,  soit  dans  la 
requête  introductive  du  pourvoi,  soit  dans  le  mémoire  ampliatif  pro- 
duit avant  l'expiration  du  délai  ci-dessus,  la  déchéance  du  pourvoi  sera 
encourue  de  droit. 

Art.  57,  58 ,  59  et  60.  Comme  au  projet. 


120  PRF.MIÈBE    PARTIE. 

DISSERTATIOPi! 

Avoué.  —  Avocat. —  Patente. 

Les   avoués^   les  notaires  et  les  avocats  doiueut-ils  être 
soumis  à  rinijyôt  rie  la  patente  ? 

En  i83i  une  pétition  fut  présentée  à  la  chambre  dos  députés, 
à  l'eftét  d'obtenir  le  rétablissement  de  la  patente  des  notaires 
et  l'application  de  cet  impôt  aux  a\oués.  Elle  fut  repoussée 
par  l'ordre  du  jour.  (  J^.  A/onileur,  séance  du  3  tlécenibre, 
11°.  33g  ,   p.  25o8  ) 

A  cette  occasion,  JM.  le  rapporteur  s'exprima  ainsi: 
«La  loi  du  7.5  ventôse  an  XI  affiancbit  expressément  les  no- 
taires du  droit  de  patente  i^i).  Celte  loi  en  \i;^ueur,  faut-il  la 
modifier  et  agiiraver  aujourd  hni  la  condition  des  notaires  en 
leur  imposant  une  charité  nouvelle  dont  ils  furent  formellement 
aflrancliis  ?  Il  ne  peut  s'agir  d'examiner  si  d'autres  [)rofesions 
plus  ou  moins  auMlogucs  avec  les  fonctions  du  notarial  sont  lual 
à  propos  ou  non  assujettie  au  droit  de  patente. 

«Nous  n'avon.s  pas  à  nous  occuper  de  la  comparaison  entre 
les  diverses  professions  passibles  de  ce  droit  ;  il  suffit  que  les 
notaires  eu  aient  été  noininitlii^eineiil  affranchis  par  une  loi 
positive  qui  leur  impose  en  retour  un  cautionne/ir^nt  propoV' 
tionnel  ;  que  les  lois  de  finances  successives  ont  double  ,  pour 
quon  ne  doive  pas  proposer  d  assujettir  cette  honorable  pro- 
J'ession  à  l  impôt  des  patentes. 

»  Quant  aux  avoués,  créés  postérieurement  à  Van  Vil  et 
soiis  le  consulat,  ils  ont  été .  à  l'instar  des  notaires,  assujettis 
à  un  cautionnement  ■■  jamais  ils  ne  Jurent  compris  parmi  les 
contribuables  au  droit  de  patente.  0?i   jvapfrçoit   poiint    de 

MOTIFS    POUR    LES    \STREINDRE  K   LE    PAYER    AUJOIJRD  HUl.    » 

Telle  était  alors  l'opinion  qui  prévalut  et  que  les  ministres  ne 
cherclièreiit  point  àcoiid)attre  ,  quoii|u'à  cette  époque  la  néces- 
sité d'augmenter  le  protluit  de  l'uiipôt,  aiin  d'arriver  à  i'équili- 
bie  des  recettes  et  de-  dépenses,  se  fût  déjà  fait  vivement  sentir. 
On  repou.>5sa  donc  le  projet  de  souuiettre  les  olticiers  ministériels 
au  droit  de  patente;  mais  pour  donner  satisfaction  au  fisc,  on 
assujettit  ces  officiers  à  un  droit  d'enregistrement  de  lo  pour 
loo  bur  le  montant  du  cautionpement  attaché  à  leurs  fonctions. 
[F.  L.  2  1  a\ril  i832,  art.  34  ) 


(i)  Les  notaires  exercent  sans  patente.  Ils  sont  assujettis  au  caution- 
nement. (L.  25  vent,  an  XL  art.  23  ) 


REVUE    ET    DISsF.RÏATlOX4.  12'] 

Celte  première  mnccssion  n'a  pas  suffi  ,  et  ."ti  i833  le  ministre 
des  finances  a  proposé  d'i)pp!ir[uer  tîélinitiveiuent  l'impôt  fie  la 
patente  aux   notaires,  aux  aNoui's  et  aux  avocats. 

Le  temps  ne  pei-mit  jias  alors  de  discuter  ce  projet  de  \çn  qui 
avait  excité  d'univcrseiles  récla  ;  atioiis  ;  on  ciut  même  u\\ 
instant  cju'il  serait  abandonné;  maison  lut  bientôt  détrompé, 
car  le  ;  rejet  a  été  reprodint  cette  année  avec  une  nonxeile 
insi^^tance,  et  tout  fait  craintire  qu'il  ne  >oit  enfin  accueilli  (iL 

Dansées  conjecturts,  il  est  urij,ent  d'exannner  si  la  loi  qu'on 
propose  est  bonne  en  soi  ,  si  elle  repose  sur  une  base  solide,  si 
elle  est  coiifoime  aux  vrais  princiites  de  l'économie  politique? 

Cette  (juestion  ,  qui  n'intéresse  pas  moins  les  a\oués  que  le 
barreau  ,  a  déjà  été  discutée  avec  talent  tlans  plusieurs  écrits 
récemment  publiés  (2)  ;  mais,  à  notre  avis,  personne  ne  l'a 
traitée  jusfju  ici  d'une  manière  plus  lariie  et  avec  pins  de  con- 
venance ,  de  force  et  d'impartialité  ,  que  M".  Makie  ,  dans  le 
remarquable  mémoire  que  le  conseil  de  l'orilre  des  asocats  de 
Paris  la  chargé  de  rédii^er.  C'e^t  de  cet  écrit  c|uc  nous  allons 
extraite  les  passages  les  plus  saillans ,  et  qui  nous  semblent  les 
plus  propres  à  jeter  du  jour  sur  la  question  (pie  nous  avons 
posée. 

La  patente  est  un  impôt  ;  rette  \ciité  ne  peut  jas  être  mise  en  doute. 
A  ce  titiedoiic  elle  relève  îles  principes  généraux  qui  retient  toute 
espèce  d'impôts. 

Comirie  ces  principes  sont  la  base  naturelle  et  nécessaire  de  la  dis- 
cussion, il  nous  par.iît  utde  d'en  présenter  ici  le  lésiinié  rapide,  mais 
raisonné. 

La  mission  d'un  gouvernement,  quelle  que  soit  sa  foi  me,  consiste  à 
garantir,  à  protéser  tous  (es  intérêts.  C  est  pour  cela  qui!  existe,  c'est 
là  son  devoir,  son  but  social. 

Or,  il  ne  peut  remplir  cette  mission  qu  à  la  condition  de  placer  à 
côté  de  lui  ,  et  sous  ses  ordres,  des  torces  toujours  vi^ilantCN  et  acti\es. 
En  d'autres  termes ,  l'oiiligation  de  protéger  comprend  l'obliiration  de 
créer,  d'oiganiser  une  puissance  de  protection. 

L'n  impôt  doit  donc  être  prélevé  pour  salarier  cette  puissance 

De  la  la  nécessité.,  de  là  la  légitirait?  de  l'impôt 

De  ce  principe  que  l'impôt  est  destiné,  exclusivement  destiné,  à  payer 
la  puissance  qui  protège  ,  la  logique  a  conclu  :  i»    que  ceux-là  lioivent 


(1)  Le  ()  avril  dernier,  Î\I.  Hivièkê  de  Larque  a  présenté  à  la  Cfiaiii- 
bre  des  Députés  le  rappoit  de  !a  Commission  chargée  de  l'ex.imen  du 
projetde  loi  sur  les  patentes,  et  il  en  a  proposé  l'adoption.  (  f^.  l'extrait 
de  ce  r.ipport  en  ce  qui  conierne  ics  avoués,  le-,  avocats,  les  not. lires  et 
les  médecins  dans  la  Gazelle  des  Tribunaux  du  ;.  avril,  n".  ■ioS.'},  p.  5(ii.) 

(a)  Voy.  les  brochures  de  Me'.  i\li:RMiLLion  et  I^.wiel.  La  Chambre 
des  avoués  de  INlarseille  a  présenté  aussi  à  la  législature  ,  sur  cet  objet, 
un  mémoire  dont  la  Chambre  des  pairs  a  ordonné  le  dépôt  au  bureau 
des  renseignemens.  (  \ .  Moniteur,  séance  du  23  mars  i835,  p.  ôy;  ) 


128  ■  FHKMIKKF    P\nTIE. 

piyfi'  l'inipôt  ;'<  qui  limpùî  proHte  ;  ■.'.".  qu'ils  doivent  le  p.iypr  tlans  l.i 
pioportioii  du  profit  quiLs  on  loliitiit,  c'csL-u-dirc  dans  la  proportion 
de  la  protection  qu'ils  leçoivent.  Or,  coinine  sous  un  gouvernement 
qui  comprend  et  remplit  sa  mission  tous  les  intérêts  sont  également 
protégés,  il  s'ensuit  que  l'impôt  doit  peser,  avec  une  égalité  propor- 
tionnelle, sur  tous  les  membres  du  la  société. 

De  là  les  impôts  généraux  ,  qui  frappent  tous  les  citoyens  indistinc- 
tement. 

De  là  aussi  lexciusion  absolue  de  tout  impôt  spérial,  exceptionnel, 
supplémentaire  ,  qui  serait  appliqué  a  un  lioninie  ou  a  une  classe 
d'hommes  en  particulier  ,  et  qui  ne  se  légitimerait  pas  par  une  protec- 
tion spéciale,  exceptionnelle,  supplémentaire,  accordée  par  l'état  à  cet 
homme  ou  à  cette  classe- 

Une  autre  conséquence  doit  être  tirée  de  la  destination  de  l'impôt. 
Prélevé  pour  payer  des  salaires  à  la  puiss.mce  qui  piotége,  il  est,  par 
cela  même,  destiné  à  être  consommé  par  elle,  et  tout  indique  que  cette 
consommation  ne  sera  pas  suivie  de  reproduction.  Si  donc  ,  par  suite 
d'un  système  mal  conçu,  au  moyen  d'une  forme  de  perception  dont  on 
n'aurait  pas  d'abord  calculé  tous  les  périls  ,  faute  de  s'en  être  bien 
rendu  compte  avant  de  la  mettre  en  oeuvre,  il  arrivait  que  l'impôt 
frappât  non-seulement  les  revenus,  mais  les  capitaux,  il  en  résulterait 
que  chaque  année  verrait  diminuer  ces  capitaux,  et  qu'ainsi  la  richesse 
indi\  iduelle.  et  par  suite  la  richesse  sociale  ,  inirciiciaient  à  une  ruine 
progressi\  e  et  certaine.  Or,  on  le  conçoit  ,  la  protection  qui  ,  sous  le 
prétexte  de  conserver  les  inléiêts,  de  les  favoriser  dans  leurs  dévelop- 
pemens,  tendiait  au  contraire  a  les  détruire  ,  cesserait  d'être  une  pro- 
tection. L'impôt  qui  frapperait  ainsi  le  capital  mentirait  à  son  origine 
et  à  son  but. 

De  là  il  suit  que  les  revenus  seuls  peuvent  être  imposés. 
Ajoutons  même  que  cet  impôt  doit  être  circonscrit  dans  de  justes 
mesures  ;  car  si,  pour  protéger  ,  il  allait  jusqu'à  arracher  au  contribua- 
ble ce  qui  est  nécessaire  à  son  existence  ,  il  mentirait  encore  et  à  son 
origine  et  à  son  but- 
Ainsi  l'impôt  est  destiné  à  protéger;  il  n'est  légitime  qu'à  !.i  condi- 
tion de  remplir  ce  but;  tous  les  citoyens  doivent  >  ontribner  à  l'impôt 
dans  la  proportion  de  la  protection  qu'ils  reçoivent  ;  une  protection 
spéciale  ,  exceptionnelle  ,  peut  seule  légitimer  l'établissement  d'un 
impôt  spécial  et  exceptionnel  :  le  revenu  seul  peut  être  imposé,  et  il 
doit  l'être  dans  une  juste  mesuie. 

Telles  sont  les  vérités  évidentes  que  la  science  économique  ,  en  se 
fondant  sur  l'expérience  des  faits,  est  parvenue  à  formuler. 

Tout  impôt  qui  se  trouvera  en  contradiclion  avec  ces  vérités  est  un 
impôt  injuste,  illégitime,  désastreu.\  ,  la  raison  doit  le  combattre  avec 
toute  son  énergie. 

Cela  posé  ,  examinons  la  patente,  d  abord  en  elle-même,  et  en  la 
dégageant  de  toute  espèce    d'application  ;    plaçons-la  en  (ace  des  prni- 

'    cipes  accordés,  et  voyons  si  elle  subira  cette  épreuve  avec  avantage 

L'établissement  de  la  patente  en  France  date  île  la  loi  du  2  mars 
1^91.  Dès  l'année  177G,  le  génie  profondément  organisateur  de  Turgot, 
considérant  le  dioit  de  travailler  comme  la  propriété  la  plus  sacrée  et 


REVUE  F.T  DISSERTATIONS.  I2y 

la  plus  iinpioscriptible,  avait  jeté  les  piemicvs  fondcniens  de  laliberti'- 
d'iiidustiiL'.  La  loi  de  1791  acheva  l'édifice.  Elle  proclama  la  liljcité 
Yoar  chimuu  de  faire  let  nég'oce  ou  d'exercer  le/le  projcssioii,  arts  ou  métiers 
qu'il  troui'era  bon  ;  mais  à  une  condition  ,  que  l'économiste  Turgot  Ji'a- 
vait  point  imposée,  à  savoir  ,  de  payer  patente.  Depuis  cette  époque  , 
plusieurs  lois  ont  été  .successivement  lendues(i),  et  enfin  l'impôt  de 
la  patente  a  reçu  son  organisation  définitive  de  la  loi  du  i^''.  brumaire 
an  7. 

Quelle  a  élé  la  pensée  du  législateur  de  1791?  S'est-il  bien  rendu 
compte  (le  ce  nouvel  impôt  qu'il  assO(  iait  ainsi  ,  par  une  sorte  de  re- 
pentir fl'-cal,  à  l'afï'ranchissement  de  l'industrie?  A-t-il  voulu  vendre  à 
prix  d'or  les  franciiises  qu'il  proclamait  ?  ou  lùen  enfin  n'a-t-il  eu  d'au- 
tre projet  que  celui  d'indemniser  ainsi  le  trésor  des  tributs  que  lui 
payaient  les  anciennes  corporations  (.2)? 

Quelle  qu  ait  été  celte  pensée,  la  patente,  que  le  législateur  s'en  soit 
ou  non  rendu  compte,  une  t'ois  décrétée,  a  pris  place  parmi  les  impôts  : 
c'est  donc  sous  ce  point  de  vue  qu'elle  doit  être  examinée  et  jugée. 

Toutefois,  il  faut  bien  le  remarquer,  si  la  patente  est  un  impôt ,  ce 
n'est  pas  un  impôt  sur  l'industrie  prise  en  elle-même,  mais  sur  les  re- 
venus supposés  que  cette  iixdustrie  produira  :  c'est  contre  le  revenu  que 
la  patente  est  dirigée,  c'est  lui  seul  qu'elle  veut  atteindre.  Seulement, 
au  lieu  de  le  saisir  à  sa  naissance  ,  elle  le  frappe  au  moment  de  sa  con- 
sommation. Ajoutons  que  cet  impôt  est  payé  par  le  contribuable  en 
outre  des  contributions  générales. 

Or  cet  impôt,  ainsi  conçu  ,  ainsi  réparti,  est-il  conforme  aux  vérités 
économiques  ?  ou,  au  contraire  ,  n'est-il  pas  en  opposition  avec  quel- 
ques-unes de  ces  importantes  vérités  ? 

Voyons. 

A  quel  moment  la  patente  poursuit-elle  le  contribuable  <le  ses  exi- 
gences? Au  moment  où  il  commence  son  industrie  ^  au  moment,  par 
conséquent,  où  il  ne  possède  encore  que  les  capitaux  qu'il  a  engagés 
dans  cette  industrie.  Ces  capitaux  seront-ils  productifs  ou  improductifs? 
Il  l'ignore,  et  nul  ne  le  sait;  mais,  en  attendant  que  l'avenir  se  réali.-e 
pour  lui,  brillant  ou  désastreux  ,  la  loi  le  contraint  à  appauvrir  ses  ca- 
pitaux pour  payer  une  patente  à  l'état. 

Ce  n'e-st  pas  tout  :  l'impôt  doit  être  réparti  sur  chaque  contribuable, 
de  manière  à  ce  que  chacun  paye  selon  la  somme  de  protection  dont  il 
a  besoin.  Cela  même  est  indispensable  ,  si  l'on  veut  que  le  pauvre  ne 
soit  pas  atteint  dans  son  nécessaire  ,  tandis  que  le  riclie  sera  à  peine 
froissé  dans  son  superflu.  Eh  bien  !  ici  la  loi  a  créé  de  larges  catégories 
dans  lesquelles  viennent  se  confondre  petits  et  grands  ,  riches  et  pau- 
vres ,  tous  inégalement  protégés,  mais  contribuant  néanmoins  égale- 
ment au  payement  de  la  puissance  protectrice  ;  et  cette  égalité  est  une 
profonde  injustice. 


(i)  f^.    lois  du   3  septembre    l'-.iji ,    4  thermidoran   3,     6    fructidor 
an  4,  0  frimaire  et  9  pluviôse  an  5,  et  7  brumaire  an  (î. 

(2)  En  178(5,  on  pouvait  encore  évaluer  le   produit  des  droits  de  ju 
rande    et  maîtrise  dcsaits  et  métiers  à  4,5oo,ooo  fr.    On  conçoit  donc 
que  la  patente   ait  été  adoptée  comme   représentation    de  ces   droits 
éteints. 

T.     \LVI11.  g 


l3o  PREMIÈRE   PARTIE. 

Dun  aulre  côté,  un  impôt  doit  peser  sur  tous  indistinctement  ;  or  la 
patente  est  un  iuipùt  exceptionnel  et  supplémentaire. 

Ainsi,  la  patente  ne  veut  frapper  que  le  revenu  ;  mais,  en  réalité,  elle 
frappe  !e  capital  :  elle  veut  respecter  le  principe  de  l'égalité  des  impôts, 
et,  en  réalité,  elle  le  viole. 

Les  bases  essentielles  de  tout  impôt  sont  donc  renversées,  le  système 
est  donc  mauvais. 

Aussi  est-ce  là  l'opinion  que  s'en  sont  formée  tous  les  économistes  , 
et  parmi  ceux-ci  nous  citerons  de  préférence  M.  Sisniondi,  qui,  de  tous 
les  écrivains,  nous  paraît  avoir  su  le  mieux  concilier  les  nécessités  de  la 
richesse  sociale  avec  les  principes  sucrés  de  l'humanité. 

Cela  posé  ,  en  thèse  absolue  ,  nous  devrions  conclure  peut-être  à  la 
suppression  radicale  de  l'impôt  de  la  patente  ;  mais  évitons  les  écarts 
d'une  logique  intraitable.  Il  faut  le  reconnaître,  certaines  circonstances 
données  peuvent  motiver,  sinon  légitimer  complètement  ,  l'application 
de  cet  impôt,  quelque  dangereux  qail  soit  d'ailleuis  dans  son  mode  de 
répartition.  Ainsi  ,  nous  concevons  que  le  lise  ait  frappé  l'industrie 
manufacturière  et  commerciale  d'une  contribution  exceptionnelle  et 
supplémentaire  ,  sous  le  nom  de  patente.  Pourquoi  cela  ?  C'est  qu'en 
fait,  cette  industrie  se  trouve  placée  au  sein  de  la  société,  dans  une  po- 
sition toute  exceptionnelle.  Le  supplément  d'impôt  était  même  néces- 
saire pour  rétablir  entre  les  contribuables  une  égalité  qui,  sans  lui,  ces- 
serait d'exister. 

Expliquons  cette  idée,  et,  pour  mieux  la  comprendre,  supposons  d'a- 
bord que  la  patente  n'existe  pas  encore.  Quelle  devrait  être  alors  la  po- 
sition des  industriels  commerçans  et  manufacturiers?  Comme  tout  le 
monde,  ils  payeraient  l'impôt  foncier  et  mobilier,  réel  et  personnel, 
direct  et  indirect  ;  en  un  mot,  ils  payeraient  les  contributions  générales 
et  rien  de  plus. 

Cela  serait  Ijien,  juste,  normal  ,  si ,  en  retour,  ils  ne  demandaient  à 
l'état  que  les  garanties  qu'il  accorde  à  tous,  s  ils  ne  lui  étaient  pas  plus 
à  charge  que  ne  le  sont  les  autres  citoyens  ;  si  létat  n'était  pas  obligé 
de  déployer  pour  eux  plus  de  forces  protectrices  qu'il  n'en  déploie  pour 
le  propriétaire,  le  rentier,  l'artiste,  l'avocat,  etc.  Mais  cela  serait-il  bien 
juste,  normal  encore,  si,  indépendamment  des  garanties  générales  dues 
a  tous,  et  dont  se  contentent  le  propriétaire,  le  rentier,  l'avocat,  ils 
sollicitaient  et  obtenaient  des  garanties  spéciales  ?  si  pour  eux  seuls  l'é- 
tat dépensait  la  moitié  ou  les  trois  quarts  de  son  budget?  si  toutes  les 
forces  ou  presque  toutes  les  forces  de  l'état  étaient  organisées  dans  leur 
intérêt  ?  l\on,  sans  doute  ;  chacun  comprend  que,  s'il  en  était  ainsi ,  il 
y  aurait  là  une  injustice  profonde,  un  privilège  immoral,  qui,  au  sein 
de  la  société  nouvelle,  placeraient,  de  fait,  le  commerce  sur  la  même 
ligne  que  l'ancienne  aristocratie. 

Eh  bien  donc,  de  ce  point  de  vue  jetez  un  legard  autour  de  vous. 
Est  ce  qu'il  est  vrai  de  dire  que  les  forces  de  l'état  soient  employées  à 
protéger  les  rentiers  ou  les  professions  libérales  a  l'égal  des  classes  in- 
dustrielles et  commeiçantes  ?  Les  industriels  ,  proprement  dits  ,  ne 
jouissent-ils  pas,  indépendamment  de  la  protection  générale,  d'une  pro- 
tection toute  spéciale  et  extrêmement  onéreuse  à  l'état  ?  N'ont-ils  pas 
une  administration  à  eux,  une  justice  à  eux,  une  armée  même  organisée 


REVUE    ET     DISSERTATIONS.  l3l 

dans  leur  intérêt  exclusit?  Pour  qui  cette  marine  dont  la  puis.^ance  a 
conquis  la  lilierté  ilcs  mers?  Qui  profite  de  celte  conqucte  maintenue 
à  si  grands  frais?  Dans  quel  intérêt,  si  ce  n'est  dans  celui  des  industries 
naissantes,  dans  quel  intérêt,  tiisons  nous  ,  ces  lignes  de  douanes  ,  tou- 
jours ardentes  a  faire  respecter  le»  tarifs  et  à  soutenir  les  systèmes  de 
prohibition?  Pour  qui  enfin  les  routes,  les  canaux,  et  tant  de  dépenses 
dont  les  budgets  proclament  bien  haut  la  spécialité,  etqu  il  serait  fati- 
guant d'énutnc-rer  ici  ? 

Sans  doute,  dans  la  distribution  des  forces,  le  gouvernement  a  raison 
de  donner  une  part  de  prédilection  au  commerce. 

Mais  quoi!  tous  ces  avantages  privilégiés,  exclusifs,  ne  doivent-ils 
pas  être  payés  !  Oui ,  sans  doute  ,  ils  doivent  l'être  ,  et  c'est  par  cette 
raison  que  la  patente  se  légitime  à  nos  yeux.  Demandez  au  commerce, 
demandez  à  l'industrie  s'ils  consentiraient  à  ce  qu'on  les  dégrevât  de  la 
patente  à  la  condition  de  les  livrer  à  leurs  propres  forces,  comme  on 
abandonne  à  elles-mêmes  les  professions  libérales  '  Certes  ces  vastes  cor- 
porations ne  feront  pas  long-temps  attendre  leur  réponse. 

Soit,  dira-t-on  peut-être  :  le  commerce,  l'industrie,  sont  plusonéreux 
à  l'état  que  les  professions  libérales,  mais  ne  sont-ils  pas  aussi  les 
sources  fécondes  de  la  richesse  ;  En  ouvrant  les  canaux  de  la  prospérité 
publique  ,  n'indemnisent-ils  pas  sudlsamment  l'état  de  ses  dépenses, 
et,  après  tout,  la  protection  accordée  au  producteur  ne  réagit-elle  pas 
sur  le  consommateur .' 

D'acccrd  ;  aussi  I  impôt  de  la  patente  commerciale  n'est-il  pas  dans  un 
équilibre  parfait  avec  les  dépenses  exceptionnelles  que  coûte  le  com- 
merce ?  L'état  ne  peut  donc  être  accusé  ni  d  injustice,  ni  d  ingratitude. 
D'un  autre  côté,  si  le  consommateur  profite,  le  producteur,  à  son 
tour,  ne  profite-t-il  pas  de  l'aisance  du  consommateur:'  Tout,  en  dé- 
finitive, ne  s'équilibre-t-il  pas  dans  le  mécanisme  industriel? 

D  ailleurs,  si  le  commerce  est  la  source  de  la  prospérité  publique, 
n'est-il  pas  aussi  la  source  de  la  prospérité  particulière  .' Vous  cherchez 
le  revenu,  c'est  lui  seul  que  vous  voulez  atteindre  :  le  revenu,  où  est-il? 
là  apparemment  on  se  manifeste  la  fortune  dat;s  tout  son  éclat.  Or,  où 
donc  est  la  fortune  ,  si  ce  n'est  dans  le  commerce  et  dans  l'industrie  ? 
Quelle  est  la  source  de  la  richesse  si  ce  n'est  encore  le  commerce  et  l'in- 
dustrie? Ceitcs,  il  faut  bien  que  les  revenus  des  industriels,  des  com- 
merçans  ,  soient  considérables,  puisqu'après  avoir  prélevé  sur  ce  re- 
venu le  nécessaire  et  un  large  superflu  ,  ils  peuvent  encore  capitaliser 
d'immenses  économies.  Comparez  cette  position  avec  la  position  des 
professions  libérales,  et  dites  s'il  n'est  pas  vrai  que  sous  le  rapport  des 
garanties,  comme  sous  le  rapport  des  re\enus,  le  commerce  et  l'indus- 
trie jouissent  de  tous  les  a\  antages.  Pour  être  vrai,  allons  plus  loin 
même,  et  reconnaissons  que,  sous  le  rapport  matériel,  la  société  est 
tout  entière  dans  l'industrie  commerciale.  Kn  fait,  aux  peuples  pas- 
teurs et  agriculteurs  ont  succédé  les  peuples  commercans. 

Maintenant  ,  si  vous  considérez  que  la  patente  n'a  pu  être,  dans  1  o- 
rigine.que  le  prix  de  1  afl'ranchissement  du  commerce,  que  la  repré- 
sentation des  tributs  payés  par  les  anciennes  corporations  ,  vous  cou- 


r3â  PBEMIKRE   l'AKTlE. 

ceviez  d'autant  plus  qu'elle  est   inhéiente  à  la   position  exceptionnelle 
de  l'industrie  commerciale  au  sein  de  la  société  (i). 

Telles  sont  les  raisons  qui  justifient  à  nos  yeux  l'application  de  la  pa- 
tente au  commerce;  nous  n'en  concevons  pas  d'autres.  Frapper  une 
industrie,  par  cela  seul  qu'elle  est  industrie  ,  ce  serait  imposer  non-seu- 
lement un  capital ,  mais  de  tous  les  capitaux  le  moins  imposable,  c'est- 
à-dire  l'intelligence,  la  puissance  du  travail  ;  or,  il  y  aurait  là  absurdité. 
Frapper  une  induitiie  d'une  (ontiibution  spéciale  parce  que  cette  in- 
dustrie dépense,  a  elle  seule,  une  plus  grande  somme  de  Irais  de  pro- 
tection, parce  que,  en  fait,  elle  obtient  par  son  action  une  plus  grande 
somme  de  revenus,  cela  est  juste,  logique  ,  raisonnable. 

Voilà  comment  la  patente ,  système  mauvais  si  on  le  considère  en 
lui-même,  devient  tolérable  dans  l'application,  certaines  circonstances 
particulières,  spéciales,  étant  données.  Faites  disparaître  ces  circon- 
stances, les  vices  de  la  patente  reparaîtront  alors  ,  sans  compensation. 
L'impôt  sera  absolument  mauvais,  et  par  conséquent  il  devra  être  ra- 
dicalement supprimé. 

Restent  toujours  les  deux  vices  graves  ,  essentiels  de  ce  système  qui , 
d'un  côté,  prend  son  point  de  départ  dans  une  hypothèse  et  altère  le 
capital;  qui,  de  1  autre,  Irappe  p:ir  catégories  njal  divisées  ;  mais,  d'une 
part,  dans  le  commerce  ,  I  hypothèse  est  en  général  si  constamment  et 
sibrillamment  réalisée,  de  l'autre,  le  capital  ,  momentanément  appau- 
vri ,  est  si  facilement  et  si  promptement  recomposé  par  la  richesse  des 
revenus  ,  que  ces  vices  sont ,  sinon  détruits ,  du  moins  fortement 
combattus. 

Une  dernière  considération  vient  au  reste  démontrer  que  la  patente 
est ,  pour  le  commerce  ,  une  charge  légère.  En  effet ,  elle  pèse  moins  , 
en  définitive,  sur  l'industriel  que  sur  le  consommateur.  A  la  vérité  le 
premier  fait  l'avance  ,  mais  cette  avance  ,  il  la  recouvre  dans  le  prix  de 
vente.  Or,  cette  facilité,  cette  certitude  de  recouvremens  est  particu- 
lière au  commerce  seul. 

Ici  M^  I^Iarie,  t'on>idéiai)t  l'impôt  de  la  patente  dans  son 
application  aux  piol'cssion.s  libéiales  ,  établit  : 

i".  Qu'il  n'y  a  point  d'assimilation  possible  ,  au  moins  sous  le 
point  de  vue  fiscal  ,  entre  la  position  du  commeiçant  et  celle  de 
l'artiste,  de  l'avoué,  de  l'avocat;  puisque  l'industrie  de  l'un 
appelle  incessamment  à  son  aide  toutes  les  foices  sociales  ,  tan- 
dis que  les  autres,  abandonnés  à  leuis  piopres  forces,  n'obtien- 
nent, pour  l'exercice  de  leurs  professions,  que  les  garanties  de 
liberté  que  la  loi  accorde  indistinctement  à  toutes  les  classes  de 
la  société  ; 

(i)  On  lit  dans  la  proclamation  de  l'assemblée  constituante:  «  Le 
»  droit  de  patente  correspond  aux  jurandes,  à  la  portion  de  tarlle  per- 
»  sonnelle  qu'on  ferait  payer  aux  aitisans  et  aux  marchands  de  plus 
»  qu'aux  autres  citoyens.  " 

Dans  la  loi  du  21  avril  1810,  sur  les  mines,  on  lit  :  L'exploitation 
des  mines  n'est  pas  considérée  comme  un  commerce  et  n'est  pas  sujette  à 
patente. 


nivLJEti    nissHr.TAJ  io\s.  i33 

20,  Qi\e  la  patente  appliquée  au  barreau  frappera  ,  en  dépit 
de  tous  les  principes  ,  non  le  revenu  ,  mais  le  capital  même  ; 
capital  souvent  improductif  et  le  moins  imposable  de  tous  , 
l'intelligence  ; 

3".  Qu'il  y  a  de  l'injustice  de  la  part  du  fisc  à  demander, 
pour  l'exploitation  d'un  diplôme  chèrement  vendu  ,  de  nou- 
veaux sacrifices ,  un  nouveau  trd^ut  ;  comme  si  ce  n'était  pas 
as-ez  d'avoir  été  pendant  vingt  ans  dans  les  collèges,  dans  les 
facultés,  aux  écoles  de  droit,  le  tributaire  de  l'univeisité  ! 
Comme  si  le  fisc ,  avant  d'accorder /<2 /ice/ice  ,  ne  s'était  pas 
montré  déjà  assez  exigeant  ! 

M".  IMarik,  examinant  ensuite  deux  objections  sur  lesquelles 
on  insiste  le  plus,  continue  en  ces  termes  : 

IMais  entin  ,  disent  les  partisans  de  la  patente  ,  la  profession  d'avocat 
est  une  industrie,  pourquoi  donc,  comme  toutes  les  industries,  ne  se- 
rait-elle pas  soumise  à  un  impôt?  Pourquoi  les  avocats  ne  subiraient- 
ils  pas  le  sort  des  médecins  ! 

La  profession  d'a\ocat  est]  une  industrie,  oui  sans  doute  ,  dans  le  sens 
large  du  mot,  mais  c'est  ne  rien  dire.  L'impôt  ne  frappe  point,  ou  du 
moins  ne  doit  pas  frapper  l'industiie  ,  en  tant  qu'industrie  ,  mais  dans 
cette  vue  seulement  qu'elle  produit  un  revenu;  s'il  en  était  autrement, 
J'état  vendrait  le  droit  de  travailler,  et  nous  retomberions  dans  ce  dé- 
sordre social  qui  a  disparu  devant  le  génie  de  Turgot  et  devant  la  puis- 
sance de  l'assemblée  constituante. 

Et  quand  on  parle  du  revenu  produit  de  l'industrie  ,  il  est  question 
d'un  revenu  réel,  poMtif;  ou,  du  moins,  si  la  loi  s'appuie  sur  une  espé- 
rance, sur  une  hypothèse,  il  faut  que  cette  espérance,  que  cette  hypo- 
thèse, se  réalisent  le  plus  ordinairement,  comme  dans  le  commerce, 
par  exemple,  que  si ,  au  contraire,  i  expérience  atteste  que  l'hypothèse 
et  l'espérance  sont  le  plus  souvent  chimériques,  la  ba«e  de  l'impôt  s'é- 
croule alors,   et  avec  elle  l'impôt  lui-même. 

Ainsi,  la  profession  d'avocat  est  une  industrie  ,  oui;  mais  comme  il 
a  été  démonlié  que  la  probabilité  du  revenu  de  celle  industrie  n'est  , 
le  plus  ordiiiaiiement^  que  cJiimére,  iléception,  l'objection  est  sans 
force. 

Pour  être  juste,  il  faudrait  que  le  projet  de  loi  s'appliquât  à  l'ar- 
tiste, à  l'ouvrier;  car  ces  indu^tliels  retirent  aus.'-i  un  revenu  de  leur 
industrie.  11  devrait  même  aller  plus  loin  et  atteindre  le  rentier,  le 
poète,  le  savant,  l'écrivain  ,  car  le  revenu  de  la  rente,  celui  d'un  ou- 
vrage imprimé,  ne  sont  pas  seulement  probables,  ils  sont  certains. 

C'e»t-à  dire,  qu'en  pénétrant  au  fond  des  choses,  on  arrive  à  re- 
connaîtie,  ce  qui  du  re>le  n'est  pas  une  découverte,  qu'en  France, 
comme  partout,  on  n'a  point  encore  imaginé  un  système  général  d'im- 
pôt assez  partait  pour  saisir  a\ec  exactitude  le  revenu  partout  où  il  se 
trouve. 

Sans  doute  il  e.--t  à  désirer  que  ce  pr^  blèmo  soit  résolu  :  mais  en 
attendant  qu'il  le  soit,  pourquoi  dojic  \  eut-on,  parmi  les  contribuables, 
laire  un  choix  et  dire  :  ceux-ci  payeront,  indépendamment  des  contri- 


l34  PREMIÈRE   PARTIE. 

butions  générales,  une  contribution  spéciale  qui  prendra  le  nom  de 
patente?  l'ourquoi?  si  surtout  ces  contiiI)uaI)les  ne  se  trouvent  pas,  au 
sein  de  la  société,  dans  une  position  exceptionnelle  qui  légitime,  en 
effet,  un  impôt  cxceptiimnel  et  supplémentaire.  On  conçoit,  et  nous  en 
avons  dit  les  raisons,  cet  impôt  exceptionnel  appliqué  au  commerce, 
car  il  a  pour  résultat  de  rentrer  exactement  dans  le  principe  de  l'éga- 
lité des  impôts;  mais  pourquoi  la  loi  frapperait-elle  la  profession  d'a- 
vocat, qui  n'est  pas  placée,  elle,  dans  cette  profession  exceptionnelle  ? 
Comment  donc  le  revenu  plus  que  problématique  de  cette  profession 
s'offre  t-il  plus  à  l'action  de  la  loi  fiscale  que  le  revenu  certain  du  ren- 
tier? On  n'a  pas  osé  s'élever  jusqu'à  l'artiste,  on  a  reculé  devant  ce  der- 
nier acte  de  matérialisme;  tant  mieux!  mais  pourtant  là  aussi  il  y  a  un 
revenu  probable.  En  quoi  donc  l'art  se  distingue-til  si  profondément 
d'une  piofession  libérale?  Est-ce  par  le  mot  seul?  En  y4iité,  on  serait 
tenté  lie  le  croire  lorsque,  en  frappant  l'avocat,  le  proJeTde  la  loi  prend 
si  grand  soin  de  se  déclarer  favorable  a  l'art  de  l'escrime  et  à  l'art  de  la 
danse. 

Autre  objection  :  les  médecins  payent  la  patente!  Oui,  mais  parce 
qu'on  est  entré  dans  une  mauvaise  voie,  faut  il  continuer  d'y  marcher? 
Doit-on  ajouter  un  mal  a  un  mal?  Nous  disons,  nous,  l'impôt  de  la  pa- 
tente est  mauvais,  appliqué  au  médecin  comme  à  l'avocat;  donc  il  faut 
le  supprimer.  Vous  dites,  vous,  cet  impôt  mauvais,  il  faut  l'appliquer  à 
l'avocat  parce  que  le  médecin  en  est  grevé.  De  quel  côté  se  trouvent  la 
logique  et  la  raison  ? 

Nous  le  disons  h.iutement  ,  il  y  a  dans  cette  logique  fiscale  un  em- 
piétement intolérable  devant  lequel  il  est  urgent  d'élever  de  fortes 
barrières.  Laissez  faire,  et  bientôt  on  conclura  de  l'avocat  à  l'artiste,  de 
l'artiste  au  savant  ,  du  savant  au  rentier;  et,  de  conclusion  en  conclu- 
sion ,  la  patente  de\  iendra  un  vaste  réseau  qui  couvrira  à  la  fois  tou- 
tes les  classes  de  la  société. 

Au  surplus  ,  quand  on  cite  des  analogies  ,  il  est  nécessaire  de  bien 
s'en  rendre  cumpte  Nous  pourrions  dire  que  les  médecins  ojit  subi  la 
patente  en  échange  de  la  liberté  illimitée  que  la  loi  de  1791  leur  a  don- 
née ;  qu'ils  ne  sont  point  enchaînés  dans  les  liens  d'une  association; 
qu'ils  ne  sont  pas  justiciables  d'un  pouvoir  disciplinaire  dont  l'action 
peut  aller  jusqu'à  priver  un  avocat  de  sa  profession:  qu'ils  vivent  comme 
individus  au  sein  de  la  société,  et  que  personne  n'a  à  leur  demander 
compte  d'une  action  qu'ils  intenteraient  en  payement  d'honoraires. 

Mais  laissons  cela;  la  loi  ellemème  va  expliquer  pourquoi  les  mé- 
decins ont  été  patentés,  et  cette  explication  suffira  pour  repousser  toute 
analogie. 

C'est  en  l'an  7  que  la  patente  a  été  imposée  aux  médecins  ,  qui  se 
désignaient  alors  sous  le  titre  d'officiers  de  santé.  \Jn  décret  de  1792 
avait  supprimé  les  universités,  et  il  n'y  avait  plus  de  réception  régu- 
lière. L'art  de  la  médecine,  à  cette  époque,  était  donc  livré  à  une  anar- 
chie complète,  ou  plutôt,  ce  n'était  plus  un  art,  c'était  un  déplorable 
métier  exploité  par  des  charlatans,  qui,  ainsi  que  le  dit  plus  tard  Four- 
croy ,  lors  du  rétablissement  des  universités,  distrihuaient  partout  des 
poisons  te  ta  mort,  qui  abusaient  du  titre  d'officiers  de  santé  pour  couvrir 
leur  ignorance  et  leur  avidité. 


TAXE    ET     DEl'EMS.  IjO 

La  patente  a  donc  été  imposée  à  l'officier  de  santé  quand  il  pou\ait 
être  assimilé,  moins  à  un  savant  exerçant  un  art  libéral,  qu'à  un  char- 
latan vendeur  de  drop^ues.  On  trouve  même  dans  la  loi  une  distinction 
qui  en  révèle  l'esprit  et  la  moralité:  ainsi,  elle  a  dispensé  de  la  patente 
l'officier  de  santé  attaché  aux  armées,  aux  hôpitaux,  au  service  des  pau- 
vres. 

Assurément ,  il  est  permis  de  croire  que  ,  après  la  loi  de  ventôse  an  1 1  , 
qui  a  rendu  à  la  profession  de  médecin  son  antique  éclat,  la  patente 
n'eût  point  été  imposée  ,  et  si  I  empire  ne  l'a  point  supprimée,  c'est 
qu'en  France,  comme  partout  ,  la  réparation  d'un  mal  se  tait  toujours 
attendre  ;  et  puis  se  représente  toujours  cet  argument  fiscal  :  comment 
remplacera-t-on  l'impôt  supprimé?  Que  d'abus  se  sont  perpétués  à  l'aide 
de  cette  objection  ! 

Les  notaires  ont  été  plus  heureux.  Eux  aussi  s'étaient  trouvés  com- 
pris dans  le  tableau  de  la  loi  de  lan  7;  mais,  lorsqu'en  l'an  Ji  on 
s'occupa  sérieusement  de  l'organisation  du  notariat,  on  l'affiancliit  de 
la  patente.  Non  pas,  comme  on  l'a  dit  f;?ussement,  parce  qu'on  le  sou- 
mettait à  l'obligation  du  cautionnement  ,  car  le  cautionnement  existait 
concurremment  avec  la  patente,  mais  parce  que  cet  impôt  ne  parut  pas 
applicable  à  cette  profession. 

Certes  ,  s'il  en  eut  été  autrement  ,  les  gouvernemeiis  de  l'empire,  de 
la  restauration  ,  qui  ne  reculaient  pas  devant  un  nouvel  impôt  à  créer, 
auraient  eu  grand  soin  d'établir  celui-là. 

Comment  donc  le  gouvernement  actuel  se  mofltre-t-il  plus  exigeant  ? 
Est-ce  que  les  besoins  du  trésor  se  font  sentir  aujourd'hui  plus  haute- 
ment qu'autrefois?  mais  ces  besoins  mêmes  ne  recevront  pas  satisfac- 
tion, car  l'impôt  de  la  patente  ne  produira  pas  4oO)00(j  francs  au  trésor. 
Ainsi  ,  c'est  à  cet  intérêt  mesquin  que  le  projet  de  loi  sacrifie 
les  principes  les  plus  sacrés  en  matière  dimpôts. 


DEUXIÈME    PARTIE. 


OFFICES,    TAXE    ET    DEPENS. 


TRIBUNAL  DE  PREMIÈRE  INSTANCE  DE  PARIS. 

Avoué. — Licitation. — Inscription. — Mandat- — Responsabilité. 

L'avoué  qui  a  été  chargé  d'occuper  sur  un  e  demande 
en  liciLalioti  entre  cohéritiers ,  et  qui  postérieurenicfit  a 
assisté  Sun  client  lors  des  opérations  de  liquidation  et 
partage,  n'est  pas  besponsable  de  l  omission  de  l  inscrip- 
tion conservatoire  du  privilège    établi  part   lart.  210g 


l36  ■  DKUMÈMIi     PARTIE. 

C.  civ. ,  s'il  tid  pas  été  spécialetnenl  charge  de  prendre 
cette  inscription . 

(  Héritiers  Bénard  C.  MM.  G'andaz  et  Jansse.  ) 

Cette  décision  ,  importante  pour  MM.  les  avoués,  n'offre 
pas  moins  d'intérêt  pai-  les  circonstances  au  milieu  desquelles 
elle  est  intervenue  que  par  sa  ^riavité  même. 

A'oici  de  quelle  manière  les  Hiits  ont  été  exposés  par  M"^.  Lan- 
drin  ,  avocat  des  héritiers  Bénaid. 

"M.  Louis  Bénard,  a-t-il  dit,  e.it  décédé  à  Paris,  laissant 
une  veuve  et  cinq  enfans.  Sa  surcession  était  importante;  car, 
indépendamment  de  valeurs  mo!)ilières  considérables,  il  laissait 
deux  maisons  situées  à  Pans,  et  un  "rand  terrain  rue  de  Ciussol. 
Les  héritiers  Bénard  avaient  le  plus  grand  intérêt  à  ce  que  les 
0[)érations  de  celte  succession  fussent  surveillées  et  réglées  avec 
le  plu^  grand  soin  ,  car  la  veuve  Bénard  ,  leur  mère,  avait  toute 
sa  vie  montré  la  prodigalité  la  plus  folle.  Aussi  ,  dès  le  prin- 
cipe ,  ils  s'adressèrent  à  MM''^  Jansse  et  Glandaz,  connus  l'un 
et  l'autre  par  leur  habileté  ;  ils  leur  donnèrent  les  pouvoirs  les 
plus  étendus  ,  et  dès  le  principe  ces  deux  avoués  dirigèrent 
toutes  les  opérations  ,-  ils  assistèrent  à  l'inventaire,  perçurent 
des  honoraires  en  conséquence.  La  licitation  des  immeubles  fut 
résolue;  ils  occupèrent  pour  les  héritiers  Bénard,  et  firent 
leur  profit  de  la  part  de  frais  que  devait  entraîner  la  vente 
d'immeubles  aussi  importans.  Enfin,  tout  cela  accompli,  res- 
tait à  procéder  à  la  liquidation  ;  ils  dirigèrent  encore  cette  opé- 
ration ,  et  perçurent  encore  à  cette  occasion  de  larges  hono- 
raires. 

»  Sur  la  poursuite  en  licitation,  la  dame  veuve  Bénard  s'était 
rendue  adjudicataire  de  tous  les  immeubles  composant  la  suc- 
cession, moyennant  i5o,ooo  francs  environ;  elle  fut  ainsi  con- 
stituée débitiice  de  ce  prix  en  grande  jiartic  envers  ses  enfans; 
le  partage  de  cette  somme  fut  réglé  par  la  liquidation  .  qui  n'eut 
lieu  que  quatre  mois  apiès  la  vente.  Dans  l'acte  de  liquidation, 
auquel  présidaient  MiAI''^  Glandas  et  Jansse  ,  il  fut  déclaré  que 
toutes  précautions  avaient  été  prises  pour  conserver  les  privi- 
lège et  inscription  au  profit  des  héritiers  Bénard,  créancieis  de 
la  mère  (i). 

»  Ceux-ci,  assurés  ainsi  que  tous  leurs  droits  étaient  garantis  , 
n'exigèrent  pas  delà  mère  leur  immédiat  remboursement;  l'un 
d'eux  surtout,  Hippolyte  Bénard,  dont  cette  succe-sion  était 
toute  la  fortune  ,  ne  voulut  pas  toucher  à  cette  somme  qui  for- 
mait le  seul  patrimoine  de  ses  sept  enfans  ;  il  aima  mieux  vivre 


(i)  Il  faut  bien  remarquer  que   cette  déclaralion    n'émanait  pas  de 
MM.  Glandaz  et  Jansse. 


lAXK    ET     Lii;rE\.S. 


d'une  vie  laboi  ieusc  et  pênee  ,  et  atteiiJie  ,  jioiir  toucher  sa 
part  liéiéditaire  ,  qu  il  fût  tem|)S  d'établir  sa  famille  ,  et  que  les 
infirmités  de  la  vieillesse  le  foiçassent  au  repos.  Mais  voici  ce 
qui  arriva  : 

»  Madame  Bénard  était  adjudicataire  des  immeubles;  il  fal- 
lait ,  aux  teru;es  de  l'art.  2109  C  civ.,  pour  conserver  le  privi- 
lège des  héritiers  Bénard  ,  pnMidre  inscription  dans  h  s  soixante 
jouis  à  partir  du  jugement  d'adju  lication.  On  omit  cette  indis- 
pensable formalité  ;  la  veuve  Bénard  en  [profita.  Elle  contracta 
tles  emprunts  considérables  ,  greva  ses  biens  en  telle  sorte  ,  que 
lorsque  plus  tard,  en  i83o,  elle  mourut,  et  que  les  héritiers 
Bénard  ,  convaincus  que  leuis  droits  avaient  été  conservés,  que 
leur  privilège  avait  été  ;jaranti  ,  réclamèrent  leur  foitune  , 
ils  fuient  repoussés  par  les  crèancieis;  on  les  rejeta  de  l'ordre  , 
car  l'insci  iplion  qui  devait  sauver  leur  gage  n'avait  pas  ,  par  un 
oubli  d'étude  incroyable  ,  été  prise  dans  le  délai  de  la  loi. 

)i  Les  aNouès  Glanrlaz  et  Jansse  comprirent  si  bien  qu'eux 
seuls  étaient  responsables  de  celte  faute  ;  c|ue  seuL-.  et  sans  pré- 
venir leurs  cliens,  ils  soutinrent  le  procès  contre  les  créan- 
ciers ;  mais  la  loi  était  formelle,  et  le  procès  fut  perdu  ! 

»  Alors  seulement  ils  piéviiuent  leurs  cl  ens,  et  déclarèrent 
aux  héritiers  Bénaid  qu'il»  n'ententlaient  pas  réparer  cette  faute. 
Ceux-ci  s'adressèient  d'aboid  au  païquet;  l"e  procureur  du  roi 
les  renvoya  à  la  chambre  des  a\oues.  Là  ils  déclarèrent  que 
bien  qu'ils  fussent  tous  dépouillés  de  sommes  importantes  ,  ils 
consentaient  à  abandonner  leurs  droits  ,  pourvu  cpie  l'un  d'eux  , 
le  malheureux  Ilippolyte  Bénard,  leur  frère,  fût  indemnisé 
d'une  perte  qui  le  réduisait  à  la  misère  la  plus  alfrcuse.  La 
chambre  des  avoués  déclara  que  ///  comme  avoués  ,  ni  comme 
mandataires  ,  MM,  Jansse  el  Glandaz  n'étaie?it  responsables. 
Tout  espoir   fut  dès  lors  perdu  ;  il  fallut  plaitler.  » 

Après  cet  expo-é,  l'avoi-at  soutient  qu'en  droit  INIM^  Glandaz 
et  Jansse  étant  chargés ,  comme  a\oués,  tl'occuper  sur  la  de- 
mande en  licitatioii ,  de\aient  nécessairement  à  ce  titre  faire 
tous  les  actes  qui  étaient  la  conséquence  de  cette  licitation,  et 
(jni  devaient  en  assurer  I  exécution  ;  que  c'était  donc  pour  eux 
une  obligation  stricte  ,  un  devoir,  de  prendre  riiiscription  pres- 
crite par  la  loi  dans  l'intérêt  de  leurs  cliens  ,  que  c'était  d'une 
manière  large  et  digne  qu'on  devait  comprendre  la  mission  de 
l'avoué  chargé  de  l'application  et  de  l'interprétation  de  la  loi  , 
et  que  ce  serait  dégrader  cett»;  profession  qui  exige  tant  d'étude 
et  de  travail,  (jue  de  la  réduire  à  n  être  plus  cpi'un  bureau  de 
procédure  et  qu'une  machine  à  avenirs  et  à  requêtes. 

Dans  tous  lescas,  l'avocat  soutient  qu'au  moins  MM''^  Glandaz 
et  Jansse  étaient  mandataires  généraux  de  leurs  cliens  chargés 
d'assurer  leur  position  ;  que  cela  résulte  de  leur  piésence  à  foutes 
les  opérations  de  la  succession  ,  où  leur  assistance  comme  avoués 


l38  DEUXIÈME    l'ARTIE. 

n'était  pas  requise,  et  que  nu!  autre  qu'eux,  dépositaire  des 
pièces,  ne  pouvait  prendre  une  inscription  dofit  les  pièces  étaient 
les  hases,  et  que  seuls  ils  pouvaient  ré'liGer. 

M''.  Vatimesivil  ,  avocat  de  MM-^^  Glandaz  etJansse,  après 
avoir  donné  quelques  explications  sur  les  faits  cju'il  ne  conteste 
pas,  convient  que  la  position  des  héritiers  Cénard  est  foit  triste; 
mais  il  déclaie  qu'à  eux  seuls  il  faut  rim|)utei-. 

«  En  effet ,  dit  l'avocat,  si  l'inscription  n'a  pas  été  prise,  la 
faute  n'en  est  (|u'à  eux;  car  ils  n'avaient  chargé  peisonne  de 
la  prendre  :  MM'^  Glandaz  et  Jansse  devai<-nt  le  faire,  disent- 
ils.  E^.t-cc  comme  avoués  ?  est-ce  comme  mandataires? 

»  Comme  avoués  ,  quel  est  le  devoir,  quelle  est  la  mission  de 
l'avoué?  Les  devoirs  sont  écrits  dans  l'art,  gj  de  la  loi  du  27 
ventôse  an  8.  L'avoué,  dit  cet  article,  a  le  droit  exclusif  de 
postuler  et  de  conclure.  Or,  piendre  inscription  ,  est-ce  un  acte 
de  postulation?  Pas  le  moins  du  monde.  Est-ce  un  acte  d'exé- 
cution ?  Pas  davantage.  C'est  un  acte  tout  à-fait  en  dehors  du 
ministère  d'avoué,  qui  n'est  l'exécution  d'aucun  jugement  , 
mais  simplement  une  mesure  de  conservation  prescrite  aux 
demandeurs  pour  conserver  un  privilège,  et  à  laquelle  la  loi 
fixe  un  délai. 

»  Ce  n'est  donc  pas  comme  avoués  que  Mi\I«^.  Glandaz  et 
Janssé  devaient  prendre  inscription. 

')  Est-ce  comme  mandataires  ?  Pas  davantage.  Car  où  est  le 
mandat?  On  ne  le  montre  pas,  on  le  fait  résulter  de  la  présence 
de  MM".  Glandaz  et  Jansse  à  l'inventaire  et  à  la  liquidation; 
mais  ils  n'y  ont  pas  figuré  comme  mandataires ,  ils  y  figuraient 
comme  avoués  ,  assistant  les  parties  de  leurs  conseils  ;  voilà  tout. 
Or  le  ministère  des  avoués  ,  en  ce  cas,  est  écrit  dans  la  ioi  ;  car  le 
tarif  leur  alloue  des  droits  de  vacations.  C'est  en  cette  qualité 
seulement  qu'ils  ont  assisté  leurs  cliens  à  l'inventaire  et  à  la  liqui- 
dation ;  à  cela  se  horne  leur  assistance  ,  et  prendre  inscription 
est  un  acte  tout-à-fait  indépendant  de  l'inventaire^  de  la  liqui- 
dation,  et  poui-  lei|uel  dès  lors  il  eût  fallu  rm  mandat  parti- 
culier. 

M«.  Vatimesnil  soutient  subsidiairement  que  dans  tous  les 
cas  ses  cliens  avaient  pu  se  croire  fondés  à  ne  pas  prendre  cette 
inscription  dans  les  soixante  jours  du  jugement  d  adjudication , 
et  que  la  jurisprudence  alois  existante  les  autorisait  à  penser 
que  ce  délai  devait  courir  à  partir  de  la  liquidation  et  non  de 
ce  jugement  ;  que  dès  lors  il  n  y  avait  pas  de  faute,  et  consé- 
quemment  pas  de  responsabilité. 

M.  l'avocat  du  roi  a,  dans  ses  conclusions,  considéré  les 
avoués  comme  responsables ,  en  ce  sens  qu'ils  étaient  manda- 
taiies  des  cliens;  mais  il  a  pensé  que,  vu  l'état  de  la  jurispru- 
dence ,  les  avoués  avaient  pu  ,  sans  commettre  une  faute  grave , 


TAXE    ET     IIEPEINS.  lôQ 

ne  pas  prendre  l'insciiption  dans  les  soixante  jours  du  jugement 
d'adjudication  (i). 


JUGEMENT. 


Le  Tribunal;  —  Atfendu  qu'une  inscription  tendant  à  la  conserva- 
tion d'un  privilège  ou  d'une  hypothèque  n'est  pas  un  acte  que  la  seule 
qualité  d'avoué  de  la  partie  intéressée  oblige  l'avoué  de  l'aire  :  qu'en 
effet,  cet  acte  n'est  pas  compris  parmi  ceux  qu'il  n'appartient  qu'aux 
avoués  d'exécuter  et  que  la  loi  confie  à  leur  ministère  ,  exclusivement 
à  toutes  autres  personnes; 

Attendu  qu'il  n'est  pas  non  plus  justifié  par  les  héritiers  Bénard  , 
qu'ils  aient  donni-  à  Giandaz  et  à  Jansse  le  mandat  de  prendre  l'in- 
scription dont  il  s'agit,  ou  même  un  mandat  qui  comprît  cette  mission 
dans  la  généralité  de  ses  termes  ; 

Que  si  (ilandaz  et  Jansse  ont  assisté  leurs  cliens,  soit  à  l'inventaire  , 
soit  à  la  licitation  des  immeubles  ,  soit  aux  li([uidation  et  partage  de  la 
succession  dont  s'agit,  ce  n'est  qu'en  leur  qualité  d'avoués,  ou  seulement, 
quant  aux  inventaire,  liquidation  et  partage,  en  qualité  de  conseil, 
suivant  l'expression  de  la  loi;  qu'il  est  tellement  vrai  ,  quant  aux  in- 
ventaire ,  liquidation  et  partage  ,  que  (ilandaz.  et  Jansse  ne  procédaient 
pas  ,  dans  ces  diverses  circonstances,  comme  mandataires  de  leurs  cliens  , 
que  ces  divers  actes  ont  eu  lieu  ,  en  la  présence  de  ces  derniers  ,  qui  y 
figurent  en  leurs  noms  personnels; 

Par  ces  motifs  ,  déclare  les  héiitiers  Bénard  puremejit  et  simplement 
non  recevables  dans  leurs  demandes,  et  les  condamne  aux  dépens. 

Du  3i  décembre  i834- —  i'"   Ch. 


TRIBUNAL  CORRECTIONNEL  DE  NIORT. 

lo.  et  2". Officier  ministériel — Révocation /»ro/;/7omo/«. — Compétence- — 

Légalité. 

1°.  Un  o'Jicier  niiuistériel  peut  être  réuoqué  par  une 
ordonnance  de  propre  mouvement  ^  et  sans  que  sa  desti- 
tution ait  été  provoquée  par  le  tribunal  qui  lui  a  injligé 
une  peine  disciqjlinairc.  (  Art.  io.3,  D.  3o  mars  1808.  ) 

1°.  Les  tribunaux  sont-ils  conipétens  pour  connaître 
de  la  légalité  de  cette  ordonnance  ? 

(Ministère  public  C.  Cli  **.  ) 

Au  mois  de  janvier  dernier,  des  i)onrsuites  disciplinaires 
avaient  été  diiigées  contre  M.  Ch*''  fils,  huissier  près  du  Tri- 
Ci)  Il  a  été  jugé  en  efî'ct  par  la  Corir  de  loïilouse,  le  10  juin  i8.>5,  que 
les  Irais  d'une  procédure  annulée  ne  peuvent  être  mis  a  la  charge  de 
I  avoué  .  lorsque,  la  jurisprudence  et  les  auteurs  sont  divisés  sur  la  ques- 
tion dont  la  solution  a  entraîné  1  annulation  de  la  proiédure  (/\  J.  A., 
t.  3i  ,  p.  Sai ,  et  t.  4:  >  p.  654  et  655  de  la  revue,  Avoue.) 


i^o  l>i:iimi:mi;   i\mrK. 

bunal  (le  Iknirboii-Ycndce.  Le  ?-o ,  une  décision  pi'ise  à  ia  clianr 
bri"  c'u  conseil  ,  sur  les  |■équi-^itions  de  IM.  le  procureur  du  roi , 
a\'ait  suspendu  cet  huissier  pour  six  moix. Cette  décision,  suivant 
le  vœu  de  l'art.  >o3  du  décret  réglementaire  du  3o  mars  1808, 
avait  été  tran-mise  à  M.  le  procureur  i;énéral ,  et  |)ar  ce  magis- 
trat à  M.  le  gaide  des  sceaux,  qui  l'avait  approuvée,  mais  en 
même  temps  avait  décidé  que  l'huissier  ne  pourrait  plus  re- 
prendre ses  fonctions  ,  et  qu'il  lui  serait  enjoint  de  présenter  un 
successeur  avant  l'exjjiration  dt'A  six  mois.  Le  sieur  Cli*'  n'ayant 
point  satisfait  à  cette  injonction  ,  il  fut  lévoqué  par  ordonnance 
du  11  octobre  ,  dont  la  noliiication  lui  fut  faite  innnédialement. 
Malgré  cette  réxocation,  le  sieur  Ch  **  instruiiicuta  ,  afin  de  se 
ménager  le  moyen  de  discuter  devant  les  /ribuiiaujc  la  consti- 
tutionnalité  de  sa  destitution  :  il  fut  en  elFet  traduit  devant  le 
Tribunal  correctionnel  de  Bourbon  Vendée,  comme  ayant  con- 
trevenu à  l'art.  197  C.  pén.  qui  punit  d'emprisonnement  et 
d'amende  tout  fonctionnaire  public  légalement  révocjué  ,  qui, 
après  en  avoir  en  la  connaissance  officielle  ,  a  continué  l'exer- 
cice de  ses  fojictions. 

Mais  ia  question  à  débattre  entre  le  ministère  public  et  le 
prévenu  n'était  pas  dans  l'art.  197  C  pén.  ;  elle  était  plus  haut, 
dans  la  légalité  même  de  l'ordonnance  de  révocation. 

M*".  Robert  Dubreuil  ,  axocat  du  prévenu  ,  a  soutenu  dans 
son  intérêt  l'inconstitutionnalité  de  cette  ordonnance,  par  les 
moyens  (lé|à  développés  dans  diverses  consultations,  ([ui  ont 
été  leproduites  par  M.  Chauveau  Adolphe,  avocat  au  conseil, 
dans  son  ii;émoire  en  défense  pour  l'huissier  Foucault.  Le  mé- 
moire et  les  consultations  sont  imprimés  au  Jour/ial  desAi^oués, 
t.  45 ,  P-  701  et  76  >. 

M.  Flandin ,  procureur  du  roi,  qui  portait  la  parole  dans 
cette  allaire,  s'est  exprimé  en  ces  termes  : 

«  La  question  qu'on  soulève  a  une  toute  autre  portée  que  la 
plainte  au  correctionnel  (^ue  nous  avons  rendue  contre  Ch  **. 
C'est  une  question  de  pouvoir,  un  débat  cntie  les  prérogatives 
du  trône  et  les  garanties  constitutionnelles  du  citoyen.  La  ma- 
tière est  délicate  et  commande  qu  on  se  recueille  avant  de  l'abor- 
der. Mais  une  pi'emicie  létlexion  se  présente  :  sommes-nous 
clans  une  position  assez  indépendante  pour  traiter  une  pareille 
question?  Nous,  agent  inférieur  de  l'administration,  simple 
mandataire  du  pouvoir  exécutif,  nous  est-il  peimis  d'en  con- 
trôler les  actes?  Pouxons-nous,  sans  nous  soustraire  au  lien  de 
l'obéissance  hiéraichique  ,  refuser  exécution  à  une  décision  de 
l'autorité  de  qui  nous  relevons?  Et  si  nous  ne  le  pouvons  pas, 
cjue  sera-ce  donc  que  i'o[)inion  que  nous  émettrons  devant  vous? 
cju'elle  confiance  pourra-t-elle  nous  inspirer?  Ce  doute, messieurs, 
ne  saurait  nous  ariêter  long-temps.  Il  y  a ,  ainsi  que  le  disait 
l'ancien  procureur  général  Merlin  [Rép.  \°.  Notaire,  ^  3,  n°.i). 


TAXE    ET    Di:i'i;i\!i.  1  ^1 

deux  hoinincs  dans  l'ofticici-  ilii  ministère  piii)!ic  :  le  rcprésen- 
lant  de  la  société  ,  dont  le  devoir  est  de  poursuivre  tout  acte 
qui  se  présente  avec  les  apjiarenres  d'un  délit;  puis  le  magistrat 
consciencieux  qui,  dans  les  conclusions  qu'il  est  ap[)elé  à  don- 
ner, ne  prend  jamais  conseil  que  de  la  justice  et  de  la  loi  (i). 

»  Examinons  donc,  comme  magistrat,  la  plainte  que  nous 
avons  rendue,  comme  organe  de  la  vindicte  publique.  » 

Discutant  d'aboi'd  la  question  pi'éjudicielle  ,  celle  de  savoir  si 
le  Tiibunal  peut  connaître  de  l'ordonnance  de  ié\ocation  , 
l'organe  du  ministère  public  établit  que  le  Tribunal  est  corn- 
pélenl.  «  IVous  comprenons,  dit-il,  que  si  Gh**,  sans  contester  le 
droit  tlu  ministre,  venait  uniquement  se  plaindre  d'un  mal  jugé  , 
\ons  pourriez,  vous  devriez  le  repousser  avec  la  loi  de  1790  ; 
maiis  puisque  c'est  au  droit  /nénie  qu'il  s'attaque ,  il  t^ous  ap- 
partient, et  c'est  pour  i>ous  un  devoir,  d'examiner  si  ce  droit 
existe  ,  ou  si  le  ministre  l'a  usurpé.  » 

Abordant  alors  la  ([uestion  capitale,  iM.  le  procineur  du  roi 
se  livre  à  l'examen  de  la  législation  existante  ,  et  en  fait  résulter 
le  droit  de  révocation  des  otliciers  ministériels  par  une  ordon- 
nance ministérielle.  Puis  il  ajoute  : 

«  Disons-le  maintenant  avec  tous  les  jurisconsultes,  avec  la 
Chambre  des  députés  elle-même,  cette  législatioii  est  mauvaise 
et  en  désaccord  avec  le  principe  constitutionnel  de  la  sépara^ 
tion  des  pouvoirs  .•  elle  est  mauvaise ,  en  ce  qu'elle  transporte 
l'autorité  disciplinaire  au  gouvernemeiit ,  au  lieu  de  la  laisser 
tout  entière  dans  la  main  des  Tribunaux ,  à  qui  seuls ,  il  doit 
appartenir  de  prononcer  des  peines  qui  réfléchissent  sur  l! hon- 
neur ou  l'étal  des  personnes  ;  elle  est  mauvaise  en  ce  que, 
donnant  an  garde  des  sceaux  le  droit  déjuger  en  dernier  ressort 
elle  prive  lolJicier  nnnistériel  inculpe ,  dé  l'avantage  d'un 
débat  oral  et  contradictoire;  et  viole,  par  conséquent ,  le 
grand  principe  de  notre  droit  criminel,  consacré  en  ternies 
exprés  par  l'art.  55  de  la  loi  du  20  avril  1810,  que  tiuI  ne 
peut  être  condamné ,  même  pour  faits  disciplinaires  ,  sans 
avoir  été  mis  à  portée  de  se  défendre  ,•  elle  est  surtout  mau- 
vaise aujourd'hui,  a  raison  du  droit  de  propriété  ,  que  la  loi 

DE    l8l6  A  RECONNU  ,    ET  QUI  SE  TROUVE   AINSI   PLACÉ  SOUS    l'aCTION 

MÉDIATE  DU  POUVOIR,  toujours  présumé  offrir  moins  de  garan- 
tie   d  impartialité  que  les  corps  judiciaires. 

»  Le  gouvernement,  du  reste,  il  faut  le  reconnaître,  a  tou- 
jours use  modérément  du  droit  de  révocation  :  les  ap[)lications 
en  ont  été  rares  et  probablement  circonscrites  dans  les  limites 
tracées  par  le  règlement  de  1808.  Il  ne  s'est  même  jamais  pré- 
Ci)  Voir  les  observations  publiées  dans  la  Gazette  des  tribunnux  du  ai 
décembre,  sur  l'action  nécessaire  et  l'indépendance  du  ministère  pu- 
blic. 


l42  DEUXIÈME   PARTIE. 

valu,  les  instructions  ministérielles  en  font  foi,  de  la  disposi- 
tion de  l'art,  gi  de  la  loi  de  j8iG,  qui  pri\e  les  titulaires 
destitués  de  la  laciillé  de  présenter  un  successeur.  Cette  faculté 
leur  est  laissée  ,  et  faute  par  eux  d'en  user  dans  le  délai  qui  leur 
est  imparti ,  la  \aleur  \énale  de  l'ofiicc  est  arbitrée  pai-  le  Tri- 
bunal ,  et  la  vacance  n'est  remplie  que  sous  l'obligation  impo- 
sée au  candidat  élu  par  !e  liouvernement ,  de  payer  ou  de  dé- 
poser la  somme  fixée,  avant  toute  prestation  de  serment,  entie 
les  mains  de  qui  de  droit.  C'est  également  la  marche  qui  a  été 
suivie  pour  Ch*'.  fils.  » 

Apiès  ce  réquisitoiie  ,  le  Tribunal  de  Bourbon-Vendée  ,  ju- 
geant en  premier  ressort,  a  statué  en  ces  termes: 

«  Considérant  que  ,  s'il  y  a  corrélation  entre  les  art.  102  et 
io3  du  décret  du  3o  mars  1808,  ce  n'est  que  relativement  à 
la  nature  et  à  la  quotité  des  peines  qui  peuvent  être  appliquées  ; 
mais  que  ces  articles,  dans  toutes  les  autres  dispositions  qu'ils 
contiennent,  sont  spéciaux  aux  dittVrens  cas  qu  ils  ont  prévus; 
que  1  art.  102  prévoit  les  contraventions  aux  lois  et  règlemens 
commises  par  les  officiers  ministériels,  et  contient  des  disposi- 
tions formelles  pour  les  peines  qui  doivent  être  infligées  et  pour 
la  forme  de  procéder;  que  l'art.  io3,  au  contraire,  n'est  rela- 
tif qu'aux  cas  qui  peuvent  donner  lieu  à  des  mesures  de  disci[)line 
et  au  mode  de  procéder  pour  l'application  des  peines;  qu'il  s'ex- 
piime  formellement  en  disant  que  les  décisions  prises  en  cham- 
bre du  conseil  ne  sont  point  sujettes  à  l'appel  ni  au  recoui's  en 
cassation,  sauf  le  cas  où  la  peine  serait  letiet  dune  condam-* 
nation  en  jugtment  ;  qu'il  disjose  encore  que  les  décisions  dis- 
ciplinaires seront  transmises,  avec  obseï  \ations  ,  au  ministre  de 
la  justice,  afin  qu  il  puis>e  être  statué  sur  les  réclauiations ,  ou 
que  la  destitution  soit  prononcée  s'd  y  a  lieu  ;  que  ces  disposi- 
tions expresses  ne  peu\ent  laisser  aucun  doute  sur  le  pouvoir 
donné  au  gouvernement ,  ni  sur  la  faculté  et  le  droit  qui  lui  est 
laissé  sur  1  examen  des  délibérations  des  tribunaux  ,  et  d  après 
les  obseï  vations  des  procureurs  généraux  ,  de  révoquer  des  offi- 
ciers nunistéiiels  ; 

))  Que  le  sieur  Ch**,  par  suite  de  discipline  ,  ayant  été  inter- 
dit de  ses  fonctions,  la  délibération  ayant  été  transmise  au 
ministie  de  la  justice  ,  avec  observations  ,  et  le  gouverne. nent 
ayant,  pai"  ordonnance,  révoqué  cet  officier  ministériel,  tout 
a  été  conforme  aux  dispositions  sus  relatées. 

»  Que,  par  acte  de  Duard,  huissier,  du  2  de  ce  mois,  noti- 
fication a  été  donnée  au  sieur  Ch**  de  l'ordonnance  de  sa  ré- 
vocation; que  postérieurement  à  cet  avertissement  légal,  le 
sieur  Ch**  s'est  [lermis  de  faire  un  acte  d  huissier,  en  faisant, 
le  i3  de. ce  mois,  une  signification  à  la  requête  du  sieur  Content, 
au  sieur  Luçon ,  acte  dûment  formalisé  ,  le  jour  suivant ,  au 
bureau  de  Bourbon-A  endée  ;  qu'en  agissant  ain^i ,  le  sieur 
Ch**  a  contrevenu  aux  dispositions  de  l'art.  197  C.    peu.,  et 


TAXE   KT   DÉPEKS.  l43 

par  ce  fait,  commis  un  délit  de  nature  à  entraîner  des  peines 
correctionnelles;  (jue,  s'il  y  a  là  \iolatioii  à  la  loi,  il  existe  ce- 
pendant  des  circonstances  atténuantes  ([ui  peiinettcnt  de  faire 
en   faveur  du  prévenu  application  de  fart.  463  du  Code  pénal  ; 

»  Sans  a\oir  éi:;ard  aux  moyens  présentés  par  ie  sieur  (^h**, 
le  déclare  coupable  ti'avon-  continué  l'exercice  de  ses  fonctions 
après  avoii'  eu  connaissance  de  l'ordonnance  portant  sa  révoca- 
tion ;  pounpioi ,  le  condamne  en  25  fr.  d'amende  et  aux  dé- 
pens. » 

Appel  du  prévenu  devant  le  Tribunal  de  Niort. 

JUGEMENT. 

Le  Tribunal  ; — Attendu  que  le  jo  janvier  i834  ,  Louis-Guillaume 
Cil**  avait  été  suspendu  pour  six  muis  de  ses  tonctions  d  huissier  ,  par 
mesure  de  discipline  prise  contre  lui  par  le  Tribunal  tle  Bourbon- 
Vendée  ; 

Attenviu  que  le  20  novembre  dernier,  il  a  été  condamné  par  le  Tri- 
bunal correctionnel  de  la  même  ville  à  2.5  francs  d'amende  conjiue  cou- 
pable d'avoir  continué  l'exercice  de  ses  fonctions,  en  faisant  un  acte 
comme  huissier  le  i3  novembre,  après  avoir  eu  la  connaissance  ollicielle 
de  l  ordonnance  de  révocation  prononcée  par  le  ministre  de  la  justice; 

Dans  l'espèce  principalement  ,  attendu  que  le  droit  du  gouverne- 
ment se  trouve  tracé  par  Fart.  io3  du  décret  du  3o  mars  1808  ,  qui 
dispose  que  le  procureur  général  rendra  compte  de  tous  les  actes  de  dis- 
cipline au  ministie  de  la  justice,  en  lui  transmettant  les  arrêtés  avec 
ses  observations,  afin  qu'il  puisse  être  statué  sur  les  réclamations  ,  ou 
que  la  destitution  soit  prononcée  s'il  y  a  lieu  ; 

Attendu  que  ,  si  la  révocation  qui  a  été  portée  contre  l'appelant /?e(/< 
paraître  sévère  ,  s'il  est  à  souhaiter  que  la  profession  d'huissier  soit  entourée 
de  garanties  plus  fortes  ,  les  magistrats  ne  peuvent  qu'appliquer  les  lois 
et  non  les  interpréter  ,  que  la  mission  de  les  modifier  ou  de  les  amé- 
liorer ,  est  du  domaine  exclusif  du  législateur  ;  se  fondarit  d'ailleurs 
sur  les  motifs  qui  ont  déterminé  les  premiers  juges  ,  dit  qu'il  a  été  bien 
jugé  par  le  jugement  dont  est  appel ,  mal  et  sans  griefs  appelé  ,  ordonne 
que  ce  dont  est  appel  sortira  son  plein  et  entier  effet  ,  condamne  l'ap- 
pelant aux  frais. 

Du  3  janvier  i835.   —  Cli.  cori-. 

Observations. 

La  première  question  a  été  déjà  l'objet  de  longues  et  sérieuses 
controverses  (  l^.  J.  A.,  t.  4^  1  P-  70'  <-t  760;  et  t.  46,  p.  So , 
à  la  lin  de  la  revue  annuelle  )  ;  mais  juscpi  ici  la  discussion  a 
toujours  été  stérile. 

On  axait  d'abord  pcn>é  (pie  la  voie  de  pétition  ,  que  le  re- 
cours aux  chambres,  était  la  marche  la  plus  convenable  et  la 
plus  propre  à  amener  un  résultat  avantageux;  mais  point  du 
tout  ,  le  ministre  n'a  tenu  aucun  com|Ue  de  l'opinion  de  la 
Chambre  des  députes  manifestée  dans   des   discussions   solen- 


I'|4  DîUXIFMK     l'ARlir. 

nelles  ,  et  il  a  refusé  de  faiie  dioit  aux  pétitions  qui  lui  avaient 
été  lenvojées.  Les  clioscs  sont  donc  l'cstéeii  connue  elles  étaient 
auparavant. 

On  s'est  alors  avisé  d'un  auire  moyen,  et  l'on  s'est  pourvu 
contre  les  ordonnances  de  ré\ocation  devant  le  conseil  tl'état, 
c'est  ce  qui  ;■.  eu  lieu  notamment  dans  l'alFaire  de  l'huissier 
FoL'CALLT,  dont  M.  Ch.vuveau  (  Adolphe  )  avait  pris  la  défense. 
(  K.  le  mémoire  et  la  consultation,  J.  A.,  t.  45,  p.  701  et  yCS)  : 
mais  ce  recours  a  encore  été  infructueux,  et  la  question  est  restée 
sans  solution  ;  le  conseil  d'état  s'est  déclaré  incotnpélent.  (  J^. 
l'ordonn.  du  i4  décembre  i833  ,  t.  45,  p.  7(35.  ) 

C'est  sans  doute  cette  difficulté  de  trouver  justice  qui  a  in- 
spiré au  sieur  Ch**  la  pensée  tie  i-ecourir  aux  tribunaux  ordi- 
naires, et  il  est  à  remarquer  que  là  du  moins  aucun  moyen 
d'incompétence  n'a  été  piésenté. 

Le  ministère  public  a  expressément  reconnu  que  le  pouvoir 
judiciaire  était  légalement  saisi ,  et  le  Tribunal  a  partagé  cette 
opinion  ,  car  il  a  retenu  la  cause  et  jugé  le  fond.  C'est  un  grand 
pas  de  fait,  et  sous  ce  rapport  les  jugeaiens  que  nous  rappor- 
tons ont  une  véritable  impoitance.  .  Ils  permettent  d'espérer 
qu'un  jour  la  question  seia  portée  devant  la  Cour  de  Cassation 
et  y  recevra  une  solution  définitive. 

(^\\e  si,  contre  toute  prévision  ,  la  jurisprudence  accueillait 
et  sanctionnait  l'arbitraire  ministériel,  il  ne  resterait  plus  de 
refuge  aux  titulaires  d'oflices  que  dans  l'inteivenlion  du  pouvoir 
législatif,  intervention  qui,  cette  fois,  devra  se  manifester,  non 
plus  comme  en  i83i,  par  une  insignifiante  apostille  ,  mais  par 
une  proposition  de  loi  destinée  à  protéger,  sans  nuire  à  la  dis- 
cipline, des  intérêts  qui  ne  peuvent  rester  sans  garantie. 

Quant  à  nous,  nous  ne  comprendrons  jamais  que  la  loi  ait 
deux  poids  et  deux  mesures,  et  que  le  ministre  puisse  destituer 
arbitrairement  des  avoués  et  des  huissiers,  quand  il  est  reconnu 
qu'un  pareil  pouvoir  ne  lui  appartient  pas  contre  d'autres 
officiers,  les  notaires.  Une  piareille  anomalie  est  trop  choquante 
pour  être  jamais  avouée  par   la  raison. 


QUESTION  PROPOSÉE. 
Communes.  — Jugement.  —  Expédition.  —  Payement. 

LorsquuJi  tribunal  de  police,  saisi  d'une  action  intentée 
par  le  ministère  public  à  raison  d'une  contrai^efitiofi  com- 
mise aupréjudice  d'une  comnimune^  ordonne  queleprév>enu 
fasse  uider  par  le  tribunal  civil  u?ie  question  préjudicielle 
qu'il  a  soulei'ée  ,  le  greffier  peut-il  réclamer  directement  de 
la  commune  le  coût  de  l'expédition  de  ce  jugement  que  lui 
a  demandé  le  ministère  public  ? 


LOIS    ET    AERÊTS.  l45 

S'il    s'agissait  d'une  expédition    réclamée   par    la    commune 
même,  ccllr'-ci    devrait   évidemment    la  payer  en    la    pienant 
(art.  56  et  4K  Dec.  i8  juin  i8i  «);  mais  il  »'a:^it  d'une  expéilition 
demandée    par  le  miiuslère    public  ,    et   l'avance  doit  en  être 
faite  par  le  trésor  pidilic  ,    aux  termes  de  ce  dernier  article 
des  art    i  et  i,  n".  6.  Il  est  vrai  que  l'article  43  porte  que  le  tré- 
sor public  fera  l'avance  s'il  n'y  a  pas  de  partie  civile,  et  que  l'ar- 
ti(  le  1 58  assimile  aux  parties  civile?,  leseommunes,  dans  le>  procès 
instruits  à    leur  requête    ou    mène    d'ofliie    par   le    mini^lère 
publie,  poiu' délits  eonnnis  contre  leurs  propriétés  :  mais   cette 
a>si!iulaiion  n'est  établie    que    pour   as.ur<r    le    recouvrement 
des  (Vais    l/aiticle  i58  étant  étranger,  n'a  pas  trait  aux  avances 
de  ces  frai.»,,  et  au  payement  à  en  iaire  diiectement  aux  ^reltiers. 
Ces  avjinces  et  payement  >ont  réglée  [)ar  les  articles  i,  2  et  4^ 
précités.  Ces  article»  ordonnent  qu'ils  seront  laits  par  le  Iréïor 
](ulj!ie ,  sauf  leur  remboursement  |)ar  les  eondamtjés  ou  les  par- 
tie» civ  Iles.  L'article  i58  ne  cliange  rien  à  cela.  11  a  poui'  utuque 
])ut  de  déclarer  que  les  parties  civ  des  et  les  communes,  qui  ieur 
sont  assimilées,  seront  fenues  personnellement  des  Irais.   Il  y  a 
plus,  l'article  i55  poitequeles  grelliers  ne  pouriont  réclamer 
diiectement  des  pariies  le  payement  des  (!roits  cjui  leur  sont  dus. 
N'estil  pas  évident  dès  lors  que  dans  l'ii}  potlièse  dont  il  s'agit, 
legieflier  ne  peut  demander- à  la  commune^  le  montant  de  l'ex- 
pédition (ju'il  a  déliviée  au  ministère  public.^  F.  A. 

TROISIÈME   PARTIE. 


LOIS  ET  ARRETS. 

:  COUR  ROYALE  DE  PARIS. 

Smenrlière. — Licitation. — Jlineurs. 

La  surenchère  du  quart  peut  avoir  lieu  en  matière  de 
i^entc  sur  licitation  d'immeubles  appartenunt  à  des  ma- 
jeurs et  à  des  mineurs.  (Art.  yio  et  966  C.  P.  G.)  (i) 


(i)  r.  dans  le  même  sens  J.  A.  ,  t.  44»  P-  202;  t.  3() ,  p,  6;  t.  21  , 
V".  Surenchère,  p.  4 1o  .  »i°-  88;  t  33,  p.  17G  ;  t.  3;,  p.  2i^8  ;  et  Thomine 
Desmazukes,  art.  ()()."). 

f^.  eu  sens  coiitiaiic ,  arr.  Douai,  i6aoûli8io;  Riom  .  sGjanv.  1818; 
Roues  ,  sSjanv.  1828  (J.  A.,  t.  21,  p.  38y  ,  n"  37  ;  p.  ^5o,  n°.  99;  et 
t.  36  ,  p.  72  )  :  y.  surtout  CARnÉ  ,  t.  3  ,  p.  353,  n".  3i8i  ;  Pigeau  ,  t-  2  , 
p.  472  et  5i5  ;  Demiau  ,  p.  G46  ;  Grenier,  t.  2  ,  p.  170  ;  et  Dlraston  , 
t.  3  ,  p.  5c)3. 


T.  XLVIII. 


|46  TROISIÈME    l'ARTlE. 

((ionant  C-  Hotterniann  et  antres.) 

Après  la  liiort  du  maréchal  Joiirdan.  la  vente  y)ai"  licitation 
de  pliisieiiis  iinmeiihles  dépendant  de  sa  succession  et  apparte- 
nant à  des  nifijeurs  et  à  des  mineuis,  fut  pouisuivie  devant  le 
Tribunal  civil  de  la  Seine,  dans  Ks  formes  \ouIues  par  la  loi. 
L'un  des  immeubles  fut  adjugé  définitivement  à  M.  Hottermann, 
moyennant  83,ioo  fr.  par  jugement  de  1  audience  des  criées  du 
21  juin  1834. 

Dans  la  huitaine  de  l'adjudication  ,  un  sieur  Gorrant  a  fait 
au  greffe  une  surenchère  du  quart.  L'adjudicataire  contesta  la 
validité  de  cette  surenchère,  qui  fut  déclarée  nulle  par  jnge- 
ment  du  3  juillet  i834'  Le  tribunal  motiva  sa  décision  sur  ce 
que  la  vente  sur  licitation  ,  entre  majeurs  et  mineurs,  n'avait 
aucun  des  caractères  de  la  vente  forcée  ,  pour  laquelle  seulement 
l'art.  Tio  G.  P.  G.  autorisela  surenchère  du  quart;  etsui'ceque 
la  surenchère  n'étant  pas  une  suite  nécessaire  de  l'adjudication, 
le  renvoi  prononcé  par  l'art.  gôS  n'autorisait  nullement  l'appli- 
cation à  ces  sortes  des  dispositions  de  l'art.  710. 

M. Gorrant  interjeta  appel  de  ce  jugement. 

Dans  l'intérêt  de  1  appelant,  M*".  Pu.  Dupin,  après  avoir  rap- 
pelé les  diverses  espèces  de  ventes  qui ,  si  elles  sont  volontaires, 
sont  régies  par  le  Code  civil ,  et  si  elles  sont  forcées  se  trouvent 
assujetties  aux  formalités  imposées  par  le  Code  de  procédure 
civile  ,  a  examiné  l'objet  et  les  motifs  des  deux  surenchères  au- 
torisées par  l'un  et  1  autre  Code,  celle  du  dixième  et  celle  du 
quart. 

"La  première,  créée  par  l'art,  21 85  du  Code  civil,  l'a  été  en 
faveur  des  créanciers  inscrits  seuls,  et  non  en  faveur  des  ven- 
deurs; elle  ne  peut  émaner  que  de  ceux-là.  Cette  exclusion  du 
vendeur  s'explique  par  cette  considération  qu'il  a  débattu  libre- 
ment ses  intérêts,  et  les  conditions  de  la  vente;  qu'il  a  pu  se 
protéger  lui  même  ,  tandis  que  le  créancier,  hors  !a  présence 
duquel  la  vente  a  eu  lieu,  qui  n'a  pu  la  débattre,  peut  être 
victime  de  la  fiaude.  La  loi ,  par  l'art.  21 85,  lui  accorde  pro- 
tection en  lui  donnant  moyen  de  la  déjouer,  et  de  porter  par 
la  surenchère  l'immeuble  à  sa  juste  valeur  :  elle  ne  lui  impose 
pas  des  conditions  rigoureuses,  une  surenchère  du  dixième 
suffit. 

»  La  seconde  surenchère,  celle  du  quart,  établie  pai-  l'art.  710 
C.  P.  C,  a  des  motifs  et  des  règles  différentes.  Il  s'agit  ici  d'une 
vente  forcée  dont  le  vendeur  n'a  pu  débattre  les  conditions  ;  il 
ne  donne  pas  son  consentement ,  c'est  la  justice  ((ui  adjuge  ,  qui 
prononce  l'aliénation  ;  il  n'accepte  pas  le  prix,  comme  dans  le 
cas  de  la  \ente  volontaire;  il  ne  devait  pas  être,  il  n'a  pas  été 
exclu  du  droit  de  surenchérir.  D'un  autre  côté,  des  manœuvres 
cachées  pourraient  être  employées  pour  faire  vendre  un  im . 


LOIS    ET    ARHÊTi.  J /|^ 

meuble  au-dessous  de  sa  valeur,  ladjudication  pouirait  avoir 
lieu  à  vil  [wix  ;  la  loi  a  \oulu  venir  au  secours  et  du  vendeur  et 
des  créanciers  inscrits. 

»  i\]ais  la  voie  de  la  surenchère  ne  peut  être  suivie  que  dans 
le  cas  dune  lésion  grave;  il  faut  qu'elle  soit  au  moins  du  quart, 
et  alors  toute  personne  est  admise  à  surenehéiir. 

))  Est-ce  pour  les  saisies  immobilières  seules  que  l'art.  710  a 
été  établi  ?  Au  premier  cou[)  d'œil  on  pourrait  le  croire,  car 
c'est  sous  ce  titie  qu'il  est  placé;  mais  en  examinant  les  motifs 
qui  l'ont  fait  établir,  on  reconn.iît  qu'il  doit  s'étendre  aux  cas 
qui  pllrent  de  1  analogie,  tels  que  les  ventes  entre  majeurs  et 
mineurs.  11  y  a  alors  même  raison  de  décidei-  :  le  prix  n  a  pas 
été  débattu  par  le  vendeur  avec  son  acquéreur,  des  manœuvres 
ont  pu  être  employées  et  produite  une  adjudication  à  \il  piix. 

»  Cette  application,  à  laquelle  on  arriverait  par  l'analogie , 
même  en  l'absence  d'un  texte  de  loi,  a  été  faite  par  le  législa- 
teur dans  la  disposition  de  l'ait-  g65  C.  P.  C,  qui  renvoie  aux 
art.  707  et  suivans,  pour  la  réception  des  enchères,  les  formes 
de  l'adjudication  et  ses  suifes. 

»  On  conteste  l'appliration  de  cet  article,  en  disant  que  la 
surenchère  n'est  pas  une  suite  de  l'adjudication.  Sans  doute 
elle  n'est  pas  une  suite  nécessaii-e  et  cotistante;  mais  elle  est 
une  suite  possible  de  l'adjuilication  ,  puisq+i'eMe  ne  peut  avoir 
lieu  sans  la  préexistence  de  ce  /ait. 

»  MM.  PiGEvu,  Grenier  et  Carré,  qui  repoussent  le  renvoi 
à  l'art.  7  10  ,  ne  s'accordent  pas  sur  les  motifs  qu'ils  en  donnent; 
le  premier  dit  qu'il  s'agit  des  suites  de  la  forme  ;  le  second  ,  que 
le  renvoi  aux  art.  707  et  suivans,  doit  s'arrêtera  l'art.  709 
inclusivement ,  parce  que  ces  trois  articles  comprennent  les  tiois 
objets  indiqués  dans  l'art.  965  ;  enfin  M.  (]arré  repousse  l'art. 
710  parce  que  lu  suretichèie  est  une  suite  non  nécessaire. 

»  Le  premiei-  de  ces  auteurs  a  interprété  les  mots  ses  suites  , 
par  une  distinction  subtile  qui  n'est  pas  ilans  la  lui.  M.  Gremer 
limite  arbitrairement  le  renvoi  que  l'art.  965  prononce;  s'il 
devait  se  borner  à  l'art.  70g,  il  eût  été  plus  simple  el  plus  court 
d'énoncer  les  art.  708  et  709  ;  M.  (iARRK  enfin  ajoute  à  la  loi, 
en  disant  <|u'elle  a  en  vue  les  suites  nécessaires  de  l'adjudication. 

»  L'o'  jection  tirée  du  dernier  alinéa  de  l'art.  963  n'est  pas 
fondée;  il  dispose  pour  le  cas  paiticulier  où  la  vente  est  faite 
devant  notaire,  et  où  le  ministère  d'avoués  n'est  plus  néces- 
saire ;  mais  il  ne  déioge  en  rieu  aux  di-positions  ((ui  ne  legar- 
dent  pas  ceux  qui  doivent  n.ettie  les  enchères.  De  plus  l'article 
renvoie  aux  art  707  et  suivans  ;  dix  articles  suivent  sur  le>quels 
on  voudrait  en  retrancher  trois,  7  10,  7  1  1  et  7  12.  Si  le  léi^isla- 
teur  eût  voulu  les  excepter,  il  l'eût  dit,  il  eût  énuméré  ou 
ceux  auxquels  il  limitait  le  renvoi,  ou  ceux  qu'il  en  exceptait  ; 
le  texte  ne  peut  pas  être  entendu  autrement. 


l^S  TROISIÈME    PARTIE. 

»  Cette  interprétation  est  corroborée,  par  ce  que,  dit  M.  Locré 
sur  l'art.  9^5,  il  apprend  que  dans  le  déciet  piiniitif  on  se 
bdriiait  à  rt-nvoyer  au  titre  d(>s  saisies  iii>mol)ilièi<"s  ,  mais 
qui'  la  sec'inn  du  Tiihnnat  pensa  <-  c(ii'il  était  hon  d'inJijUcr 
l(.^  articles  de  ce  titre  auquel  l'art,  gôô  se  rclcrait  ->,  ce  (jui  l'ut 
ailopté.  [f^.  LocRÉ,  t.  4.  p-  ^^9  ) 

»  Ainsi ,  le  molif  de  la  suiemlièic  du  rjuait  ,  le  t(  xlc  de  l'art. 
96  ) ,  et  la  discu.-sion  au  Tribun. it  prouxrnt  cpie  i'.ti  I.  'j  10  s'ap- 
j)li(|He  à  la  vente  sur  bcital.on  entre  majeurs  et  n  i  leur»,  et  ne 
peut  êti'e  restreint  à  la  vente  sur  saisie  uniuobdièie.  <> 

A  ces  raisons  M'".  Dupin  ajoute  que  dans  li  s  ventes  judiciaires 
dont  les  formes  sont  tracées  par  le  Code  de  procédure,  il  serait 
naturel  d'appliquer  la  surenchère  du  quart  créée  par  le  même 
Code. 

«  Telle  est,  dit- il,  l'opinion  émise  par  certains  esprits;  toute- 
fois d'autres  en  plusii^rand  nombre  et  avec  eux  la  jurisprudence 
ont  di5lini;ué  les  \entes  entie  majeurs,  qui  >o("t  volontaires, 
auxquelles  la  justice  donne  seulement  l'au'lienticité ,  et  ont 
rendu  applicable  à  ces  \entes  la  surent:lièie  du  di\ièiiie. 

»  Mais  à  réi;a.d  des  ventes  dans  lesquelles  des  n)ineurs  ,  des 
interdits,  desab-ens  sont  inléres.>>és ,  on  n'est  pas  libre  de  chorsir 
un  mode  de  vente,  il  faut  se  confoimer  aux  rèi^les  tracées  par 
la  loi,  c'est  pour  elles  que  l'ait.  96  j  a  été  écrit;  le  lé^islateu^ 
a  voulu  par-là  entourer  de  fa\eur  les  nuneurs  et  auiies  inea- 
pables  ;  cette  protecl  ou  leur  manfjucrait  s  ils  étaient  prixésdu 
secotirs  île  la  surcnclière ,  s'ils  de\ aient  perdre  un  (juart  de  la 
valeur  des  biens  vendus.  Comment!  le  lé^islafiin-  aurait  réiilé 
a\ec  soin  les  l'ormes  de  l'adjudication  et  toutes  les  partie»  de 
la  procédure  nécessaire  pour  consommer  l'ahénatiou,  et  il  au- 
rait omis  de  s'expliquer  sur  la  surenchère  !  Cette  né,i:ligeiice 
ne  peut  se  supposer  ;  tout  est  conqilet  au  contraire  si  l'on  ad- 
n.et  le  lenvoide  l'art.  965  à  l'art.  710.» 

Le  délenseur  s'attache  <  nsuite  à  r.futer  les  objections  tirées 
des  ait.  564  et  565  du  Code  de  commeice,  et  soutient  avec 
M.  Pai  dessus  que  dans  le  cas  de  vente  des  bens  des  faillis  ,  au- 
cun texte  de  loi  ne  s'oppose  à  ce  que  les  deux  sureiiciièies  soient 
exer  jées  ,  celle  du  dixième  par  les  créanciers,  et  celé  du  quart 
par  toute  autre  personne;  l'objection  puisée  dans  l'art.  ii5du 
tarif  est  futile  ,  car  cet  article  s  applique  également  à  I  art.  710 
pour  le  cas  de  vente  de  biens  fie  mineurs,  puisque  l'ait.  965  y 
ren\oie.  IM".  Dupin  ajoute  qu'il  n'y  a  pas  d'obstacle  à  la  suieu- 
chere  du  quart,  dans  le  cas  où  la  vente  a  lieu  devant  notaire  ; 
qu'elle  peut  toujours  être  faite  au  greffe  ;  qu'enfin  l'objection 
tirée  de  ce  que  la  surenchère  du  quart  ne  peut  être  imposée  aux 
créanciers  qui  n'ont  pas  été  parties  comme  dans  le  cas  de  saisie 
immobilière  ,  disparaît  lorsqu'on  considère  qu'ils  ont  été  avertis 
par  la  publicité  des  affiches  ;  que  leurs  droits  comme  ceux  des 


LOIS    El     ARRÊTS.  \/^g 

mineurs  ont  c(c  protégés  par  l'acconiplissenient  des  foimalités 
préala]>!es  ;  qu'ils  n'ont  pas  à  craindre  ,  comme  dans  le  cas  de 
vente  \ûloiit<iii e  ,  qu'une  partie  du  prix  ait  été  dissimulée  à 
leur  piéjudiie,  et  ([u'eiifin  on  ne  M-nait  aucun  inconAcnicnt 
à  ce  que,  dans  ce  cas,  comme  dans  celui  de  vente  des  biens 
de  faillis,  les  deux  surcnciières  fussent  exercées  cumulative- 
ment. 

IM  •.  Dupin  a  terminé  par  un  examen  approfondi  de  l'état 
actuel  de  la  jurisprudence,  dont  il  a  passé  en  revue  les  nom- 
breux iDOtuimcns. 

Dans  l'intéict  de  M.  Iloltcrmann ,  adjudicataire,  M'',  de 
Vatimesjnil  a  lépondu  qu'une  question  |)ré!iminaii  e  dcxait 
êtie  examinée,  celle  de  sa\oir  si  les  deux  sui  enchères ,  celle 
du  quart  eî.  celle  i\i\  dixièie,   pou\ aient  concourir. 

»  Dans  le  cas  de  sais  e  immobilière,  a  tlit  le  défenseui- ,  il  est 
incontestable  (|u'il  ne  |)eui  y  a\oir  concours  (ail.  710,  749» 
77'3  et  802)  Il  serait  bizaire  qnil  on  fût  autiemcni  dans  le 
cas  d'une  vente  sur  licitation  11  faut  donc  déterminer  celle 
des  sinenclières  à  laqiielle  elle  peut  donner  lieu.  Au  titre  de 
la  licilalinn  i!  n'en  est  lien  dit.  L'art.  965  renvoie-t  il,  comme 
on  le  prét(  nd  ,  à  l'arl.  710?  iNuliement,  et  poui-  s'en  con- 
vaincre, il  suflira  de  ra|'peler  les  véiitables  motifs  de  la  sur- 
encli(Me  du  quart. 

»  Jl  y  en  adiux  :  1°.  la  défaveur  des  ventes  sur  saisie  immobi- 
lière ;  par  suite  le  damier  île  la  dépréciation  des  immeubles, 
pui  que  les  litiis  peuvent  être  eaclns,  les  ser\iludes  dissimu- 
lées, et  que  Ion  est  soumis  à  latrainie  de  l'éviclion;  '2".  l'inlé- 
lêldes  créancicis;  ils  ne  ^ont  |)Ms  lésis  par  la  substitution  du 
qiiait  àeelle  tlu  dixième,  pui-(pi'étaiit  partie  à  hi  saisie  immo- 
1  ilièie  et  piésens  à  toutes  ses  phases,  ils  ont  dû  xeiller  à  ce  que 
l'imireuble  alteii;nît  sa  vc'-ritaljle    valeur. 

»  Ces  i\cu\  moliis  ne  s'applicpient  pas  à  la  vente  sur  licita- 
lion  tie  biens  de  mineurs;  il  ne  s'attache  à  cette  vente  aucune 
delaveur;  l'axis  des  païens,  l'estimation  des  experts,  garan- 
tissent (jue  les  intérêts  du  mineur  ne  seront  point  lésés;  les 
eiieurs  desexpeits,  s'ils  en  avaient  commis,  pourraient  être 
lépaiées  aux  enchères  par  les  (olicitans.  Les  créanciers  ne  sont 
])as  parties  dans  la  licilation  ;  ils  sont  étrangers  à  la  vente  comme 
dans  celle  cpii  est  faite  \olonlairement  entre  personnes  maî- 
tresses de  leurs  droits  :  il  n'v  a  don(;  pas  de  motif  [)Our  les  priver 
de  la  faculté  de  surenchérir  du  dixième,  et  pour  leur  mipo^er 
la  surencliè  e  du  quart  dans   le  délai  restreint   de  huitaine.  » 

D'un  antre  côté,  le  défenseur  soutient  que  la  surenchère  du 
quart  prescrite  par  l'art.  7  10  ,  n'est  pas  couq)rise  dans  le  leinoi 
prononce  par  l'art.  ç)65.  Le  dernier  article  n'est  pas  au  titre  de 
la  licitalion  ,  mais  à  celui  de  la  vente  des  immeubles  ;  il  ne  s'ap- 
plique pas  à  la  licilation,  car  l'art.  973 ,  placé  sous  le  même  titre. 


i5Ô  TR.ISlÈMh    PARTIB. 

n'y  renvoie  pas;  il  dit  seulement,  qne  l'on  se  conformera  pour 
la  vente  aux  formalités  prescrite^  daii'^  le  litre  de  la  vente  des 
immeubles;  cet  ai  t'u.le  n'a  eu  pour  ol)jrt  (]ue  de  lendre  com- 
munes aux  licilations  les  /b/'/?2rt!///é.s-  de  la  p'e/i^e  des  biens  im- 
meubles; d  où  il  faut  conclure  que  les  suite*  de  la  vente  dbnt 
paile  Tari.  965  ,  ne  leur  sont  pas  applicables. 

«  Si  l'on  admet  que  l'art.  p65  soit  applicable  aux  licitations  , 
quel  sens  faudra  t-il  ntlarher  à  ces  mots  :  et  ses  suites?  En  pro- 
cédure on  entend  par  suite  une  foimalité  c|ui  dérive  d'une  au- 
tre, telle  que  la  déclaration  de  command,  la  sii^nificalion  du 
jusement ,  ce  qui  donne  à  un  acte  son  complément.  Tel  n'est 
pas  le  caractère  de  la  surenchère  ;  c'est  un  droit  facultatif,  un 
inode  de  résolution  ,  d'éviction  :  ainsi  le  jenvoi  aux  articles  'jO'j 
et  suivans  n  est  pas  illimité,  il  a  pour  objet  la  réception  des 
enchères,  les  formes  et  les  suites  de  l'adjudication  ,  et  ne  s'é- 
tend pas  indistinctehient  a  tous  les  articles  suivans,  qui  con- 
tiennent des  dispositions  étrangères  à  la  licitation. 

»  M.  LocRÉ  s'est  trompé  sur  le  sens  de  l'amendement  du 
Tribunatqui  n'avait  pas  pour  objet  d'appliquei- tous  les  articles 

3 ni  suivaient  l'article  707,  mais  d'exclure  ceux  qui  le  précé- 
aietit.  » 

Parcourant  ensuite  divers  textes  de  loi,  le  défenseur  en  a 
tiré  la  conséquence  que  la  surenclière  du  quart  n'avait  lieu 
qu'exceptionnellement  en  cas  de  vente  sur  saisit  immobilière. 
Voici  ses  aigumens  : 

»  1°.  L'art.  882,  le  premier  au  titre  de  la  surenchère  sur 
aliénation  volontaire  ,  ne  parle  que  de  la  surenchère  admise 
par  l'art.  2  1  86  ,  c'est-à-dire  celle  du  dixième;  or,  les  aliéna- 
tions prévues  par  l'art.  965,  so*is  le  titre  de  la  vente  des  biens 
immeubles,  ont  le  même  caractèie  :  qu'elles  soient  faites  entré 
majeurs  ou  entre  majeurs  et  mineurs  ,  elles  sont  évidemment 
voloiitaiies  ;  quand  des  mineurs  sont  intéressés,  le  conseil  de 
famille  peut  empêcher  la  vente  :  ces  ventes  ne  sont  donc  pas  des 
ventes  forcées. 

«  L'objection  tirée  de  ce  que  nul  n'est  tenu  de  rester  dans 
l'indivision  pour  établir  que  la  vente  est  forcée  ,  n'est  pas  fon- 
dée, ce  n'c'^tpasla  vente,  c'est  la  forme  de  la  vente  qui  est  forcée. 

»  11  laut  d'ailieuis  distintiuer  ce  qui  se  passe  entie  les  co- 
lîcitans  de  ce  qui  a  lieu  avec  des  tiers.  Les  colicitans  peuvent 
ariêter  la  vente,  car  c'est  leur  volonté  qui  la  décide;  qu'ils 
chanaent  d'a^is,  il  n'y  a  plus  de  ^ente;  donc  la  vente  est  vo- 
lontaire. Il  n'en  est  pas  ainsi  des  ventes  provoquées  par  suite 
de  saisie  innnobilière  ,  la  [)artie  saisie  est  fo'cée  de  se  soumettre 
à  la  poiiisuitc.  Il  n'y  a  donc  pas  d'assimilation  de  l'un  à  l'au- 
tre cas. 

»  "i^.  Les  .lit.  foP'  4*'0  *^^  47«^  ^-  P-  ^M  disent  que  la  vente 
\\e%  bi'cns  «léà  ihinèih?i  peut  être  renvoyée  devant  notaire.  Dans 


LOIS    ET    AURérS.  l5l 

ce  cas,  la  surenchère  ne  peut  être  faite  au  tribunal  qui  a  pro- 
noncé radjudicaiion  ;  l'art.  710  est  donc  inapplicable.  On  peut, 
dit-on,  aller  au  t^reffe  ,  mais  auquel?  La  vente  peut  n'avoir  pas 
été  faite  par  le  tribunal  qui  la  ordonnée j  or  si  ces  tribunaux 
sont  à  une  giande  distance  l'un  de  l'autre,  le  délai  de  huitaine 
sera  insuffisant. 

»  3°.  L'art.  711  prescrit,  à  peine  de  nullité,  au  surenclié- 
risseui-,  rol)lii;ation  de  faire  la  dénonciation  dans  les  vingt- 
quatre  heures  à  l'avoué  de  la  partie  saisie.  Il  n'y  a  pas  de  partie 
saisie;  il  peut  n'y  avoir  pas  d'avoué,  si  la  vente  est  faite  de- 
vant notaires.  L'art.  711,  auquel  on  veut  étendre  le  renvoi 
prononcé  par  l'art.  965,  est  donc  encore  plus  inexécutable. 

»  4°'  Le  tarif  distingue  les  ventes  des  biens  de  mineurs  des 
ventes  forcées  ;  l'art,  i  \5  s'applique  aux  surenchères  faites  en 
conformité  de  l'ait.  710,  et  il  exprime  qu'il  s'agit  de  celle  qui  a 
lieu  sur  une  adjudication  en  saisie  immo!)ilière;  l'art.  128,  au 
contraire,  lègle  les  surenchères  des  ventes  d'immeubles  de  nii- 
neuisj  donc  lart.  710  ne  regarde  pas  ces  sortes  de  ventes. 

M  5".  Le  Code  de  commerce,  qui  assimile  la  vente  des  biens 
de  faillis  à  celle  des  biens  de  mineurs,  fixe  la  surenchère  au 
dixième  et  n'accorde  ce  droit  qu'aux  créancier^;  par-là  il  se 
rapproche  de  l'art.  21 85  du  Code  civil  ,  et  exclut  la  disposi- 
tion de  l'art.  710  du  Code  de  procédure.  ' 

»  6".  Enfin  l'art  775  consacre  formellement  la  distinction 
entre  les  aliénations  volontaires  et  celles  par  expropriation 
forcée;  pour  les  pren)ières ,  il  se  réfère  à  l'ait.  21 85  du  Code 
civil,  et  s'il  y  des  créanciers,  un  ordre  à  ouvrir,  il  prescrit  des 
délais  et  des  formalités  tout-à-fait  inconciliables  avec  l'applica- 
tion de  l'art.  710,  » 

M^.  Vatimesnil  invoque,  eu  terminant,  la  juri-prudence  de 
la  Cour  de  Paris,  plusieurs  arrêts  de  la  Cour  de  Cassation  et 
de  Rouen  ,  rendus  dans  des  espèces  identiques.  Il  reconnaît 
la  diversité  de  jurisprudence ,  et  termine  [)ar  cette  considéra- 
tion, qu'en  cas  de  doute  il  faut  préférer  la  lègle  générale  à 
l'exception,  et  les  raisons  qui  tendent  au  maintien  de  la  pro- 
priété à  celles  qui  peuvent  1  ébranler  ;  la  svu'enchère  du  quart 
pou\ant  être  faite  par  tics  personnes  in  ohables,  alfranchies 
de  l'obligation  de  donner  caution  >  l'intérêt  de  la  propriété 
exige  qu'elle  ne  puisse  être  admise  hors  des  cas  déterminés 
par  la  loi. 

M.  Tardif,  substitut  du  procureur  général,  a  résumé  les 
argumeus  présentés  en  faveur  des  deux  systèmes  contrai- 
res, et  reconnu  toutes  les  diflicultés  qu'offrait  la  solution 
de  la  question  au  milieu  des  hésitations  de  la  doctrine  et 
de  la  diversité  de  jurisprudence  ;  mais,  se  rangeant  à  l'opinion 
plaidée  par  l'appelant,  il  a  conclu  à  l'admission  de  la  suren- 
chère du  quart. 


iSa  TROISlÈMf,  PARTIE. 

S'il  y  avait  doute,  a-t-il  dit  en  teiminant,  il  faudrait  préférer 
l'intérêt  de  ceux  qui  luttent,  ])our  éditer  une  forte  lésion  à  ce- 
lui d'un  adjudicaiaire  (|ui  profilerait  de  cette  lésion  ;  les  prin- 
cipes tutélaircs  de  la  propriété  ne  seiaient  pas  violés  parcelle 
décision.  Si  la  justice  doit  conser\cr  les  droits  de  rac<[uéreur, 
elle  doit  é\iter  de  blesser  ceux  du  |)ropriétaire  dépossédé;  en  se 
rendant  adjudicalJiire,  on  n'a  pu  it^norerrpie  l'adjudication  n'au- 
rait un  caractère  définitif  cpi'après  les  délais  delà  surenchère. 
Ici  il  s'agit  de  l'nitérêt  de  mineurs  que  la  loi  a  pris  plus 
spécialement  sou>  sa  protection  ,  parce  qu'ils  ne  peuvent  y 
veiller  personnellement  ;  il  s';ii:|it  d'une  adjudication  qui  les  a 
é\idemn)ent  lésés  ;  les  garanties  que  la  loi  leur  donne  ne  sau- 
raient leur  être  enlevées,  les  raison-i  d'écpiité  se  réunissent  aux 
raisons  de  droit  pour  faire  valider  la  surenchère  du  quart. 

Arrêt.  t 

Considérant  qu'aux  termes  de  l'art.  710  du  Code  de  procédure,  toute 
personne  peut,  dans  la  huitaine  du  jour  où  l'adjudication,  par  suite  de 
Saisie,  a  été  prononcée,  faire  une  sureiiclière  du  quart  du  prix  princi- 
pal de  la  vente  ; 

Considérait  que  l'art  9^3  du  même  rode  a  rendu  communes  aux 
ventes  de  biens  appartenant  à  des  mineurs,  quanta  la  loniie  de  l'ad- 
judication et  à  ses  suites,  les  dispositions  des  art.  707  et  suivans ,  par 
conséquent  celles  de  lai t   710; 

Qu'en  elFet ,  ti  le  droit  de  surenclière  est  facultatif,  il  n'en  est  pas 
moins  un  droit  réel  et  ])ositif  qui,  au  moment  on  il  est  exercé,  n'est 
que  la  suite  de  l'adjudicition  ;  en  sorte  que  s  il  ny  ava  t  point  d'adju- 
dicalion,  il  n  y  auiait  p.is  de  surenclière,  et  que  I  ailjudicatiou  n'est 
parfaite  que  quand  les  ili  lais  de  suientliéie  sont  expiiés; 

Considérant  que  les  parties  n'étint  point  maîtresses,  lorsqu  il  s'agit 
de  biens  de  mineurs,  de  s  abstenir  des  voies  judiciaires  ,  et  de  procétler 
dételle  manière  qu'il  leur  plaît,  la  vente,  dans  le  cas  dont  est  ques- 
tion, paiticipe,  quanta  la  forme,  aux  caractères  de    la   vente  foicée; 

Considérant  que  l'intérêt  des  mineurs  pourrait  être  gravement  com- 
promis si  la  surenchère  du  ilixième  était  seule  admise  dans  le  cas  d'ad- 
judication de  leurs  biens,  puisque  le  droit  de  surenchère  étant  exclu- 
sivement attri])ué  par  le  Code  civil  aux  créanciers  inscrits,  il  pourrait 
arriver  qu'aucune  inscription  n'existant  sur  lesdits  biens,  ils  fussent 
adjui^és  au-ilessous  de  leur  valeur  véritable  sans  qu'aucune  surenchère 
vînt  au  secours  du  mineur  ;  infirme,  au  principal ,  déclare  valable  la 
surenchère  du  quart. 

Du  26  janvier  i835.         2.  Ch. 


rois    Kl     ARRÊTS.  1  53 

COUR  DE  CASSATION. 

Audience  solennelle,  —  Séparation  de  corps. — Compétence. 

Les  (demandes  en  séparation  de  corps  dowenl-elles 
être  jugées  en  audience  solennelle?  (i) 

(  Detioyes  C.  dame  Dctro\ es.)  —  Arrêt. 

La  Cour  ;  — Vu  lait.  22  du  décret  du  3o  mars  1808  ,  portant  :  <>  Si 
les  avoués  des  deux  parties  se  présentent  pour  poser  des  qualités  ,  les 
cau>es  resteront  a  la  rliaml)re  qui  tiendra  l'audience  ;  sont  exceptées  les 
contestations  sur  l'étal  civil  des  citoyens, à  moins  quelles  ne  doiventétre 
décillées  à  biet  dél.ii,  ouavec  des  fomics  particulières  qui  ne  comportent 
pas  une  instruction  solennelle,  les  piises  à  partie  et  les  renvois  après 
cassation  dun  arrêt ,  qui  seront  portées  aux  audiences  soieniulles»  — 
Attendu  que  létat  de.s  citoyens  étant  la  plus  précieu^e  de  leurs  pro- 
priétés, les  questions  qui  intéressent  l'intégrité  de  cet  état  sont  des 
questions  graves  et  sciennelles  ,  de  vérit.iMes  questions  d'état,  soit  que 
la  solution  de  ces  questions  entraîne  le  changement  total  de  l'état  des 
parties  ,  .'■oit  que  cette  solution  ne  doive  produire  que  des  altérations 
notables  à  cet  état; — Attendu  que  si  la  réparation  de  corps  n'opère  pas 
la  <li>solution  du  mariage,  cette  séparation  .1  néanmoins  pour  efFet  d'en 
relâcher  le  lien  ,  de  modifier  les  rapports  réciproques  des  époux  ,  d'al- 
térer lautoiité  m. iritile  et  quclquclois  l'auturite  paternelle  ; — Qu'il 
suit  de  là  que  les  dem.mdes  en  séparation  de  corps  rentrent  naturelle- 
ment dans  la  catégorie  des  contestations  sur  l'état  des  ritoyens  dont  il 
est  question  dans  l'art,  n».  du  décret  précité  ,  et  doivent  à  ce  titre  être 
portées  aux  audiences  solennelles  des  (lours  roy  îles,  et  qu'en  jugeant  le 
contr.iire,  la  Cour  royale  de  Paris  a  formellement  viole  les  dispositions 
de  ladite  loi  ; — C.\sse. 

Du  4 '"'»''''  i835. — Ch.  civ.  j 


COUR  DE  CASSATION. 

jo.  Tribunaux. — Acte  administratif. — Incompétence. 
2°.  Appel. — Production. — Demande  nouvelle. 

1°.  Les  tribunaux  ne  peui'ent  arrêter  l exécution  dun 
arrêté  administratif  ([ui  ordonîic  la  démolition  d  un  mo- 
nument élevé  sur  un  terrain  dépendant  du  donianie  public 
aux  frais  de  souscriptions  particulières . 

(i)  Sur  cette  question  controversée,  y.,  pour  i'adirmalive,  arr.  Cass., 
i5  janv.  1834  (  J.  A.,  t.  4G,  p.  245,  V.  espèce  );  et  ,  pour  la  négative, 
arr.  Cass.  (Cli.  req.) ,  2G  mars  et  28  mai  1828 C  t.  4^  ,  P-  '^47  )  ■  ^'■^-  ^°'' 
TIERS,  3  décembre  i833  ,  16  janvier  i834  (  t.  4?  .  P-  455);  Bordeaux, 
j)  mai  1834  (  t.  47,  p.  457)  ;  et  Rennes,    i5  mars  i834  (  t.  47.  P-  ^vS). 

y.  aussi  la  revue  annuelle  supra  ,  p.  17. 


l54  TROISIÈME    PARTIE. 

2o.  On  peut  produire  pour  la  première  fois  en  appel 
après  les  plaidoiries  ,  mais  avant  tes  conclusions  du  ininis^ 
tere  public  ,  un  arrêté  administratif  énoncé  dans  les 
pièces  du  procès  ^  pour  démontrer  l  incompétence  de  l  au- 
torité judiciaire   (  Art.  4^4  C.  P.  G  )  (i) 

(Chabrol  Volvic   C.  le  ministre  de  l'intérieur.) 

Le  ministre  de  l'intérieur  avait,  en  1890,  nulorisé  une  com- 
mission à  rccevoii'  des  souscriptions  pour  l'érection  d'un  monu- 
ment à  la  mémoire  du  duc  de  Berii.  Une  loi  du  10  juillet  1822 
autoiisa  le  ministre  des  finances  à  faire  démolir  la  salle  de 
rOpéra  ,  où  le  prince  avait  été  assa-siné,  et  porta  que  l'empla- 
cement de  ce  théâtre  demeurerait  consacré  à  une  place  publique, 
sans  qu'il  pût ,  à  l'avenir,  lui  être  donné  une  autre  destination. 
Néanmoins,  en  1825,  le  piésident  du  conseil  des  ministres, 
permit  à  la  commission  des  souscripteurs  d'élever  le  monument 
projeté  sur  ce  même  emplacement. 

Au  mois  de  septeml)re  i834  ,  le  directeur  des  travaux  publics 
écrit  à  l'architecte  du  monument,  que  le  25  du  même  mois 
la  démolition  en  a  été  ordonnée  par  un  arrêté  du  ministre  de 
l'intérieur.  Assignation  au  directeur  de  la  part  des  représen- 
tans  de  la  commission,  tendant  à  ce  qu'il  soiî  fait  défense  de 
procéder  à  aucun  enlèvement  des  matériaux  appartenant  à  la 
commission,  qui,  en  tout  cas,  doit  en  conserver  la  possession 
avant  jugement  de  la  piopriété. 

Le  ministre  intervient  et  décline  la  com[)étence  du  juge  des 
référés;  mais  celui-ci  se  déclare  compétent ,  et  défend  tout  en- 
lèvement de  matériaux.  Appel  devant  la  (]our  de  Paris.  Là  le 
ministèie  public  produit  pour  la  première  fois,  après  la  clôture 
des  plaidoiries  ,  mai^avant  de  prendre  des  conclusions,  l'arrêté 
ministériel  du  33  septend^e  iS34. 

Le  9  ortobre  i83.j,  arrêt  ainsi  conçu  : 

«  Considérant  que  l'arrêté  du  ministre  de  l'intérieur,  du  aS  septembre 
dernier,  ordonne  qu'il  sera  procédé  à  la  démolition  des  constructions  ac- 
tuellement existantes  sur  remplacement  de  1  ancienne  salle  de  10- 
péra  ;  qu'en  exécution  de  cet  arrêté ,  et  pai  lettre  du  27  du  même 
mois,  le  sieur  Guizartl,  directeur  des  travaux  publics,  a  averti  l'archi- 
tecte chargé  desdites  constructions  qu'il  allait  être  procédé  à  l'enlève- 
ment des  marbres  fournis  par  le  gouvernement  pour  le  monument 
dont  il  .s'açfit  ; — Considérant  que  les  intimés  ,  sur  la  piétention  qu'ils 
avaient  des  droits  à  la  propriété  de  partie  de  ces  mai  bres,  ont  formé  une 
demande  en  référé  qui  tendait  ,  d'après  la  généralité  de  ses  termes,  à 
ce  qu'il  fut  fait  défenses  de  faire  démolir  ledit  monument  ;  —  Considé- 


(1)    y.    l'arrêt  suivant,   l^.  aussi  supra  ,  p.   52  .    l'arrêt   du    28  août 
1834. 


LOIS     El     ARRÊTS.  l55 

rant  que  l'anèt  sus  énoncé  est  un  ncte  de  l'autorité  administrative  pris 
par  le  ministre  dans  ses  attii!>utions  ,  et  il.in.s  la  connaiss;ince  duquel 
1  autorité  judiciaire  ne  peut  s'immiscer  ;  —  Considérant  d'ailleurs  qu'il 
résulte  des  teimes  de  cc-t  arrêté  et  des  dispositions  qui  v  sont  conte- 
nues ,  qu'aucune  décision  n'est  prise  sur  la  propriété  des  matériaux  à 
provenir  de  la  démolition  ordonnée,  et  que  cette  question  de  propriété 
demeure  entière  ;  —  Que  les  mesures  ordonnées  par  l'arrêté  sont  même 
conservatrices  des  droits  des  intimés  ,  si  aucuns  ils  ont; — Par  ces  mo- 
tifs, la  Cour  annuité  l'ordonnance  de  référé  comme  incompétemment 
rendue,  et  renvoie  les  parties  à  se  pourvoir  devant  qui  de  droit.» 

Pourvoi  pour  fausse  appiication  des  lois  défendant  aux  tribu- 
naux dempiéler  sur  l'autorité  administrative,  et  pour  violation 
de  la  refile  des  deux  demés  de  juridiction  ,  en  ce  que  l'arrêt 
s'est  princi|)aicnient  fondé  sur  un  arrêté  administratif  qui  n'a- 
vait été  produit  dans  la  cause  qu'eu  appel  seulement,  par  le 
ministère  public,  et  après  la  clôture  des  plaidoir;  s. 

M.  le  procureur  ç;énéial  Di  pin  ,  qui  portait  la  parole  dans 
cette  affaiie,  a  conclu  au  rejet  du  pourvoi  sur  les  deux  moyens. 
Il  a  établi  d'abord  que  l'arrêté  du  ïd  septembre  i834  n'avait 
eu  pour  but  que  ia  stricte  exécution  de  la  loi  du  lo  juillet  1822  : 
et  quant  à  sa  production  tardive  dans  la  cause,  il  a  fait  lemar- 
quer  cjue  de  la  nature  inênie  de  l'affaire  et  (Je  l'arrêlé  ,  il  résul- 
tait une  exception  d'nico  npc'teice  ntalérielle  fjui  avoit  pu  être 
présentée  en  tout  état  de  cause,  même  par  le  ministère  public, 
et  qui  aurait  pu  être  suppléée  d'oflice  par  le  jui;e,  aux  termes 
de  l'art.  170  C.  P.  C.  —  On  ne  peut  donc  pas  '^e  faire  un  moyen 
de  cassation  de  ce  que  l'ariêté  a  été  produit  après  les  plai- 
doiries. 

Ar.RÈr. 
L.\  Code; — Attendu  que  l'administration,  qui  a  le  droit  d'ordonner 
la  construction  des  n.onumens  publics,  a,  par  cela  même,  relui  d'en  dé- 
cider la  démolittun  ; — (.onsidérant  que,  dans  l'espèce,  l'administration 
avait  pris,  avant  tout  débat,  l'arrêté  du  u5  septembre  ii^3^,  par  lequel 
elle  a  ordonné  la  démolition  des  constructions  élevées  sur  l'emplace- 
ment de  l'Opéra; — Que  si  cet  arrêté  n'a  pas  été  matériellement  produit 
devant  le  juge  des  référés  ,  il  a  été  énoncé  dans  les  pièces  du  procès  , 
puisqu'il  résuite  de  l'arrêt  attaqué  que  .M.  Guizard  a  déclaré  que  la  dé- 
molition du  monument  dont  il  s'agit  avait  été  décidée  par  le  ministre 
de  lintérieur  ;  —  Qu'en  appel,  l'arrêté  dont  il  s'ai;it ,  égilement  énoncé 
dans  le  cours  de  1  insti  ur tion  ,  a  été  produit  avant  que  le  ministère  pu- 
blic eût  pris  ses  conclusions,  ce  qui  lemplissait  le  vœu  de  la  loi  ; — Que 
conséqucmment  la  Cour  royale  ,  en  présence  de  cet  acte  administiatif 
pris  par  le  ministre  de  l'intérieur  dans  le  cercle  de  ses  attributions,  a  dû, 
comme  elle  la  fait,  se  déclarer  incompétente  ; — Rejette. 

Du  23  décembre   i834-  —  Ch.  req. 


ï56  IROISIÊ.ME    PAiniE. 

COUR  DE  CASSATION. 

Appel. — Production. — Pièces  nouvelles. 

Le  défendeur  à  une  demande  peut  produire  pour  la 
prem  ère  fois  en  appel  de  nouvelles  pièces  à  l'appui  de  ses 
conclusions.  (An.  4^4  C.  P.  C.  ;  (i) 

(Dup'essis  C.  Clierizey.)  —  Arkèï. 

La  Cour  ;  —  .Attendu  qu'en  tout  état  Je  cause,  soit  on  première  in- 
stance, soit  sur  appel,  le  défendeur  est  toujours  admis  à  produire  les 
pièces  a  I  appui  de  .sa  défense;  que  le  défendeur  en  cassation  a  hù- 
mème  lendu  hommage  à  ce  principe  en  discutant  devantla  Lou-  royale 
de  JMetz  les  pièt  es  nouvellement  protluites  par  le  marquis  de  Clierizey  ; 
— Attendu  d'ailleurs  que  le  marquis  de  Cliciizey  n'a  pas  pris,  devant  la 
Cour  royale  de  Metz,  d'.uilres  conclusions  que  celles  qu'il  avait  pri.ses 
devant  le  Tribunal  de  première  iiisl.mce  ;  —Qu'ainsi  l'ariét  attaqué  n'a 
point  violé  les  lois  invoqurcs  par  le  demandeur  en  cassation  à  l'appui  de 
son  premier  moyen; — Rijltte. 

Du  a6  novembre  1834.  —  Ch.  Rcq. 


COUR  ROY  .A  LE  DE  LYON. 

Exploit  — Huissier.. — Demeure. — Omiss'on. 

L'omission  dans  un  acte  d  appel  de  la  demeure  de  ihuis- 
sier  n'emporte  pas  nullilé  ^  loi  srjue  les  énonciations  con- 
tenues dans  l  exploit  ne  pjeniielient  pas  de  se  méprendre 
sur  la  capacité  et  l'identité  de  l'huissier  instrumcntaire. 
(Art.  61    C.  P.  C.)  (2). 

(Françon  C.  Niogret  ) — Arrêt. 

La  Cock  ; — En  ce  qui  touche  la  nullité  tiiée  de  ce  que  latte  d'appel 
du  6  novemhie  iS.'îi  ne  fait  pas  mention  de  la  demeure  de  l'huitsier 
qui  a  remis  l'exploit  ; 

Considér.int  que  le  S  2  de  l'article  Gi  du  Code  de  procédure  civile,  en 
prescrivant  cetle  meiilion,  n'a  pu  avoir  d'autre  but  que  de  mettre  le 
défendeur  à  })ortée  de  s'assurer  si  la  citation  lui  a  été  faite  régulière- 
ment par  un  oflicier  ayant  capacité; 

Considérant  que,  dans  l'espèce,  Françon  a  dû  d'autant  moins  se  mé- 
prendre à  cet  égard  sur  la  capacité  et  l'identité  de  la  personne  de  Bernard 
Carriei-,  que  ce  dernier  se  qualifie  dans  son  exploit  d'appel  »  d'huissier 
pi'ès  le  tribunal   de  premièie  instance   de  l'ariondissement  de  Nantua, 

(i)  y.  l'arrêt  précédent  et  la  note. 

(3)  F.  J.  A.,  yo.  Exploit,  t.  i3.  p.  iiy,  n».  243  ;  Fayard,  t.  1,  p.  iSy  ; 
et  Carré,  t.  i,  p.  i56,  n"  3o5. 


LOIS    ET     VhRÈTs.  l3^ 

reçu  et  imiuatriciile  cji  son  ^rclTe  ,  p.itenté  n°.  '19,  n  comme  huissier  de 
troisième  classe  ; 

Queiillii  riuiissier  Carrier  Bernard  ajoute,  dans  le  même  acte  d'appel 
du  6  novembre  i83'2,  qu  il  déclare  a  Joscpli  Françon  que  «  faute  par 
celui  ci  d'a\  i)ir  acieplé  les  odics  que  lui,  hiiissier,  lui  a  f.iites  onze  jours 
auparivant  par  ^otl  exploit  «lu  Ai  octobre  i85j.  le  requérant  se  rend  ap- 
pel.int" ,  et  qu<'  devant  la  Cour  Françon  a  plaidé  picciscmcnt  sur  cet  acte 
d'oflVe  «lu  'Ai  octobre  it3  i  ; 

Coiisiilér.int  que  dans  tous  les  cas  la  nullité  n'aurait  pas  été  pioposée 
dès  l'origine,   et  qu  ainsi  elle  se  tir;uve  couverte  ; 

Sans  s'anélcr  à  la  nullité  pioposéo,  met  l'appellation  et  ce  dont  est 
appel  au  néant. 

Du  12  février  i835.  —  2^  Cli. 


COUR  DF  CASSATION. 

1"   Garantie.  —  Délai.  —  Saisie.  —  f.victiou. 
2°.  Arrêt.  —  Garantie.  —  Acquéreur. 

1°.  L'acquéreur  menacé  (Véviclioti  ^  qui  au  lieu  d'assi- 
gner son  vendeur  en  garantie  s'est  borné  à  demander  sa 
miseen  caiise^  ne  peut  se  plaindre  de  ce  que  les  juges  n'ont 
pas  (tllciidu,  jtour  rendre  leurjugenwnt,  l'expiration  d'un 
délai  de  huitaine  il  partir  de  l  urstant  oii  cet  te  mise  en  cause^ 
auiail  jju  cire  Of, crée.  (Arl.  iy5  C  1*.  C.  1625  C.  C.  ) 

2"  .L'acquéreur  troublédans  lapossession de l immeuble 
Cl  lui  vendu  ne  peut  ^  pour  la  première Jois  en  appel,  citer 
son  vendeur  en  garantie  (1). 

(  Reaiy  C.  Lambert.  ) 

Les  époux  Laïuhei  lavaient  été  assii^nés  par  le  sieur  Remy  en 
rélablisscmcnt  de  fossés  séparant  Uuis  propriétés  respectives. 
Ils  alléi-uèrent  pour  leur  défense  que  les  fossés  n'appartenaient 
pas  au  demandeur.  Alois  Ucn)y  tonclul  i".  à  ce  (jue  la  propriété 
de  ces  fi)s>é>  lui  lût  adjui^éc  ;  2"-  à  ce  que  le  tribunal  ordonnât 
que  le  sieur  Desborties,  qui  les  lui  avait  vendus-  fût  mis  en  cause 

(I)  f^.  dans  le  même  sens  les  arrêts  rapportés  J.  A.,  t-  g  \°.  Demande 
nouvelle,  p  (il  ,  n".  l 'j,  i'<^.,2«.,  3'^.,.T«.  el()'.  espèces;  t.  3o,  p.  24^  ;  t.  3i, 
p.  i54;  t.  3-,  p.  21)4  ;  et  Caurb,  t.  I  ,  p.  482,  n"  rr3.  — /^.  cependant 
une  ilecision  contraiie  de  la  cour  de  Trêves  '16  juillet  1810) ,  rapportée 
J.  A.,  t.  «),  p.  G.>,  no.  14.  ■\^-  espèce.  — Le  y  décembre  i82(),  la  Cour  de 
Cassation  a  «lé<Mdé  qu'une  deniaïule  eu  g.irantie  pouvait  êti-e  formée 
pour  la  première  fois  en  appel  contre  une  pnrlie  déjà  en  cnuse,  et  elle 
s'estfondée  sur  ce  que  cette  demande  dans  l'espèce  ne  constituait  qu'un 
nioyeude  défense.  Cet  arrêt  ire  contrarie  point  la  jurisprudence.  (1^,  J.  A., 
t.  38,  p.  i35.) 


•i58  TROISIÈME    PARTfE. 

pour  le  i^arantir  contre  les  mariés  f.ambert.  Trois  jours  seule- 
ment après  les  sigriiiicalioiis  de  ces  eoiiccssions  ,  jugement  qui 
déclai-e  les  fossés  mitoyens  et  repousse  l'action  en  garantie  , 
attendu  que  lappel  en  cause  de  Leroy  De^ljordes  est  sans  uti- 
lité pour  rintellii;ence  du  procès;  qu'il  n'intéie^se  absolument 
que  Remy  son  acquéreur;  que  celui-ci  pou\  ait  spontanément 
appeler  en  garantie  ledit  Leroy  son  vendeur  ;  que  faute  par  lui 
d'avoir  usé  de  ce  bénéfice  ,  le  tiibunal  ne  saurait  rctaider  le 
jugement  d'une  cause  qui  a  reçu  tous  les  développemens  dont 
elle  était  susceptible. 

Remy  interjette  l'appel  et  le  dénonce  à  Leroy  Desbordes,  avec 
assignation  en  garantie  des  condamnation  dont  les  époux  Lam- 
bert pourront  obtenir  la  confirmation. 

Arrêt  de  la  Cour  d'Amiens,  ainsi  conçu  ,  sur  la  demande  en 
nullité  du  jugement  : 

€  Attendu  que  la  demande  formée  par  Remy  était  une  exception 
dilatoire  qui  devait  être  propose  avant  toute  défense,  au  fond,  et 
queile  ne  l'a  été  qu'après  les  plaidoiries. — Sur  la  fleniande  en  garantie  : 

—  Attendu  que  cette  action  est  une  action  principale  à  l'égard  du  sieur 
Desbordes  ;  et  doit  être  rigoureusement   soumise  aux    deux  degrés   de 

juridiction;  qu'elle  en  serait  privée  si  les  conclusions  de  Remy  étaient 
admises.  —  En  ce  qui  touche  la  demande  de  déclarer  l'arrêt  commun  au 
sieur  Desbardes.  —  Attendu  qu'une  pareille  disposition  produirait  le 
même  effet  que  l'admission  actuelle  de  la  demamle  on  garantie,  en 
ce  qui  concerne    le  fait  dont    il   s'agit.  — Attendu  que    l'enquête,  etc. 

—  Adoptant  au  surplus  ses  motifs  du  premier  jugement,  la  cour  or- 
donne que  ce  dont  est  appel  sortira  son  plein  et  entier  effet.  » 

Pourvoi  pour  violation  des  art.  l'jS,  i8i  et  186  G.  P.  C. 


La  Coob; — Surles  conclusions  deM  Nicod,  avocat  général-. —  Attendu  que 
le  sieur  Remy  n'avait  pas,  devant  le  Tiibunal  de  première  instance,  usé 
du  droit  qu'il  prétendait  avoir  d'appeler  en  garantie  le  sieurs  et  dame 
Leroy  Débordes;  —  Qu'il  n'aurait  pu  se  prévaloir  de  ce  droit  pour  retar- 
der le  jugement  de  ia  demande  principale  par  lui  formée  contre  la  veuve  et 
les  héritiers  Lamneit,  qu'autantqu'il  aurait  intenté  son  action  en  garantie 
dans  le  délai  fixé  par  la  loi,  tandis  qu'il  a  appelé  ses  prétendus  garans  , 
seulement  en  cause  d  appel;  — Attendu  que  faction  en  garantie  est,  à 
l'égard  des  appelés  en  garantie,  soumis  aux  deux  degrés  de  juridiction  ; 
qu'en  le  décidant  ainsi,  la  Cour  royale  d'Amiens,  loin  de  violer  les  piin- 
cipesde  la  matière,  en  a  fait  au  contraire  une  saine  application; — RfJtiXE. 

—  Du  12  nov.  i83|.  — Ch.  req. 


LOIS    El     ARRÊTS.  I  Sp 

COUR  ROYALE  DE  NIMES 

Exploit.  —  SigniKcation.  -r-  Maire  —  Adjoint. 

La  copie  d'un  appel  signifié  à  une  commune  doit  être 
laissée,  en  l'absence  du  luaire^  au  procureur  du  roi  et  non 
à  l'adjoint ,  lors  même  que  le  maire  n'eût  êtc  que  pro^'isoire 
et  eût  cessé  ses  fonctions  par  l  installation  d  un  noui^eau 
conseil  niunicipal    Art.  6c),  jo  C.  P.  C). 

(Delpuerh  C.  la  ville  d'Avignon.    —  Ahrêt. 

La  Cook  ;  —  Attendu  qu'aux  termes  île  lart  6y  C.  P.  C,  les  com- 
munes sont  as.signées  en  la  personne  ou  au  domicile  du  maire  ;  que  dans 
l'alinéa  suivant,  la  loi  a  prévu  le  cas  d'al-.^ence  ou  de  refus  de  ce  ma- 
gistrat, et  a  voulu  qu'alors  la  copie  fût  laissée  au  juge  de  paix  ou  au 
procureur  du  roi  ;  que  ce  serait  évieleinment  ajouter  à  son  texte  que  de 
comprendre  l'adjoint  dans  cette  catégorie  ;  que  ce  qui  démintre  de  plus 
fort  que  telle  a  été  l'intention  du  législateur  .  c'est  que  ,  dans  l'art.  68 
qui  précède  ,  il  a  désigné  l'adjoint  parmi  les  personnes  qui  peuvent 
recevoii-  une  copie  ;  ce  qu'il  n'aurait  pas  m.inqué  de  faire  dans  l'art.  60, 
si  telle  avait  été  son  intention;  que  le  principe  général  que  l'adjoint 
remplace  le  maire  en  cas  d'absence,  n'est  applicable  dans  toute  son 
étendue  que  dans  les  affaires  administratives,  mais  que  lorsqu'il  s'agit 
de  formalités  judiciaires  exigées  à  peine  de  nullité',  il  faut  qu'il  résulte 
du  texte  ou  tout  au  moins  de  l'esprit  de  la  loi ,  que  le  législateur  a  voulu 
l'appliquer,  et  qu'ici  le  contraire  résulte  soit  du  texte,  soit  du  rappro- 
chement des  articles  précités  :  que  l'appelant  prétend  vainement  se 
trouver  dans  un  cas  d'exception  en  alléguant  que  les  fonctions  de 
ftL  Delorme  avaient  cessé  comme  maire  provisoire,  et  qu'il  n'avait 
pas  encore  été  installé  comme  maire  définitif,  et  que,  dans  cet  inter- 
valle, qui  est  celui  où  l'exploit  a  été  donné,  le  sieur  Marcel  Roman, 
qui  l'a  reçu  ,  remplissait  par  intérim  les  fonctions  de  maire  ;  attendu 
que,  sans  entrer  dans  l'examen  de  la  question  de  savoir  si  l'installation 
d'un  nouveau  conseil  municipal  avait  mis  fin  aux  fonctions  de  maire 
provisoire,  du  sieur  Delorme,  il  suffit,  pour  se  convaincre  de  l'irrégula- 
rité de  l'assignation ,  de  reraaiquer  que  le  sieur  Roman  n'a  pris  dans  ce 
titre  que  celui  de  premier  adjoint:  que,  ce  fait  résulte  de  diverses 
pièces  piotluitesau  procès,  et  en  particulier  de  l'exploit  attaqué,  lequel 
constate  que  copie  est  laissée  à  M.  Roman,  premier  adioint.en  l'absence 
du  maire,  et  que  le  sieur  Roman  a  également  visé  l'exploit  avec  cette 
qualKication  ;  quau  surplus,  pût-on  penser  que  la  ville  d'Avignon  n'avait 
point  alors  de  maire,  cela  n'auraiten  rien  changé  la  qualité  d'adjoint  du 
sieur  Roman ,  et  ne  l'auriiit  pas  rendu  plus  apte  à  recevoir  l'assignation, 
puisquaux  ternies  de  la  loi  ce  n'était  qu'au  maire  seul  qu'elle  pouvait 
être  remise;  que  l'exploit  d'appel  doit  (hmcètre  annulé  aux  termes  des 
art.  (il)  et  70  C.   \*.  C;  —  Casse  l'exploit  d'appel 

— Du  l'j  décembi-e  iSS:}.  —     i.  Ch. 
NoT     ACet  arrêt  est  contraire  à  celui  du  8  mars  i834,  rendu 


l6o  TROISIÈME    PABKE. 

par  la  Cour  de  Cassation  ,  en  audience  solennelle  ,  dans  l'affaire 
de  la  commune  d'Ambiitrix  contre  les  habiUins  de  Saint- Denis. 
{F'.i.K.  t.  16  ,  p.  187,  l'anêl  et  le  réijni'^itoire  remarquable  (!e 
M.  Dupin.  )  On  pensait  que  cette  déciftion  fixerait  la  jurispru- 
dence,maison  \oil  que  la  Cou r,deJ\îmes  n'en  tient  aucun  conipie, 
et  que  ,  s';iHacliant  ju(lai(jueiiient  au  texte  de  l'article  69,  elle 
refuse  de  lui  donner  le  sens  lari^e  et  raisonnable  que  lui  a  trou- 
vé la  Cour  de  Cassation  en  le  condjinant  avec  les  lois  de  plu- 
viôse an  8  et  du7i  mars  i83i.  —  Certainement  la  question  est 
çra\e  et  prêle  à  controverse  ;  toutefois  il  nous  send>ie  cpie  le 
doute  même  devrait  êlre  interprété  en  laveur  de  l'opinion  con- 
sacrée par  l'arrêt  tlu  8  mars  i83^;  car  il  y  a  toujoins  plus 
d'inconxéniens  à  annuler  un  acte  <|u'à  lui  faire  produiie  son 
efiet  :  nous  préférons  donc  la  décision  de  la  Cour  suprême  à 
celle  de  la  Cour  de  finies. —  Du  reste,  ponr  se  faire  une  opinion 
bien  juste  sur  la  queslion  ,  on  peut  consulter  a\ec  fruit  larrêt 
de  la  Cour  de  (>olmar  tlu  1  i  décembre  i834,  et  les  observations 
[P^.  siiprà,  p.  46,  f^-  ausM  J.  A.  t.  i3,  p  191,  n°  208;  t.  28, 
p.    143  ;  t.  3j ,  p.  61  ;    t.  39 ,  p.   1  12;  et  t.  ^o  ,  p.  207.) 


COUR  ROYALE  DE  PARIS, 

Contrainte  par  corps.  —  Consignation.  —  Heure.  —  Durée. 

L'obligation  de  consigner  des  aliniens  pour  un  débiteur 
incarcéré  commence  seulement  au  mu  ment  oii  il  est 
écroué  :  ainsi,  ce  débiteur  ne  peut  demander  son  élargis- 
sement s' il  a  été  emprisonné  le  io  août  à  six  heures  du  soir, 
et  si  une  consignation  a  eu  lieu  le  29  septembre  à  onze 
heures  du  matin.  (Art.  ly,  L.  l'j  av.  1832.) 

(Valin  C.  Lefèvre.) 
La  Cocr;  —  Considérant  que  les  oldigations  du  créaucier  incaroéra- 
teur  ne  commencent  qu'au  nionient  où  le  ilébileuv  est  écroué  ;  —  Que 
dans  resi'èce  Lefèvre  a  été  écroué  dans  la  maison  d'arrct  pour  dettes  le  3o 
août  dernier  à  six  heures  de  rele\ée,  que  la  consignation  faite  par  \  alin 
lors  de  l'écvou  est  applicables  une  période (/e  "io jours  qui  a  commencé 
ledit  jour  3o  août  à  six  heures  de  relevée  ,  et  ne  s'est  terminée  que 
le  29  septembre  à  la  même  heure  ;  —  Que  la  seconde  péri  .de  de  3o  jours 
n'a  commencé  qu'à  l'expiration  de  la  première  ,  et  que  les  almiens  qui 
devaient  y  être  applicables  ont  été  consignés  d'avance  comme  l'exige  la 
loi,  puisqu'ils  font  été  ledit  jour  29  septembre  dès  onze  heures  du  ma- 
tin. —  Infirme  ;  —  au  principal  dit  qu'il  n'y  a  lieu  à  mise  en  liberté,  etc. 

Du  8  octobre  i834.  —  CIi.  des  vacations. 

OBSERVATIONS. 

'    La  loi  du  17  avril  1882  ,  art.  28,  veut  que  la  somme  desti- 


LOIS     F.l     ARRKTS.  l6l 

née  à  pourvoir  aux  alimens  du  débiteur,  soit  coiisig/iée  (Vaifarice 
et  pour  trente  jours  au  moins  •  cornaient  i'aut-il  entendre  cette 
disposition  ? 

IJ'après  l'arrêt  qui  précède  ,  la  [léiiode  de  3o  jours  dont  parle 
cet  article  doit  se  compter  non  du  jour,  mais  du  moment  de 
l'incarcération  :  et  l'on  dit  à  l'appui  de  cette  opinion  qu  il  serait 
absurde  de  faiie  rétroai:,ir  l'oliligalion  du  créancier  et  de  le 
forcer  à  consiiiner  avant  que  les  besoins  du  débiteur  aient 
connnencé  ,  c'est-à-dire  avant  son  einprisonnement.  Comment 
concevoir  qu'une  obliiiation  puisse  exister  avant  la  cause  même 
qui  lui  donne  naissance  ?  Ce  que  veut  la  loi,  c'est  que  le  débiteur 
ne  manque  pas  d'idimens  ;  c'est  pour  cela  qu'elle  exiiie  une 
consii^nation  préalable,  et  veut  f]ue  cette  consignation  soit  re- 
nouvelée d'aisance  :  mais  il  est  évident  f|ue  ce  vœu  est  lempli 
dès  que  le  créancier  a  consigné  ;nant  que  la  période  de  3o  fois 
i\  heures  se  soit  écoulée  depuis  l'insLant  de  l'incarcération. 
Le  débiteur  ne  peut  donc  pas  demander,  dans  ce  cas  ,  son  élar- 
gissement. 

Cette  doctrine  a  été  pou>sée  jusqu  à  ses  dernières  conséquen- 
ces par  la  Cour  de  Rouen  ,  qui  a  décidé  ,  le  lo  Acndém.  an  i4  , 
que  la  consignation  était  \alable  et  le  but  de  la  loi  atteint  lors- 
que le  créancier  avait  consigné  le  trente-et- unième  jour  au 
matin  avant  toute  distributioJi  d' alimens' aux  prisonniers. 
[F.  J.  A.  t.  ti ,  p.  495'  'v"-  Contrainte  par  corps,  n".  32.)  Aous 
croyons  qu'il  ne  serait  pas  [irudent  de  se  fier  à  l'autorité  de 
cette  décision 

Dans  un  autre  système  ,  on  soutient  que  la  période  de  trente 
jours  dont  parle  la  loi  ne  doit  pas  se  compter  par  heures,  mais 

f)ixv  jours  ,  car  c'est  cette  dernière  expression  qu'a  employée  le 
égislateur  :  on  veut  donc  que  la  consignation,  pour  être  valable, 
soit  renouvelée  le  t/vntie/ncjour,  lors  même  que  la  première  con- 
signation aurait  élé  laite  à  la  fin  du  jour  oii  le  débiteur  a  été 
nicarcéré.- — C'est  en  ce  sens  que  le  Tribunal  de  la  Seine  s'est 
prononcé  le  ^  janvier  dernier  (  ail.  Dorez  C.  Rolando  )  :  telle  est 
aussi  l'opinion  de  IMM  Gikolvier,  dans  son  commentaire  sur  la 
loi  du  \'j  avril  uS32  ,  art.  "2^  et  3o  ;  et  Coin  Delisle,  Comment, 
a/ialjt.  du  Code  civ. ,  tit.  de  la  contrainte  par  corps ,  p.  109. 
Tant  que  la  jurisprudence  ne  sera  pas  bien  fixée  sur  cette 
(pieslion  délicate,  nous  croyons  qu'il  sera  plus  prudent  de  se 
conformer  à  ce  dernier  sentiment,  que  d'ado|)ter  le  système  de 
la  Cour  de  Paris.  Dans  le  premier  cas  ,  le  créancier  ne  court  au- 
cun risque  ;  dans  le  second  il  est  cx()Osé  à  voir  sa  consignation 
annulée  et  le  débiteur  élargi  :  il  n'y  a  donc  pas  à  hésiter 
dans  une  semblable  alternative. 


T.  XLVIII.  ,     •    ,  Il 


l6?.  TROISIEME    PARTIE. 

COUR  DE  CASSATION. 
.Tiir;;;Mne:it.  —  E'ections  niunicip.iles   —  Rapport.  —  Nullité. 

Zcs  coules! ('.lions  (/(■■,':. fucs  aux  trilnutaux  civils  d Hr- 
tonclisxeivcnt  ,  par  Voit.  \'±  de  la  loi  du  21  mars  j  (S.-J  1  , 
doivent  clrr  jttacci  sur  ropi:c,rl ,  ainsi  que  le yrescril  l'art. 
I  H  de  la  i(u  du  'J.  fuiUet  i  ^■i'6,pour  les  causes  du  nicnie  i^enre 
attril'uées  aux  cours   loyales. 

(  Verdellian-JJesmnlIcs  C  Pin.) 

L(  biour  Yei-clelliaii  Dosinollcs  s'était  jiOui'\u  devant  le  Tri- 
bunal ci\il  d'Alais  contre  un  ai'iêté  du  maire  de^cette  ville, 
qui  avait  admis  l'  sieur  Pin  sur  la  liste  des  électeurs  (commu- 
naux,  en  sa  qualité  d'avocat  inscrit  au  tableau  ,  et  a3'ant  cinq 
ans  d'exercice 

Le  sieur  DesiDolles  soutenait  que  M*".  Pin  .  malgré  son 
inscription  sur  le  tableau  des  avocats  d'Alais,  avait  conservé 
son  domicile  réel  à  Genolhac,  lieu  de  sa  naissance  et  de  la  si- 
tuation de  ses  propriétés  ,  et  qu'ainsi  il  ne  réunissait  pas  les 
deux  conditions  exigées  par  le  n".  2  de  l'art.  1 1  de  la  loi. 

Le  tribunal ,  par  jugement  du  9  avril  i834,  déclai-a  l'assi- 
gnation nulle  ,  connue  ne  contenant  pas  l  expose  sonwiaire  de 
la  demande  ^  et  se  dispensa  par  suite  d'examiner  le  fond. 

Pourvoi  en  cassation  ,  1°.  pour  fausse  applicatioti  de  l'art.  61 
du  Code  de  procédure ,  qui  n'est  relatif  qu'aux  formes  des 
exploits  en  matière  ordinaire  ,  et  ne  peut,  d'après  la  jurispru- 
dence de  la  Cour  suprême  (arrêts  des  3,  5  et  6  juillet  i83o)  , 
s'appliquer  strictement  aux  matières  électorales  i  —  2°.  Pour 
contravention  à  l'art.  l\'i.  de  la  loi  du  21  mars  i83i,  combiné 
avec  l'art.  18  de  la  loidusjudlet  1828,  attendu  que  l'affaire 
n'a  pas  été  jugée  sur  le  rapport  du  tribunal  ;  —  3°.  Pour  violation 
de  l'article  ^i  déjà  cité,  en  ce  que  le  tribunal» n'a  pas  déclaré 
son  jugeiiicnt  en  dernier  ressort. 

ArrÈt. 
La  CoijR  ;  — Vu  les  art.  4'^  <le  la  loi  du  21  mars  i83i  et  18  de  la  loi  du 
2  juillet  1828;  —  Attendu  qu'il  résulte  de  ces  articles  qu'en  matière  élec- 
torale municipale  ,  les  appels  des  décisions  des  maires  portés  devant  les 
tribunaux  civilsdoivent  être  jugés  sur  rapport  ;  —  Que  de  1  expédition  du 
jugement  jointe  aux  pièces,  il  ne  résulte  pas  que  1  un  des  membres  du 
tribunal  ait  fait  le  rappoi  tde  l'affaire  ;  —  Que  l'omission  de  cette  forma- 
lité, qui  a  pour  but  d'éclairer  la  religion  des  juges  et  de  les  mettre  à 
portée  de  prononcer  en  pleine  connaissance  de  cause,  est  une  violation 
manifeste  des  articles  ci-dessus  cités  ,  et  frappe  dès  lors  de  nullité  le  ju- 
gement attaqué  ;  —  Par  cts  motifs  ,  et  sans  qu'il  soit  besoin  de  s'occu- 
per des  autres  moyens  proposés  par  Je  demandeur  ,  casse. 

Du  a  iévrier  i835.  —  Gh.  civ. 


LOIS   ET   AKr.Èr».  ifi.-i 

Cni;i\  DE  CASSATION. 
Jugement.  —  Noms.  —  Juges.  —  3Iention. 

Est  nul  le  jugement  qui  ne  mentionne  point  les  noms 
des  juges  qui  j  ont  concouru.  (  ArL.  i4«  G.  P.  C;  art.  7 
L.  20  avril  18 10  (i).  ) 

(Enregistrement  C.  Poinsot.) 

La  Cour  ;  — Vu  les  art.  i4  C.  P.  C  et  7  de  la  loi  du  20  avril  1810  ;  — 
Attendu  que  de  la  conihinuison  de  ces  deux  a-ticies  ,  il  ré.suite  ëvidem- 
nicnt  que  les  jugcmens  doivent  à  peine  de  nullité  mentionner  les  noms 
des  juges  qui  y  ont  concouru  ;  que  l'observation  rigoureuse  de  cette  for- 
malité est  d'autant  plus  nécessaire  qu'elle  seule  peut  attester  si  lejuge- 
gementa  été  rendu  par  le  nombre  déjuges  requis  par  la  loi,  et  si  chacun 
des  juges  a  eu  qualité  pour  y  ligurer  ;  —  Attendu  que,  dans  l'espèce,  il 
résulte  ùe  l'expédition  du  jugement  délivrée  par  le  grefiier  du  tribunal 
et  ceitifiée  contorme  à  la  minute  ,  que  ledit  jugement  ne  contenait  pas 
les  noms  des  juges,  ce  qui  constitue  une  violation  formelle  des  articles 
ci-dessus  ^'isés  ;  —  Donjiant  défaut  ,  c,\sse  ,  etc. 

Du  24  novembre  1834.  — Ch.  civ. 


TRIBUNAL  CORRECTIONNEL  D'ÉVREUX 

I».  Appel. — Simple  police.  —  Signification.  — Parquet 

2".  Appel.  —  Peine  disciplinaire.  —  Recevabilité. 

3"    Avocat.  —  Juge  do  paix.  —  irrévérence  —  Pénalité. 

i".  L'appel  (l  un  jugetnenl  de  simple  ijolice  est  recei^a- 
ble  1  quoiqu  il  ail.  été  signifié  au  parquet  du  procureur  du 
loi  prcs  le  tribunal  d ajpel ^  et  non  au  commissaire  de 
police  remplissant  les  Jonctions  du  ministère  public  en 
preniiiire. instance.' 

2".  L'appel  des   décisions  disciplinaires  est  de  droit 
hormis  dans  les  cas  formellement  exceplés  par  la  loi. 

3".  Les  peines  prononcées  par  Cart.  ioL.P.  C.  cojitre 
ceux  qui  manquent  de  respect  et  la  justice .,  ne  sont  pas 
applicables  a  un  avocat  assistant  en  celle  qualité  ii  l'au- 
dience de  simple  police  :  dans  ce  cas  ,  c'est  l'art.  16  c/e 
l'ordonnance  du  23  novembre  1822  qui  doit  être  appliqué. 

(  Letioiniaiid  C.  Miuistèie  public.  ) 
Le  ^4  octobre   loji,  vu  sicui' Dautlin ,  cultivateur,  avaitété 

(i)  C'est  là  un  point  de  jurisprudence  constant,  f^.  J.  A.  t.  3y,  p.  jo8 
et  la  noie  ;  f^.  aussi  t.  34,  p.  210,  et  Pigeau,  t-  i,  p.  Sy. 


l(J4  TROI'-iFMK    l'Ar.Ttr. 

traduit  poui  coiitra\t'nti(iii  dcnr.nt  le  tiihiin.il  de  simple  police 
de  Yenion,  à  la  ref|uèle  du  commissaire  ilc  police  de  cette  \ille, 
remplissant  les  foncfions  de  ministère  public.  Le  prévenu  était 
assisté  de  jM".  Lenormand,  a^ocat,  son  conseil.  L'audience  était 
présidée  par  M.  Brossaid  de  Bauchène,  jui^e  de  paix  ,  avec  le- 
quel, dit-on,  M.  Lenormand  n'aurait  pas  eu  toujonis  des  rap- 
ports de  bonni'  intelligence. 

Daudin  ,'  prévenu  ,  fut  condamné,  et  il  |)araît  que  ^1".  Le- 
normand manifesta  de  Timpi-obation  contre  la  décision. 

Quoi  qu'il  en  soit,  le  juge  de  paix  prononça  contre  lui  le  juge- 
ment suivant  : 

«Attendu  que  dans  le  cours  de  l'exposé  qui  a  précédé  le  juge- 
ment, et  au  moment  de  sa  prononciation,  le  sieur  Lenormand, 
avocat  à  Yernon  ,  et  défenseur  du  sieur  Daudin  ,  s'est  permis, 
quoiqu'on  lui  ait  plusieurs  fois  impo»é  silence  ,  de  témoigner 
son  improbaliou  par  des  gestes  déplacés  et  des  rires  indécens, 
et  a  ,  par  ces  faits,  manqué  au  repect  dû  à  la  justice. 

)'  \u  l'art.  lo  du  Code  de  procédui-e ,  condamne  Lenormand 
à  lo  fiancs  d'amande  et  aux  dépens.  » 

Dandina  inter|eté  appel,  et  le  jugement  qui  le  condamnait  à 
été  léformé.  De  son  coté,  INL".  Lcnoi'mand  a  également  appelé 
de  celui  qui  le  condamnait  en  lo  fiancs  d'amende  et  aux  dépens. 
Devant  le  Tribunal  d'Exreux,  le  ministèie  public  a  rappelé 
les  liens  cjui  unissent  la  magistrature  et  le  barreau,  la  nécessité  de 
maintenir  entre  ces  deux  coi-ps  les  rap[)orts  de  bienveillance,  d'é- 
gards et  de  respect  qu'ils  se  doivent  mutuellement  Abordant 
ensuite  les  questions  de  droit,  il  a  soutenu  plusieurs  fins  de  non 
rece\oii-  que  nous  allons  résumer  : 

i".  L'appel  est  non  recevable  en  la  forme  parce  quil  devait 
être  s'gnitié  au  commissaiie  de  police  près  la  justice  de  paix,  le- 
quel assiste  au  jugement  ,  et  est  chargé  de  son  exécution  , 
mais  non  au  procureur  du  roi  près  le  tiibunal  d'appel. 

2".  L'appel  est  encore  non  lecevable,  parce  qu'il  s'agit  d'une 
peine  disciplinaire  contre  laquelle  le  recours  en  cassation  est 
seul  autorisé.  «  En  elïét,  dit  le  ministère  public,  le  droit  d'ap- 
peler de  tout  jugement  qui  prononce  un  emprisonnement  ou 
une  amende  excédant  5  francs,  reçoit  des  modifications  lorsqu'il 
s'agit  de  peines  disciplinaires.  La  loi  civile  et  la  loi  pénale  auto- 
risent les  tribunaux  et  les  juges  à  réprimer  les  fautes,  les  dé- 
sordres qui  ont  eu  lieu  à  leur  audience  (C.  P.  C.  art.  lo,  ii  , 
89,  91;  C.  1.  C.  5o4,  5o5) ,  l'exécution  suit  immédiatement;  la 
loi  est  muette  sur  l'appel,  et  cette  voix  serait  toujouis  illusoire, 
puisqu'elle  ne  pourrait  être  employée  qu'après  l'exécution  ; 
d'ailleurs,  comment  les  juges  d'appel  pourraient-ils  i-éformer? 
il  faudrait  discuter  la  véracité  des  faits  dont  le  magistrat  ou- 
tragé est  le  juge  souverain.  Une  seule  voie  est  ouverte,  c'est 
l'opposition  au  cas  prévu  par  l'art.  91  C.  P.  C.  ;  dès  lors  il  faut 


lois    El     AKliEl?..  lt»5 

reconnaître  que  le  recoiii's  en  rn>sation  [loiir  \iolation  de  la 
loi  est.  sei'.l  permis  en  eelte  matière.  —  L'oi;j|ane  du  mini&lère 
public  in\0(juait,  à  l'appui  de  cette  théorie  ,  la  loi  romaine  et 
l'autorité  de  J.egraverend  ;  il  invoquait  encore  1  art.5o5  C.  I.  C. 
qui  interdit  I  appel  des  jui^emens  pronoiirant  des  condamna- 
tions de  simple  police,  pour  faits  de  troubles  et  désordres  com- 
mis aux  audiences  par  les  assistans. 

3".  Au  fond,  les  faits  rentient  dans  les  termes  de  l'art.  lo  C. 
P.  C  ;  mais  on  dit  que  cet  ai'ticle  ne  pouvait  pas  être  appliqué 
à  M".  Lenormand,  parce  que  le  jui:,e  tenait  l'audience  de  simple 
police,  et  paixe  que  Lenormand  est  a\ocat.  —  C'est  une  erreur, 
dit  le  ministère  public,  l^'ait.  lo  existe  concurremment  avec 
lart.  5o5  du  Code  d'instruction  ;  chacun  de  ces  articles  s'ap- 
plicjue  à  des  espèces  différentes  et  à  des  juridictions  particu- 
lières ;  c'est  aussi  l'opinion  de  Bourguignojn  et  de  Carré, 

Il  importe  peu  que  Lenormand  soit  a\ocat  inscrit  au  tableau 
du  Tribunal  d'E\ieux,  parce  que  la  loi  ne  reconnaît  pas  d'avo- 
cats près  les  tribunaux  de  paix,  mais  seulement  des  mandataires 
ou  conseils  des  parties.  Ils  ne  peuvent  donc  y  réclamer  les  pri- 
vilèges de  leur  ordre.  11  est  vrai  que  1  ordonnance  du  o.'j  août 
i83o  a  permis  aux  a\ocats  de  jilaidertlevant  tous  les  tribunaux  ; 
mais  cette  ordonnance,  qui  n'a  fait  qu'étendre  un  pouvoir  au- 
trefoi^  circonscrit  au  ressort  de  chaque  cour  royale  ,  n'a  pas  eu 
pour  objet  de  conférer  un  pouvoir,  une  qualité  (jue  la  loi  n'ac- 
corde pas.  Tout  ce  qui  résulte  de  cette  ordonnance,  c  est  que 
les  avocats  peu\cnt  plaider  devant  tous  les  tribunaux  où  il  y  a 
un  tableau  d  avocats,  c'est-à  dire  devant  les  tribunaux  civils, 
devant  les  cours. 

4".  Enfin,  en  aduiettant  que  l'art.  lo.  du  Code  de  procédure 
ne  fût  p;i*  applicable  parce  que  Lenormand  était  avocat,  l'or- 
gane du  nnnistère  public  soutient  que  le  tribunal  d'appel  peut 
réformer, la  pénalité,  reconnaître  les  faits  constans  ,  et  aux 
t(  rmcs  de  l'art.  47^  du  Code  de  procédure,  appliquer  l'une  des 
peines  disciplinaires  prévues  pai-  l'oidonnance  du  2J  novembre 
1822  ,  qui  donne  aux  juges  la  (acuité  de  réprimer  les  fautes 
commises  [)ar  les  avocats  à  leurs  audiences  ;  sur  ce  point  snb.•^i- 
diaire  ,  le  ministère  jniblic  a  requis  contre  M  .  Lenormand  la 
peine  de  l'aveitissemeiit. 

Dans  rinléiêt  de  lappelant  ,  on  a  répondu,  1".  (]ue  le  minis- 
tère public  étant  indivisible  ,  lappcl  avait  [ui  être  valablement 
signifié  au  parcjuet. 

■2".  Que  l'appel  était  de  droit  commun,  et  que  du  moment 
(jue  l'art.  10  no  le  défendait  pas,  cette  voie  était  permise  :  que 
les  termes  iisème  delà  loi  qui  o:  donne  l'exécution  pur  prot^ision, 
indiquent  suflisamment  que  la  partie  coiulamnée  peutse  pour- 
voir contre  le  jugement  qui  la  condamne  ;  que  si  le  succès  de 
l  appel  ne  prévient  [)as  l'exécution  ,  du  moins  il  fait  disparaître 


100  Ti'.OISIEMK    PARTIE. 

la  tache  d'une  peine  afflictive,  en  même  temps  qu'il  déchai'^e 
de  l'amende  et  des  frais. 

3°.  Au  fond,  que  l'art.  5o4  du  Code  d'instruction  criminelle 
était  seul  applicable,  et  que  le  juge  de  paix  ne  Tayant  pas  ap- 
pliqué, aucune  |)eine  aujourd'liui  iiepou\ait  être  prononcée, 
parce  que  son  client  ne  pouvait  è\.v<i  chassé  de  l'audience  d'ap- 
pel ,  comme  le  juge  de  première  instance  aurait  pu  le  faire. 

4".  Que  l'ordonnance  de  \\yii  ne  pouvait  être  invoquée,  par- 
ce que  les  avocats  ne  sont  justiciables  que  des  conseils  de 
discipline. 

Jugement. 

Le  TniBusiL  ;  —  Qu\!it  au  [ireniier  moyen,  atteiula  que  le  ministère 
public  est  indivisible,  et  que  la  loi  n'a  tracé  aucun  mode  spécial  pour 
l'appel  des  jugemens  de  simple  police;  qu'ainsi  l'appel  a  été  régulière- 
ment formé  ; 

Quant  au  deuxième  moyen,  attendu  qu'en  tliése  rjénérale  ,  l'appel  des 
décisions  disciplinaires  est  de  droit,  honnis  dans  les  cas  qui  en  sont 
formellement  exceptés  par  la  loi  ; 

Attendu  d'ailleurs  que  ,  quelle  que  fût  en  réalité  la  nature  de  l'af- 
faire, le  juge  de  paix  de  Vernon  n'a  pas  statué  par  voie  disciplinaire  ; 
Quant  au  troisième  m^>yen  ,  attendu  que  le  premier  juge  ayant  ap- 
pliqué l'art,  10  et  apprécié  les  faits  de  manière  a  appliquer  ledit  article  , 
oa  ne  saurait  assimiler  cette  espèce  à  celle  oii  il  y  a  simple  erreur  dans 
l'application  de  la  loi  ;  d'oii  la  conséquence  que  la  triple  exception  du 
ministère  public  doit  être  rejetée; 
Dit  à  tort  les  exceptions; 

Au  fond,  attendu  en  droit  qu'il  résulte  du  dernier  état  de  la  légis- 
lation que  les  avocats  ont  le  droit  de  plaider  devant  toutes  les  juridic^ 
lions  du  royaume,  et  par  conséquent  devant  les  tribunaux  de  simple 
police  ; 

Attendu  fin  fait  que  Lenormand  est  avocat  inscrit  au  tableau  ,  et  qu'il 
assistait  en  cette  qualité  le  u4  octol-.re  à  l'audience  du  juge  de  paix  de 
Vernon  ; 

Que  dès  lors  l'art  lo  ne  pourrait,  sous  aucun  rapport,  lui  être  ap- 
pliqué ; 

Qu'ainsi,  il  y  a  lieu  de  réformer  le  jugement  dont  est  appel  ; 
Mais  attendu  que  ,  lorsqu'un  tribunal  supérieur  réforme  une  sentence, 
et  que  l'affaire  est  en  état ,  il  doit  statuer  ainsi  qu'eût  dû  faire  le  premier 

juge; 

Or,  attendu  qu'il  résulte  des  faits  constatés  le  2^  octobre  i834,  et  des 
explications  données  en  plaidoirie,  que  Lenormand  n"a  pas  eu  pour  le 
juge  de  paix  de  Vernon,  lorsqu'il  prononçait  un  jugement,  tout  le 
respect  que  lui  imposait  plus  particulièrement  sa  qualité  d'avocat  ; 

Q'en  agissant  ainsi  il  a  encouru  une  peine  disciplinaire  ; 

Attendu  que  l'art  i6  de  l'ordonnance  du  23  novem")re  iZii  réserve 
aux  tribunaux  le  ilroit  de  faire  aux  avocats  l'application  des  peines  dis- 
ciplinaires pour  les  fautes  par  eux  commises  aux  audiences  ; 

Par  ces  motif5,  admet  l'appel  .   dit  qu'il  a  été  mal  jugé     reformant  , 


LOrS    F.T    ARRÊTS.  1 67 

«i'er//7  Lenormand,  avocat,  d'être  plus  circonspect  à  l'avenir  ,  et  le  ron- 
daiiine  aux  dépens. 
Du  gjanvier  i835. 

COUR  ROYALE  DE  JNANCV. 
Signification  d'avoué  a  avoué.  —  Forme- 

Les  significaiions  rrauoué  à  avoué  ne  sont  point  assu- 
jêties  aux  formalités  pi  escrltes  par  l'art.  6i  C.  P.  C.  (i). 

(  Germain  C.  Bonnejoie.  )  —  arrêt. 

La  Cocr  ;  —  Sur  la  fin  de  non  recevou'  opposée  à  l'appel  Je 
Germain  : 

Considérant  qu'il  résuite  du  silence  gardé  par  le  législateur  sur  la 
forme  des  significations  à  avoué  ,  soit  d'actes  de  procétlure,  soitdejuge- 
ineiis  rendus,  qu'il  a  par-là  laissé  aux  tribunaux  le  soin  d'apprécier,  dans 
les  contestations  relatives  ;'i  la  régularité  de  ces  mêmes  significations, 
s  il  a  été  satisfait  aux  conditions  que  la  raison  indique  comme  essentielles 
pour  la  validité  de  pareils  actes; 

Considérant  que  dans  l'espèce  et  en  tête  de  la  signification  faite  par 
l'huissier  audiencier  Furia,  se  trouvait  la  copie  du  jugement  dont  il  est 
appel,  certifiée  conforme  par  Ai.  Dufresne,  avoué  des  acquéreurs  pour- 
suivant l'ordre:  que  cette  copie  mentionnait  en-outre  que  l'expédition 
du  jugement  d'oidie  avait  été  déli\rée  à  M.  Dufresne  pour  U.'s  p.nties 
qu  il  représentait  ; 

Qu'il  existe  dès-lors  entre  la  copie  certifiée  conforme  par  l'avoué  et 
les  expressions  signifié  et  délivré  la  prèseiUe  copie,  employées  par  l'huissier, 
une  relation  tellement  logique,  qu'il  est  impossible  d'expliquer  dans 
un  sens  autre  que  celui  indiqué  par  l'huissier  Furia,  les  mots  dont  il 
s'est  servi,  c'est  donc  à  la  requête  de  M. Dufresne,  avoué  des  poursuivans 
l'ordre  que  le  jugement  du  -ri  août  i832  a  été  signifié  : 

Considérant  que  la  signification  énonce  qu'elle  a  été  faite  à  i^LDidelot, 
avoué  de.lean-Baptiste  Germain;  que  si  le  parlant  à  ne  s'y  trouve  pas,  ces 
expressions  ne  sont  point  sacramentelles,  et  surtout  dans  un  acte  dont 
aucune  forme  n'a  été  prescrite  par  la  loi  à  peine  de  nullité;  que  des  mots 
signifié  et  délivré  la  présente  copie  à  M.Didelot,avoué  adverse,  par  moi  huissier 
audiencier,  etc., on  doit  conclure  que  c'est  ALDidelot  lui-même  qui  a  été 
touché  de  la  signification,  et  cela  avec  d'autant  plus  de  raison,  que  cette 
circonstance  de  fait  n'est  pas  contestée  ; 

Considérant  enfin  que  la  signification  du  G  octobre  i83'2  est  datée  et 
signée  ;  qu'elle  remplit  donc  les  conditions  essentielles  pour  la  régula- 
rité de  ces  sortes  d'actes  ;  que  dès  lors  c'était  dans  les  dix  jours  de  cette 
signification  et  non  point  le  io  mars  i833  que  Jean-Baptiste  Germain 
devait  interjeter  un  appel  qui,  signifié  après  l'expiration  du  délai  fixé 
parla  loi,  ne  peut  produire  d'effet;  —  Pau  ces  motifs,  statuant  sur  l'ex- 
ception opposée  à  Jean-Baptiste  Germain,  le  déclare  non  recevable  dans 


(i)  J.  A.  t.  47,  P-  719,  l'arrêt  de  la  Cour  de  Cassation  du  i3  novembre 
1834,  et  les  observations- 


lOiOi  inoiMi.Mi:   l'Ain iK. 

sou  appel;  condamne  Jean  lîaptisle  (icrtnain  eu  I  amende  d'appel  et  aux 
dépens  envers  toutes  les  parties. 

Du  16  mai  i83|. —  i".  Ch.  -, 

COUK  DE  CASSATION. 

Saisie-arrêt. — Trésor  public. — Pavement.- — Responsabilité. 

L'opposition  formée  au  trésor  et  Paris  par  le  cession - 
naire  d'un  créancier  de  l'état,  a-t-elle pour  effet  d'empê- 
cher qu  aucun  paiement  n'ait  lieu^  au  préjudice  de  l'oppo- 
sant,  non-seulement  à  la  caisse  centrale  cl  Paris ,  mais 
encore  dans  toutes  les  caisses  des  départemens  ? 

(Le  Trésor  puMic  C.  Chartrey.) 

Cette  question  ç;ra\e  a\ait  éti-  résolue  affirmativement  par  ar- 
rêt de  la  Cour  de  Paris  du  18  février  1802  ;  mais  le  Trésor  a  dé- 
féré cette  décision  à  la  Cour  de  Cassation  ,  et  la  chambre  des 
requêtes,  sur  la  plaidoirie  de  M^  Roger,  et  après  un  remarquable 
réquisitoire  de  M.  leprocureur  céiiéral  I)upi?j  ,  a  admisie  pourvoi. 

Quoique  nous  ne  soyons  pas  dans  l'usage  de  rendre  compte 
des  atlaires  dans  lesquelles  il  y  a  admission  avant  que  la  chambre 
civile  ait  piononcé,  nous  cioyons  devoir,  dans  cette  circonstance, 
agir  auli'ement  afin  de  ne  pas  retarder  la  publication  de  l'excel- 
lenteet  lumineuse  dissertation  de  M.  Dupin.  JNous  ferons  con- 
naître plus  tard  la  décision  qui  interviendra,  et  qui,  selon  toute 
apparence  ,  sera  conforme  aux  conclusions  de  M.  le  procureur 
général.  Voici  tians  quelles  circonstances  la  cjuestion  a  été 
agitée   : 

Suivant  acte  du  9  juillet  1824,  ^^  sieur  Florence  céda 
an  sieui'  Chaitrey  diveises  créances  sur  le  ministère  de  la 
guerre  •■  le  cessionnaire  fit  signifier  son  transport  au  bureau 
des  oppositions  au  Tiésor  à  Paris,  et  toucha  une  somme  de 
320'y  fr.  '■ji  c  —  Plus  lard  le  sieur  Florence  réclama  au- 
près du  ministie  de  la  gueire  contre  la  liquidation  qui  a\ait  été 
faite,  et  se  fit  reconnaître  créancier,  pour  rappel  des  dépenses 
omises  d'une  somme  de  ,104  fr.  74  c,,  qui  fut  l'objet  d'une 
nouvelle  ordonnance  de  payement  délivrée  à  son  profit  le 
I  I  avril  1825.  On  remaïquera  que  ,  sur  la  demande  expresse  du 
sieur  Florence  ,  le  ministre  décida  cjue  le  payement  aurait  lieu  à 
Dijon,  et  que  cette  ordonnance,  après  avoir  été  visée  au  Trésor, 
à  la  direction  du  mouvement  cle  fonds,  fut  transmise  au  payeur 
de  la  Côte-d'Or,  qui  ,  n'ayant  aucun  empêchement  entre  ses 
mains,  en  paya  le  montant  au  titulaire  sui-  son  acquit,  le  6  mai 
1825. 

Quelques  années  après  ,  le  sieur  Chartrey  ,  informé  de  ce 
pajemerit,  dirigea  une  action  contre  le  Trésor,  qui,  suivautlui. 


LOIS    ET     AUHKTs.  iflQ 

n'avait  pa^;  pu  so  lihér<M'  valaljîemeiiL  eu  payant,  le  sieur  Flo- 
rence, nonobstant  la  signification  tlu  transport  faite  au  bureau 
des  oppositions  le  22  juillet  182^.  Cette  prétention  ayant  été 
accueillie  par  la  Cour  de  Paris,  le  Tiésor  futcandamné  à  payer 
une  seconde  fois  la  somme  de  2,io4fr.  74  cent. — Pourvoi- 
Devant  la  chambre  des  requêtes  ,  deux  moyens  ont  été  déve- 
loppés dans  l'intérêt  du  Trésor  public  ;  on  a  soutenu  :  1".  que 
l'an  et  du  18  février  i832  renfermait  un  excès  de  pou\oir  ,  et 
a\ait  empiété  sur  l'autorité  administrative  ;  2".  qii  il  avait  violé 
les  lois  fjui  lèi^lent  les  eliets  des  opj)Ositions  au  Trésor  public. 
Puis  j\l.  le  procureur  général  a  pris  la  parole  et  5'cst  exprimé 
en  ces  teimes  : 

Le  sieur  Florence  avait  une  créance  sur  le  département  de  la  gueire  ; 
il  l'a  cédée  au  sieur  Chartrey  ;  ce  dernier  n'a  jamais  signifié  son  transport 
au  département  de  la  guerre;  le  ministre  de  la  guerre  n'a  jamais  connu 
pour  créancier  que  le  sieur  Florence  ,  il  a  ordonné  en  son  nom  et  a  son 
profit  trois  mandats  de  payement,  les  deux  premiers  payables  à  Paris  , 
et  le  troisième,  objet  du  litige  ,  p.iyable  à  Dijon  ,  le  tout  sur  la  de- 
mande (lu  sieur  Florence.  D ms  tout  cela  on  n'a  rien  à  imputer  au  mi- 
nistéie  de  la  guerre,  il  ne  connaissait  que  le  sieur  Florence,  il  n'a  or- 
donnancé qu'au  profit  du  sieur  Fioieuce. 

Voyons  s'il  en  est  de  même  à  l'ég.ir  !  du  ministre  des  finances. 

Le  cessioimaiie  Chartrey  avait  signitlé  son  transport  au  bureau  des 
oppositions  au  trésor  à  Paris.  Les  trois  mandats  de  payement  ordonnancés 
par  le  ministre  de  la  guerre  ont  été  visés  par  le  ministre  des  finances  , 
pour  être  payés,  j'// "j  a  pas  d  enipêchemeut  ,  selon  la  formule  en  usage. 
Les  deux  premiers  ,  qui  étaient  payables  a  Paris  ,  y  01. t  été  payés,  non 
pas  au  cédant,  mais  au  cessionnaire  le  sieur  Chartrey  ,  par  suite  de  la 
signification  de  son  transport  qu'il  avait  faite  au  bureau  des  oppositions 
au  trésor.  Mais  le  dernier,  payal)le  à  Dijon  ,  y  a  été  payé  au  cédant ,  au 
préjudice  du  cessionnaire  qui  navait  fait  au  payeur  de  celte  ville  au- 
cune signification  spéciaje  de  son  transport. 

Dans  cette  position,  le  ministre  des  finances,  en  présence  de  la  si- 
gnification  du  transport  qui  existait  au  bureau  des  oppositions  au  trésor, 
a-t  il  pu  visi;r  l'ordonnance  de  payement  pour  Dijon  et  en  faire  effectuer 
le  payement  au  lieu  indiqué  ,  entre  les  mains  vlu  sieur  Florence  qui 
n'était  plus  maître  de  sa  ci-éance  ?  Ne  devait-il  pas,  en  visant  l'ordon- 
nance de  payement,  y  faire  mention  de  la  signification  du  transport 
existant,  afin  que  le  payeur  de  Dijon  en  lut  informé  et  ne  se  dessaisît 
qu'entre  les  mains  du  véritjble  ayant-dro  t? 

Ceux  qui  soutiennent  cette  dernière  opinion  ,  laissant  de  côté  les  lois 
de  1792  et  1793,  ainsi  que  les  actes  postérieurs,  s'arrêtent  au  décret  du 
18  août  1807  ,  comme  formant  le  dernier  état  de  la  législation  ,  et  y 
prennent,  comme  décisive  dans  la  cause  ,  cette  disposition  générale  : 

•  Art.  y.  Tout  receveur  ,  dépositaire  ,  ou  administr.iteur  de  caisse  ou 
de  deniers  publics,  entre  les  mains  duquel  il  existera  une  saisie-arrêt  ou 
opposition  sur  une  partie  prenante  ,  ne  pourra  vider  ses  mains  sans  le 
consentement  des  parties  intéressées,  on  sans  v  être  autorisé  par 
justice.  > 


170  TROISIÈME  PARTIE. 

Le  ministre  des  finances,  dit  ou  da>is  ce  système  ,  est  bien  certaine- 
ment adminislialcur  de  deniers  publics  ,  c"est  lui  qui  doit  pourfoir  au  paye- 
ment des  sommes  ordonnancées  par  les  diflérens  ministres  dans  les  li- 
mites  de  leui  crédit,  c'est  par  ses  ordres  Jormnles  dans  son  visa,  que  le 
payement  s'effectue.  Les  diflérens  payeurs  soit  à  Paris,  soit  dans  les  dé- 
partemens  ,  ne  sont  que  ses  piëposés,  et  lorsqu'ils  payent  sur  son  visa  , 
c'est  !ui  qui  paye  par  leurs  mains. 

En  conséquence,  le  ministre  des  finances,  lorsqu'il  existe  entre  ses 
mains  une  saisie  arrêt,  une  opposition,  ou  une  signilication  de  trans- 
port ,  ne  peut  vider  ses  ninini  ,  aux  termes  de  l'art.  9  du  décret  du 
18  août  1807,  "i  P'''*'  l'intermédiaire  du  payeur  à  Paris  ,  ni  par  celui  de 
tout  aulre  payeur  ,  c'est-à-dire  qu'il  ne  peut  donner  de  visa,  ou  ordre 
de  payement  à  un  payeur  quelconque  ,  sinon  le  trésor  n'ayant  pas  payé 
au  véiital)le  ayant -droit,  ne  se  trouve  pas  libéré. 

Tout  ceci  serait  certainement  incontestable  s  il  existait,  aux  termes 
du  décret  précité,  une  saisic-arrét  ou  opposition  e'i<;e /m /7ki//(5  du  mi- 
nistre desjlunnccs,  en  .-^a  qualité  d'administrateur  gér.éral  du  trésor  pu- 
blic. Mais  une  telle  opposition  est  elle  admise  par  la  législation,  et  a- 
t-elle  été  faite  dans  l'espèce? 

La  signification  faite  au  bureau  des  oppositions  au  trésor  à  Paris  , 
est-elle  censée  fiite  au  ministre  des  finances  lui-même,  en  sa  qualité 
d'administrateur-général  du  trésor  public,  ou  seulement  au  payeur  cen- 
tral chargé  d'effectuer  les  payemens  qui  doivent  être  faits  ;i  Paris?  Ou, 
en  d  autres  termes  ,  le  bureau  des  oppositions  au  trésor  à  Paris  ,  qui  a 
reçu  la  signification  du  sieur  Giiartrey  ,  représente-t-ii  ,  dans  les  oppo- 
sitions qu'il  reçoit  ,  le  ministre  des  finances  ,  administrateur  général  du 
trésor  public,  ou  seulement  le  payeur  central  de  Paris?  L'opposition  qui 
y  est  faite  doit-elle  empêcher  le  ministre  des  finances  de  viser  l'ordre 
de  payement  ,  ou  seulement  le  payeur  central  de  payer.'  Telle  est  la 
c[uestion. 

Bien  que  tous  les  payeurs  soient  des  préposés  et  des  représentans  du 
ministre  des  finances,  lato  sensu,  chacun  dans  le  cercle  de  ^a  mission; 
on  ne  peut  pas  prétendre,  par  exemple  ,  c£ue  l'opposition  faite  à  un 
payeur  de  département  puisse  s'étendre  au  delà  du  cercle  assigné  à  ce 
payeur. 

De  même  s'il  est  établi  que  le  bureau  des  oppositions  au  trésor  à 
P.iris  n'a  qu'une  mission  loc  de ,  on  ne  pourra  pas  étendre  au  delà  de 
cette  mission  ,  et  porter  sur  l'administration  entière  du  trésor  publie 
les  efïets  de  la  signification  qui  y  aura  été  faite. 

C'est  donc  sur  ce  point  que  iloit  se  concentrer  la  discussion;  dès  lors, 
nécessité  d'examiner  comment  ce  bureau  des  oppositions  a  été  établi , 
et  rjuelle  mission  il  a  leçue  de  la  législation. 

En  fait,  depuis  quarante  ans  le  bureau  des  oppositions  au  trésor  à 
Paris  est  considéré  ,  dans  l'administration  des  finances  ,  comme  n'ayant 
qu'une  mission  locale.'  Les  payemens  ordonnés  par  le  ministre  des 
finances  s'effectuent ,  dans  chaque  département ,  par  le  payeur  du  dé- 
partement, et  à  Paris  par  le  payeur  des  dépenses  centrales  du  trésor. 

De  ménïe  que  chaque  payeur  de  département  est  chargé  de  recevoir 
entre  ses  mains  les  saisies-arrêts  ou  oppositions  faites  sur  sa  caisse ,  de 
même  il  doit  en  être  ainsi  pour  le  payeur   des  dépenses  centrales  du 


LOIS    ET    AKRÈrs.  17» 

trésor  à  Paris.  Seulement  ce  payeur  n'est  pas  ohargé ,  comme  ceux  de 
département  ,  de  recevoir  lui-même  et  personnellement  les  oppositions. 
Un  bureau  spécial  est  préposé  prés  de  lui  a  cet  effet  ;  c  est  le  i  ureau 
des  oppositions  au  trésor  a  Paris. 

Au  lieu  de  charger  le  payi^ur  des  dépenses  centrales  à  Paris  de  rece- 
voir lui-même  les  oppositions  ,  comme  t'ont  les  payeurs  de  département, 
on  a  en  recours  à  un  bureau  spécial  ,  destiné  à  cet  ell'et  ,  parce  que  d'un 
côté  ,  le  service  était  divisé  ,  dans  le  principe  ,  eiitie  plusieurs  payeurs 
à  Paiis  :  il  y  en  avait  quatre  ,  d'après  les  décrets  des  a^-So  mars  1701  , 
et  16  août — 13  novembre  lyyi;  et  deux,  d'après  l'oidoniiance  royaledu 
18  novembre  1817  ;  ce  n'est  que  par  l'ordonnance  du  27  décembre  i8u3, 
que  ce  nombre  a  été  réduit  à  un  seul  ;  ainsi  ,  plusieuis  payeurs  existant 
à  Paris  ,  pour  la  commodité  du  service",  et  pour  le  droit  même  des 
cré  inciers  qui  n'auraient  pas  su  toujours  distinguer  entre  les  mains 
duquel  leur  opposition  devait  être  faite  ,  on  avait  cliargé  un  bureau 
unique  de  recevoir  les  oppositions.  D'un  autre  côté  ,  même  après  que  le 
nomliie  des  payeurs  à  Paris  a  été  réduit  à  un  seul ,  létendue  de  ce  ser- 
vice a  dii  exiger  qu'il  continuât  d'être  déchargé  du  soin  de  recevoir  per- 
sonnellement le.s  oppositions  ;  et  ([ue  celte  mission  demeurât  conliée  au 
bureau  spécial  des  oppositions. 

D'où  il  résulte  que  ce  bureau  des  oppositions  au  trésor  à  l'aris  lonc- 
tionne  auprès  du  payeur  des  dépenses  centrales  ,  comme  les  payeurs  de 
département  fonctionnent  eux-mêmes  dans  leur  département  ;  et  que 
les  oppositions  sont  laites  au  payeuidesdépenses -centrales,  mais  non  pas 
au  ministre  des  finances,  en  sa  qualité  d'administrateur  général  du 
trésor  public  pour  tout  le  royaume. 

Quant  au  ministre  des  (inances,  il  est  placé  dans  une  sphère  plus 
éle\ée.  Chaque  ministre,  dans  chaque  département,  délivre  les  or- 
donnances de  payement  à  la  charge  et  sur  le  crédit  de  son  ministère; 
c'est  à  lui  seul  qu'il  appartient  de  dé.signer  la  partie  prenante,  l'époque 
et  le  lieu  où  le  payement  devra  être  fait. 

Le  ministre  des  finances  est  chargé  de  faire  effectuer  les  payemens 
ainsi  ordonnés  par  le  ministre  ordoiiuatenr  iMais  avant  de  payer  ,  deux 
garanties  doivent  être  assurées  :  i"  la  g.irantie  du  droit  constitutionnel; 
savoir  ,  que  le  mandat  de  payement  délivré  par  le  ministre  ordonna- 
teur n'excède  pas  la  limite  du  crédit  législatif  qui  est  ouvert  à  ce  nii- 
mistre;  2"  la  gar.mtie  du  droit  privé  ;  sa\oir,  qu'il  n'y  a  pas  de  saisie- 
arrêt  ,  oppositions  ou  empêehemens  de  la  part  de  tiers  sur  la  partie  pre- 
nante. 

Le  ministre  des  finances  est  chargé  lui-même,  personnellement,  de 
la  gaiantie  du  droit  constitutionnel. 

0  Notre  ministre  des  finances  pourvoira  a  ce  que  loute  ordonnance 
et  mandat  de  payement  qui  nexcéderonl  pas  la  limite  du  crétlit  sur 
lequel  ils  doivent  être  imj^utés  ,  soient  acquittés  dans  les  délais  et  dans 
les  lieux  déterminés  par  le  ministre  ordoiuialcur.  »  (  Ordonn.  i.j  sept. 
1822,  art.  KJ.) 

Cette  vérification  faite,  et  le  mandat  de  payement  n'excédant  pas  les 
limites  du  crédit  du  ministre  ordonnateur,  le  ministre  des  finances  en 
ordonne  le  payement,   il  v  met  son  visa:  mais  toujours  avec  cette  res- 


172  1  ^,ul^lI•:.\ll:    I'A;;iie, 

tiiction  imposée  au    payeur  chargé    de  payer:   s'il  n'y  a  pas  d'enipéchc- 
nieiit. 

Ceci  regarde  la  garantie  du  droit  jirivé  ;  c'est  donc  cliaqiie  payeur 
qui  en  est  chargé;  c'est  à  lui  à  examiner  avant  de  se  dessaisir,  avant 
de  vider  ses  mains,  s'il  n'y  a  pas  d'opposition  ou  d'empêchement  quel- 
conque er;tre  ses  mains. 

Chaque  chose  est  ainsi  placée  en  son  lieu  ;  la  garantie  du  droit  cons- 
titutionnel ,  qui  s'applique  au  dioit  général  du  pays  ,  à  l'examen  de  la 
loi  du  budget  dans  son  ensemble  et  dans  ses  détails  ,  est  à  la  charge  du 
ministre  des  finances;  la  garantie  du  droit  privé  ,  qui  se  subdivise  en 
une  foule  d'intérêts  et  d'actes  individuels,  en  un  grand  nombre  de  lo- 
calités ,  qui  exige  l'examen  minutieux  des  relations  et  des  droits  entre 
particuliers,  et  qu'il  serait  impossible  de  concentrer  dans  les  mains 
d'un  seul  individu,  est  à  la  charge  de  chaque  payeur  ;  en  ce  qui  con- 
cerne sa  caisse. 

Ainsi ,  dans  l'espèce,  le  ministre  des  finances  a  visé  les  trois  mandats 
de  payement  ordonnancés  par  le  ministre  de  la  guerre  au  profit  du  sieur 
Florence  ,  parce  qu'ils  ne  dépassaient  pas  les  limites  du  crédit  du  mi- 
nistre ordonnateur.  Il  a  visé  les  deux  premiers  payables  à  Paris,  aussi 
bien  que  le  troisième  payable  à  Dijon;  il  les  a  visés  tous  les  trois  avec  cette 
formule  indispensable  :  s'il  n'y  a  pas  d'enipéchemenl.  C'était  a  chaque 
payeur  à  qui  l'ordre  était  adressé  ,  à  vérifier  s'il  n'y  avait  pas  empêche- 
ment. Qu'est-il  arrivé  ?  Comme  il  existait  une  signification  de  transport 
au  bureau  des  oppositions  à  Paris,  le  payeur  des  dépenses  centrales  à 
Paris,  chargé  desdeux  premiers  mandats,  les  a  payés  non  pas  à  la  partie 
prenante  ,  mais  au  cessionnaire  opposant.  Quant  au  paveur  de  Dijon  , 
comme  aucun  acte  ne  l'avertissait  des  droits  de  ce  dernier  ,  et  que  les 
fonds  étaient  libres  entre  ses  mains  ,  il  a  payé  à  la  partie  prenante. 

Il  ne  reste  plus  qu'a  examiner  si  la  destination  toute  spéciale  et  toute 
locale  donnée  depuis  quarante  ans  au  bureau  des  oppositions  ,  au  trésor 
à  Paris  ,  est  conforme  aux  lois  sur  la  matière. 

L'établissement  de  ce  bureau  remonte  au  décretdu  :4''9  février  i79'.i. 
D'après  ce  décret ,  les  commissaires  de  la  trésorerie  nationale  furent 
chargés  ,  par  les  soins  d'un  agent  préposé  à  ce  service  (le  chef  du  bu- 
reau des  oppositions),  de  recevoir  les  saisies-oppositions  sur  sommes 
devant  être  acquittée  directement  au  trésor  public. 

0  Toute  personne  (porte  l'art.  5  de  ce  décret)  pourra  s'opposer  et 
saisir  entre  les  mains  des  commissaires  de  la  trésorerie  nationale  ,  les 
sommes  qui  doivent  être  acquittées  directement  au  trésor  public.  » 

Ces  expressions  acquittées  directemeitl  au  trésor  public  ne  désignent - 
elles  pas  les  payemens  faits  directement  par  le  trésor  à  Paris,  et  ne  s'en- 
suit-il pas  que  le  bureau  des  oppositions  à  Paris,  créé  en  exécution  de 
ce  décret ,  n'a  jamais  eu  ,  par  la  législation  même  de  son  institution  , 
une  missiiin  plus  étendue  ? 

Si  le  sens  de  ces  expressions  paraissait  obscur  ,  d'autres  dispositions 
légales  viendraient  éclaircir  tous  les  doutes. 

(1  L'art..  12  du  même  décret  porte  que  passé  le  délai  de  trois  mois, 
aucune  opposition  ne  vaudra  sur  sommes  devant  être  acquittées  directe- 
ment an  trésor  public  ,  qu'autant  qu'elle  aura  été  formée  à  la  trésorerie 
ijationale,  et  dans  les  formci  ci-dessus  prescrites.   Or,  si  l'oi!  prétend 


!  oib    r.T    aî;I;kT>.  \n.j 

qu'il  ne  s'agit  pas  seulement  îles  payeniens  laits  dirccltmeut  à  Paris  , 
mais  (le  tous  les  payemens  quelconques  du  tiésor  par  tout  le  royaume, 
il  faudra  donc  dire  que  ce  décret  a  déclaré  nulle  toute  saisie  ou  oppo- 
sition faile  sur  l'état  ailleurs  qu'au  bureau  des  oppositions  à  Paris,  et 
que,  par  conséquent,  depuis  cette  époque,  nul  payeur,  nul  receveur  , 
nul  administrateur  de  caisse  pour  le  trésor  ,  dans  quelque  localité  que 
que  ce  soit  ,  n'a  pu  recevoir  d'opposition  valable  entre  les  mains,  toutes 
les  oppositions  pour  tous  les  payemens  devant  êtie  faites  à  Paris  ,  et  là 
seiileojent,  à  peine  de  nullité.  Telle  serait  la  conséquence  du  sens  gé- 
néral qu'on  voudrait  donner  au  décret,  conséquence  évidemment  fausse 
et  qui  prouve  la  fausseté  de  cette  interprétation. 

«  Le  décret  du  l'i  auiit  1793  ,  sur  la  formation  d  un  grand-livre  de  la 
dette  publique,  établit  clairement  la  distinction,  pour  ce  qui  concerne 
l'objet  de  ce  décret,  entre  les  oppositions  formées  à  Paris  et  celles  for- 
mées dan5  les  departemens. 

■>  Art.  18;,  Les  oppo.sitions  sur  le  renibourscme7U  ou  l'aliénation  de 
la  propriété,  quel  que  soit  le  lieu  du  payement  annuel  ,  ne  pourront 
être  faites  qu'entre  les  mains  des  commissaires  de  la  trésorerie  natio- 
nale ,  au  bureau  établi  par  le  déeret  des  14-19  Jèvrier  i'-jÇ)i-  Celles  sur  le 
payement  annuel  seront  faites  entre  les  mains  du  payeur  chaigé  den  ac- 
quitter le  montant. 

»  Art.  i88.  Les  oppositions  sur  le  payement  annuel  acquitté  ii  la  tréso- 
rerie nationale  seront  faites  entre  les  mains  des  commissaiies  ,  au  bureau 
étal)li  par  le  décret  des  'i^\-i\)  février  1892.  » 

Ainsi  ce  bureau  n'a  pas  une  mission  générale  p'our  tout  le  royaume, 
et  les  oppositions  qui  y  sont  faites  ne  sont  pas  faites  sur  tous  les  paye- 
mens acquittés  dans  quelque  lieu  que  ce  soit  par  le  trésor  public. 

La  même  conséquence  se  déduit  du  décret  du  aS  septembre  1793  , 
qui  renvoie  les  créanciers  aux  receveurs  de  district  de  la  localité  ,  pour 
former  des  oppo.^itions  sur  sommes  versées  entre  leurs  mains,  et  qui 
ajoute  : 

«  Art.  ï\.  Les  oppositions  au  payement  des  sommes  qui  auront  été 
Aéçciséci  directement  a  la  caisse  générale  de  la  trésorerie  nationale,  seront 
faites  entre  les  mains  des  commissaires  de  la  trésorerie  nationale,  con- 
formément à  la  loi  du  19  février  1793,  et  ainsi  qu'il  est  d'usage  pour 
toutes  les  sommes  payables  par  ladite  trésorerie.  " 

Enfin,  pour  lever  toute  espèce  de  doute,  s'il  en  restait,  survient 
l'arrêté  du  gouvernement,  du  !"•  plu>  iôse  an  xi  ,  qui  ,  étendant ,  en  ce 
qui  concerne  la  forme  des  actes  d'opposition  ,  les  dispositions  des  dé- 
crets précités  spéciaux  pour  les  payemens  acquittables  à  Paris,  déclare 
soumettre  aux  mêmes  foinies  les  saisies  arrêts  opérées  sur  les  payeurs 
de  departemens  ,  qui  jusqu'alors  avaient  été  régies  uniquement  par  le 
droit  commun. 

Voici  comment  s'exprimait  à  ce  sujet  lAI.  lîarbé-AIarbois,  alors  mi- 
nistre du  trésor,  dans  son  rapport  aux  consuls  : 

s  ,  comme  je  viens  de  le  fiire  observer  ,  ces  lois  les  décrets 
précités)  n'ont  été  faites  que  pour  les  payemens  qui  se  font  au  tréior  public 
à  Paris.  Je  pense  qu'il  serait  de  la  justice  des  consuls  d'en  appliquer  les 
dispositions  au  service  fait  par  les  payeurs  divisionnaires  et  autres  pré- 
posés des  payeurs  généraux.  » 


in^  TROISIÈME    PARTIE. 

En  ronfonnité  Je  ce  lappoit,  lariétc  dti  gouvcriiPineiit  est  ainsi 
conçu  : 

a  Art.  I".  Les  rlispositions  de  la  loi  du  3o  mai  1798,  concernant  les 
saisies  et  oppositions  forn;ées  au  trésor  public  ,  sont  applicables  au  ser- 
vice r^'it  par  les  payeurs  clivisiimnaiics  et  autres  préposés  des  payeurs 
dudit  trésor.  » 

Cest-à-dire  que  ces  oppositions  ,  en  ce  qui  concerne  le  contenu  et  les 
formalités  des  actes  ,  seront  soumises  aux  règles  établies  spécialement 
pour  les  payemens  qui  se  font  au  trésor  public  à  Paris. 

Concluons  donc  de  cet  exposé  de  la  législation  ,  que  le  bureau  des 
oppositions  à  l'aris  ,  par  la  loi  même  de  soi.  institution  et  par  toutes  les 
lois  subséquentes  ,  n'a  jamais  reçu  qu'une  mission  locale  pour  tous  les 
payemens  qui  se  tout  au  trésor  public  à  l'aris  ;  et  qu  en  conséquence  les 
oppositions  faites  à  ce  bureau  ne  sont  p -s  censées  faites  entre  les  mains 
du  ministre  des  finances,  en  sa  qualité  d'administrateur  général  du  , 
trésor  public  dans  tout  le  royaume  ,  mais  seulement  entre  les  mains  I 
du  payeur  des  dépen.Nes  centrales. 

On  ne  peut  donc  opposer ,  dans  l'espèce,  les  dispositions  générales 
de  l'art-  9  du  décret  du  ib  août  iHo-j  ;  car  si  cet  article  détend  à  tout 
receveur  ,  dépositaire  ,  ou  administrateur  do  deniers  publics  de  vider 
ses  mains,  ce  n'est  qu'autant  qu  il  existe  entre  ses  mains  une  saisie- 
arrêt  ou  opposition  :  or,  rien  de  pareil  n'avait  eu  lieu,  dans  l'espèce  ,  " 
à  l'égard  du  ministie  des  linances,  car  ne  payant  rien  direclement ,  il  ne 
peut  pas  être  atteint  en  cette  c£ualité.  Tout  l'effet  de  l'opposition  se  con- 
centrait sur  la  caisse  du  payeur  à  Paris.  Cela  devient  plus  évident  en- 
core si  l'on  considère  que  l'art.  5  du  même  décret  exige,  à  peine  de 
nullité  ,  que  rex[doit  de  saisie  soit  fait  à  la  personne  préposée  jjour  le 
recevoir  ;  or  ,  1  opposition  dont  il  s'agit  a  été  visée  ,  non  par  le  ministre 
des  finances  ,  mais  par  le  bureau  des  oppositions  au  trésor  ,  à  Paris,  qui 
comme  nous  l'avons  vu  ,  n'est  prépose  que  pour  recevoir  ses  saisies-op- 
positions sur  les  payemens  acquittables  a  Pans. 

Si  la  doctrine  contraire  était  admise,  considérez  quelle  serait  la  gra-  ' 
vite  des  conséquences;  ie  ministre  des  finances  serait  obligé,  avant  de 
viser,  de  connaître  toutes  les  oppositions  qui  existeraient  soit  à  i'aris  , 
soit  dans  les  départeuiens  ;  les  payeurs  des  départemens  sciaient  obigés 
de  connaître  les  oppositions  faites  a  Paris  ;  même  raison  pour  les  payeurs 
des  colonies,  même  raison  pour  une  armée  en  campagne. 

De  la  ,  d'abord  ,  un  double  retard  dans  tous  les  services  :  dans  celui 
du  ministre,  qui,  avant  île  viser,  serait  obligé  de  véiilier  à  Paris, 
d'écrire  a  tous  les  payeurs  et  de  recevoir  réponse  !  Et  récipioqueinent , 
dans  celui  tles  payeurs  ,  obligés  d'écrire  a  Pans  et  d  en  recevoir  les  at- 
testations de  non  o^jposition. 

En  outre  ,  impossibilité  matérielle  ,  car  ap.ès  le  visa,  les  oppositions 
sont  utiles  jusqu'au  payement;  commentdonc  le  ministre  pourrait-il  agir 
pour  les  oppositions  survenues  après  le  visa? 

Ainsi,  la  vénlication  préalable  (ju'on  prétend  imposée  au  ministre 
serait  insuliisaiite,  impossible.  Le  t'/.sa  du  ministre  a  été  mal  qualifié 
dans  l'arrêt  de  la  Cour  royale  de  Paris  et  dans  celui  de  rejet  de  i833.  Il 
a  un  tout  autre  caractère.  Le  ministre  des  finances  n'est  ni  caissier,  iri 
payeur,  ni  ordonnateur  pour  les  autres  ministres  ;  il  pourvoit  au  mou- 


TOIS    K  r    ARKKÏâ.  l')'j 

\enieiit  dts  ("oiuls  ,  il  <lépa!l  ;i  tliaïun  des  aiitios  (iéjarleinens  ses  alloca- 
tions .  iî  assure  les  services  dans  les  limites  du  budget  dont  il  ost  le 
gardien  ;  mais  la  rcsponsahilit-.'  <!rs  eiîipéclierncns  privés,  des  saisies- 
arrêts  et  oppositions  ne  pèse  que  f.w  les  pa\e!us,  chacun  pour  sa 
caisse. 

Toutefois  ,  nous  aurions  a  re;;iellci  'et  état  de  la  iéfii^ialioa  ,  si  , 
donnant  à  la  paitie  prenante  la  libre  faculté  de  demander  le  ['ayement 
(Mi  un  lieu  c[uc'coi:cTue  ,  il  laissait  les  intérêts  pri\és  exposés  a  la  fraude, 
et  sans  aucun  mo\en  de  se  garantir  contre  elle,  par  suite  de  limpussi- 
bilité  ou  ser.iit  le  tiei  s-Oi-ancier  de  eonnaîtie  le  lieu  du  payement,  et 
d'v  faire  son  opposition  en  temps  opportun. 

Mais  cet  inconvénient  n'existe  pas-  Le  sieur  Cliartrey  ,  par  exemple, 
pour  prévenir  le  payement  qui  a  été  fait  à  Dijon  à  son  piéjuilice  ,  n'au- 
rait eu  qu'à  faire  connaître,  dès  le  principe,  son  transport  au  ministre  de 
la  pruerre  ,  qui  était  l'ordonnateur  de  la  créance  Floience;  et  dès  lors 
ses  dio:ts  n'étant  pas  ignorés  à  ce  département  ,  on  aurait  pu  y  pourvoir 
à  leur  conservation. 

Dans  ces  circonstances,  et  par  ces  motifs,  nous  e.'-timoiis  qu  il  y  a 
lieu  d'admettre  le  pourvoi  formé  au  nom  du  tic-sor  pnl>lic. 

Conformément  à  ces  coiichi^ioiis,  et  apics  en   avoir  (îélibéré, 

l.A,  COLR   A  ADMIS  I.E   POURVOI. 

Du  12  mars  i835. — (^h.  req. 


COUR  DE  CASSATION. 

1°.  Règlement  lie  juijes.  — ^Litière  commerciale. 

•io.  et  3".  Compétence.  — Commission. —  Livraison.  —  Pavement. — 
Facture-  —  Acceptation. 

i".  Les  di(jicultés  qui  s'élèvent  euli e  conunerçans  en 
matière  de  i^enles  par  eonunission  ,  doiveul  être  portées 
devant  le  tribunal  du  domicile  de  l  acheteur  ,  qui  est  celui 
dans  i arrondissement  duquel  la  marchandise  doit  être 
livrée  et  le  payement  effectué  ^  sauf  le  cas  de  convention 
contraire.  (Art.  1247  C  G.  ;  4^-'^  C.  P.  C.  ) 

2°.  Une  facture  ad  ri  s  s  ée  parle  vendeur  a  l  acheteur  , 
dans  laquelle  le  domicile  du  premier  se  trouve  indiiiuè 
comme  lieu  du  payement ,  ne  peut  constituer  une  déroga~ 
tion  à  la  règle  du  droit  commun  et  lier  l'acheteur  ^  (pï au- 
tant quelle  est  acceptée  par  ce  dernier  d mie  manière 
expresse  ou  tacite.  (Art.  log  C    Coin  ) 

3\  L  acceptation  ne  peut  s'induire  de  cette  seule  cir- 
constance .^  que  la  facture  a  été  reçue  sans  réclamation 
iDimédiaie  de  lapart  de  l'acheteur.,  siplus  tard.,  quand  les 
marchandises   lui  parviennent ,    il  écrit  à  son  vendeur 


i^G  TRrusiriNir.  hautie. 

qiiil  ne  peut  les  agrée/-  sur  le  niolif  qu'elles  ne  sont  point 
eon formes  à  la  conwiisslon . 

(  Cauvain-Gérin  C.  Galabert.) 

Le  8  mai  i833,  le  sieur  Cauvain-Gérin  de  Lille,  par  l'entre- 
mise tle  son  commis-voyai^eui',  vendit  au  sieur  Alexandre  |Ga- 
labert,  à  Casteinaudary,  huit  pièces  de  toile.  —  La  commission 
fut  arrêtée  enlie  les  parties,  puis  transcrite  sui-  le  livre  d'achats 
du  sieur  Galabert  de  la  main  même  du  manflatairc  du  sieur  Cau- 
vain-Gérin. —  La  qualité,  le  piix  et  les  autres  conditions  de  la 
vente  lurent  déteiminés;  mais  rien  ne  fut  stipulé  relativement 
au  lieu  du  payement. 

Le  i8  août  suivant,  Cauvain-Gérin  fuliessa  facture  à  Gala- 
bert de  si.r  pièces  de  toile  au  lieu  de  huit,  nombre  stipulé  dans 
la  commission;  leur  montant  s'élevait  à  la  somme  de  \,ii7.  fr. 
payable  dans  Lille,  suivant  renonciation  de  la  facture.  —  Le 
sieur  Galabert  reçut  cette  facture  sans  réclamation;  il  attendit 
l'ariivée  des  marchandises;  elles  lui  parvinrent  le  28  septembre 
suivant.  11  écrivit  alors  au  sieur  Cauvain-Gérin  qii  il  ne  pou- 
vait les  agiéer,  se  plaignant  de  ce  que  l'envoi  n'était  conforme 
à  la  commission  ni  poui-  la  quantité  ni  poiu-  la  qualité. 

Le  I  I  décembie,  assignation  par  Cauvaiti-Géi  in  à  Galabert 
dei^ant  le  Tribunal  de  commerce  de  Lille  «  pour  s'entendre 
»  condamner  à  créditer  le  lequérant,  et  par  suite  à  lui  payer  à 
))  l'échéance  (  dans  six  mois)  la  somme  de  1,21?,  fr.  montant  de 
»  sa  facture  a\ec  intérêts...» 

Le  18  du  même  mois,  Galabert  assigne  à  son  toui- Cauvain- 
Gérin  devant  le  Tribunal  de  commerce  de  Casteinaudary 
«  pour  se  voir  condamner  à  expédier  au  retpiérant  les  marchan- 
»  dises  commissionnées,  en  nombie  et  en  qualité  convenus,  et 
»  à  reprendre  pour  son  compte  celles  déjà  expédiées.  i> 

Devant  les  deux  tribunaux  saisis,  les  parties  opposèrent  l'éci- 
proquement  le  déclinatoire  d'incompétence,  le  sieur  Cauvain- 
Gérin  soutenant  que  le  dioit  de  statuer  sur  le  litige  apparte- 
nait au  Triljunal  de  Lille  comme  étant  celui  du  lieu  où  le 
payement  devait  êtreetfectué  aux  termts  de  la  facture;  le  sieur 
Galabert  revendiquant  au  contraire  la  compétence  pour  le  tri- 
bunal de  son  domicile,  en  vertu  de  la  disposition  générale  de 
l'art.  i2i^'j  du  Code  civil,  à  laquelle  il  n'aurait  pu  être  dérogé, 
disait-il,  que  par  la  convention  passée,  le  18  mai  i833,  avec 
le  commis- voyageur  de  Cau\  ain-Gérin,  et  nullement  par  une 
facture,  ouvrage  isolé  du  vendeur,  et  non  acceptée  par  l'ache- 
teur. 

Le  Tribunal  de  commerce  de  Lille  sursit  à  prononcei',  sur  le 
vu  de  fassignation  donnée  devant  le  Tiibunal  de  commerce  de 
Castelnaudaiy,  et  délaissa  les  parties  à  se  pourvoir  en  règlement 


lois    ET    A!  RETS.  I^h 

déjuges.  Ce  dernier  tribunal,  au  contraire,  se  déclara  compé- 
tent, retint  la  cause,  et  ordonna  une  vérification  par  experts 
des  marchandises.  Mais,  sur  l'appel,  relevé  par  Cauvain-Géiin, 
le  juirenjent  de  ce  tribunal  fut  réformé  par  arrêt  de  la  Cour 
royale  de  Montpellier,  du  i6  mai  i834-  lequel  renvoya  les  par- 
ties à  se  pourvoir  devant  la  Cour  de  Cassation  ,  vu  le  conflit 
existant  entre  deux  tribunaux  d'un  ressort  différent. 

Pourvoi.  —  Devant  la  chanubie  des  requêtes,  tout  le  débat 
se  concentre  sur  la  facture,  car  on  convient  de  part  et  d'autre 
que  si  elle  n'était  [)oint  représentée  dans  la  cause,  les  ait.  1247 
et  420  C.  P.   C.  résoiulraient   tout  d'a!)ord   la   difficulté.   On 
soutient  pour  le  sieur  Cauvain-Gérin  que  cette  facture,  du  mo- 
ment qu'elle   a  été  reçue  sans  réclamation  par  l'acheteur,  con- 
titue,  ipso  facto,  la  loi,  le  pacte  conventionnel    des  parties  en 
ce  qui  touche  le  lieu  du  jiayement.  On  produit  un  certificat  des 
notables  commerçans  de  Lille  attrstant,  que  l'usage  invariable 
des  maisons  de  fabrique  de  celte  ville,  est  de  se   faire  payer, 
à  Lille  même,  du  piix  des  marchandises  par  elles  expédiées  au 
dehors  ,   et  que   renonciation   dont  il    s'agit   est  inséiée   dans 
toutes  leurs  factures,  sans  que  les  destinataires  élèvent  jamais 
de  réclamation   à  ce  sujet,  lors  même  qu'ils  se  voient  traduits 
(levant  le  tribunal  du  domicile  de  i'expétiiteur.  —  On   répond 
pour  le  sieur   Galabeit  que  la  seule  convention  qui    existe,  à 
proprement   parler,   dans  la  cause,  c'est  le  marché  conclu,  le 
8   mai    i833,   à  Castelnaudary ,    avec   le  commis-voyageur  de 
Cauvain-Gérin.  Or,  ceite  con\ention  ne    spécifiant   rien  tou- 
chant le  lieu  du  payement,  c'est  au  domicile  du  débiteur,   d'a- 
près le  droit    commun  ,    que   le  payement  doit   être  effectué 
(art.    1-247)-  Qii'i'it  à  la  facture  adressée  postérieurement   par 
Cauvain-Gérin  à  Galabert,  elle  ne  pourrait   modifier  la  règle 
générale,  et  constituer  le  contrat  personnel  des  parties  à   l'é- 
gard du  payement,  qu'autant  qu'il   serait  établi  qu'elle  a  été 
acceptée  par  Tacheteur,  aux  tei'mes  de  l'art.    109  du  Code  de 
commerce.  La   loi  n'exii^e  point,  à  la  vérité,   une  acceptation 
expresse.  L'acceptation   tacite  peut   suffire    dans   certains  cas, 
lorsque,  par  exemple  ,   l'acheteur,   recevant  les  marchandises, 
les  agrée,  en  accuse  réception  à  l'expéditeur  et  n'élève  aucune 
réclamation  sur  le  contenu  de  la  facture.  Dans  ce  cas-là  même 
il   appartient  aux  magistrats  d'apprécier  l'étendue  et  les  effets 
de  l'acceptation  tacite  que  ce  défaut  de  réclamation  peut  faire 
présumer,  témoin  un  arrêt  de  la  Cour  du  21   avril  i83o  (Bon- 
neca/,e    C.  Durin   .    Mais  (juand    l'acheteur    reçoit    la    facture 
avant  l'arrivée  des  marchandises,  qu  a-t-il  besoin  de  réclamer 
immédiatement,  alors  même  {|u"il  aurait  juste  motif  de  le  faii-e  ? 
Tant  que  les  marchandises    ne   lui  sont  pas   parvenues,  il  est 
incertain  s'il  les  :igréera  ou  non,  et  dès  lors  il  n'a  nul  motif  de 
s'inquiéter,  quant  à  ]n-ésent,  du  lieu  oii  il  aura  à  effectuer  le 
T.  XLYllL  "  12 


1^5  TKOISIKWK    P\BTfE. 

payement  ;  la  facluie  n'est  giièrespour  lui  encore  qu'une  sorte 
de  lettre  cVavis.  Le  silence  plus  ou  moins  long  qu'il  aura  gardé 
avant  l'airivée  des  marchandises,  ne  peut  élever  contre  lui  une 
piéiompLion   quelconque  d'acceplition ,   et  le   lier  en   aucune 
manièie  pour  ce  qui  re^^arde  le  lieu  du  payement;  autrement  il 
faudrait   aller  jusqu'à   dire  qu'il  se  trouve  lié   également  par 
rapport  aux  marchandises  elles-niê  ues,  et  qu'd  ne  sera  plu»  li- 
bre de  les  refuser  quand  elles  lui  parviendront,  si  elles  ne  se 
trouvent  point  coidbi mes  à  la  coininission;  car  on  ne  concevrait 
pas  qu  il  pût  se  trouver  engagé   d'avance  à  payer  (et  à  payer 
daiis  tel  lieu)  des  marchandises  dont  il  ne  serait  cependant  pas 
encore  propriétaire  et  propiiétaire  iirévocable...  —  On  a  in- 
voqué d'ailleurs  l'usage  général  du  commerce;  et  on  a  produit 
des  certihcats  émanés  des  notables  commerçans  et  des  magis- 
trats consulaiies  de  Castelnaudary.  Enfin,  on  a  opposé  au  sieur 
Cauvain-Gérin  un  fait  qui  impliquerait  de  sa  part  aveu  et  re- 
connaissance. —  On  a  articidé  que  peu  de  temps  après  l'envoi 
de  sa  facture,  le  sieur  Cauvain  avait  mis  en  circulation  une  traite 
de  la  somme  y  exprniiée,  payable  à  Castelnaudary.  sur  le 
sieur  Galabert;  on  établit  ce  fait  par  un  extrait   des  livres  du 
banquier  porteur  de  la  traite  à  l'échéance. 


La  Cour;  —  Attendu  ,  en  droit,  qu'il  résulte  de  l'art.  1247  C.  C,  qu'à 
défaut  de  convention  conliaire,  le  payement  doit  être  /ait  an  domicile  du 
liéôilcui;  et  quaux  ternies  de  l'ait,  ^j.o  C  C.  :  «  Le  demandeur  peutassi- 
»  gnei- à  son  choix  ; — devant  le  tribunal  du  domicile  du  vendeur;— de- 
»  vant  celui  dans  l'arrondissement  duquel  la  prome.sse  a  été  faite  et  la 
t>  marchandise  livrée  ;  —  devant  celui  dans  l'arrondissement  duquel  le 
•   payement  devait  être  effectué.  » 

Attendu,  en  fait,  qu'il  s'agit  dans  l'espèce  de  difficultés  élevées  à 
l'occasion  de  marchandises  vendues  à  Galabert  ,  demeurant  à  Castel- 
naudary ,  et  à  lui  adressées  dans  la  dite  Mlle  de  Castelnaudary  ; 

Attendu  que  Cauvain-Gérin  prétend,  :\  la  vérité,  qu'il  avait  été  con- 
venu que  le  payement  du  prix  des  marchandises  serait  fait  à  Lille  ,  mais 
qu'il  ne  rapporte  d'autre  preuve  de  cette  lonvention  que  la  facture  par 
lui  adressée  à  Galabert  ;  que  rien  ne  constate  que  cette  facture  ait  été 
acceptée  par  Galabert,  qui  a  refu-ié  de  recevoir  les  marchandises  à  lui 
adressées  sur  le  double  motif  que  1  envoi  était  incomplet  et  que  les  mar- 
chandises étaient  défectueuses. 

Qu'ainsi ,  à  défaut  de  preuve  de  la  convention  par  lui  alléguée  , 
Cauvain  Gérin  n'a  pas  pu  distraire  Galabert  de  ses  juges  naturels  ,  et  que 
le  trihunalcoin pètent,  pour  connaître  du  litige  élevé  entre  les  parties,  tt% 
celui  d.ms  l'arrondisbement  duijuel  la  marchandise  a  été  livrée  et  du 
lieu  ou  le  payement  devait  être  effectué  ; 

Sans- avoir  égard  a  la  demande  formée  par  Cauvain-Gérin  devant  le 
Tribunal  de  commerce  de  Lille  ,  laquelle  est  déclarée  nulle  et  comme 
jipn  avenue  ,  ainsi  ^que  toute   la  procédure    qui    l'a    suivie,  renvoie  1 


LOI*    Fï     ARKl'T,.  l'ji, 

raiiseet  le»  pai  lies  Ue\  .ii:l  if  'l'iibiiii.il  île  coiniiu ne  de  CusleiiiauJary  , 
OÙ  il  sera  procédé  suivant  les  derniers  erremens. 

Du  3  mais  1 83 1.  — Ch.  Req.       ;...;,      ;;<;..   :j.v:   ;        z 


COUR  DE  CASSATION.  :        j  , 

lO.   Acquiesceiiieul.  —  Appel-  —  Rapport  ajustiez, 
u'^.  Ordre.  —  Femme.  —  Hypotiiéque  légale.  —  Purge. 
3°.  Cassation.    —   Moyen  nouveau.  —  Hypothèque.  -^  Fiii  de    non 
recevoir. 

I".  On  peut  appeler  d'un  jugement  ^  même  après  s  en 
être  rapparié  a  la  sagesse  des  premiers  juges  (i). 

2".  Le  cessionnaire  de  la  femme  qui  n'a  pas  Juit  ins- 
crire son  hypothèque  dans  le  délai  pour  purger  ^  peut  néan- 
moins être  colloque  sur  le  prix  des  immeubles  Jijpothé- 
qués  tant  qu'il  n'a  pas  été  distribué.  \Jiv\..  5i35,  2190, 
uiHB  G.  G.  ,  jugé  seulement  par  la  Cour  royale,  (2> 

3°.  On  ue  peut  exciper  pour  la  première  fois  en  cassation 
de  la  nullité  d'une  inscription  prise  par  les  créanciers  su- 
brogés  aux  droits  hypothécaires  d'une J'emme  sur  les  im- 
meubles de  son  mari. 

(Mciietieau  C.  Delaiemaniclièie.  ) 

Le  1,5  février  1802,  airét  de  la  Cour  de  Paris,  ainsi  conçu  : 
«  Considéraiit  qu  en  s  eu  rappoitant  à  la  prudence  du  tribu- 
nal ,  Delareniauiclièie  n'a  point  piêté  de  consentement  qui 
puisse  lui  être  0|>"osé  ,  et  qui  le  prive  du  droit  d'attaquer  la 
sentence  des  premiers  juues  ,  si  la  disposition  de  cette  sentence 
lui  porte  préjudice:  — En  ce  qui  touche  le  lond  ; —  Consi- 
dérant en  droit  (pie  l'art.  2i35  C.  C.  pose  en  principe  i.;éné- 
jal  ,  que  1  li\  potlièipie  léii,ale  existe  indépendamment  de  l'in- 
scription ; — Que  SI,  a  délaut  d'insciiption  dans  les  deux  mois,  a 
partir  de  1  cï|iOsitioij  du  contrat,  I  immeuble  passe  à  l'acquéreur 
s, '.ns  aucune  ciiaigc  ,  d'ajirès  les  dispositions  de  l'art.  21^5,  il 
résulte,  tout  à  la  fois  et  de  r('S[)rit  et  des  tei  nies  de  cet  article, 
que  ce  n'est  qu'au  rei;ard  de  l'acquéreur  que  l'hypothèque  est 
éteinte  ;  mais  (|ue  cette  hypothèque  ne  subsiste  pas  moins  au  le- 
i^ard  des  ciéanciers  inscrits,  tant  que  le  prix  demeure  dans  les 
mains  de  l'acquéretir  j  que  par  conséciuent  la  femme  ou  son 
représentant  peuvent  produire  utilement  jusqu'à  sa  clôture  de 

(i)  La  jurisprudence  est  maintenant  fixée  sur  ce  point.  /^.  J.  A.  t.  4^. 
p.  iSi.ett.  4^'  p-  68,  revue  de  racyMj««me/«<. 
(a)  F.  Tmoploms  ,  t,  4.  p-  ^94  •*" 


rS'o  TROI-lhMt;    PARTIE. 

l'ordie  ;  que,  dans  ce  ras,  l'ii}  polhèc|ne  légale  de  la  femme  ne 
frappe  plus,  il  est  vrai  ,  sur  riiumeuble  ,  mais  bien  sur  le  prix 
à  distribuer  comme  dans  le  cas  prévu  par  l'art.  2i<i8  C.  C.  ,  à 
réyard  des  créanciers  insciit.s  dont  le  conseivateur  a  omis 
de  constater  l'inscription  dans  son  certificat;  que  les  créanciers 
peuvent  d'autant  moins  se  plaindre  du  défaut  d'inscription 
pendant  les  deux  mois  ;  à  partir  de  l'exposition  du  contrat, 
que  lorsqu'ils  ont  prêté  leur.i  fonds  sous  la  foi  de  l'iiypothèque 
consentie  à  leur  profit ,  ils  ont  dû  savoii'  (pie  cette  hypothèque 
ne  ])Ourrait  produire  d'eiïet  à  leur  égard  qu'après  l'exercice 
du  droit  résultant  de  l'hypothèque  léi!,ale  de  la  femme  de  leur 
débiteur  dispensée  d'inscription  ;  —  Considérant  en  lait  que  , 
par  acte  des  9  et  10  juin  «829,  Guérin  tt  sa  femme  se  sont  re- 
connus débiteurs  enveis  Delaremanichère  et  sa  femme,  d'une 
somme  de  28,61 3  fi.,  au  ])ayement  de  lacjuelle  ils  ont  affecté 
et  hypothéqué  la  maison  sise  à  SaintGeiinain  ;  que  ,  par  le 
même  acte  ,  la  femme  Guéiin  autorisée  de  son  mari  a  cédé  et 
transporté,  avec  toute  préférence  et  antériorité  à  elle-même 
aux  époux  Delaremanichèie ,  tous  les  droits  résultant  à  son 
profit  de  son  contiat  de  mariage...  Qu'en  vertu  de  ces  trans- 
poit  et  subrogation,  les  époux  Delaremanichère  devaient  être 
colloques  du  chef  de  la  dame  Guérin  à  la  date  de  la  célé- 
bration de  son  mariage;  que,  dans  l'espèce,  on  peut  d'autant 
moins  leur  reprocher  le  défaut  d'inscription  de  l'hjpothèque 
légale  dans  les  deux  mois,  à  paitir  de  l'exposition  du  contrat, 
que,  dès  le  19  juin  1829,  ils  axaient  prix  rinsciiption  en  vertu 
de  l'obligation  souscrite  par  (àuérin  et  sa  femme  à  leur  profit, 
et  que  cette  insciiption  mentionnait  la  subrogation  à  eux  con  < 
sentie  par  la  femme  Guérin,  dans  l'effet  de  son  hypothèque 
légale ,  etc...  » 

Pourvoi,  I".  pour  violation  de  l'art.  4^4  G.  P.  C,  en  ce  que  la 
Cour  royale  ne  pouvait  admettre  les  prétentions  de  prioiité 
élevées  pour  la  premièie  fois  en  appel  par  les  défendeurs  qui, 
en  première  instance,  s'étaient  japportés  à  la  prudence  des 
juaes  ;  2°.  poui-  violation  de  l'art.  2i35,  et  fausse  application 
de  l'art.  2195  C.  C.  défendant,  d'inscrire  une  hypothèque 
légale  après  le  délai  de  la  purge. 


La  Cour  ;  —  Sur  les  conclusions  conformes  de  M.  Laplagne Barris  ;  — 
Attendu,  sur  le  premier  moyen,  que  celui  qui  déclare  s'en  rapporter 
à  la  justice  ou  à  la  prudence  du  tribunal,  présuppose  que  la  décision  à 
intervenir  sera  cont'oime  à  la  loi  qui  doit  être  la  règle  invariable  du  ju- 
eenient  ,  tans  renoncer  par  cet  acquiescement  conditionnel ,  à  se  pour- 
voir par  la  voie  de  l'appel ,  dans  le  cas  ou  sa  décision  ne  serait  pas 
telle  qu'il  a  le  droit  de  1  attendre.  — Attendu  sur  le  deuxième  moyen, 
que  le  tribunal  de  "Versailles,   appelé  à  taire  la  distributioo  du   prix 


LOIS    El     AnUÈT-.  iHi 

tle  la  vente  de  la  meiiji>n  située  à  Saiiit-Goimiiii  ,  entre  tou>  les  créan- 
ciers inscrits  sur  cette  tniiison  ,  se  trouve  saisi,  non-seulement  de  la  ques- 
tion de  priorité  ou  de  jiréféience  entre  les  créanciers  Paris  et  les  créan- 
ciers Guérin  ,  mais  encore  de  toutes  les  diflicultés  qui  pouvaient  s'élever 
entre  les  créanciers  de  ce  dernier  ,  et  qui  comprenait  la  prétention  sur 
laquelle  les  époux  de  Delaromenichére  déclaraient  s'en  rapporter  à  sa 
prudence  ;  d'où  il  résulte  que  cette  prétention  n'était  pas  en  cause 
d'appel  une  demande  nouvelle  ,  et  que  cette  demande  a  subi  deux 
degrés  de  juridiction  ; — Attendu,  sur  le  troisième  moyen,  que  Menetreau 
n'avait  pris  aucune  conclusion  diiecte  pour  taire  prononcer  la  nullité 
de  l'inscription  prise  par  les  détendeurs,  comme  subrogés  aux  droits  de 
la  dame  (îuérin  (sous  le  rapport  de  la  conservation  de  l'hypothèque  lé- 
gale), de  manière  que  la  Cour  royale  n'a  pas  eu  à  examiner  si  toutes  les 
formalités  suh^tantielles  qui  sont  presciites  par  l'art.  '2  155,  avaient  été 
suflisamment  ob.servées,  et  si  cette  inscription  ne  pouvait  avoir  d'effet 
que  pour  les  dioits  indétermines  de  la  dame  Guérin  :  d'où  il  résulte 
que  les^  moyens  de  nullité  proposés  aujourd'hui  contre  cette  inscrip- 
tion ,  ne  sont  pas  recevables  ;  —  Rejette. 

Du  7  mai  i834-  —  Ch.  civ.  ^        ..  i 

fi'--   i.   ■   ; .  .-•■:.' 


:  COUR  ROYALE  DE  ROUEN. 

Iq.  Avocat.  —  Faits  diffamatoires.  —  Avertissement. 

2o.  Avocat.  —  Révélations.  — Client.  —  Discrétion. — Devoir. 

3o.  Mémoire.  —  Suppression.  —  Demande  incidente. 

1".  Un  avocat  ne  doit  pas  ,  même  sur  l' incitation  de  son 
client  ,  plaider  des  faits  diffamatoires  étrangers  à  sa 
cause  :  dans  tous  les  cas  ,  il  est  de  son  devoir  de  le  préve- 
nir des  conséquences  fâcheuses  auxcjuelles  il  est  exposé 
par  l'emploi  dwi  pareil  système  de  défense  (i). 

2".  Un  iwocat  qui  a  reçu  des  révélations ,  à  raison  de 
sa  profession  ,  ne  peiit^  sans  en  violer  les  devoirs^  déposer 
contre  ses  vliens  de  ce  qu'il  a  appris  de  cette  manière  : 
une  semblable  déposition  ne  doit  pas  être  reçue  (2). 

3°.  On  ne  peut  pas  ^  incidemment  a  une  instance  déjà 
pendante  ,  demander  la  suppression  d'un  mémoire  qui  n'a 
point  été  distribué  aux  juges  ^  et  qui  ne  fait  point  partie 
des  pièces  du  procès.  (3} 

(1)  y.  Dec.  ijdéc.  1810.  art.  3;,  .^u.^etarr.  Paris,  25  prairial  an  i3 
(J.  A.,  t.  5,  p.  140,  v°.  Ai'ocat  ,  no.  11)* 

(9.)  y.  arr.  Rouen,  .5  août  1816  et  9  juin  i8j!5  .  et  arr.  Cass.  ,  20  jan- 
vier i8î6  J.  A.,  t.  3o  ,  p.  327  et  417;  ;  F.  aussi  t.  47,  p.  392  ,  la  Revue, 
V".  j4.i'ocat. 

(3)  y.  J.  A.  ,  t.  5,  p  1 18  et  suiv.  ,  n'.  i.,  les  arrêts  rapportés  et  la 
note. 


i(^  >.  '1  !  nisirviK  vaktii; 

,,.^,  ;  Ro^i'  'VF;in!)(':  t  C.  Rondpt  et.  M''.  Denoyelle.) 

Ponisîiivi  en  po!ic«  corrf'clioniK  Ile  pour  li'ouhlo  apporté 
dans  l'exeicirc  du  culte  ,.  par  suite  du  refus  qu  il  avait  l'ait  de 
payer  la  chaise  qu'il  occupait,  le  sieur  Bondet  choisit  M'^.  De- 
ijoyelle  pour  défenseur. 

Celui-ci,  dans  sa  plaidoiiie  et  en  pleine  audience ,  avança 
que  la  fîile  Rose  Maubert,  chargée  de  la  perception  du  prix 
des  chaises,  et  en  même  temps  servante  du  curé  de  Mesangue- 
ville  ,  n'avait  inspiré  à  son  client  aucune  estime,  parce  qu'elle 
avait  eu  trois  ou  quatie  enfans  naturels  qu'elle  avait  traînés 
de  pot  te  en  porte  pour  mendier,  et  qu'après  avoii'  mendié  au- 
ti^Fois  pour  son  compte ,  elle  m.  ndiait  maintenant  pour  le 
compte  de  son  maître  ,  le  curé.  Ceci  se  passait  en  présence  du 
'client,  qui  ne  désavoua  j)as  les  paroles  de  son  avocat. 

Rose  Flaubert ,  ayant  été  informée  de-,  dift';! mations  dont  elle 
avait  été  l'objet  assiena  en  poli'^e  correctionnelle  ,  i°.  M".  De- 
noyelle ,  pour  avoir  plaidé,  et  1°.  le  sietu-  Boudet ,  pour  avoir 
fait  plaider  des  faits  qui  portaient  une  atteinte  si  grave  à  son 
honneur. 

Pour  sa  défense  ,  M''.  Denoyelle  articula  cju'il  n'avait  plaidé 
les  faits  diffamatoires  dont  la  demanderesse  ^e  plaignait,  que 
sou»  la  garantie  de  son  client  :  mais  celui-ci  se  leva  aussitôt  et 
prétendit  qu'il  n'avait  jamais  donné  à  son  avocat  mission  de 
plaider  de  pareils  f  lits  sur  le  compte  d'une  fille  qu'il  ne  con- 
iiaissait  en  aucune  manière. 

A  peine  le  sieur  Boudet  avait-il  fait  cette  déclaration ,  que 
M«.  P***  F***,  son  avocat,  l'interrompit,  et  annonça  au  tri- 
bunal que  si  son  client  adoptait  un  pareil  système  de  défense, 
sa  conscience  lui  faisait  un  devoir  de  cesser  de  se  charger  de  ses 
intérêts:  et  à  l'instant,  sur  la  demande  de  M"".  Denoyelle, 
M".  P***  F*'*,  désertant  la  défense  de  Boudet,  prêteserment 
cohime  témoin  ,  et  dépose  qu'il  a  entendu,  dans  le  cabinet  de 
jVI«.  Denoyelle  ,  où  il  était  venu  pour  une  autre  atfaire,  et 
avant  d'avoir  Boudet  pour  client ,  celui-ci  autoiiser  M"^.  De- 
noyelle à  plaider  les  faits  dont  il  s'agit. 

Après  cet  incident,  le  tribunal  adressa  à  M''.  Denoyelle 
quelques  rejnoehes sur  la  légèrelé  avec  laquelle  il  avait  reproduit 
des  faits  diftamatoires  ;  n)ais  il  le  renvoya  toutefois  des  fins  de 
la  plainte  ,  pai-  ces  considérations  qu'il  avait  pu  errer  de  bonne 
foi  ;  et  que  d'ailleurs  ia  modération  habituelle  de  ses  paroles  , 
la  sagesse  ordinaire  de  ses  plaidoiiies,  attestaient  qu'il  n'avait 
pas  cédé  à  une  intention  méchante  ,  et  qu  il  n'avait  pu  qu'être 
■èiiti-aîné  par  la  chaleur  de  l'improvisation.  Quant  à  Boudet,  no- 
nobstant toutes  ses  dénégations,  il  fut  condamné  à  un  mois  de 
inisoB.  à  25  h'.d'aineude  et  200  fr-  de  dommages-intérêts  au 
jiroHt  de  Rose  Maubert. 


LOIS    ET    ARRÊTS.  1 83 

Appel  de  cette  décision  par  Bondet,  ainsi  que  par  Rose  Mau- 
bert  ;  mais,  devant  la  Cour,  cette  dernière  déclaie  se  désister 
vis-à-vi»  de  IM*".  Derioyclle  qu'elle  avait  inli.né. 

Pour  l'appelant,  M'.  Simonnin  a  soutenu  que  Boudet  n'avait 
pas  chartjé  M''.  Denoyelle  de  ]daider  les  faits  dont  se  plaint 
Rose  Maubeit,  qu'il  avait  pu  lui  pailer  des  on  dit ,  mais  sans 
prétendre  imposer  à  son  avocat  le  devoir  de  les  reproduire  ;  que 
d'ailleurs  l'avocat  devait  avertir  son  client  du  dani^er  de  publier 
des  faits  diffamatoires,  dont  la  preuve  est  interdite,  et  s'abste- 
nir de  ce  qui  ,  au  lieu  d'être  utile  à  Bouciet,  devait  appeler  une 
condamnation  sur  sa  tète.  On  a  ajouté  qu'il  n'y  avait  lien  à 
conclure  du  silence  de  Boudet  à  l'audience  :  bomme  illettré  , 
ii;norant  les  lois,  il  n'a  pas  apprécié  la  conséquence  de  ce  que 
disait  M^^.  Denoyelle,  qu'il  pouvait  d'autant  moins  se  ])ei-mettre 
d'interrompre,  que  rien  tlans  sa  plaidoirie  n'annonçait  que 
les  artic:ulations  étaient  présentées  sous  la  garantie  de  son  client, 
et  que  d'ailleurs  cet  honorable  avocat,  maire  de  Neufciiàtel  ,  et 
membre  du  conseil  j^énéral  de  sou  déparlement,  jouissait  de  l'es- 
time de  tout  le  monde. 

Enfin,  a  t-on  dit,  il  ne  peut  pas  y  avoir  mandat  pour  un 
délit,  et  quand  Boudet  aurait  donné  pareil  mandat  à  M''.  De- 
noyelle, celui-ci  en  serait  seul  lesponsable ,  parce  que  son  de- 
voir est  de  ne  se  pas  faire  l'instiumeut  a\eugle  d'un  délit.  Au 
reste  ,  comme  ces  fails  diffamatoires  n'attaquaient  qu'un  simple 
particulier,  et  qu'ils  ne  pouvaient  pas  être  prouvée,  le  IVibunal 
dû  airêter  M".  Denoyelle;  K  tribunal  ne  l'ayant  pas  fait,  oe 
ne  peut  imputer  à  ciime  à  Boudet  de  ne  l'avoir  pas  fait  non 
plus. 

]\P.  Sénard ,  bâtonnier  de  l'ordre  des  avocats  à  Rouen  , 
conclut,  dans  l'intérêt  de  J>P.  Denoyelle,  à  la  supjiression  d'un 
mémoire  injurieux  et  diffamatoiie ,  redisse,  dit-on,  dans  l'in- 
térêt d.'  la  fille  Maubert ,  et  désavoué  par  elle,  mémoire  lé- 
pandu  k  profusion  à  INfeufchàtel ,  et  distribué  à  tout  le  monde  , 
excepté  aux  coiiseillers  à  la  (Jour  de  llouen  ,  aux(piels  il  était 
destiné,  ^h.  Sénard  s'attache  à  démontrer  que  la  Cour  seule 
peut  ordonner  la  suppiession  de  ce  mémoire. 

La  Cocr  ;  — ^  Considérant  qu'il  est  constiiUt  et  même  confessé  p>ir 
Me.  Denoyelle  que,  ciiaigé  de  déler;die  le  sieur  Jean-Baptiste  lîoudet, 
a  l'audience  du  iS  juin  dernier ,  à  l'occasion  du  scandale  que  celui-x;i 
ot.iit  prévenu  d'avoir  cai:sé  dans  le  temple  de  la  reliirion  catholique ,  sis 
en  la  commune  de  Mesangueville ,  il  aurait  aVancé,  dans  Sa  plaidoirie 
cjue  la  femme  qui  avait  exii^é  de  Boudet  le  prix  de  sa  chaise,  n'avaîtins- 
^liié  audit  Boudet  aucune  estime  ,  pa\ce  qu'elle  avait  eu  trois  ou  quatre 
«nfans  juiturels  ,  et  parce  qu'elle  avait  autrefois  mendié  pour  son  propre 
cotnptc,  et  que  maintenant  c'était  pour  son  maître  ,  le  curé  de  Mesah- 
guevillc; 


I<S4  TlOISIÈMi:     l'AHIIE. 

Qu'une  imputation  aussi  grave  ,  faite  devant  un  auditoire  nombreux  , 
par  un  avoc.it  distingué,  portait  une  atteinte  cruelle  à  l'Iionneiir  et  à  la 
réputation  de  Rose  ÎM.iubert, -l'exposait  au  mépris  du  pulilic,  à  perdre 
sa  place,  la  mettant  dans  la  presque  impossibilité  d'en  trouver  une 
autre  ,  et  par  suite  à  ne  pouvoir  se  procurer  des  moyens  honnêtes  d'exis- 
tence ; 

Qu'elle  ne  pouvait  donc  garder  le  silence  ,  et  que  l'attaque  dirigée 
contre  celui  qui  l'avait  diffamée  publiquement,  procédait  bien,  sauf  à 
lui  à  se  justifier  et  à  établir  qu'il  n'avait  été  que  l'éclio  de  son  client  ,  et 
qu'il  n'avait  allégué  lesdits  faits  qu'à  la  garantie  et  sous  la  responsabilité 
de  celui  qui  les  lui  avait  administrés  ; 

Qu'il  paraîtra  toutefois  étonnant  qu'un  avocat  qui  doit  être  et  homme 
de  bien  et  homme  éclairé  ,  vir probiis  diceudi  perilus ,  ait  agi  aussi  incon- 
sidérément, en  n'exigeant  pas  la  preuve  de  faits  aussi  taxatifs  ; 

Que  ces  faits  étaient  entièrement  étrangers  à  la  cause,  et  que  la  pru- 
dence aurait  dû  conseillera  RIp.  Deiioyelle,  non-seulement  d'avertir 
Boudet  des  conséquences  qui  pouvaient  en  résulter  pour  lui,  mais  encore 
d  exiger  qu'il  les  lui  donnât  par  écrit  et  signés  de  lui; 

Que  d'ailleurs  ,  eùt-il  pris  cette  précaution  ,  il  aurait  dû  se  faire  cette 
reflexion  judicieuse,  que  son  jeune  confrère  ,  défenseur  de  Boudet  ,  a 
faite,  qu'il  ne  pouvait  y  avoir  de  mandat  pour  commettre  un  délit, 
parce  qu'un  tel  mandat  est  outrageant  pour  la  société  et  contraire  aux 
bonnes  mœurs; 

Considérant  que  ,  s'il  est  vrai  que  l'avocat  doit  avoir  une  certaine  lati- 
tude dans  la  défense  dont  il  est  chargé  ,  afin  de  jouir  de  la  libeité  et  de 
1  indépendance  de  sa  noble  profession,  il  n'en  est  pas  moins  vrai  aussi 
qu'il  doit  se  renfeimer  dans  les  moyens  propres  à  sa  cause  ,  et  qu'il  doit 
se  dire  avec  le  vénérable  auteur  du  lièpertoire  de  jurisprudence  .-  «  Qne  rien 
«  n  est  plus  con'raire  à  la  dignité  du  barreau  que  les  efforts  continus 
«  que  l'on  fait  souvent  dans  certaines  causes  pour  égayer  un  auditoire  , 
.«  parce  que  les  ris  sont  pour  le  peuple  et  le  mépris  pour  l'avocat;  » 

Que  M*".  Denoyellene  pouvait  même  s'excuser  sur  la  chaleur  de  la 
plaidoirie,  sur  l'entraînement  de  l'improvisation  ,  reconnaissant  lui- 
même  n'avoir  allégué  les  faits  calomnieux  dont  s'est  plaint ,  à  juste  titre  , 
Rose  IMaubert ,  que  parce  qu'ils  lui  avaient  été  révélés  par  Boudet  ; 

Considérant  que  Rose3Iaul)ert  s'est  désistée  purement  et  simplement 
de  son  appel  ;  que,  par  l'effet  de  ce  désistement,  elle  a  renoncé  à  remettre 
en  question  le  chef  du  jugement  favorable  à  M".  Denoyelle; 

Sur  l'appel  de  Boudet  ; 

Considérant  que  la  nullité  cotée  contre  le  jugement  qui  a  admis 
M'".  P*'*  F**' à  déposer  comme  témoin,  n'est  appuyée  sur  aucun 
article  de  loi  ;  que,  néanmoins,  cette  déposition  n'aurait  pas  dû  être 
reçue,  et  ne  pouvait  produire  aucun  effet,  parce  qu'un  avocat  qui  a  reçu 
des  révélations,  à  raison  de  sa  profession  ,  ne  peut,  sans  en  violer  les 
devoirs  spéciaux  et  la  foi  due  à  ses  clicns,  déposerde  ce  qu'il  a  appris 
de  cette  manière  ; 

Considérant  que  Boudet  a  reconnu  à  l'audience  de  la  Cour  avoir  dit  à 
M»*.  Denoyelle,  son  avocat,  pour  l'audience  du  28  juin  dernier,  que  la 
personne  dont  il  avait  à  se  plaindre  était  la  quêteuse  dans  l'église  de  Me- 
sangueville  ; 


LOIS     ET    AliKÉlS.  |85 

Qu'il  Pst  coll^l■^llt  que  la  quêteuse  de  cli. lises  ,  le  jour  iloiit  il  s'.igit  , 
était.  Rose  IMaubert,  servante  «lu  curé  de  ^Mesangueviile  ;  que  ,  consé- 
quemment ,  tous  les  faits  dont  il  a  rendu  compte  à  son  défenseur  se  rap- 
portent à  cette  fille  ; 

Que  Boudet  a  un  grand  intérêt  aujourd'hui  à  donner  un  démenti  à 
Me.  Denoyelle  ;  mais  que  c'était  à  l'audience  même  où  il  était  présent, 
assis  à  côté  de  son  avocat  ,  qu'il  devait  l'arrêter  et  désavouera  l'instant 
les  faits  tels  que  Me.  Denoyelle  les  articulait,  et  que  rien  n'établit  au 
procès  qu'il  y  ait  eu  mauvaise  foi  de  la  part  de  l'avocat  en  les  plaid. iiit; 
Que  le  seul  reproche  que  lui ,  Boudet  ,  homme  simple  ,  peut  adresser 
à  juste  titre  à  M''.  Denoyelle,  c'est  de  ne  l'avoir  paspré\enu  des  consé- 
quences qui  pouvaient  en  résulter  pour  lui,  si  cette  plaidoirie  venait  à 
la  connaissance  delà  fille  Maubert  ;  mais  que  ce  reproche,  si  bien  fondé 
qu'il  soit,  ne  peut  le  soustraire  à  l'application  de  la  loi  relative  à  la  diffa- 
mation calomnieuse  ; 

Qu'il  n'y  a  pas  le  moindre  doute  que  c'est  ledit  I?oudet  qui  a  révélé  à 
son  avocat,  dans  son  cabinet,  les  faits  graves  et  attentatoi:cs  à  l'honneur 
et  à  la  réputation  de  Rose  Maubei  t,  et  que,  par  son  silence  à  l'audience, 
il  a  approuvé  la  publication  desdits  faits  dans  la  pi.nidoirie  fiite  en 
son  nom  ; 

Qu'il  est  avéré  aujourd'hui  que  ces  f.iits  ont  été  divulgués  faussement 
et  calomnieusement,  tant  par  les  honoiables  certificats  que  cette  fille  a 
produits  ,  que  par  l'impossibilité  où  s'est  trouvé  Boudet  d'administrer  la 
moindre  preuve  de  son  allégation  ; 

Que  ces  faits  constituent  le  délit  de  diffamation  prévu  par  l'art.  i3  de 
la  loi  du  17  mai  1819,  ayant  eu  lieu  à  l'audience  publique  tlu  Tribunal 
de  Neufchàtel ,  le  28  juin  dernier,  et  que  Rouilet  s'en  étant  rendu  cou- 
pable ,  il  a  encouru  les  peines  portées  aux  articles  i3  et  18  de 
ladite  loi  ; 

Qu'enfin  l'outrage  diffamatoire  ayant  été  cotumis  publiquement  ,  il 
est  du  non  seulement  des  dommages-intérêts  à  Rose  Maubert.  à  cause  du 
tort  inappréciable  qu'elle  peut  en  éprouver,  mais  qu'il  est  encore  de 
toute  justice  que  la  léparation  soit  pujilique  et  authentique  par  l'impres" 
sion  et  l'afliche  ilu  présent  arrêt,  tant  dans  la  ville  de  Neufchàtel  que 
dans  le  canton  d  Argeuil  ; 

Considérant  que  le  mémoire  dont  se  plaint  M''.  Denoyelle  n'a  point  été 
distribué  aux  membres  de  la  Cour  ,  rju'il  ne  fait  point  partie  des  pièces 
du  procès  ;  que  Rose  Maubert  a  formellement  déclaré  à  l'audience  que  si 
ce  mémoire  a  été  distribué  sous  son  nom  ,  c'est  sans  sa  participation,  et 
qu'il  lui  l'tait  entièrement  étranger; 

Par  ces  siotifs,  accorde  acte  à  Rose  INlaubert  de  sa  déclaration, qu'elle 
se  désiste  de  son  appel  du  jugement  de  Neufchàtel  ; 

Met  I  appellation  de  Boudet  au  néant,  réduit  à  six  jours  la  peine 
d'emprisonnement  prononcée  contre  lui ,  et  le  décharge  de  l'ameiule  de 
a5  francs  ; 

Dit  qu'il  n'v  a  rien  à  statuer  sur  la  demande  formée  par  M<".  Denoyelle, 
en  suppression  du  mémoire  signé  A'«;e//ii«c  ,  sauf  audit  M".  Denoyelle  à 
prendre  à  cet  égard  tel  autre  parti  qu'il  croira  convenable. 

Du  7  mars  i835.  —  Ch.  coif.      '•'  '    '  ' 


l86  TKOI>lf:VIE    PARTIE. 


COUU  DE  CASSATION. 


I".   InteiventiotK  —  Appel. —  Qualité- — Commune. — Responsabilité. 
■2°.  Commune. — Responsabilité. — l'rocès-verbai.— Assignation. 

1°.  La  partie  lésée  par  (les  dégâts  commis  ptir  les  ha- 
bitans  d'une  commune  ,  peut  intervenir  sur  l'appel  de  l'in- 
stance introduite  pour  ces  dégâts  par  le  minislère  public  , 
et  en  cas  de  confirnuition  ^poursuivre  rexécution  du  juge- 
ment rendu  en  première  i/istance  à  son  profit .  quoiqu'elle 
n'y  ait  point  figuré.  (Art.  4et  5,  L  lo  vemiéiniaire  an  4; 
466,474c.  P.C.) 

2".  La  commune  quia  été  con!  ladictoircmerit  condamnée 
à  réparer  des  dégâts  commis  par  ses  hahilans  ,  ne  peut  se 
plaindre  de  ce  que  le  nùnislère  public  ne  l  a  point  assignée 
avant  d obtenir  cette  condamnation  contre  elle  ,  surtout 
lorsque  cette  exception  est  présentée  pour  la  première  fois 
devant  la  Cour  de  Cassation.  (A.rt.  4et  5,  L.  10  ven  lé- 
miaire  an  4)- 

(Commune  de  Boussenac  C.  Lafont.) 

Jugeinentsur  les  poursuites  f]u  ministère  public,  qui  condamne 
la  commune  de  Boussenac  à  payer  une  indemnité  au  sieur 
Lafont,  pour  dégâts  commis  par  ses  habitans  sur  les  biens  de 

celui-ci.  Appel  de  la  commune Intervention  de  l^afont ,  qui 

jusqu'alois  n'avait  point  fîiiuré  dans  la  cause.  J^e  i5  juillet  i83o  , 
ariêt  de  la  Cour  de  Toulouse,  qui  accueille  son  intervention, 
n  Attendu  qu'il  a  un  intérêt  direct  dans  la  contestation  ^  a 
et  qui  confirme  le  jugement  de  première  instance.  — Pourvoi. 

Arrêt. 

La  Cocr; — Considérant  que  l'action  qui  appartient  a  la  partie  lésée 
est  indépendante  de  celle  que  la  loi  du  10  vendémiaire  an  IV  a  confiée 
au  ministère  public,  que  cette  loi,  eu  chargeant  le  procureur  du  roi  de 
pouisuivre  d'office  la  réparation  civile  et  les  dommages-intérêts,  n'a 
pas  interdit  à  Is  partie  lésée  l'exercice  de  l'action  qui  lui  est  assurée 
parla  jusiice  et  par  les  principes  du  droit  général; — Qu'elle  a  loption  de 
l'exercer  ou  séparément  ou  coHectiveraent,  et  par  voie  d  intervention 
daiis  l'instance  introduite  par  le  ministère  public  :  que  celte  poursuite 
purement  civile  ne  peut  étie  soumise  aux  formes  et  aux  règles  admises 
en  matière  criminelle  ;  qu'ainsi  le  nainistère  ]iul>lic  n'est  pas  le  repré- 
sentant obligé  de  la  partie  lésée,  qui  peut  faire  valoir  ses  droits  en  tout 
état  de  cause. 


(1)  Laiurisprudence  est  constante  sur  ce  point  ;  f^.  arrêtde  cassaTio:», 
17  vendémiaire  an  8  :  et  Merlin  ,  Répertoire  ,  v".  Procès-verbal  ,  S  1er. 


r,«)IS     F.T      VKKlTx.  [f," 

Considéiaut,  d'autre  part,  que  cette  partie  ne  peut  être  privée  de  la 
tVicuité  (le  pt)ursuivre  par  les  voies  légales  l'exérulion  des ju2;einent  et 
aiiét  lemiiis  à  son  profit,  et  le  rerouvvemeni  des  sommes  qui  lui  ont 
été  adjugées,  que  la  loi  du  lo  veiidéiniaiie  an  4  ne  contient  à  cet  égard 
aucune  dérogation  au  droit  commun  ;  que  l'arrêt  attaqué  n'avant  pro^ 
nonce  aucune  condamnation  au  profit  de  l'état,  le  sieur  Lafoîit  a  qua- 
lité pour  suivre  l'exécution  des  dispositions  qui  sont  toutes  dans  son  in- 
térêt : 

Sur  le  troisième  moyen,  considérant  que  si  le  jugement  de  première 
instance  a  été  rendu  sur  ia  provocation  du  procureur  du  roi,  et  sans  que 
le  maire  et  les  lial>itans  de  la  commune  de  Uoussenac  aient  été  assignés, 
l'arrêt  n'est  intervenu  qu'après  une  discussion  i  ontradictoire  avec  cette 
commune  : — (Jue  le  moyen  de  nullité  ,  puisé  dans  le  défaut  d'assigna- 
tion devant  le  Tiibunal  de  pren)ière  instance  ,  n'a  pas  été  proposé  devant 
la  Cour  royale,  qu'ainsi  il  ne  pftut  être  présenté  a  I  appui  du  pourvoi  ; 
— Que  ce  moyeu  nest  pas  iondé  d'après  les  dispositions  de  l.;  loi  préci- 
tée du  10  vendémiaire  an  4'  qui  a  introiluit  un  mode  paiticulier  de 
procéder,  lorsque  la  poursuite  a  eu  lieu  a  la  diligente  du  ministère  pu- 
blic ;  —  Rejette,  etc.  >  ■  .  ■ 
Du  4  juillet  IHSi—Ch.  Req.  ,     .  


COUR  DE  CASSATION.  '  '» 

Officier  ministériel. — ^Mesures  anciennes. — Contravention. 

N'est  point  passible  d'amen'le  le  notaire  qui  dans  un 
acte  énonce  des  mesures  ancie?ines  après  avoir  exprimé  les 
mêmes  mesures  eu  termes  tirés  du  système  métrique. 
(Art.  9,  lo.  L.  i''^  vendémiaire  an  j  ;  art.  5  D.  12  fé- 
vrier iSio.).  (il 

(Ministère  pul)lic  C.  Tartansoii ,  Deuoise  et  autres.) 

Ainsi  juj-'é  sur  le  [)Ouvvoi  du  ministère  public  contre  l'arrêt 
de  la  {>our  d'Aix  ,  rapporté.  J.  A.,  t.  46  ,  p.  87(3. 

Arrêt.  1   ■  •  - 

La  CoiR  ;  —  Sin*  ]cs  conrliisions  cou  formes  de  M.  Nicod  ,  avocaï  général; 
—  Attendu  que  la  question  soulevée  par  le  pourvoi  du  procureur  géné- 
ral de  la  Cour  royale  d'Aix  se  i-éduit,  en  dernière  analyse,  a  celle  de 
savoir  si  la  prohibition  d'une  énoneiation  des  mesures  auciennes  après 
celle  des  mesures  métriques  dans  les  actes,  est  renl'eimée  dans  les  lois 
relati\es  au  nouveau  système,  et  .spécialement  dans  l'art.  5  du  décret  du 
12  février  i8iu  ,  portant  :  «  Que  le  système  légal  continuer,!  à  être  seul 
enseigné  et  à  être  seul  employé  dans  toutes  les  administrations  pu- 
bliques, comme  sHSsi  dans  les  marchés  ,  halles,  et  dans  toutes  les  tran- 
sactions commerciales  et  inutres. 

''0  y.  J  \.  t.  4^^,  p.  374,  l'arrêt  du  7  janvier  ï834  et  les  observa- 
tions- 


lOO  IIUJISIF.MI;    PAUME. 

Atteiulii  qne,  de  toutes  les  lois  inlrodiictives  du  système  métrique,  il  ré- 
sulte que  la  volonté  du  législateur  a  élé  de  rendre  successivement  obli- 
gatoire, soit  l'usage,  soit  renonciation  dans  les  actes  des  nouvelles 
mesures  au  fur  et  à  mesure  des  progrès  de  fabrication  des  instrumens 
de  mesur.ige  et  pesage,  et  delà  connaissance  de  ces  nouvelles  mesures  ; 
que  les  tevmesdu  Dec.  du  i:î  fév.  1812, [quoique génériques,  puisqu'il  s'agit 
de  l'emploi  exclusif  Au  système,  s'appliquent  plus  spécialement  à  l'usage 
des  nouvelles  mesures  qu'à  renonciation  dans  les  actes  des  anciennes 
mesures;  qu'à  l'égard  de  cette  énonciatinn,  c'est  dans  le  sens  de  la 
concurrence  et  non  dans  celui  de  la  probibition  ,  que  les  lois  introduc- 
tives  du  système,  et  particulièrement  l'art.  9  de  la  loi  du  i''.  vendé- 
miaire an  4,  ont  été  entendues,  et  que  le  décret  de  iSn,  qui  prescrit 
la  continuation  de  l'état  légal  existant  ,  n'a  pas  révoqué  celle  du 
i*"''.  vendémiaire  an  4  >  dont  l'art.  10  admet  l'expression  concurremment 
des  mesures  anciennes  et  des  mesures  républicaines  ,  jusqu'à  c:;  que 
celles  ci  puissent  être  collectivement  employées  sans  inconvénient, 
époque  dont  l'art-  19  impose  la  fixation  au  pouvoir  exécutif  et  non  aux 
tribunaux;  — Attendu  qu'en  se  refusant  à  prononcer  des  amendes  contre 
les  notaires  qui  ont  admis  les  énonciations  des  anciennes  mesures  ,  après 
avoir  exprimé  en  premièie  ligne  les  mesures  du  nouveau  système,  la 
Cour  royale  d'Aix  n'a  violé  aucune  des  lois  citées  ;  —  Piejette. 

Du  18  novembre   i834-  —  Ch.   Req. 


COUR  DE  CASSATION. 

1".  et  v\  Folle  enchère. — Reventes  successives. — Prix. — Différence. 
^Contrainte par  corps 

3".  Contrainte  par   corps — Durée. — Fixation. -Jugement. — Nullité. 

1°.  Lorsqu  après  une  arijudication  sur  saisie  immobi- 
lière ^  l'adjurlicatairc  est  poursuivi  par  folle-enchère  ,  et 
que  sur  cette  folle-enchère  l'immeuble  est  adjugé  pour  un 
prix  supérieur  à  la  première  adjudication,  le  fol-enché- 
risseur n'est  pas  déchargé  de  son  obligation.  (  Art.  ^44 
C.P.C.  ) 

2°.  Si  donc  ,  en  cas  d'insolvabilité  du  second  adjudi- 
cataire.,  l  immeuble  est  encore  re^^endu  par  folle-enchère., 
mais  pour  un  prix  inférieur  aux  deux  précédentes  adju- 
dications ,  le  premier  adjudicataire  est  tenu  ,  même  par 
corps  y  de  la  différence  qui  existe  entre  le  prix  de  la  troi- 
sième adjudication  et  celui  de  la  première.  (  Art.  yoy  et 
744  C.P.C.) 

3".  Est  nul  connue  illégal  et  entaché  d'excès  de  pouvoir 
le  jugement  qui  prononce  la  contrainte  par  corps  d'une 
manière  indéfinie  et  sans  en  fixer  la  durée.  (  Art.  y  , 
L.   17  avril  i832.  ) 


LOIS    ET    AF. ,  El  S  i  «"^9 

(Detl'el  C.  JeufTioy  et  Clianijingnt-.) 

Le  2  janvier  1828  ,  le  bieur  Dediet  se  leiidit  adjudicataire  à 
l'audience  des  criées  du  Tribunal  de  !a  Seine,  moyennant  17,200 
fr.  dune  carrièie  à  plâtre  située  au  pré  Saint-Gervais.  —  Ded- 
iet n'ayant  pas  ])ayé  le  prix  de  son  adjudication,  la  cariière  fut 
revendue  par  folle-enchère  le  6  mais  1829,  et  adjugée  à  un  sieur 
Samyon  ,  moyennant  i9,65o  fr.  ,  piix  supérieur  à  celui  delà 
première  adjudication.  Mais  le  nouvel  adjudicataire  ne  put  [)as 
remplir  non  |>lus  son  obligation,  et  l'immeuble  fut  encore  re- 
vendu par  folle-enclière  le  12  novembre  i83o.  Cette  fois  le 
prix  nes'éleva  cpi'à  i2,o5o  francs. 

Après  cette  adjudication,  une  demande  fut  i.ntioduite  contre 
les  sieurs  Dediet  et  Samyon  ,  par  le  sieui'  Jeulfroy  ,  cession- 
naire  du  ciéancicr  poursui\ant  ,  à  l'effet  d'obtenir  solidaire- 
ineiil  et  par  corps  conàd^mudùon  au  payement  de  la  différence 
du  prix  des  deux  folles-enchères  avec  le  prix  de  la  troisième  ad- 
judication (1). 

Le  igjuillet  i832,  jugement  du  Tribunal  de  la  Seine,  qui  ac- 
cueille la  demande  du  sieur  Jeuffioy  ,  «  attendu  qu'aux  termes 
»  de  la  dix-huitième  clause  du  cahier  des  charges  et  de  l'article 
»  y44C.P.  C.,  les  adjudicataires  fols-enchérisseurs  sont  tenus 
»  par  cor[)s  au  payement  de  la  différence  qui  existe  entre  leur 
»  prix  et  celui  île  la  revente  sur  folle-enchère.  »  —  Ce  juge- 
ment ayant  été  confirmé  par  arrêt  de  la  Cour  royale  de  Paris  , 
du  1 1  avril  i834>  '^^  sieur  Dedict  s'est  pourvu  en  cassation  pour 
violation  1".  de  l'art.  ^44  G.  P.  C.  ;  2°  de  l'art.  7  de  la  loi  du  17 
avril  i832,  en  ce  que  l'arrêt  attaqué  n'avait  pas  fixé  la  durée 
de  la  contrainte  par  corps. 

Arrèt. 

La  Cour  ; — Statuuiil  sur  les  fins  de  non  recevoir  proposées  contre  le 
pourvoi  ; 

Attendu  (quant  à  la  première)  que  la  nullité  alléguée  de  la  significa- 
tion de  ranci  d'admission  pour  tausse  indication  de  domicile  n'a  été 
aucunement  jus lillée; 

Attendu  quant  à  la  seconde)  que  l'airêt  attaqué  ayant  statué  par 
adoption  des  motifs  des  premiers  juges,  l'appréciation  en  droit  de  ces 
motifs  a  pu  étie  déférée  à  lu  Cour  par  le  demandeur,  quoique  devant 
la  Cour  royale  il  ne  se  l'iit  pas  défendu;  —  llejette  les  fins  de  non  re- 
cevoir, et  statuant  au  fond  : 

En  ce  qui  touche  le  moyen,  tiré  de  la  fausse  application  de  l'art.  744 
et  de  la  violation  de  l'art,  -j;  C  1\  C.  ; 

Attendu,  1".   qu'aux    termes  de  l'art.    744^1.  PC,  le   fol-enchéris- 

(1)  JeufTroy  réclamait  contre  Dediet  et  Samyon  solidairement  une 
somme  de  6,741  fr.  ,  et  contre  Samyon  seul,  une  somme  dei,65ofr. 


190  TliOlsl£\IE    PAhllE. 

seuv  est  ti'nu  ,  pur  corps ,  de  ia  tlilToiencc  Av  son  pvix  travée  celui  ilo  la 
revente  sur  folle  enchère  ; —  Que  par  ces  \no\.&  ,  pvix  de  la  revente, 
le  législateur  n'a  entendu  et  pu  entendre  que  le  prix  sérieux  et  effec- 
tit"  qui  réalisera  au  profit  descréancieis  du  saisi,  un  gage  pécuniaire  sur 
lequel  -Is  puisi^eut  taire  valoir  utilement  les  créances  qui  ont  été  les 
causes  de  la  poursuite  d'expropriation  forcée; 

Que  le  payement /»«/•  corps  ,  de  la  différence  qui  existe  entre  le  prix 
de  la  revente  et  celui  déjà  obtenu  par  rudjudication ,  quia  ti  rminé 
la  poursuite  de  saisie  imuiolnlière  est  la  juste  punition  de  la  témérité 
de  l'adjudicataire,  et  la  juste  indemnité  des  retards  apportés  par  lui  au 
payement  de*  créanciers;  —  Que  si  la  position  d'un  premier  adjudica- 
taire, fol-enchérisseur,  ne  doit  pas  être  aggravée  par  la  témérité  d'un 
second  ,  il  est  éi^aiement  visible  «iue  le  fait  de  celui  ci  ne  saurait  amé- 
liorer la  position  du  premier  ,  jusqu'au  point  de  l'exonérer  complète- 
ment des  suites  de  sa  propre  témérité  ;  ce  qui  ,  dans  le  cas  d'insolva- 
bilité du  second  adjudicataire  ,  priveiait  les  créancieis  des  droits  que 
déjà,  et  par  le  seul  fait  du  premier  adjudicataire,  ils  avaient  acquis 
contre  lui  ; 

Attendu  ,  a",  que  l'article  707  C.  P.  C.  n  a  pour  objet  que  de  régler  ia 
manière  dont  les  enchères  doivent  être  reçues  et  les  effets  qu'elles 
doivent  produire  dans  le  cours  d'une  adjudication  faite  en  justice  ; 
que  sa  disposition  ne  s'étend  pas  au  delà  de  l'adjudication  à  laquelle 
ces  enchères  se  rapportent ,  en  telle  sorte  que  cet  article  est  tout-à-fait 
inapplicable  à  la  question  du  procès  dans  lequel  il  s'agit  de  deux  adjudi- 
cations différentes.,  et  faites  à  un  assez  long  intervalle  l'uno  de  l'autre  ; 

Qu'ainsi  en  ordonnantque  Dedlet  et  Samyon  seront  tenus  par  corps  de 
la  différence  du  piix  de  leurs  adjudications  respectives  d'avec  celui  de 
la  revente  finale  sur  folle  enchère  ,  l'arrêt  attaqué  a  sainement  appliqué 
l'art.  744'  ^^  '^ ''  violé  ni  pu  violer  l'art.  '-07  C  P.  C.  ;  — Rejette  ce 
moyen. 

Mais  ,  vu  l'art.  7  de  la  loi  du  17  avril  i832  ,  ainsi  conçu  :  «  Dans  tous 
»  les  cas  où  la  contrainte  par  corps  a  lieu  en  matière  civile  ordinaire,  la 
»  durée  en  sera  fixée  p  ir  le  jugement  de  condamnation  ;  et  elle  sera  d'un 
»  an  au  moins  et  de  dix  uns  au  plus.  »  —  Attendu  que  lalo>,  par  res- 
pect pour  la  liberté  imiiviiluelle  ,  n'autorisant  les  juges  à  prononcer  la 
CQtitiainte  par  cQips  qu'à  la  charge  d'en  fixer  la  durée  dans  des  limites 
qu'elle  détermine  ,  tout  jugement  ou  arrêt  qui  la  prononce  d'une  mi- 
nière indéfinie  est  par  cela  même  incomplet  ,  itléifcil,  et  entaché  d  excès 
de  pouvoir; 

Attendu  ,  en  fait  ,  que  l'arrêt  attaqué,  renlu  le  u  avril  i834  ,  et  par 
conséquent  postérieur  à  l,i  loi  du  i'7  avril  i83'.i,  na  pas  ,  en  confor- 
mité de  cette  loi  exécutoire  à  partir  île  la  date  de  ^sa  promulgati(jn  , 
fixé  la  durée  de  la  contiainte  pur  corps  prononcée  contre-  Dedlet  et 
Samyon,  ce  en  quoi  il  a  formellement  contrevenu  a  l'art.  7  de  la  même 
loi; 

Dornant  défaut  contre  Samyon  non  comparant  ,  ni  avocat  jpour  lui  ; 
Casse. 

ï)u  i4  féviier  i835.  —  Ch.  Civ. 


fols    ET     AKKitTS.  ip| 

(5USEEVA.TIOKS.  , 


Les  questions  jugées  par  cet  arrêt  sont  entièrement  neuves 
et  fort  çiavts;  elles  ont  été  i'olijct  d'une  euntro\erse  animée 
devant  la  Cour  suprènu".  \  oii  i  en  ie>iii!ié  quelles  étaient  les 
considérations  que  faisait  valoii-  IM .  Chaiv.au  À.dolpiie  à  l'apjjui 
du  pourvoi,  cons^idéralions  qui  avaient  été  énergi(|uenicnt  ap- 
puyées devant  la  chambre  des  requêtes  pai'  M.  l'avocat  géné- 
ral iNiCOD  : 

u  D  apiès  l'art.  'j43  C.  P.  C.  ,  le  fol-enchéri'.seur  est  libéré, 
{)ar  la  re\ente,  du  prix  de  son  adjudication  jusqu'à  concurrence 
du  montant  de  la  nouvelle  adjudication,  si  elle  est  inférieure, 
et  totalement  si  elle  est  supérieure  à  la  sienne  :  il  n'est  tenu  de 
payei'  que  la  diflérence;  don  il  suit  que  s'il  n'y  a  pas  de  diffé- 
rence il  ne  doit  rien.  Le  nouvel  adjudicataire  se  met  en  son  lieu 
et  place... 

»  Le  piincipe  de  robligatioii  du  loi  -  enchéris^eui-  est  dans 
son  adjudication  ;  or.  dè.>>  qu'il  n'i ■^t  plus  adjudicataire,  il  ne  doit 
plus  rien  :  il  est  donc  libéré  dè>  qu'une  enchèi'e  égale  ou  su- 
])érieure  à  la  sienne  a  été  offerte.  (]ela  résulte  é\idemment  de 
l'ait.  744»  n^''  P^'"  ^^^^  même  qu'il  déclare  ie  fol-enchérisseur 
tenu  de  la  différence  du  prix,  décide  implicitement  qu'il  n'est 
tenu  à  rien  lorsqu'il  n'y  a  pas  ile  différeiice.  —  Cela  résulte 
également  de  l'art.  707,  qui  dispose  que  l'enchérisseur  cesse 
d'être  obligé  si  sonenchèie  est  couverte  par  une  autre,  lors 
niêine  que.  ceAte  enchère  serait  déclarée  nulle.  Or,  dans  l'es- 
pèce, reiichère  «iu  premier  lul-enchéiisseur  (Dedlet)  ayant  été 
couverte  par  lenchère  du  second  (Samyon),  i  enchère  du  pre- 
miei'  fol-enchérisseur  ne  l'obligeait  plus... 

»  Pour  soutenir  que  le  poursuivant  avait,  après  la  folle-en- 
chère de  Simyoïi,  \e.  droit  de  recourir  contre  le  sieur  DeUet, 
il  faudrait  piouver,  ou  que  celui-ci  est  resté  obligé,  malgré  l'ad- 
judication faite  au  piolit  de  S.^myon  poui-  un  jn'ix  su|>érieur 
à  la  hieniie,  ou  que  son  obligation,  éteinte  d'abord  par  l'adju- 
dication du  6  mars  iH?g,  a  été  ravivée  pai-  la  folle-enchère 
du  \i  novembre  j83o  :  or,  ni  l'une  ni  l'autre  de  ces  deux  proposi- 
tions n'est  admissible.  En  effet,  IJcdlet  n'était  plus  débiteur, 
car  (pi'aurait  pu  lui  deuiander  le  poursuivant  {\u  moment  (lue 
la  s<'conde  adjudication  était  suj  érieure  à  la  première?  Rien, 
évideiiiiuent  :  l'obligation  avait  donc  cessé  avec  sa  cause.  —  D'un 
autre  côt('',  cette  obligation  n'avait  pa»  pu  être  ravivée  par  la 
foll?;-enchère  dcSamjon,  dabord  parce  que  cela  ne  résulte 
d'aucune  disposition  légale;  et  en  second  lieu  paice  que  ce  se- 
rait rciulie  le  prcnder  adjudicataire  garant  du  second,  en  dépit 
de  toute  justice. 

»  D'ailleurs  il  faut  remarquer  que  l'adjudicataire  qui  est  pour- 
suivi par  folle-enchère  a  toujours  le   droit  d'arrêter  les  pour- 


192  TROI>lFME    PARTIE. 

suites  en  justifiant  de  l'acquit  dos  conditions  de  son  adjudi- 
cation :  or,  on  denjande  s'd  ciil  été  permis  au  sieur  JJedIet  d'ar- 
rêter, en  son  nom,  les  poursuites  dirigées  contre  Samyon,  en 
remplissant  les  formalités  prescrites  par  l'art.  743  C.  P.  C?  Et 
siée  dioit  lui  eût  été  refusé,  et  avec  raison,  comment  veut-on 
qu'il  soit  tenu  des  charges  de  la  folle-enchère,  lui  qui  n'ei'it  pu 
se  prévaloir  du  bénétlce  et  des  droits  du  fol-enchérisseur? 

»  Enfin,  en  supposant  que  le  sieur  Dedlet  dût  être  tenu  des 
charges  de  la  folle-enchère,  il  n'aurait  pas  dû  être  condamné 
par  corps,  puisque  cette  voie  d'exécution  n'est  autorisée  que 
contie  le J'ol  eiicliérisseur  et  jusqu'à  concurrence  seulement  de 
la  différence  du  prix  de  la  pi-emière  adjudication  avec  le  prix 
de  la  revente  :  or,  sous  ces  deux  rapports,  l'ait.  ^44  "^  '"'  pou- 
vait pas  être  applicable.» 

Malgié  la  force  de  ces  moyens  ,  la  Cour ,  sur  ce  chef  , 
a  rejeté  le  pourvoi  :  elle  a  paru  surtout  préoccupée  de  la 
crainte  qu'un  adjudicataire  ,  mécontent  de  son  adjudication, 
ne  trouvât  le  moven  de  se  déi^a^er  de  ses  obliii;ations  en  se 
laissant  poursuivre  par  folle-enchère,  et  en  substituant  en  son 
lieu  et  plaie  un  adjudicataire  insolvable  qui  ofliirait  un  prix 
supérieur  à  celui  de  la  première  adjudication.  Cette  crainte  n'est 
peut-être  pas  sans  fondement  ;  cependant  il  ne  faut  pas  oublier 
que  l'avoué  est  responsable  quand  l'insolvabilité  de  celui  pour 
lequel  il  a  surenchéri  est  notoire.  Le  danger  n'est  donc  pas  si 
grand  qu'on  le  fait. 

Quanta  la  dernière  question,  elle  nous  paraîtavoir  été  très- 
bien  jugée  ;  cependant  M.  Coin-Uelisle  n'est  pas  d'avis  que  , 
dans  ce  cas,  le  jugement  doive  être  annulé;  il  pense  qu'il  y  a 
seulement  lieu  d  appliquer  le  minimum  de  l'emprisonnement 
fixé  par  la  loi.  (V.  Comment,  sur  la  contrainte  par  corps,  ap- 
pendice, p.  94,  n"  4-) 

Il  est  à  lemaïquer  que  la  Cour  suprême  ,  quoiqu'elle  ait 
cassé  l'arrêt  de  la  Cour  de  Paris  sur  le  chef  de  la  contrainte  par 
coi'ps,  n'a  cependant  pas  ordonné  la  mise  en  liberté  du  sieur 
Dedlet  :  ce  résultat  nous  semble  assez  bizarie.  ]N'est-il  pas  de 
principe  que  la  cassation  a  pour  effet  nécessaire  de  remettre  la 
cause  et  les  parties  au  même  et  semblable  état  où  elles  étaient 
avant  la  décision  annulée?  Pourquoi  donc,  dans  l'espèce,  n'eu 
a-t-il  pas  été  de  même  ?  La  Cour  aurait  dû  s'expliquer  à  cet 
égard.  A.  B. 


REVUE    ET    DISSERTATIONS.  IqS 


rREMIÈRE   PARTIE. 


REVUE  DE  LA  LEGISLATION  ET  DE   LA 
JURISPRUDENCE. 


CASSATION. 

§  2,  Des  ouvertures  de  cassation. 

La  cassation  est  une  voie  extraordinaire  ouverte  par  la  loi , 
moins  dans  un  intérêt  privé  que  dans  un  intérêt  public  (i)  , 
pour  arriver  à  la  rétractation  d'une  décision  judiciaire  rendue 
en  dernier  ressort ,  et  contre  laquelle  il  n'existe  aucune  autre 
voie  de  recours  (2). 

«  Pour  qu'il  y  ait  lieu  à  cassation ,  dit  M.  le  président  Hen- 
RiON  DE  Pansey  (3)  ,  il  faut  que,  dans  la  réalité  ,  il  n'y  ait  pas 
de  jugement ,  et  que  l'acte  qui  en  porte  les  caractères  n'en 
soit  pas  un  aux  yeux  de  la  loi  ;  et  cela  arrive  toutes  les  fois 
que  le  tribunal  dont  il  est  émané  est  sorti  des  bornes  légitimes 
de  ses  attributions.  Dans  ce  cas,  la  loi  ne  voit  et  ne  peut  voir 
dans  les  juges  que  des  hommes  sans  caractère  public;  et  les 
actes  émanés  d'eux,  quelle  qu'en  .^oit  la  forme,  ne  sont  à  ses 
yeux  que  des  actes  privés  qu'elle  frappe  d'une  nullité  radi- 
cale. » 

Ainsi  la  demande  en  cassation  est  un  nouveau  procès,  bien 
moins  entre  les  parties  qui  figuraient  dans  le  premier  ,  qu'entre 

(i)  «  C'est  l'intcrét  public  et  le  respect  de  la  loi  plus  que  l'intérêt 
»  de  la  partie  que  l'on  consulte  ;  on  a  toujours  tenu  pour  principe  au 
»  conseil  (le  conseil  des  parties),  que  la  cassation  a  été  introduite  plutôt 
»  pour  le  maintien  des  ordonnances  que  pour  l'intérêt  des  justiciables.  » 
{y.  le  niéni.  de  Joly  de  Fleury,  rapporté  par  M.  Henrion  de  Pansey 
dans  son  Traité  de  l'autorité  judiciaiie  ,  ch.  iG;  ^.  aussi  CakrÉ  ,  Compèt., 
t.  8,  p.  iS^,  2».  édit.) 

(■i)  V.  PoNCET,  Traité  des  j'itgemens,  t.  2,  p.  264- 
(3)   Traité  de  l'autorité  judiciaire,  cli.  l6. 

T.  XLYIII.  i3 


194  PREMIÈRE    PARTIE. 

l'arrêt  et  la  loi  (i).  «  S'il  y  a  opposition  manifeste,  la  loi  doit 
sortir  triomphante  de  cette  lutte.  L'arrêt  est  cassé  :  c'est 
comme  s'il  n'avait  pas  été  rendu.  L'intérêt  privé  des  parties 
n'est  point  compté  dans  cette  rigueur  solennelle  ;  le  sacrifice 
de  la  chose  jugée  se  fait  à  l'intérêt  public.  »  (  Boncenxe  ,  t.  i  , 
Introduct.,  p.  Sgî.  ) 

Comme  on  le  voit,  la  juridiction  de  la  Cour  de  Cassation 
diffère  essentiellement  de  celle  qu'exerc(int  les  autres  tribunaux 
qui  lui  sont  subordoiniés. 

En  effet ,  les  tribunaux  ordinaires  sont  particulièrement  char- 
£çés  du  soin  d'examiner  et  d'apprécier  les  faits  qui  donnent 
lieu  au  litige;  ils  en  constatent  l'existence;  ils  déterminent 
quel  est  leur  véritable  caractère  ;  leur  pouvoir  à  cet  égard  n'est 
limité  par  aucune  loi  (2). 

La  Cour  de  Cassation  ,  au  contraire  ,  ne  connaît  jamais  du 
fond  des  affaires  ;  elle  n'a  point  à  s'occuper  du  point  de  savoir 
si  le  tribunal  dont  on  lui  défère  le  jugement  a  bien  ou  mal 
apprécié  les  faits,  s'il  y  a  mal  jugé  en  un  mot;  sa  juridiction 
a  un  tout  autre  caractère  :  «  Tribunal  politique  plutôt  que 
»  civil,  conservateur  de  l'ordre  judiciaire,  réparateur  des 
D'atteintes  portées  aux  lois,  et  par  suite  aux  droits  ,  aux  inté- 
»  rets,  aux  procédures  qu'elles  consacrent,  censeur  et  juge 
»  suprême  des  juges,  régulateur  et  centre  des  doctrines,  des 
»  interprétations,  des  jurisprudences  diverses  que  fait  naître 
w  l'administration  journalière  de  la  justice  (3),  »  la  Cour  de 
Cassation  ne  peut  connaître  que  de  l'illégalité  ou  de  l'irrégula- 
rité de  la  décision  attaquée  ,  et  doit ,  en  cas  d'annulation  ,  ren- 
voyer le  fond  de  la  cause  à  un  autre  tribunal  qui  met  un 
nouvel  arrêt  à  la  place  de  celui  qui  ii  est  plus  (4)' 

Ainsi  la  voie  de  cassation  n'est  point  une  i^oie  de  ressort,  un 
troisième  degré  dejuridiction  ;  elle  n'engage  point  un  nou\el 
examen  du  lond  ;  c'est  en  quoi  elle  diffère  de  l'appel ,  et  cette 
distinction  est  fondamentale. 

Rappelons,  à  ce  sujet,  les  principaux  motifs  d'un  avis  du 
conseil  d'état  du  18  janvier  1806,  qui  résume  très -bien  les 
principes  de  la  matière.  Le  conseil  s'exprime  ainsi  (5)  : 


(i)  «  Ce  n'est  pas  le  procès  qu'il  s'agit  de  juger,  c'est  le  jugement.  » 
(  ToDLLiER  ,  t.  I,  11°'.  126  et  suiv.  ;  Carré  ,  Compét.,  t.  8,  p.  i38  ;  Bon- 
r.ENNE,  t.  1,  Introduct.,  p.  485.) 

(2)  a  La  raison  en  est,  dit  M.  le  président  Uenriox  de  Pansey,  que, 
dans  l'impossibilité  d'assujettir  le  jugement  des  questions  de  cette 
espèce  à  des  règles  fixes  et  applicables  à  tous  les  cas,  il  a  bien  fallu 
abandonner  les  juges  a  leurs  lumières  et  à  leur  conscience.  {Traité  de 
rantorité judiciaire,  ch.   16.) 

(3)  f^.  PqscET,  Traité  des  jngemens,  t.  2,  p.  271. 

(4)  BONCENNE  ,   t.    I,   p.    893. 

t.  (5)  y.  DcvERGiBR  (t.  i5,  p.  366),  qui  rapporte  cet  ayis  sous  la  date 
du  3 1  janvier. 


RKVUE  ET   DISSERTATIONS.  IQD 

«  La  loi  n'a  établi  que  deux  ilegrés  de  juridiction.  Elle  a  créé  les  cours 
d'appel  pour  juger  en  dernier  ressort;  mais  les  actes  émanés  de  ces 
cours  n'ont  le  caractère  de  décisions  souveraines  qu'autant  qu'ils  sont 
revêtus  de  toutes  les  formalités  requises  pour  constituer  un  jugement. 
Si  les  formes  ont  été  violées  ,  il  n'y  a  pas  de  jugement,  à  proprement 
parler,  et  la  Cour  de  Cassation  détruit  un  acte  irrégulier;  si,  au  con- 
traire, toutes  les  formes  ont  été  observées,  le  jugement  est  réputé  la 
vérité  même. 

1)  Deux  raisons  puissantes  d'un  intérêt  général  ont  impérieusement 
exigé  cette  maxime.  Des  juges  supérieurs  sont  établis  pour  réparer  les 
erreurs  d  une  première  décision.  S  il  était  encore  permis  de  remettre 
en  question  ce  qui  aurait  été  jugé  par  les  cours,  où  faudrait-il  arrêter 
ces  examens  ultérieurs?  Et  quelle  plus  forte  garantie  la  société  aurait- 
elle  contre  les  erreurs  de  troisièmes  ou  de  quatrièmes  juges? 

»  Cependant  la  stabilité  desjugemens  rendus  par  les  cours  repose,  il 
faut  en  convenir,  non  sur  la  certitude  acquise  qu'un  arrêt  est  juste, 
mais  sur  la  présomption  de  sa  justice,  quand  il  est  revêtu  des  formes 
cjuLinicdonnent  le  caractère  d'un  jugement. 

»  Or,  il  est  de  la  nature  de  tout  jugement  de  céder  à  une  vérité  con- 
traire quand  elle  est  démontrée  ;  si  donc  un  arrêt  se  trouve  en  opposi- 
tion formelle  avec  une  disposition  textuelle  de  la  loi ,  la  présomption 
de  la  justice  disparait;  car  la  loi  est  et  doit  être  la  justice  des  tribu- 
naux :  aussi  la  Cour  de  Cassation  a-t-elle  le  droit  d'annuler  encore,  dans 
ce  cas ,  les  actes  des  cours. 

»  Voilà  les  seules  garanties  que  les  constitutions  aient  données  contre 
les  erreurs  des  magistrats.  On  ne  pourrait  s'écarter  de  ces  principes 
conservateurs  sans  tomber  dans  un  arbitraire  inconciliable  avec  le  droit 
de  propriété  et  la  liberté  civile.  » 

Ces  principes  posés,  voyons  contre  quels  jui^emens  et  dans 
quelles  circonstances  il  y  a  ouverture  à  cassation. 

La  voie  tle  la  cassation  en  matière  civile  est  ouverte  en  ç^é- 
néral  contre  les  jugeniens  et  arrêts  émanés  des  jui),es  de  paix, 
(les  tribunaux  de  première  instance  et  de  commerce  et  des 
cours  royales,  mais  avec  les  distinctions  suivantes  : 

i".  Les  sentences  des  juges  de  paix  ne  peuvent  être  déférées 
à  la  Cour  de  Cassation  que  pour  excès  de  pouvoir.  (P^.J.  A.  t  3, 
p.  264,  n".  128;  arr.  cass.  i5  février  1810.)  L'art.  77  de  la 
loi  du  27  ventôse  an  8  ajoutait  bien  ces  mots  et,  pour  incompé- 
ic/ice i  mais  on  a  ifénéralemont  reconnu  que  l'art.  45iCP.C. 
a  dérogé  à  cette  disposition  en  ouvrant  la  voie  de  l'appel  contre 
les  jugemens  des  juges  de  paix  attaqués  pour  incompétence,  et 
aujourd'hui  cette  opinion  n'est  plus  i^uèrcs  contestée.  (/^.  Merlin 
Rêpert.  t.  2,  p.  48,  §  3,  n".  3  ;  Berriat,  t.  2,  p.  47^,  note  i3  ; 
GoDART  DE  Sai'onay,  p.  Sq;  Poncet,  t.  2,  p.  277;  P^.  aussi  l'art. 
10  du  projet  de  loi  sur  l'organisation  judiciaire.  ) 

2".  En  matière  arbitrale,  le  recours  en  cassation  n'est  admis 
que  contre  les  décisions  émanées  d'arbitres  forcés  (  Art.  Si 


196  PREMIÈRE    PARTIE. 

C.  Comni.;  arr.  cass.  i8  juillet  i83?, )  :  cependant,  remarquez 
qu'on  peut  se  pourvoir  contre  les  jugemens  qui  ont  statué  sur 
l'appel  ou  la  requête  ci\  ile  relatifs  à  des  sentences  arbitrales  uo- 
lonlaires.  (Art.  1028  C.  P.  C;  Cerriat,  t.  2,  p.  474;  ^^kcet, 
desjugemens,  t.  2,  p.  l'^Q  et  277.  ) 

3".  11  est  aujourd'hui  reconnu  ,  quoique  cela  ait  long-temps 
fait  difficulté,  que  les  décisions  des  tribunaux,  rendues  en  ma- 
tière disciplinaiie,  peuvent  être  déféiées  à  la  Cour  de  Cassation, 
mais  seulement  pour  excès  de  pouvoir  et  pour  incompétence  : 
c'est  un  point  de  jurisprudence  que  M.  le  procureur  général 
Di  PIN  a  fait  ressortir  de  la  manière  la  plus  évidente  et  avec  la 
supériorité  qui  le  distingue,  dans  l'affaire  de  M.Parovin  (/^.  J.  A. 
t.  46,  p.  25y  et  384  )  =  t)"  lis  peut  trop  recommander  à  l'atten- 
tion des  légistes  ce  remarquable  réquisitoire. 

Pour  que  le  recours  en  cassation  soit  ouvert  contre  un  juge- 
ment, il  faut  que  ce  jugement  ne  puisse  être  attaqué  par  au- 
cune autre  voie,  soit  ordinaire,  soit  extraordinaire,  l^a  cassation 
est,  comme  le  dit  fort  bien  M.  PoncEt,  t.  2,  p.  2^4>  lidlima 
ratio  (i). 

Il  suit  de  là  qu'un  pourvoi  n'est  recevable  que  lorsqu'il  frappe 
un  jugement  en  dernier  ressort  et  définitif  [1). 

Ainsi,  1°.  on  ne  peut  pas  déférer  à  la  Cour  suprême  un  ju- 
gement ou  un  arrêt  dont  les  dispositions  ne  sont  que  prépara- 
toires, et  ne  lient  pas  les  juges  qui  l'ont  rendu;  une  pareille  dé- 
cision n'a  rien  de  fléfînitif  (3).  (ÉoNCE^"lVE,  t.  i,  p.  4*^5;  Berriat, 
t.  2,  p.  47^;  arr.  Bruxelles,  21  juin  1827.) 

2°.  Il  en  est  de  même  des  jugemens  interlocutoires  qui  ne 
causent  aucun  préjudice  à  la  partie  condamnée.  (x\rr. Bruxelles, 
20  décembre  1825  et  3i  mai  1823  ;  arr.  cas».,  12  avril,  17  mai 
1810  et  i3  janvier  1818;  Berriat,   t.  2  ,    p.  475,   note  x3.  ) 


(i)  u  La  cassation  naturellement,  dit  M.  Gilbeht  Desvoisins  dans  un 
mémoire  présenté  au  roi  en  17^)2,  ne  trouve  sa  place  que  lorsque  l'ordre 
des  juridictions  est  épuisé,  ainsi  que  les  voies  de  droit,  et  que  les  arrêts 
ont  reçu  le  dernier  sceau  de  l'autorité  puijjique.  On  le  remarque  d'abord 
par  rapport  à  la  voie  de  droit  de  la  requête  civile  ,  qui ,  lorsqu'elle  est 
ouverte,  exclut  celle  de  cassation.  A  plus  furie  raison  il  en  est  de 
même  lorsqu'il  y  a  la  voie  de  l'opposition  contre  les  arrêts  par  défaut , 
ou  sur  requête,  ou  celle  de  la  tierce-opposition  contre  des  arrêts  qui 
n'ont  pas  été  rendus  avec  celui  c£ui  veut  les  attaquer.  »  (^.  aussi  Hen- 
RiON  DE  Pansey,  de  V  Autorité  judiciaire ,  ch.  16.) 

(2)  Fùt-il  par  défaut,  mais  il  faut,  dans  ce  cas,  que  les  délais  de 
l'opposition  soient  expirés. — (/^.  Arr.  cass.  i'^"'.  frim.an  12;  J.  A.,  t  6, 
p.  44'-'  ""•  33  ;  Régi.  1788,  tit.  4.  a't-  5;  Merlin,  Rép.  v».  Cassation, 
S  3,  n".  8.) 

(3)  Par  voie  de  conséquence  l'exécution  même  volontaire  de  ces  ju- 
j^emens  ne  peut  en  aucun  cas  être  opposée  comme  fin  de  non  recevoir. 
(L.  2  brum.  an  4  ,  art.  14  ;  Godart,  p.  87;  Merlin,  Bép.  v".  Cassation, 
§  3,  n".  7  et  J.  A.,  t.  /^i,  p.  66.) 


REVUE  ET   DISSERTATIONS.  I  g^ 

—  Mais  si  l'interlocutoire  juge  définitivement  un  point  qui 
cause  à  l'une  des  parties  un  grief  irréparable,  par  exem- 
ple ,  s'il  lui  défère  le  serment,  le  recours  en  cassation  est  ou- 
vert. (Cass.  ,  9  mars  et  16  mai  1809,  ^7  ™'^^  1810,  25  no- 
vembre 1817,  28  décembre  i8i8;  Bruxelles,  21  juin  1827; 
Cass.,  29  mai  1827;  J.  A.,  t.  33,  p.  319;  Godart  de  Saponay, 
Alanuel ,  p.  2^  )  (i). 

3'\  Il  en  est  de  même  enfin  des  jugemens  qui  ne  sont  pas 
rendus  en  dernier  ressort ,  tant  que  les  délais  pour  appeler  ne 
sont  pas  expirés.  (Arr.  cass.  ,  24  juin  1829,  16  mai  i825;  J. 
A.,  t.  3i,  p.  io5,  2".  quest.) 

Du  reste,  on  peut  toujours  se  pourvoir  contre  un  arrêt 
rendu  en  matière  de  taxe  de  dépens  et  sur  l'opposition  à  l'exé- 
cutoire; mais  le  recours  ne  serait  pas  admis  contre  ce  simple 
exécutoire.  (Arr.  cass.,  12  mai  1812,  i4  floréal  an  10  ;  arr., 
Liège,  28  novembre  1829;  J.  A.,  t.  ^o,  p.  33 1.) 

A  oyons  maintenant  quelles  sont  les  ouvertures  de  cassation 
qu'on  peut  inAoquer  à  l'appui  d'un  pourvoi. 

Dans  la  rigueur  des  principes,  on  pourrait  soutenir  que 
toutes  les  ouvertures  de  cassation  peuvent  se  réduire  à  une 
seule  classe,  savoir  :  la  violation  du  texte  de  la  loi;  en  effet , 
ainsi  que  le  fait  remarquer  JM.  Poncet,  t.  2,  p.  280,  soit  qu'un 
tribunal  ait  méconnu  les  règles  de  sa  compétence  ,  ou  franchi 
les  bornes  de  son  autorité;  soit  qu'il  ait  négligé  l'observation 
des  formes  judiciaires,  ou  qu'il  n'ait  pas  annulé  les  irrégulari- 
tés de  ce  genre  qu'auraient  commises  les  parties  ou  les  officiers 
ministériels  en  leur  nom  ;  soit  qu'en  statuant  au  fond  il  se  soit 
mis  en  contradiction  formelle  avec  la  loi ,  ou  qu'il  en  ait  fait 
une  fausse  application;  soit  même  qu'un  tribunal  souverain 
ayant  déjà  jugé  la  contestation  dans  un  sens  .  cette  même  con- 
testation soit  ensuite  jugée  par  un  autre  tribunal  souverain 
dans  un  sens  tout  opposé;  il  y  a  toujours,  et  dans  tous  ces  cas 
sans  distinction  ,  une  conti^aventioii  expresse  aux  lois  d'oigani- 
sation  judiciaire  ,  ou  aux  lois  de  procédure,  ou  aux  lois  qui  ga- 
rantissent ou  confèrent  les  droits  de  toute  nature,  en  matière 
civile,  criminelle  ou  commerciale,  ou  enfin  à  la  loi  positive, 
qui  fait  de  la  chose  jugée  une  présomption  y»/75  et  de  jure  , 
inattaquable  et  indestructible. 

Toutefois,  comme  ces  moyens  diveis  de  recours,  quoique 
présentant  un  caractère  commun,  comportent  dans  l'applica- 
tion des  règles  différentes,  il  est  naturel  de  les  distinguer  les  uns 
des  autres,  et  de  les  ranger  dans  des  catégories  spéciales,  tout 

(i)  Quid  si  un  arrêt  contient  une  disposition  définitive  sur  un  point 
et  interlocutoire  sur  un  autre  point?  — Dans  ce  cas  le  pourvoi  est  lece- 
vable  contre  le  chef  de  l'arrêt  qui  contient  une  disposition  dcliuitiye 
(Arr.  cass.  28  mai  1827.  —  Affaire  Beautier  et  Duval). 


ig8  PREMIÈRE   PARTIE. 

en  convenant  qu'il   entre   clans  cette  classification  beaucoup 
d'arbitraire  (i). 

La  piemière,  la  principale  ouverture  de  cassation,  est  la  vio- 
lation d'une  disposition  formelle  de  la  loi  sur  le  fond  du  droit. 
(  L.  2y  novembre  1790,  art.  3;  27  ventôse  an  8,  art.  76;  10  avril 
1810,  art.  7.)  Delà  il  suit  que  si  un  tribunal  n'avait  fait  que  se 
mettre  en  opposition  aACC  un  principe  de  jurispi'udence ,  ou 
avec  un  usaij^e  reçu,  ou  avec  une  loi  abrogée,  ou  même  avec  les 
motifs  ou  avec  l'esprit  d'une  loi  positive,  on  ne  pourrait  pas  dire 
qu'il  a  contrevenu  formellement  à  la  loi,  et  sa  décision  ne  serait 
pas  susceptible  de  pourvoi,  quand  même  elle  ferait  grief  à  la 
partie.  — 11  en  serait  de  même  si  le  tribunal  avait  refusé  d'éten- 
dre la  loi  par  analogie  d'un  cas  à  un  auti'c,  à  moins  qu'il  n'y  eût 
absolument  même  raison  de  décider;  à  fortiori,  le  décideiait- 
on  ainsi  pour  le  cas  d'une  application  trop  scrupuleuse  que  le 
tribunal  aurait  faite  d'un  texte  de  loi,  contre  l'équité  naturelle, 
il  y  aurait  là  mal  jugé  et  non  pas  violation  de  la  loi.  (Poucet,  t.  2, 
p.  294. — Arr.  cass.  i3  juillet  et  i3  décembre  i83o;  J.  A.  t.  ^o, 
p.   127,  et  t.  4'  »  P-  458.) 

Et  ici  il  importe  de  faire  remaivjuer  que,  pour  fonder  le  re- 
cours en  cassation,  il  ne  suflit  pas  que  le  tribunal  se  soit  mis 
textuellement  en  opposition  avec  la  loi  dans  les  motifs  de  son 
jugement,  il  faut  que  la  violation  résulte  du  dispositif  même. 
(Arr.  cass.  24juillet  1821 ,  et  29  janvier  1824;  J»  A.  t.  23,  p.  248, 
et  t.  26,  p.  80.) 

On  a  long-temps  agité  la  question  de  savoir  si  la  violation  des 
cojwentions,  qui,  d'après  l'art.  ii34  C.  C,  tiennent  lieu  de  loi 
à  ceux  qui  les  ont  faites.,  devait  être  considérée  comme  con- 
travention à  la  loi,  et  pouvait  en  conséquence  donner  ouverture 
à  cassation.  —  La  jurisprudence  a  long-temps  varié  sur  ce  point, 
et  l'on  pourrait  citer  nombie  d'arrêts  qui,  antérieurement  à  la 
loi  du  16  septembre  1807,  •^"'-  ''*<^l'"is  le  pour\oi  dans  ce  cas. 
Mais  celte  jurisprudence  est  aujourd'hui  abandonnée,  et  avec 
raison,  et  l'on  tient  maintenant  pour  certain  qu'il  n'y  a  de  con- 
travention expresse  à  l'article  ii34  tlu  Code  civil  que  dans  un 
seul  cas,  à  savoir  lorsqu'un  arrêt  décide  qu'une  convention,  re- 
connue pour  avoir  été  légalement  formée,  n'oblige  pas  les  par- 
Ci)  Il  ne  faut  donc  pas  s'étonner  si  les  auteurs  sont  si  peu  d'accord 
sur  le  nombre  et  la  division  des  ouvertures  de  cassation,  ftl.  Henrion 
UE  Pansey  ne  fait  qu'une  catégorie  de  toutes  les  contraveiitions  qui 
donnent  lieu  à  un  pourvoi;  ]M.  Boscenne  en  compte  deux  ;  IM.  Godart 
fait  de  même,  mais  il  établit  des  subdivisions  particulières  ;  M.  Cabré 
et  M.  Berriat  en  comptent  trois,  mais  M.  Carré  range  dans  la  première 
classe  la  violation  des  formes  dont  M.  Berriat  ne  tient  aucun  compte 
dans  son  énumération  ;  M.  Poncet  fait  quatre  catégories  ;  d'autres  au- 
teurs en  font  cinq  ;  quelques-uns  en  font  un  plus  grand  nombie  ,  mais 
il  faut  craindre  de  trop  multiplier  les  divisions. 


REVL'E    ET    DISSERTATIONS.  igg 

ties  contractantes.  Dans  ce  cas,  il  est  évident  que  l'arrêt  doit 
être  cassé,  car  ce  n'est  pas  seulement  la  loi  particulière  du  con- 
trat, c'est  la  loi  commune  qui  est  violée.  (Boncenne,  t.  i,  p.  487 
et  suiv.;  PoNCET,  t.  2,  p.  2()5;  Godart  de  Saponay,  p.  5i.  —  Ce- 
pendant /^.  Carr.  Compét.,  t.  8,  p.  i4o  et  suiv.,  et  Lavalx, 
cil.  6,  p.  ^o  et  suiv.) 

C'est  encore  un  principe  constant  de  jurisprudence  que 
toutes  les  fois  que  les  juges  se  sont  bornes  à  statuer  en  faiî  et 
se  sont  décidés  d'après  les  circonstances  particulières  du  pro- 
cès, leurs  jugemens  échappent  à  la  cassation.  { f^.  les  anêts 
rapportés  J.  A.,  t.  34 ,  p.  17  ;  t.  23  ,  p.  83  ;  t.  4o>  p-  36  ;  t.  ?.8, 
p.  i3o;  t.  35,  p.  200;  t.  9,  p,  71,  no.  22;  t.  20,  p.  480,  n".  554; 
t.  16,  p.  538,  n°.  121  :  t.  i5,  p.  210,  n°.  38;  t.  43,  p.  4^6;  t.  4i, 
p.  439;  t.  4,  p-  755,  n".  48,  etc.  )  Cependant  il  est  quelques  ex- 
ceptions à  cette  lègle  que  la  Cour  de  Cassation  ne  connaît  pas 
des  faits  et  s'en  tient  pour  l'appréciation  des  actes  à  la  décision 
des  juges  dont  on  lui  défère  les  jugemens  :  ces  exceptions,  il 
suffit  de  les  énoncer,  car  elles  tiennent  à  la  nature  des  choses  ; 
elles  ont  lieu  dans  les  n  atières  d'enregistrement ,  de  douanes  ou 
de  contributions  indiiectes,  el  dans  les  questions  relatives  à  l'in- 
terprétation des  lois  abolitives  des  droits  féodaux.  (Godart, 
p.  61  et  suiv.  ) 

Ajoutons  que  le  pouvoir  discrétionnaire-des  tribunaux,  quant 
à  l'appréciation  des  faits  et  des  actes,  n'est  pas  tellement  illi- 
mité (quoiqu'il  le  soit  déjà  beaucoup),  qu'ils  puissent  toujours 
et  dans  tous  les  cas  appuyer  impunément  leurs  décisions  sur  des 
faits  évidemment  faux  ou  erronés  ;  non  :  un  sage  tempérament 
a  été  apportée  cette  faculté  peut-être  trop  étendue,  et  dont  on 
a  souvent  abusé,  et  il  a  été  reconnu  que  la  Cour  de  Cassation 
ne  pouvait  pas  être  liée  [)ar  les  termes  de  l'arrêt  attaqué  lorsque 
les  faits  sur  lesquels  il  s'appuie  sont  démentis  par  des  actes  rap- 
portés dans  les  qualités  ou  par  des  actes  authentiques  pro- 
duits devant  les  juges  du  fond.  (Arr.  casi.,  16  février  i8i3; 
4  avril  i83i  ;  21  mars  i825;  J.  A.,  t.  39,  p.  i46-) 

Il  y  a  encore  ouverture  de  cassation,  lorsque  la  décision  est  at- 
taquée pour  excès  de  pouvoir  ou  ])Our  incompétence  :  tians  ces 
deux  cas,  comme  dans  le  premier,  la  loi  est  \iolée  (1). 

Jlemaïquez  que  lorsque  l'incompétence  a  lieu  ratione  per- 
so nœ  ,  la  partie  qui  a  opposé  le  déclinatoire  peut  seule  se  faire 
un  moyen  de  cassation  de  ce  qu'il  n'a  |:»as  été  statué  sur  son 
exception.  (Arr.  Cass.  ,  4  î'oût  180G,  t.  9  ,  p.  73  ,  n".  24  ;  Pon- 

CET  ,  t.  2,  p.  284.  ) 

Les  trois  dernières  ouvertui  es  de  cassation  qui  restent  à  énu- 

(i)  Pour  la  distinction  à  faire  entre  l'excès  de  pom  oir  et  l'incompé- 
tence, /".  Bo^cENNE,  t.  I,  p.  .283,  à  la  note;  Poncet,  t-  j,  p.  282;  et 
surtout  IIenrion  de  Pansey,  Compél.  des  juges  de  paix,  \:\i.  y. 


200  rilEMlÈEE  PARTIE. 

niéier,  et  sur  lesquelles  nous  ne  nous  étendrons  pas,  sont  la 
violation  des  formes,  Yultra-pelita  et  la  contrariété  ai  arrêts. 

La  violation  des  formes  de  procédure  est  tantôt  un  moyen 
de  cassation  ,  tantôt  un  moyen  de  requête  civile.  C'est  un  moyen 
de  requête  civile ,  lorsqu'il  s'agit  des  procédures  proprement 
dites  ,  c'est-à-dire  de  celles  qui  sont  le  fait  des  officiers  minis- 
tériels (  art.  480 >  2°.  G.  P.  0.  ;  Henrion  de  PA^•sEY  de  V Auto- 
rité judiciaire ,  ch.  16,  p.  292  ;  Godart,  p.  58  )  :  c'est  un 
moyen  de  cassation  ,  lorsque  la  violation  des  formes  est  le  fait 
du  juge,  par  exemple,  lorsque  les  arrêts  n'ont  pas  été  rendus 
par  le  nombre  de  magistrats  voulu  par  la  loi  ;  lorsqu'ils  ont  été 
rendus  par  des  juges  qui  n'ont  pas  assisté  à  toutes  les  audien- 
ces ;  lorsqu'ils  n'ont  pas  été  rendus  publiquement;  lorsqu'ils  ne 
contiennent  pas  de  motifs.  (  L,  20  avril  1810,  art.  7;  décr.  3o 
mars  1808,  art.  49  5  Arr.  Cass.  19  décembre  i83i  ;  Merlin, 
Rép. ,  \'°.  Cassation ,  §  2  ,  n°.  9  ;  Quest.  D. ,  même  mot ,  §  38  ; 
Godart  ,  p.  58  et  5g  ;  Poncet  ,  t.  2  ,  p.  285  et  suiv.  ) 

Quelques  auteurs ,  tout  en  convenant  que  la  condamnation 
ultra-petita  est  ordinairement  un  moyeu  de  requête  civile 
(art.  480,  3°.  et  4°-  C.P.  C),  affirment  cependant  qu'elle 
devient  un  moyen  de  cassation ,  dans  le  cas  oîi  la  loi  s'opposait 
à  la  condamnation  ,  lors  même  qu'il  y  eût  été  conclu  par  les 
parties,  et  ils  invoquent  en  ce  sens  un  arrêt  de  la  Cour  de 
Cassation  du  18  juin  1810  (  V.  J.  A.,  t.  6  ,  p.  472  ,  v°.  Cassa- 
tion ,  no.  59  ).  Nous  ferons  remarquer  que  c'est  à  tort ,  ce  nous 
semble,  que  ces  auteurs,  en  se  fondant  sur  l'arrêt  que  nous 
venons  de  rapporter,  rangent  ï ultra-petita  parmi  les  ouver- 
tures de  cassation  :  en  effet ,  il  résulte  de  l'arrêt  lui-même  que, 
dans  ce  cas ,  le  poui-voi  a  été  accueilli,  non  parce  qu'il  y  avait 
eu  violation  de  l'art.  480  du  Code  de  procédure,  mais  parce 
que  les  juges  avaient  commis  un  excès  de  pouvoir  en  condam- 
nant la  régie,  contrairement  aux  lois  de  la  matière,  à  payer  les 
intérêts  d'une  somme  indûment  perçue.  Ainsi ,  en  réalité  ,  le 
grief  résultant  de  Yultra-petita  a  été  étranger  à  la  cassation. 
Yoilà  ce  qu'il  importait  de  faire  remarquer. 

Quant  à  la  contrariété  de  jugemens,  pour  qu'elle  donne  ou- 
verture à  cassation,  il  faut  que  les  jugemens  attaqués  soient  ren- 
dus en  dernier  ressort ,  entre  les  mêmes  parties ,  et  sur  les  mê- 
mes moyens  ,  par  des  tribunaux  différens  (1).  (  Art.  5o4  ,  C.  P. 
C.  ;  Arrêt,  Cass.  ,  i4  août  181 1  ;  Merlin,  Rép. ,  v°.  Cassation, 
§  2  ,  n°.  6  ;  PoNCET  ,  t.  2,  p.  297  ;  Carré  ,  Procéd.,  t.  2  ,  p.  45 1  ; 
Boncenne  ,  t.  1  ,  p.  495  ).  Dans  les  autres  cas,  la  contrariété 
d'arrêts  ne  constitue  qu'un  moyen  de  l'equête  civile.        Ad.  B. 

(1)  On  ne  regarde  pas  comme  tribunaux  différens  les  différentes  cham- 
bres ou  sections  dune  même  cour  ou  d'un  même  tribunal  :  eu  ce  cas  la 
contradiction  n'est  qu'un  moyen  de  requête  civile. 


EEVLE    ET   DISSERTATIOIVS,  201 

Avoués.  — Avocats.  —  JXotaires.  —  Patente. 

Les  avoués  ,  les  avocats  et  les  notaires  doiveiit-ils  être 
assujettis  à  l'impôt  de  la  patente  ?  {i) 

A  la  séance  du  6  avril  dernier  ,  31.  Rivière  dE  Larque  a  pré- 
senté à  la  Chambre  des  Députés  le  rapport  de  la  commission 
chargée  de  l'examen  du  projet  de  loi  sur  les  patentes  ,  et  il  a 
conclu  à  l'adoption.  Voici  par  quels  motifs  la  commission  s'est 
déterminée  = 

Dans  la  nomenclature  (tableau  E),  à  laquelle  votre  commission  ne 
propose  que  de  légers  changemens,  a  dit  M.  le  rapporteur,  le  gouver- 
nement introduit  des  professions  qui  jusqu'à  ce  jour  ont  joui  d'une 
exemption  que  de  bons  esprits  regardent  comme  fondée,  et  que  d'autres 
appellent  un  privilège,  parce  qu'elle  ne  leur  paraît  pas  reposer  sur  l'in- 
térêt général . 

Les  avocats  aux  conseils  du  roi  et  à  la  Cour  de  Cassation  ,  les  avoués 
en  première  instance  et  les  notaires  sont  portés  à  la  deuxième  classe  ; 
les  avoués  près  d'une  Cour  royale  sont  portés  à  la  troisième  ;  enfin  les 
avocats  sont  portés  à  la  quatrième.  C'est  la  classe  où  figurent  déjà 
les  médecins.  Ces  derniers  ne  sont  exempts  que  lorsqu'ils  sont  attachés 
aux  hôpitaux  ou  aux  divers  établissemens  publics  de  bienfaisance. 

Ces  adjonctions  soulèvent  l'une  des  questions  les  plus  importantes 
résolues  par  la  nouvelle  loi.  Les  intérêts  qu'elles  frappent  se  sont  tait 
entendre  par  de  nombreuses  pétitions  qui  nous  ont  été  transmises,  ou 
même  par  des  délégués  qui  se  sont  rendus  dans  le  sein  de  la  com- 
mission. 

Parmi  les  pétitionnaires  se  remarquent  les  médecins  de  Lyon  ,  Metz 
et  Poitiers;  les  avocats  de  Bordeaux,  d'Amiens,  de  Morlaix  ;  les  no- 
taires de  Paris,  de  Saumur,  de  Vouziers  ;  les  avoués  de  l'ordeaux,  Mor- 
laix ,  Châtillon-sur-Seine,  Amiens,  Marseille,  et  enfin  le  sieur  Babandy, 
avoué  à  Aix. 

TouB  ont  réclamé  le  maintien  de  l'exemption  par  des  motifs  sembla- 
bles ,  tirés  des  longues  et  sérieuses  études  que  nécessitent  ces  profes- 
sions ;  des  frais  considérables  à  acquitter  pour  obtenir  le  diplôme  né- 
cessaire ,  que  les  réclamans  appellent  la  patente  des  professions  libérales; 
des  frais  qui  pèsent  sur  la  transmission  des  oliices  ;  de  la  retenue  d'un 
cin([uième  ,  qu'ils  disent  exercée  par  le  trésor  sur  l'intérêt  légal  de  leur 
cautionnement  ;  enfin  ,  de  l'impossibilité  d'assimiler  ces  professions 
aux  professions  industrielles  ou  commerciales ,  que  ,  seules  ,  la  loi  a 
voulu  atteindre,  parce  que  tout  acte  de  commerce  est  interdit  à  ceux 
qui  les  exercent  par  les  règlemens  qui  les  régissent,  et  même  toute  ac- 
tion pour  le  recouvrement  d'un  juste  salaire. 

Les  avoués  ajoutent  que  les  bénélices  de  leur  profession  ne  peuvent 
supporter  une  patente,  surtout  au  moment  où  va  se  réduire  l'importance 
de  leurs  offices  par  l'accroissement  d'attributions  que  vont  recevoir  les 

(i)  V.  suprà  ,  p.  126. 


202  PREMIERE    PARTIE. 

juj^es  de  paix  ,  de  la  loi  présentée  sur  l'organisation  judiciaire  ;  ils  ajou- 
tent, encore  qu'il  serait  injuste  d'augmenter  les  charges  d'une  profession 
qu'on  ne  peut  prendre,  quitter,  reprentlre  au  gré  de  son  calcul  ;  qui , 
pour  être  utile,  demande  le  sacrifice  de  la  vie  tout  entière,  tandis  que 
les  opérations  commerciales  ne  connaissent  de  gène  et  de  limites  que 
celles  que  veut  leur  imposer  le  négociant. 

Les  notaires  se  piétendent  fonctionnaires  publics,  institués  par  la  loi 
organique  du  notariat. 

Les  avocats  disent  que  la  patente  doit  nuire  à  la  considération  dont 
leur  ordre  est  si  jaloux  ;  que  la  patente  ne  peut  être  que  le  diplôme  de 
la  spéculation.  A  ce  titre  elle  ne  saurait  être  applicable  à  l'exercice 
d'une  profession  dont  la  probité,  le  désintéressement,  l'amour  de  la 
conciliation  forment  la  base  ;  que  cette  profession  ne  saurait  être  sou- 
mise aux  conditions  fiscales  imposées  au  commerce ,  dont  les  spécula- 
tions et  les  gains,  libres  de  toute  entrave,  n'ont  à  obéir  c[u'aux  règles 
de  la  probité  ;  et ,  revenant  sur  l'esprit  de  la  législation ,  ils  ajoutent  ; 
Qu'assujettir  les  professions  intellectuelles  ii  l'impôt  ,  ce  serait  le  dénaturer,  ce 
serait  en  changer  le  principe. 

Les  médecins,  enfin,  se  comparant  aux  avocats,  demandent  compte 
de  la  cotisation  qui  pèse  aujourd'hui  sur  certains  d'entre  eux.  Aux  con- 
ditions intellectuelles  que  réclame  l'exercice  de  leur  profession  ,  ne 
joignent-ils  pas  l'obligation  de  donner  leurs  soins  au  pauvre  comme  au 
riche;  et  leur  état  ne  leur  impose-t-il  pas,  au  profit  de  la  société,  le 
sacrifice  de  leur  repos  et  de  leur  liberté?  Ces  titres,  disent-ils,  ne  sont- 
ils  pas  sufiisans  pour  motiver  une  exemption  générale  en  leur  faveur? 

Je  ne  teiminerai  pas  cette  longue  analyse  sans  vous  faire  entendre, 
messieurs,  le  langage  plus  désintéressé,  plus  patriotique  des  médecins 
de  Metz.  C'est  de  leur  pétition  qu'est  tiré,  en  grande  partie,  l'exposé 
ci-dessus  ;  mais,  seuls,  ils  ajoutent  :  «  Que  si  les  député.s,  en  présence 
>•  des  besoins  du  Trésor,  jugent  utile  d'astreindre  à  des  charges  nou- 
>'  velles  les  professions  libérales,  ils  accepteront  volontiers  leur  part  de 
"  la  dette  commune,  et  ne  croiront  pas  déroger  en  contribuant  à  l'im- 
"  pût  an:mel.  » 

Mais  ils  réclament  l'exemption ,  si  elle  est  accordée  à  d'autres,  eux 
pour  qui  le  titre  de  médecin  d'hôpital  ou  du  bureau  de  charité  n'im- 
j)ose  pas,  seul,  l'obligation  de  soigner  et  d'aider  les  malades  indigens; 
eux  pour  qui  ce  titre  n'est  qu'une  occasion  de  plus  de  remplir  ce  devoir 
inhérent  au  caractère  de  médecin. 

Aucun  sentiment,  aucune  opinion  n'est  manifestée  par  les  réclamans 
au  sujet  des  droits  politiques  que  le  nouvel  impôt  va  créer  en  leur  fa- 
veur. Les  capacités  pour  lesquelles  on  réclame  l'adjonction  aux  listes 
électorales,  sont  donc  bien  indifférentes  pour  le  titre  d'électeur  ou  d'é- 
ligible,  puisque  l'espoir  de  l'obtenir  au  moyen  de  l'impôt  n'entre  pas  en 
balance  de  leurs  objections. 

Votre  commission  n'a  point  Irouvé  dans  ces  observations  des  motifs 
sulfisans  pour  repousser  la  proposition  du  gouvernement.  Aucune  con- 
sidération d'intérêt  général  ne  réclame  une  exemption  d'impôt  pour  les 
bénéfices  que  les  avocats,  les  avoués,  les  notaires,  les  médecins,  retirent 
de  leur  profession.  Les  médecins,  même  attachés  à  un  service  public  de 
bienfaisance,  que  leurs  soins  soient  gratuits  ou  qu'ils  soient  rétribués. 


REVUE  ET  DISSERTATIONS.  2o3 

ouvi'tit  dans  leurs  fonctions  des  moyens  prompts  et  sûrsde  se  former 
ic  <  licntelle  avantageuse;  ces  fonctions  ne  leur  sont  pas  onéreuses 
1  (Hiiiit  de  mériter  la  continuation  de  la  faveur  dont  ils  jouissent. 
1  ^^  études,  les  travaux  intellectuels  que  nécessitent  les  quatre  pro- 
SM'insdontil  s'agit,  n'ont  qu'un  but  d  intérêt  privé,  comme  l'étude 
L-,  ^(  icnces  et  des  arts  qui  se  rattachent  à  la  iiaute  industrie. 
L''  négociant,  l'industriel,  sont  aussi  utiles  au  progrès,  au  bien-être 
M  il!  ,  que  le  médecin ,  que  l'homme  de  loi  :  et ,  dans  les  vastes  entre- 
li  !  s  commerciales  auxquelles  se  rattache  l'existence  d'une  partie 
ouiijreuse  de  la  population  ,  il  entre  autant  de  patriotisme,  de  désin- 
éressement,  des  idées  aussi  généreuses  et  d'un  ordre  aussi  élevé  que 
ans  l'exercice  des  professions  libérales. 

Le  commerce  n'est  point  assujetti  à  des  frais  de  mutation  ,  quand  il  y 
transmission  d'aflaires  ou  d'industrie;  il  ne  dépose  point  de  cautionne- 
nent  dont  il  ne  retire  que  4  pour  loo  d'intérêt. 

Mais  si  le  commerce  ne  transmet  pas  d'o/Iice  privilégié;  à  côté  du  fonds 
iédé  peut,  à  chaque  instant,  s'élever  une  concurrence  qui  en  diminue  ou 
:n  détruit  la  valeur,  et  si  l'intérêt  des  cautionnemens  est  à  4  pour  lo.j, 
;'est  quand  l'état  refuse  de  l'argent  à  2  ip  ,  etqu'ii  s'impose  un  véritable 
acritice  pour  payera  4 pour  loo  l'intérêt  îles  fonds  déposés  aux  caisses 
l'épargnes.  Ce  n'est  point  d'ailleurs  dans  l'intérêt  du  trésor,  mais  pour 
a  garantie  des  actes  du  déposant  que  le  cautionnement  est  institué. 

Non,  l'on  ne  peut  assimiler  les  professions  nouvelles  dont  la  loi  se  sai- 
sit, aux  professions  industrielles;  aussi,  n'est-ce  point  ti  titre  industriel 
3U  commercial  qu'on  les  soumet  à  l'impôt. 

La  contribution  des  patentes  ,  il  est  vrai ,  remplaça  immédiatement 
les  droits  de  maîtrise  et  de  jurande  ;  mais  s'ensuit-il  qu'elle  rie  puisse 
s'étendre  à  des  professions  qui  n'avaient  rien  de  commun  avec  ces 
droits?  S'il  en  était  ainsi,  et  qu'il  fallût,  en  conservant  le  nom,  changer 
le  principe  de  l'impôt,  votre  commission  a  pensé  que  la  Chambre  n'hé- 
siterait pas  à  le  faire. 

Si  les  professions  dont  il  s'agit  assujettissent  à  des  labeurs  plus  ru- 
des ;  si  elles  ont  plus  d'exigences  c£ue  les  professions  commerciales,  et  si 
elles  donnent  moins  de  bénéfices,  vous  remarquerez  ,  messieurs,  que  la 
loi  tient  compte  de  ces  conditions. 

D'après  les  calculs  qui  nous  ont  été  soumis  ,  et  a  l'exactitude  desquels 
nous  avons  de  justes  raisons  de  croire,  la  patente  moyenne  d'un  indu- 
striel ,  comprise  au  tableau  D.,  sera  de  i'|4  '^'■• 

Celle  d'un  avoué  se  portera  à  90  fr.;  celle  des  médecins  ou  chirur- 
giens, actuellement  exemptés,  sera  de  80  fr.  ;  celle  d'un  notaire  de  09  fr. 
3o  c;  enfin,  celle  d'un  avocat  de  60  fr. 

A  ce  taux  :  3,4C)j  avoués  donneront  un  produit  de  3u,7()o  fr.  ; 
11,734  médecins  exempts  donneront  938,720  fr.;  12,191  notaires  don- 
neront 7'.>.6,23o  fr.  ;  9.,3o3  avocats  donneront  i38, 180  fr.  Total 
2,113,890  fr. 

Tel  est  le  produit  que  le  gouveriu-ment  attend  de  sa  proposition. 
Mais  si  la  ('hambie  admet  une  exception  temporaire  tle  deux  ans,  que 
la  commission  propose  d'accorder  à  l'avocat  à  partir  de  son  inscription 
au  tableau,  et  au  médecin  à  partir  de  l'obtention  de  son  diplôme,  ce 
produit  sera  un  peu  diminué. 


204  DEUXIÈME    l'ARTlE. 

Deux  objections  restent  encore  :  les  notaires  sont  appelés  fonction- 
naires publics  par  la  loi  du  25  ventôse  an  ii.  Ils  prétendent  à  ce  titre 
jouir  de  l'exemption  accordée  aux  fonctionnaires  publics  salariés  par 
l'état.  La  nature  même  des  choses  répond  à  cette  prétention  :  ce  serait 
en  définitive  le  trésor  qui  serait  cliargé  de  pourvoir  aux  frais  de  pa- 
tente des  fonctionnaires  de  l'Etat.  Il  est  plus  simple  d'épargner  des 
frais  de  perception ,  et  de  ne  pas  recevoir  ce  qu'on  serait  immédiatement 
obligé  de  rendre.  C'est  là  le  motif  sur  lequel  est  basée  l'exemption  que 
la  loi  accorde  aux  fonctionnait  es  publics  salariés  par  l'État.  Cearniotifs 
ne  sont  évidemment  pas  applicables  aux  notaires- 

Les  avocats  portés  au  tableau  étant  ainsi  tous  soumis  à  la  patente, 
on  a  observé  que  ceux  qui  n'exercent  réellement  pas,  demanderont  leur 
radiation,  et  que,  dans  beaucoup  de  localités,  le  tableau  ne  comprendra 
plus  un  nombre  suliisant  d'avocats  pour  avoir  un  conseil  de  discipline- 
Vôtre  commission  pense  que  ce  n'est  point  un  mal ,  et  que  la  loi  ayant 
prévu  le  cas,  en  attribuant  au  tribunal  les  fonctions  de  conseil  de  disci- 
pline de  l'ordre  des  avocats  ,  là  où  ces  derniers  ne  sont  pas  en  nombre 
voulu  ,  on  remplacera  une  fiction  par  une  vérité,  et  les  pouvoirs  iront 
aux  mains  qui  réunissent  les  conditions  exigées  par  la  loi  pour  les 
exercer. 

Votre  commission  admet  donc  la  proposition  du  gouvernement  tou- 
chant les  médecins,  les  avocats,  les  notaires,  les  avoués  ;  avec  cette  mo- 
dification qu'elle  ne  voudrait  assujettir  les  médecins  que  deux  ans  après 
l'obtention  de  leur  diplôme,  et  les  avocats  que  deux  ans  après  leur 
inscription  au  tableau  de  leur  ordre. 


DEUXIÈME   PARTIE. 


OFFICES,    TAXE    ET    DEPENS- 


COUR  DE  CASSATION. 

Officier  ministériel.  —  Revocation.  — Légalité. 

Un  officie?'  ministériel  peut  être  révoqué  par  une  ordon- 
nance de  propre  mow^ement ,  et  sans  que  sa  destitution 
ait  été  provoquée  par  le  tribunal  qui  lui  a  injligé  une 
peine  disciplinaire.  (Art.  102  et  io3  Décr.  3omars  1808; 
art.  91  L.  28  avril  1816.  )  (i) 


(i)  V.  supra ,  p.  189  et  suiv. 


TA\E    ET    DÉPE\.S.  205 

(  Ch"*.  C.  Ministère  public.  ) 

Le  sieur  Ch** ,  huissier  destitué  par  ordonnance  du  20  oc- 
tobre 1834,  déclarée  légale  par  le  tribunal  de  Niort  le  3  jan- 
vier i835,  n'a  pas  hésité,  tant  dans  son  intérêt  que  dans  celui 
du  corps  auquel  il  a  cessé  d'appartenir,  à  se  pourvoir  contre 
le  jugement  intervenu.  —  Toici  le  texte  fidèle  de  la  plaidoirie 

Srésentée  devant  la  Cour   de  Cassation   dans  cette  afïaire  par 
I**.  Ci^mieux,  chargé  de  soutenir  le  pourvoi  : 

C'est  pénétré  de  la  plus  vive  aflliction  que  je  viens  débattre  devant 
vous  une  question  si  importante  dans  ses  résultats,  mais  si  triste  à 
soulever  après  la  révolution  de  juillet!  Voilà  dix  ans  qu'un  ministre, 
aujourd'hui  prisonnier  de  la  nation,  destituait  un  oflicier  ministériel 
sans  provocation  de  la  part  du  tribunal.  Un  cri  de  réprobation  s'éleva 
de  tous  les  points  de  la  France  ;  la  presse  retentit  des  plus  énergiques 
accusations;  le  barreau ,  toujours  piêtà  soutenir  le  bon  droit,  fournit 
à  l'avoué  frappé  dans  son  état  par  l'arbitraire  ministériel  l'appui  mal- 
heureusement inutile  de  ses  consultations  et  de  son  zèle.  Les  noms  les 
plus  renommés,  les  hommes  du  talent  le  plus  remarquable  réunirent 
leurs  efforts.  Tous  soutinrent  que  les  art.  102  et  io3  du  décret  de  1808 
ne  conféraient  pas  au  pouvoir  exécutif  le  droit  de  destituer  jyro/ir/o  molu 
un  oflicier  ministériel;  tous  soutinrent  qu'il  fallait  ulie  provocation  du 
tril)unal.  La  révolution  de  juillet  est  venue  depuis;  ce  gou\'erneraent 
anti-national  sous  l'oppression  duquel  nous  avions  gémi  pendant  quinze 
années,  la  révolution  de  juillet  la  renversé,  et  nous  voici,  en  i835 
déférant  à  la  censure  de  la  Cour  suprême  un  jugement  qui  frappe  d'une 
amende  un  huissier  destitué  par  la  seule  volonté  du  garde  des  sceaux. 
Et  pourtant  ceux  qui  s'élevaient  avec  tant  de  force  contre  ce  qu'ils 
appelaient  l'incurable  arbitraire  de  M.  de  Peyronnet  sont  aujourd'hui 
revêtus  de  hautes  fonctions  ;  ils  occupent  les  premières  places  dans  la 
magistrature ,  les  premières  dignités  dans  l'état.  Je  cite,  dans  cette 
Cour  même,  i\Lle  procureur-général  Dupin,  ]\L  l'avocat-général  Nicod 
MM.  les  conseillers  Isambert,  Tripier,  Chauveau-Lagarde  ;  je  vois  en 
tête  de  la  Cour  des  comptes,  M.  Barthe,  qui  depuis,  devenu  garde  des 
sceaux,  a  destitué  proprio  molu  un  oflicier  ministériel  ;  je  vois  au  minis- 
tère même  de  la  justice,  I\L  Persil  qui  vient  de  frapper  aussi  proprio 
motu  celui  qui  réclame  votre  protection.  Et ,  messieurs  ,  à  Dieu  ne  plaise 
qu'en  signalant  ces  noms  je  veuille  laisser  croire  qu'ils  ont  tous  abdiqué 
l'opinion  si  juste,  si  vraie,  si  légale  qui  se  présente  à  vous  sous  une 
telle  escorte.  Je  n'ai  point  d'autre  but  que  de  démontrer,  dans  lintérêt 
général ,  que  i835  ressemble  sous  bien  des  aspects  à  1825  ;  dans  l'intérêt 
de  ma  cause  ,  qu'une  défense  qui  se  présente  sous  de  tels  auspices, 
mérite  toute  la  bienveillance  de  la  Cour. 

Le  fait  de  ce  procès  est  bien  simple  :  20  janvier  iS34,  arrêté  du  tri- 
bunal de  Bourbon-Vendée  qui,  par  mesure  disciplinaire,  suspend  le 
sieur  Ch**  pour  six  mois  de  ses  fonctions  d'huissier.  Ce  délai  expire  , 
Ch"  reprend  ses  fonctions.  Le  2  novembre  i834,  le  ministère  public 
lui  notifie  une  ordonnance  royale  du  20  octobre ,  contresignée  de 
M.  Persil ,  garde  des  sceaux,  qui  porte  sa  révocation. 


206  DEUXIÈME    PARTIE, 

Le  sieur  Cli"  ne  tient  pas  compte  de  cette  ordonnance  évidemment 
illégale;  il  est  cité  devant  le  tribunal  de  Boutljon-Veudée,  puis  en 
appel  devant  celui  de  Kiort.  Tous  deux  le  condamnent  conectionnel- 
lement  à  26  fr.  d'amende.  Le  jugement  de  Kiort  qui  vous  est  déféré  se 
résume  à  ces  termes  :  l'art.  197  du  Code  pénal  punit  dune  amende  et 
de  l'emprisonnement  l'officier  ministériel  légalement  destitué  qui  con- 
tinue ses  fonctions;  une  ordonnance  royale  a  révoqué  Cli**;  il  a  con. 
tinué  d exploiter,  il  a  encouru  la  peine.  Vainement  s"élève-t-il  coiitre 
l'ordonnance.  D'abord  c'est  un  acte  administratif  dont  les  triijunaux  ne 
peuvent  connaître;  ensuite  les  art.  102  el  io3  du  décret  de  1808  don- 
naient au  ministre  de  la  justice  le  droit  de  le  destituer  de  son  propre 
mouvement. 

Nous  attaquons  ce  jugement  pour  fausse  application  et  violation  des 
art.  102,  io3  de  ce  décret,  et  ly^  du  Code  pénal.  Nous  soutenons  c[ue 
le  ministre  n'avait  pas  le  droit  de  destituer  lliuissier ,  quand  le  tribunal 
qui  l'avait  suspendu  n'avait  pas  provoqué  sa  destitution. 

Mais  avant  tout,  messieurs,  la  cause  présente  une  question  de  com- 
pétence. Le  pouvoir  judiciaire  est-il  compétent  pour  prononcer  sur 
rillégalité  de  l'ordonnance  royale? 

L'affirmative  de  cette  question  n'est  pas  douteuse.  Depuis  Louis  XII , 
qui  recommandait  à  ses  parlemens  de  ne  pas  exécuter  ses  ordonnances 
quand  elles  seraient  contr  .1res  aux  lois  de  l'Etat,  jusqu'à  1804,  il  était 
de  jurisprudence  qu'une  ordonnance  ne  pouvait  déroger  aux  lois ,  et 
que  les  tribunaux  avaient  mission  d'examiner  si  elles  devaient  être 
appliquées.  Les  parlemens,  on  le  sait,  avaient  même  voulu  participer 
à  la  confection  de  la  loi,  n'exécutant  qu'après  avoir  enregistré.  Sous 
l'empire,  le  principe  fléchit  ou  plutôt  périt.  Les  décrets  de  Napoléon 
furent  des  lois.  Qui  donc  aurait  osé  résister  dans  un  intérêt  particulier 
à  ce  grand  destructeur  de  nos  libertés  qui  nous  consolait  par  tant  de 
gloire,  et  dont  les  décrets  plaçaient  et  déplaçaient  les  couronnes,  créaient 
ou  renversaient  les  trônes  et  les  rois?  Et  pourtant,  ce  ne  fut  pas  la 
magistrature  qui  manqua  jamais  à  sa  mission  légale.  Si  la  Cour  jugea 
que  les  décrets  impériaux  devaient  être  exécutés  comme  des  lois,  c'est 
qu'elle  s'appuya  sur  une  disposition  des  constitutions  de  l'empire  ,  qui 
déclarait  inattaquable  tout  décret  que  le  sénat- conservateur  n'avait 
pas  aboli  comme  inconstitutionnel. 

Avec  la  restauration  revinrent  les  ordonnances,  et  comme  la  Charte 
ne  conférait  ni  a  la  Chambre  des  pairs  ni  à  aucun  autre  pouvoir  le  droit 
de  prononcer  comme  autorité  constitutionnelle  l'abolition  des  ordon- 
nances, les  tribunaux  n'en  faisiiient  l'application  que  s'ils  ne  les  trou- 
vaient pas  contraires  aux  lois.  Ainsi  jugèrent  plusieurs  Cours  royales  et 
plusieurs  tribunaux  de  première  instance  ,  ainsi  jugeait  la  Cour  royale 
de  Paris,  de.ant  laquelle  M.  l'avocat-général  Tarbé  proclamait éloquem- 
ment  ce  principe  du  libre  examen.  (L'avocat  cite  ici  un  réquisitoire  de 
ce  magistrat,  qui  refusait  à  l'ordonnance  de  1816  le  droit  de  prononcer 
l'emprisonnement  et  une  amende  correctionnelle  contre  les  détenteurs 
des  armes  de  guerre.) 

Etcommentd'ailleurs  ce  droit  serait-il  contestable,  lorsque  notre  derniè- 
re révolution  a  été  faite  contre  des  ordonnances  illégales  ;  lorsqu'au  bruit 
du  canon  qui  ébranlait  les  voûtes  de  la  salle,  le  tribunal  de  commerce 


TAXE    ET    DKPENS.  207 

(ie  Paris  prononçait  le  mémorable  jugement  qui  refusait  ohéissance  aux 
ordoiniaiKes  do  juillet  ?  Ce  n'est  pas  vous,  messieurs,  qui  voudrez  ravir 
aux  tribunaux  un  dioitsi  bien  acquis,  une  autorité  si  nécessaire. 

Sans  doute  l'assemblée  constituante  a  prononcé  la  séparation  la  plus 
absolue  entre  l'autorité  judiciaire  et  l'autorité  administrative  ;  mais  nous 
ne  venons  pas  vous  demander  ici  de  vous  immiscer  dans  le  pouvoir 
administratif,  de  casser  une  ordonnance.  JNous  venons  simplement 
vous  dire  :  un  jugement  a  frappé  un  officier  illégnleinent  révoqué  ;  l'art. 
197  du  Code  pénal  ne  concerne  que  ceux  qui  ont  été  révoqués /é^'n/ew/e/j/; 
le  jugement  doit  être  cassé.  11  est  vrai  que  pour  déclarer  l'illégalité  de 
la  révocation  il  faut  apprécier  l'ordonnance  ;  mais  votre  droit  est  écrit 
dans  la  loi  même.  Au  reste  ,  qu  avez-vous  fait  dans  votre  arrêt  sur  l'état 
de  siège,  sinon  apprécié  un  acte  administratif,  en  cassant  un  jugement 
rendu  par  un  tribunal  incompétent?  La  compétence  de  ce  tribunal ,  un 
acte  administratif  l'avait  déclarée,  un  arrêt  l'abolit. 

Quel  serait  d'ailleurs  le  pouvoir  qui  rendrait  justice  à  un  citoyen 
dépouillé  de  son  honneur,  de  sa  fortune,  de  sa  propriété,  par  un  mi- 
nistre agissant  illégalement  par  mesure  administrative?  Serait-ce  par 
hasard  qu'on  voudrait  nous  renvoyer  au  const  il-détat.  Qu'un  tribunal 
supérieur  au  ministre  s'élève,  et  nous  ne  balancerons  pas  à  réclamer 
son  appui;  mais  le  conseil  d'état  n'a  pas  trouvé  dans  la  loi  le  pouvoir 
de  réformer  une  pareille  décision.  Vainement  l'huissier  Foucault ,  des- 
titué par  M.  Barthe,  garde-des-sceaux,  implora  cette  haute  juridiction, 
il  fut  repoussé  par  incompétence.  Et  n'avez  vous  pas  entendu  naguère 
à  la  tribune  le  ministre  de  la  justice  présenter  le  conseildétat ,  non 
comme  un  tribunal,  aux  arrêts  duquel  le  pouvoir  comme  les  citoyens 
doivent  obéissance ,  mais  comme  un  simple  conseil  devant  lequel  il  faut 
bien  nous  incliner,  nous  simples  citoyens,  s'il  nous  condamne  ou 
refuse  de  nous  juger,  mais  dont  le  ministre  peut  adopter  ou  rejeter 
l'avis  s'il  est  contraire  aux  prétentions  de  l'autorité.  Doctrine  désespé- 
rante pour  les  réclamans,  mais  bien  plus  désespérante  encore  pournous 
qui  pouvons  apprécier  par  une  expérience  journalière  tout  ce  que  ren- 
ferme de  lumières,  tout  ce  qu'offrirait  d'indépendance  la  réunion  en 
tribunal  souverain  des  plus  hantes  capacités  administratives. 

Ainsi,  messieurs,  il  n'y  aurait  pas  de  voie  ouverte  contre  l'arbitraire 
ministériel  ;  si  ce  n'est  peut-être  qu'on  voulût  encore  nous  offrir  comme 
garantie  la  responsabilité  devant  les  Chambres! 

Votre  compétence  est  certaine  ,  abordons  le  fond  l... 

L'art.  197  du  Code  pénal  frappe  d  une  peine  tout  fonctionnaire  révoqué 
lèi>alemeiU ,  qui  exerce  néanmoins  ses  fonctions.  Disons  en  passant  que 
les  tribunaux  sont  nécessairement  compétens  pour  juger  la  légalité  d'un 
acte  de  révocation  ;  autrement  la  loi  se  serait  bornée  a  dire  :  tout  fonc- 
tionnaire révoqué.  Nouvel  argument  à  l'appui  de  votre  compétence , 
que  nous  avons  voulu  signaler  encore. 

D'abord  cet  article  est-il  applicable  aux  huissiers  ;  peuvent-ils  être 
regardés  comme  yô«c</o'4;jairc5 .' 

Après  avoir  dit  quelques  mots  sur  cette  question,  ]\P  Cie- 
niieux  reprend  : 


2o8  ."  DEUXIÈME    PARTIE. 

Supposons  que  l'huissiev  soit  compris  dans  les  termes  {généraux  de 
l'article,  y  a-t-il  dans  la  cause  révocation  légale? 

En  fait,  l'ordonnance  qui  révoque  l'huissier  Cli**  a  été  rendue  ia/« 
provocation  de  la  part  du  tribunal.  Voyons  la  loi  : 

La  première  est  celle  du  uy  ventôse  au  8  ;  on  y  trouve  deux  dis- 
positions importantes  ;  elles  seront  le  point  de  départ  de  cette  discus- 
sion. L'art.  92  porte  :  <■  Les  greffiers  seront  nommés  par  le  premier  con- 
sul ,  qui  pourra  les  révoquer  à  volonté.  »  La  révocation  ad  nutum  est  là 
établie  contre  les  greffiers.  Quant  aux  avoués  et  aux  huissiers,  les  art, 
g5  et  96  portent  :  «Les  avoués  seront  nommés  par  le  premier  consul, 
sur  la  présentation  du  tribunal  devant  lequel  ils  devront  exercer.  — 
Les  huissiers  seront  nommés  par  le  premier  consul,  sur  la  présentation 
du  même  tribunal.  » 

La  nomination  appartient  bien  au  j)remier  consul ,  mais  sur  la  pré- 
sentation du  tribunal;  pas  un  mot  du  droit  de  révocation. 

Survint  le  décret  de  i8o8 ,  et  puisque  c'est  ici  que  Ion  place  le  siège 
de  la  difficulté,  transcrivons  les  articles  102  et  io3. 

Art.  102.  «  Les  officiers  ministériels,  qui  seraient  en  contravention 
aux  lois  et  règlemens  ,  pourront ,  suivant  la  gravité  des  circonstances  , 
être  punis  par  des  injonctions  d'être  plus  exacts  ou  plus  circonspects, 
par  des  défenses  de  récidiver ,  par  des  condamnations  de  dépens  en 
leur  nom  personnel ,  par  des  suspensions  à  temps  ;  l'impression  et  même 
l'affiche  du  jugement  à  leurs  frais,  pourront  aussi  être  ordonnées,  et 
leur  destitution  pourra  être  provoquée,  s'il  y  a  lieu.  » 

L'art.  io3,  après  avoir  parlé  des  cas  où  des  mesures  de  discipline 
doivent  être  prises  par  le  tribunal ,  s'exprime  ainsi  :  «  Ces  mesures  ne 
seront  point  sujettes  à  l'appel  ou  au  recours  en  cassation,  sauf  le  cas  où 
la  suspension  serait  l'effet  d'une  condamnation  prononcée  en  jugement. 
Notre  procureur-général  impérial  rendra  compte  de  tous  les  actes  de 
discipline  au  grand-juge  ,  ministre  de  la  justice,  en  lui  transmettant 
les  arrêtés  ,  avec  ses  observations ,  afin  qu'il  puisse  être  statué  sur  les 
réclamations,  et  que  la  destitution  soit  prononcée ,  s'il  y  a  lieu.  » 

Le  texte  de  cette  loi  est  d'une  clarté  qui  ne  permet  pas  même  la 
discussion.  Voyez  comme  chacun  de  ces  articles  linit  d'une  manière 
uniforme  :  dans  le  premier,  la  destitution  pourra  être  provoquée,  s'il  y 
a  lieu;  dans  le  second,  la  destitution  pourra  être  prononcée,  s'il  y  a 
lieu.  Ainsi  le  tribunal  peut  frapper  de  toutes  les  peines  de  discipline, 
il  ne  peut  que  provoquer  la  destitution  ;  le  ministre  peut,  si  cette  desti- 
tution est  provoquée ,  la  prononcer  souverainement.  Voilà  le  texte: 
l'esprit  de  la  loi  n'est  pas  moins  facile  à  saisir.  Pourquoi  d'abord  ne 
veut-on  pas  que  le  ministre  destitue  de  son  propre  mouvement?  C'est 
qu'il  ne  nomme  pas  de  son  propre  mouvement  :  il  ne  nomme  que  sur 
présentation.  Aussi,  comme  on  l'a  vu,  la  loi  de  ventôse  autorisait  la 
révocation  proprio  inotu  du  greffier  nommé  proprio  inotu  ;  mais  elle  se 
taisait  sur  la  révocation  de  l'huissier  ou  de  l'avoué  nommé  sur  présenta- 
tion. Pourquoi  aussi  ne  permet-elle  la  destitution  que  sur  provocation? 
C'est  que  le  contraire  serait  d'une  absurdité  révoltante.  D'abord,  il  est 
bien  certain  que  les  juges,  après  avoir  apprécié  les  faits  ,  enteirdu  l'in- 
culpé,  examiné  les  circonstances,  sont  seuls  à  portée  d'appliquer  une 
peine  juste  et  proportioxinée  à  la  faute  ;  si  donc  ils  ne  provoquent  pas 


TAXE  ET   DEPENS.  209 

la  destitution ,  c'est  qu'il  ne  faut  pas  la  prononcer.  Comment  donc 
supposer  que  le  ministre  puisse  ex-cnthedrd  destituer  celui  dont  un 
tribunal,  apiès  examen,  ne  veut  pas  réclamer  la  destitution? 

Enfin  ,  et  c'est  ici  que  serait  l'absurdité,    d'après   la   loi,   telle  qu'on 
veut  l'entendre ,  il  suffirait  que  la  plus  légère  peine  de  discipline  fût 
infligée  à  l'oflicier  ministériel ,  pour   que   le  garde-des-sceaux   eût   le 
droit  de  le  révoquer.  Il  ne  le  fera  pas  ,  nous  dit-on;  jamais  un  ministre 
ne  frappera  de  destitution  un  officier   ministériel   réprimandé   ou  cen- 
suré ;  ce  n'est  qu'après  une  suspension  qu'il  se  décidera.  Eli!  Messieurs,, 
dans  les  temps  où  nous  vivons,  où,   comme  il  y  a  dix  ans  ,   on  scrute 
avec  tant  de  soin  le  dévoùment  et  l'opinion  de  ceux   qui  sont   sous  la 
main  du  pouvoir ,  quelle  garantie   trouvera-t-on  dans  les  hommes ,  si 
on  ne  la  trouve  pas  dans  !a  loi?  Et  d'ailleurs,  où  serait  donc  la  justice, 
si  un  officier  qu'un  tribunal  trouve  sufiisamment  puni  par  une  suspen- 
sion ,  pouvait  se   trouver  ensuite  puni  par  une  destitution  ?  Quelle  est 
cette  autorité   désastreuse  que  vous  voulez  donner  au  ministre?  Quoi 
donc  !  il  sera  plus  puissant  qu'un  jugement,  qu'un  arrêt!  Le  jugement 
dira  :  la  peine  encourue  est  une  réprimande,  une  amende,  une  suspen- 
sion ;  le  ministre  dira  :  c'est  une  destiiiUion .'  Et   il  le  dira,  et  il  pronon- 
cera ,  quand  le  tribunal  n'aura  pas  voulu  provoquer  cette  mesure  !  Et  il 
destituera,  sur  les  observations  de  son  procureur-général,  l'inculpé  non 
entendu!  C'est-à-dire   que  si  le  procureur-général  a  succombé  devant 
la  Cour,  il  gagnera  sa  cause  auprès  du  ministrg  !  Si  l'inculpé  a  prouvé 
devant  la  Cour  le  peu  de  gravité  de  la  faute,  le  procureur-général  pourra  , 
sans  contradicteur,  pronver  au  garde-des-sceaux  tout  ce  qu'il  voudra! 

Mais,  dit-on,  la  loi  permet  a  l'officier  ministériel  de  présenter  ses 
réclamations.  Ses  réclamalions !  contre  quoi  voulez-vous  qu'il  réclame? 
Contre  les  observations  du  procureur-général?  il  ne  les  connaît  pas.  Con- 
tre le  jugement?  il  s'y  soumet,  il  le  trouve  juste,  et  ce  jugement  ne 
provoque  pas  sa  destitution.  Il  sera  donc  nécessairement  destitué  sans 
être  entendu.  Sans  être  entendu:  mais  c'est  la  violation  de  toutes  les 
lois  ,  de  tous  les  principes  :  Mais  toutes  nos  constitutions  déclarent  que 
nul  ne  peut  être  jugé  sans  être  entendu,  ou  sans  être  appelé  à  se  dé- 
fendre! Vous  lavez  ainsi  jugé  naguéres  par  un  arrêt  important.  Non, 
ce  n'est  pas  l'esprit  de  la  loi  ;  non,  ce  n'est  pas  dans  ces  idées  contra- 
dictoires entre  elles  que  Napoléon  faisait  des  décrets  réglementaires.  Ce 
vaste  génie  ne  tombait  pas  dans  de  telles  erreurs. 

Reprenez  quelques  instans  les  termes  de  cet  article  io3  ,  et  vous  allez 
de  suite  en  saisir  toute  la  pensée.  Le  procureur-général  envoie  les  actes 
de  discipline  au  grand-juge,  avec  ses  observations ,  afin  qu'il  puisse  être 
statué  sur  les  réclamations ,  et  que  la  destitution  soit  prononcée  s'il  y  a 
lieu.  Que  veulent  dire  ces  expressions  :  statué  sur  les  réclamations  f  Les 
réclamalions  de  qui?  ce  ne  peut  être  que  celles  de  l'individu  contre  lequel 
la  destitution  est  provoquée  par  l'acte  disciplinaire;  il  se  plaint ,  il  ré- 
clame et  la  destitution  est  prononcée  s'il  y  a  lieu ,  c'est-à-dire  si  ses  ré- 
clamations ne  sont  pas  écoutées  ,  parce  qu'elles  ne  sont  pas  justes.  Autre- 
ment contre  quoi  réclamerait-il?  Ce  n'est  pas  contre  les  autres  peines; 
le  ministre  n'y  peut  rien. 

Oui ,  voici  l'économie    de   la   loi  :  l'officier  ministériel   commet  une 
faute   de    discipline   en   violant  les  lois  et  règlemens  ,    soit  à    l'au- 

T.  XL\1U.  '  «4 


2IO  DEUXIÈME  PARTIE. 

dieiicc,  soit  hors  de  l'.uiJience  ;  il  est  frappé  d'une  peine  disciplinaire, 
même  de  la  suspension;  le  tribunal  qui  la  prononce  est  souverain ,  s'il 
juge  en  chambres  réunies;  sinon  son  jugement  peut  être  déféré  à  une 
Cour  royale  ,  à  la  Cour  de  Cassation.  Dans  tous  les  cas  ,  si  la  faute  est 
grave,  si  elle  présente  des  caractères  odieux  ,  le  tribunal  qui  frappe  a 
le  droit  de  proi'oqncr  la  destitution.  Mais  alors  encore,  l'ofHcier  ministé- 
riel a  un  dernier  refuge  :  la  clémence  du  roi.  Il  réclamera  près  du  mi- 
nistre ,  et  le  ministre  pourra  ne  pas  destituer.  C'est  une  planche  de  salut 
dans  son  naufrage;  vous  en  faites  une  vague  menaçante  sous  laquelle  il 

va  périr Il  n'y  avait  qu'un  moyen  d'éluder   notre   argumentation. 

On  le  produit  comme  irréfutable.  On  sépare  l'art.  io3  de  l'art.  102,  et 
voici  comment  on  raisonne.  Il  y  a  deux  espèces  de  condamnations  dis- 
ciplinaires, les  unes  prises  en  jugement  à  l'audience,  l'art.  102  les  pré- 
voit -,  pour  celles-là  ,  il  n'est  pas  j)ermis  au  ministre  d'y  rien  changer  :  il 
ne  peut  destituer  que  sur  provocation.  Les  autres  condamnations  sont 
prononcées  chambres  assemblées,  par  mesure  d'intérieur  et  de  famille  ; 
celles-là,  le  ministre  n'est  pas  tenu  de  les  respecter;  il  est  le  maître  de 
les  aggraver  par  une  destitution  dont  il  est  seul  juge;  ce  sont  les  termes 
de  l'art.  io3. 

Messieurs,  le  texte  même  de  l'art.  io3  repousse  cet  argument;  car, 
après  avoir  parlé  des  mesures  prises  en  chambres  assemblées ,  il  repro- 
duit, il  embrasse  toutes  les  condamnations,  même  ccWe?,  prononcées  en 
jugement.  Cette  réponse  devrait  suflire  :  mais  réfléchissez  un  instant,  et 
répondez  à  l'évidence.  Il  y  a  deux  mesures  disciplinaires  ;  les  unes  sont 
sujettes  à  l'appel,  à  la  cassation;  les  autres  ne  sont  soumises  à  aucun 
recours.  Pour  les  premières  ,  le  ministre  doit  les  accepter  ;  pour  les  se- 
condes, il  a  le  droit  de  n'en  tenir  compte  :  dans  le  premier  cas,  si  les 
tribunaux  ne  provoquent  pas  la  destitution  ,  elle  ne  sera  pas  prononcée; 
dans  le  second,  elle  le  sera  sans  provocation.  Mais  il  y  a  quelque  cliose 
de  révoltant  dans  cette  manière  de  raisonner.  Quoi  donc?  un  ofiicier 
ministériel  aura  vainement  épuisé  tous  les  degrés  de  juridiction;  il  aura 
partout  succombé  :  un  jugement,  un  arrêt,  l'auront  condamné  à  six  mois 
de  suspension,  la  Cour  suprême  aura  rejeté  son  pourvoi;  condamné 
partout,  il  ne  verra  pas  aggraver  son  sort  par  la  volonté  du  ministre. 
Comme  on  n'aura  point  provoqué  sa  destitution,  le  ministre  ne  pourra 
pas  la  prononcer.  Et  un  officier  ministériel  condamné  par  un  seul  tribu- 
nal, privé  du  droit  de  recourir  à  une  Cour  royale  ,  à  la  Cour  de  Cassation, 
jugé  et  entendu  seulement  une  fois  ,  et  condamné  à  la  plus  faible  peine 
de  discipline,  pourra  être  destitué  par  le  ministre,  quand  le  tribunal 
ne  provoque  pas  sa  destitution  !  Qui  donc  ose  prêter  à  la  loi  cette  dispo- 
sition immorale?  Le  contraire  est  textuellement  écrit  dans  le  décret.  Si 
le  tribunal  proi'oque,  l'huissier  réclame,  mais  si  le  tribunal  ne  provoque 
pas,  l'huissier  n'a  pas  besoin  de  réclamer,  il  subit  son  jugement.  Donc  le 
droit  de  réclamation  est  la  conséquence  nécessaire  du  droit  de  profoca- 
tion,  et  la  destitution  n'est  prononcée  que  si  la  réclamation  est  rejetée. 
Donc  pas  de-  provocation  ,  pas  de  réclamation,  pas  de  destitution.  Les  art. 
102  et  io3  ne  font  donc  qu'un  article.  Autrement,  voyez  les  consé- 
quences. Le  tribunal  ne  proi'oquant  pas ,  l'huissier  ne  réclame  pas ,   et, 

sur  les  ohsers'ations  du  procureur-général ,  le   ministre  destitue! C'est-à- 

dire  que  si  un  huissier,  un  avoué,  a  le  malheur  d'être  d'un  caractère 


TAXE   ET    DEPENS.  21  l 

indépendant ,  qui  déplaît  à  son  procureur-général  (car  c'est  bien  alors 
son  procureur-général  qu'il  faut  dire) ,  cité  pour  la  plus  légère  faute  de 
discipline  ,  il  recevra  du  tribunal  une  simple  injonction  ,  et  du  ministre 
une  destitution  !  Non  ,  non  ,  Messieurs,  la  loi  ne  le  veut  pas  ;  on  la  fait 
mentir  à  elle-même.  Cela  n'y  est  pas,  cela  ne  peut  pas  y  être. 

Et  ce  n'est  pas  encore  tout.  L'huissier  subit  un  jugement  de  suspen- 
sion; la  peine  subie,  il  exploite  de  nouveau  :  un  mois ,  deux  mois,  un 
an  après  (il  n'y  a  pas  de  délai)  le  ministre  le  destitue  ! 

Et  c'est  en  présence  de  l'art.  91  de  la  loi  de  1816  qu'un  ministre 
pourrait  ainsi  se  jouer  de  l'honneur ,  de  la  fortune,  de  la  propriété  d'un 
citoyen.  Oui,  de  sa  propriété;  car  vous  avez  jugé  par  plusieurs  arrêts 
que,  depuis  la  loi  de  i8i6,  les  cliarges  que  l'art  91  signale  peuvent  être 
vendues,  cédées,  données,  échangées  par  les  titulaires,  comme  une 
propriété  quelconque,  sauf  l'agrément  du  roi.  Une  exclusion  est  pro- 
noncée contre  les  titulaires  destitués.  La  destitution  ravit  donc  la  pro- 
priété ! 

Aussi,  Messieurs,  vous  ne  serez  plus  surpris  que  toutes  les  notabili- 
tés du  barreau  et  de  la  magistrature  se  soient  élevées  en  iSaS  contre  un 
pareil  système.  Vous  ne  serez  pas  surpris  que ,  sur  l'opinion  émise  par 
l'honorable  31.  Faure  ,  aujourd'hui  premier  président  à  Grenoble  et  pair 
de  France,  la  Chambre  de  i832  ait  à  l'unanimité  renvoyé  au  ministre 
la  pétition  d'un  huissier  destitué.  Il  est  vrai  que  le  renvoi  est  demeuré 
stérile;  qu'est-ce  en  effet  aujourd'hui  que  ce  droit  de  pétition,  consacré 
par  nos  premières  assemblées  législatives,  comnie  la  part  de  chaque  ci- 
toyen dans  la  souveraineté  ! 

Messieurs  ,  je  termine  cette  discussion.  Si  je  craignais  un  rejet ,  mon 
affliction  serait  bien  plus  vive  encore.  Serait-il  vrai  que  les  opinions 
embrassées  avec  tant  d'ardeur  sous  la  restauration  par  l'opposition  la 
plus  éclairée  ne  fussent  que  le  rêve  de  quelques  imaginations  exaltées 
par  l'esprit  de  l'époque?  Nous  faudrait-il  voir  consacrer  aujourdhui  par 
des  arrêts  ces  principes  d'arbitraire  et  de  bon  plaisir  qui  flétrissaient  à 
nos  yeux  l'administration  déchue?  Non,  oh:  non,  nous  n'étions  pas 
dans  l'erreur  quand  nous  voulions  mettre  la  pixjpriété  d'un  citoyen  et 
l'avenir  de  sa  famille  à  l'abri  d'un  caprice  de  ministre,  peut-être  d'un 
caprice  de  quelques  chefs  de  bureau.  Que  sont  donc  les  charges  des 
avoués  et  des  huissiers,  si  pour  la  plus  légère  faute  de  discipline,  sur 
la  plus  faible  condamnation ,  leur  révocation  est  possible?  Et  qu'ai-je 
parlé  même  de  cet  intérêt  secondaire,  peut-être,  quoique  important  ? 
Que  devient  l'autorité  des  tiibunaux  en  présence  de  ce  pouvoir  illimité 
dans  les  mains  d'un  ministre?  Que  deviennent  les  droits  des  citoyens, 
si  souvent  dépendant  de  l'autorité  ministérielle  ,  si  le  ministre  peut 
destituer  ad  nutum  les  avoués  et  les  huissiers? 

Messieurs,  deux  systèmes  sont  en  présence:  tous  deux  se  fondent 
sur  les  art.  102  et  io3  du  décret  de  1808.  Le  premier  se  réduit  en  ces 
ternies  :  un  oflicier  ministériel  frappé  d'une  peine  disciplinaire  quel- 
conque parles  chambres  assemblées  d'un  tribunal  peut  être  révoqué  par 
le  ministre  de  la  justice  ;  le  second  se  réduit  en  ces  termes  :  un  ollicier 
ministériel  frappé  d'une  peine  disciplinaire  ne  peut  être  révoqué  par  le 
ministre  que  sur  la  provocation  du  tribunal  qui  l'a  condamné. 
Voici  les  conséquences  du  premier  système  :  un  tribunal ,  appréciant 


2  DEUXIÈME   PARTIE. 

toutes  les  circonstances  d'un  fait  blâmable  commis  par  un  officier  mi- 
nistériel ,  après  l'avoir  entendu  ,  trouvera  qu'une  peine  de  discipline  lé- 
gère suffit  a  la  faute  ;  le  ministre  le  destituera  sans  l'entendre  ,  c'est-à- 
dire,  il  foulera  aux  pieds  la  décision  du  tribunal,  il  brisera  l'existence 
d'un  honnête  homme  ,  il  détruira  l'avenir  d'une  famille,  il  anéantira  la 
propriété  d'un  citoyen,  acquise  par  mille  sacrifices.  Voici  les  consé- 
quences du  second  :  un  tribunal  jugeant  à  la  fois  le  fait  reproché  à  un 
ofiicier  ministériel  et  sa  vie  tout  entière  le  frappera  d'une  peine  quel- 
conque, il  la  subira.  S'il  juge  que  sa  destitution  doit  être  prononcée  ,  il 
le  dira  dans  son  jugement,  le  condamné  réclamera  près  du  ministre  ;  s'il 
est  destitué  ,  le  jugement  sera  exécuté.  S'il  peut  offrir  au  prince  quelque 
garantie  d'un  meilleur  avenir,  si  son  repentir  est  considéré  comme 
sincère,  le  ministre  tendra  une  main  secourable.  Usant  du  droit  de 
grâce  que  la  loi  constitutionnelle  accorde  au  chef  de  lEtat ,  et  dont  le 
décret  de  1808  l'investit  pour  ce  cas  spécial,  il  pardonnera. 

Dans  le  premier  système,  les  droits  les  plus  sacrés  des  citoyens  sont 
compromis ,  l'autorité  des  tribunaux  est  méconnue,  le  gouvernement 
serait  spoliateur  ; 

Dans  le  second  système,  l'officier  ministériel  subirait  un  jugement 
légal ,  sa  destitution  serait  le  fait  du  juge,  le  pardon  serait  de  la  part 
du  gouvernement  un  acte  de  protection. 

La  restauration  adopta  le  premier  système.  Je  demande  â  la  Cour 
de  Cassation  qu'elle  consacre  le  second. 

M.  l'avocat-général  P.vraivt  a  conclu  au  rejet  par  les  motifs 
énoncés  dans  l'arrêt  suivant  : 

Arrêt. 
La  Cour; — Attendu  que  de  la  combinaison  des  art.  102  et  io3  du  dé- 
cret du  3o  mars  1808,  il  résulte  que  tout  ofiicier  ministériel  qui  a  été  l'ob- 
iet  d'une  condamnation  disciplinaire  peut,  sur  le  compte-rendu  par  le  pro- 
cureur général  au  ministre  de  la  justice  de  cette  condamnation,  et  sauf 
les  réclamations  qu'il  est  autorisé  â  présenter,  être  destitué  par  ordon- 
nance royale,  s'il  y  a  lieu; — Que  cette  disposition  est  générale  ;  qu'elle 
confère  une  attribution  formelle  ;  que  l'exercice  n'en  est  subordonné  par 
la  loi  à  aucune  condition  ;  — Attendu  que  la  loi  du  28  avril  1816,  loin 
d'avoir  abrogé  cette  disposition ,  l'a  au  contraire  implicitement  repro- 
duite en  réservant  le  droit  de  destitution ,  conformément  à  la  législation 
en  vigueur  ;  —  Attendu  qu'aux  termes  de  l'art.  197  du  C.  pénal  ,  le  de- 
mandeur dont  la  nomination  aux  fonctions  d'huissier  avait  été  révoquée 
par  ordonnance  royale  ,  n'a  pu  ,  postérieurement  à  la  connaissance  offi- 
cielle qui  lui  en  avait  été  donnée,  faire  acte  de  ses  fonctions  sans  encourir 
les  peines  portées  par  cet  article  , — D'où  il  suit  qu'en  condamnant  le  de- 
mandeur à  l'une  des  peines  portées  par  cet  article  ,  le  tribunal  de  Niort 
n'a  fait  que  se  conformer  à  cet  article  et  a  sainement  interprété  les  ar- 
ticles 102  et  io3  du  décret  du  3o  mars  1808  ;  —  Rejette  ,  etc. 
Du  II  avril  i835.  — Ch.  crim. 

OBSERVATIONS. 

L'arrêt  de  la  Cour  de  Cassation,  que  nous  venons  de  rappor- 
ter, ne  répond  pas  à  nos  espérances;   mais  il  n'ébranle  point. 


TAXE    ET    DEPENS.  2lJ 


nous  le  déclarons  hautement,  la  profonde  conviction  que  nous 
avons  si  souvent  manifeste'e.  Nous  avons  toujours  pensé  ,  et  cette 
opinion  nous  la  conservons  encore  après  un  nouvel  et  mûr  exa- 
men ,  que  la  législation  ne  donne  pas  au  garde  des  sceaux  le  droit 
de  destituer  arbitrairement ,  c'i  st-à-dire  sans  provocation  ,  sans 
recours,  sans  contrôle,  un  officier  ministériel ,  et  notamment 
un  avoué,  surtout  lorsqu'il  n'existe  pas  de  condamnation  disci- 
plinaire préexistante.  Le  pouvoir  que  revendique  le  ministre  est 
inconciliable  ,  non-seulement  avec  les  principes  d'équité  et  de 
raison  qui  sont  de  tous  les  temps  ,  mais  encore  avec  les  dispo- 
sitions positives  des  lois  de  ventôse  an  8  et  du  28  avril  1816  ,  qui 
ne  nous  semblent  nullement  contredites  par  les  art.  102  et  io3 
du  décret  du^o  mars  1808, — Toutefois  la  Cour  de  Cassation  en 
a  jugé  autrement  :  nous  ne  discuterons  pas  ses  motifs,  afin  de 
ne  pas  nous  exposer  à  des  répétitions  et  à  des  redites  inévitables 
sur  une  question  si  souvent  controversée  ;  on  trouvera  tous  les 
élémens  d'une  discussion  approfondie  dans  le  Journal  des 
Avoués ,  t.  45,  p.  701  et7G5  i  t.  4<3,  p.  80;  t.  48,  p-  iSg  etsuiv.  ; 
et  t.  35,  p.  142. 

Nous  ferons  seulement  remarquer  que  l'arrêt  de  la  Cour  de 
Cassation,  que  nous  venons  de  rapporter,  4ie  sexplique  pas  sur 
la  question  générale  de  savoir  si  le  mini^tre  de  la  justice  a  tou- 
jours et  dans  tous  les  cas  le  droit  de  destituer  un  officier  minis- 
tériel ;  il  décide  seulement  que  ce  pouvoir  lui  appartient  lors- 
qu'il est  intervenu  contre  cet  officier  une  condamnation  discipli- 
naire. Il  faut  donc  bien  se  garder  de  donner  à  cet  arrêt  une 
extension  que  repoussent,  et  les  termes  dans  lesquels  il  est  ré- 
digé, et  les  circonstances  dans  lesquelles  il  a  été  rendu.  Ainsi, 
qu'on  ne  dise  pas  que  la  Cour  suprême  a  reconnu  au  garde  des 
sceaux  le  dioit  qu'il  réclame  de  pouvoir  destituer  un  officier 
ministériel  quand  et  comme  bon  lui  semblera  ;  tel  n'est  point 
le  sens  de  sa  décision  ,  et  c'est  ici  ou  jamais  le  cas  de  la  restrein- 
dre à  ses  propres  tei  mes. 

Du  reste ,  ou  remarquera  encore  que ,  dans  l'opinion  même 
de  ceux  qui  interprètent  la  législation  comme  on  le  fait  à  la 
chancellerie,  la  nécessité  d'une  réforme  se  fait  sérieusement 
sentir  :  tout  le  monde  convient  que  les  offices  auraient  besoin 
detie  entourés  de  garanties  plus  fortes,  et  ne  devraient,  dans 
aucun  cas,  être  placés  sous  l'action  médiate  du  pouvoir;  tout 
le  monde  convient  que  la  législation  actuelle  ,  entendue  dans  le 
sens  de  l'administration ,  est  mauvaise  et  en  désaccord  évident 
avec  le  principe  constitutionnel  de  la  séparation  des  pouvoirs.  Il 
est  donc  urgent  de  la  modifier  et  de  la  mettre  en  harmonie  avec 
notre  droit'public  et  notre  droit  commun  :  nous  en  appelons  à 
cet  égard  au  gou\ernement  lui-même.  V.suprà,  p.  i4i  .  le  le- 
quisitoire  de  %l.  Flandin ,  et  le  jugement  du  tribunal  de  Niort 
du  3  janvier  i835. 


2l4  -  DEUXIÈME    PARTIE. 

COUR  ROYALE  DE  LYON. 

Avoué.  —  Avocat.  —  Honoraires.  —  Répétition. 

L'auoué  qui  a  payé  les  honoraires  de  l'ay'ocat  de  sou 
client  a  contre  celui-ci  une  action  en  répétition  (i). 

(Ardaillon  C.  Chambeyron)  —  Arrêt. 

La  Cour  ;  — Attendu  que  M.  Ardaillon  et  avant  lui,  IM.  Peyron  ,  son 
prédécesseur  ,  ont  occupé  devant  la  Cour  pour  Chambeyron  ;  qu'il  a  dé- 
sintéressé l'avocat  chargé  de  plaider  dans  ce  procès;  —  Par  ces  motifs, 
condamne  Chambeyron  à  payer  à  M.  Ardaillon  la  somme  de  120  fr. 
pour  les  honoraires  réclamés  par  M.  Journel  avocat,  et  payés  par  M.  Ar- 
daillon etc. 

Du  24 juillet  1834.— ir«.  Ch. 


COUR  ROYALE  DE  PARIS. 

Office.  —  Propriété.  —  Transmission.  — Privilège.  —  Traité. 

1°.  Depuis  la  loi  du  28  ai^fril  1816,  la  transmission  des 
offices  a  pu  légalement  être  l'objet^  entre  les  titulaires  et 
ceux  qu'ils  présentent  pour  leur  succéder  ^  de  traités  par- 
ticuliers valables  et  obligatoires . 

'A  .  Le  vendeur  d'un  office  peut  exercer  le  privilège  de 
l'art.  2102  C.  C.  sur  le  prix  de  la  charge  qu'il  a  vendue. 

3°.  Ce  privilège  subsiste  même  dans  le  cas  de  destitution 
de  l'acquéreur  ^  et  peut  être  exercé  sur  le  prix  que  le  nou- 
veau titulaire  a  du  déposer  à  la  charge  de  qui  de  droit, 
conformément  à  l'ordonnance  qui  l'institue. 

4".  Lorsque  le  prix  réel  convenu  entre  les  parties  est 
plus  considérable  que  celui  porté  au  traité  présenté  à  la 
chancellerie  pour  obtenir  la  nomination  de  l'acheteur,  le 
privilège  doit-il  être  restreint  au  prix  fictif.,  ou  au  con- 
traire doit-il  s'appliquer  au  prix  réel? 

(  Picou  C.  créanciers  Gaillardon.  ) 

Le  sieur  Picou ,  huissier  à  la  Ferté-sous-Jouarre ,  céda  î>a 
charge  par  traité  du  18  av  il  1826,  moyennant  3o,ooo  fr.  ,  au 
sieur  Gaillardon.  Dans  le  traité  particulier  destiné  au  ministère 
de  la  justice,  les  parties  ne  portèrent  le  prix  de  la  cession  qu'à 
22,000  fr. 


(t)  V.  J.  A.  t.  45,  p-  4'59;  t.  46,  p.  225  et  le  comment,  du  tarif,  t.  i, 
p.  i54  I  n".  la  et  p.  i63. 


TAXE    ET    DÉPEINS.  ai5 

En  i833,  Gaillardon  fît  de  mauvaises  affaires  et  disparut.  A 
cette  époque  Picou,  restait  son  créanciei',  sur  le  prix  de  la  charge, 
d'une  somme  de  5,ooo  fr. 

Il  s'ai^issait  de  nommer  un  successeur  à  Gaillardon.  Le  gou- 
vernement, cédant  à  un  sentiment  dejustice,  nevoulut  pas,  en 
usant  du  droit  de  destitution,  enlever  aux  créanciers  de  Gail- 
lardon le  gage  sur  lequel  ils  avaient  pu  compter.  En  consé- 
quence, et  par  la  même  ordonnance  qui  contenait  la  destitution 
de  Gaillardon  ,  le  sieur  Picou,  ancien  titulaire  de  l'ofïïce ,  fut 
nommé  à  sa  place,  à  la  charge  par  lui  déverser  à  la  caisse  des 
dépôts  et  consignations,  au  profit  de  qui  de  droit,  la  somme 
de  20,000  i'r. ,  à  laquelle  avait  été  arbitrée  la  valeur  de  la 
charge  par  le  tribunal  de  Meaux. 

Une  contribution  fut  ouverte  sur  la  somme  déposée  ;  Gail- 
lardon y  fut  appelé  comme  partie  saisie. 

Picou  demanda  à  être  colloque  par  privilège  pour  la  somme 
de  5,000  fr.  à  lui  restant  tlue  sur  celle  de  3o,ooo  fr. ,  prix  de  la 
charge.  Le  juge-commissaire  ,  pai-  le  règlement  provisoire,  re- 
jeta le  privilège  ,  mais  colloqua  la  créance  au  marc  le  franc.  Au- 
cune contestation  ne  s'éleva  sur  la  coUocation  de  Picou  au  marc 
le  franc;  mais  celui-ci  contesta  le  rejet  du  privilège. 

Le  i3  mars  i834,  jugement  du  tribunal  de  Meaux,  qui 
maintient  le  rejet  du  privilège  parles  motifs,  i".  que  les  offices  ne 
sont  pas  susceptibles  d'être  vendus  ,  et  que  conséqucmment  le 
[)rivilège  de  ^endeurne  peut  être  ajipliquè  aux  prix  qui  peuvent, 
résulter  des  craités  dont  ils  sont  l'objet;  2°.  que,  dans  l'espèce, 
les  20,000  fr.  déposés  ne  i^ont  pas  le  prixde  laventequi  auraitété 
faite  par  Gaillardon  de  sa  charge  d'huissier,  mais  le  prix  de  la 
concession  de  ladite  charge  faite  par  le  gou\ernement ,  lequel 
prix  a  été  attribué  à  la  inas»e  des  ci'éanciers  ,  sans  distinction 
de  [jrivilégc,  par  un  acte  de  souveraineté  gracieuse. 

Picou  interjeta  appel  de  ce  jugement.  Nous  nous  hâtons  de 
diie  que  devant  la  Cour  la  doctrine  du  tribunal  de  Meaux ,  sur 
le  premier  point,  a  été  abandonnée  par  les  intimés  et  par 
M.  l'avocat  général  Delapalme  ,  coaime  ne  pouvant  être  l'objet 
d'une  discussion  sérieuse. 

La  question  s'est  présentée  devant  la  Cour  sous  un  point  de 
vue  nouveau.  L'avocat  des  créanciers  chirographaires  M<^.  De- 
I, ANGLE,  a  opposé  ,  à  l'appui  de  la  décision  des  premiers  juges, 
deux  moyens  qu'il  suffira  d'indiquer  pour  en  faire  sentir  toute 
la  portée. 

«  Autrefois,  disait  le  défenseur,  on  distinguait  dans  une  charge 
trois  choses  :  le  titre  ,  la  finance  ,  la  clientelle.  Le  titre  ,  (jui  était 
une  émanation  de  la  ]>uissance  souveraine,  ne  pouvait  entrer 
dans  le  commerce;  la  finance  ,  qui  était  la  représentation  de  la 
somme  payée  originairement  pour  la  concosion  du  titre  ,  et  la 
clientelle,  pouvaient  seules  être  l'objet  de  la  vente.  La  loi  de 


aiÔ  DEUXIÈME    PARTIE. 

lygijCn  abolissant  la  vénalité  des  charges,  a  supprimé  les 
finances.  Sous  le  régime  intermédiaire  de  lygi  à  1816,  la  libre 
disposition  des  charges  est  restée  dans  les  attributions  légales  de 
la  souveraineté.  La  loi  de  1816  a  créé  un  droit  nouveau  par  ex- 
ception au  principe  posé  par  la  loi  de  1791. 

»  Quel  est  ce  droit?  celui  de  présenter  un  successeur  à  l'a- 
grément du  roi ,  et  par  une  conséquence  nécessaire  celui  de 
faire  tous  traités  relatifs  à  l'exercice  de  ce  droit.  Néanmoins  , 
cette  même  faculté  a  été  interdite  par  la  loi  à  l'officier  public 
qui  a  encouru  la  destitution  ;  pour  celui-ci ,  le  régime  de  la  loi 
de  1791  continue  de  subsister  dans  toute  sa  rigueur;  il  ne  peut 
présenter  de  successeur;  pour  parler  plus  clairement ,  il  ne  peut 
vendre  sa  charge.  Ainsi,  dans  l'espèce  ,  Gaillardon,  destitué,  a 
perdu  le  droit  que  lui  conférait  la  loi  de  18 16;  ce  droit  a  péri 
dans  ses  mains  ,  il  n'a  pu  vendre  et  nul  n'a  pu  vendre  pour  lui 
ce  dont  il  n'était  plus  en  possession.  Si  le  gouvernement  a  im- 
posé au  successeur  nommé  l'obligation  de  payer,  à  qui  de  droit, 
une  somme  de  20,000  fr. ,  ce  ne  peut  être  à  titre  de  représen- 
tation du  prix  de  la  charge  ;  c'est  un  pur  don  fait  aux  créanciers 
par  un  acte  de  souveraineté  gracieuse. 

))  Peu  importe,  d'ailleurs,  à  quel  titre  ces  20,000  fr.  ont  dû 
être  payés  par  le  successeur  de  Gaillardon,  il  suffit  qu'ils  ne 
puissent  être  le  prix  de  l'objet  sur  lequel  Picou  prétend  exercer 
un  privilège.  Or,  il  est  impossible  de  méconnaître  que  le  droit 
vendu  par  Picou  à  Gaillardon  a  péri,  de  fait  et  de  droit,  dans 
les  mains  de  ce  dernier  par  suite  de  sa  destitution  ;  et  qu'ainsi 
l'art.  2102  est  inapplicable  à  la  créance  de  Picou,  puisque  le 
droit  ou  l'objet  sur  lequel  on  prétend  exercer  le  privilège  n'est 
plus  dans  la  main  du  débiteur. 

»  En  second  lieu,  deux  traités  ont  été  faits  entre  Gaillardon 
et  Picou  j  le  premier,  portant  un  prix  de  22,000  fr.,  a  obtenu 
une  sorte  d'authenticité  par  la  présentation  qui  en  a  été  faite  à 
l'autorité,  et  la  fonction  qu'il  en  a  reçue.  Cette  condition  sub- 
stantielle delà  vente  a  fixé  irrévocablement  l'étendue  du  privi- 
lège de  Picou  ;  il  ne  peut,  à  l'égard  des  tiers,  rien  répéter  à 
titre  de  privilège  au-delà  du  prix  porté  dans  ce  traité.  Le  second 
traité,  par  lequel  le  prix  est  porté  à  3o,ooofr. ,  ne  peut  avoir 
que  l'effet  d'une  contre-lettre,  et  n'est  pas  opposable  aux  tiers. 
Ôr^  dans  l'espèce,  Picou  a  reçu  25,ooofr.  de  Gaillardon;  il  a 
donc  épuisé  et  audelà  le  privilège  auquel  il  avait  droit.  » 

M".  Paillet,  avocat  du  sieur  Picou,  a  combattu  avec  succès 
le  premier  moyen  plaidé  par  les  adversaires  ,  et  repoussé  le  se- 
cond par  une  fin  de  non-recevoir  tirée  de  ce  que  le  règlement 
provisoire  qui  colloquait  Picou  au  marc  le  franc  n'avait  pas 
été  contesté  par  les  autres'créanciers. 

M.  ûelapalme ,  avocat  général  ,  a  conclu  à  la  réformation 
des  motifs  de  la  sentence  ;  mais  il  a  pensé  que  la  circonstance 


TAXE   ET    DEPENS.  21^ 

du  second  traité  ,  et  du  payement  de  25,ooo  (r.  déjà  fait  à  Picou, 
pouvait  déterminer  la  Cour  à  déclarer  qu'il  avait  épuisé  son 
droit  de  privilège,  et  conséquemment  à  maintenir  le  rejet  de  la 
demande. 

Arrêt. 

La  Coor;  —  Considérant  qu'en  accoidant  aux  huissiers  la  faculté  de 
présenter  des  successeurs  à  l'agrément  du  roi,  l'art-  91  de  la  loi  du  28 
avril  1816  autorise,  par  une  conséquence  obligée,  les  conventions  né- 
cessaires pour  l'exercice  de  cette  faculté  ;  qu'ainsi  l'office  de  Picou  a  pu 
être  l'objet  d'un  traité  entre  cet  officier  ministériel  et  Gaillardon  ; 

Considérant  que  ce  trailé  attribue  à  Picou  les  droits  qui  appartiennent 
à  tout  vendeur  d'effets  mobiliers  ;  que  l'assimilation  de  la  vente  d'un 
office  d'huissier  à  celle  d'une  chose  mobilière  donnant  ouverture  à  un 
privilège  en  cas  de  non  paiement,  est  fondée  sur  la  nature  de  cette  pro- 
priété ,  d'après  la  définition  que  donne  la  loi  des  effets  mobiliers  ; 

Considérant  que  nonobstant  la  destitution  de  Gaillardon,  la  somme 
de  20,000  fr.  versée  par  Picou,  en  exécution  de  l'ordonnance  qui  l'a 
nommé,  n'est  pour  tous  les  ayant  droits  que  le  prix  de  l'office  ;  que  la 
preuve  que  la  somme  à  distribuer  est  la  représentation  de  ce  prix  ,  re- 
suite de  l'ordonnance  de  nomination  ,  cjui  prescrit  à  Picou  le  dépôt  des 
20,000  fr.  au  profit  de  qui  de  droit,  et  qui  prend  pour  base  de  la  somme 
à  déposer  ,  l'évaluation  donnée  à  l'office  de  Gaillardon  par  le  tribunal  de 
Meauxr  qu'ainsi  l'office  doit  être  considéré  comme  étant  encore  en  la  pos- 
session du  débiteur  ; 

Considérant  que  le  prix  de  la  vente  faite  à  Gaillardon  par  Picou  est 
constant  au  procès,  C£ue  Gaillardon  a  reconnu  lui-même  dans  un  acte  au- 
thentique que  ce  prix  était  de  3oooo  fr.  ;  que  par  le  règlement  provi- 
soire non  attaqué  en  cette  partie,  la  créance  intégrale  de  Picou  a  été 
portée  à  cette  somme  ; 

Infirme;  au  principal,  réformant  le  règlement  provisoire,  ordonne 
que  Picou  sera  colloque  par  privilège  pour  la  somme  de  5, 000  fr.  à  lui 
restant  duc  sur  le  prix  de  la  cession  de  son  office ,  et  pour  les  intérêts 
tels  que  de  droit. 

Du  )  I  décembre  i834.  —  2".  Ch. 

OBSERVATIONS. 

La  première  question  ,  celle  de  savoir  si  les  offices  sont  in 
bonis  ei  \\G\i\Qn\.  être  l'objet  d'un  contrat  de  vente,  ne  peut 
plus  être  aujourd'liui  sérieusement  controversée  :  raftu"raati\e 
est  reconnue  par  tous  les  auteurs  qui  ont  écrit  sur  la  matière 
depuis  la  loi  du  28  avril  1816,  et  a  été  d'ailleurs  formellement 
consacré  par  arrêt  de  la  Cour  de  Cassation  du  20  juin  1  820  [F^.i . 
A.,  t.  i4j  \'' greffier,  p.  526,  no.  42  ).  Aussi,  dans  l'espèce,  les 
créanciers  n'ont-ils  élevé  ,  devant  la  Cour  de  Paris  ,  aucune  con- 
troverse sur  ce  point  qui  peut  être  considéré  comme  constant 
en  droit  et  en  jurisprudence. 

La  jurisprudence  nous  jjaraît  également  bien  assise  sur  la 


2l8  DEUXIÈME    PARTIE. 

deuxième  question.  Du  moment  où  l'on  reconnaît  que  les  offices 
sont  dans  le  commerce  et  peuvent  être  vendus,  il  est  rationnel 
d'accorder  au  vendeur  un  privilège  sur  le  prix  ,  aux  termes  de 
l'art.  2102,  §  4  G.  C.  C'est  dans  ce  sens  que  se  sont  prononcées 
et  la  Cour  de  Cassation  et  la  Cour  d'Oiléans.  (  P^.  an-.  12  mai 
1829  et  16  février  i83ij  J.  A.,  t.  36,  p.  2^4;  et  t.  4o, 
p.    129.) 

La  troisième  question  ,  au  premier  coup  d'oeil ,  semble  de- 
voir souffrir  plus  de  difficulté.  En  eff'et,  comment  admettre  un 
privilège  au  profit  du  vendeur  primitif  de  l'office,  quand  son 
successeur  a  été  destitué,  et  que  la  chose  vendue  se  trouve 
pour  ainsi  dire  anéantie  entre  les  mains  de  l'acquéreur  ?  Voilà 
la  raison  de  douter  :  toutefois  cette  objection  n'est  pas  détermi- 
nante ;  car  s'il  est  vrai  que  le  prix  déposé  à  la  caisse  des  consi- 
gnations ,  par  le  nouveau  titulaiie  ,  ne  représente  pas  l'office 
primitivement  vendu  ;  s'il  est  vrai  que  cet  office  n'existe  plus, 
nous  demanderons  à  quel  titre  les  créanciers  chirographaires  de 
l'officier  destitué  se  présentent  à  la  contribution?  Evidemment 
ce  ne  peut  être  que  du  chef  de  leur  débiteur,  et  à  raison  du  droit 
qui  lui  appartenait  sur  l'office  qu'il  avait  acheté  ;  il  est  donc  con- 
stant que  le  prix  consigné  par  le  nouveau  titulaire  représente  cet 
office,  et  dès-lors  il  est  juste  que  le  vendeur  exerce  sur  ce  prix  le 
privilège  qui  lui  appartient.  Ajoutons  que  c'est  toujours  ainsi 
que  les  choses  se  sont  pratiquées  relativement  aux  agens  de 
change.  Toutes  les  fois  que  par  suite  de  la  faillite  d'un  de  ces 
officiers  le  gouvernement  a  imposé  au  successeur,  choisi  par  lui, 
l'obligation  de  déposer  une  certaine  somme  au  profit  de  qui  de 
droit,  la  distribution  s'est  toujours  faite  delà  même  manière 
que  s'il  s'était  agi  de  distribuer  le  prix  d'une  vente  librement 
consentie  par  le  débiteur;  c'est-à-dire  que  les  créanciers  pri- 
vilégiés ont  toujours  été  colloques  de  préférence  aux  simples 
créancieis  ,  et  dans  l'ordre  de  leurs  privilèges.  II  y  a ,  quant  aux 
officiers  ministèiiels ,  même  raison  de  décider. 

La  quatrième  question  n'a  pas  été  décidée  en  droit  par  la 
Cour  de  Paris  ;  elle  a  accueilli  une  fin  de  non  recevoir  qui  l'a 
dispensée  de  l'examiner.  Mais  quelle  aurait  dû  être  la  solution  , 
si  les  circonstances  de  la  cause  n'eussent  pas  écarté  la  difficulté  ? 
M.  l'avocat  général  Delapalme  avait  pensé  que  ce  n'était  pas 
auprixrèeZjmaisau  prix  apparent  indiqué  dans  le  traité  présenté 
à  la  chancellerie  ,  qu'il  fallait  s'arrêter,  et  que  le  vendeur  devait 
s'imputer  d'avoir  dissimulé  1  importance  de  l'office  qu'il  avait 
transmis.  Nous  rejetons  sans  hésiter  un  pareil  système  ,  qui  con- 
duirait à  une  injustice  manifeste.  Les  conventions  légalement 
formées  sont  la  loi  des  parties,  et  doivent  être  exécutées  de  bonne 
foi  (1  134c.  C),  voilà  le  principe.  Or  ne  serait-ce  pas  le  violer  ou- 
vertement que  de  refuser  de  reconnaîti'e  l'existence  d'un  traité 
régulièrement  prouvé ,  sous  prétexte  que  les  parties  auj-aient 


I 


LOIS    ET    ARRÊTS.  2lg 

dissimulé  une  partie  du  prix  de  la  vente  dans  la  production  faite 
au  ministère  de  la  justice?  Et  de  quel  droit  rejetterait-on  uuecon- 
\ention  i-égulière  et  licite  ,  et  accorderait-on  une  prime  à  la  mau- 
vaise foi  ?Nous  ne  le  devinons  pas  ,  un  titre  existe  :  il  n'a  rien  de 
contraire  à  la  morale  et  à  l'ordre  public,  il  doit  donc  être  exé- 
cuté; ainsi  le  veulent  la  loi  et  l'équité.  Toutefois  nous  enj^a- 
geons  les  officiers  ministériels  ,  dans  leur  propre  intérêt ,  à  ne  pas 
dissimuler  le  prix  réel  de  la  vente  de  leurs  charges  ,  ou  du  moins 
nous  leur  conseillons  de  s'empresser  de  donner  date  certaine  au 
traité  qu'ils  ont  pu  consentir,  afin  d'éviter  les  difficultés  qui 
pouriaieut  s'élever  dans  la  suite,  et  dont  il  n'est  pas  toujours 
possible  de  prévoir  l'issue. 


TROISIÈME   PARTIE. 


LOIS  ET  ARRETS- 


COUR  DE  CASSATION. 
1°.  et  2°.  Ordre. — Poursuite. — Subrogation. — Forme. — Nullité. 

i".  En  madère  d'ordre,  la  subrogation  aux  poursuites 
doit  avoir  lieu  suivant  les  formes  tracées  par  l'art,  yyg 
C.  p.  C.,  et  noJi  par  un  simple  dire  au  procès  verbal. 

i".  En  coîiséquence  on  doit  déclarer  nuls  et  de  nul  effet 
les  actes  de  procédure ,  ordonnances  et  règlemens  d'ordre 
signifiés  à  la  requête  du  créancier  qui  s'est  ainsi  subrogé 
lui-même  aux  poursuites  ,  sajis  quil  y  ait  aucune  fin  de 
non  recevoir  a  opposer  aux  autres  créanciers  qui  se  sont 
laissés  for  clore . 

(Leclerc,Miley  et  Prestat,  C.  Pitte  etdameGlin.) 

Un  ordre  avait  été  ouvert  sur  le  sieur""*,  tombé  en  faillite, 
à  la  requête  du  sieur  Claeys  ,  ayant  M''  Jorre  pour  avoué. 
Mais  bientôt  un  autre  créancier  ,  le  sieur  Osiijond,  déclara  par 
un  simple  dire  inscrit  au  procès-verbal,  et  signé  par  I\P  Jorre  , 
qui  occupait  aussi  pour  lui,(pi'à  l'avenir  l'ordre  serait  continué 
à  sa  requête,  et  ({ue  ce  serait  lui  ,  et  non  plus  le  sieur  Claeys, 
qui  dirigerait  les  poursuites. 

Conformément  à  cette  déclaration  ,  la  procédure  fut  conti- 
nuée par  le  sieur  Osmond  ,  qui  imprima  à  sa  marche  une  telle 


220  TROISIEME  PARTIE, 

célérité^  que  bientôt  l'ordre  définitif  fut  signé  et  enregistré,  et 
vinç;t-quatre  heures  après  les  bordereaux  ont  été  rédigés  et 
expédiés. 

Les  choses  en  étaient  là  lorsque  les  sieurs  Leclere,  Miley 
et  Preslat ,  créanciers  du  failli  pour  une  somme  de  plus  de 
3o,ooo  fr.,  demandèrent  à  être  colloques  dans  l'ordre  en  s'en- 
gageant  à  payer  les  frais  occasionés  par  leur  production  tar- 
dive; mais  on  leur  opposa  la  forclusion. 

Ils  répondirent  que  les  poursuites  n'ayant  pas  été  régulière- 
ment continuées  ])ar  le  sieur  Osniond,  qui  n'avait  aucune  qua- 
lité à  cet  effet  ,  ils  ne  pouvaient  être  forclos  ,  et  que  toutes 
les  significations  qu'il  avait  faites  étaient  nulles  et  n'avaient  pu 
faire  couiir  les  délais. 

Ce  système  fut  accueilli  en  première  instance,  et  confirmé 
en  appel  par  la  Cour  royale  de  Rouen, — Pourvoi. 

Dans  l'intérêt  du  sieur  Osmond  ,  on  a  soutenu  que  larrêt 
attaqué  avait  faussement  appliqué  l'art.  779,  C.  P.  C.,  et  l'on 
a  dit  qu'il  fallait  distiniiuei-  entre  le  cas  où  la  subrogation  n'é- 
tail  pas  contestée  et  le  cas  où  elle  était  demandée  maigre  1  op- 
position du  poursuivant. 

Dans  ce  dernier  cas,  a-t-on  dit,  il  faut  nécessaiiement  recou- 
rir aux  formalités  prescrites  par  l'art,  779,  C,  P,  C,  ;  mais  il 
n'en  est  pas  de  même  dans  la  première  hypothèse ,  car  alors 
toute  procédure  serait  frustratoire.  A  quoi  bon  ,  en  effet,  une 
requête,  une  signification,  un  jugement,  quand  les  intéressés 
sont  d'accord  ,  quand  il  n'y  a  ni  difficulté  ni  contestation  ?  Or, 
c'est  ce  qui  avait  eu  lieu  dans  l'espèce.  Le  sieur  Claeys  avait  été 
désintéressé,  et  son  avoué,  M"  Jorre ,  était  précisément  celui 
qui  avait  fait  et  signé  pour  le  sieur  Osmond  le  dire  de  subroga- 
tion. Dans  ces  circonstances,  n'était-il  pas  évident  que  la  pro- 
cédure prescrite  par  l'art.  779  ,  C,  P,  C,  ,  était  inutile  et  sans 
objet  ?  D'ailleurs  personne  n'a  contredit  la  déclaration  du  sieur 
Osmond. 

Enfin  on  a  insisté  sur  les  conséquences  désastreuses  qu'au- 
rait dans  la  pratique  le  système  de  la  Cour  de  Rouen,  ]:)uisqu'on 
pourrait  pendant  dix,  vingt  et  trente  ans  remettre  en  question 
un  ordre  clos  en  l'absence  de  créanciers  régulièrement  appelés. 

Les  défendeurs  en  cassation  ont  répondu,  en  fait,  que  rien 
ne  prouvait  dans  la  cause  que  le  sieur  Claeys  eût  été  désinté- 
ressé,  ni  qu'il  eût  consenti  à  la  subrogation  ;  que  vainement  on 
argumentait  de  ce  que  le  dire  inséré  au  procès-verbal  était 
signé  par  M«  Jorre,  puisque  cet  officier,  dans  cette  circonstance, 
n'avait  pas  agi  comme  avoué  de  Claeys,  mais  comme  avoué 
d'Osmond, 

En  droit ,  ils  ont  soutenu  que  la  distinction  qu'on  voulait 
faire  admettre  ne  reposait  sur  aucun  texte,  et  était  repoussée, 
au  contraire  ,  par  la  disposition  de  l'art.  779  ,  C  P.  C. 


LOIS    ET    ARRKTS.  221 

«  Celui  qui  poursuit  l'ordre  ,  a  dit  M^  Lacoste  ,  leur  défien- 
seur,  remplit  dans  l'intérêt  de  tous  les  créanciers  un  mandat 
que  la  justice  lui  a  donné,  et  par  conséquent  la  justice  seule 
peut  le  révoquer  ou  le  substituer  :  voilà  le  principe  dont  Tap- 
plication  se  trouve  dans  l'art.  779. 

«  Ce  principe  reçoit-il  une  exception  ?  Nullement.  La  loi  n'a 
fait  aucune  distinction  entre  la  subrogation  consentie  et  la 
subrogation  contestée.  Le  législateur  a  disposé  pour  le  cas  d'un 
consentement  ou  d'un  laisser- faire  aussi  bien  que  pour  le  cas 
d'une  opposition  àla  subrogation  ;  dans  fun  comme  dansl'autre 
cas  il  a  voulu  qu'il  \nlQT\inl  un  jugement  •  cette  disposition  est 
fondamentale. 

»  Or  quelle  est  la  conséquence  de  tout  ceci?  —  C'est  que  le 
sieur  Osmond  n'étant  pas  reconnu  poursuivant,  n'avait  pas  le 
droit  de  dénoncer  le  règlement  provisoire  aux  créanciers  collo- 
ques, et  dès-lors  l'ordonnance  de  clôture  définitive  de  l'ordre 
faite  par  suite  d'une  sommation  qui  ne  pouvait  mettre  aucun 
créancier  en  demeure,  puisqu'elle  était  faite  par  un  indi\idu 
sans  qualité  ,  a  été  irrégulière  et  nulle.  La  Cour  de  Rouen  n'a 
donc  pas  violé  la  loi.  » 

Arrêt. 

La  Co0R  ;— Attendu  qu'aux  termes  de  l'art,  r'-^ç)  C.  P.  C.  ,  dans  le 
cas  de  retard  ou  de  négligence  dans  la  poursuite  d'ordre,  la  subroga- 
tion peut  être  demandée ,  et  que  cette  demande  doit  être  formée  par 
requête  inscrite  au  procès-verbal  d'ordre ,  communiqué  au  poursuivant 
par  acte  d'avoué  ,  et  jugé  sommairement  en  la  chambre  du  conseil  sur 
le  rapport  du  juge  commissaire; 

Attendu  que  l'avoué  du  sieur  Osmond,  au  lieu  de  remplir  ces  forma- 
lités, s'est,  contenté  de  faire  un  dire  au  procès-verbal  d'ordre ,  par 
lequel  il  a  déclaré  que  la  poursuite  d'ordre  aurait  lieu  à  la  requête  du 
sieur  Osmond; 

Attendu  que  le  poursuivant  est  le  mandataire  de  tous  les  créanciers 
in(listiiu;tement,  et  que  le  sieur  Osmond  ne  pouvait  se  constituer  tel 
de  son  autorité  privée  ;  que  dèslors  ,  le  règlement  d'ordre  et  les  autres 
actes  signifiés  à  sa  requête  ont  été  sans  force  et  sans  effet,  et  que  dans 
cet  état  les  sieurs  Leclerc ,  ftliley  et  Piestat  ont  valablement  formé  op- 
position A  l'ordonnance  de  clôture ,  et  demandé  l'admission  de  leurs 
titres  quoique  produits  postérieurement  à  cette  ordonnance  ;  d'oii  il  suit 
que  l'arrêt  attaqué,  en  déclarant  non  avenus  et  inopposables  aux  sieurs 
Leclerc,  Miley  et  Prestat ,  l'état  de  collocation  ainsi  que  l'ordonnance 
de  clôture  n'a  violé  aucune  loi; 

Donnant  défaut  contre  les  défaillans,  —  Rejette. 

Du  22  décembre  1834. — Ch.  Civ.  "*• 


2S2  TROISIÈME    PARTIE. 

COUR  ROYALE  D'AIX. 

I".  Licitution.  —  Mineur.  —  Surenchère. 

•x°.  et  30.  Surenchère.  —  Garantie.  —  Colicitant.  —  Recevabilité. 

1°.  En  matière  de  '^ente  sur  licitation  d'immeubles  ap- 
partenant à  des  majeurs  et  à  des  mineurs  ,  la  surenchère 
doit  être  du  quart.  (  Art.  7 10  et  966  C.  P.  C.  )  (i) 

2°.  L'exercice  de  la  surenchère  ?ie  donne  pas  lieu  au 
profit  de  l'adjudicataire  évincé  à  une  action  en  garantie 
contre  les  co-licitans  ,  même  lorsque  c'est  un  co-licitant 
qui  a  surenchéri  (2). 

3°.  Un  colicitant  est  reces^able  ^  aussi  bien  qu'un  étran- 
ger, à  exercer  la  surenchère. 

(Grisolles  C\  Grisolles  et  les  époux  Faubert.)  —  Arrêt. 

La  Cour  ;  — Attendu  que  sur  la  licitation  d'un  immeuble  indivis 
entre  les  successibles  de  la  veuve  Grisolles  et  sur  l'adjudication  qui  en 
a  été  prononcée  par  le  tribunal  civil  de  Marseille,  en  faveur  des  époux 
Faubert,  il  y  a  un  mineur  intéressé  au  nombre  des  colicitans;  que  dès 
lors  on  ne  peut  reconnaître  dans  cette  adjudication  les  caractères  dune 
vente  volontaire  qui  ait  pu  se  faire  de  gré  à  gré;  ce  qui  implique  que  la 
surenchère  à  exercer  ne  pouvait  être  celle  du  dixième  prévue  par  l'art. 
2i85  C.  C. ,  mais  bien  celle  du  quart  dont  parle  l'art.  710  C.  P.  C.  au- 
quel se  rapportent  les  art.  964  et  965  du  même  code  ; 

Attendu  que  l'adjudication  juridique  ne  constitue  point  une  vente 
parfaite  et  définitive,  puisque  le  législateur  la  suI)ordonnée  ,  d'après 
sa  nature,  à  l'exercice  du  droit  de  surenchère  ;  —  que  le  colicitant  ne 
peut  être  soumis  à  la  garantie  de  la  part  de  l'adjudicataire  ,  précisément 
parce  que  l'augmentation  du  prix  ne  le  dépouille  point,  parce  qu'il  ne 
peut  être  en  possession  qu'après  les  délais  de  la  loi ,  et  parce  que  le  con- 
trat suppose  cette  cause  de  résolution  toujours  sous  entendue  ; 

Attendu  que  le  colicitant  lui-même  ne  peut  être  exclu  de  la  suren- 
chère, qui  est  un  droit  réservé  par  la  loi  au  profit  de  toute  personne 
et  pour  l'intérêt  de  la  masse,  d'après  l'art.  710;  —  qu'ainsi  la  surenchère 
dont  il  s'agit  est  aussi  recevable  que  fondée ,  et  qu'il  y  a  lieu,  au  moyen 
de  ce,  de  réformer  le  jugement  du  tribunal  de  première  instance  de 

Marseille,  du  24  novembre  dernier,   qui  a  méconnu  ces  principes 

Infirme. 

Du  3o  janvier  i835.  —  Ch.  civ. 

(i)  F.  suprà ,  p.  145  et  suiv.,  l'arrêt  de  la  Cour  de  Paris  du  26  janvier 
i835  et  la  note. 

(2)  Contra  en  cas  de  surenchère  sur  aliénation  volontaire  ,  J.  A.,  t.  21, 
p.  369,  n°.  17. 


LOIS    ET    ARRÊTS.  223 

COUR  DE  CASSATION. 

Enregistrement. — Rapport. — Juge  suppléant. — Jugement. — Nullité. 

En  matière  d'enregistrement ,  le  jugement  rendu  sur  le 
rapport  d'un  juge  suppléant  qui  n'y  a  pjas  concouru  est 
nul.  (Art.  65  ,L.  22  frimaire  an  7.) 

(Diiprat  C.  l'Enregistrement.) 

Poursuivi  par  radministration  de  l'enregistrement  pour  le 
paiement  du  droit  et  double  droit  d'une  adjudication  judi- 
ciaire faite  à  son  profit  et  non  enregistrée,  le  sieur  Duprat  fut 
condamné  par  le  tribunal  de  la  Seine  ,  et  se  pourvut  en  cassa- 
tion. —  Pourvoi  pour  violation  de  l'art.  65  de  la  loi  du  22 
frimaire  an  7,  attendu  qu'il  avait  été  rendu  ]iar  trois  juges, 
en  présence  et  sur  le  rapport  dun  juge  suppléant  qui  n'y 
avait  ni  concouru,  ni  pu  concourir. 

Akrèt. 

La  Cour  ;  —  Vu  i'avt.  65  de  la  loi  du  11  frimaire  an  7  ;  l'art.  29  de  la 
du  27  mars  1792,  et  l'art.  12  de  la  loi  du  27  ventôse  an  8; 

Attendu ,  en  fait ,  que  le  jugement  attaqué  constate  que  le  sieuv 
Desmortiers,  juge  suppléant ,  a  fait  le  rapport  de  l'alFaire; 

Attendu  qu'il  est  également  constaté  que  le  jugement  a  été  rendu  par 
trois  juges  titulaires,  en  présence ,  est-il  dit,  du  sieur  Desmortiers; 
d'où  il  suit  que  ledit  sieur  Desmortiers  n'a  pas  concouru  à  ce  jugement 
en  qualité  déjuge; 

Attendu,  en  droit,  que  ledit  sieur  Desmortiers  n'aurait  pu  d'ailleurs 
y  concourir  ,  puisque  les  lois  précitées  de  1791  et  de  l'an  8  ne  permettent 
d'appeler  les  suppléans  que  dans  le  cas  où  leur  assistance  est  néces.saire 
pour  compléter  le  nombre  des  juges  requis  par  la  loi  pour  la  validité 
du  jugement  ; 

Et  attendu  que  l'intervention  d'un  suppléant,  pour  faire  le  rapport 
de  l'affaire,  alors  qu'il  ne  pourrait  concourir  au  jugement  en  qualité  de 
juge,  constitue  une  contravention  cà  l'art.  65  de  la  loi  du  22  frimaire 
an  7  ,  suivant  lequel  ,  dans  les  matières  d'enregistrement,  le  rapport 
ne  peut  être  fait  que  par  un  juge  ;  —  Casse. 

Du  24  novembre  i834.  —  Ch.  Civ. 


COUR  ROYALE  DE  BASTIA. 

Péremption.  —  Tribunal  de  Commerce.— Jugemeni. 

1°.  La  péremption  d'instance  a  lieu  devant  les  tribu- 
naux de  commerce  comme  devant  les  tribunaux  cwds  [i). 


(I)  V.  Danslemémcsens  J.A.t.  47,  p.  .^yyetSGi.  La  question  est  en 
ce  moment  soumise  à  la  Couv  de  Cassation. 


2^4  TROISIÈME  PARTIE. 

2°.  Mais  elle  ne  peut  éteindre  une  instance  dans  la- 
quelle il  est  inteivenu  un  jugement  contenant  des  dispo- 
sitions définitives. 

(Marcolorcliiao  C  Mastagali.  ) — Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Attendu  qu'en  principe,  les  règles  de  la  procédure  civile 
s'appliquent  aux  matièies  commerciales ,  lorsqu'elles  ne  sont  pas  incon- 
ciliables avec  l'organisation  des  tribunaux  de  commerce; — Qu'il  n'y  a  au- 
cune raison  de  proscrire  la  péremption  dans  les  affaires  commerciales, 
qui  étant  urgentes  de  leur  nature  sont  évidemment  susceptibles  de  la 
péremption  dont  le  but  est  d'accélérer  la  fin  des  procès  ;  —  Que  d'ailleurs 
l'art.  397  C.  P.  C  en  soumettant  à  la  péremption  toute  instance  n'en  ex. 
dut  aucune  ;  qu'enfin  il  y  aurait  contradiction  de  la  refuser  dans  ce  pre- 
mier degré  de  juridiction  commerciale  ,  lorsqu'il  faudrait  l'admettre  en 
appel  par  la  combinaison  de  l'art.  6/(8  C  Comra.  et  de  l'art.  4(^9  C.  P.  C 

Attendu  néanmoins  que  la  péremption  îie  peut  éteindre  que  les 
instances  où  il  n'est  intervenu  aucun  jugement  contenant  des  disposi- 
tions définitives;  —  Que  l'objet  de  l'instance  introduite  entre  les  par- 
ties tendait  à  la  nomination  d'arbitres  ^lour  la  liquidation  d'une  société 
de  commerce  ;  —  Que  sous  la  date  du  i5  janvier  1825  est  intervenu  un 
jugement  qui  .1  débouté  l'appelant  de  sa  demande  de  mise  en  cause  d'au- 
tres prétendus  associés,  a  donné  acte  aux  parties  de  la  nomination  de 
leurs  arbitres  respectifs  ,  et  a  ordonné  aux  mêmes  parties  de  s'entendre  , 
dans  la  quinzaine  ,  pour  la  fixation  du  délai  de  l'arbitrage  et  pour  le 
choix  du  tiers  arbitre  ,  sauf  dans  le  cas  contraire,  à  y  être  pourvu  f)ar 
qui  de  droit;  —  Qu'à  supposer  que  cette  dernière  disposition  ne  puisse 
être  regardée  comme  une  simple  exécution  d'une  décision  définitive  dans 
toutes  ses  parties ,  il  serait  toujours  vrai  que  le  jugement  sus  énoncé  con- 
tiendrait deux  chefs  définitifs  ,  dont  l'effet  nécessaire  a  été  de  proroger 
à  trente  ans  l'action  admise  au  moyen  de  la  nomination  d'arbitres  con- 
tre les  seules  parties  en  cause ,  et  par  conséquent  d'empêcher  le  cours  de 
la  péremption  à  l'égard  du  choix  du  tiers  arbitre  ,  et  du  délai  de  l'arbi- 
trage ,  ét.int  de  principe  que  les  jugemens  ne  pouvaient  être  fondés  et 
qu'on  ne  peut  priver  la  disposition  interlocutoire  des  avantages  attachés 
à  la  disposition  définitive  du  même  jugement  ;  sans  s'arrêter  à  l'opposi- 
tion de  la  partie  de  Benedctti,  ordonne  que  l'arrêt  de  congé  défaut, 
en  date  du  i3  janvier  i834,  sera  exécuté  selon  sa  forme  et  teneur. 

Du  26  février  i834.— Ch.  Civ. 


COUR  DE  CASSATION. 

Compétence.  — Visite.  — Navire.  —  Frais. 

ha  demande  en  paiement  de  frais  dus  à  une  commis- 
sion sanitaire  à  raison  de  la  quarantaine  d'un  navire. 


LOTS    ET    ARRÊTS,  225 

est  de  la  compétence  (ht  tribunal  de  conuncrce.  (  Art.  iqi, 
632^  633  C.  Com.  ;  art.  20  L.  3  mars  1822.  ) 

(  Cominission  sanitaire  de  Calais  C.  Dupont.  ) 

La  cour  de  Douai  avait  jui^é  le  contraire  le  19  novembre  i833 
(  \  .  J.  A.,  t.  46,  p.  '^■5'2  j  ,  mais  sa  décision  a  été  cassée  sur  le 
pourvoi  de  la  commission  sanitaire. 

AurÈt. 

La  Cour  ,  —  Sur  les  coud.  conf.  de  M.  le  proc.  gèn.  Dcptn  ,  vu  les 
ait.  632  et  G  ÎS  C-  Coin.;  —  attendu  que  ces  lois  disposent  que  les  tri- 
bunaux de  commerce  sont  compétens  pour  connaître  de  tous  actes  de 
commerce  ,  et  que  toutes  expéditions  maritimes  sont  des  actes  de  com- 
merce; qu'une  expédition  maritime  commence  au  départ  du  navire  du 
port  d'où  il  est  expédié  ,  et  ne  finit  qu'à  son  entrée  définitive  dans  le 
port  pour  lequel  il  a  été  expédié  ;  que  les  frais  sanitaires ,  faits  à  bord 
d'un  navire  durant  l'expédition,  étant  une  suite  et  une  conséquence  de 
cette  expédition,  font  nécessairement  partie  des  frais  qu'elle  occasione  , 
et  que  dès-lors  les  contestations  qui  sélévent  à  l'occasion  desdits  frais 
sanitaires  sont  des  contestations  relatives  aux  frais  d'une  expédition 
maritime  et  rentrent  par  leur  nature  dans  la  compétence  des  tribunaux 
ordinaires;  d'où  il  suit  qu'en  jugeant  le  contraire,  la  Cour  royale  de 
Douai  a  expressément  violé  les  lois  précitées  ,  donne  défaut  contre  le 
sieur  Dupont  et  Casse... 

Du  22  avril  i835.  —  Ch.  Civ. 


COUR  ROYALE  DE  PARIS. 

Contrainte  par  corps.  — Consignation.  —  Pouvoir. 

La  consignation  d'alimens  pour  un  débiteur  incarcéré 
jyeut  être  faite  au  nom  de  son  créancier  par  un  tiers  même 
non  muni  d'un  pouvoir  spécial.  (Art.  791  C  P.  C;  1985 
C.  G.) 

(  Billard  C.  Loritz.  ) 

Le  sieur  Loritz  avait  fait  écrouer  le  sieur  Billard  ,  son  débi- 
teur ,  à  Sainte-Pélaj^ie  :  celui-ci,  muni  d'un  extrait  du  registre 
des  ccrous  portant  que  les  deux  dernières  consii;iiations  avaient 
été  faites  par  une  femme  au  service  de  Loritz,  demanda  sou 
élaii^isscrnent  en  se  fondant  sur  ce  que  cette  femme  n'était  pas 
munie  d'un  pouvoir  spécial. 

Jugement  du  tribunal  de  la  Seine,  à  la  date  du  ler.  octobre 

1834,  qui  rejette  la  demande,    «  attendu  qu'aucun  article  de 

loi  ne  prescrit  l'obligation  d'être  porteur  d'un  pouvoir  spécial 

pour  la  consignation  des  aliraens  ;  que  toute  consignation  d'ali- 

T.XLYIIF.  '        i5 


l'iÔ  TROISIÈME    PARTIE. 

liiens  est  piésuinéc  faile  par  le  créancier  ou  par  son  ordre  ,  à 
moins  que  la  preuve  contraire  ne  soit  établie,  et  que  cette 
preuve  n'est  pas  établie  dans  l'espèce.  »  —  Ap[)el  de  Billard. 

ArrÈt. 

La  Coor,  —  Sur  les  conclusions  de  M.  Delapalme,  m'ocat  général ,  adop- 
tant les  motifs  des  premiers  juges,  —  Confirme. 

Du  I*^  décembre  i834.  —  2^  Ch. 

OBSERVATIONS. 

Cette  décision  met  fin  à  l'incertitude  qu'avait  fait  naître  la 
contrariété  de  divers  jugemens  rendus  en  i834par  la  chambre 
des  vacations  du  tribunal  de  la  Seine.  Ce  tribunal  avait  d'abord 
décidé  que  les  consignations  d'tdimens  devaient  être  faites  par 
un  mandataire  spécial.  Une  telle  décision  souleva  une  foule 
de  demandes  en  élaririssement ,  parce  que  dans  l'usage  les 
consignations  étaient  faites  constamment  par  un  officier  public 
ou  par  un  tiers  simple  porteur  de  pièces  ou  de  la  dernière  quit- 
tance. 

Le  tribunal  ne  tarda  pas  à  s'apercevoir  du  fâcheux  résultat 
de  sa  jurisprudence  ;  et  il  levint  peu  à  peu  sur  ses  pas,  d'abord 
assez  timidement,  puis  enfin  sans  hésitation  et  sans  détour. 
Cependant  la  question  a  encore  été  controversée  devant  la  cour  : 
on  a  prétendu  que  la  consignation  élnit  une  véritable  incarcé- 
ration ,  puisqu'elle  prolongeait  la  détention  du  débiteur  ,  et 
que  dès  lors  elle  devait  être  accompagnée  des  mêmes  formalités 
que  l'emprisonnement.  Cette  assimilation  n'était  é\idemment 
pas  admissible;  aussi  la  Cour  a-t-elie  confirmé  la  décision  des 
premiers  juges.  Il  est  probable  que  cet  arrêt  fixera  la  jurispru- 
dence. 

.        .     ..       _  COUR  DE  CASSATION. 

Jugement.  — Expédition.  —  Extrait.  — Motifs.  —  Preuve. 

Lorsque  rexpédition  régulière  d'un  jugement  coTitient 
les  motifs  de  cette  décision ,  il  ne  sujjit pas .,  pour  détruire 
lajbi  due  a  cette  expédition ,  de  produire  un  extrait  de  la 
feuille  d  audience  signé  par  le  greffier  et  dans  laquelle 
aucun  motif  n  est  énoncé. 

(  Pelleport  C.  Courtiade.)  —  Arrêt. 

La  CevK  ;  —  Attendu  sur  le  premier  moyen  que  l'arrêt  attaqué  con- 
state que  l'expédition  du  jugement  dont  était  appel  était  régulière  et 
contenait  les  motifs  donnés  par  les  premiers  juges  ;  d'où  il  suit  que 
c'est  ayec  raison  que  la  Cour  de  Toulouse  a  décidé  que  la   foi  due  à 


I-OIS    ET    ARRÊTS.  22T 

cette  expédition  ne  pouvait  être  détruite  par  un  simple  extrait  de 
la  feuille  d'audieuce  ,  ne  renfermant  pas  les  motifs  du  jugement;... 
Rejette. 

Du  17  février  i835.  — Cli,  Req. 


COUR  DE  CASSATION. 
Compétence.  —  Prud  hommes.  — Ouvrier.  —  Fabricant. 

Un  conseil  de  piudJiommes  saisi  d  une  demande  prin- 
cipale intentée  contre  un  ous^rier  par  le  fabricant  dont  il 
a  déserté  la  manufacture  ^  et  d'une  demande  en  domma- 
ges-intérêts formée  par  ce  fabricant  contre  un  tiers  non 
fabricant  qui  a  employé  cet  ouvrier  ii  son  préjudice  ^  peut 
statuer  sur  la  première  demande ,  mais  doit  se  déclarer 
incompétent  sur  la  deuxième.  (  Art.  12  L.  22  germ.  an  XI; 
nrl.  4  1  Arrêté  9  friin.  an  XII;  art.  10,  Décret  11  juin 
1809.)  (I) 

(  Del'er  C.  Duquesnoy^  ) 

Le  sieur  Coupez,  ouvrier  attaché  à  la  fabrique  du  sieurDefer, 
quitta  l'atelier  de  celui-ci  sans  con|i,é  d  acquit  ,  et  entra  au  ser- 
^  ice  du  sieur  Duquesuoy  ,  propriétaiie.  Defer  assijina  l'un  et 
l'autre  devant  le  conseil  de>  prud'hommes  de  Bapaume  ,  et 
conclut  contre  le  premier  à  ce  qu'il  fût  tenu  de  rentrer  dans 
ses  ateliers  jusqu'à  ce  qu'il  lui  eût  payé  pai-  son  travail  les 
avancesqu  il  avait  reçues;  et  contie  le  second  à  100  fr.  de  dom- 
mages-intérêts,  comme  ayant  occupé  un  ouviier  sans  congé 
d'acquit  desesengai;emens.  Duquesuoy  excipa  de  la  compétence 
du  conseil;  mais  le  déclinatoire  fut  repoussé.  Sur  l'appel, juge- 
ment infirmatif  du  tribunal  d'Arras.  En  voici  le  texte  : 

»  Attendu  que  les  conseils  de  prud'hommes  ne  sont  institués  que 
pour  terminer  par  la  voie  de  conciliation  les  petits  différens  qui  s'é- 
lèvent journellement  ,  soit  entre  des  fabricans  et  des  ouvriers  ,  soit 
entre  des  cliefs  d'atelier  et  compagnons  ou  apprentis,  et  qu'ils  ne  peu- 
ventétie  composés  que  de  marchands,  l'abiicans,  chefs  d'ateliers,  contie- 
maîtres  ,  ouvriers  patentés;  —  Attendu  que  1  art.  10  du  décret  du 
Il  juin  i8oy,  porte  :  «  Nul  ne  sera  ju.sticiable  des  conseils  de  prudhom- 
i  mes  s'il  n'est  fabricant,  chef  d'atelier,  ouvrier,  compagnon  ou  ap- 
i>  prenti.  Ceu\-ci  cesseront  de  1  être  lorsque  les  contestations  porte- 
»  ront  sur  des  aft'aires  autres  que  celles  qui  sont  relatives  a  la  bnnche 
»  dinduslrie  qu'ils  cultivent  et  aux  conventions  dont  cette  industrie 
»  aura  été  l'objet  ;  dans  ce  cas,  ils  s'adresseront  aux  juges  ordinaires  ■>  ; 

(i)  V.  M.  Pakdessus  ,  Droit  commercial  ,  t.  5,  p.  iSq. 


2^8  IROISIÈME    PAETFE. 

—  Allemlu  que  le  ilocret  du  3  vioiit  i8jo  conllrme  les  dispositions  de 
celui  du  n  juin  1809,  limitatives  de  la  compétence  des  conseils  de 
prud'hommes,  dont  la  juridiction  est  exceptionnelle  ,  spéciale  :  et  que, 
la  loi  avant  clairement  indiqué  les  personnes  qui  y  sont  soumises,  on 
ne  peut  l'étendre  à  des  individus  qu  elle  n'a  pas  indiqués...  ;  en  consé- 
quence ,  le  tribunal  déclare  incompétemment  formée  l'action  intentée 
contre  Duquesnoy. 

Pourvoi  par  le  sieur  Def'er,  pour  violation  des  articles  i?.  de 
ia  loi  du  11  gerni.  an  XI ,  168  et  171  C.  P.  G. 

Arkèt. 

La  Cour,  ~  Attendu  que  la  juridiction  des  conseils  de  prud  hommes, 
créée  dans  les  intérêts  industriels,  est  spéciale  à  la  matière  qu'elle  régit, 
â  la  classe  d'individus  employés  aux  travaux  de  la  fabrique  et  aux  enga- 
gemensqui  se  forment  entre  eux  ;  que  l'art.  10  du  décret  du  11  juin  1809 
porte  textuellement  que  nul  ne  sera  justiciable  de  ces  conseils,  s  il  n'est 
fabricant,  chef  d'atelier,  contre-maître,  ouvrier,  compagnon  ou  apprenti  ; 

—  Que  ,  dans  l'espèce  ,  le  jugement  attaqué  a  jugé  dans  les  limites  de 
sa  compétence  en  statuant  sur  la  demande  formée  par  le  maître  con- 
tre rou\rier,  mais  qu'à  l'égard  d'un  tiers  étranger  à  la  fabrique  et  con- 
tre lequel  une  demande  en  dommages-intérêts  était  formée,  il  a  dû, 
comme  il  l'a  fait,  délaisser  les  parties  à  se  pourvoir  devant  la  juridic- 
tion commune  à  laquelle  le  renvoi  a  été  demandé  ;  —  Rejette. 

Du  II  novembre  i834.  —  Ch.  Req. 


COUP.  ROYALE  DE  PARIS. 

Compétence.—  Contrefaçon.  —  Dessins.  —  Tribunal  correctionnel. 

Les  jjlaùites    e/i  contrefaçon,  de    dessins  de  fabrique 
peui^ent  être  portées  indiff'éreninie/it  devant  les  tribunaux 
correctionnels  ou  les  tribunaux  de  commerce.  (  Art.  4^5 
C.  Pyu.;  art.  i5,  17  L.  18  mars  i8o6.)  (i)       .  . 

(  Rondeau-Pouchet   C.  Gros.  ) 

Appel  d'un  jugement  du  tribunal  correctionnel  ainsi  conçu  : 

«  Le  Tribunal;  —  Attendu  que  le  déclinatoire  proposé  dans  1  intérêt 
des  sieurs  Rondeau-Pouchet  et  Lecocq  offre  à  juger  la  question  de  sa- 
voir si  l'art.  4^5  Code  pénal  est  applicable  à  la  contrefaçon  des  dessins 
imprimés  sur  toile  ou  sur  étoffe;  —  Que,  soit  que  l'on  consulte  le  texte 
de  cet  article  ,  soit  que   l'on  en  recherche  l'esprit,  l'affirmative  ne  sau- 


(i)  Mais  le  tribunal  de   commerce   cesserait  d'être   compétent  si  le 
plaignant  concluait  à  la  destruction  des  objets  contrefaits.  (V .  J .  A .  t.  38, 

p.  3i.)  •    '      <   -y     ■ 


LOIS    V.T    AP.RÉTS.  32g 

rait  être  douteuse  ;  —  Qu'en  efîet ,  !e  mot  dessin  y  est  eniiiioyé  dans  le 
sens  le  plus  généial  ,  et  qu'on  ne  peut  dès- lors  établir  aucune  distinc- 
tion entre  les  dessinsgravés  ou  litliogiaphiés  et  les  dessins  de  fabrique; 

—  Qu'une  telle  distinction,  contraire  à  la  lettre  de  la  loi  ,  ne  seiait  pas 
moins  opposée  à  l'intention  du  législateur  ;  —  Que  le  but  qu'il  s'est 
proposé  dans  la  rédaction  de  l'art,  /^ii)  a  été  de  réprimer  toute  atteinte 
portc'C  au  droit  de  propriété  que  les  lois  et  réglemens  garantissent 
aux  auteurs  ;  —Que,  si  les  procédés  au  moyen  desquels  on  applique  un 
dessin  sur  une  étoffe  ou  sur  une  toile  sont  purement  mécaniques  ,  le 
dessin  lui-mênic  est  une  production  qui  appartient  aux  beaux-arts  ;  — 
Que  le  commerçant  qui  a  t'ait  exécuter  ce  dessin  se  trouve  subroge  aux 
droits  de  l'artiste  qui  en  est  l'auteur  ,  et  qu'à  ce  titre  il  pourrait  invo- 
quer les  dispositions  de  la  loi  du  ly  juillet  1793  ,  si  sa  propriété  n'avait 
été   de  nouveau   reconnue  et    consacrée  par  la  loi  du    18  mars    180G  ; 

—  Qu'il  n'est  pas  exact  de  prétendre  que  cette  dernière  loi  ait  attribué 
au  tribunal  de  commerce  la  connaissance  de  tout  ce  qui  se  rapporte  à 
la  contrefaçon  des  dessins  de  i'abri([ue  ;  —  Que  s'il  résulte  des  disposi- 
tions de  l'art.  i5  que  le  fabricant  qui  a  rempli  les  formalités  du  dépôt 
a  la  faculté  de  revendiquer  la  propriété  de  sondessin  devant  le  tribunal 
de  commerce  ,  il  ne  s'ensuit  nullement  qu'il  lui  soit  interdit  de  porter 
sa  plainte  en  contrefaçon  devant  la  juridiction  correctionnelle  ; 

«  —  Par  ces  motifs,  le  tribunal  rejette  le  déclinatoire  proposé  ;  en 
conséquence,  ordonne  qu'il  sera  passé  outre  aux  débats  ,  et  à  cet  effet 
continue  la  cause  à  quinzaine.  »  —  Appel. 

AfiRliT. 

LA  Cour,  —  Sur  les  conclusions  contraires  de  M.  Aylics  ,   substitut ,  met 
l'appellation  au    néant ,  ordonne  que  ce  dont  est   appel  Sortira    effet. 
Du   19  féviier  i835.  — Ch.  correct. 


'  COUR  ROYALE  DE  RASTIA. 

'•  1  '<       Appel.  —  Délai.  —  Jugement  par  défaut.  —  Signification. 

Le  délai  de  l'appel  à  l'égard  d'un  jugement pjar  défaut 
ne  cour/-  rju  à  partir  de  la  signification  de  ce  jugement  à 
la   personne    ou    au  domicile  du  défaillant.   (  Ait.  44^ 

C.P.G) 

(Tliomasi  C.  lîiadelli.)  —  ARiit;!. 

La  Coci\  ;  —  Attendu  que  le  S  i<"".  de  l'art.  443  a  établi  en  règle  géné- 
rale que  le  délai  pour  interjeter  appel  ne  commence  à  courir  que  du  jour 
de  la  signilication  du  jugenicnt  à  la  personne  ou  au  domicile  de  la  partie 
condamnée  ;  —  Que  cette  règle,  applicable  aux  jugemens  contradictoires, 
doit  l'être  encore  davantage  aux  jugemens  rendus  par  défaut,  parce 
qu'il  n'est  pas  à  supposer  que  le  législateur  ait  voulu  traiter  avec  plus 
de  faveur  la  partie  qui  s'est  défendue  que  celle  qui  a  subi  une  con- 
damnation sans  s'être  présentée ,  et  bien  souvent  sans  avoir  pu,  par  des 


a3o  TBOISIÈME    PARTIE, 

accidens  inopinés,  ou  même  par  la  négligence  de  son  avoué,  pioduire 
ses  défenses; 

Que  s'il  est  dit  au  S  2  de  cet  article,  quà  l'égard  des  jngemens  par 
défaut,  le  lîél.ii  de  l'appel  ne  courra  que  du  jour  ou  loppositioii  ne  sera 
plus  recevable ,  il  faut  nécessairement  entendre  cette  disposition  dans 
un  sens  concordant  avec  la  règle  posée  dans  le  §  précédent,  et  l'appli- 
quer seulement  dans  les  circonstances  où,  sans  porter  atteinte  à  l'obli- 
gation de  signifier  fl /;a;//e  le  jugement  par  défaut,  afin  d'ouvrir  le  cours 
au  délai  de  l'appel ,  Le  législateur  a  dû  ,  pour  la  conservation  des  prin- 
cipes consacrés  dans  le  même  code  ,  et  pour  en  concilier  l'exécution  ,  or- 
donner que  le  délii  de  l'appel  eût,  en  pareille  occasion,  à  se  reporter 
au  jour  de  l'expiration  de  celui  accordé  pour  former  opposition  ;  —  Que 
le  cas  de  cette  application  se  présente  précisément  toutes  les  fois  et 
quand  un  jugement  rendu  par  défaut,  après  avoir  été  signifié  à  l'avoué 
du  défaillant  pour  donner  cours  au  délai  de  l'opposition  ,  l'aurait  été 
également  à  la  personne  de  ce  dernier  ou  à  son  domicile  avant  l'expira- 
tion du  délai  de  l'opposition  :  or  comme,  d'une  part,  cette  dernière  si- 
gnification, aux  termes  du  $  1'='".  de  l'art.  44^  susmentionné,  serait  Iç 
poiiit  de  départ  du  délai  de  l'appel,  et  que,  d'autre  part,  l'art.  4-^^  dud. 
Cod.  défend  d'interjeter  appel  dans  le  délai  de  l'opposition,  sous  peine 
d'irrecevabilité,  la  foi  ce  du  principe  exige  alors  que  l'intervalle  qui  sé- 
pare le  j  our  de  ladite  signification  de  celui  de  l'expiration  dudelaide  l'op- 
position ,  ne  puisse  entrer  dans  le  calcul  du  délai  de  l'appel ,  à  cause  de 
l'empêchement  légal  d'agir  de  la  part  de  l'appelant,  suivant  la  maxime 
contra  non  valentem  agere  non  cnrril  prescriptio  ;  et  qu'ainsi  c'est  a  ce  cas  que 
se  réfère  la  disposition  du  5  2  de  l'art.  44^  '  sans  nullement  déroger  à 
la  règle  de  la  signification  du  jugement  par  dé-faut  à  la  personne  ou  au 
domicile  de  la  partie  condamnée  ; 

Qu'il  suit  de  ces  motifs  appliqués  à  l'espèce  ,  que  le  jugement  par  dé- 
faut rendu  contre  l'appelant  qui  avait  avoué  dans  la  cause ,  ne  lui  ayant 
été  signifié  que  le  0.8  février  dernier  ,  son  appel  qui  date  du  16  mars 
suivant  a  été  relevé  en  temps  utile  ,  nonobstant  qu'il  se  fût  écoulé  plus 
de  trois  mois  entre  cet  appel  et  l'expiration  du  délai  pour  y  faire  oppo- 
sition ;  et  que  par  une  conséquence  ultérieure,  la  fin  de  non  recevoir 
fondée  sur  la  déchéance  du  terme,  que  l'avocat  de  l'appelant  s'est  fait 
charge  de  combattre  d'avance,  et  que  le  ministère  public  a,  par  ses 
conclusions,  soumise  à  la  décision  d'oflice  de  la  Cour,  ne  saurait  être  rai- 
sonnablement accueillie;  sans  s'arrêter  à  l'opposition  de  la  partie  de 
Pellegrini ,  dont  elle  est  démise  et  déboutée,  ordonne  de  plus  fort 
l'exécution  de  son  arrêt  de  défaut  du  22  juillet  i833  ,  etc. 

Du  25  février  i834- 

Nota. — Cettequestion  aétélong-temps  controversée  et  divisait 
la  Coui-  de  Cassation  elle-même  ;  mais  depuis  quelques  années  la 
jurisprudence  s'est  fixée  dans  le  sensdel  arrêt  qui  précède.  (^.J. 
A.,  t  44'  P-  ^^■^  ^^  ^'^^■>  1^  Kevue  ,  \°  appel  ;  V.  aus>i  les  arrêts 
rapportés  t.  3,  p.  3^4  .  ""•  «76;  t.3o,  p.  10;  t.  33, p.  177,6!  t.  42, 
p,  19,6).  La  Gourde  Bastia  avait  déjà  rendu  un  arrêt  conforaie 
a  cette  opinion  ,  le  25  juillet  i83i.  (  V.  J.  A.,  t.  4^  ,  p.  126.) 

Dans  le  même  sens  on  peut  invoquer  l'autorité  de  MMPoncet, 


LOIS    KT    ARKÈTs.  33  I 

Traité  des  jugemens ,  t.  i".,  n".  3i6,p.5i8;  B.  S.  P.  ,  t.  2, 
p.  416,  note  ^i  ,  11°.  2;  et  Favard  de  La?.glade  ,  \°.  appel ,  t.  i'""., 
p.  172,  §2.0°.  9. 

Dans  le  sens  contraire,  J^.  les  arrêts    rapportés  J.  A.  ,  t.  3  , 
\°.  appel,  n°\  176  et  217  ;  et  t.  29,  p.  221. 


COUR  DE  CASSATION. 
Jugement  arbitral.  —  Omission.  —  Chef.  — Nullité- 

On  ne  peut  demander  la  nullité  d'un  jugement  arbitral 
comme  ne  slatuajit pas  sur  tous  les  chefs  du  compromis  , 
si  les  arbitres  ont  déclaré  s  abstenir  de  statuer  sur  un  chef 
de  conclusions  parce  qu'ils  manquaient  ^  par  le  fait  des 
parties^  des  piçces  nécessaires  pour  juger  ce  chef.,  et  parce 
que  le  délai  de  l arbitrage  étant  sur  le  point  d'expirer ., 
ces  pièces  ne  pouvaient  plus  être  produites  en  temps  utile. 
(An.  1028  C.  P.C.  ) 

(Farran  C.  Royer.)  —  arbèt.  ;  r     ..,; 

La  Coi'R;  —  Sur  les  conclusions  conjonnes  de  M .'Lebenu,  conseiller ,  faisant 
Jonctions  d'avocat  général \  — Attendu  que  les  arbitresont  constaté  que  le 
point  du  litige  sur  lequel  ils  n  ont  pas  statué  offrait  une  question  impor- 
tanteà  résoudre,  qu'eileentraîneraitde  trop  longs  débals,  et  quil  y  aurait 
néi-essité  de  consulter  des  dossiers  qui  étaient  alors  à  la  Cour  de  Cassa- 
lion  ;  qu'il  suit  de  là  que  c  est  par  le  t'ait  des  parties  que  les  arbitres 
n'ont  pu  juger  le  point  dont  il  s  agit  ;  et  que  l'airét  attaqué,  en  décidant 
dans  ces  circonstances  que  les  arbitres  avaient  pu  s'abstenir  de  pronon- 
cer sans  violer  les  dispositions  de  l'article  1028  C-  P.  C.  ,  a  fait  une 
juste  application  de  cet  article;  —  Rejette,  etc. 

Du  3o  novembre  i834.  —  Ch.  Req. 


COUR  ROYALE  DE  PARIS. 

1°.  Compétence.  —  Tribunal  de  commerce.  —  Billet  à  ordre.         '  '  ' 
2°.  Contrainte  par  corps. — Valeur  en  marchandises.  — Billet  à  ordre. 

i".  Les  tribunaux  de  commerce  peu\.>ent  connaître  de 
l'action  en  paiement  d'un  billet  à  ordre  signé  par  des  né~ 
gocians  et  des  non  négocians  ,  loj's  même  qu'elle  ne  serait 
intentée  que  contre  ces  derniers.  (  Art.  63j,  C.Comni.)  (1) 

2".  La  contrainte  par  corps  ne  peut  être  prononcée 
contre  le  signataire  non  commerçant  d'un  billet  à  ordre 

(1)  y.  J.  A.  t.  42,  p.  5i,  3''.  question;  t.  43,  p.  542  ;  t.  22,  p.  319,  v». 
Tribunaux  de  commerce,  n".  l44  ;  et  t.  3|,  p.  258.  —  y.  aussi  Carrb, 
compél.  t.  2,  p.  (>26,  n".  629. 


232  TROISIÈME   l'ARTlE. 

causé     i'aleu/'    reçue    en     niarchan dises.     (    Art.    63 1 
C.  Comm.  )  (i) 

(Bergeiet  C.  Sambucy  et  Caiiot)— Arrêt. 

La  Cour  ;  —  En  ce  qui  touche  l'exception  d'incompétence  :  — Consi- 
dérant que  l'art.  687  C.  Comm.  dispose  en  termes  généraux  que,  lorsque 
les  billets  à  ordre  dont  le  jugement  est  poursuivi  devant  la  juridiction 
commerciale,  portent  en  même  temps  des  signatures  d'individus  négo- 
cians  et  d'individus  non  négocians  ,  le  tribunal  de  commerce  doit  en 
connaître;  qu'il  n'est  point  dénié  dans  la  cause  que  le  billet  à  ordre 
dont  s'agit  porte,  avec  la  signature  de  Bergeret,  des  siguaturesde  négo- 
cians; 

En  ce  qui  touche  le  chef  d'appel  relatif  à  la  contrainte  par  corps  :  — 
Considérant  qu'il  n'est  point  justifié  par  les  intimés  que  Bergeret  soit 
négociant,  ni  que  le  billet  ait  été  souscrit  pour  un  acte  de  commerce; 
que  la  preuve  de  ce  fait  ne  saurait  résulter  de  la  seule  énonciation  que 
la  valeur  en  a  été  fournie  en  marcliandises  ; 

Sans  s'arrêter  ni  avoir  égard  à  l'exception  d'incompétence,  dont  l'ap- 
pelant est  débouté,  infirme,  quant  à  la  contrainte  par  corps,  la  sentence, 
au  résidu ,  sortissant  eftet. 

Du  25  novembre  i834.  —  2".  Ch. 


'  '  -  COUR  ROYALE  DE  PARIS. 

■:  Saisie.  —  Société.  —  Intérêt.  —  Succession  bénéliciaire. 

Les  créanciers  d'un  associé  dont  la  succession  a  été 
acceptée  sous  bénéfice  d' in^^entaire ,  peuuejit  saisir  et  faire 
vendre  sa  part  d'intérêt  dans  la  société  dans  les  formes 
tracées  pour  la  vente  des  rentes  constituées.  {  Art.  8o3 
C.C.;636G.P.  C.)  (2) 

(  Benazet  C.  Delamarre.  ) 

Appel  d'un  jugement  rendu  le  12  juin  i834  pai'  le  tribunal 
civil  de  la  Seine ,  et  ainsi  conçu  : 

«En  ce  qui  touche  le  moyen  de  nullité  tiré  de  la  qualité  d'héritiers 
bénéficiaires  prise  par  les  héritiers  Davelouis  :  —  Attendu  que  l'admi- 
nistration de  l'héritier  bénéficiaire  ne  peut  être  entravée  par  des  actes 
conservatoires  tels  que  les  saisies-arrêts  :  mais  que  les  créanciers,  malgré 
l'acceptation  sous  bénéfice  d'inventaire,  ne  sont  pas  privés  du  droit  de 
faire  des  actes  d'exécution,  afin  d'arriver  à  la  vente  des  biens  dépendant 
de  la  succession  : 

«  Au  fond  :  —  Attendu  que  l'intérêt  de  Davelouis  père,  dans  la  so- 
ciété de  la  Ferme  des  jeux,  constitue  un  droit  incorporel  qui  fait  partie 
des  biens  de  la  succession  du   dit  Davelouis;  que,  par  conséquent,  les 


(0  ^-  J-  A.  t.  /p.p.  25i,  252  et  suiv.  ;  et  t.  27,  p.  5o. 

(a)  F.  J.  A.  t.  19,  p-  376,  \".  saisic-airt't,  n».  1^5  et  n^s,  61-62,  A',  aussi 


iiciitiers  Delamatio,  eu  icnr  qsralito  ùc  ciéaiicicis ,  ont  élé  ion>lcs  à  cii 
opérer  la  saisie,  et  à  en  provoquer  la  vente:  —  Attendu  que  cette  vente 
ne  peut  porter  atteinte  aux  stipulations  de  iart.  i4  de  l'acte  de  société  ; 
qu'elle  doit  avoir  pour  eftet,  non  pas  d'introduire  des  étrangers  dans  la 
société  ,  mais  seulement  de  conl'érer  a  l'adjudicataire  le  droit  d'exiger 
la  reddition  de  compte  de  l'entreprise  à  la  lin  de  chaque  année,  comme 
l'auraient  fait  les  héritiers  Davelouis  eux-mêmes;  —  Attendu  que  l'ex- 
pression de  représcnlaiis, em]>[oyée  dans  les  dites  conventions,  comprend 
non-seulement  les  Iiéritiers,  mais  les  ayant  droit  quelconques  des  socié- 
taires; —  Attendu  que,  dans  le  silence  de  la  loi  relativement  à  la  vente 
des  biens  de  cette  espèce,  les  héritiers  Delamarre  ont  agi  régulièrement 
en  suivant  par  analogie  la  procédure  prescrite  par  les  art.  636  et  sui- 
vans  C.  P.  C.  —  Ordonne  le  passé  outre  a.  l'adjudication  préparatoire» 

Arrêt. 
La  Cour;  —  Adoptant  les  motifs  des  premiers  juges.  Confirme. 
Du  i3  août  1834.  —  o".  Ch. 

COUR  ROYALE  DE  MONTPELLIER. 

'    Séparation  de  corps. —  Audience  solennelle. 

Les  (lenraudes   en   séparation   de  corps   doiucnt    être 
jugées   en  awJience  solennelle.    (  Art.  22  ,   Dec.  3o  mars 

1808,)  (0 

(  La  dame  R.  C.  son  mari.  )  —  Arrêt. 

La  Coor  ;  —  Attendu  que  si  la  séparation  de  corps  judiciairement 
prononcée  ne  dissout  pas  le  mariage,  elle  porte  la  plus  grave  atteinte 
aux  droits  inhéiens  à  ce  contrat,  puisqu'elle  en  suspend  légalement 
l'exercice;  que  la  demande  de  cette  séparation  constitue  donc  une  vé- 
ritable contestation  sur  l'état  des  époux;  car  l'état  est  nécessairement 
atteint  quand  on  sépare  les  droits  qui  dérivent  de  son  e.-sence  et  de 
son  objet;  qu'une  demande  de  cette  nature  doit  donc,  aux  termes  de 
l'art.  'Il  du  décret  du  3o  mars  i8û8,  être  jugée  en  audience  solennelle; 
—  Attendu  qu'en  le  décidant  ainsi,  on  entre  évidemment  dans  l'esprit 
de  la  loi,  qui,  attachant  cette  solennité  à  l'importance  des  causes  qu'elle 
indique ,  ne  peut  pas  être  censée  n'y  avoir  pas  compris  des  contesta- 
tions qui  tendent  à  relâcher  aussi  sensiblement  les  liens  d'une  union 

(i)  V.  sur  cette  question  très-controversée  les  arrêts  rapportés  J.  A., 
t.  46,  p.  2/f7  ;  t.  47.  P-  4^'5>  4'^7  et  6j5;  eti(//?rà,p.  iâ3;  A'. aussi  ce  que  nous 
avons  dit  dans  la  Revue  ann.,  p.  17. — Pour  mettre  (inaux  incertitudes  de 
lajurisprudenccle  ministre  de  lajustice  vient  de  publier  une  ordonnance 
interprétative  du  décret  du  3o  mars  1808,  qui  décide  que  les  demandes 
en  séparation  de  corps  doivent  être  jugées  en  audience  ordinaire.  Cette 
interprétation  conforme  à  la  jurisprudence  des  Cours  de  Paris,  de  RoR- 
DEAt'x,  de  Resnes  et  de  Poitiers,  est  celle  qu'on  f'-iit  préférer  ,  nous  le 
croyons;  mnis  reste  à  savoir  si  cette  question  a  pu  être  traiichée  par  une 
simple  ordonnance.  C'Cit  un  point  que  nous  nous  proposons  d'examiner 
ultérieurement.  '  An.  B. 


^34  TROISIÈME    PARTIE. 

sur  laquelle  est  principalement  fondée  la  société ,  et  qui  touchent 
d'aussi  près  à  l'intérêt  de  la  famille  et  à  celui  des  bonnes  mœurs;  -- 
Par  ces  motifs,  ordonne  que  la  cause  dont  il  s'agit  sera  jugée  en  au- 
dience solennelle. 

Du  17  novembre  i834-  —  Ch.  Civ. 


COUR  ROYALE  DE  LYON. 

Compétence.  —  Tribunal  de  Commerce.  —  Cautionnement.  —  Con- 
trainte par  corps 

Le  tribunal  de  commerce  est  compétent  pour  connaître 
d'une  demande  dirigée  tout  à  la  fois  et  contre  le  débiteur 
principal  ^  qui  est  son  justiciable  ,  et  contre  le  non  négo- 
ciant qui  l'a  cautionné  ;  mais  celui-ci  ne  peut  pas  être 
soumis  à  la  contrainte  par  corps. 

(  Patricot  frères  6'.  Serdat-Carcas<onne.  ) 

t  n  crédit  avait  été  ouvert  à  la  dame  Roquemartine  chez 
MM.  Patricot  frères ,  négorians  à  Lyon,  par  le  sieur  Serdat- 
Carcassonne;  l'engagement  était  ainsi  conçu  :  «  Je  viens, 
»  paria  piésente,  ouvrir  un  crédit  chez  vous  à  la  dame  Ro- 
»  quemartine,  jusqu'à  la  concurrence  de  2,000  fr,  ;  je  fixe  pour 
»  cet  engagement  le  terme  de  deux  ans  ;  passé  ce  délai ,  ce  crédit 
')  sera  nul.  »  Plus  tard  ce  crédit  fut  renouvelé  et  prorogé  jus- 
qu'au 3i  décembie  1829. 

Ce  délai  n'était  point  encore  expiré,  lorsque  les  frères  Patricot 
firent  assigner,  devant  le  Tribunal  de  commerce  de  Lyon  la 
dame  Roquemartine  et  le  sieur  Serdat-Carcassonne,  en  payement 
du  montant  de  leui-  compte  courant. 

Le  sieur  Serdat  décline  la  compétence  du  Tribunal  j  mais  son 
exception  est  rejetée.  —  Appel. 

ARRÊT. 

La  Cour  ;  —  Attendu  que  les  marchandises  dont  il  s'agit  ne  furent 
vendues  et  livrées  par  les  frères  Patricot,  intimés,  à  la  femme  Roque- 
martine que  sur  la  foi  du  crédit  antécédent  qui  pour  raison  d'icelles  leur 
avait  été  ouvert  jusqu'à  concurrence  de  2 .000  fr.  par  Serdat-Carcassonne  , 
partie  appelante,  et  que  ce  dernier  n'étant  pas  négociant  ne  pouvait 
être  contraignable  par  corps  ,  par  suite  d'un  tel  engagement  ;  mais  qu'il 
n'était  pas  moins  quant  à  son  exécution  justiciable  du  tribunal  de  Com- 
merce, puisqu'il  se  trouve,  jusqu'à  concurrence  de  2,000  fr. ,  co-obHgé 
du  débiteur  principal,  et  que  l'action  dont  ils  sont  passibles  l'un  et 
l'autre,  laquelle  est  la  même  à  l'égard  de  tous  deux,  ne  pouvait  se  di- 
viser pour  être  portée  simultanément  contre  l'un  et  contre  l'autre,  de- 
vant deux  tribunaux  diflférens  ;  —  Confirme. 

Du  4févneri835.  —  4'.  Ch. 


LOIS    ET    ARllÊTS.  ^35 

OBSERVATIONS. 

On  voit  par  la  manière  dont  l'arrêt  est  rédiiçé  que  la  Cour 
de  Lyon  a  éprou\(' quelque  embarras  pour  motiver  sa  solution  : 
et  en  eflet  son  em])arras  a  dû  être  i^rand  ,  car  elle  n'a  pu  ,  dans 
l'espèce,  s'appuyer  ni  sur  la  disposition  de  l'art.  687  C.  Coid.,  puis- 
qu'il ne  s'abaissait  pas  de  billets  à  ordre  ou  de  lettres  de  chaniic  , 
ni  sur  la  jurisprui't  nce  ,  puisque  l'eni^ai^ement  du  sieur  Serdat- 
Carcassonne  n'étrit  pas  solidaire.  Dès- lois,  qu'a-t-elle  fait? 
Elle  a  décidé  que  le  sieur  Serdat  était  co-obligé  du  débiteur 
principal  ,  et  ijue  I  action  dont  ils  étaient  passibles  l'un  et  l'autre 
étant  la  niétneà  l\\jardde  tous  deux,  ae  poi  v.mt  se  Dtvl^ER/70ur 
être  portée  simultanément  contre  l un  et  contre  l'autre,  devant 
deux  tribunaux  a<fférens.  \\  est  impossil)!e,  ce  nous  semble, 
de  justifier  en  droit  de  pareils  motifs  11  ny  a  assurément  rien 
^'Indivisible  dans  "action  d'un  créancier  dirigée  contre  le  débi- 
teui' principal  et  sa  caution  ,  surtout  quand  celle-ci  n'est  pas 
solidaire.  Le  déclinatoiiedu  sieurSerdat-Carca>sonne  aurait  donc 
dû  être  accueilli.  P'.  en  ce  sens  un  arrêt  de  la  Cour  de  Paris  ,  du 
i8  mai  181 1 ,  rapporté  J.  A. ,  t.  22,  v"\  Tribunaux  de  commerce, 
n".  77,  p.  258,  et  t.  45,  p.  18g.  Ad,  B. 

COUR  DE  CASSATION. 

Procès-verbal,  —  '^  arde  forestier.  — Heure.  —  Délit.  — Mention. 

//  Ji  est  pas  jiéressairc  .,pour  être  valahlt  ^  que  le  procès 
verbal  d  un  garde  Jbrestier  ijulique  l  heure  oii  le  délit  a 
été  commis.  (Art.  i65  CFor,;  i6  C.  L  C,  ) 

[Ministère  public  C.  Sieyes.) 

L*  Cour;  —Vu  l'jirt.  i65  C.  For.,  et  les  art.  16  et  4o8  C  L  C.  — 
Attendu  que,  dans  espèce,  le  piocès-verhal  dont  il  s'agit  avait  été 
affirmé  le  lemlemair  lu  jour  où  il  avait  été  rédigé  et  clos;  que  dès  lors 
il  avait  été  satisfait  au  vœu  de  la  loi;  —  Attendu  que  si  ce  procès-ver- 
bal ne  porte  point  indication  de  l'heure  à  laquelle  aurait  été  commis  le 
dclit,  cette  circonsunce  n'est  exigée  ni  par  les  dispositions  spécides 
du  C  For.,  ni  par  k  disposition  générale  contenue  en  l'art.  16  C  I  C.  ; 
—  Que  cet  article,  en  ellèt,  en  exigeant,  entérines  généraux,  que  les 
procès-verbaux  constatent  les  circonstances,  le  temps,  le  lieu  du  tlélit 
et  des  contraventions  ,  n'a  nullement  étendu  ses  prescriptions  à  ce  point 
que,  sous  peine  de  r  ullité,  la  mention  de  Vficure  où  aur.iient  été  commis 
les  délits  doive  se  u  ouver  dans  les  procès-verbaux  des  gardes  ;  —  Et 
attendu  néanmoins  q  le  le  tribunal  de  Draguignan  ,  piar  le  jugement  at- 
taqué, confirme  le  jugement  du  tribunal  de  Brignoles ,  qui  annulait  le 
procès-verbal  du  28  jviil  dernier,  et  ce,  sur  le  motif  que  l'on  n'y  trou 
vait  pas  la  mention  ce  \  heure  du  délit;  —  En  quoi  ce  jugement  a  crée 


236  TKUlSltSlE   TARTIE. 

une    nullité   que   la  loi  ne  prononce  pas ,  commis  un  excès  de  pouvoir 
et  faussement  appliqué  les  art.  iG5  C  For.  et  iG  C.  I.  C  ;  —  Casse. 

Du  9  janvier  i835.  —  Ch,  Crim. 


COUR  DE  CASSATION. 

Cumpétence.  —  Enregistrement. — Chambre  correctionnelle.  — Excès 
de  pouvoir. 

'  Doit  être  annulé  comme  contenant  un  excès  de  pou- 
voir le  jugement  cl  un  tribunal  rie  première  instance  rendu 
par  la  chambre  correctionjielle  en  matière  d'enregistre- 
ment. (Art.  182  C.  I.  C.  )  (1) 

(  Enregistrement  C.  Merlivas.  ) 

L'administration  de  l'enregistrement  ayant  décerné  une  con- 
trainte contre  les  époux  INIerlivas ,  pour  droit  de  succession  , 
ceux-ci  y  formèrent  opposition,  et  la  contestation  fut  portée 
devant  le  tribunal  de  Reims. 

Le  19  mai  1882,  jugement  du  tribunal  qui  rejette  la  pré- 
tention de  la  régie  par  des  motifs  inutiles  à  rappeler  ;  il  suffit 
de  dire  que  ce  jugement  contenait  renonciation  sui\ante  :  Noire 
tribunal  a  j-endu ,  ezv  matière  correctionnelle,  le  jugement 
dont  la  teneur  suit.  On  lit  encore  à  la  fin  du  jugement  ces 
mots  ••  Ainsi  jugé  et  prononcé  à  /'audience  correctionnelle,  etc. 
—  Pourvoi.  ,      . 

Arrêt.  ■      \  _ 

La  Cocr  ;  —  Vu  l'art.  182  C.  I  C.  :  —  Attendu  que  le  jugement  du 
19  mai  i832  a  été  rendu  par  le  tribunal  de  première  instance  de  Pieims 
en  matière  purement  civile  ;  que  néanmoins  il  déclare  qu'il  est  constitué 
en  police  correctionnelle,  et  termine  en  disant  qu'il  prononce  en  matière 
correctionnelle;  d'où  il  suit  que  le  jugement  attaqué  contient  un  excès 
de  pouvoir  et  viole  la  loi  citée  ;  —  Casse. 

Du  28  janvier  i835.  —  Ch.  Civ. 


.    i  COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

Saisie  immobilière.  —  Dernier  ressort. 

Est  en  dernier  ressort  le  jugement  qui  prononce  sur  la 
validité  d'une  saisie  immobilière  faite  pour  une  somme 
moindre  de  1000  fr.,  quelle  que  soit  d'ailleurs  la  valeur 
des  immeubles  saisis.  (2) 

(1)  F.  J.  A-,  t.  44'  P-  4^  6t  42  l'srrêt  du  i".  décembre  i832,  et  la  note. 

(2)  V.  dans  le  même  sens  J.  A.  y°  ressort  .t.  19,  p.  ii5,  n°.  84;  p.  142, 
n°.  129  ;  t.  24,  p.  i5o,  t.  44'  P-  "^^^  ■'  ^^  ^^^  ^"^"^  contraire  t.  19,  p.  67, 
110.  34,  l'arrêt  de  la  Cour  de  cassation  du  16  tiiermidor  an  u>. 


LOIS    ET    ARRKTi.-.  o^r 

:.  '.:  ;p::-i  •,:;■;;■  (Jcan-Jacaucs  C.  Gu/.e.) — Arrêt. 

La  Cour;  — Attendu  que.  la  créance  qui  a  donné  lieu  à  la  saisie  immo- 
bilière dont  il  s'agit  n'atteint  pas  les  limites  du  dernier  ressort,  puisque 
Gaze  ne  réclamait  de  Jean-Jacques  ,  par  ses  coramandemens  ,  que  la 
somme  de  240  francs  ;  —  Attendu  que  la  saisie  immobilière  n'est  qu'un 
mode  d'e.xécution  ,  un  moyen  pour  le  créancier  d'obtenir  ce  qui  lui  est 
dû  ;  —  Attendu  que  dans  la  cause  Gaze  a  eu  recours  à  ce  mode  d'exécu- 
tion pour  contraindre  Jean-Jacques  à  lui  payer  240  francs;  —  Attendu 
qu'on  ne  doit  nullement  s'enquérir  de  la  valeur  des  biens  expropriés, 
mais  uniquement  du  capital  dont  le  non  payement  a  rendu  les  pour- 
suites nécessaires  ;  que  c'était  relativement  à  ce  capital  qu'existait  le  li- 
tige bien  au  dessous  assurément  de  i,oo'i  fr.  ;  —  Attendu  que  Gaze  ne 
représentait  point  les  autres  créanciers  de  Jean-Jacques  ,  c^u'il  n'agissait 
point  pour  leur  compte  ,  et  que  si  Jean-Jacques  lui  eut  compté  240  fr.  à 
l'instant  les  poursuites  cessaient  de  plein  droit ,  ce  qui  prouve  cjue  la 
masse  des  créanciers  n'était  point  intéressée  dans  le  débat,  et  qu'il  faut 
toujours  en  revenir  à  la  cause  de  la  saisie  qu'on  sait  être  le  payement 
d'une  ,=oitnne  de  240  fr.  ;  —  Attendu  que  l'arrêt  de  cassation  invoqué 
dans  l'intérêt  du  sieur  Jean-Jacques  est  solitaire,  qu'il  est  en  opposition 
formelle  avec  la  jurisprudence  de  la  cour  royale  de  Bordeaux,  et  que  les 
motifs  sur  lesquels  il  s'appuyc  ne  détruisent  pas  ceux  sur  lesquels  cette 
jurisprudence  est  fondée.  Par  ces  motifs ,  met  1-appellation  au  néant. 

Du  5  décembre  i834-  — 4''-  C^h, 


COUR  ROYALE  DE  PARIS. 

Protêt. — Voisin. — Copie, 

tlst  valable  le  protêt  J'ait  au  domicile  du  tiré  en  parlant 
à  un  voisin  chargé  de  répotidre  pour  lui  en  son  absence, 
(ArL.  ijaC.Conim.;  68  C.P.  G.  )  (0 

(Raymond   C.  Martin.) 

Le  sieiu"  Fiescîielle,  huissier  chargé  de  signifier  un  piotêt  au 
sieur  Dutliu,  négociant  à  Bercy,  se  présente  au  domicile  de  ce- 
lui-ci, et  y  rédige  l'acte  de  la  manièie  suivante...  Parlant  audit 
domicile  à  un  marchand  cordonnier  voisin  du  sieur  Dutliu, 
charî>é  de  répondre  pour  ce  dernier,  lequel  ma  répondu  qu  il 
s'était  absenté  pour  le  moment  et  qu  il  ne  lui  avait  laissé  au- 
cuns foJids  pour  acquitter  la  lettre  de  change;  sommé  de  signer 
a  refusé. 

l^es  sieurs  Raymond,  endosseurs  de  l'ellet,  arguent  le  protêt  de 
nullité  parce  que  d'a|)rès  l'art.  68  du  Code  de  procédure  l'huis- 
sier devait,  i".  s'adresser  d'abord  au  souscripteur,  et  à  tléfaut 

(i)  y.  l'avis  du  conseil  d'état  et  l'opinion  des  auteurs  ,  J-  A.,  t.  i3  , 
p.  298,  Y"-  Exploit. 


238  TROISIÈME    PARTIE. 

<le  lui  à  un  de  ses  parens  ou  serviteurs;  2°.  recourir  ensuite  à 
uu  \oisin  ,  mais  après  avoir  constaté  l'absence  des  précédentes 
personnes;  3'\  faire  signerce  voism,  et  en  cas  de  refus  ou  d'impossi- 
bilité, remettre  la  copie  au  maire;  au  lieu  de  tout  cela,  disaient 
les  sieurs  Raymond,  l'huissier  constate  seuirment  s'être  pré- 
senté au  domicile  du  souscripteur;  et  a  de  plaiio  remis  l'acte 
à  un  voisin  qu'il  y  a  trouvé  et  dont  il  n'a  in  Jiqué  ni  le  nom  uî 
la  demeure. 

28  mars  i834,  jugement  par  défaut,  et  i;  octobre  suivant 
jugement  contradictoire  du  tribunal  de  couijierce  de  Paris  qui 
déclare  le  protêt  valable.  En  \oici  les  motifs. 

«Villes  dispositions  de  l'art.  68,  C  P.  C.  ; — Attendu  que  1  huissier 
Fleschelle  s'est  conlormé  aux  dispositions  de  cet  ai  t  tle  dans  le  protêt 
qu'il  a  fait  le  17  février  dernier  au  domicile  du  sie^a'  Duthu,  négociant, 
demeurant  à  Bercy  ,  rue  de  Charenton,  n.  3i  ,  en  ^e  sens  qu'il  a  parlé 
dans  leuit  domicile  à  un  cordonnier  chargé  de  répoi  dre  pour  le  souscrip- 
teur ;  que  sa  réponse  a  été  motivée  sur  l'absence  de  te  dernier;  sur  l'im- 
possibilité où  il  était  d'acquittei'  pour  lui  ladite  lettre  de  change, 
attendu  qu'il  ne  lui  avait  laissé  aucuns  fonds;  qu'effectivement  ,  dans 
le  protêt ,  l'huissier  Fleschelle  qualifie  le  cordonnier  de  voisin  et  que 
par  ce  motif  seulement  on  veut  tirer  la  conséquence  que  l'huissier  ne 
s'est  pus  conformé  aux  dispositions  de  l'art,  précité  ;  mais  sans  s'atta- 
cher à  la  lettre  de  la  loi,  il  est  évident  que,  dans  l'espèce,  ce  n'est  pas 
comme  voisin  que  le  cordonnier  a  répondu,  mais  comme  ie  chargé  de  ré- 
pondre et  en  quelque  /acon  comme  le  serviteur  du  souscripteur,  d'où  il 
suit  que  le  protêt  est  régulier.  »  —  Appel. 

Arrêt. 
La  Cour,  adoptant  les  motifs  des  premiers  juges  ,  cokfirme. 
Du  i4  aviil  i835,  —  2".  Ch.  ,    .     .        ^         :...;. 


COUR  DE  CASSATION. 

1°.  Plaidoiries.  —  Audition.  —  Mention.  — Anôt. 

•2°   Délibéré.  —  Rapport.  —  Lecture.  —  Pièces.  —  Omission. 

3o.  Compromis. —  Bornage. —  Femme. —  Régime  dotal. 

4o-  Arbitrage.  —  Excès  de  pouvoir.  —  Appréciât  on.  — Cassation. 

1".  Lorsqu'un  arrêt:  porte  que  les  a^'ouis  des  parties  ont 
été  entendus ,  et  qu  ils  ont  pris  des  conclusions^  elles  ne 
peui^ent  en  demander  la  cassation  sous  prétexte  qu'il  ne 
mentionne  point  que  leurs  avocats  ont  plaidé  ^  surtout  si 
elles  n'ont  demandé  aucune  remise  pour  les  faire  enten- 
dre. En  pareil  cas  ilj  a  présomption  qu  elles  se  sont  bor- 
nées à  l'audition  de  leurs  ai^oués.  (Art,  83  G.  P.  C.) 


LOIS    ET    ARRÊTA.  îSq 

'>.*.  On  n'est  point  receuabic  à  se  plaindre  en  cassation 
de  ce  quiui  juge  rapporteur  n'a  pas  lu  toutes  les  pièces  a 
lui  communiquées ,  si  on  n'a  fait  aucune  réclamation  ci 
cet  égard  après  la  lecture  du  rapport.  (Art.  i  1 1  G.  P.  C.) 

3°.  Le  mari  d'une  femme  soumise  au  régime  dotal^  qui 
est  assigné  en  dommages-intérêts  à  raisoti  de  l'écroulement 
d'un  mur  bornant  l'immeuble  dotal  de  celle-ci ,  peut  con- 
tenir que  des  arbitres  statueront  sur  ces  dommages-inté- 
rêts ,  et  leur  donner  mission  de  rechercher  et  replacer  au 
besoin  les  limites  de  cet  immeuble  déterminées  par  d'an- 
ciens actes  de  bornage.  (Art,  ioo4,  83^  n".  3,  C.  P.  C.  ) 

4°.  JEst  à  l'abri  de  la  cassation  l'arrêt  qui  par  une  ap- 
préciation de  faits  décide  que  des  arbitres  n'ont  pas  ex- 
cédé les  termes  du  compromis .  (Art.  1028  C.  P.  C.  )  (i) 

(Eret  C.  Evrard.) 

La  (lame  Bret,  mariée  sous  le  régime  dotal,  et  le  sieur  Evrard, 
sent  propriétaires  de  deux  immeubles  touchant  l'un  à  l'autre, 
et  dont  les  limites  avaient  été  déterminées  par  un  procès-verbal 
de  bornage  diessé  en  iy86.  En  1820,  le  mur  de  soutènement 
de  la  dame  Bret  s'écroula  sur  le  terrein  d'Evrard  qui  assigna 
le  maii  pour;  i".  c  voir  nonnner  des  experts  à  l'eltet  de  jx- 
»  connaître  les  bornes  décrites  par  le  rapport  de  1786,  et  en 
»  cas  de  disparition  dicelles  en  voir  placer  de  nouvelles  par  ces 
»  experts  aux  points  désignés  par  le  rapport j  2°.  se  voir  con- 
))  d.imner  à  enlever  les  décombres  tombés,  et  à  payer  5oo  fr.  de 
1)  dommages-intérêts  ». 

Sur  cette  assignation,  les  parties  soumirent  leui-  contestation 
à  des  arbitres  auxquels  elles  donnèrent  pouvoir  de  «  procéder 
»  à  la  reconnaissance  des  limites  de  leurs  propriétés  et  notam- 
»  ment  sur  le  point  de  savoir  si  trois  bornes  que  les  arbitres 
»  avaient  découvertes  étaient  celles  placées  en  1786,  et  dcvaienr. 
»  servir  de  limites,  ou  enfin  si  ces  bornes,  en  supposant  qu'elles 
»  fussent  les  mêmes,  n'avaient  pas  été  déplacées.  »  —  Les  aibi- 
tres  furent  divisés,  appelèrent  un  tiers  arbitie  et  décidèrent 
que  les  limites  indiquées  dans  le  lapport  de  1786  étaient  bien 
les  limites  actuelles,  et  n'avaient  jamais  été  dé[)iacécs.  M.  Bret 
demanda  la  nullité  de  cette  sentence  comme  outie|)assant  les 
termes  du  compromis  et  surtout  comme  rendue  sur  le  bornage 
d'un  immeuble  dotal  de  sa  femme,  relativement  auquel  il  n'a- 
vait pu  compromettre.  (Cod.  civ.  2o45,  i5i6.)  Le  tribunal 
d'Aix  annula  la  sentence  par  ce  dernier  motif. 

Appel  d'Evrard  fondé  sur  ce  qu'il  s'agissait  non   de   borner 

(1)  Jugé  de  même,  le  23  juin  1819,  aff.  Pianet  C.  Girardet. 


24o  Tr.Ol-.lKMF.    Ï'ABTIE, 

rimineiible  dotal  de  lu  clame  Brct,  mais  sciilcnienl  de  rechercher 
et  reconnaître  les  anciemics  borne::,  de  cet  immeuble,  ]iour  sa- 
voir s'il  a  droit  à  des  dommages  -  intérêts  contre  elle  à  cause 
de  l'éboulemcnt  du  mur  séparatif. 

i6  juillet  i83o,  arrêt  interlocutoire  de  la  Cour  d'Aix  ainsi 
conçu  :  —  «  Attendu  que  le  compromis  donnait  mission  aux  ar- 
bitres de  rechercher  les  termes  plantés  lors  du  bornage  de  1786, 
et  à  défaut,  de  les  remplacer  conformément  aux  indications 
portées  en  cet  acte  ;  que  ce  n'est  point  là  un  bornage 
nouveau,  mais  l'exécution  d'un  ancien  acte  de  bornage  que 
le  mari  pouvait  et  devait  consentir  en  qualité  d'administrateur 
de  l'immeuble  dotal,  ordonne  avant  faire  droit  que  des  experts 
vérifieront  la  position  et  la  distance  des  termes  contestés,  en 
prenant  pour  base  du  placement  des  distances  le  rapport  de 
1786.  » 

L'expertise  eut  lieu,  et  sur  le  rapport  de  M.  le  conseiller 
Reybaud,  la  Cour  statua  définitivement  en  ces  termes  : 

n  Attendu  que  l'ariét  du  iG  janvier  i83o  réduit  la  solution  du  litige 
actuel  à  la  recherche  si  les  arbitres  ont  ou  nont  pas  outrepassé  les  at- 
tributions qu'ils  avaient  reçues  des  parties;  —  Attendu  que  les  motifs 
alors  exprimés  sur  le  droit  d"une  d'elles  de  déférer  à  l'arbitrage  la  con- 
testation seraient  au  surplus  adoptés  aujourd'hui  par  la  cour  et  amène- 
raient la  même  décision  ;  il  est  sans  doute  que  le  maii  avait  qualité 
suffisante  pour  donner  mission  à  des  arbitres  de  rechercher  et  replacer 
au  besoin  sur  les  limites  de  l'immeuble  dotal  des  bornes  indiquées  dans 
un  rapport  en  bornage  antérieur  au  mariage  ,  et  les  dommages  intérêts 
réclamés  contre  lui  à  raison  de  l'écroulement  d'un  mur  dudit  immeu- 
ble n'intéressaient  ni  ne  compromettaient  la  dot ,  l'entretien  étant  ici 
à  la  seule  charge  du  mari.  »  (La  cour  juge  ensuite  en  fait  que  les  arbi- 
tres n'ont  pas  excédé  les  termes  du  compromis.) 

Pourvoi  par  le  sieur  Bret,  fondé  sur  ce  que,  1".  l'arrêt  défi- 
nitif de  la  Cour  d'Aix  a  été  rendu  sur  rapport ,  sans  qu'un  pré- 
cédent arrêt  eût  ordonné  le  délibéré;  sur  ce  que  le  conseiller 
rapporteur  n'aurait  pas  lu  toutes  les  pièces  produites  ,  et  sur 
ce  que  les  avocats  des  parties  n'avaient  pas  été  entendus  avant 
le  rapport,  d'où  violation  des  art.  gS,  85  et  m  C.  P.  C.  ; 
2°.  sur  ce  que  le  compromis  fait  dans  la  cause  était  nul  comme 
portant  sur  un  bornage  de  bien  dotal  (  art.  iôi4C.  C,  ioo4et 
63  C.  P.  C,  )  ;  3°.  sur  ce  que  les  arbitres  avaient  excéùé  les  ter- 
mes du  compromis  (  Art.  1028  C.  P.  C.  ) 

Arrêt. 

La  Cour,  sur  les  conclusions  de  M.  l'avocat-général  Voysin  de  Gar- 
tempe,  sur  le  moyen  de  forme  : 

Attendu  ,  que  la  production  faite  en  la  Cour  par  le  défendeur  au  pour- 
voi ,  soit  de  l'expédition  en  forme  régulière  de  l'ai  rêt  déiinitif  rendu 
entre  les  parties  le  20  janvier  i832  ,  soit  de  celles  des  deux  arrêts  de  mise 


LOIS    ET    ARRÊTS.  2^1 

ï>n  (Iclibéré  tics  28  novembie  iS3i  et  20  des  mêmes  jTiois  de  janvier  i832, 
qui  chargent,  du  rapport  de  l'afFaire  M.  le  conseiller  Pie^baud,  écarte 
pleinement  la  première  partie  du  moyen:  —  qu'à  lejrard  de  la  seconde 
relative  à  la  non  audition  des  avocats,  d'où  l'on  prétend  tirer  la  con- 
séquence que  la  défense  n'a  pas  été  complète,  il  résulte  des  expéditions 
ci-dessus  mentionnées  que  les  avoués  des  parties  ont  été  ouïs  à  tou- 
tes les  audiences ,  que  des  conclusions  respecti\es  ont  été  prises  pour 
les  parties ,  et  que  le  ministère  public  a  été  entendu.  Que  si  les  avocats 
ne  se  sont  pas  présentés  à  ces  audiences,  il  ne  saurait  en  résulter  aucune 
ouverture  à  cassation  ,  les  parties  ayant  pu  borner  leur  défense  à  la 
simple  audition  de  leurs  avoués,  n'apparaissant  d'aucune  remise  pur  elles 
demandée  pour  f.iire  plaider  la  cause  par  des  avocats  ; 

Quant  liu  prétendu  défaut  de  lecture  par  le  rapporteur  de  certaines 
pièces  du  procès  ;  —  Attendu  que  l'arrêt  constate  que  le  rapport  de 
M.  le  conseillerReybauda  été  fait  publiquemcntàl'audience,  en  présence 
des  avoués  des  parties,  qu'aucune  réclamation  ne  paraît  avoir  été  faite 
sur  ce, prétendu  défaut  de  lecture  ,  ce  qui  fait  présumer  que  ce  rapport 
a  été  fait  avec  toute  la  régularité  qu'exige  la  loi,  d'où  il  suit  que  ce 
moyen  de  forme  n'est  fondé  dans  aucune  de  ses  brandies; 

Sur  le  second  moyen  relatif  au  bornage  du  fond  dotal  delà  dameBret; 
—  Attendu  que  l'arrêt  attaqué  a  déclaré  en  fait  qu'il  s'élait  agi  entre 
les'partiesMe  dommages  et  intérêts  réclamés  par  le  sieur  Evrard  à  l'oc- 
casion de  l'écroulement  d'un  mur  dépendant,  il  est  vrai  ,  du  fo)ul  dotal 
de  la  dame  Bret,  mais  dont  l'entretien  était  à  la  charge  du  mari;  que 
c'était  la  chute  de  ce  mur  qui  avait  donné  lieu  à  la  reclierclie  des  an- 
ciennes limites  des  propriétés  respectives  des  parties ,  et  que  le  mari 
avait  pu,  dans  de  semblables  circonstances,  compromettre  seul,  avec  le 
sieur  Eviard ,  à  l'effet  d'autoriser  des  arbitres  à  cette  recherche  des  an- 
ciennes bornes  et  à  statuer  sur  le  litige  ;  —  Attendu  que  d'après  celte 
reconnaissance,  en  fait,  la  Cour  royale  d'Aix  a  pu,  sans  violation  d'au- 
cune loi ,  écarter  le  moyen  présenté  sur  ce  point  par  le  sieur  Bret ,  pour 
fonder  son^opposition  à  l'ordonnance  d'exéquatur  de  la  décision  arbi- 
trale ; 

Sur  letroisiême  et  dernier  moyen  tiré  de  ce  que  les  arbitres  s'étaient 
écartés  des  termes  du  compromis  :  — Attendu  que  l'arrêt  attaqué  a,  par 
une  appréciation  des  faits  et  actes  du  procès,  déclaré  formellement  que 
les  arbitres  s'étaient  renfei  mes  dans  les  bornes  du  compromis,  qu'ils 
n'avaient  pas  excédé  les  attributions  qui  leur  avaient  été  conférées  ;  — 
Attendu  que  de  tout  ce  que  dessus  il  résulte  que  la  Cour  loyale  d  Aix 
n'a  violé  aucune  loi  ;  —  Uejette. 

Dti    U  (Icceinhro  i83.}.  —  Ch.  ('iv. 

nBsriRv.\Tio.\s. 

Les  deux  preniièies  et  la  quatrième  questions  soumises  dans 
cette  espèce  à  la  cour  suprême  ,  ne  méiitent  aucune  observa- 
tion. Quant  à  la  troisième  ,  celle  de  sa\oir  si  on  peut  couipro- 
iiiettre  sur  le  bornai^c  d'un  bien  dotal  ,  clic  est  très-controver- 
see  (  V.  Carré,  Compél.,  t.  ?.,  p.  69  )  ,  mais  la  cour  l'a  éludée. 
T.  XbVIll.  i(> 


■l^'I  TROISIÈME    PARTIE. 

Elle  a  flécidé  (|tie  s'ap;issant  entre  les  parties  d'une  action  en 
ilommaLfc--iiîléiêts  icclaniés  par  le  sieur  Evrard  à  l'occasion  de 
récroultnicnt  d'un  mur  dé|)endant  d'un  fonds  dotal  ,  M.  Bret 
avait  pu  couipromeltre  àl'etîet  d'autoriser  les  arbitres  à  recher- 
cher les  anciennes  bornes  de  ce  fonds,  et  à  statuer  sur  le  litige  : 
mais  on  peut  observer  que  si  en  effet  il  ne  s'agissait  pas  directe- 
ment d'une  action  en  bornage  d'un  bien  dotal,  non  susceptible 
de  compromis,  il  y  avait  pourtant  compromis  sur  des  lùiiiles  de 
ce  bien,  car  les  arbitres  avaient  à  statuer  sur  le  placement  et 
l'identité  dt  s  bornes  primitives  et  des  bornes  actuelles,  eu  telle 
sorte  que  selon  leur  décision  l'immeuble  pouvait  être  déclaré 
pi-us  ou  n;oins  étendu.  Or  n'est-ce  pas  là  une  question  intéres- 
sant essentieilement  le  bien  dotal  d'une  femme,  par  cela  même 
communicable  au  ministère  public  et  non  susceptible  de  com- 
promis ?  Vainement,  dirait-on  a\ec  la  cour  d'Ai\,  qu'il  s'agissait, 
«on  de  faire  un  bornage  nou\eau  ,  mais  d'en  reconnaître  un 
ancien.  Toujours  csl-il  que  les  arbitres  avaient  reçu  pouvoir  de 
replacer  les  anciennes  borjies.  Or,  replacer  d'anciennes  boriies 
ou  JV/ ire  un  bornage  nouveau,  c'est  toujours  lixer  les  limites 
d'un  immeuble  ,  opération  qui  peut  porter  atteinte  à  l'étendue 
j'éelle  de  cet  innneuble  ,  et  qui  par  cela  mèaie  ne  paraît  pas 
pouvoir  être  soumise  à  des  arbitres. 


COUR  DE  CASSATION. 
Jugement  par  défaut. —  Rlatière  covrectionnclle.  — ÎVIandat  Je  dépôt. 

£st  par  défaut  la  condaînnation  prononcée  contre 
l'individu  prévenu  d'un  délit  correctionnel  ^  quoiqu'il  soit 
détenu  sous  un  mandat  de  dépôt,  s'il  a  déclaré  ne  pjas 
i'ouloir  être  jugé  sur~le-chanip^  et  n\i  opposé  aucun  moyen 
de  défense.  (Art.  186,  208  C.  I.  G.  )  (i) 

(  Lehon  ,  Vignette  et  autres  C  niinistère  pubiic  )  —  Arrêt. 

La  Cour...;  —  Sur  les  conclusions  conformes  de  Î\I.  Tarée,  avocat 
général  ;  —  Vu  les  art.  186  et  ao8  C.  I.  C;  —  Attendu  que  les  arrêts  ou 
jiigemens  en  matière  correctionnelle  ont  le  caractère  d'arrêts  ou  de  ju- 
gcniens  par  défaut,  "lors  même  qu'ils  interviennent  conti-adlctoirenient  aa. 

(i)  Telle  est  la  jurisprudence  constante  de  la  Cour  de  Cassation 
(V.  notamment  J.  A.,  t.  24,  p.  353,  l'arrêt  du  7  décembre  1822).  Quant 
à  la  Cour  de  Paris,  sa  jurisprudence  n'a  rien  de  certain  :  elle  a  en  effet 
rendu  sur  cette  question  plusieurs  ariéts  contradictoires,  ni>tamment 
dans  les  affaires  Mauhreuil  et  Brunelet.  (  .4rr.  i5  avril  i8'2'-  et  i*'"'.  avril 
i833.  )  La  question  est  grave  .sans  doute  ;  toutefois  la  doctrine  de  la  Cour 
de  Cassation  semble  tle\  oir  êtic  adoptée  comme  étant  plus  favorable  au 
prévenu  et  laissant  plus  de  latitude  a  la  défense. 


LOIS    ET    ARRÊTS.  243 

sujet  (ie  prévenus  sous  mandat  de  dépôt,  lorsque  ces  prévenus  ont  dé- 
claré ne  vouloir  pas  être  jugés  sur-le-champ ,  et  n'ont  opposé  au- 
cuns moyens  de  défense  ;  —  Que,  dans  ce  cas,  tout  individu  doit  être 
réputé  n'avoir  pas  comparu ,  et  que  la  cause  ne  peut  être  considérée 
comme  contradictoirement  liée  ;  —  Attendu  que  l'arrêt  attaqué,  mé- 
connaissant la  pensée  de  la  loi  en  la  matière,  et  lui  donnant  une  inter- 
prétation contraire  à  celle  qu'elle  a  toujours  reçue  ,  en  a  conclu  que  de 
cela  seul  qu'un  individu  était  conduit  a  l'audience  et  comparaissait  for- 
cément ou  non  ,  il  était  non  recevable  à  user  du  défaut,  et  que  la  cause 
se  trouvait  contradictuirement  liée  ;  —  Considérant  que  l'arrêt  a  mal  in- 
terprété l'art.  i8G  C.  I.  C.,  et  violé  ouvertement  l'art.  208,  ainsi  que  les 
droits  de  la  défense  ;  —  Casse  l'arrêt  du  10  octobre,  par  lequel  il  est  dit 
qu'il  avait  été  statué  contradictoirement,  etc.  * 

Du  12  décembre   i834.  — Ch.crim. 


COUR  DE  CASSATION. 

1°.  Saisie  immobilière.  —  Appel.  —  Nullité.  —  Délai. 

2".  Saisie  immobilière.  —  Adjudication.  —  Jugement.  —  Nullité. 

1°.  L'appel  cl  un  jugcnumt  statuant^  sur  des  nullités  de 
saisie  iniruobilicrc  sun^'/iues  entre  l adjudication  prépara- 
toire cl  r adjudication  déftnitiue ^  doit  être  interjeté  dans 
les  huit  jours  de  la  date  de  celte  décisiofi ,  lors  même 
quelle  aurait  été  prononcée  le  jour  de  l  adjudication  dèfi- 
nitiue.  (Art.  443,  736  C.  P.  C;  Dec.  2  fév.  i8ii.)  (i) 

2".  L'adjudication  définitive  peut-elle  être  prononcée 
le  jour  même  oii  il  est  statué  sur  des  nullités  relatives  ii  la 
procédure  antérieure?  (  Art.  ^36,  G.  P.  G.)  Non  rés.  {2.) 

(  Lenud  C.  Mauguin.  ) 

Un  jugement  du  i''"'.  mars  i832  avait  adjugé  provisoirement 
les  Ijiens  (lu  situn-  Lenud  ,  et  intli(|ué  le  3  mai  suivant  poiu-  l'ad- 
judication déilnitive.  Un  appel  suspendit  cette  dernière  adju- 
dication ,  et,  après  arrêt  confirmatif  de  la  Cour  rojale,  un 
nouveau  jugement  la  fixa  au  iG  aoiit.  J^e  poursuivant  lit  signi- 
fier ce  jugement  à  Lenud,  qui  s'opposa  à  la  continuation  des 
poursuites  ,  sous  prétexte  que  la  signillcation  était  nidle.  Le  16 
août  ,join- fixé  pour  radjudicalion  définitive,  le  tribunal  déclara 
mal  fondée  la  demande  en  nullité  et  ordonna  que  l'adjudication 
fût  faite  sur-le-cbamp.  Elle  eut  lieu  en  clîet  par  le  même  juge- 
ment, mais  Lenud  en  appela  vingt-huit  jours  après. 


(1)  V.  J.  A.,  t.  39,  p.  208,  et  la  note,  et  t.  4;,  p.  091. 
(2)V.  J.  A.,t.  3n,p.  229. 


l44  TROISIÈME    PARTIE. 

Le  23  janvier  i833  ,  la  Cour  de  Dijon  déclara  non  recevabïè 
l'appel  dirii^é  contre  la  partie  du  jugement  rejetant  la  nullité 
proposée  par  Lenud ,  attendu  rju'il  n'avait  pas  été  interjeté 
dans  les  huit  jours.  De  plus,  elle  le  déclara  mal  fondé  ,  parce 
que  l'adjudication  n'était  point  attaquée  pour  vice  de  forme. 

Pourvoi  pour  violation,  i°.  des  art.  44^  ^t  736  G.  P.  G.  j 
1°.  de  l'art.  ySa. 

AnnÊT. 

La  Cour;  —  Sur  les  conclusions  de  M.  Lebeau ,  faisant  fonctions 
d'avocat  général  ;  —  Sur  le  premier  moyen ,  tiré  de  la  fausse  applica- 
tion de  l'article  ^SG  C  P.  C  ,  et  de  la  violation  de  l'art.  44^  du  même 
code  : — Considérant  que  l'art.  786  C.  P-  C  est  applicable  à  l'appel  de  tous 
les  jugemeus  qui,  dans  les  procédures  d'expropriation  forcée,  pro- 
noncent sur  des  nullités  proposées;  —  Qu'aux  termes  de  cet  article, 
l'appel  doit  être  interjeté  dans  la  huitaine  de  la  prononciation  du  juge- 
ment; —  Que  l'appel  dont  il  s'agit  n'ayant  été  interjeté  qu'après  l'ex- 
piration de  ce  délai,  l'arrêt  attaqué  a  dû,  comme  il  l'a  fait,  le  déclarer 
non  recevable  en  ce  qui  concernait  le  rejet  de  la  nullité  dont  le  deman- 
deur avait  excipé  devant  les  premiers  juges;  —  Qu'en  ce  qui  concer- 
nait l'appel  dirigé  contre  l'adjudication  elle-même»  la  Cour  royale  ayant 
reconnu  que  cette  adjudication  était  régulière  ,  et  qu'elle  n'était  point 
attaquée,  elle  a  dû  également  rejeter  l'appel  sous  ce  rapport. 

Sur  le  deuxième  moyen,  fondé  sur  la  violation  de  l'art.  ^SS  C  P- 
C.  ;  —  Attendu  que  ce  moyen  n'a  pas  été  soumis  à  la  Cour  royale  ,  et 
qu'il  ne  peut  être  invoqué  pour  la  première  fois  devant  la  Cour  de  Cas- 
sation ;  —  Rejette. 

Du  24  juin  1834.  —  Gh.  Req. 


COUR  ROYALE  DE  PARIS. 

Jugement.  —  Acquiescement.  --  Faillite.  — Allirmation.    , 

Le  créancier  d'une  femme  constituée  en  état  de  faillite 
conjointement  avec  son  mari  a  pu,  s'il  a  fait  des  réserves, 
sui^i'e  sur  l'opposition  par  lui  formée  au  jugement  décla- 
ratif de  fadiite  ^  quoiqu'il  ait  fait  vérifier  sa  créance  ^  et 
qu'il  ait  laissé  prononcer  la  clôture  du  procès  verbal 
d'affirmation  sans  nouvelle  protestation.  (  Art.  447> 
C.  Cornm.  )  (r) 

(i)  Le  jugement  intervenu  sur  l'opposition  du  créancier  d'une  fail- 
lite, au  premier  jugement  qui  en  lixait  l'ouverture,  est  attaquable  par 
la  voie  de  Vappcl ,  encore  que  le  créancier  ait  fait  vérifier  sa  ciéance.  La 
vérification  des  créances  ne  rend  les  créanciers  non  recevables  quedans 
Yopposltioit.  au  premier  jugement.  (Arr.  Cass-,  7  ayrii  1819  aff.  Kauff 
mann.) 


Ï.OIS    ET    ARRETS.  ^45 

(  Marthe  C.  Lauiens.  ) 

Le  3  janvier  i833,  un  jiiiïement  du  tribunal  de  coDimerce  de 
la  Seine  ayant  déclaré  en  état  de  faillite  le  sieur  Laurens,  bou- 
cher, et  son  épouse,  le  sieur  Marthe,  créancier  personnel  de  celle- 
ci,  fit  opposition  à  ce  jugement,  en  ce  qu'elle  avait  été  indûment 
déclarée  dans  cet  état.  Depuis  ,  il  se  présenta  à  la  vérification  des 
créances  et  affirma  la  sienne,  mais  sous  la  réserve  de  faire  rap- 
porter la  déclaration  de  faillite  en  ce  qui  concernait  la  dame 
Lauiens.  Le  23  mai  i833  ,  jugement  du  tribunal  de  commerce 
qui ,  statuant  sur  l'opposition  de  Marthe  ,  la  déclare  mal  fondée, 
«  attendu  que  la  dame  Laurens  figure  au  bilan  de  son  mari, 
»  qu'elle  l'a  signé,  et  que  sa  signature  apposée  avec  celle  de  son 
»  mari  vaut  autorisation  de  la  part  de  ce  derniei'.  » 

Appel  de  Marthe,  qui  établit  que  la  femme  Laurens  n'a  ja- 
mais fait  que  détailler  les  marchandises  de  son  mari,  et  que  par 
conséquent  elle  n'a  pu  être  déclarée  marchande  en  faillite.  On 
lui  objecte  que  son  appel  et  son  opposition  ne  sont  pas  receva- 
bles  ,  parce  qu'il  a  reconnu  la  légalité  de  la  faillite  de  l'intimée, 
en  faisant  vérifier  sa  créance  par  les  syndics  de  celle-ci,  et  en 
Jaissant  clore  ,  sans  protestation  ,  le  procès-verbal  des  affirma- 
tions. 

Arrêt. 

La  CorR  ;  — Sur /es  conclusiatts  conformes  de  M.  J^OVGViEn,  substitut  ;  — 
En  ce  qui  touche  la  fin  de  non  recevoir  opposée  à  l'appel  ;  — Considérant 
ijue  la  clôture  du  procès-verbal  de  véiitication  et  afiirmation  ne  con- 
stitue aucun  acquiescement  de  la  part  de  Marthe  au  jugement  dont 
s'agit,  et  que  les  intimés  ne  sauraient  y  puiser  aucune  fin  de  non-rece- 
voir  contre  l'appel; 

En  ce  qui  touche  la  fin  de  non  recevoir  invoquée  contre  l'opposition 
de  Marthe  au  jugement  du  3  janvier  ib33,  qui  a  constitué  la  femme 
Laurens  en  état  de  faillite  ; 

Considérant  que  Marthe  a  formé  ladite  opposition  le  3o  mars  i833, 
qu'il  n'est  nullement  justilié  par  les  intimés  qu'à  cette  époque,  le  délai 
fixé  par  l'art.  f]5'j  C-  Conun.  fut  expiré;  qu'il  a  été  au  contraire  établi 
par  Marthe,  qu'en  alhrmant  sa  créance  le  i-  mai  suivant,  il  réserva  ex- 
pressément l'effet  de  son  opposition  ; 

Au  fond  ,  considérant  qu'aux  termes  de  l'art.  4^7  C.  Comm.,  les  com- 
mcrçans  peuvent  seuls  être  constitués  en  état  de  faillite  ;  qu'il  ré- 
sulte de  l'art.  ■220  du  C.  C,  et  de  l'art.  5  C-  Comm.,  que  la  femme  n'est 
pas  marchande  publique,  si  elle  n»;  fait  que  détailler  les  marchandises 
du  commerce  de  son  mari,  et  qu'elle  n'est  réputée  telle  que  lorsqu'elle 
fait  un  commerce  séparé  ; 

Considérant  que,  dans  l'espèce,  si  la  femme  Laurens  se  mêlait  du  com- 
merce de  son  mari,  il  n'est  ni  prouvé,  ni  même  allégué,  qu'elle  fit  un 
commerce  séparé  ;  qu'ainsi  elle  n'a  pu  être  légalement  considérée  comme 
)narchande  publique,  et  par  suite  constituée  en  ctvtt  de  faillite  ;  qu'il 
importe  peu  qu'elle  figure   au   bilan  déposé  au   grelfe    du   tribunal  d( 


246  TBOISIÊME  PARTIE 

commerce,  et  qu'elle  ait  signé  ce  bilan  conjointement  avec  son  mari , 
qu'elle  n'a  pu  s'attribuer  par  ce  fait  une  qualité  qui  ne  lui  appartenait 
pas,  et  se  constituer  en  état  de  faillite  au  préjudice  de  ses  créanciers 
personnels  :  met  l'appellation  et  ce  dont  est  appel  au  néant;  enten- 
dant, déclare  le  jugement  du  3  juin  i833  nul  et  non  avenu  ,  en  ce 
qu'il  a  constitué  la  femme  Laurens  en  état  de  faillite.... 

Du  7  février  i835.  —  3"".  Ch. 


COUR  ROYALE  DE  PARIS. 
Compétence.  —  Au'eur.  —  Imprimeur. —  Traité- 

Les  contestations  entre  un  imprimeur  et  Ihonime  de 
lettres  qui  l'a  chargé  de  l'impression  d  un  ouv>rage^sont 
de  la  compétence  des  tribunaux  civils^  lors  même  que 
ce  dernier  en  aurait  uendu  ultérieurement  des  exemplai- 
res. {Avt.  6'è'i  C.  Comm.)  (i) 

(Billard  de  Veaux  C.  Marlin.)  —  Arrèt. 

La  Coor  ; — Considérant  que  la  production  d'une  œuvre  littéraire  n'est 
point  un  acte  de  commerce;  que  la  convention  qui  intervient  entre 
l'auteur  et  l'imprimeur ,  au  sujet  de  l'impression  de  cette  œuvre,  ne 
peut  changer  la  nature  du  fait  primitif  ;  que,  quels  que  soient  les  faits 
de  débit  et  de  vente  qui  auraient  lieu  ultérieurement  de  la  part  de 
l'auteur,  l'imprimeur  ne  peut  les  faire  valoir  pour  leur  donner  un  effet 
rétroactif;  —  Considérant  que,  dans  l'espèce,  il  s'agit  de  l'exécution 
d'une  convention  relative  à  l'impression  d'un  ouvrage  doiit  Billard  de 
Veaux  est  l'auteur;  que,  dès  lors,  il  ne  résulte  de  cette  convention  qu'une 
obligation  purement  civile,  dont  la  connaissance  n'a  pu  être  déférée 
aux  juges  de  commerce;  —  Infirme;  au  principal,  annulle  le  jugement 
comme  Incompétemment  rendu. 

Du  aS  octobre  i834.  —  Ch.  des  vacations. 


COUR  DE  CASSATION. 

1°.  Audience.  — Publicité.  —  Mention. 

2».  Protêt.  — Signification.  — •Domicile.  — Personne. 

1°.  L'arrêt  portant  au  commencement  qu'il  a  élé  rendu 
a  V  appel  de  la   cause  ,   et  a  la  fin  quil  a  élé  prononcé  à 


(i)  V.  dans  le  même  sens  J.  A.,  t  22,  p.  sSo,  a".  Tribunal  de  Com- 
merce, no.  5o  ,  les  arrêts  de  la  Cour.de  Paris  des  4  nov.  et  i^".  déceni- 
bie  1809.  V.  aussi  Pardessus,  t.  i  ,  p  12  et  16,  n".  i5  ;  Carré  ,  Com- 
pétence, t.  2,  p.  548,  no.^g'f;  ViNCEiNT,  t.  i"-,  p.  l33;  et  Locré  ,  Es- 
prit du  Code  de  commerce,  art.  632. 


î 


LOIS    ET    ARRÊTS.  '2,^'J 

^'audience  de  la  chambre  civile  d'une  cour  royale  tenue  et 
présidée  par  ^  etc.^  constate  sujjïsaniiuent  quil  a  été  rendu 
publiquerneut.  (  Art.  87  G.  P.  G.  ) 

'j.".  Le  tireur  d'une  lettre  de  change  ne  peut  se  plaindre 
de  ce  quelle  ait  étéprotestêe  à  la  personne  et  non  au  domi- 
cile du  tiré^  si  celui-ci  a  accepté  le  protêt ,  et  si  aucun  des 
signataires  n'en  a  éprouvé  de  préjudice.  (  Art.  1^3, 
G.  Gomm.  ) 

(  Ceiiiiot  C.  Lindet-Diipont.  ) 

Le  sieur  Dupont,  porteur  d'une  lettre  de  cdange  tiiée  sui-  le 
àieur  Lapomnierie,  négociant  à  IManicrs,  la  fit  prole!?tcr  con- 
tre ce  dernier,  à  Alençon,  où  ils  se  rencontrèrent.  Lapommeiic; 
reçut  le  protêt  signifié  parlant  à  sa  personne,  et  n'opj)osa  point 
qu'on  devrait  le  signifier  à  son  domicile.  Il  déclaia  seulement  qu'il 
ne  pouvait  payer,  parce  que  les  tireur  et  endosseurs  n'avaient 
point  envoyé  de  fonds  à  son  domicile,  et  que  les  niarchandiscs 
our  lesquelles  on  avait  tiré  la  traite  étaient  de  mauvaise  qua- 
ité.  Sur  ce,  le  dernier  endosseur  rembourse  le  porteur  et  re- 
court contre  les  précédens  endosseurs  et  le  tireur  qui  e\cipent 
de  la  nullité  du  protêt ,  fondée  sur  ce  qu'il  n'a  pas  été  signilii- 
au  domicile  du  tiré,  mais  seulement  à  ^a personne.  Jugement 
qui  piononce  cette  nullité.  Appel  devant  la  Cour  d'Angers.  Le 
24  août  i83i,  arrêt  inlirmatif;  «  Attendu  que  l'art.  173  i). 
Comm.  ne  proi;once  point  île  nullité  absolue  pour  l'inobserva- 
tion des  formes  qu'il  prescrit;  qu'il  résulte  bien  de  ses  tlispo- 
sitions  que  le  tiré  a  eu  le  droit  de  refuser  de  n  cevoir  à  Alen- 
çon le  protêt  qui  lui  était  adressé;  mais,  au  lieu  d'agirainsi  ,  il 
l'a  accepté  et  a  écrit  lui-même  sur  le  procès-verbal  de  l'huissier 
et  signé  sa  réponse,  de  la  [uelle  il  résulte  qu'il  n'avait  pas  pro- 
vision, les  marchandises  à  lui  livrées  par  le  tireur  étant  insufii- 
santes  et  de  mauvaise  qualité  ;  que,  dans  cet  état,  c'était  d'au- 
tant moins  le  cas  de  prononcer  la  nullité  ,  qu'il  est  évident  (pie 
la  réponse  n'eût  pas  été  dillérente  à  Mainers  de  ce  qu'elle  a 
été  à  Alençon,  et  que  d'ailleurs  il  n'est  point  articulé  cpie  ce 
mode  de  procéder  ait  causé  le  moindre  préju<lice  aux  eiulosseurs 
ni  au  tireur.  '> 

Pour\oi  pour  violation  des  art.  87  C.  P.  C.  ,  et  i^jC.Comm. 

Annin . 

La  Couk  ;  —  Sur  les  conclusions  conformes  de  Jll.  Lnpiagne  Barris,  avocat 
général;  — Sur  le  premier  moyen  :  attendu  que  l'arrêt  attaqué  ,  en  exp:i 
mant  au  conimeiiccnieiit  qu"il  a  été  rciulu  à  l'appct  delà  cause,  et  à  la  lin 
qu'il  a  été  prononcé  à  l'audience  de  la  Chatibrc  civile  de  la  Cour  royale 
d  Angers,  tenue  et  présider  par  ....  etc....  a  suflisamnicnt  énoncé  qu'il  avait 
etc  renilu  puMiquonicnl  aux  tenues  et  selon  le  vœu  de  la  loi; 


243  TROISIÈME   l'AKTlE. 

Sur  le  deuxième  moyen  :  attendu  que  le  tribunal  de  première  instance 
avait  annulé  le  protêt,  sur  le  seul  motif  qu'il  n'av.iit  pas  été  fait  au  do- 
micile du  tiré,  et  qu'il  avait  repoussé  le  deuxième  motif,  puisé  dans  la 
circonstance  qu'il  n'avait  pas  été  notifié  à  la  personne  indiquée  au  be- 
soin •  que,  sur  l'appel ,  les  intimés  s'étant  bornés  à  conclure  à  la  confir- 
mation pure  et  simple  du  jugement,  et  n'ayant  pas  reproduit  le  deuxième 
moyen,  rejeté  par  les  premiers  juges,  ce  moyen  n'appartenait  plus  à  la 
cause,  et  la  Cour  royale  n'avait  pas  eu  à  y  slntuer; 

Sur  les  troisième  et  quatrième  moyens  :  attendu  qu'eu  ordonnant  ea 
règle  générale  que  le  protêt  soit  fait  a  domicile,  la  loi  n'exige  pas  l'ac- 
complissement de  cette  formalité  à  pei^e  de  nullité,  si  d'ailleurs  elle  a  été 
suppléée  de  manière  à  ce  qu'il  n'en  soit  résulté  aucun  préjudice  pour  les 
parties  intéressées; 

Que,  dans  l'espèce,  le  sieur  Lnpommerie,  quoique  se  trouvant  hors  de 
son  domicile,  avait  accepté  le  protêt  fait  à  sa  personne,  en  déclarant 
qu'il  ne  pouvait  payer,  parce  qu'on  ne  lui  avait  pas  fait  remise  des 
fonds,  et  parce  que  les  marchandises  n'étaient  pas  de  bonne  qualité  et 
n'avaient  pas  le  poids  ; 

Que  l'arrêt  attaqué  a  d'ailleurs  constaté  qu'il  n'avait  pas  été  articulé 
que  ce  mode  de  procéder  eut  causé  le  moindre  préjudice  aux  endosseurs 
jii  au  tiieur  ,  circonstance  que  la  Cour  royale  a  pu  apprécier  pour  va- 
lider le  protêt,  sans  \  ioler  la  loi  ni  les  limites  de  ses  attributions;  — r 
Rejette. 

Du  20  janvier  i835.^Gh.  CK. 

Observations. 

En  principe  général  ,  la  signification  d'un  protêt  doit  être  faite 
au  douiiciio  du  tiré.  Telle  est  la  prescription  formelle  de  l'art. 
i'j3  C.  Coiiini.  ;  et  cette  prescription  est  de  toute  justice  ,  carie 
tiré  n'a  point  la  provision  sur  lui  et  ne  peut  par  suite  ohlein- 
J9é/"er  sur-le-champ  à  la  sommation  de  payer  que  le  protêt  doit 
contenir  (  art.  1^4  '  §  3  ).  Ainsi  jugé  par  la  Cour  de  Bordeaux  , 
le  18  juin  i834-  jMais  dans  l'espèce  soumise  à  la  Cour  suprême, 
le  dél)iteui-  ayant  accepté  le  protêt  à  lui  fait  dans  une  ville  tierce, 
sans  oppo^er  la  nullité  et  en  déclarant  cju'il  n'avait  pas  de  fonds 
chez  lui,  on  comprend  qu'il  ne  pou\ait  plus  tard,  ni  lui  ni  les  au- 
tres signataires  delà  traite,  se  plaindre  de  ce  cpie  l'huissier  ne 
s'était  pas  présenté  à  son  domicile.  Il  faut  donc  considérer  l'ar- 
lêt  cjue  nous  venons  de  rappoiler  comme  une  simple  décision 
d'es]!cce,  et  préférer  en  droit  l'arrêt  de  la  Cour  royale  de  Bor- 
deaux ,  dont  \oiei  les  termes  : 

«La  Colr,  attendu  que  l'ait.  Qi'6  C.  P.  G.  dis[)Ose  que  les  ex- 
ploits seront  faits  à  personne  ou  domicile;  cjue  l'art.  173  C. 
Comm.  prescrit  que  les  protêts  soient  faits  au  domicile  de  celui 
sur  lecpiel  la  le^ire  de  change  était  payable,  ou  à  son  dernier 
domicile  connu  ;  que  cette  disposition  restreint  la  lègle  générale 
de  l'article  nrécitc;  qu'il  en  lésulfe  que  le  législateur  a  consi- 
déré la  signification  du  domicile  du  tiré  comme  une  formalité 


LOIS    ET    ARKÊTS.  I^ij 

ôe  rigueur,  qui  ne  peut  être  suppléée  par  la  signification  à  sa 
personne  hois  de  son  domicile,  laquelle  doit  pai-  conséquent 
être  déclarée  nulle  et  non  avenue; — Attendu  que  si  la  disposition 
de  la  loi  e>t  formelle,  son  motif  est  juste  et  évident,   puisque 

la  somme  à  j)ajer  doit  se  trouver  au  lieu  où  l'elTetestpayable » 

On  peut  encore  consulter  un  autre  arrêt  sciidjlable  de  la  même 
Cour,  rapporté  J.  A.  ,  t.  l'j ,  p.  5-jr  ,  v".  protêt,  n".  26,  et  les 
observations.  Rappelons,  en  terminant,  que  la  Cour  suprême  a 
lejeté,  le  3  I  juillet  1817,  le  pourvoi  dirigé  contre  un  jugement 
de  IMontbrison ,  annulant  un  protêt  fait  au  domicile  du  sous- 
cripteur et  non  au  domicile  indiqué  dans  la  traite.  Mais,  dans 
cette  espèce,  le  souscripteur  n'avait  pas  accepté  la  signification 
et  il  avait  fait  les  fonds  au  domicile  indiqué  :  ces  circonstances, 
on  le  sent,  de\aicnt  nécessairement  entraîner  la  nullité  du 
protêt. 

ORDONNANCE. 
Caisse  des  consignations.  —  Intérêts. 

Ordonnance  ï'elatiye  aux  sommes  déposées  volontaivemeni 
par  les parlicidiers  à  la  caisse  des  dépôts  et  consigna- 
tions. 

Louis-PniLiFPE  ,  etc.  —  Vu  l'ordonnance  du  3  juillet  18  iG,  qui  au- 
torise la  caisse  des  dépôts  et  consi^'nations  à  recevoir  les  ilépôts  volon- 
taires des  particuliers;  —  Vu  la  délibération  tle  la  commission  de  sur- 
veillance de  ladite  caisse,  en  date  du  21  noveniine  iSSj.  laquelle 
délibération  exprime  le  vœu  unanime  que  l'intérêt  sur  les  dépôts  de 
cette  natuic  soit  réduit  à  deux  pour  cent  ;  —  \'u  les  oliservations  pré- 
sentées par  le  directeur  iiénéral  de  la  caisse  des  dépôts  et  consignations; 

—  Considérant  que  lintérét  de  trois  pour  cent ,  fixé  par  l'art.  5  de 
l'ordonnance  précitée  du  3  juillet  i8l6,  est,  dans  un  rapport  supérieur 
à  celui  que  p^odui^ent  les  placemens  lemporaircs  d'une  espèce  analogue; 

—  Considérant  que,  le  service  des  dépôts  vo'ontaires  étant  purement 
ollicieux  et  gratuit,  il  convient,  en  conservant  au  public  les  facilités 
qui  lui  ont  été  offertes,  de  n'en  pas  rendre  les  conditions  onéreuses 
1  our  l'établissement  chargé  de  la  garde  et  de  la  conservation  des  l'onds  ; 

—  Sur  le  rapport  de  notre  ministre  secrétaire  d'état  des  finances,  nous 
a\  ons  ordonné  et  ordonnons  ce  qui  suit  : 

Art.  If'.  —  L'intérêt  alloué  par  la  caisse  des  dépôts  et  consignations 
sur  les  sommes  qui  lui  sont  déposées  volontairement  par  les  particuliers 
sera  réduit,  pour  l'avenir,  à  deux  pour  cent  par  an  ;  néanmoins  cette 
léduction  n'aura  d'ellet ,  à  l'égard  des  dépôts  faits  anteiieurement , 
que  trois  mois  apiès  la  date  île  la  publication  de  la  pré>entc  ordou- 
ii.ince. 

Art.  2. — Les  fonds  déposés  ne  porteront  intérêt  qn'aut.ait  qu'ils  seront 
restés  à  la  caisse  soixante  jours. 

Art,  3.  —  Les  cmboursemcns  ne  seront  c.\igil)ics  que  ([Uiiianle  cinq 


aSo  TROISIÈME   PARTIE, 

jours  après  la  demande  qui  en  aura  été  faite  par  les  ayant-droit; 
la  caisse  consers'era  la  faculté  d'anticiper  ce  terme,  selon  ses  conve 
nances. 

Art.  4-— Il  n'est  rien  changé  au  taux  de  l'intérêt  fixé  par  l'art  5  de  l'or- 
donnance du  3  juillet  i8i6,  en  ce  qui  concerne  les  dépôts  faits  parles 
établissemens  publics.  — Sont  maintenues  les  autres  dispositions  de 
ladite  ordonnance  non  contraires  à  la  présente. 

Du  ig  janvier  i835. 


ORDONNANCE. 

Utilité  publique.  —  Terrains.  —  Routes.  —  Destination. 

Ordonnance  relntU'e  aux  terraùis  acquits  pour  des  tra- 
vaux d  ut  dite  publique  ,  et  qui  n  auraient  pas  reçu  ou  ne 
recevraient  pas  cette  destination. 

Louis-Philippe,  etc.  —  Vu  les  art.  Go ,  6i  et  G'i  de  la  loi  du  7  juillet 
l833  ,  sur  l'exproptiation  pour  cause  d'utilité  publique  : 

Voulant  régler  le  moile  d'exercice  du  privilège  accordé  par  ces  ar- 
ticles aux  anciens  propriétaires  des  terrains  acquis  pour  des  travaux 
d'utilité  pu])lique  que  l'administration  serait  dans  le  cas  de  revendre; 

Vu  les  avis  de  nos  ministres  secrétaires  d'état  de  l'intérieur  et  de  la 
guerre  ; 

Sur  le  rappoit  de  notre  ministre  secrétaire  d'état  des  finances; 

Nous  avons  ordonné  et  ordonnons  ce  qui  suit  : 

Art.  i'^"'. — Les  terrains  ou  portions  de  terrains  acquis  pour  des  travaux 
d'utilité  publique  ,  et  qui  n'auraient  pas  reçu  ou  ne  recevraient  pas 
cette  destination,  seront  remis  à  l'administration  des  domaines  pour 
être  rétrocédés,  s'il  y  a  lieu,  aux  anciens  propriétaires  ou  à  leurs  ayant- 
droit,  conformément  aux  articles  60  et  Gi  de  la  loi  du  7  juillet  i833. 

Le  contrat  de  rétrocession  sera  passé  devant  le  préfet  du  département 
ou  devant  le  sous-prefet,  sur  délégation  du  préfet,  en  présence  et  avec 
le  concours  d'un  préposé  de  l'administration  des  domaines  et  d'un  agent 
du  ministère  pour  le  compte  duquel  l'acquisition  des  terrains  avait  été 
faite. 

Le  prix  de  la  rétrocession  sera  versé  dans  les  caisses  du  domaine. 

Art.  2.  —  Si  les  anciens  propriétaires  ou  leurs  ayant-droit  encourent  la 
décliéancedu  privilège  qui  leur  est  accordé  par  les  articles  60  etGi  de  la 
loi  du  7  juillet,  les  terrains  ou  portions  de  terrains  seront  aliénés  dans 
la  forme  tracée  pour  l'aliénatioir  des  biens  de  l'état,  à  la  diligence  de 
1  administration  des  domaines. 

Art.  3.  —  Nos  ministres  secrétaires  d'état  sont  chargés,  etc. 

Du  22  mars  i835. 


LOIS    ET    ARRÊTS.  2^1 

COUR  DE  CASSATION. 

Licitation.  —Huissier.  —  Notaire.  —  Procès-verbal. 

1°.  En  matière  de  licitation^  est-il  nécessaire  de  dresser 
un  procès  uerbal  d'apposition  de  placards  ,  et  ce  procès 
verbal  ne  peut-il  être  dressé  que  par  les  huissiers  ? 

20.  Lorsquen  matière  de  licitation ,  un  notaire  a  con- 
staté par  un  acte  de  dépôt  que  les  placards  ont  été  remis 
dans  son  étude  irisés  par  le  maire  de  la  localité,  il  n'a 
pjas  empiété  sur  les  attributions  des  huissiers ,  parce  que 
cet  acte  de  dépôt  ne  remplace  nullement  le  procès  K>erbal 
d'apposition  de  placards. 

(Huissiers  d'Avesncs  C.  ÎMorand.  ) 

Toute  l'importance  de  la  question  décidée  par  la  Cour  de 
Cassation  ressortait  de  rempiètement  des  notaires  sur  les  attri- 
butions des  huissiers. 

Le  pourvoi  avait  pour  but  de  déraciner  un  usage  qui  s  in- 
troduit dans  le  nord  ,  et  il  y  a  tout  lieu  de  croire  qu'après  les 
paroles  solennelles  du  uiinistère  public,  cet  usaî;e  ne  se  repro- 
duira plus. 

Dans  l'espèce  qui  lui  était  soumise,  la  Cour  de  Cassation  a 
rejeté,  non  pas  cju  elle  ait  pensé,  qu'un  procès  verbal  d'afllclies 
n'était  pas  nécessaire  en  matière  de  licitation  ni  que  les  no- 
taires pouvaient  faire  ce  procès  verbal  ,  mais  seulement  parce 
qu'elle  a  considéré  comme  acte  sans  force  et  sans  valeur,  l'acte 
de  dépôt  dressé  par  le  notaire;  elle  a  vu  le  fait  et  non  l'intention. 

Dans  les  conclusions  de  jM,  Nicod  ,  les  huissiers  trouveront 
le  mode  de  conduite  qu'ils  ont  <à  suivre  désormais.  Voici  Vcs- 
phcc  : 

l.e  notaire  îMarchand  ,  chargé  de  procéder  à  une  vente  d'im- 
meubles par  licitation  ,  constata  par  lui  acte  eu  forme  de  dépôt 
que  les  affiches  de  cette  (-'ente  lui  m'aient  été  /^émises. 

Les  huissiers  d'Avesncs  sachant  fort  bien  tpic  les  notaires  de 
leur  canton  regardaient  cet  acte  ('e  dépôt  comme  un  procès 
verbal  régulier  d'attichcs  ,  poursuivirent  le  notaire,  mais  ils 
échouèrent  devant  le  tribunal  d'A\esnes  ,  c|ui  décida  que  la  loi 
ne  prescrit  point  de  procès  verbal  d'apposition  d'afliches.  Sur 
l'appel,  la  cour  de  Douai  confirma  le  25  mai  182^  ,  par  un 
autre  motif:  Attendu  que  Vinlinié  n  a  fait  aucun  acte  qui  fût 
du  ministère  des  huissiers,  et  qu'il  ne  leur  appartient  pas 
d'examiner  si ,  pour  la  validité  des  opérations  dont  il  a  été 
chargé,  ledit  intimé  a  rempli  toutes  les  formalités  voulues 
par  la  loi....  La  cour  cependant  adopta  également  les  motifs  des 
premiers  juges. 


aS?  TROISIÈME   PARTIE. 

Devant  !a  Cour  tle  Cassation  ,  l'avocat  des  huissiers  a  fian- 
chement  exposé  la  position  diH'icile  de  ses  cliens,  et  il  a  demandé 
«n  arrêt  qui  fît  cesser  un  aljus  aussi  criant  et  aussi  contraire  à 
l'ordre  public. 

M.  l'avocat  général  Nicod  ,  dans  des  conclusions  dont  aucun 
journal  du  notariat  n'a  cru  devoir  parler  ,  mais  qui  sont  rela-r 
técs  dans  le  n°.  2901  ,  5  décembre  i834>  delà  Gazette  des  tri- 
bunaux ,  a  pensé  que  dans  l  espèce  ce  pouivoi  devait  être  re- 
jeté ,  parce  que  le  notaire  Marchand  n'avait  fait  aucun  acte 
indiqué  par  la  loi  ;  que  ce  qu'il  avait  fait  ne  pouvait  nullement 
remplacer  un  procès  verbal  d'affiches,  et  qu'on  ne  pouvait 
considérer  une  intention  d'empiétement  manifestée  par  une 
espèce  d'acte  insolile  ,  comme  lempiètement  lui-même. 

Mais  ce  ma^istiat  a  commencé  par  reconnaître  avec  l'avo- 
cat du  demandeur,  la  nécessité  du  procès  verbal  d'apposi- 
tion de  placards  justifiée  par  lui  par  la  condîinaison  des  arti- 
cles 619,  63 1  et  685  avec  l'article  961  C.  P.  C,  et  surtout 
parla  disposition  formelle  du  tarif  (  art.  63,  §2),  et  il  a  éga- 
lement reconnu  que  cet  acte  rentrait  dans  les  attributions  spé- 
ciales des  huissiers. 

Enfin  il  a  dit  en  terminant  :  Quant  aux  moyens  de  faire  res- 
pecter leurs  droits,  deux  voies  leur  sont  ouvertes. 

La  première  consiste  à  trouver  un  client  qui  consente  à  de- 
mander la  nullité  des  poursuites,  faute  de  procès  verbal  d'ap- 
position d'affiches; 

La  seconde,  à  s'adresser  à  M.  !e  ministre  de  la  justice, 
«nrbitre  naturel  des  contestations  qui  peuvent  s'élever  entre 
deux  classes  d'olliciers  publics,  relativement  à  leurs  préroga- 
tives particulières.  Ce  recours  a  paru  des  plus  efficaces  à  l'iio- 
norable  avocat  général  ,  et  nous  partageons  complètement  son 
opinion. 

La  cour  ,  qui  ne  pouvait  rendre  qu'un  arrêt  sur  un  point  de 
droit ,  sans  donner  de  conseils  ,  .s'est  exprimée  en  ces  termes  : 

Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Attendu  que  ranét  constate  en  fait  que  dans  l'acte  re- 
proché au  notaire  Marcluind  il  n"a  t'ait  autie  chose  que  relater  la  remise 
et  le  dépôt  ea  son  étude  des  placards  de  la  vente  par  licitation  dont  il 
s'agissait,  visés  par  les  maires; 

Attendu  qu'un  tel  acte  ,  comme  l'a  jugé  l'anèt  attaqué,  ne  contenait 
pas  un  procès-verbal  d'apposition  d'afliches  du  ministère  des  huissiers  ; 
d'où  il  suit  que  l'arrêt,  en  rejetant  la  demande  des  huissiers  de  l'arroa- 
dissement  d  .\vcsne  n'a  violé  aucune  loi  ;  —  Rejette. 

Du  27  novembre  i834.  —  Ch.  Req- 


LOIS    ET    ARRETS.  0.5^ 

COUR  ROYALE  DE  COLMAR. 

1'.  Saisie  immobilière.  —  Formule  exécutoire.  —  Sentence  <Trl)itrale, 
ao.  Saisie  immobilière.  —  Titre.  —  Héritiers.  —  Notification  préalable, 

1°.  On  ne  peut  procérler  à  une  saisie  immobilière  eib 
vertu  dune  sentence  arbitrale  qui  n'est  pas  rev'étue  de 
lintitulé  des  lois  et  du  mandement  d'exécution  ,  bieit 
quelle  ait  été  suii'ie  d'une  ordonnance  /^'exerjuatur.  (  Art. 
i46,  545  c.  P.C.) 

2o.  Le  créancier  qui  poursuit  les  héritiers  de  son  débi- 
teur par  voie  de  saisie  immobilière  ,  doit ,  à  peine  de  nul- 
lité des  poursuites^  leur  faire  signifier  d  abord  le  titre  dont 
il  est  porteur  :  la  copie  du  titre  transcrite  en  tcte  du  com- 
mandement ne  peut  tenir  lieu  de  cette  signification  préa- 
lable. (Art.  877  C.  C.) 

(  Gilg  C.  Meyer  et  Y«.  Orlot.  ) 

Le  17  juin  i8o3,  sentence  arbitrale  du  jui^e  de  paix  d'Ali.-- 
kircli ,  qui  condamne  Thiébault  Turck  à  payer  à  Durninçier  la 
somme  de  2o4  fr.  35  c.  :  cette  sentence  fut  revêtue  quelques 
jours  apiès  de  l'ordonnance  lYexequatur  du  président  du  tri- 
bunal. Plusieurs  années  s'écoulent  sans  que  la  sentence  reçoive 
exécution  ;  mais,  en  i833  ,  la  v''.  Durninger  cède  cette  créance, 
devenue  hypothécaire ,  à  un  sieur  Gilg  qui,  le  23  février  sui- 
vant ,  fait  faire  aux  héritiers  Turck  un  commandement  afhi  de 
saisie  immobilière,  sans  leur  avoir  au  préalable  signifié  son 
titre.  Ce  commandement  fut  dénoncé  au  sieur  Meyer ,  tiers  dé- 
tenteur ,  avec  somaiation  de  payer  ou  de  délaisser. 

Opposition  aux  poursuites  de  la  part  du  sieur  Meyer  et  de 
la  ve.  Oriot ,  l'un  des  héritiers  Turck,  i".  parce  que  le  juge- 
ment arbitral  ne  poite  ni  lintitulé  des  lois  ni  le  mandement  de 
justice  (i)  ;  2".  parce  que  le  commandement  a  été  fait  sans  noti-« 
fication  préalable  du  titre  aux  héiitiers  du  débitcui'. 

Le  17  juillet  i833  ,  jugement  du  tribunal  d'Altkirch  qui  ac- 
cueille ce  double  moyen  ,  et  annule  les  poursuites  sur  les  motifs, 
suivans  =  «Attendu  que  la  poursuite  est  entachée  de  deux  nul- 
lités radicales  ,  en  ce  qu'elle  a  été  faite  en  vertu  d'une  sim[)lc 
copie  d'un  jugement  arbitral  non  expédié    ni  revêtu  de  la  for- 

(1)  La  sentence  commençait  par  ces  mots:  »  Extrait  des  minutes  dit 
»  juge  de  paix  d' AUkiich.  CeJonrd'Imi  '28  prairial  au  1  l  de  la  république  fran- 
»  çaise  ,  par  déliant  nous,  etc.  «  —  Elle  se  terminait  ainsi  :  »  Puur  copie 
»  coiijorme;  signé  /P'ittersl/ach  ,  Greffier.  —  Fu  par  nous  ,  président  du  tri- 
»  hunnl  cii-il  de  l'arrondissement  d Altkirch,  pour  être  exécuté  d'après  la  loi, 
»  l'ait  à  Altkirchlc  i<^'.  messidor  au  U,  signé  Urual.  1 


2^1  '  TROISIÈME    PARTIE. 

mule  exécutoire  ,  et  en  ce  que  le  titre  n'a  pas  été  notifié  aux 
liéritiers  du  débiteur  avant  le  commandement  de  3o  jours.  » 
—  Appel. 

Arrêt. 

La  Cour;  —  Sur  les  conclusions  conformes  de  M.  Cliassan ,  avocat- 
général,  et  après  délibéré  en  chambre  du  conseil, 

Cette  cause  présente  à  décider,  en  premier  ordre,  l'importante  ques- 
tion de  savoir  si ,  en  vertu  d'une  sentence  arbitrale  du  28  prairial  an  u  , 
ou  i^  juin  ]8o3  ,  revêtue  d'un  visa  ou  ordonnance  d'exequatur  du  prési- 
dent du  tribunal  ,  mais  non  de  l'intitulé  des  jugemens  et  du  mandement 
d'exécution  ,  on  a  pu  procéder  à  une  saisie  immobilière  sur  des  tiers- 
détenteurs  : 

Considérant  que  l'autorité  judiciaire  est  composée  de  deux  élémens 
dont  l'union  est  nécess;iire  pour  donner  à  cette  autorité  toute  la  force 
qu'exige  son  institution  dans  l'intérêt  social,  savoir  la  juridiction  ,7î<5 
dicere ,  et  le  commandement  qui  met  en  action  la  force  publique,  coer- 
cilio  ; 

Que  le  concours  de  ces  deux  pouvoirs,  qui  émanent  l'un  et  l'autre  de 
la  souveraineté,  a  été  reconnu  indispensable  à  l'administration  de  la 
justice  par  les  législations  de  tous  les  peuples  ;  que  les  Romains  ont  con- 
sacré ce  principe  dans  toutes  leurs  lois  de  l'ordre  public  :  cui  Jurisdic- 
lio  dicta  est ,  ea  qiioque  concessa  esse  videntur  sine  quihus  jurisdictio  expli- 
cari  non  potest.  L.  a,  ft.  Dej'urisdictione  ;  —  Sine  niodicd  coercitione  nulla  est 
jurisdictio  ;  contemni  non  patiatur  qui  jus  reddit.  Ib.  De  ofj'icio  prœsidis  ; 

Que  les  annales  de  l'autorité  judiciaire  et  de  la  monarchie  attestent 
que  ce  principe  a  toujours  été  observé  en  France  ,  et  les  lois  nouvelles 
l'ont  consacré  depuis  la  révolution  d'une  manière  positive,  dans  leurs  dis- 
positions cowstitutives  et  réglementaires; 

Que  ce  droit  est  inliérent  aux  fonctions  de  juges  qui  ont  territoire, 
c'est-à-dire  qui  exercent  la  juridiction  ordinaire  ;  qu'il  ne  dépend  pas 
d'une  concession  particulière ,  suivant  le  bon  plaisir  de  ceux  à  qui  serait 
confiée  l'administration  générale  ou  la  souveraineté ,  surtout  dans  les 
gouvernemens  républicains  ou  monarchiques  constitutionnels  ;  que  ces 
gouvernemens  peuvent  bien  établir  une  formule  indicative  du  souve- 
rain au  nom  duquel  la  justice  est  rendue  et  le  mandement  d'exécution 
donné,  mais  que  cette  formule  n'ajoute  et  ne  retranche  rien  au  droit  de 
l'autorité  judiciaire  ; 

Que.  ces  principes  posés,  il  en  résulte,  d'une  part,  que  l'autorité 
judiciaire  doit  toujours  revêtir  ses  sentences  du  mandement  aux  ofliciers 
ministériels  et  à  la  force  publique  de  contraindre  à  leur  exécution,  parce 
que  ceux-ci  ne  peuvent  agir  sans  cet  ordre  ;  que  dès  lors  ses  décisions  se- 
raient sans  force  et  seraient  même  méprisées  si  elles  n'étaient  revêtues  de  ce 
mandement,  comme  leditlaloi  ;  que  les  juges  ne  sont  pas  libresde  l'omet- 
tre, puisqu'ils  ne  rendraient  pas  aux  parties  une  justice  entière  et  efGcace; 

Que,  le  gouvernement  eùt-il  omis  de  régler  une  formule,  ils  de- 
vraient'y  suppléer,  parce  qu'ils  connaissent  toujours  la  nature  du  gou- 
vernement dans  lequel  ils  sont  appelés  à  administrer  la  justice  ; 

Qu'en  effet,  depuis  le  21  septembre  1792 ,  époque  de  l'abolition  de 
la  royauté,  quoique  les  constitutions  républicaines  qui  se  sont  succé- 


LOIS    ET    ARRETS.  2D5 

lié  jusqu'en  1804,  époque  de  l'empire,  n'aient  poinl  établi  de  formu- 
les exécutoires  appropriées  aux  décisions  judiciaires,  cependant  tous  les 
tribunaux  en  ont  adopté  une  conforme  à  la  nature  du  gouvernement, 
en  intitulant  leurs  décisions  tantôt  au  nom  du  peuple  français ,  tantôt  au 
nom  de  la  république  ,  soit  qu'ils  aient  puisé  cette  formule  dans  l'intitulé 
des  lois  et  actes  du  gouvernement ,  soit  dans  la  constitution  de  1793,  soit 
enfin  qu'ils  l'aient  composée  eux-mêmes  par  la  nécessité  qu'ils  recon- 
naissaient d'annoncer  qu'ils  prononcaierit  au  nom  du  souverain ,  afin 
que  force  fût  donnée  à  l'exécution  de  leurs  sentences  ; 

Que  cette  formule  a  été  reconnue  et  consacrée  par  la  loi  du  2.5  ven- 
tôse an  n  ,  qui  a  obligé  les  notaires  à  la  suivre  dans  les  expéditions 
des  grosses  de  leurs  actes;  qu'ainsi  il  est  inexact  de  dire  qu'en  prairial 
même  année,  date  de  la  sentence  arbitrale  dont  s'agit, il  n'existait  aucune 
formule  ; 

Que  c'est  une  grave  erreur  de  soutenir  qu'en  vertu  de  l'art.  6  du 
tit,  I.  de  la  loi  du  i6 — 24  août  1790,  les  sentences  arbitrales  rendues  a 
l'époque  de  l'an  1 1  ,  étaient  exécutoires  par  une  simple  ordonnance 
à' exequatur  du.  i>résiieiit  du  triljunal,  sans  mandement  de  justice; 

Que  cet  article,  comme  celai  lO'io  du  Code  de  proc.  ,  n'a  eu  pour 
objet  que  de  donner  à  un  acte  purement  privé  le  caractère  de  décision 
judiciaire  par  \'o\\\onnauce  d' exequatur,  qui  doit  être  revêtue  de  tous  les 
attributs  de  la  justice  pour  son  exécution  ,  et  spécialement  du  mandat 
coërcitif  ;  que  celte  ordoniiance  n'est  pas  une  simple  formalité;  que  ce 
magistrat  ne  peut  pas,  à  la  vérité,  apprécier  le  fond,  mais  qu'il  doit 
examiner  si  l'acte  arbitral  est  fait  dans  les  formes  prescrites  par  la  loi, 
car,  à  défaut  de  ces  formes,  il  peut  refuser  Vexcqualur ,  et  s'il  l'ac- 
cordait lorsqu'elles  manquent,  il  y  aurait  lieu  à  opposition,  ce  qui  ré" 
suite  des  dispositions  de  l'art.  1028  du  C.  de  Proc;  qu'il  exerce  donc 
le  premier  caractère  de  la  justice  ,  in  notioue  et  Judicio  ,  et  c'est  d'a- 
près cet  examen  qu'il  doit  compléter  sa  mission  par  le  mendement  d'exé- 
cution ;  , 

Que  c'est  de  cette  manière  que  doivent  être  entendus  les  termes  : 
rendre  exécutoire,  dont  se  servent  les  art.  6  de  la  loi  de  1790,  et  1020  du 
Cod.  de' Proc,  ci-dessus  cités,  dont  i!  faut  induire,  au  contraire,  que 
les  sentences  arbitrales,  devenues  décisions  judiciaires,  doivent  être 
revêtues  de  toutes  les  formalités  nécessaires  à  leur  exécution; 

Considérant  que  les  arrêts  de  Cassation  cités  ne  sont  relatifs  qu'aux 
actes  de  notaires,  auxquels  le  mandement  de  justice  n'est  confié  que 
par  délégation  et  par  exception  au  droit  commun  :  qu'ainsi  ils  ne  sont 
d'aucune  importance  dans  la  cause: 

Considérant  que  la  saisie  immobilière  dont  il  s'agit  a  été  exécutée 
en  vertu  d'une  sentence  arbitrale  du  28  prairial  an  11,  revêtue  seulement 
du  visa  du  président  du  tribunal  d'Altkircli  du  i'^'".  messidor  suivant, 
sans  être  accompagnée  du  mandement  de  justice,  pour  son  exécution  , 
qu'ainsi  cette  saisie  est  nulle  ; 

Par  ces  motiTs,  prononçant  sur  l'appel  émis  du  jugement  rendu  au 
tribunal  civil  d'Altkirch  ,  le  17  jiuUet  iS33,  et  adoptant  au  surplus  les 
ivoiifs  des  premiers  juges,  ordonne  que  ledit  jugement  sortira  son  plein 
et  entier' eft'et.... 

Du  n  innrs  i83j. 


aSÔ     -  Troisième  partie. 

OnSERVATIOîfS. 

On  a  souvent  agité  ,  avant  l'ordonnance  du  3o  août  i8i5, 
la  question  de  savoir  si  les  jugemens  d'une  date  antérieure  à 
la  publication  du  Code  de  Procédure  civile  pouvaient  être  exé- 
cutés avec  la  formule  exécutoire  en  usage  au  moment  oîi  ils 
avaient  été  rendus,  ou  même  sans  aucune  formule  exécutoire. 

Un  avis  du  conseil  d'état  du  2  frimaire  an  i3  avait  décidé 
que  les  anciennes  grosses  pouvaient  être  mises  à  exécution  avec 
la  formule  exécutoire  dont  elles  avaient  été  re\êtues  au  mo- 
ment de  leur  confection  ,  sans  qu'il  fût  besoin  d'y  ajouter  la 
formule  nouvelle  ,  et  la  cour  de  Bruxelles  jugea  dans  ce  sens. 
(  K.  arr.  25  juin  1807,  J-  A,,  t.  12,  v.  Ejcéculion,  p.  552,  no.22.) 

JMais  la  Cour  de  Cassation  alla  plus  loin  ,  et  elle  décida,  les 
21  brumaire  an  11  et  8  août  1808,  que,  dans  l'intervalle  du 
décret  du  22  septembre  1792,  qui  abolit  la  royauté,  à  la  loi 
du  25  ventôse  an  1 1  ,  on  a  pu  exécuter  un  acte  sans  aucune 
formule.  (  K.  Merlin,  Questions  de  droit,  \°.  Etranger,  p. 7 16, 
et  J.  A.,  t.  12,  v".  Exécution ,  p.  592  ,  aux  observations.  )  — 
Il  en  fut  autrement  apiès  cette  époque  (  V^.  L.  25  vent,  an  11, 
art.  25;  arrêté  16  prairial  an  1 1  ;  arrêté  21  pluviôse  an  12  ; 
sénat. -cons.  28  floréal  an  12;  art.  i4^et545C.  P.C.;  art.  221 3 
C.  C.  )  ;  et  enfin  l'ordonnance  du  3o  août  i8i5  défendit,  à 
peine  de  nullité  ,  de  mettre  à  exécution  aucun  acte  ,  arrêt  ou 
jugement  qui  ne  serait  pas  revêtu  de  la  formule  royale. 

C'est  en  coriformité  de  ces  dispositions  ,  que  la  cour  de  Col- 
mar  a  ,  dans  l'espèce  qui  lui  était  soumise  ,  annulé  la  saisie  im- 
mobilière pratiquée  à  la  requête  du  sieur  Gilg  ;  sa  décision 
nous  semble  donc  irréprochable.  (  V.  Carré  ,  t.  2  ,  p.  SSg  , 
n".  i8g3  ;  F.  L.,  t.  2  ,  p.  472  ,  V.  Exécution  des  actes  et  des 
jugemens  ,  §  i  ;  et  Merlin,  Rép.,  t.  4  j  p-  932  ,  v°.  Exécution 
parée  et  J.  A.  t.  20,  p.  i33  et  182,  n"s.  i38  et  184,  les  arrêts 
de  Besançon  du  18  mars  1808;  de  Bruxelles  du  16  février  1809; 
et  de  RioM  du  25  mai  i8i3.  ) 

Du  reste  il  a  été  jugé  par  la  Cour  de  Cassation  ,  le  28  novem- 
bre 1827  ,  que  l'omission  de  la  formule  exécutoire  ne  rendait 
pas  nulle  la  signification  d'un  arrêt  ou  d'un  jugement.  (/^.  J.A,, 
t.  34i  p.  227.  ) 

Quant  à  la  deuxième  question  ,  la  solution,  d'après  l'art.  877 
C.  C.,  ne  pouvait  souftrir  aucune  difficulté.  K.  en  efïét  Chabot, 
t.  3,  p.  622;  DuRANTON,  t.  7,  n°,  457  ;  T0ULLIER,  p.  523,  n°.5i6; 
arr.  Riom,  5  juillet  1817;  Cass.,  3i  août  1825,  et  Pau,  3  sept. 
1829  ;  J.  A.,  t.  12  ,  v°.  Exécution  ,  p.  597,  n"^.  70. 


REVUE    ET    DI<;SFRTATIOIS!?.  l'j'] 


PREMIÈRE   PARTIE. 


REVUE  DE  LA  LÉGISLATION  ET  DE   LA 
JURISPRUDENCE. 


CASSATION. 

^  3*  et  dernier. —  De  la  procédure  à  suivre  deuaiit  la  Cour 
(Je  Cassation  ,  et  des  effets  de  la  cassatioïc  (i).       s,   i 

Lorsqu'en  1790  l'assemblée  constituante  eut  créé  et  orga- 
nisé le  Tribunal  de  Cassation  et  fixé  sa  compétence,  elle  s'ar- 
rêta là  ,  et  décida  que  ,  provisoirement  et  jusqu'à  ce  qu'il  en 
evit  été  autrement  ordonné  ,  les  parties  seraient  tenues  de  sui- 
vre ,  pour  la  forme  de  procéder ,  le  règlement  du  28  juin 
1738(2).  (Y.  L.27nov. — i*"'  déc.  1790,  art.  28.)  —  Depuis  lors, 
bien  des  années  se  sont  écoulées,  et,  dans  l'intervalle,  bien  des 
lois  et  des  décrets  sont  venus  changer  l'organisation  primitive 
de  la  Ccur  de  Cassation  ;  mais,  quant  à  la  procédure,  rien 
n'a  été  innové,  le  règlement  de  1738  est  resté  en  vigueur,  et 
c'est  encore  lui  qui  régit  aujourd'hui  la  matière,  sans  que  per- 
sonne s'avise  d'en  demander  l'abrogation. 

Au  contraire  ,  plusieurs  jurisconsultes  ,  frappés  de  la  simpli- 
cité des  formes  de  la  procédure  suivie  devant  la  Cour  de  Cas- 
sation ,  ont  souvent  demandé  qu'elle  fvit  prise  pour  modèle  dans 
les  autres  juridictions  ,  et  ont  paru  croire  qu'il  était  facile  d'ap- 
pliquer à  tous  les  procès  ce  mode  d'instruction  sommaire  dont 
aucun  incident  grave  ne  vient  compliquer  la  marche.  —  Quant 
à  nous,  nous  ne  partageons  pas  ce  sentiment,  ou  plutôt  cette 
illusion,  nous  croyons  qu  il  est  impossible,  dans  l'intérêt  d'une 
bonne  justice  ,  de  réduire  la  plupart  des  affaires  ordinaires  à  des 

(1)  V.  suprà ,  p.  65  à  7a,  le  §  I"  relatif  à  V organisation  de  la  Cour  de 
Cassation,  et  p.   ic)3  à  20o  ,   le  S  '->.  relatif  aux  ouvertures  de  cassation. 

(a)  Ce  rciçh'ineiit  est  l'ouvrage  du  rlianrolier  d'AcuESSEAU,  qui  en 
a  puisé  les  principales  dispositions  dans  un  édit  de  Léopold  ,  du 
20  août  171G.  (V.  ,1.  A.,  t.  0,  p.  399,  3«  alin.,  et  Ordonn.  de  Lorrusi, 
p.  480,  édit.  de  1770) 

T.  XLVTIT.  n 


258  PREMIÈKE    PARTIE, 

f'ovnîcs  si  .simples,  |>a!cc  que  la  iiotuto  des  choses  s'y  oppose, 
et  pnrce  qnc' .  dasis  un  pranrl  nombre  de  cas  ,  ce  serait  enlevei- 
aux  parties  des  garanties  nécessaires. 

En  efïet,  pour  peu  qu'on  y  réHéchisse  ,  comment  ne  pas  être 
fra]>j)é  de  i'exfréme  différence  qui  existe  entre  une  instance  or- 
dinan-e  et  un  procès  en  cassation? 

Dans  une  cause  ordinaire,  !a  mission  du  juae  ne  se  borne 
pas  à  rechercher  la  loi  qu'il  faut  appliquer  et  à  en  bien  étudier 
les  dispositions,  il  faut  d'abord  et  avant  tout  qu'il  s'éclaire  sur 
les  faits  et  sur  les  actes  du  piocès  ,  il  faut  qu'il  les  vérifie  et  les 
constate  ;  de  là  ces  incidens  nombreux  et  variés  ,  ces  enquêtes, 
ces  expertises,  ces  vi>ites  de  lieux,  ces  comparutions  de  parties, 
ces  interropîatoires  sur  faits  et  articles  ,  ces  vérifications  d'écri- 
tures, etc...;  de  là  ces  procédures  diverses  qui  viennent  eom- 
pliquei'  la  cause  et  ralentir  le  cours  de  l'instruction  ,  et  qui 
cependant  sont  indispensables. 

Dans  un  procès  en  cassation,  au  contraire,  lien  de  sendila- 
ble  :  le  j'Jge  ne  connaît  point  du  fond  de  l'aft'aire,  il  piend 
pour  constans  les  faits  tels  qu'ils  ont  été  constatés  par  le  tri- 
bunal dont  la  décision  est  attaquée,  et  se  borne  à  examiner  si 
ou  7ion  la  loi  a  été  çiolée;  or,  c'est  là  une  question  de  pur 
droit ,  dont  la  solution  est  souvent  embariassante  sans  doute  , 
mais  qui  en  définitive  ne  peut  donner  lieu  à  aucun  incident 
particulier. 

JNe  soyons  donc  pas  surpris  si,  en  général,  la  procédure  est 
plus  simple  dans  un  procès  en  cassation  que  dans  une  instance 
ordinaire;  il  fiiut  bien  qu'il  en  soit  ainsi,  puisque,  ilans  le  pre- 
mier cas,  la  cause  est  dégagée  de  tout(  s  les  questions  qui  la 
compliquent  dans  le  second  :  du  reste,  il  est  certain  que  lors- 
qu'aueun  incident  ne  s'élève  dans  une  instance  pendante  devant 
un  tribunal  ordinaire^  l'instruction  y  est  plus  prompte  et  plus 
simple  qu'elle  ne  l'est  devant  la  Cour  de  Cassation  elle-même. 
Ceci  n'est  point  un  paradoxe,  il  suffit  de  coniparer  le  règlement 
de  1^38  avec  le  titre  3,  liv.  2,  du  Code  de  procédure,  pour  en 
rester  convaincu. 

Mais  arrivons  à  l'analyse  des  dispositions  principales  du  rè- 
glement. 

Ce  n'est  pas  par  la  voie  de  l'assignation  ,  c'est  par  la  voie  de 
la  requête  que  doit  être  formé  un  pourvoi  en  cassation  ,  en 
matière  civile  (i). 

(i)  En  matière  criminelle  ,  comme  aussi  en  matière  dexpropriatioii 
pourciiuse  d'utilité  publique, le  pc^urvoi  est  formé  par  une  tléciarai.ion 
au  grefte  du  tribunal  qui  a  rendu  le  jugement  attaqué.  (Art  3^3  C.  I-  G. 
L.  7  juillet  i833,  art.  ii  ;  arr.  3  octobre  1822  ;  J.  A., 1. 1\,  p  3o5.; — En  cas 
de  relus  de  la  part  du  srefiicr  de  recevoir  la  déclaration  de  pourvoi, 
cette  déclaration  peut  être  faite  devant  un  notaire  ,  mais  il  faut  que  le 
refus  soit  régulièrement  co;istaté.  (V.  Arr.  3  janv.  1812,  3  octobre 
1822;  J.  A  ,  t.  6,  p.  48a,  no  69;  Merlin,  Bép.^  t.  iG,  p.  93;  Lf.gra- 
VEREND,  t    2,  p.  44';  Fayard  ,  t.  1,  p.  421) 


BEVrt    Et    DlSSERTATiOîfS.  Ci^g 

La  requête  doit  étresiç,iiée  par  uti  a\ocat  à  la  Ccnir  de  Cassa- 
tion (i) ,  enref^istrée  et  déposée  au  grefte  avec  la  copie  signifiée 
ou  l'expt^dition  authentique  du  jugement  ouderanêt  attaqué, 
et  la  quittance  de  la  consignation  d'anx^nde.  (Règ'em.  \'j'iS, 
tit.  4.  3it.  ^el5  ,\)avt.  i^' j  L.  2  brum.  an  4-.  ait.  17;  Godart, 
Alanuel  de  la  Cour  de  Cassation ,  p.  24.  ) 

L'amende  doit  être  consignée  avant  le  dépôt  du  pourvoi  , 
elle  est  de  i5o  fr. ,  plus  le  dixième  ,  lorsque  l'arrêt  ou  le  juge- 
ment atiaqué  a  été  rendu  coiitradictoiremcnl  ,  et  de  la  moitié 
de  cette  somme  seulement  lorsque  ce  jugement  est^rt/'<^/c/<7U^ 
(Rè.;leni.  1  788,  part,  i'*",  tit.  4  >  "i"t-  5  ;  L.  6  prairial  an  7  ;  L  28 
avril  1816,  art.  6(i.  ) 

Le  défaut  de  consignation  d'amende  entraîne  le  rejet  du 
pourvoi,  et  il  en  est  de  Uiême  du  défaut  de  production  de  la 
quittance;  c'est  une  fin  de  non  recevou-  insurmontable.  (  Arr., 
2g  messidor  an  8,  11  frim.  an  9,  9  praiiial  an  10  ;  J.  A. ,  t.  2  , 
v"  Amende ,  p.  56'j ,  et  5^2  ,  n°'  5  et  8  ;  IMf.rlin  ,  v"  Cassation  , 
§5,0"  12  ;  Behriat,  t   2  ,  p.  479  ,   note  25.  ) 

Sont  dispensés  de  la  consignation  d'amende  :  "^ 

1"  Les  agens  publics  pour  afl'aires  concernajit  directement  l'ad- 
n)inistraliou  des  domaines  ou  les  revenus  de  l'état.  (Loi ,  2  biu- 
niaire  an  4»  ^rt.  17  ;  Règiem.    1788  ,  part,  i  ,  lit.   4  .  ^'t.  16.  ) 

2°  Les  indigons  rpn  joignent  à  leur  demande  ,  1"  un  extiait 
du  i(Me  des  contrdjutious  ,  constatant  qu'ils  payent  moins  de 
6  fr.  ,  ou  un  ceitificat  du  perce[»lcur  de  la  coîiimune  poi  tant 
qu'ils  ne  sont  point  imposés  ;  2"  un  certificat  dindigence  déli- 
vié  par  le  maire  de  la  commune  de  leui- flomicile ,  visé  par  le 
sou->-piéfet  et  approuvé  par  le  préfet.  (  L.  ,  14  brum.  an  5  , 
art.  1  ;  ai-guni.  ait.   ^ioCi.  I.  C.  ;  Godart,  p.  47»  cliap.  3.) 

Tout  est  de  rigueur  en  pareille  matière,  aussi  o-t-il  été  jugé 
que  le  certificat  d  indigence  est  nul  s'il  n'est  que  légalisé  par  le 
préfet,*  il  faut  qu'il  soit  approuvé  par  ce  magistrat.  (Arr., 
27  vendém.  an  9,  25  thermidor  an  12  ,  7  niv.  an  i3  ,  2  mai  1806, 
II  mai  1808,  00  nov.  181  1,  26  décemb.  1811,  etc.  ;  J.  A., 
t.  6  ;  \°  Cassation  ,  n'"  9  et  \5.  ) 

Il  a  été  également  jugé,  le  22prairial  an  12,  que  les  certificats 
éa:an€sd'uu  commissaire  de  police  et  d'un  receveur  des  contribu- 
tions ,  et  constatant  tpa'un  individu  ne  jieut  acquitter  l'amende 
exigée  parla  loi  pour  se  pourvoir  en  cassation,  ne  pouvaient 
tenir  lieu  de  l'extrait  de  contribution  et  du  ce  rtifical  d  nuii^ence. 
(Arr.,  22  prairial  an  12  ;  J.  A.,  t.  6,  \°  Cassation,  n"  35  ]  art. 
2  ,  L.  i4  brdui.  an  5  ) 


(1)  La  Cour  de  Cassation  a  décidé  ,  le  i8  septembre  1828  ,  dans  l'af- 
faire Pascaud,  que  la  requête  qui  n'était  pas  signée  par  un  avocat  on 
cassation  était  nulle. 


•260  PREMIÈRE    PARTIE. 

Enliri  le  certificat  est  insuffisant  s'il  a  une  date  antérieure 
au  jugement  attaqué.  (  Arr.,  i5  thermidor  an  12  ;  .T.  A.  ,  t.  6  , 
\°  Cassation,  n""  /^o ,  p.  453.) 

Remarquez  que  quoique  les  indigens  soient  dispensés  de 
consigner  l'amende,  cependant  ils  sont  condamnés  à  la  payer 
comme  les  autres,  s'ils  succombent  dans  leur  pourvoi.  C'est  ce 
qui  a  été  jugé  par  la  Cour  de  Cassation  le  28  décembre  1812. 
(Y.  J.  A.,  t.  6,  n"  4o>  P-  612  j  GoDART  ,  p.  47  ;  et  Favard  , 
t.  I ,  p.  4^^  >  sect.  4  >  n°  3.  ) 

Dans  quels  cas  doit-on  consigner  plusieurs  amendes  ?  Voici 
la  distinction  qui  résulte  de  la  jurisprudence  aujourd'hui  bien 
fixée  de  la  Cour  suprême. 

Une  seule  amende  suffit,  quelque  soit  le  nombre  des  deman- 
deurs ,  et  encore  qu'il  y  ait  plusieurs  arrêts  attaqués ,  lorsque 
ceux  qui  se  sont  pourvus  ont  un  même  intérêt,  une  même  qua- 
lité ,  lorsqu  en  un  mot  ils  sont  consorts.  (Arr.  cass.  ,  2  vent, 
an  12,  20  novembre  18 16,  20  germinal  an  12,  10  février  i8i3, 
27  février  i8i5,  3  fév.  1819,  7.5  mars  1816,  i4juin  1820,  3i 
janv.  1827  ;  J.  A.,  t.  2,  p.  578  ,  no.  13  ;  p.  58o  ,  n°.  i4  ;  t.  23 , 
p.  6  ;  t.  25  ,  p.  68  ;  t.  6  ,  p.  5o3  ,  n"  gi  ;  Godart  ,  p.  48  ; 
Merlin  ,  t-  2  ,  p.  66,  vo.  Cassation  ,  §  5,  n"  12)  (i). 

Mais  il  faut  plusieurs  consignations  d'amende,  1°  lorsque  le 
pourvoi  est  formé  par  plusieurs  parties  ayant  chacune  des  in- 
térêts distincts  et  séparés  ;  2^  lorsqu'il  comprend  plusieurs 
arrêls  ou  jugemens  en  dernier  ressort,  concernant  des  contesta- 
tions diverses  et  indépendantes  l'une  de  l'autre.  Dans  le  pre- 
mier cas,  il  faut  autant  d'amendes  qu'il  y  a  de  parties  qui 
demandent  la  cassation  ;  dans  le  second  cas,  il  faut  autant  d'a- 
mendes qu'il  y  a  d'arrêts  attaqués.  (Arr.  cass.,  11  janv.  1808, 
i''"brum.an  i3;2i  nov.  18265  J.  A.  ,  t.  2,  \"  Amende  ,  n°'  i3 
et  i4;  GoDABT,  Manuel.,  p.  4^5  Berriat,  t.  2,  p.  479>  noie 
7.5  ,  n,  2.  ) 

Il  n'y  a  pas  d  amende  à  consigner  en  matière  électorale.  (L. 
2  juillet  1828,  art.   i8;etL.  19  avril  i83i  ^  art.  33.  ) 

Nous  avons  dit  qu'indépendamment  de  la  quittance  de  con- 
signation d'amende  ,  il  fallait  joindre  au  pourvoi  la  copie  signi- 
fiée ou  une  expédition  authentique  de  la  décision  attaquée  ; 
cette  formalité  est  encore  de  rigueur,  et  son  inobservation 
entraîne  la  déchéance  du  pourvoi.  (Arr.  cass.,  i3  germinal 
an  12,  10  mars  1808,  6  juillet  1812  ,  i3  juillet  181(3;  J.  A., 
t.  6,  V"  Cassation  ,  n°  33  ;  Merlin  ,  Quest.  dr.,  v°  Cassation  , 

(i)  II  sait  de  ce  principe  que  si  plusieurs  amendes  avaient  été  consi- 
gnées par  des  demandeurs  en  cassation  ayant  un  intérêt  connexe  ,  ils 
pourraient ,  même  en  cas  de  rejet  ,  obtenir  la  restitution  des  amendes 
indnment  perçues  par  le  fisc.  C'est  ce  qui  résulte  d'un  arrêt  de  la 
Cour  de  Cassation  du  3  août  iSsS. 


REVUE    ET   Dl!<SEI\TATlO>S.  26 1 

§  23;  t.  I,  j>,  366  ;  BERurvT,  t.  ?. ,  j).  48i  ,  noie  3o ,  ii"  3.)  L'état 
lui-même  n'est  pas  dispensé  de  cette  nécessité  ;  c'est  ce  qui  a 
été  jui^é  le  23  bium.  an  lo.  (V.  J.  A.  ,  t.  6  ,  p.  4^5  ,  n".    i3.  ) 

Toutefois,  la  procédure  est  ré^uiièie  lorsque,  dans  le  délai 
du  pourvoi  ,  le  demandeur  a  joint  à  sa  requête  la  copie  siç;ni- 
fiée  qu'il  avait  d'abord  omis  de  déposer.  Ainsi  jugé  par  la  Cour 
de  Cassation  le  26  messidor  an  r2.  (V.  J.  A.  ,  t.  6,  p.  45o  , 
n"  36)  (1). 

Lorsque  l'arrêt  contre  lequel  il  y  a  pourvoi  se  réfère  aux 
motifs  du  jugement  de  pi-emière  instance,  il  ne  suffit  pas  de 
joindre  à  la  re([uête  la  copie  de  l'arrêt  attaqué,  il  faut  pro- 
duire en  outre  le  jugement  dont  les  motifs  ont  été  adoptes  par 
la  Cour  ;  c'est  ce  qui  résulte  d'un  arrêt  de  la  Cour  de  Cassation 
du  1 1  novembre   1828.  (\  .  J.  A. ,  t.  36  ,  p.  222.) 

Dans  quel  délai  le  recours  en  cassation  doit-il  être  formé  ? 

D'après  l'art.  i3,  tit.  1,  part.  2  ,  du  règlement  de  1738,  le 
délai  ordinaire  pour  se  pourvoir  est  de  six  mois ,  mais  ce 
délai  a  été  abrégé,  et  il  est  aujourd'hui  de  trois  mois  seule- 
ment pour  tous  ceux  qui  habitent  la  France.  (V.  L.  27  no- 
vembre. —  i"  décembre  1790 ,  art.  t4)  (2). 

Ce  délai  csi franc  ■■  il  court  à  partir  de  la  signification  à  per- 
sonne ou  domicile  du  jugement  attaqué  \  Arr.  ,  2  thermidor 
an  8  et  3  janv.  1817  ;  J.  A.  ,  t.  6 ,  p.  4i8 ,  n'^  7,  et  t.  9  ,  p. 
25,  n°  16.  )j  et  ne  comprend  ni  le  jour  de  la  signification 
ni  le  jour  de  féchéance.  (Loi-i'"'  fi'im.  an  2  ;  règîem.  1738,  tit. 
!«"',  art.  5  ;  J.  A.  ,  t.  6,  \"  Cassation,  p.  4'2,  n"  2)  (3). 

Si  le  pourvoi  a  été  formé  après  l'expiration  des  délais,  la 
chambre  des  requêtes  doit  le  rejeter  d'oftice  (4)  (arr.  cass. ,  6 

(1)  Il  est  probable  que  ce  même  principe  serait  également  appliqué 
à  la  consignation  d'amende  :  la  question  s'est  présentée  devant  la 
Chambie.dcs  requêtes  le  i3  décembre  i83o,  mais  elle  n'a  pas  été  jugée 
l'ormelicment.  \'.  cependant  les  observations  de  JM.  le  conseiller  IIua, 
rapportées  J.  A.,  t.  41»  P-  4^9  ^^  suiv. 

(2)  Ce  délai  est  de  six  mois  pour  ceux  qui  liai)itcnt  la  Corse  (décret, 
11  février  I7y3)  ;  d'un  an  pour  les  lialiitans  de  la  Martinique,  de  la 
(luadcloupe  ,  de  la  Guiane  Irançaise  et  du  Sénégal  (Règlem.,  y.8  juin 
1738,  tit.  4-  ''>'t-  12;  arr.,  K)  vendémiaire  an  i2);ctde  deux  ans  pour 
les  habitans  de  Pondicliery  et  de  l'île  Bourbon  (  même  règlement , 
art.    12  ;  Godart.  p.  12,  chap.  i«',   !"•  partie). 

En  matière  d'expropriation  pour  c^use  d'utilité  publique ,  le  délai 
pour  se  pourvoir  n'est  que  de  trois  jours  ,  à  partir  de  la  notification  du 
jugement.  (V.  loi  du  7  juillet  i833,  art.  20.) 

(3  Le  délai  ne  courant  qu'à  partir  de  la  signification  du  jugement ,  il 
en  résulte  que  tant  que  cette  signidcation  n'a  pas  eu  lieu  ,  ou  ,  ce  qui 
revient  au  même  ,  n'a  pas  été  laite  rcgulicrcmeut  ,  la  partie  conilamnée 
est  rccevable  à  l'attaquer.  {Sic.  arr.  cass.,  3i  janvier  1816;  J.  A.,  t.  G, 
p.  5o2  ,  n"  89.) 

(4)  On  ne  serait  même  pas  relevé  de  cette  déchéance  par  le  pourvoi 
formé  eu  temps  utile  par  un  cohéritier.   (  V.  arr.  7  uoy.    i8ui  ;  J.  A., 

t.   23,  p.  321.  ) 


%S2  '  PREMIERE   PARTIE. 

avril  1819;  .T.  A.,  t.  21,  p.  282  ,  n^ôg):  l'art.  14  de  la  loi 
du  27  novembre  1790  ne  permet  plus  de  donner  aux  parties  , 
pour  se  |)ourvoir  en  cassation,  des  lettres  de  relief  de  laps  de 
temps.  (Y.  aussi  L.  2  hrum.  an  4»  ai't.  i5.) 

Eu  liénéral  le  pouvoi  n'est  pas  suspensif ,  en  matière  civile 
(V.  loi  27  novembre  1790,  art.  16)  :  cependant  il  existe  (juel- 
ques  exceptions,  notamment  en  faveur  fie  l'état  et  de  I  adiiii- 
nistration  des  douanes.  (V.  L.  16  juillet  1793  et  9  floréal  an 
8 ,  tit.  4>  'Til-  i5  ;  J.  A. ,  t.  6 ,  p.  4'2  ,  n"  1  ;  et  Godart,  p.  65 
et  66.  )  (i). 

Ces  exceptions  sont  elles  bien  justifiées,  et  ne  conviendrait-il 
pas  d'en  étendre  le  principe  en  fa\eui-  des  simples  particuliers? 
C'est  une  question  sur  laquelle  plusieurs  jurisconsultes  ont  élevé 
des  doutes  «raves,  et  qui  mériterait  peut-être  d'être  examinée  de 
nouveau  par  le  léç,islafeur ,  quand  il  s'occupera  de  la  loi  sur 
l'oifianisation  judiciaire.  Voici  comment  M  Godart  de  Saponay 
s'exprime  à  cet  éj^aid  dans  son  Manuel,  p.  67  : 

«  La  loi  ne  doit  |)as  donner  plus  de  garaiitie  à  l'état  agis- 
sant comme  partie  pri\ée,  qu'elle  n'eu  donne  aux  particuliers 
eux  mên)es. 

»  Si  l'état,  considéré  comme  partie  privée,  exige  une  cau- 
tion de  la  partie  qui  veut  exécuter  l'arrêt  coutie  lui,  la  même 
latitude  dans  le  même  cas,  et  lorsqu'il  s'agit,  par  exemple,  de 
sonunes  mol>iiières,  doit  appartenir  aux  particuliers. 

»  C'est  même  ici  le  cas  de  remarquer  combien  la  léi;islation 
relative  à  la  Cour  de  Cassation  paraît  peu  enharmonie  avec  le 
droit  commun. 

»  La  loi  du  10  septembre  1807  permet  l'arrestation  provi- 
soiie  de  l'étranger  avant  même  qu'il  y  ait  condamnation  ;  après 
l'échéance  ou  l'exigdjilifé  de  la  dette  contractée  h.  son  égard, 
l'art.  i6  du  Code  civii  oblige  l'étranger  demandeur  à  fournir 
\n  c'àuùou  judicatuin  soh'i. 

»  Le  décret  du  7  février  1809  déclare  que,  pour  les  matières 
dans  lesquelles  il  y  a  lecours  au  conseil  d'état,  l'étranger  ne 
pourra  exécuter  la  décision  qu'il  aura  obtenue  pendant  le  délai 
accordé  pour  ce  recours,  qu'au  préalable  il  n'ait  fourni  en 
France  une  caution  bonne  et  sohable. 

»  Pourquoi ,  dans  les  cas  de  recours  en  cassation  ,  le  pour\oi 
deviendrail-il  pas  suspensif  pour  les  parties,  lorsque  l'cxécu- 
v.v^n  peut  a\oir  un  effet  irréparable?  Si  l'étranger  est  tenu  de 
doiuier  caution  pour  de  simples  frais  de  procédure,  pourquoi 
le  pourvoi  formé  contre  la  décision  rendue  à  son  prolit  n'en 
suspendiait-il  pas  l'exécution  ?  Au  moins  l'étranger  qui  vou- 
drait exécuter  devrait-il  être  tenu  de  donner  caution. 

(i)  En  matière  de  fiiux  incident  civil .  le  pourvoi  est  également  sus- 
pensif. (V.art.  1^1  -J^î,  243  C.  P.  t;.)  — Il  en  était  de  même  aussi,  avant 
]<»  loi  du  8  mai  1816,  en  matière  de  divorce.  (V.  C.  civ-,  art.  263.) 


ne 
tio 


KETUE    ET  DIsSEUTATIONS.  203 

»  Cette  foiiiialité  enfin  ,  qui  garantirait  tous  les  droits  sans 
suspendre  l'exécution  ,  devrait  être  exii^ée  de  tous  les  Français 
notoirement  insolvables  ,  et  par-là  on  parviendrait  à  éviter  sou- 
vent que  ie  pourvoi  ne  de\înt  tout-à-fait  illusoire.  » 

La  requête  en  cassation  doit  contenir  les  noms  ,  piofessions 
et  demeures  du  demandeur  et  du  défendeur  éventuel  ,  l'indi- 
cation de  l'ai  rêt  attaqué,  les  moyens  de  cassation,  les  conclu- 
sions et  la  production.  (  Rcgiem.  i  ^38  ,  part,  i,  tit.  4  >  ^''t-  i,  4 
et  5  ;  L.  ?.  brum.  an  4»  <î''t'  '7  ;  Ponceï  ,  Trait,  des  jugeniens , 

t.  9.  ,   p.  3l8,   n"  552  ;    GODART,  p.   i5.) 

Il  est  très-important  de  bien  désigner  dans  la  requête  les 
noms  et  qualités  des  parties  ,  afin  d'éviter  des  fins  de  non  rece- 
voir qui  |)onrr;iient  plus  tard  faire  tomber  le  pourvoi  :  cepen- 
dant la  Cour  de  Cassation  ne  pousse  pas  très-loin  la  rigueur  à 
cet  égard. 

Ainsi  elle  décide  que,  lorsque  dans  un  pourvoi  il  est  dit 
qu'il  est  dirigé  cotitre  tel  individu  nominativement  désigné 
et  aulre'i  dénommés  dans  V arrcl  attaqué ,  il  y  a  désignation 
suffisante  des  défendeurs  éventuels.  (Arr.  cass.  ,  7  novembre 
1821  et  3i  janvier  1827;  J.  A.,  t.  23,  p.  32i;  et  t.  33, 
p.  loi-  ) 

Elle  décide  encore  que,  lorsque  dans  le  pourvoi  il  y  a  er- 
reur dans  la  qualité  des  défendeurs,  cette  erreur  est  sullisam- 
ment  réparée,  soit  par  l'assignation  donnée  à  cette  partie  en  sa 
\éritable  qualité,  soit  par  la  dénomination  réi;ulièie  que  ren- 
fermait à  son  égard  l'ars  et  attacjué  auquel  se  référait  le  mémoire. 
(  Arr.  3i  janvier  1827  ;  J.  A,,  t.  33,  p.  01.  )  Toutefois,  nous 
le  répétons,  la  prudence  exige  que  l'on  apporte  le  plus  grand 
soin  à  bien  désigner  les  parties  ,  soit  demanderesses  ,  soit  dé- 
fenderesses ;  c'est  un  des  points  les  plus  essentiels  de  la  re- 
quête. 

Un  point  fort  important  aussi,  c'est  d'indiquei'  dans  la  le- 
qnête  les  moyens  de  cassation  :  le  règlement  de  1738  (Ti- 
tre I,  art.i*'.)  en  impose  foriiK  llement  l'obligation  à  celui  qui 
se  pourvoit.  Aussi  a-t-il  été  jugé  que  le  demandeur  en  cas- 
sation était  non  recevable  ,  lorsrjue  dans  sa  requête  il  n'articu- 
lait aucun  moyen  précis,  et  .se  bornait  à  dénoncer  l'arrêt  comme 
?i.^AX\\.  contrevenu  aux  lois  delà  matière.  (Y.  arr.  cass.,  1 1  plu- 
viôse an  I  I  ;  J.  A. ,  t.  (i ,  p.  438  ,  n"  23.  )  (i) 

Conformément  au  même  ])rincipe,  il  a  été  JHgé  également,  le 
i5  décembre  i8j8  ,  qu  on  devait  rejeter  de  la  cause  les  griefs 
d'appel  employés  comme  ou\erture  de  cassation  ,  sans  autre 
production  que  les  écritures  signifiées  en  cour  royale.  (V.  J.  A., 
t.  6,  \° Cassation,  p.  5i  i,  n"  98  )  (2) 

(i)  Il  en  est  de  même  lorsque  la  requête  ne  cite  aucune  loi  qui  ait  été 
violée.  (Ait.  cass-,  17  juillet  iH-j';.) 

(•2)  Le  5  avril  iSaS  ,  la  Cour  de  Cassation  de  Belgique  a  lendu  une  dé- 
cision semblable. 


264  PREMIÈRE    PARTIE. 

Du  reste,  il  n'est  pas  nécessaire  que  la  iC(|uête  contienne  les 
développemens  des  njoyens  présentés  ,  il  suffit  qu'ils  y  soient 
indiqués.  (Arr.  i4  nivôse  an  lo  ;  J.  A.  ,  t.  6,  p.  4^9,  n°  i5.) 

Si  tous  les  moyens  n'ont  pas  été  indiqués  dans  le  pourvoi  , 
ou  s'ils  n'y  ont  pas  été  suffisamment  développés ,  l'axocat  peut 
y  suppléer  par  un  mémoire  ampliatif.  (Arr.  cass. ,  4  août  1818  ; 
J.  A. ,  t.  6  ,  p.  009  ,  n^"  97  ;  Favabd,  t.  i  ",  p.  4^  i ,  sect.  4  >  n°  3  ; 
Berriat,  p.  480 ,  noteSo,  et  p.  776,  note  44'^-)  C'est  une 
réserve  qu'on  a  toujours  soin  d'insérer  dans  la  requête  intro- 
ductive. 

D'après  l'art.  11  de  l'ordonn.  du  i5  janvier  1826,  le  mémoire 
ampliatif  doit  être  produit  dans  le  délai  d'un  mois  pour  les  af- 
faires urgentes  ,  et  dans  le  délai  de  deux  mois  à  dater  de  leur 
inscription  pour  les  afïaires  ordinaires. 

Lorsque  le  pourvoi  a  été  déposé  au  greffe  ,  le  président  de  la 
chambre  des  requêtes  nomme  dans  le  mois  un  conseiller  pour 
en  faire  le  rapport.  (  Ordonn.   i5  janvier  1826,  art.  i3.)  (i). 

Le  rapporteur  est  tenu  de  remettre  les  pièces  au  greffe  avec 
son  rapport  écrit,  savoir  :  pour  les  afl'aires  urgentes,  dans  le 
mois  ;  et  pour  les  affaires  ordinaires,  dans  les  deux  mois  à  da- 
ter du  jour  de  la  distribution  (  ibid.  ,  art.  i4  )  5  mais  ces  délais 
ne  sont  pas  rigoureusement  observés. 

Dès  le  moment  de  la  remise  des  pièces  au  greffe  ,  les  affaires 
sont  inscrites  sur  le  rôle  d'audience,  par  ordre  de  date  et  de 
numéro  ;  puis  les  pièces  sont  envoyées  au  procureur  général  , 
qui  les  distribue  aux  avocats  généraux  pour  préparer  leurs  con- 
clusions. [Ibid. ,a.rt.  22.) 

Lorsque  ces  conclusions  sont  préparées,  les  pièces  sont  réta- 
blies au  greffe,  et  ce  n'est  qu'après  ces  préliminaires  que  l'af- 
faire est  portée  à  l'audience  et  qu'elle  est  en  état.  (Ord.  i5  jan- 
vier 1826,  art.  23  et  24;  Godart  ,  p.  26  et  27.  ) 

Dans  toutes  les  affaires  portées  devant  la  Cour  de  Cassation, 
quelle  que  soit  la  Chambre  saisie  ,  il  doit  y  avoir  un  rapport, 
et  le  ministère  public  doit  être  entendu. 

Dans  toutes  les  affaires  aussi,  et  devant  la  Chambre  des  re- 
quêtes comme  devant  la  Chambre  civile  ,  les  avocats  des  par- 
ties ont  le  droit  de  développer  les  moyens  de  cassation  ;  ils 
peuvent  même  en  présenter  de  nouveaux,  à  la  barre,  s'il  y 
a  lieu. 

On  s'est  plusieurs  fois  élevé  ,  dans  ces  derniers  temps  ,  contre 
ces  plaidoiries  ;  on  a  prétendu  qu'elles  étaient  complètement 
inutiles ,  dn  moins  devant  la  Chambre  des  requête,  et  qu'elles 
faisaient  perdre  aux  magistrats  un  temps  précieux  ;   enfin ,  on 

(i)  Anciennement  il  fallait  présenter  une  requête  spéciale  pour  faire 
commettre  un  rapporteur  (V.  règlement  1738,  art.  7,  tit-  4)  =  cette  for- 
malité n'est  plus  exigée.) 


est  allé  jusqu'à  dire  qu'elles  ctaiout  cause  de  rimiuonsc  airiéré 
qu'on  remarque  depuis  quelques  années  à  la  Cour  de  Cassa- 
tion  

Certes,  nous  ne  relèverions  pas  de  pareilles  critiques  si.  par 
une  fatalité  que  nous  ne  comprenons  pas  ,  elles  ne  s'étaient 
glissées  dans  le  rappoit  de  M.  Amimiau  (i),  et  n'avaient  ainsi 
acquis  une  importance  qu'elles  n'auraient  certainement  pas  eue 
sans  cela. 

Quoi  !  c'est  sérieusement  que  1  on  demauile  la  suppression 
des  plaidoiries,  et  l'on  ne  craint  pas  de  dire  que  la  raison  et  la 
justice  conseillent  une  semblable  innovation  !...  IMais  que  l'on 
s'adresse  donc  aux  mai^istrats  les  plus  expérimentés,  que  l'on 
consulte  la  Cour  de  Cassation  elle-même,  et  l'on  verra  ce  qu'il 
faut  penser  d'un  pareil  projet!...  Certainement  nous  sommes 
les  premiers  à  reconnaître  le  mérite  des  rapports  de  MM.  les 
conseillers  ;  mais  il  faut  bien  qu'on  reconnaisse  aussi  ,  pour  peu 
qu'on  ait  la  pratique  des  affaires  ,  que  si  ces  rappojts  étaient  le 
seul  élément  de  l'instruction  ,  cette  instruction  serait  loin  de 
présenter  aux  parties  les  garanties  qu'elles  sont  en  droit  d'at- 
tendre. \ainement,  objecte-t-on  ,  qu'il  n'est  pas  permis  d'en 
appeler  au.v  passions  ])Our  juger  de  la  violation  d'une  loi  ;  ja- 
mais les  plaidoiries  piésentées  dt\ant  la  Cour  de  Cassation 
n'ont  eu  ce  caractère.  Vainement  insiste-t-on  sur  l'accumula- 
tion des  causes  et  sur  les  retards  du  jugement  :  d'abord  il  n'est 
pas  prouvé  que  ce  soient  les  plaidoiries  qui  causent  ces  retards  ; 
mais  cela  fût-il,  nous  n'en  coinbaltrions  pas  moins  les  conclu- 
sions de  M.  A.MiLUAu  ,  et  nous  lui  dirions  qu'il  ne  suffit  pas  que 
la  justice  soit  prompte  ,  mais  qu'il  faut  qu'elle  soit  bonne  :  or  , 
l'oH  sait  combien  les  eneurs ,  combien  les  surprises  sont  fa- 
ciles quand  la  contradiction  orale  n'est  pas  chargée  du  soin  de 
les  prévenir  ou  de  les  relever.  Espérons  donc  qu'un  pareil  pro- 
jet ne  recevra  pas  d'exécution. 

Après  le  rapport,  la  plaidoirie  de  l'avocat  et  les  conclusions 
du  ministère  public  ,  la  Chambre  des  requêtes  statue  sur  le 
pourvoi. 

Si  elle  le  rejette,  l'arrêt  est  moti\é.  (L.  4  germinal  an  2, 
art.  6.)  Dans  ce  cas  ,  le  demandeur  est  condamné  à  l'amende 
qu'il  avait  consignée.  (Règlement  1738,  part,  i,  titre  4> 
art.  25,  ) 

L'arrêt  de  rejet  n'est  susceptible  d'aucun  recours.  {Ibid.  Y. 
aussi  arr.  r.iss.,  2  frim.  an  10  ,  25  thermidor  an  12  et  10  octo- 
bre 1807  :  J.  A.,  t.  G,  p.  4^7,  n"  14  ;  p.  45i,  n"  38 ,  et  p.  507, 
n"  94-) 

Lorsque  la  Chambre  des  requêtes  admet  le  pourvoi,  son  arrêt 
n'est  pas  motivé  ;  il  autorise  seulement  le  demandeur  à  assigner 


(1)   V.  iupià,  p.  io5  in  fin. 


366  PREMIÈRE    l'ARTIE. 

le  défendeur  devant  la  Chambre  civile  ,  dans  les  délais  du  rè- 
glement. (Rèiileni.  1738,  pari,  i,  tit.  4>  art.  28.) 

Cet  aiiêt,  ainsi  que  la  requête  sur  laquelle  il  eslititervenu  , 
doivent  être  si_mi  fiés  à  personne  ou  douiicile,  et  ce  dans  les 
trois  mois  au  plus  lard  à  compter  du  jour  de  la  prouonciat>on, 
si  la  partie  assignée  est  doniiciiée  en  France  (i)-  (Ait  3o,  lit.  4' 
règlcm.  1^38.  ) 

Faute  pai'  le  demandeur  de  (aire  sii^nifier  l'ariêt  de  soit 
communiqué  dans  le  délai  iixé  ,  il  est  déchu  de  sa  demande  en 
cassation.  (Art.  3o ,  règlem.  1738;  arr.  cass.  li  janvier  i83i  ; 
aûaive  Marras t  G.  Claveur;  arr.  23  janvier  i8iG;  J.  A.  ,  t.  6  , 
p.  5oo,  n"  88.) 

Ce  délai  est  tellement  de  rigueur,  qu'il  n'est  pas  prorogé 
par  la  circonstance  que  le  défendeur  est  décédé  ,  et  que  Ie.->  hé- 
ritiers mineurs  îi'ont  pas  encore  de  tuteur.  C'est  au  demandeur 
à  prévoir  ces  divers  cas.  (Arr.  2  février  i8i3  ;  J.  A.,  t.  6,  p.  4^5, 
n"  22  ;  GoDART,  p.  29.) 

RégulicreAient ,  il  faut  que  la  signulcation  de  l'arrêt  d'ad- 
mission, })our  être  valable,  contienne  la  constitution  d  un  avo- 
cat à  la  Cour  de  Cassation.  (  Arr.  cass.  17  brumaire  an  12,  t.  6  , 
p.  44^^  n°  3i  ;  PoNCET,  t.  2^  p.  320,  no  552;  Merlin,  Rép.  , 
t.  3,  p.   12  ;  Berriat,  t.  2  ,  p.  4"^^>  "ote  34,  n°  2.) 

Cependant,  lorsque  la  signature  d'un  a\ocat  à  la  Cour  de 
Cassation  se  trouve  au  bas  de  hi  requête  signifiée  avec  l'arrêt 
d'admi?>sion  ,  cette  signature  supplée  à  la  constitution  ;  c'est  du 
moins  ce  qiji  a  été  jugé  piusieuia  fois  par  !a  Cour  suprême.  (Y. 
arr.  8  ventôse  an  1 1  ,  i  i  mars  181 1,16  mai  i8i5  ;  J.  A.  t.  6, 
p.  497  >  lî"  '^2;  Merlin,  Rép.,  v°  Constitution  de  procu- 
reur. ) 

La  signification  d'un  arrêt  d'admission  emporte  de  [)lein 
droit  sommation  de  comparaître  devant  le  Cour  de  Cassation 
dans  le  délai  déterminé  par  le  règlement  :  ainsi ,  lors  même  que 
1  assignation  serait  nulle  ,  il  n'y  aurait  pas  de  fin  de  non  rece- 
voir à  opposer  au  demandeur,  si  la  signification  de  l'arrêt  d'ad- 
mission avait  été  régulièrement  faite.  (An  .  cass.,  3  nov.  1807  ; 
J.  A.,  t.  6  ,  p.  466,' n    54.) 

Du  reste ,  c'est  un  principe  reconnu  que  la  signification  ne 
peut  être  vabiblement  faite  qu'aux  parties  expresyément  dé- 
nommées dans  l'arrêt  d'admission.  [Sic.  an-,  cass.,  4 '^'^ntôse 
au  11,  et  Meulin,  Rép.,  \°  Cassation,  §  6,  Uo  7.) 

Le  délai  pour  comparaître  en  défendant  devant  la  Chambre 
civile  de  la  Cour  de  Cassation  est  de  quinze  jours  pour  les  as- 
signations données  dans  l'étendue  de  la  ville  de  Paris  ,  et  de 
dix  lieues  à  la  ronde  ; 


(i)  Ce  délai  est  de  6  mois  si  la  partie  est  domiciliée  dans  l'île  de 
Corse;  et  si  elle  est  domiciliée  dans  les  colonies,  les  délais  sont  les 
Kîêmes  que  ceux  qui  sont  accordés  pour  le  pourvoi.  (V.  suprà,  p.  261  ) 


KEVUE   ET   DlîSEBTATIOiNS.  l6"^ 

D'iut  mois  pour  les  lieux  compris  dans  les  ressorts  des  anciens 
paileniens  de  Paris  ,  Rouen  ,  Dijon  ,  Metz  et  Flandre  ,  ou  du 
conseil  d'Artois; 

De.  deux  mois  pour  le  di'partfment  de  la  Corse  et  rour  les 
lieux  conipiis  dans  les  ressorts  dts  anciens  parlemens  de  Lan- 
guedoc:,  Guienne,  Grenoble,  Aix  ,  Pau,  lîesançon  et  Bietai^ne, 
et  des  conseils  supérieurs  d'A.lsace  et  de  Roussillon  ; 

Dan  an  pour  U-.s  ix-ssorls  des  Cours  i  ovales  des  îles  de  la 
Martinique  et  de  la  Guadeir.upe. 

Quant  aux  ressorts  des  Cours  loyaies  de  Bourbon  et  <le  Pon= 
dielK-ry,  le  délai  est  n'iilé  par  l'an  et  d'admission.  (  Y.  rèi^lement 
1^38,  lit.   I,  art.   3  et  4  ,  t^t  God.\p.t  ,  p.  29  et  3o.) 

Le  (îéii  ndeur  ne  peut  comparaître  que  par  le  ministère  d'un 
avocat  à  la  (]our,  qui  signifie  à  l'avocat  du  demandeur  une  re- 
quête en  défense,  et  qui  la  dépose  au  grelïe  avec  les  pièces 
à  l'appiii.  (Loi  a  bnim.  an4,  ait.  16.) 

Lorsijue  la  production  du  défendeur  signidée  à  l'axocit  du 
demandeui'  est  faiti^  au  grelïe,  ce  dertiier  peut  répliquer  à  son 
tour  p  ir  une  nou\ille  reqiiétequi  «ioit  aussi  être  déposée,  ainsi 
que  l'expédition  originale  de  l'arrêt  d'atlmission  :  l'affaire  est 
alors  en  état.  (Ordon.  i5  janv.  1826,  art.  i5.  ) 

A  l'audience,  l'affaire  suit  la  même  niarthe  qu'à  la  Chambre 
des  reduêtes;  c'est-à-dire  cpTaprès  le  rapport,  les  avocats  des 
parties  sont  entendus:  puis  le  ministère  ])ublic  donne  ses  con- 
clurions, après  quoi  l'arrêl  est  rendu.  (L.  2  bruni,  an  4>  '^''t.  21.) 

Si  le  pourvoi  est  r.  jeté,  le  demandeur  est  eoiulamnéen  3oo  fr. 
d'auieutle  et  à  i5o  fr.  d'indemnité  en\ers  le  défendeur  (  1),  et  en 
outre  aux  dépens  de  l'instance. 

Si  au  contraire  la  cassation  est  prononcée,  la  Cour  ordonne 
la  restitulion  de  l'amende,  et  remet  les  parties  au  même  et  sem- 
blableétatcpi  a\  ant  i'ari  et  ou  le  jugementaïuiuléjen  conséquence 
elleortionnela  ie>titution  dessommesquiauraientpuêtre  perçues 
en  vertu  de  ce  jugement,  et  elle  renvoie  l'affaire  devant  un  tri- 
bunal du  même  degré  que  celui  dont  la  décision  a  été  cassée.  — 
(  L.  2'j  novembre- 1 '^'^  décendire  1790,  art.  2152  brumaire  an  4, 
art.  24;  règlement  i^SS,  tit.  4>  art.  38.) 

Du  principe  que  la  cassation  a  un  eflet  résolutoire  et  qu'elle 
remet  les  cliosis  et  les  pai  tics  dans  le  même  état  où  elles  étaient 
avant  l'arrêt  annulé,  il  suit  : 

1°  Que  le  jugement  de  première  instance  reprend  toute  sa 
force,  et  que  les  sommes  perçues  par  les  défendeurs  en  cassation 


fi)  Ij'ainende  n  rst  que  de  i5o  l"r.,  et  l'indemnité  de75,  lorsque  l'arrêt 
att.iqué  a  été  pronoiiré  par  di'f'aut  ou  par  iorclusion.  (V.  rc£;'l(ui.  1738, 
art.  35,  lit.  4-  )  U  après  lait.  36  du  vè;^lementde  1738,  l'amende  pour- 
rait être-  augmentée  par  les  juges  s'ils  le  jugeaient  convenable,  mais 
c'est  une  faculté  dont  ils  n'usent  januis 


268  PREMIERE   l'ARTIE. 

doivent  êlrc  restituées,  même  lorsque  la  Cour  de  Cassation  ne 
l'aurait  pas  formellement  exprimé.  (  Arr.  i.j  jan\ier  1812  , 
22 janvier   1822,  i3  juillet  1826;  J.  A.  t.  6,  u"  71,  et  t.  24, 

p.  30.)  ^ 

2°  Que  l'arrêt  attarpé  est  cassé  dans  toutes  ses  dispositions, 
lorsque  la  Cour  n'a  établi  aucune  distinction  entre  elles.  (Arr. 
cass.  i5  janvier  1819;  t-  û.  p.  5o8,  n^  96,) 

3°  Que  loisqu'un  arrêt  est  cassé  sur  la  demande  relative  à 
la  demande  principale,  la  cassation  s'étend  à  la  disposition  qui 
•Statue  sur  la  demande  en  garantie.  (Arr,  cass.  5  juin  1810; 
J.  A.,  t.  6,  p.  47  '  >  ""  58.  )' 

4"  Que  la  cassation  d'un  arrêt  s'étend  à  tout  ce  qui  l'a  suivi , 
et  par  conséquent  aux  décisions  qui  sont  intervenues  depuis  , 
quand  bien  même  elles  n'auiaient  été  l'objet  d'aucun  recours. 
(Arr.  cass.  25  octobre  i8i3,  i3  février  1828;  Colmar  ,  2  mars 
1825;  J.  A.,  t.  6,  p.  493,  n°  80;  et  t.  3o ,  p.  255;  Poncet  , 
t.  2,  p.  33() ,  n"  56^  ,  etc... ) 

«  Mais  au  milieu  de  toutes  ces  ruines  ,  dit  M.  Poncet  ,  t.  2  , 
p.  340  ,  le  fond  du  droit  qui  avait  été  originairement  l'objet 
du  différent  entre  les  parties,  reste  absolument  intact,  sans 
que  l'arrêt  de  cassation  doive  être  à  cet  égard  un  préjugé  ni 
d'autorité,  ni  même  de  considération  poui-  le  nouveau  tribunal 
qui  en  est  saisi.  De  là  il  suit  que  le  jugement  que  rend  ce 
nouveau  tribunal  peut  être  à  son  tour  attaqué  par  voie  de  cas- 
sation ,  sans  qu'on  puisse  argumenter  de  l'arrêt  qui  avait  ac- 
cueilli le  premier  pourvoi  pour  reponsseï- le  second  par  l'excep- 
tion de  la  cbose  jugée...  Telle  est  la  conséquence  du  principe 
général  que  la  Cour  de  Cassation  ne  doit  jamais  connaître  du 
fond  du  droit.  » 

Il  ne  nous  reste  plus,  pour  compléter  cette  re\ue  ,  qu'à 
rappeler  deux  des  dispositions  de  la  loi  du  3o  juillet  1828  sur 
les  effets  d'un  second  pourvoi  formé  après  une  première  cassa- 
tion. \oici  comment  dispose  l'art,  i*"'  de  cette  loi  : 

Lorsqu'après  la  cassation  d'un  premier  ariêt  ou  jugement 
en  dernier  ressort ,  le  deuxième  arrêt  ou  jugement  rendu  dans 
la  même  affaire,  entre  les  mêmes  parties,  est  attaqué  par  les 
mêmes  moyens  que  le  premier,  la  Cour  de  Cassation  prononce 
toutes  les  chambi-es  réunies. 

L'art.  2  ajoute  que  lorsque  la  Cour  de  Cassation  a  annulé 
deux  arrêts  rendus  dans  la  même  aff'aire,  entre  les  mêmes 
parties,  et  attaqués  par  les  mêmes  moyens,  le  jugement  de 
ràff"aiie  est,  dans  tous  les  cas,  renvoyé  à  une  Cour  royale,... 
Dans  ce  cas,  l'arrêt  que  rend  cette  Cour  ne  peut  plus  être  at- 
taqué, sur  le  même  point  et  par  les  mêmes  moyens,  par  la 
voie  du  recours  en  cassation. 

De  graves  jurisconsultes  ont  beaucoup  blâmé  cette  dernière 
disposition  ,  comme  poi  tant  une  atteinte  lâcheuse  à  l'autorité 


UFVrF,  F.r    Dlf.sEP.TATlQN^,  269 

des  anèth  do  la  Cour  di^  Cassalioii.  Nous  croyons  que  ces  repro-- 
ches  sont  fondés,  (  t  que  la  loi  du  3o  juillet  i8?.8  ne  peut  pas 
continuer  à  rester  plus  long-temps  en  vigueur,  si  l'on  tient  à 
conserver  intacte  l'institution  de  cette  Cour,  et  à  maintenir  la 
haute  pensée  qui  a  présidé  à  sa  création.  Nous  ne  pouvons  donc 
que  nous  associer  complètement  au  vœu  émis  par  plusieurs  ma- 
gistrats éminens  de  voir  dans  la  prochaine  session  mettre  fin  , 
par  des  dispositions  mieux  combinées,  à  un  état  de  choses  aussi 
fâcheux.  La  réforme  est  urgente,  car,  avec  le  système  créé  par 
la  loi  de  i8?.8,  il  n'y  a  pas  d'unité  possible  à  espérer  dans  la 
jurisprudence.  Ad.  B. 


DISSEPxTATION. 

Office.  —  Traité.  —  Inexécution.  —  Dommages-intérêts. 

Celui  au  profit  duquel  un  officier  minislêriel  a  promis 
de  se  dêmetiie  de  sa  charge  ^  peut-il  forcer  sou  vendeur 
il  l'exécution  de  ce  traité,  ou  iia-t-il  co7itrc  lui ;,  en  cas 
de  refus ,  qu'une  action  en  dommages-intérêts  [ï]  ? 

Cctle  question  est  une  des  plus  graves  que  présente  la  ma- 
tière si  difficile  des  offices  ,  et  depuis  quelques  années  elle  se 
icproduit  fréquemment.  L'opinion  la  plus  générale  est  que  les 
tribunaux  n'ont  pas  le  droit  de  forcer  le  titulaire  d'un  office  à 
donner  la  démission  qu'il  refuse,  et  qu'ils  ne  peuvent,  dans  ce 
cas,  que  le  condamnera  des  dommages-intérêts.  C'est  dans  ce 
sens  que  s'est  prononcé  naiiiuère  un  jurisconsulte  distingué, 
]\L  Devilleneuve,  avocat  à  la  Cour  j-oyale  de  Paris,  et  rédac- 
teur en  chef  du  Recueil  général  des  lois  et  arrêts  ,  qui  a  bien 
voulu  nous  autoriser  à  publier  dans  ce  recueil  sa  remarquable 
dissertation  (2). 

Sous  lanciennc  législation  ,  qui  admettait  dans  le  sens  le  plus  large 
le  principe  de  la  vénalité  des  ofiices  ,  dit  M.  Devillenedve  ,  on  s'accor- 
dait cependant  à  reconnaître  que  la  transmission  de  cette  espèce  de 
Liens  était  soumise  à  des  règles  toutes  particulières ,  exceptionnelles  , 
exorbitantes  du  droit  commun. 

L'une  de  ces  règles  exorbitantes  était  la  l'acuité  du  regrîîs  {legressus), 
espèce  de  reirait  introduit  en  matière  de  transmission  d'ofiices  doma- 
niaux ,  de  judicature  ou  autres,  a  l'imitation  de  ce  qui  se  pratiquait  en 
matière  de  bénéfices  ecclésiastiques. 

La  faculté  du  regrès  était  le  droit  accordé  à  roflicier  qui  avait  cédé  ou 
vendu  son  office,  non-seulement  de  rétracter  sa  promesse,  mais  encore 
de  rentrer  dans  son  office ,  même  après  s'en  être  dessaisi  ou  démis  en 

(i)  V.  iit/rà,  p.  281  et  .iSD  ,  les  arrêts  rapportés  et  nos  observations, 
(i)  V.  aussi  Sirey,  t.  35,  p.  iSoetsuiv. 


^"JO  rKEMIÈRE    PARTIE. 

faveur  d'un  tiers,   tant  que  ce  tiers  n'avait  pas   été  irçu  et  instalé  dan  = 
les  fonctions  de  son  préclécessear. 

Les  canonistes  définissaient  le  regrès  :  i-evcisio  ad  heneficium  ccssum 
seii  deriiissum.  (Flumin.,  de  liesigit.,  liv.  G,  n"  G.)  —  Et  c'est  dans  ce  sens 
qu'il  fut  transporté  dans  le  dioit  civil. 

«  Le  vendeur  d'un  oflice,  dit  Eoubjon,  Droit  commun  de  la  France, 
peut  faire  résilier  le  contrat  de  ver;te  ;  et  il  a  cette  faculté  jusqu'à  ce 
que  l'acquéreur  ail  été  reçu.  C'est  un  droit  particulier  aux  offices,  que 
r.ivantage  puhiic  fonde.  ..  eu  un  mot,  ce  droit  de  regrès  est  un  droit 
commun  de  la  Friiice.  —  Ce  droit  est  fonda  sur  ce  qu'il  est  de  lintéiêt 
public  que  les  offices  soient  exercés  par  des  per.sonnes  cx])érimentées , 
intérêt  public  auquel  celui  du  particulier  doit  céder.  —  De«Jà  il  suit, 
qu'une  jiiomesse  de  vendre  un  office  n'est  pas  oblii^atoirc  (arrêt  liu  4  fé- 
vrier iGjô,  rapporté  par  Bardet,  tom.  i,  liv.  2,  cfiap.  3i);  ce  qui  s'en- 
tentl  de  la  part  du  vendeur,  car  elle  est  obligatoire  de  la  part  de  l'ac- 
quéreur, ainsi  qu'il  a  été  jugé  par  arrêt  du  3  mai  i653  ,  rapporté  par 
Soëfve  ,  tom.  i,  cent.  4-  ciiap.  33,  à  quoi  on  peut  joindie  l'arrêt  de 
Bosc  de  1694  •  rapporté  dans  le  5i;  volume  du  Journal  des  audiences.  — 
xALiis  ,  ajoute  le  même  auteur ,  il  y  a  fin  de  non  recevoir  contre  le  regrès 
lorsque  r.icquéreurest  reç/t.  —  L'exeicice  du  regrès  donne  lieu  à  des  dom- 
mages-intérêts qui  sont  îles  dépenses  faites  par  l'acquéreur;  ils  ne  sont 
point  adjugés  inpœnani ,  sed  ad  ressarciendum  daninum  ,  et  eniore  il  peut 
n'en  êlre  pas  accordé  (arrêt  du  mois  de  juillet  1704,  Journal  des  au- 
diences, liv.  4,  cliap.  21  ,  pag.  48^ — )  selon  les  circonstances,  qui  sont 
toujours  à  l'arbitnge  du  juge....  » 

Tels  étaient  les  principes  anciens  en  matière  de  regrès  ou  de  rétrac- 
tation de  vente  d'office  ;  tel  était  le  droit  commun  de  fa  France. 

Les  mêmes  principes  sont  enseignés  par  Henrys,  liv.  2,  quest.  67, 
tom.  1,  jiag.  .544  ;  —  Perrière  ,  en  son  Dictionnaire  de  droit  et  de  pra- 
tique, '."  Office;  —  Denisait,  Collection  de  jurisprudence,  aux  mots 
Office,  n"  3y,  et  Heures ,  n"^  3  et  4;  —  Ilousscau  de  la  Combe,  Recueil 
de  Jurip.  civile,  v°  Office,  n°g,  etc. 

Renusson,  en  posant  les  mêines  régies  dans  son  Traité  des  propres, 
ch.  5,  sect.  4.  no  74,  en  rapporte  une  application  remarquable.  Il  s'agis- 
sait de  la  vente  «le  l'office  de  conseiller  au  parlement  de  .M.  de  Bioussel, 
moyennant  i3o,ouo  francs.  Le  sieur  Lebossu ,  acquéreur,  avait  obtenu 
ses  provisions,  payé  le  marc  d'oi  ,  le  liuitléme  denier  et  le  droit  annuel. 
Il  se  pré.venta  le  17  janvier  1607  pour  eue  reçu  -,  mais  il  y  eut  opfiosi- 
tion  à  sa  réception  de  la  part  de  1\I.  de  Ikoussel ,  qui  intenta  sa  de- 
mande en  résolution  de  contrat,  disant  qu'il  avait  changé  de  \olonté: 
qu'il  désirait  continuer  l'exercice  de  son  office  ;  qu'un  officier  était  favo- 
rable; qu  il  suffit  qu'il  ait  eu  cette  volonté  auparavant  que  le  s'eur  Le- 
bossu   ait  été  ruçu ;  que  pour  cet  effet  il  avait  formé  son  opposition  à 

la  réception —  Le   sieur  Lebossu  soutenait,  au  contraiie,   I\I.  de 

Broussel  non  recevable  en  sa  demande  ;  il  disait  que  les  contrats  étaient 
volontaiics  dans  le  commencement;  mais  ap.ès  qu'ils  sont  passés  et  ac- 
complis, ils  sont  de  nécessité;  que,  dans  le  fait  particulier,  iM .  de 
Broussel  avait  vendu  son  office  ,  craignant  la  suppression  du  droit  an- 
nuel dont  le  bruit  s'était  répandu  ,  et  qu'il  n'avait  intenté  sa  demande 
en  résolution  de  contrat  que  depuis  qu'il  avait  vu  le  droit  annuel  ré- 


r.EVL'F.   ET    DISiflRl  A  TKJNs.  iT  i 

tabli  ;  que  ]misqu'il  n'avait  phs  voulu  courir  le  lisquc  de  l'oflice,  il  n'é- 
tait pas  reccvable  à  y  vouloii-  rcntror;  que  puisqnf  le;  offices  étaient 
véisaux  ,  et  qu'ils  étaient  darls  le  rommcice,  les  règles  ilu  contrat  de 
\enle  y  devaient  être  ol)scr\  ces. 

»  Néanmoins ,  continue  Rcnussfin  ,  par  l'aVrét  qui  est  intervenu,  et 
qui  fut  prononcé  par  le  jnemier  président.  M.  de  Lamoi^non,  la  Cour, 
après  la  déclaration  de  M.  de  Broussel  qu'il  voulait  continuer  l'exeicice 
de  son  office,  a  déclaré  le  contrat  de  vente  résolu  ,  et  en  conséquence 
a  condamné  M.  de  Broussel  à  rembourser  les  frais  des  lettres  de  pro- 
visio!!  obtenues  par  le  sieur  Lebossu ,  et  à  la  restitution  de  la  somme 
de  i2,ooo  liv.  qu'il  avait  reçues,  et  intérêts  d'icelle  du  jour  du  payement 
fait  par  le  sieur  Lebossu,  sans  dépens.  L'arrêt  est  du  22  janv.  i65y , 
plaid, ins  Langlois  et  Coibin,  a\ocats  des  parties.  —  Par  cet  arrêt, 
ajoute  notre  auteur  ,  l'on  jug:e  qu'un  officier  qui  a  vendu  son  office  ,  a  pu 
clianger  de  volonté  jusqu'à  ce  que  celui  auquel  il  a  vendu  soit  reçii  ,  ce 
qui  n'avait  pas  lieu  à  l'égard  de  toutes  autres  choses  vendues,  la  réso- 
lution 'iu  contrat  de  vente  ne  se  devant  faire  que  du  consentement 
respectif  des  parties,  quand  il  a  été  une  fois  parfait  et  accompli.  La 
raison  qu'on  peut  donner  de  cette  différence  ,  c  e^t  que  sic  placuit.  En 
faveur  des  officiers,  on  pourra  dire  que  les  officiers  qui  ont  rendu  ser- 
vice au  public  sont  favorables  ;  que  les  ofiices  étant  une  espèce  de  biens, 
nouvelle  et  extraordinaire,  qui  est  introduite  parmi  nous  par  la  véna 
lité,  on  n'est  pas  obligé  do  s'assujettir  à  suivre  toutes  les  règles  qui  se 
pratiquent  à  l'égard  îles  autres  biens.  !\2ais  ,  au  contraire,  on  pourrait 
dire  avec  plus  de  vérité  que  les  magistrats  ont  bien  voulu  établir  cette 
jurisprudence  en  leur  faveur.  » 

Ces  réflexions  critiques  sont  justes  en  effet,  en  tant  qu'elles  s'appli- 
quent au  terres  proprement  dit;  et  nous  devons  dire  qu'avant  tous  les 
auteurs  que  nous  venons  de  citer,  le  judicieux  Lovseau  s'était  déjà 
élevé  contre  cet  emprunt  fait  par  le  droit  civil  au  droit  canonique  ,  où 
la  doctrine  du  regrès,  admise  pour  les  bénéfices  de  l'égiise,  n'avait  rien 
de  blessant  pour  l'équité,  attendu  que  la  transmission  de  ces  bénéfices 
était  essentiellement  gratuite  et  ne  pouvait  avoir  lieu  à  prix  d'ar- 
gent. 

«  Quant  à  la  révocation  de  celte  procuration  {ad  resignnnduvi),  disait 
Loyseau  en  son  Traité  des  offices  ,  liv.  1"=%  chap.  11,  n°  58,  il  faut  consi- 
dérer que  combien  qu'en  matière  de  bénéfices,  telles  procurations  puis- 
sent toujours  être  révoquées,  jusqu'à  ce  qu'elles  soient  admises  par  le 
colKiteur  (clein.  unica  de  renitncial.),  si   est-ce   qu  il  escliet  rarement  en 

matière   d'oificcs  qu'on    les   puisse  révoquer •  Ajoutant  toutefois, 

n"  (il,  "  qu'il  ne  faut  pas  témérairement  paver  le  plix  de  l'office  sans 
retirer  quittance,  ou  faire  un  compromis  par  écrit  sous  prétexte  qu'on 
est  nanti  de  la  procuration  à  résigner,  qui  régulièrement  est  ré\'ocaùle ,  et 
ce,  princip;ilement  aux  offices  de  judicature...  ■>  Kt  plus  loin  :  «  car, 
dit  il,  il  n'y  a  nul  doulc  que  la  révocation  signifiée  au  ré.-ignataire  (et 
es  offices  et  es  bénéfices) ,  n'cmpêclie  la  validité  do  la  provision  suh.>é- 
qucnte,  estant  le  résignataire,  la  vraye  partie  qui  a  le  principal  inté'èst 
en  l'afF.iire,  et  ainsi  le  tient  llebufTe  sur  le  concordat,  ad.  Ht.  De  suhtat 
Clem.   Literis.  n 

Comme  on  le  voit,  ce  n'est  qu'avec  une  sorte  d  hésitation   et  en  re- 


7.']2  PREMIÈRE    PARTIE, 

connaissant  lui-mtrne  l'usago  contraire,  que  Loyseau  s'élève  contre  le 
regrès,  qui  depuis  lui,  cela  est  incontestable,  a  fini  par  prévaloir  et 
s'établir  en  règle  de  jurisprudence  ,  à  mesure  que  s'étendait  en  France 
le  principe  de  la  vénalité  des  offices. 

Toutefois,  comme  Loyseau  et  comme  Renusson,  nous  pensons,  nous 
aussi,  que  ce  droit  était  un  abus,  une  violation  des  principes,  que  ne 
tolérerait  pas"aujourd'hui  la  sévérité  de  nos  lois  nouvelles  ;  nous  pensons 
même  que  les  motifs  d'utilité  publique  ,  dont  on  essayait  de  colorer  cet 
abus  ,  n'étaient  dans  la  réalité  qu'un  déguisement  de  l'intérêt  particu- 
lier des  ofîiciers,  qu'i  voulaient ,  en  traitant  de  leurs  charges,  se  réserver 
le  plus  long-temps  possible  le  moyen  d'y  rentrera  volonté. 

C'est  donc  avec  raison  que  le  savant  auteur  du  Répertoire  de  ju- 
risprudence,  M.  Merlin,  v®  Office,  n"  lo ,  combat  la  doctrine  du 
vegrès  ,  entendue  selon  l'ancienne  jurisprudence  et  les  anciens  au- 
teurs. 

Mais  en  est-il  de  même  lorsqu'il  ne  s'agit  que  d'un  simple  refus  de 
démission?  M.  Merlin  va-t-iî  jusqu'à  prétendre  que  la  promesse  d'une 
démission  d'oflice  soit ,  comme  la  démission  donnée  ,  une  cliose  irré- 
tractaJjle;  que  l'officier  qui  a  seulement  promis  de  se  démettre  de  sa 
charge  en  faveur  d'un  tiers  ne  puisse  plus  refuser  d'exécuter  sa  pro- 
messe ,  se  dégager ,  et  garder  son  office ,  en  se  soumettant  à  tels  dom- 
mages-intérêts que  de  raison  ?  —  Nous  ne  le  pensons  pas. 

Ceux  qui  veulent  se  faire  sur  ce  point  une  autorité  de  M.  Merlin  , 
prétendent  que  les  raisonnemens  sur  lesquels  il  s'appuie  pour  combattre 
le  regrès  pourraient ,  jusqu'à  un  certain  point,  s'appliquer  à  la  faculté 
de  rétractation  dune  simple  promesse  de  démission... 

11  est  facile  de  démontrer  que  c'est  là  une  erreur. 

Que  dit  en  efiét  M.  Merlin?  Prévoyant  une  objection  de  ceux  qui 
soutiennent  le  regrès,  il  dit  :  «  En  vain,  pour  justifier  cette  faculté  , 
prétendrait  on,  suivant  plusieurs  textes  du  droit  romain  et  l'opinion  de 
plusieurs  interprètes,  qu'un  vendeur  n'est  pas  obligé  de  délivrer  préci- 
sément la  chose  vendue,  parce  que  c'est  un  fait ,  et  que  d'après  la 
maxime  de  Barthole  ,  ncnio polcst  précisé  cogi  nd  factum.  » 

M.  Merlin  répond  d'abord  sur  ce  point,  qu'il  faut  s'en  référer  au  sens 
intime,  à  l'esprit  de  la  convention  ,  qui  ne  permettent  pas  de  supposer 
que  les  parties  n'aient  pas  voulu  traiter  d'une  manière  définitive  et  ir- 
révocable... Ensuite  il  ajoute  :  »  S'il  fallait  au  surplus  entrer  dans  les 
discussions  de  droit,  on  n'aurait  pas  de  peine  à  démontrer  que  ,  même 
avant  le  Code  Napoléon,  le  contrat  de  vente  produisait  une  obligation 
précise,  et  que  ,  quoiqu'il  tendît  à  un  fait  ,  il  ne  fallait  pas  pour  cela 
y  appliquer  la  règle  de  Barthole...  La  maxime  nemo  potest  précisé  cogi 
ad  Jaclitin ,  s'applique  bien  aux  obligations  qui  assujettissent  la  per- 
sonne du  débiteur  à  quelqu'acte  corporel,  auquel  on  ne  pourrait  pas 
le  forcer  sans  attenter  à  la  liberté  qu'il  tient  de  la  nature.  C'est  ainsi 
que  si  vous  vous  étiez  obligé  de  faire  pour  moi  un  voyage  ,  je  ne  pour- 
rais pas  vous  contraindre  de  marcher,  et  votre  obligation,  en  cas  de 
refus  ,  devrait  se  résoudre  en  dommages-intérêts  ;  c'est  ce  que  les  ju- 
risconsultes appellent  mcruni  factum.  Mais  il  en  est  autrement  de  l'o- 
bligation que  contracte  un  vendeur  ;  ses  faits,  pour  parler  le  langage 
des  interprètes  ,  non  suni  merafacUi ,  ce  ne  sont  pas  des  actes  corpo- 
rels  « 


REVUE    ET    DISSERTATIONS.  2n3 

4 

Tont  cela  est  parfaitement  vrai  ,  tant  qu  il  ne  s'agit  que  d'une  vente 
proprement  dite  ,  ou  de  tout  autre  contrat  commutatif ,  par  lequel  l'une 
des  parties  s'est  obligée  a  donner  ou  livrer  une  chose  ;  mais  tout  cela  est 
inapplicable  lorsqu'il  s'agit  d'une  obligation  défaire  ,  telle  que  la  simple 
promesse  de  se  démettre  d'un  oflice  en  faveur  d'un  tiers. 

Ici  l'on  retombe  sous  l'empire  de  Tart.  1142  ,  Cod.  cir.,  portant  que 
«  tonte  obligation  de  faire  se  résout  en  dommages-intérêts,  en  cas 
d'inexécution  de  la  part  du  débiteur.  »  —  Ici  la  règle  de  Barthole  re- 
prend tout  son  empire  :  l'art.  1142  n'en  est  que  la  traduction. 

Toute  la  difficulté  résiderait  donc  maintenant  en  ce  point,  que  l'on 
voudrait  prétendre  qu'un  traité  sur  la  transmission  d'un  office  est  une 
véritable  vente. 

Or  ,  rien  n'est  moins  vrai. 

Dans  un  traité  de  cette  espèce  ,  il  y  a  deux  objets  essentiels  à  consi- 
dérer :  d'abord,  l'oOice  en  lui-même  ,  qui  est  une  chose  dépendante  du 
domaine  public  ou  de  la  souveraineté ,  hors  du  commerce,  qui  ne  peut 
par  conséquent  être  vendue,  cédée  ni  livrée  (Proudhon,  du  dom.publ., 
t.  I,  no  14  );  ensuite  la  démission  de  l'office  iufavorem  ,  ou  la  présenta- 
tion d'un  tiers  pour  son  successeur  ;  ce  qui  est  bien  évidemment  un 
fait ,  merum  factum.  C'est  donc  ce  fait  seulement  qui  est  la  matière  du 
contrat.  Or ,  ici  manque  un  des  élémens  essentiels  de  la  vente  ,  une 
chose  qui  rentre  dans  la  définition  de  l'art.  i582,  portant  que  «  la 
I.  vente  est  une  convention  par  laquelle  l'un  s'oblige  à  livrer  nne  chose  et 
»  l'autre  à  la  payer.  »  —  L'officier  qui  tiaite  de  sa  cliarge ,  qui  promet 
de  s'en  démettre  en  faveur  d'un  tiers,  ne  promet  pas  de  lui  transmettre 
cette  charge,  de  la  lui  livrer,  puisqu'elle  est  dans  les  mains  du  roi, 
qui  seul  en  définitive  a  le  droit  d  en  disposer  ;  il  promet  seulement  de 
rendre  la  charge  disponible  et  d'user  en  faveur  d'une  personne  désignée 
dans  l'acte  ,  de  la  faculté  que  la  loi  lui  accorde  de  présenter  un  succes- 
seur à  la  nomination  royale  ,  ce  qui  n'empêche  pas  encore  que  le  roi  ne 
puisse  refuser  cette  nomination  s'il  n'agrée  pas  la  personne  présentée. 
—  C'est  donc  bien  \\n  fait  et  non  une  chose,  qui  est  la  matière  d'un  tel 
contrat;  il  n'y  a  donc  pas  vente  proprement  dite  dans  le  traité  sur  la 
transmission  d'un  office ,  mais  bien  seulement  de  la  part  du  titulaire , 
obligation  de  faire  tout  ce  qui  dépendra  de  lui  pour  qu'un  tiers  désigné 
soit  nommé  à  sa  place. 

JM.  Duvergier,  dans  un  excellent  traité  de  la  vente  qu'il  vient  de 
publier  ,  pour  faire  suite  aux  ouvrages  du  savant  ]M.  Touiller,  montre 
parfiitement  cette  différence,  et  détermine,  comme  nous  venons  de  l'é- 
tablir, le  caractère  particulier  des  traités  sur  la  transmission  des  offices, 
ainsi  que  les  effets  que  de  tels  traités  doivent  produire  entre  les  parties 
contractante». 

a  Le  titulaire  qui  a  vendu  son  office,  dit-il ,  c'est-à-dire  qui  a  promis 
à  un  tiers  de  le  présenter  comme  son  successeur  ,  car  c'est  ii  cela ,  il  ne 
le  faut  point  perdre  de  vue  ,  que  se  réduit  effectivement  te  traité  ,  est  sans 
doute  lié  par  son  engagement  ,  mais  n'est  obligé  qu'à  an  fait  personnel, 
et  s'il  refuse  de  Icxécuter  et  de  donner  sa  démission,  le  successeur  ne 
pourra  l'y  contraindre;  il  ne  pourra  se  faire  pourvoir  de  lollice  ;  il 
n'aura  qu'une  action  en  dommages-intérêts.  —  Le  droit  de  présenta- 
tion, ajoute  en  note   M.   Duvergier,  est   tellement  personnel,  que   les 

T.  XLVIIT.  18 


2.74  l'IiKWli-.l'.F.   PARTIE. 

créanciers  du  litulaiie  ne  peuvent  requérir  en  justice  la  vente  de  sn 
cliaigo.  Arrétdc  la  Cour  de  Caendu  lajuillet  i8i;  (.T. A.,  t.  'iB,  p.  40."  — 
Mais  plus  ioiii  l'aulcur  ajoute  encore  :  «  Une  fois  sa  démission  donnée, 
le  titulaire  se  rétracterait  inutilement.  Le  reoiès,  qui  était  tout-à-fait 
contraire  aux  j^r.n'ipes,  îie  serait  plus  admis.  » 

Ainsi  r\l.  Duvergier  ne  voit  dans  la  i'ente  d'un  office,  comme  il  l'ap- 
pelle pour  se  conformer  au  langage  reçu,  que  la  promesse  d' un /ait , 
promesse  résoluble  en  domniages-intéréts  ;  il  distingue  ensuite  comme 
produisant  des  effets  entièrement  différens,  le  simple  re/ia  de  démis- 
sion, de  regrès  ou  rétractation  dune  démission  donnée- 

Il  y  a,  en  etiét ,  une  immense  différence  entre  les  deux  cas.  Dans  le 
premier,  il  s'agit  de  contraindre  quelqu'un  à  un  fait  personnel ,  vi  et 
irtipressioite ,  ce  que  nos  lois  défendent  de  faire  autrement  que  par  voie 
de  condamnation  à  des  dommages-intérêts  (C  civ.,  1142)-  —  Dans  le 
second,  il  s'agit  de  revenir  sur  une  chose  faite,  sur  un  contrat  dont 
l'exécution  est  consonniiée  ,  autant  qu  il  dépendait  de  la  partie  qui  veut 
le  rétracter.  Dans  ce  cas  ,  ce  n"est  plus  de  Vexécution  des  effets  propre- 
ment dits  du  contrat  qu'il  s'agit,  c'est  de  sa  destruction ,  par  l'exercice 
d'une  espèce  de  droit  de  retrait  qu'aucune  loi  n'autorise.  —  Autant  le 
premier  cas  est  favorable,  comme  étant  pleinement  dans  les  termes  du 
droit  ou  du  contrat ,  autaTit  la  faculté  que  suppose  le  second  doit  être 
repoussée  ,  comme  contraire  à  toutes  les  régies  du  droit  et  comme  vio- 
lant la  loi  de  ce  même  contrat. 

Vainement  prétendrait- on  qu'il  n'a  pas  été  dans  l'intention  des  par- 
ties, au  moment  du  contrat  ,  de  revenir  sur  les  conventions  faites,  sur 
les  promesses  réciproquement  données.  Nul  n'est  censé  ignorer  la  loi. 
L'acquéreur  devait  donc  savoir  que  l'engagement  pris  envers  lui  n'ét-iit 
qu'une  promesse  de  faire  ,  promesse  subordonnée  dans  son  exécution  a 
un  changement  de  volonté  de  l'autre  partie.  Il  devait  donc  traiter  en 
conséquence.  Décider  qu'il  devrait  être  investi  de  l'office  malgré  le 
refus  du  titulaire  de  s'en  démettre,  ce  serait  confondre  deux  espèces 
d'obligations  que  la  loi  a  soigneusement  distinguées  dans  leur  nature  et 
leurs  effets  :  l'obligation  de  donner,  à  laquelle  l'obligé  ne  peut  se  sous- 
traire tant  que  la  chose  existe  entre  ses  mains  (C.  civ.,  ii36),  et  YoLliga- 
tion  de  faire ,  qui  peut  à  sa  volonté  se  résoudre  en  dommages-intérêts. 
(C.  civ-,  ii4'2.) 

Irait  on  jusqu'à  soutenir  que  la  justice  pourra  faire  ici  ce  que  le  titu- 
laire vendeur  ne  veut  pas  faire  lui-même;  qu'elle  pourra  envoyer  l'ac- 
quéreur en  possession  de  l'oflice  ,  sans  qu'il  ait  donné  sa  démission?  Ce 
serait  là  ,  sans  aucun  doute  ,  un  excès  de  pouvoir  de  la  part  de  l'autorité 
judiciaire,  un  empiétement  sur  le  pouvoir  royal,  auquel  seul  il 
appartient  d'agréer  ou  de  refuser  la  démission  d'une  fonction  pu- 
blique, d'agréer  ou  de  refuser  le  successeur  présenté  pour  la  rem- 
plir. Sans  aucun  doute  l'administration  n'aurait  aucun  égard  à  l'envoi 
en  possession  ainsi  ordonné-  Pour  elle  le  titulaire  de  l'office  est  tou- 
jours le  seul  officier  en  fonctions,  tant  qu'il  n'a  pas  donné  sa  dé- 
mission; elle  n'a  point  à  intervenir  dans  les  conventions  privées  dont 
cet  office  peut  avoir  été  l'objet  ;  elle  est  censée  même  ne  les  pas 
connaître.  Transmettre  en  cet  état  l'ofTice  à  un  autre,  lorsque  le  titu- 


P.EVVE   F.T  DISSERTATIONS. 

laire  n'a  pas  voldiitaivemeiit  (Ii.niié  sa   dt'iuissioii  ,    (o  spriil  doiK-  une 
véritable  destitution. 

Aucun  précédent  judiciaiie  ,  que  nous  sachions,  ne  peut  être  opposé 
a  cette  doctrine.  11  est  nombie  d  arrêts  qui  ont  touché  la  question  de 
savoir  jusqu'à  quel  point  la  vénalité  des  offices  avait  été  rétablie  par  la 
loi  <lu  28  avril  i8i6;  ou  plus  particulièienient ,  qui  ont  jugé  la  ques- 
tion de  savoir  si  la  démission  il'une  place  ou  oflice  ,  vénal  on  non  vénal , 
pouvait  être  l'objet  dune  convention  licite,  mais  tout  cela  est 
entièrement  étranger  à  la  question  actuelle.  On  ne  conteste  nullement 
ici  que  la  convention  faite  de  se  démettre  d'un  office  pour  lequel  le  ti- 
tulaire est  autorisé  par  la  loi  à  présenter  un  successeur,  ne  soit 
parfaitement  licite,  et  qu'elle  ne  doive  recevoir  sa  pleine  et  entière 
exécution.  Ce  que  l'on  soutient,  c'est  que  cette  exécution  ne  doit  être 
que  celle  que  comporte  la  nature  du  contrat  ;  or,  comme  nous  l'avons  dé- 
montré ,  un  contrat  de  cette  espèce  ,  un  traité  sur  la  transmission  d'un 
office,  n'est  pas  une  véritable  i-eiite,  ce  n'est  qa  une  promesse  de  {iémissiou 
ou  obligation  défaire  ,  toujours  résoluble  en  dommages  intérêts  ,  au  cas 
où  le  titulaire  ,  par  un  changement  de  volonté  dont  il  n'est  nullement 
tenu  de  rendre  compte  ,  juge  à  propos  de  conserver  son  office. 

L.-M.  Devillenf.lve,  avocat  h  la  Cour  royale  de  Paris. 


QUESTION  PROPOSÉE. 

Saisie-arrêt.  —  Compétence.  —  Tribunal  de  commerce.  — Demande 
.    ,  en  validité. 

I.ovsqiLiine  snisie-arrct  a  été  pratirj née  en  ycrtu  d'une 
ordonnance  du  président  du  IrihunaL  de  commerce  ^  de- 
vcntt  quel  tribunal  doit-onintenter  la  demande  en  validité? 

A  notre  avis,  il  faut  distinguer  si  la  saisie-arrêt  a  été  prati- 
quée enexêculion  d'un  jugement  du  Tribunal  de  commerce, 
ou  si  elle  i'a  été  sans  titre  et  en  vertu  seulement  d'une  ordon- 
nance du  président  du  Tribunal. 

Dans  le  premier  cas  ,  nous  n'lié>itons  pas  à  penser  que  le  Tri- 
bunal consulaire  est  incoinpélenl.  Cela  nous  semble  résulter  de 
la  m  mière  la  plus  précise  des  termes  des  ai't.  44^  et  553  C. 
P.  C,  qui  ne  veulent  pas  que  les  Tiibunaux  déco  iunerce  con- 
naissent de  i'exf'cution  de  leurs  jui;cm('n3.  Cette  opinion  est  en- 
sei|i,née  par  MM.  ]>Ieui,in  ,  llép.  x"  Consuls  des  marchands, 
t.  3,  p.  24,  et  PiGEAu  ,  Comment. ,  t.  2  ,  p.  i55  ;  et  elle  a  été 
consacrée  par  la  Cour  de  Cassation  le  27  juin  1821,  et  par  la 
Cour  de  Bruxelles  le  28  mai  1807.(1.  À.,  t.  23,  p.  227  et  t.  19, 
p"  204,  n"  i3  ) 

Dins  la  deuxième  liy|)olhèse,  c'est-à-diie  lorsque  l'oppositioji 
a  été  pratiquée  en  vertu  d'une  ordonnance  du  pré.sident  du 
Tribunal  de  commerce,  et  dans  une  matière  commerciale,  notre 
opinion  est  diflérente  nous  pensons  ({ue.  le  Tribunal  de  com- 
merce est  compétent,  soit  sur  la   demande  en    main-levée  de 


3^6  PRÎMIÈBE    PARTII. 

l'opposition,   soit  sur   la  demande  en  validité    de   la   saisie- 
arrêt. 

Voici  ce  qui  nous  détermine  : 

Nous  remarquons  d'abord  que,  d'après  l'art.  4'?  C.  P.  C.  , 
le  président  du  Tribunal  de  commerce  peut  autoriser  une 
saisie  -  arrêt  ;  c'est,  en  effet,  un  point  constant  Or,  nous 
demandons  s'il  serait  naturel  ,  s'il  serait  logique  de  faire  porter 
la  contestation,  dont  la  saisie-arrêt  est  le  préliminaire  obligé, 
devant  un  autre  Tribunal  que  celui  auquel  appartient  le  ma- 
gistrat qui  a  autorisé  cette  saisie  ?  Ne  serait-il  pas  déraison- 
nable de  passer  ainsi  brusquement  et  sans  nécessité  d'une  juri- 
diction dans  l'autrcet  d'ébaucher,  on  ne  sait  pourquoi, devant  un 
iuiie  spécial  qui  ne  serait  compétent  qu'à  demi ,  une  procédure 
qui  ne  pourrait  être  valablement  suivie  que  devant  d'autres 
magistrats?  Evidemment  non. 

Mais  ,  dit-on  ,  puisqu'il  est  de  principe  que  les  Tribunaux  de 
commerce  ne  peuvent  connaître  de  ^exécution  de  leurs  juge- 
mens,  à  plus  forte  raison  ne  peuvent-ils  connaître  de  l'exécution 
des  ordonnances  de  leurs  présidens. 

Cet  argument  ne  nous  touche  point ,  car  il  est  facile  de  ré- 
pondre que,  puisque  le  président  d'un  Tribunal  de  commerce 
est  compétent  pour  autoriser,  dans  certains  cas,  une  saisie- 
arrêt  ,  à  plus  forte  raison  le  Tribunal  de  commerce  lui-même 
est-il  compétent  pour  en  connaître.  Mais  nous  ne  nous  arrêtons 
point  à  cette  objection  ,  nous  insistons  seulement  sur  les  graves 
inconvéniens  qui  résulteraient  de  l'opinion  contraire. 

En  effet ,  de  deux  choses  l'une  :  ou  le  Tribunal  ch>il  sera 
saisi  non-seulement  de  la  question  de  validité  ou  de  main-levée 
de  la  saisie-arrêt,  mais  encore  de  la  question  de  savoir  si  la 
créance ,  en  vertu  de  laquelle  l'opposition  a  été  formée  ,  existe 
réellement,  si  elle  est  légitime  ,  etc.... 

Ou  ,  au  contraire ,  la  demande  en  validité  sera  séparée  de  la 
demande  principale  dont  elle  n'est  que  l'accessoire. — Or,  dans  le 
premier  cas ,  il  est  évident  que  si  la  contestation  est  portée  de- 
vant les  juges  civils  ,  le  saisissant  sera  désarmé  d'une  partie  de 
ses  moyens,  puisqu'il  ne  pourra  ni  invoquer  sa  correspondance 
ou  ses  livres,  ni  demander  à  pi'ouver^ar  témoins  l'existence 
même  de  sa  créance  ,  ce  qui  serait  un  résultat  déplorable  ;  et, 
dans  le  second  cas  ,  il  y  aura  deux  instances  ,  deux  procé- 
dures, deux  jugemens  sur  des  questions  tellement  connexes, 
que  la  solution  de  la  première  entraîne  nécessairement  la  solu- 
tion de  la  seconde  :  une  telle  marche  ne  peut  être  appiouvée, 
car  elle  double  les  frais  et  fait  perdre  un  temps  précieux,  sans 
nécessité,  sans  intérêt  pour  personne.  Nous  pensons  donc  que 
le  Tribunal  de  commerce  est  compétent. 

Du  reste ,  cette  opinion  est  partagée  par  M.  Carré  ,  t.  2  , 
p,  a38,  n°  1496,  et  par  M.  Pigeau,  Comment.,  t.  1,  p.  i55. 
—  On  peut  aussi  citer  dans  le  même  sens  plusieurs  arrêts. 


TAXE    ET    DEPENS.  2«« 

(V.  TtEiN,  17  janvier  1810  ;  Rouen,  i5  août  i8ig  et  21  juin 
1825  ;  ]\iMEs  ,  3  décembre  1812;  Paris,  16  gerininal  an  11; 
Aix  ,  6  janvier  i83i  ;  J.  A,  t.  19,  p.  28g ,  n»  45  ;  p-  3o4,  n°  126  ; 
t.  34  ,  p.  107;  t.   19,  p.  264 >  n-  i3  ;  t.  43  j  p-  71 4-) 

Toutefois,  l'opinion  contraire  .Vappuie  sur  l'autorité  de 
MM.  Pardessus,  t.  5  ,  p.  21  et  22;  Fayard,  t.  5  ,  p.  702  et 
7o3;D£MiAu,  p.  3i8  ;  et  Berriat-Saint-Prix  ,  t.  2,  p.  6i5, 
note  2  ;  add.  fin.  ,  note  4o  ,  «  ;  et  elle  a  été  consacrée  par  les 
'  cours  de  Rennes  ,  le  i4  décembre  1810  j  deJViMEs,  le  4  janvier 
1819;  de  Paris,  le  3i  décembre  181 1  ;  et  par  la  Cour  d'Aix  j 
le  29  décembre  1824.  (J.  A.,  t.  19,  p.  264,  n°  i3;  p.  354, n»  ii8i 
p,  265,  n"  i3  ,  et  t.  27  ,  p.  260.  )  Ad.  B. 


DEUXIÈME   PARTIE. 


OFFICES,  TAXE  ET  DEPENS. 


COUR  ROYALE  DE  PARIS. 

Office.  — Privilège.  — \  Lettres  de  change.  —  Significations  d'avoué  a 

avoué. 

1°  En  matière  de  distribution  par  contribution^  la  signi- 
fication à  avoué  du  jugement  qui  statue  sur  les  contesta- 
tions -ifait  courir  le  délai  de  l appel ,  bien  que  cette  signi- 
fication ne  soit  pas  revêtue  des  formalités  prescrites  pour 
les  exploits  (i). 

2"  Le  vendeur  d'un  office  d'huissier  a  un  privilège  sur  le 
prix  de  cet  office  ,  lors  même  que  le  prix  aurait  été  réglé 
en  lettres  de  change. — Cette  circonstance  ne  suffit  pas  pour 
constituer  une  novation.  (  Art.  91 ,  L.  28  avril  1816  ;  art. 
2102  C.  C.  )  (2) 

3"  Ce  privilège  est  suffisamment  conservé  a  l'égard  des 
créanciers  ordinaires  ,  par  l'opposition  formée  à  la  cham- 
bre des  huissiers ,  à  la  transmission  du  titre  ci  un  tiers. 


(1)  V.  dans  le  même  sens  les  arrêts  rapportés  J.A.,  t.  47.P-  719  ;  t.  3o, 
p  67  et  164 :  t.  25,  p.  157  ;  t.  31,  p.  269  ;  t;  u8,  p.  128;  t.  3(),p.  269; 
t   44  '  P-  288  ;  t.  46  ,  p.   286  ;  et  supra,  p.   167  ). 

(2)  V.  suprà  ,  p.  214,  l'arrêt  de  la  Cour  de  Paris  du  n  décembre  i834, 
et  les  observations. 


2^"  DEIIMIÎME    l'AUTIK. 

(Michaux  ,  Tessier  et  consorts,  C.  veuve  Lebon.) 

Le  sieur  Lehon ,  huissier,  avait  vendu  son  office,  qui  n'était 
qu'un  litie  DU  ,  au  sieur  Petit,  fils,  qui  fut  obliaé,  pour  se  faire 
noiumei-,  de  se  jourvoir  d'un  second  titre  qui  lui  fut  cédé  par 
le  sieur  Delaruelle.  Sur  le  prix  de  la  vente  faite  pas  Lebon  , 
27,000  fi'.  restaient  dus,  lorsque  Petit  céda  son  office  au  sieur 
Duhray  .înoyennant  65,ooo  fr.,  dont  20,000  payables  co;!iptant. 

Ces  20,000  fr.  ayant  élé  déposés  à  lacai-se  des  consignations, 
une  contribution  s'est  ouverte  sur  cette  somme  entre  les  créan- 
ciers assez  nombreux  du  sieur  Petit,  et  la  veuve  Lebon,  ces- 
sionnaire  des  droits  de  son  maii,  y  a  été  eolioquée  par  privilège 
pour  23,000  fr.  Les  créaiicieis  cliirographaires  de  Petit,  parmi 
lesquels  (ii^uraient  et  avaient  été  colloques,  après  la  v^^uve  Le- 
bon, jMM.  Drouard  et  Tessier-Dessablons ,  cessionuaires  de 
Petit  par  acte  sous  seing  privé  du  9  novembre  i832,  et 
M.  Michaux  ,  banquier  à  Troyes,  attaquèrent  cette  collocation, 
mais  le  tribunal  les  débouta  de  leur  demande  par  les  motifs 
suivans  : 

«  Attendu  qu'aux  termes  de  l'art.  2102  du  Code  civil  ,  un 
privilège  est  accordé  au  vendeur  pour  le  prix  d'effets  mo- 
biliers vendus  et  non  payés  s'ils  sont  encore  entre  les  mains  du 
débiteur;  que  cet  article  autorise  même  aies  revendiquer  et  à 
en  empêcher  la  revente  entre  les  mains  du  second  acquéreuj-,  si 
la  vente  est  faite  sans  terme;  attendu  que  les  27,800  fr.  restant 
dus  sur  lepi  ix  de  la  charge  vendue  à  Petit  par  Lebon,  décédé,  ren- 
trent évidemment  dans  les  termes  de  l'article  précité,  puisque 
le  Code  n'établit  entre  les  biens  d  autres  distinctions  que  celles 
des  meubles  et  immeubles ,  et  que  l'office  d'huissier,  dont  s'agit, 
ne  pouvant,  en  aucune  façon,  être  considéré  comme  immeuble, 
doit  nécessairement  être  considéré  comme  meuble,  aux  termes 
de  l'art.  5  16  C.  C; 

»  Attendu  que  la  loi  du  28  avril  1816,  art.  gi,  en  permet- 
tant aux  officiers  ministériels  de  présenter  leur  successeur  a  suf- 
fisamment reconnu  qu'ils  avaient  le  droit  de  vendre  leur  charge; 
que  des  lors  on  ne  saurait  leur  refuser  le  privilège  que  la  loi  ac- 
corde au  \  endcur  sur  le  ])rix  de  la  chose  vendue;  —  Mais  attendu 
que  le  titre  vendu  par  le  sieur  Lebon  ne  représentait  qu'un 
titre  nu  ,  et  qu'à  l'époque  de  cette  vente  le  nombre  des  huissiers 
ayantété  léduit,  le  sieur  Petit  dut  acheter  simultanément  deux 
titres  qui  se  réuniient  dans  ses  mains,  tandis  que  le  titre  vendu 
par  lui  à  Duhray  est  un  titre  unique,  que  dès  lors  lepri\i!ége 
de  la  veuve  l^tbon  pour  les  27,200  fr.  à  elle  dus,  ne  peut  s'é- 
tendre snr.les  deniers  provenant  de  la  vente  de  la  chaigc  de 
Petit  à  Dubray,  nuejusqn'à  concurrence  de  lavaleurde  23, 000  f., 
représentative  de  la  valeur  actuelle  d'un  titre  nu  d'huissier  ;  — 
Que  \aincnunl   on   oppose  à  la  ^euve  Lebon  ,    couiinc    ayant 


lAM-:    ET     DEFEAS.  J.^ 

o|)éié  la  no\ation  de  la  flelte,  les  lettics  de  change  indiquées 
au  coiitiat  di^  vente  de  la  charité  de  son  mai-i  à  Petit,  puisqu'il 
ii'e>>t  pas  énoncé  dans  ce  rontiat  qu'elles  étaient  créées,  mais 
«qu'elles  le  seraient  à  l'époque  de  la  nouiination  de  Petit,  époque 
encore  incertaine  le  jour  où  le  contrat  fut  conclu;  qu'aux  ter- 
mes de  l'art.  12^3  du  Code  civil,  la  novation  ne  se  piésumepas 
et  doit  résulter  clairement  des  termes  de  l'acte,  et  qu'aucune 
intention  de  cette  nature  n'est  exprimée  par  les  parties  con- 
tractantes dans  la  rédaction  du  contrat,  alorsmênie  qu'on  prou- 
verait l'existence  desdit(  s  lettres  de  rhange  ;  que  d'ailleurs 
rien  n'établit  au  procès  que  ces  lettres  avaient  été  créées  ,  (ru'il 
est  établi  au  contraire  que  la  dame  Saint-Hubert ,  décédée,  a 
continué  de  toucher  de  Petit,  jusqu'à  sa  moit,  les  intéi'éts  de 
la  somme  qui  lui  avait  été  transportée  par  Lebon  ,  son  gendre, 
sur  le  I  lix  de  sa  charge  ;  que  dès  lors  la  non  repi'ésentation  des- 
dite^  lettres  de  change,  par  la  veuve  l^ebon  ,  ne  peut  pas  non 
plus  fournir  contreelle  une  présomption  de  payement; 

■)  Attendu  que  les  droits  de  la  veuve  Lebon,  établis  d'une  part 
sur  le  contrat  de  vente  régulier  de  la  charge  de  Lebon  à  Petit , 
qu'elle  |)rociuit,  et  d'autre  part  sur  le  tiansport  aussi  régulier 
fait  à  son  profit  par  le  sieur  Lebon  ,  son  mari  décédé,  ainsi  que 
par  le  transport  qu'il  avait  consenti  au  profit  delà  dame  Saint- 
Hubert  ,  décédée,  mère  de  la  demanderesse  qui  la  représente 
aujourd'hui,  sont  antérieurs  à  ceux  de  Petit,  sur  le  prix  de 
ladite  charge  ;  qu'en  conséquence.  Petit,  en  transportant  à 
Drouard  et  Tessier-Dessablons  partie^  du  prix  provenant  de 
la  vente  de  sa  chaige ,  n'a  pu  leur  accorder  une  antériorité  à 
laquelle  lui-même  n'avait  aucun  droit,  et  qu'il  n"a  pu  céder  ce 
qui  ne  lui  appartenait  pas. 

"  Attendu  enfin  que  l'opposition  à  la  transmission  de  la 
charge  du  sieur  Petit,  formée  par  la  \euve  Lebon,  le  8  no- 
vembre i832,  veille  du  jour  de  la  signification  des  transports 
Drouard  et  Dessablons  entre  les  mains  des  syndics  de  la  cham- 
bie  des  huissiers,  a  eu  pour  elle  i'elfetd'un  acte  conservatoire, 
et  a  conservé  tous  ses  dioits  ;  mais  que  cette  opposition  ne  por- 
tant pas  sur  les  deniers  de  la  vente  ,  mais  seulement  sur  la 
transmission  du  titie,  elle  n'a  [>u  produire  d'eilet  relativement 
aux  aulics  créanciers  ; 

»  £n  ce  qui  touche  Drouard  et  Dessablons  :  ■ —  Attendu  que 
malgré  l'état  flagrant  de  décoiditure  du  sieur  Petit  à  l'époque 
oii  il  a  consenti  les  transports  dont  les  susnommés  sontporteui's, 
il  ne  résulte  cependant  d  aucun  des  documensdelacause  que  ces 
transports  aient  été  faits  en  fi.iude  des  créanciers;  — JMais  at- 
tendu que  Petit  n'a  jiu  leur  céder  plus  de  droits  qu'il  n'en 
avait  lui-même ,  et  que  les  droits  de  la  veuve  Lebon  ,  sur  le 
prix  de  la  charge  qu'd  a  vendue,  étaient  antérieurs  aux  siens 
jnopresj  —  LeTribiaai.  maintient  le  privilège  accordé  par  le 


28o  DEUXIÈME  rARTIE. 

règlement  provisoire  k  la  veuve  Lebon  ,  mais  seulement  pour 
23,000  fr.,  représentant  la  valeur  actuelle  de  la  moitié  du  titre 
nu  d'huissier,  vendu  par  Petit  à  Dubray,  et  déclare  l'opposi- 
tion de  la  veuve  l^ebon ,  ès-mains  du  syndic  de  la  chambre 
des  huissiers,  bonne  et  valable ,  comme  ayant  conservé  tous 
les  droits  de  ladite  dame.  »  —  Appel  de  MM.  Michaux , 
Drouard  et  Tessier-Dessablons. 

Ces  créanciers  soutiennent  devant  la  Cour  que  la  veuve 
Lebon  n'est  pas  fondée  à  réclamer  le  privilège  qu'elle  reven- 
dique, I"  parce  qu'aux  termes  de  l'art.  2102  C.  civ.,  un  pareil 
privilège  ne  peut  subsister  qu'autant  que  la  chose  vendue  est 
encore  entre  les  mains  de  l'acheteur,  ce  qui  n'existe  pas  dans 
l'epèce,  puisque  Petit  a  transmis  son  office  au  sieur  Dubray  ; 
2°  parce  qu'il  y  avait  eu  novation  de  la  créance  par  suite  de 
l'acceptation  par  l'intimée  de  lettres  de  change  souscrites  par 
Petit  à  son  profit  ;  3"  parce  que,  y  eiit-il  privilège,  la  créance 
devait  être  primée  par  celle  des  sieurs  Drouard  et  Tessier- 
Dessablons,  créanciers  saisis  par  la  signification  de  leur  trans- 
port. 

L'avocat  de  l'intimée  a  opposé  au  sieur  Michaux  une  fin  de 
non  i-ecevoir,  tirée  de  ce  que  son  appel  avait  été  interjeté  plus 
de  dix  jours  après  la  signification  à  avoué  du  jugement  inter- 
venu ,  contrairement  à  la  disposition  de  l'art.  669  C.  P.  C. — 
Au  fond ,  il  a  développé  les  moyens  accueillis  par  les  premiers 
juges  ;  toutefois  ,  il  a  restreint  sa  demande  en  coUocation  à 
24,000  fr.,  dont  23,000  par  privilège. 

Le  sieur  Michaux  a  répondu  à  la  fin  de  non  recevoir,  que  le 
délai  de  l'appel  n'avait  pas  pu  courir,  attendu  que  la  significa- 
tion du  jugement  n'avait  pas  été  faite  dans  les  formes  exigées 
pour  les  exploits,  et  ne  contenait  pas  les  énonciations  pres- 
crites par  l'art.  61  C.  P.  C.  (i). 

Arrêt. 

La  Cour  :  —  A  l'égard  de  Michaux  ,  considérant  que  l'art.  G69  ne  pres- 
crit pas  la  signification  du  jugement  à  la  partie  au  domicile  de  son  avoué, 
mais  seulement  la  signification  à  avoué  ,•  considérant  que  la  signification 
a  été  régulièrement  faite  à  avoué;  que  Michaux  n'a  pas  interjeté  appel 
dans  le  délai  ; 

A  ré<^ard  de  Drouard  et  Tessier-Dessablons,  adoptant  les  motifs  des 
premiers  juges,  et  considérant  au  surplus  que  tout  créancier  privilégié 
doit  exercer  son  privilège  sur  la  totalité  de  l'objet  soumis  à  ce  privilège 
et  sur  chaque  partie  de  cet  objet  ; 

Déclare  l'appel  de  Michaux  non  recevable ,  confirme  le  jugement  pour 
le  surplus,  et  néanmoins  donne  acte  à  la  veuve  Lebon  de  ce  quelle 
restreint  sa  créance  à  24,000  fr.,  dont  28,000  fr.  par  privilège  ,  etc. 

Du  12  mai  i835.  —  1*^6  Ch, 


(1)  La  signification  était  ainsi  conçue  :  n  Signifié  à  Me ,  ai'oué,  à 

t  domicile,  par  moi  ,  huissier  audiencier  soussigné.  — Paris,  le etc.  » 


lAXE    Kl    DEPENS.  38 1 

COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

OfEce.  —  Traité.  —  Inexécution.   —  Commencement  de  preuve  par 
écrit.  —  Présomptions. 

r  Les  dispositions  générales  du  droit ^  qui  régissent  la 
matière  des  contrats ,  s'appliquent  à  la  convention  par 
laquelle  le  titulaire  d'un  office  s'est  engage  à  présenter 
son  successeur  au  roi  :  conséquemwent  ce  titulaire  doit 
subir  l'effet  de  son  engagement  personnel  toutes  les  fois 
qu'Une  justifie  pas  que  l'inexécution  provient  d'une  cause 
étrangère  qui  ne  peut  lui  être  imputée  (i). 

2°  Lorsqu'on  produit  contre  le  titulaire  d'un  office  un 
écrit  de  sa  main  ,  quoique  non  signé  de  lui ,  portant  la 
promesse  de  donner  sa  dénnssion  et  l'engagement  de 
passer  acte  de  la  vente  de  l'office  a  lapremière  réquisition^ 
les  tribunaux  peuvent  voir  dans  cette  pièce  un  commence- 
ment de  preuve  par  écrit ,  et  chercher  dans  des  présomp- 
tions le  complément  de  la  preuve  du  contrat  dont  l'exé- 
cution est  demandée.  (  Art.  i347,  '^53  tH.  C.) 

(Michelot  a  David.) 

Comme  il  importe  à  la  pai-niitc  intelligence  de  la  cause  que 
tous  les  faits  ,  que  toutes  les  circonstances  du  procès  dans  le- 
quel les  questions  qui  précèdent  ont  été  agitées  soient  bien 
connus ,  pour  plus  d'exactitude,  nous  empruntons  le  compte 
l'endu  par  le  Journal  des  arrcls  de  la  Cour  de  Bordeaux  .• 
nous  avons  lieu  de  croire  que  cet  exposé  est  fidèle. 

31.  JMiclielot  a  prétendu  que  M.  David,  greflier  du  tribunal  civil  de 
Sarlat ,  lui  avait  vendu  son  oflice  pour  le  prix  de  16, 384  *''•  <  pavable  à 
divers  termes ,  sous  le  cautionnement  solidaire  de  MM.  Gueyraud  et 
Lascoux  ;  que  cette  \ente  fut  définitivement  arrêtée,  par  paroles  dhon- 
neur ,  le  28  novembre  i83.î  ;  qu'il  avait  d'abord  été  convenu  de  la 
rédiger  en  acte  public  ;  qu'ensuite  on  demeura  d'accord  de  11  en  dresser 
l'acte  que  sous  signature  privée,  et  qu'il  devait  être  signé  le  2  déceml)re 
suivant. 

A  l'appui  de  ces  assertions,  M.  Michelot  rapportait  un  écrit  non  si 

gné  ,  mais  écrit  en  entier  par  M.  David  ;  une  lettre  adressée  à  son  père 

par  ce  dernier,  le  2  décembre,   et  quatre  originaux   de  l'acte  privé, 

revêtus  seulement  de  la  signature  de  MM.  Gueyraud  et  Lascoux. 

La  première  pièce  ,  intitulée  convention  ,  était  ainsi  conçue  : 

«  Le  sieur  David  promet  de  donner  sa  démission  de  grelîier,  en  fa- 

(1)  V.  l'arrêt  qui  suit  et  les  observations;  V.  aussi  J.  A.  t.  4/»  P  554  > 
et  suprà  ,  p.  269  ,  la  dissertation  de  M.  Deville^elve. 


282 


DEI'XIKMË   l'ARTIE. 


»  veur  (lu  sieur  IMichelot ,  quand  il  le  jugera  à  propos.  —  Promettent 
»  les  parties  de  rédiger  ces  présentes  en  acte  public,  à  la  première  ré- 
f  quisltion  qui  en  sera  faite  ,  à  peine  de  tous  dépens  ,  dommages  et 
»  intéiêts.  » 

Le  29  uovemhie,  !e  lendemain  de  la  vente  ,  i\l.  David  présenta  ,  en 
la  chambre  du  conseil  du  tribunal,   M.  Micbelot,  comme  devant  être 
son  successeur  ,  et  demanda  l'agrément  de  la  compagnie;  ce  qui  lui  fut 
accordé  ,  le  tribunal  estimant  M.  IMichelot  et  trouvant  le  choix  conve 
nable.  —  Il  en  fut  délivré  acte  à  ce  dernier. 

Cependant ,  le  2  décembre  1882  ,  le  sieur  David  écrivit  au  sieur  Mi- 
clielot  en  ces  termes  :  «  Nous  avions  convenu  à-  ce  soir  pour  signer  le 
»  traité:  cela  n'est  pas  possible  encore;  quand  je  pense  que  je  vais 
»  signer  la  réprobation  de  mes  petits  enfans,  je  n'y  tiens  pas  ....  patien- 
»  tez  encore,  tout  n'est  pas  iini  ,  etc.  » 

Dans  ces  circonstances,  le  sieur  Michelot  assigna  le  sieur  David  de- 
vant le  tiibunal  de  Sarlat,  pour  le  faire  condamner  à  lui  passer  acte 
public  des  conventions  qu'il  soutenait  avoir  été  faites  entre  eux  ,  ayant 
pour  objet  la  vente  de  l'ciiice  du  grcflier  du  tribunal  de  Sailat;  et ,  pour 
le  cas  où  lesdites  conventions  seraient  contestées  ,  le  faire  condamner  à 
10,000  fr.  de  dommages-intérêts. 

Avant  faire  droit,  le  triisunal  ordonna  la  comparutio  ••  personnelle  des 
parties.  M.  Michelot  rappela  les  faits  et  circonstances  desquels  il  en 
tendait  faire  résulter  qu'il  y  avait  eu  vente  parfaite  et  irrévocable  de 
la  part  du  sieur  David. 

Quant  à  ce  dernier  ,  il  répondit  ,  que  «  les  faits  avancés  par  le  sieu" 
»  JVHclieiot,  en  ce  c£ui  concernait  les  conventions  relatives  à  la  chose  cl 
»  au  prix,  étaient  exacts,  ainsi  qu'en  ce  qui  concernait  le  cautionne- 
»  ment  et  les  ternies  du  payement  ;  mais  il  ajouta  qu'il  avait  toujours 
»  entendu  que  l'écriture  ou  la  rédaction  de  l'acte  ,  soit  police  ou  acte 
»  authentique  ,  serait  la  condition  sine  qda  non  de  la  vente.  » 

Plus  tard,  et  par  des  conclusions  motivées  ,  en  date  du  20  avril  i833, 
le  sieur  Michelot  ofifrit  de  prouver,  par  témoins,  des  faits  tendant  à 
établir  que  le  sieur  David  avait  traité  avec  lui  d'une  manière  définitive 
et  irrévocable  pour  la  vente  de  son  oflice. 

Sur  ces  contestations  ,  et  par  jugement  du  20  mai  suivant ,  le  tri- 
bunal de  Sailat ,  écartant  les  offres  de  preuves  et  autres  moyens  pré- 
sentés par  Michelot  ,  l'a  déclaré  non  recevabie  ,  ou  en  tout  cas  mal 
fondé  dans  sa  demande  ,  et  l'a  condamné  aux  dépens.  —  Les  motifs  de 
cette  décision  sont  pris  de  ce  que  le  législateur,  en  permettant,  parla 
loi  du  28  avril  181G,  la  vente  des  offices  ,  eut  la  pensée  d'environner  de 
règles  spéciales  cette  nouvelle  espèce  de  transaction  ,  et  de  la  sous- 
tiaire,  au  moins  en  partie  »  à  l'application  du  droit  commun  ;  qu'il  est 
hors  de  doute  que  cette  convention  en  elle-même  est  parfaite  dès  que 
les  parties  sont  d'accord  sur  la  chose  et  le  prix;  mais  que  le  dépouil- 
lement de  loflicier  titulaire  paraît  ne  devoir  être  parfait  qu'après  la 
nomination  de  son  .tuci  esseur,  ce  qui  place  la  vente  des  offices  dans  un 
système  d'exception  aux  print  ipes  généraux  sur  le  contrat  de  yente  ; 
que  cette  distinction  et  cette  doctrine,  à  défaut  de  la  loi  particulière 
annoncée  par  celle  de  1816,  et  qui  n'a  pas  été  faite  ,  sont  conformes  à 
l'interprétation  de  cette  dernière  loi  par  M.    le   garde  des   sceaux,  en 


TAXI-:    El    DEl'ENS.  283 

182 1 ,  et  à  une  décision  de  la  régie  de  lenregistiement  et  des  domaines, 
en  date  du  3i  janvier  i832  ,  portant  que  l'acquéreur  d'un  office  n'en 
étant  rérllenient  propriétaire  que  lorsqu  il  est  agréé  par  le  roi,  il  y 
a  lieu  a  restituer  le  droit  perçu  pour  la  résignation  ,  s'il  n'est  point 
admis  (i)  ; 

En  ce  qui  touche  l'existence  de  la  vente  :  —  «  Considérant  qu'il  est 
certain  que  l'écriture  n'est  pas  de  l'essence  du  contrat  de  vente  ;  mais 
qu'il  faut  distinguer  soigneusement  entre  la  stipulation  ordinaire  que 
le  contrat  sera  rédigé  par  écrit,  et  celle  que  l'écriture  est  la  condition 
sine  qiid  non  de  la  vente  ;  —  Que  David,  en  avouant  la  vente,  c'est-à- 
dire  son  consentement  et  celui  de  Michelot  sur  la  chose  et  sur  le  prix, 
a  en  même  temps  déclaré  qu'elle  avait  été  subordonnée  ,  de  sa  part,  à 
la  passation  d'un  acte  authentique  ou  privé  ,  formalité  qu'il  dit  avoir  été 
pour  lui  une  condition  absolue  ;  que  cette  condition,  que  3Iichelot 
semble  avoir  reconnue  devant  le  bureau  de  paix  ,  est  d'autant  plus  vrai- 
semblable, qu'on  ne  peut  pas  croire  que  David,  exigeant  un  double  cau- 
tionnement solidaire,  ait  voulu  se  contenter  d'un  cautionnement  verbal; 
qu'au  surplus,  son  aveu  ne  doit  pas  être  scindé  ;  —  Qu'on  scinderait 
cet  aveu  en  admettant  la  preuve  offerte  par  INIichelot  ;  que  d'ailleurs 
les  pièces  qu'il  produit  comme  un  commencement  de  pveu\e  par  écrit  , 
ne  contiennent  rien  qui  rende  vraisemblable  le  fait  par  lui  allégué  : 
</Me  l'écriture  ne  fut  point  réseri'èe  comme  condition  irritante  ,•  qu'ainsi,  la 
preuve  n'est  point  admissible,  et  qu'il  faut  s'en  tenir  au  principe  de 
l'indivisibilité  de  l'aveu;  —  Enfin,  que  la  présentation  du  sieur  IMi- 
chelot  par  le  sieur  David,  au  tribunal,  n'est  pas  un  commencement 
d'exécution  de  la  vente;  qu'on  pourrait  en  induire  bien  plus  naturelle- 
ment qu'avant  de  terminer  ,  celui-ci  voulut  s'assurer  que  le  successeur 
qu'il  entendait  se  donner,  était  ajrréable  au  siège  près  lequel  il  devait 
exercer  ses  fonctions  ,  etc..  ■>   Appel  par  le  sieur  Miclielot. 

Arrêt. 

La  Cour;  —  Attendu  qu'aux  termes  de  la  loi  du  'iS  aviii  1816,  le 
droit  qu'a  le  greflicr  d'un  tribunal  de  présenter  son  successeur  à  l'agré- 
ment du  roi  ,  peut  être  l'objet  de  con\ entions;  qu'à  l'espèce  de  traité 
quelles  renferment ,  s  appliquent  jiécessairement  les  dispositions  gé- 
nérales du  droit  qui  régissent  toutes  les  conventions  en  général  ;  que 
celui  qui  s'engage  à  se  démettre  d'un  ofiice  compris  dans  la  loi  précitée, 
ne  peut  se  prévaloir  de  ce  que  le  titre  dépend  de  la  volonté  du  roi  ; 
qu'il  doit  subir  l'effet  de  son  ejigagenient  personnel  ,  toutes  les  fois  qu'il 
ne  justifie  pas  que  l'incxécutiou  provient  dune  cause  étrangère  qui  ne 
peut  lui  être  imputée  ; 

Attenilu  qu'Eugène  31ichelot  puise  les  comlitions  du  contrat,  en 
vertu  duquel  David  a  traité  avec  lui  du  greffe  du  tribunal  de  Sarlat , 
dans  une  pièce  intitulée  convention  et  produite  au  procès  ;  que  cette 
pièce,  non  signée,  mais  éciitc  en  entier  de  la  main  de  Da\id,  relate 
une  vente  actuellement  arrêtée  ;  que  tous  les  termes  en  sont  au  présent  : 
que  David  a  néanmoins  prétendu  que  par  cela  seul  que  les  parties 
étaient  convenues  de  la  rédiger  en  a(  te  public  ou  privé  ,  elles  en  avaient 
subordonné  la  validité  à  cette  rédaction;  qu'on  v  lit  que  les  engage- 
ai) V.  j.  A.  t.  '47.  p.  'n4.        ■  -■'■'^'  ■  •      ■     ■  ■      '    ,      '  '  ' 


284  DEUXIÈME    PARTIE. 

raens,  respectivement  contiactés  à  cet  égard,  le  sont  à  peine  de  tous 
dépens  ,  dommages  et  iiuéréis  ;  que  cette  clause,  présupposant  une  con- 
vention légalement  formée  et  irrévocable,  éloigne  l'idée  que  les  parties 
ne  dussent  être  obligées  que  par  la  rédaction  et  la  signature  d'un  acte 
public  ou  privé  ;  que  ,  dans  le  doute  sur  le  sens  de  la  clause,  il  faudrait 
admettre  que  les  parties  n'ont  voulu  dresser  acte  de  leurs  conventions 
que  pour  en  assurer  la  preuve  ; 

Attendu  que  l'écrit  précité  ne  suffirait  pas  pour  constater  une  vente 
valable,  mais  que  celle  dont  IMichelot  réclame  l'exécution  a  été  avouée 
devant  le  tribunal  de  Sarlat  par  David  lui-même ,  puisque  ce  dernier 
est  convenu  avoir  été  d'accord  sur  la  chose  et  sur  le  prix  ;  qu'avoir  dit  en 
même  temps  qu'il  avait  toujours  entendu  que  l'écriture  ou  la  rédaction  de 
l'acte ,  soit  police  ou  acte  authentique ,  fût  la  condition  sine  quà  non  de  la 
rente ,  ce  n'est  pas  avoir  prétendu  que  l'écriture  eût  été  convenue 
pour  la  perfection  de  la  vente  ;  que  le  fait  avoué  de  la  vente  est  distinct 
du  fait  de  l'intention  qu'allègue  David,  quoiqu'il  les  ait  simultanément 
déclarés;  que  l'un  n'est  pas  neutralisé  par  l'autre;  que  dès  lors  la  dé- 
claration de  David,  en  ce  qui  touche  le  premier  fait,  doit  conserver  la 
force  que  la  loi  attache  à  l'aveu  judiciaire  ; 

Attendu  qu'en  admettant  qu'il  n'en  résulte  pas  la  preuve  légale 
d'une  vente  parfaite ,  cette  preuve  légale  n'en  existe  pas  moins  dès  le 
moment  actuel;  que  la  pièce  ci -dessus,  qui  est  émanée  de  David,  con- 
stitue un  commencement  de  preuve  par  écrit  qui  rend  vraisemblable 
le  fait  allégué;  qu'on  est  conduit  à  attribuer  le  même  caractère  à  la 
lettre  du  2  décembre  i832  ;  quelle  repousse  l'allégation  d'un  simple 
projet  de  vente  ;  que  tout  son  contenu  annonce  en  effet  que  David 
s'était  irrévocablement  lié  ;  qu'il  n'a  tenté  de  se  dégager  que  par  la 
crainte  d'avoir,  en  cédant  son  office  de  greffier,  compromis  l'avenir  de 
sa  famille  ; 

Attendu  qu'il  existe  dans  la  cause  des  faits  constans ,  1°  la  présen- 
tation faite  au  tribunal,  le  29  novembre  i832,  de  Michelot  par  David, 
comme  devant  être  son  successeur  ;  2°  l'agrément  donné  le  même  jour, 
par  les  membres  du  tribunal,  pour  un  pareil  choix;  qu'à  ces  indices 
graves  de  l'existence  d'une  vente  parfaite  ,  viennent  se  réunir  ceux  que 
présentent,  sur  ce  même  point,  les  déclarations  judiciaires  de  David, 
ne  diit-on  les  considérer  que  comme  des  élémens  abandonnés  à  la  seule 
appréciation  du  juge;  qu'elles  montrent  la  vraisemblance  ,  qu'elles  ré- 
vèlent toute  la  force  des  faits  avancés  par  Michelot  ;  que  les  présomp- 
tions ,  qui  à  cet  égard  sont  déjà  acquises ,  concourent  par  conséquent 
à  les  établir  ;  qu'elles  sont  graves  et  précises  ;  qu'elles  complètent  le 
commencement  de  preuve  par  écrit  signalé  plus  haut  ;  qu'en  un  mot, 
du  rapprochement  et  de  la  combinaison  de  toutes  les  circonstances 
qu'offre  le  procès,  il  sort  la  preuve  positive  de  la  convention  définitive 
et  irrévocable  qui  a  servi  de  fondement  à  la  demande  et  qui  la  justifie  ; 
—  Emendant ,  condamne  David  à  passer  acte  public  audit  Michelot, 
et  ce ,  dans  les  quinze  jours  qui  suivront  la  signification  du  présent 
arrêt,  des  conventions  faites  entre  eux,  contenant  l'obligation, 
de  la  part  de  David  ,  de  se  démettre,  en  faveur  de  IMichelot ,  de  la  place 
de  greffier  au  tribunal  de  Sarlat ,  dont  ledit  David  est  pourvu  ;  le  traité 
qui  en  est  la  cause  avant  été  consenti  a  Michelot  moyennant  le  prix  de 


TAXE   ET    DEPENS.  iSj 

iG;384  il'  »  payables  ,  Ptc ;  et  en  cas  de  refus  iludit  David  de 

passer  acte  public  du  susdit  traité,  dit  que  le  présent  arrêt  tiendra  lieu 
dudit  acte,  etc. 

Du  7  mai  1834.  — ]  1''  Ch. 


COUR  ROYALE  DE  MONTPELLIER. 

Avoué.  — Office.  —  Traité.  —  Inexécution, —  Dommages-intérêts. 

L'engagement  pris  par  un  auoué  ,  dans  le  contrat  de 
mariage  de  sa  fille  ,  de  se  démettre  de  son  office  en  fa\^>eur 
de  son  gendre ,  ne  constitue  pas  une  promesse  de  mariage 
de  vente,  mais  bien  une  obligation  de  faire ^  Ç'^l ■>  ^fi  cas 
d'inexécutioTT  ^  doit  se  résoudre  en  dommages-intérêts. 
(  L.  28  avril  181G  ,  art.  91  ;  art.  1 142,  1689  G.  G.)  (i)       . 

(Jouidan  C.  Pailhade.  ) 

Le  23  février  1829,  le  sieur  Justin  Jourdan  contracta  ma- 
riage avec  la  demoiselle  Eulalie-Gonstance  Pailhade.  Leur  con- 
trat de  mariap;e  était  conçu  dans  les  termes  suivans  : 

«  1°.  Les  futurs  époux  déclarent  contracter  mariage  et  vou- 
»  loir  vivre  sous  le  régijiie  dotal  avec  exclusion  de  toute  com- 
»  munauté. 

»  2"  En  faiseur  du  présent  mariage  ,  M^  Pailhade ,  père 
»  de  la  future ,  s'oblige  défaire  incessamment  sa  démission 
»  des  fonctions  d\woué  qu'il  exerce ,  en  faveur  du  futur 
»  époux. 

»  3°  Le  prix  de  cette  démission  est  fixé  à  une  somme  de 
»  20,000  fr.,  que  le  sieur  Pailhade  donne  entre  vifs  et  constitue 
»  en  dot  à  la  demoiselle  sa  fille  ;  laquelle  somme  de  20,000  fr., 
»  que  celle-ci  conservera  pour  la  portion  disponible  et  le  surplus 
»  sur  sa  l'éserve  ,  le  futur  époux  reconnaît  et  assigne  sur  tous 
»  ses  biens  présens  et  à  venir ,  pour  être  rendue  à  la  future 
»  épouse  ou  aux  siens ,  le  cas  de  restitution  arrivant. 

»  4"  W..  Pailhade,  père  de  la  future,  se  réserve  le  droit  de 
»  retour  sur  celte  somme  de  20,000  fr. 

»  5"  Il  est  de  plus  stipulé,  entre  M"  Pailhade  et  M*  Jour- 
»  dan,  futur  époux,  c[ue  pendant  six  années  ,  à  compter  de  la 
»  célébration  du  présent  mariage,  il  y  aura  une  sociélé  en- 
«  tre  eux  pour  les  dites  fonctions  d'avoué  ;  les  dépenses  et  pi'ofits 
»  partagés  par  moitié  ,  etc.  » 

Un  an  après  la  célébration  du  mariage,  ce  contrat  n'ayant 
reçu  aucune  exécution  de  la  part  de  Pailhade  ,  Jourdan   crut 


(i)  V.  l'arrêt  précédent,  etsuprà,  p.  269,  la  dissertation  de  M    Deyu- 

ttvtvyr.. 


U86  DEUXIÈME    PARTIE. 

devoir  le  faire  ns;signer'  devant  le  tribunal  de  Beziers  ,  et  y 
prit  dos  conclusions  tendantes  à  ce  que  Pailiiade  lût  con- 
damné à  faire  les  actes  de  tié  uission  promis;  et  faute  par  lui  de 
le  faire  ,  à  ce  que  Jouidaii  j>iit  se  prévaloir  du  juqement  à  inter- 
venir pour  obtenir  sa  nomination,  Subsidiaireinent ,  et  au  cas 
où  le  )ugement  ne  pourrait  suppléer  auxclits  actes,  à  ce  que  : 
1''  Pailbade  fût  condamné  au  |)ay<'ment  de  la  somme  constituée 
au  payement  aux  intérêts  à  compter  du  jour  du  mariage,  plus 
en  dot  et  de  16,000  fi-.  d'indemnité  ;  2'^  dans  tous  les  cas,  à  ce  que 
Pailhadc  fût  condamné  à  payer  au  concluant  i5,ooo  fr.  à  titre 
de  dommages-intérêts. 

Failiiade  concluait  de  son  côté,  à  ce  que  la  promesse  de  vente 
de  l'office  fût  considérée  comme  non  avenue.  Subsidiairement , 
à  ce  qu'elle  fût  résolue  en  dommages-intérêts,  et  qu'il  fût  alloué 
à  ce  titre  à  Jourdan  une  somme  annuelle  de  5oo  fr.  pendant 
la  tluiée  de  la  société  stipulée, et  1,000  fr.  après  l'expiration 
de  cette  société. 

Le  tribunal  se  déclara  incompétent  en  ce  qui  concernait  la 
démission  demandée  à  Pailhade  ,  et  condamna  celui-ci  à  payer 
600  fr.  par  an  à  Jourdan,  jusqu'à  l'expiration  de  la  société,  et 
à  partir  <!e  cette  époque  jusqu'à  la  réalisation  de  la  démission, 
une  somme  de  i  ,000  fr.  par  an. 

Appel  de  Jourdan  devant  la  Cour  royale  de  Montpellier,  et 
conclusions  prises  par  lui ,  tendantes  à  ce  que  Pailhade  fù":  con- 
damné à  payer  i5,ooo  fr. ,  représentation  du  dommage  souf- 
fert et  des  intérêts  de  la  dot;  et  subsidiairement,  au  cas  où  la 
Cour  ne  croirait  pas  pouvoir  supj)léer  par  son  arrêt  au  refus  de 
Pailhade,  le  condamnera  payer:  i"  les  20,000  fr.  montant 
de  la  constitution  de  dot:  2°  les  intérêts  de  cette  somme  de- 
puis la  célébration  du  mariage  jusqu'au  jour  du  payement  : 
enfin  ,  3o, 000  fr.  à  titre  de  dommages-intérêts,  si  mieux  n'ai- 
mait Pailliade  réaliser  sa  démission. 

ArrÈt. 

La  Cour  ;  —  Attendu  que  dans  le  contrat  de  mariage  de  la  demoiselle 
Pailhade  avec  le  sieui-  Jourdan,  Pailhade  père  s'oblige  de  faire  inces- 
samment sa  démission  des  fonctions  d'avoué  qu'il  exerce  près  du  tri- 
bunal de  Beziers  ,  011  faveur  dudit  Jourdan,  son  futur  gendre  ; 

Attendu  qu'on  ne  saurait  voir  dans  cette  obligation  une  promesse  de 
vente  qui  vaudrait  vente  aux  termes  de  l'ait.  i58y  du  Code  civil ,  d'un 
coté  parce  que  la  dénîission  dont  il  s'agit  est  un  fait  peisounel  audit 
Pailhade  ,  et  qu'en  prip.cipe  n  ne  peut  être  contraint  à  un  fait  per 
sonnel  ;  il'un  autre  côté,  parce  que  1  intervention  >1«  gouvernement  étant 
toujours  nécessaire  en  pareille  matière,  il  n'appartient  pas  à  la  Cour  de 
rien  statuer  qui  puisse  provoquer  cette  intervention  ; 

Attendu  que  l'engagement  pris  par  ledit  Pailhade  a  tous  les  carac- 
tères d'une  obligation  de  faire  qui,  d'après  l'art.  11 4'^  >  doit  se  résoudre 
en  dommages-intérêts,  en  cas  d'inexécution  de  sa  part; 


TiXE    TT    liFIEAS.  ^^r 

Attendu  que,  quoique  le  prix  do  la  ilémissi;!!!  que  devait  faire 
Paillnde  ah  été  porté  dans  le  rnntiat  à  une  somme  cle  ■>o,(jon  (V.,  cette 
évaluation,  faite  iiniqui-meiit  pour  (ixcr  le  montint  de  la  dot  de  la  de- 
nioisidle  Pailliade  ,  ne  coii.'-titue  pas  une  oiiligalion  aiteriiative  imposée 
à  Pailhade  père.  Que  de  cette  clause  du  contrat  de  mariage,  bien  en- 
tendue ,  il  résuite  que  Jourdaii  ne  deviendrait  responsable  du  montant 
de  la  dot  qu'autant  qu'il  serait  pourvu  de  l'oHice  de  son  beau-père  ,  d'où 
suit  que  la  demande  en  payement  de  ao.ooo  fr.,  formée  par  Jourdan  ,  ne 
saurait  être  accueillie  ; 

En  ce  qui  touche  les  dommages-intérêts;  —  Attendu  que,  si  d'après 
le  principe  général  posé  dans  l'art.  Ii49i  les  dommages-intérêts  ilus  à 
Jouidan  doivent  être  de  la  perte  qu'il  fait  et  du  gain  dont  il  est  privé, 
il  convient,  dans  l'appréciation  de  ces  dommages-intérêts ,  de  prendie 
en  considération  et  les  motifs  du  refus  de  Pailhade  ,  et  la  position  parti- 
culière dans  laquelle  se  trouve  son  gendre; 

Attendu  que  la  société  convenue  dans  le  contrat  n'ayant  pu  exister 
puisque  Jourdan  n'a  pas  été  investi  de  l'olBce  d'avoué,  il  convient  aussi 
de  prendre  pour  base  de  ces  dommages-intérêts  l'entier  revenu  annuel 
présumé  dudit  office  ,  revenu  que  la  Cour  fixe  à  mille  fiancs; 

Attendu  que  le  payement  de  cette  somme  doit  remonter  au  jour  de  la 
célébration  du  mariage  ;  —  Par  ces  motifs  ,  met  l'appellation  et  ce  dont 
est  appel  au  néant,  émendant  et  faisant  un  nouveau  jugé,  déclare  que 
Pailhade  ne  peut  être  contraint  à  donner  sa  démission  des  fo^ictions 
d'avoué,  et  statuant  sur  les  dommages-intérêts  résultant  de  l'inexécu- 
tion de  l'obligation,  déclare  que,  n'y  ayant  pas  eu  de  société  entre  lui 
et  Jourdan,  ces  dommages-intérêts  que  la  Cour  lixe,  ex  œquo  et  bunu 
à  mille  francs  par  an  ,  doivent  être  payés  à  dater  du  mariage  ;  condamne 
en  conséquence  ledit  Pailhade  à  payer  à  Jourdan  ,  en  deux  termes,  de 
six  mois  en  six  mois,  à  partir  de  la  cé!éb;ation,  la  iite  somme  de  mille  fr.- 
Si  mieux  n'aime  Pailhade  se  démettre  de  ses  foi|ptions  d'avoué  en  fa- 
veur de  son  gendre  dans  le  délai  d'un  mois  ,  à  partir  de  la  signification 
du  présent  arrêt,  relaxe  Pailhade  du  surplus  des  demandes,  etc. 

Du  20  juillet,  i832. 

OBSERVATIONS. 

Un  pourvoi  a  été  formé  contre  cet  arrêt  par  le  sieur  Jour- 
dan ,  pour  fausse  application  de  l'art.  91  de  la  loi  du  28  avril 
i8tG,  et  pour  violation  des  art.  iij4'  l'^Hîet  iSçjS  C.  (]. 

A  l'appui  du  pourvoi,  on  a  posé  en  ])iincipc  que  la  trans- 
mission des  offices,  depuis  la  loi  de  1816,  était  tombée  dans  le 
domaine  du  droit  civil,  et  que  les  traités  qui  avaient  cette 
transmission  pour  objet  étaient  réi;is  par  les  dispositions  ûféné- 
ralcs  du  Code  en  matièi'e  d'oblisations.  Or,  a-t-on  dit  dans 
l'intérêt  du  sieur  Jourdan  ,  il  est  incontestable  que,  lorsque  le 
traité  passé  entre  le  titul.ùre  d'un  office  et  son  cessionnaii-e  , 
rcnteriue  l'abandon  immédiat  de  sa  charge,  inoyenuant  un  prix 
convenu  ,  ce  contrat  est  une  i'enlc.  Il  est  également  incontes- 
table que  gi,  au  lieu  de  se  démettre  immédiatement,  le  titu- 


288  DEUXIÈME    PARTIR. 

laire  a  seulement  promis  de  le  faire,  cette  convention  constitue 
une  promesse  de  vente  qui  équivaut  à  une  vente,  et  qui  doit 
comme  elle  recevoir  son  exécution.  La  Cour  de  Montpellier  a 
complètement  méconnu  ces  principes  ;  elle  n'a  voulu  voir 
dans  l'obligation  du  sieur  Pailhade  que  la  promesse  d'à?!  fait 
purement  jjersoujicl ,  à  l'accomplissement  duquel  il  ne  pouvait 
pas  être  légalement  contraint ,  s'appuyant  d'ailleurs  sur  ce 
qu'il  ne  lui  appartenait  pas  de  statuer  rien  qui  pût  provo- 
quer l'intervention  du  gouvernement.  —  Mais  sous  ces  deux 
rapports  la  Cour  s'est  évidemment  trompée  ,  elle  a  confondu 
deux  choses  ,  \abdication  du  titre  et  le  traité  fait  à  cette  occa- 
sion. Jamais  il  n'est  entré  dans  la  pensée  du  sieur  Jourdan  de 
demander  l'intervention  des  magistrats  auprès  du  gouverne- 
ment; il  a  demandé  seulement  la  reconnaissance  judiciaire  de 
son  droit;  tout  ce  qu'il  a  voulu  ,  c'est  que  la  promesse  contenue 
dans  l'acte  du  mariage  fût  déclarée  promesse  de  vente  ,  et  par 
conséquent  vente.  Or,  cette  question  était  évidemment  de  la 
compétence  des  tribunaux. 

Dans  l'intérêt  du  sieur  Pailhade,  M''  Dalloz  a  défendu  avec 
force  les  principes  adoptés  par  la  Cour  de  Montpellier,  et  sou- 
tenu que  son  arrêt  échappait  nécessairement  à  la  cassation. 

«  Sa  décision  ,  a-t-il  dit  dans  une  consultation  que  nous  regrettons 
de  ne  pas  pouvoir  reproduire  tout  entière ,  sa  décision  est  fondée  sur 
deux  motifs  également  puissans  :  le  premier  pris  de  ce  que  l'inter- 
vention du  gouvernement  étant  toujours  nécessaire  pour  la  transmis- 
sion d'une  charge  publique ,  il  n'appartenait  pas  à  la  Cour  de  rien 
faire  qui  pût  provoquer  cette  inteivcntion  ;  le  second  pris  de  ce  qu'une 
démission  est  un  fait  personnel ,  et  qu'en  principe  nul  n'y  peut  être 
contraint.  * 

Or,  cela  est  incontestable  ,  et  quelques  développeniens  sufliront  pour 
le  démontrer. 

D'abord  ,  l'art.  1689  du  Code  civil  dispose  que  la  promesse  de  vente 
vaut  vente  lorsqu'il  y  a  consentement  sur  la  chose  et  sur  le  prix.  — 
De  ce  principe  posé  par  la  loi,  la  doctrine  a  déduit  des  conséquences 
que  la  jurisprudence  a  consacrées.  On  les  exposera  succinctement ,  pour 
qu'à  l'aide  d'une  comparaison  il  soit  facile  de  se  convaincre  combien 
peu  il  y  a  d'analogie  entre  la  promesse  faite  par  le  consultant  et  celle 
prévue  par  l'art.  1589. 

On  a  dit,  en  premier  lieu,  que  celui  qui  a  reçu  une  promesse  de 
vente  et  qui  l'a  acceptée ,  est  par  cela  même  devenu  propriétaire  , 
parce  qu'ayant  eu  dès  l'instant  même  une  action  pour  obtenir  la  chose, 
il  est  censé  avoir  cette  chose  elle  même  en  vertu  du  principe,  is  oui 
aclionvm  ad  rem  Jiabet ,  rem  ipsam  habere  videtuv. 

On  a  dit  encore  que  le  Code  ayant  posé  en  principe  absolu  que  la 
promesse  vaut  vente  ,  il  en  résulte  que  tous  les  effets  de  la  vente,  sans 
distinction,  sont  attachés  à  la  simple  promesse,  et  qu'en  conséquence 
la  chose  est  immédiatement  laissée  aux  risques  et  périls  de  celui  qui  a 
promis  d'acheter,  puisqu'il  en  est  propriétaire. 


TAXE    ET    DÉPEXS.  289 

On  a  dit  enHn  que  si,  au  mépris  de  sa  promesse,  le  promettant 
aliénait  la  même  chose  au  profit  d'un  tiers  ,  celui-ci  pourrait  être  évincé 
sur  le  fondement  de  la  promesse  antérieure  à  son  acquisition. 

Voilà  les  eftets  principaux  de  la  promesse  de  vente.  Et  maintenant 
qu'on  rapproche  d'une  promesse  de  cette  nature  l'engagement  pris  par 
le  consultant  ;  qu'on  compare  ,  et  qu'on  dise  où  est  l'analogie. 

Soutiendrait-on,  par  exemple,  que  le  fonctionnaire  revêtu  d'une 
charge  publique  en  a  transmis  la  propriété  par  cela  seul  qu'il  a  promis 
de  s'en  démettre?  —  Dirait-on  que  le  candidat  est  devenu  titulaire  par 
le  fait  seul  de  la  promesse  qu  il  a  reçue  ?  —  Prétendrait-on  que  le  fonc- 
tionnaire public  muni  de  l'investiture  royale  peut  être  dépouillé  de  son 
titre  par  le  tiers  muni  d'une  simple  promesse  antérieurement  donnée 
et  acceptée  ? 

Certes  ,  ces  prétentions ,  qui  sont  la  conséquence  forcée  de  l'assimi- 
lation repoussée  par  la  Cour  royale  ,  seraient  étranges  et  ne  tendraient 
à  rien  moins  qu'à  renverser  la  loi  de  18 iG.  C'est  qu'en  effet  cette  loi , 
si  elle  autorise  par  son  silence  les  conventions  particulières  qui  peu- 
vent se  former  à  l'occasion  dune  charge  publique  ,  pose  néanmoins  des 
limites  au  delà  desquelles  les  droits  du  citoyen  ont  cessé  pour  faire 
place  aux  prérogatives  du  souverain;  et,  sous  ce  rapport,  la  Cour 
royale  de  Montpellier  a  eu  raison  de  dire  que  l'intervention  du  gou- 
vernement, toujours  indispensable  en  matière  de  transmission  d'office, 
ne  pouvait  être  suppléée  par  elle  ,  et  que  l'absence  de  cette  interven- 
tion laissait  sans  aucune  portée  la  convention  irïtervenue  entre  le  con 
sultant  et  le  sieur  Jourdan. 

Guidée  par  les  principes  qu'on  a  ci-dessus  exposés,  la  Cour  royale 
a  jugé  encore  que  la  convention  n'ayant  pu  avoir  pour  objet  que  la 
démission  du  sieur  Pailhade ,  cette  convention  n'était  point  obligatoire 
pour  lui,  en  ce  sens  qu'elle  pût  le  forcer  à  se  démettre  ,  parce  que  la 
démission  était  un  fait  personnel ,  et  qu'en  principe  on  n'y  peut  être 
contraint. 

Que  la  démission  seule  ait  pu  faire  l'objet  de  la  convention,  c'est  là  ■ 
ce  qui  résulte  de  tout  ce  qui  précède  ;  c'est  aussi  ce  qu'on  ne  voudra  pas 
sans  doute  contester.  —  En  eft'et  ,  le  titre  qui  confère  une  charge  pu- 
blique est,  conmie  on  l'a  vu,  dans  le  domaine  exclusif  et  imprescrip- 
tible du  chef  de  l'état ,  qui  peut  en  disposer  à  son  gré.  Celui  donc  qui , 
revêtu  de  ce  titre  ,  aurait  promis  autre  chose  que  de  s'en  dépouiller , 
aurait  promis  ce  qu'il  était  hors  de  son  pouvoir  d'accomplir,  parce  que 
sa  volonté  seule  ne  saurait  aller  au  delà  ,  parce  que  le  fait  de  sa  dé- 
mission ne  saurait  déplacer  la  propriété  d'un  titre  dont  il  n'a  que  la 
jouissance,  en  lin  parce  qu'il  serait  toujours  loisible  au  roi,  dépositaire 
suprême  de  l'autorité  ,  d'annihiler  le  marché  dans  lequel  on  aurait 
empiété  sur  sa  puissance.  —  La  démission  seule  peut  donc  faire  l'objet 
d'une  convention. 

Que  la  démission  soit  un  lait  personnel  au  titulaire,  c'est  encore  ce 
qu'on  ne  pourra  contester.  —  En  ellet,  les  fonctions  publiques  dont 
l'art.  91  de  la  loi  du  28  avril  181G  contient  l'énumération  sont  confé- 
rées à  vie  par  le  gouvernement. 

Que  nul  ne  puisse  être  contraint  à  un  lait  personnel,  c'est  là  un 
principe  trop  universellement  reconnu  pour  qu'il  soit  possible  de  le 

T.  XLYIII.  19 


■^QO  DEUXIEME    FAttlMK. 

4iscater.  —  i:in  ellct  ,  si  J  homme  ,  être  intelligent,  a  la  taculle  d  en- 
gager ses  serviies  et  s.i  \  olouté ,  et  d'en  user  avec  eux  comme  de  choses 
dont  il  a  la  piopriété  exclusive,  toujours  est-il  que  sa  volonté,  lors- 
qu'elle se  manit'eBte  énergiquement ,  éehappe  à  toute  loi  coërcitive. 
Nc/iio  potesl  précise  cogi  acl  faciuin  ,  disaient  les  jurisconsultes  romains  , 
et  cela  est  passé  dans  le  droit  français  comme  coutastatioa  d'ua  tait 
incontestable. 

Cependant,  s'il  est  contraire  à  la  liberté  individuelle  de  contraindre 
à  un  tait  celui  qui  refuse  après  avoir  promis,  il  est  conforme  à  la  jus- 
tice d'indemniser  au  moins  celui  qui  a  reçu  la  promesse. 

Or,  la  Cour  royale  de  IMontpellier  ,  conséquente  avec  les  principes 
qu'elle  avait  posés,  a  également  respecté  les  droits  de  la  justice  et 
ceux  de  la  liberté  en  fixant,  par  application  de  l'art.  1142  du  Code 
civil  ,  des  dommages-intérêts  en  faveur  du  sieur  Jourdan  ;  et  ,  sous 
ce  dernier  rapport,  son  arrêt  est  inattaquable  ,  parce  que,  prenant  en 
considération  le  fait  qui  donnait  lieu  à  la  demande  ,  l'imputation  de 
ce  fait,  l'absence  des  bénéfices  ou  des  pertes  qu  il  pou\  ait  avoir  oc- 
casionés,  il  s'est  appuyé,  pour  l'évaluation  d'ailleurs  souveraine  des 
dommages  auxquels  l'adversaire  avait  dioit,  sur  des  bases  complètes 
et  légales. 

De  tout  ce  qui  précède  ,  il  résulte  donc  rjue  la  législation  actuelle  , 
çn  s'ab.slcnaiit  île  prononcer  îa  prohibition  de  l'assemblée  constituante 
contre  la  \  énaiité  des  ofiices  ,  n'a  pas  eu  pour  but  néanmoins  de  re 
nicttre  ces  ofiices  dans  le  commerce  d  une  manière  absolue.  Il  en  ré- 
sulte ,  qu'empruntant  à  l'ancienne  législation  ses  procurations  ad  resi- 
guciudiiin  par  cette  seule  f.iculté  qu'elle  a  laissée  au  démissionnaire  de 
présenter  son  successeur,  elle  a  donné  au  gouvernement  la  haute  main 
sur  les  traiismissons  qui  pourraient  s'opérer.  Et  dès  lors  on  peut  diie, 
sous  l'empiie  de  nos  lois  ,  comme  disait  M.  Merlin  sous  l'empire  des 
lois  anciennes  :  «  Point  de  procuration ,  point  de  transmission  même 
»  possible  du  titre.  Ce  titre,  c'était  du  roi  seul  que  l'acquéreur  pouvait 
r  le  recevoir;  il  fallait  donc  qu'on  le  remît  entre  les  mains  du  inince, 
a  pour  que  le  prince  pi'it  en  accorder  des  provisions.  Sans  doute  le 
»  contrat,  quoique  non  accompagné  de  cette  juocuration,  était  tou- 
»  jours  obligatoire  ,  mais  il  ne  produisait  contre  le  vendeur  qui  refusait  de 
>   la  donner  qu  une  action  de  donimages-iiitéréts.  » 

Or,  cette  doctrine,  qui  résume  si  complètement  la  législation  ac- 
tuelle en  matière  de  transmission  d'offices  ,  a  été  consacrée  par  la  Cour 
royale  de  Montpellier.  C  est  dire  assez  que  ,  dans  notre  opinioii ,  son 
ariét  est  à  l'abri  de  la  censure. 

Malgré  ces  raisons,  la  Cour  de  Cassation  a  admis  la  le- 
quête  ,  apics  une  assez  longue  délibération;  ainsi  la  question 
sera  l"objet  d'un  solennel  débat  devant  la  Chanibie  ii\ilc  .  Sa 
décision  est  attendue  avec  une  vive  impatience. 

Si  nous  sommes  bien  informés,  dans  l'oitinion  delà  Chambre 
des  requêtes,  l'arrêt  de  la  Cour  de  Montpellier  de\raitêlre 
cassé  ,  etvoici  par  quels  motifs  :  depuis  la  loi  de  18.' 6,  les  offices 
sont  dans  le  commerce  ;  ils  peuvent  être  l'objet  de  conventions 
particulières,  ils   peuvent  être  vendus  ■  or.  pourquoi  refuse- 


LOIS    ET     AhKETS.  2QI 

rait-t-on  d'appliquer  les  principes  généraux  du  titre  de  la  vente 
à  cette  espèce  de  convention?  Esl-ce  parce  que  les  tiibunaux 
ne  peuvent  pas  forcer  le  gonvernenient  à  nommer  à  l'office  cédé 
un  nom  eau  tifulaire?  Cela  est  vrai ,  mais  qii'irîiport;^  à  la  ques- 
tion? Il  ne  s'agit  pas  d'instituer  l'ac(|uéreur,  de  lui  donner  des 
provisions,  il  s  agit  seulement  de  déclarer  quel  est  f  •  sens  ,  quel 
est  le  caractère  de  la  convention  arrêtée  entre  les  p  irties.  Si  le 
traité  constitue  une  vente,  ou  une  promesse  équivalent  à 
une  vente  ,  pouiquoi  les  tribunaux  jefuseraieiit-ils  d'en 
ordonner  l'exécution?..  Ce  sera  àlaequéreur,  dont  le  droit  aura 
été  reconnu  par  les  magistrats,  à  le  faiie  consacrer  par  le  mi- 
nistre   En  un  mot,  si  l'acquéreur  était  porteur  tl'une  dé- 
mission volontaire,  il  pourrait  se  présenter  à  la  chancellerie  et 
se  faire  nommer  à  la  place  de  son  vendeur  :  eh  bien  !  il  doit 
avr)ii-  le  même  droit  lorsqu'il  est  poiteur  d'un  Jugement  qui 
reconnaît  qu'une  démission  lui  a  été  promise  ,  et  qui  décide 
que  ce  jugement  lui  tiendra  lieu  de  la  démission  qu'on  lui 
refuse,  malgré  la  foi  due  au  contrat.  Tel  est  le  point  de  vue 
sous  lequel  la  Chambre  des  requêtes  a  envisagé  la  question  : 
nous  saurons  bientôt  si  la  Chambre  civile  partage  celte  opinion. 


TROISIÈME   PARTIE 

LOIS  ET  ARRÊTS. 


GOURDE  CASSATIOîî. 

Saisie  immobilière.  —  Conversion.  —  Subrogition.  —  Main-levée. 

Lorsqu  avant  la  notification  des  placards  aux  créan- 
cicj's  inscrits  ,  u/ie  saisie  inunobilicre  a  élé  cum'crlie  en 
vente  sur  publications  ^  le  saisi  peut  ^  si  les  poursuivans 
donnent  maiii-lavcc  ^  vendre  son  iiinneuble  à  l'amiable  à 
un  tiers,  quoiquil  existe,  au  profit  d  autres  créanciers , 
un  jugement  antérieur  qui  les  subroge  éventuellement  aux 
poursuites  ,  pour  le  cas  oit  elles  ne  seraient  pas  mises  à  fin 
dans  un  délai  déterminé.  (  Art.  6(j2,  G96  et  726  C  P.  C.^ 

(Laval  et  Consorts  C.  Badin  et  Baillet.  ) 


Les  sieurs  Laval,  Bailly  et  Dubief  se  sont  pourvus  en  ci 
ntve  l'arrêt  de  la  Cour  de  Paiis,  rapporté  J.  A.  t.  47. 


cassation 
contre  l'arrêt  de  la  Cour  de  Paiis,  rapporté  J.  A.  t.  47.  P   684 


29a  TROISIFME  PARTIE. 

et  se  sont  attacliés  à  prouver  que  cet  arrêt  avait  violé  les  arti- 
cles 692,  693  et  725  C.  P.  C. 

<(  Il  est  bien  vrai,  ont  dit  les  demandeurs  ,  qu'en  thèse  ordi- 
naire le  saisissant  reste  maître  de  sa  saisie ,  et  conserve  la 
faculté  d'y  renoncer  tant  que  la  notification  du  placard  n'a  pas 
été  enregistrée  au  bureau  des  hypothèques.  C'est  ce  qui  ré- 
sulte de  la  disposition  formelle  de  l'art.  6gG  C.  P.  C.  Mais  le 
saisissant  n'est  investi  de  cette  faculté  qu'à  l'égard  des  simples 
inscrits;  elle  cesse  de  lui  appartenir  lorsqu'il  y  a  d'autres 
créanciers  saisissans.  En  effet  ,  la  loi  ne  permet  la  transcription 
que  d'une  seule  saisie  ;  elle  arrête  à  ce  point  toutes  les  saisies 
postérieures  ,  et  les  concentre  toutes  sans  une  poursuite  unique, 
dans  le  but  de  prévenir  le  concours  et  la  complication  des  pro- 
cédures. —  Mais  en  enchaînant  ainsi  dans  les  liens  d'une  pour- 
suite préexistante  l'action  des  autres  créanciers  saisissans  ^  elle 
a  dû  nécessairement  pourvoir  à  ce  que  cette  poursuite,  à  la- 
quelle ils  sont  obligés  de  céder,  remplaçât  à  leur  égard  celle 
qu'ils  auraient  pu  diriger  eux-mêmes  ,  et  assurât  également 
leurs  droits  et  le  recouvreuîcnt  de  leur  ciéance.  Dès  ce  moment 
donc  ,   ils  deviennent  parties  dans  l'instance  d'expropriation  ; 

ils  sont  réputés  co-poursuivans La  saisie  n'appartient  point 

exclusivement  à  celui  qui  en  est  l'auteur  ;  il  ne  peut  en  dis- 
poser au  préjudice  de  ses  co-saisissans.  Le  désistement  donné 
par  lui  n'a  d'effet  qu'à  son  égard  ;  loin  d'anéantir  les  droits  des 
seconds  saisissans,  il  les  appelle,  au  contraire,  à  jouer  un 
rôle  actif  et  direct  dans  l'instance.  <>  Leur  action  ,  dit 
»  M.  Merun  [Rép.  v"  Saisie  imrii.  ,  §  YI,  ait.  2) ,  qui  n'était 
»  que  suspendue  par  l'existence  d'une  saisie  antérieure,  reprend 
»  toute  sa  force  dès  l'instant  que  l'obstacle  qui  l'arrêtait  est 
-»  levé.  »  —  S'il  en  était  autrement ,  la  faculté  accordée  aux  se- 
conds saisissans  de  poursuivre  sur  leur  propre  saisie  (art.  725), 
serait  complètement  illusoire,  puisque  le  saisi  pourrait  toujours 
prévenir  et  neutraliser  leur  intervention  par  une  vente  volon- 
taire. La  loi  feiait  dépendre  leur  sort  du  caprice  du  poursuivant 
ou  de  sa  collusion  avec  le  saisi... —  Les  demandeurs  invoquent  un 
ariêt  de  la  Cour  de  Grenoble,  du  27  juin  1817  (  Y.  J.  A.,  v»' 
saisie  ini mobilière,  p.  497  >  "°  ^56),  qui,  dans  une  espèce  où  il  n'y 
avait  eu  ni  seconde  saisie,  ni  jugement  de  subrogation,  n'en  a 
pas  moins  annulé  la  vente  passée  par  le  saisi  après  la  dénon- 
ciation à  lui  faite  de  la  saisie,  et  encoie  que  les  placards  n'eus- 
sent pas  été  notifiés  aux  créanciers  inscrits.»  —  On  ne  nous  objec- 
tera pas,  ajoutent  les  demandeurs,  que  les  principes  que  noussou= 
tenons  cessentd'être  applicables  quand  la  saisie  a  étéconvertie  en 
vente  sur  publications  judiciaires,  car  il  nous  suffirait  de  répondre 
a\  ec  l'arrêt  de  !a  Cour  de  Cassation  du  Sjanvier  1 833  (lligoult  C. 
Pcithuis)  (i),  «que  la  saisie  n'est  point  annulée  par  sa  conversion 

(1)  F.  J.  A.  t.  44,  p.6i. 


LOIS    ET    ARRÊTS.  2g3 

»  en  un  autre  mode  de  vente,  qu'elle  emprunte  seulement  la 
»  forme  d'une  vente  volontaire,  sous  !a  surveillance  du  saisis- 
n  sant.  »  —  Nous  opposera- t-on  euiJn  que  le  jugement  de  su- 
l)rogation  du  i6  juin  i83i  n'a  pas  été  rendu  avec  les  sieurs 
Badin  et  Baillet,  tiers  acquéreurs  ,  et  que  ceux-ci  peuvent  dès 
lors  se  retrancher  derrière  la  maxime  res  inter  alios  judicata 
nemini  nocere  nec  prodesse  potest  ?  A  cet  égard  ,  il  faut  distin- 
guer entre  les  jugemens  qui  statuent  sur  des  actes  ou  des  faits 
particuliers,  et  ceux  qui  règlent  l'état  ou  la  capacité  des  per- 
sonnes. C'est  seulement  contre  les  premiers  que  les  tiers  peu- 
vent être  en  droit  d'invoquer  la  raaxir.ie  res  inter  alios  Judi- 
cata ;  mais  quant  aux  seconds  ,  leur  cftét  est  général  ,  et  vai- 
nement alléguerait-on  son  ignorance  pour  faire  maintenir  des 
contrats  qui  auraient  été  passés  au  mépris  de  leurs  prohibitions. 
Ainsi  ,  un  jugement  qui  prononce  l'interdiction  d'un  individu 
ou  le  déclare  incapable  de  tout  ou  partie  des  actes  de  la  vie 
civile   est  incontestablement   opposable  aux   tiers ,    même   de 

bonne  foi Dans  l'espèce,  le  jugement  du  i6juin  i83i  ,  en 

subrogeant  les  demandeurs  à  la  poursuite  pour  le  cas  où  le 
premier  saisissant  ne  mettrait  pas  la  vente  à  fin  dans  un  délai 
déterminé,  maintenait  par  cela  même  l'incapacité  d'aliéner  dont 
les  sieur  et  dame  Auvray  étaient  atteints  depuis  la  dénonciation 
à  eux  faite  de  la  saisie.  Les  tiers  ne  pouvaient  donc  acquérir 
valablement  sans  le  double  désistement  du  poursuivant  et  des 
créanciers  subrogés —  » 

En  second  lieu,  les  demandeurs  soutiennent  que  l'arrêt  a 
violé  tout  au  moins  les  articles  i382  et  i383  G.  C.  ,  en 
rejetant  leurs  conclusions  subsidiaires,  tendantes  à  ce  que  les 
sieurs  Masson  et  Nézot  fussent  déclarés  responsables  des  suites 
de  la  ladiation  par  eux  consentie  au  préjudice  de  la  subroga- 
tion prononcée  par  le  jugement  du  iGjuin  i83i,  dans  lequel  ils 
avaient  été  parties. 

Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Attendu  que  la  saisie  immobilière  ayant  été  transcrite  au 
bureau  des  hypotlièques  ,  transcrite  au  gred'e  du  Tribunal  et  dénoncée 
en  conformité  des  art.  677,  680  et  G81  Cod.  proc.  civ.,  la  partie  saisie  ne 
pouvait  plus,  aux  termes  de  l'art.  (J92 ,  aliéner  les  immeubles  à  peine 
de  nullité  ;  mais  cette  nullité  était  purement  relative  au  créancier  sai- 
sissant qui  conseivait  le  droit  de  rendre  au  propriétaire  la  faculté  de 
disposer  des  immeubles  en  consentant  à  la  radiation  de  la  saisie; 

Attendu  que  le  consentement  des  autres  créanciers  inscrits  à  la  ra- 
diation de  la  saisie  n'est  exigé  que  du  jour  de  lenregistrement  de  la 
notification  du  placard  en  marge  de  la  saisie  ,  au  bureau  de  la  conser- 
vation (art.  CnjG),  le  créancier  .saisissant  pourrait  encore  donner  main- 
levée de  la  saisie  après  la  notification  du  placard;  ce  n'est  donc  pas 
seulement  la  connaissance  de  la  saisie  donnée  aux  créanciers  qui  est  un 
obstacle  »  la  radiation  de  la  saisie  et  à  une  vente  volontaire  par  le  pro- 


Hg^  TROISIÈME  PARTIE. 

piiétaire  ;  I  eniegistremeiit  de  la  notification  du  placard  au  bureau  des 
hypotlièqiies  est  en  outre  nécessaire; 

Attendu  que  la  loi  ne  reconnaît  et  n'admet  aucun  autre  empêchement 
à  la  liberté  du  crt-aiicier  saisissant  de  faire  radier  sa  saisie,  non  plus 
qu'au  librt-  exercice  du  droit  du  propriétaire  de  vendre  ses  immeubles  ; 
que  le  placard  impriaié  n'ayant  été  dans  l'espèce  ,  ni  notilié ,  ni  enre- 
gistré, la  Cour  royale  a  fait  une  juste  application  de  la  loi  en  mainte- 
nant, avec  toutes  leurs  conséquences,  la  radiation  consentie  par  les 
ciéancieis  saisissans,  ainsi  que  la  vente  volontaire  qui  l'a  suivie;  les 
garanties  légales  données  par  les  art.  2i83  ,  2184  et  2180  du  Code  ci- 
vil contre  l'atténuation  du  prix  restent ,  dans  ce  cas  ,  aux  créanciers 
inscrits  ;  ils  peuvent  user  du  droit  de  requérir  la  mise  de  l'immeuble  aux 
enchères  rt  adjudications  publiques  ; 

Attendu  qu'en  donnant  la  préférence  à  la  première  saisie,  sans  en 
permettre  une  seconde  ,  le  législateur  a  donné  au  deuxième  saisissant 
tous  los  li.uyens  d'empêcher  que  ses  intérêts  ne  fussent  compromis  ; 
ainsi,  toiilcs  les  indications  nécessaires  lui  sont  données  par  le  conser- 
vateur (art.  719),  et  il  peut  demander  la  subrogation  au  cas  de  collusion  , 
fraude  ou  négligence  de  la  part  du  poursuivant,  et  se  faire  remettre  les 
pièces  (an.  721,  722,  724);  mais  la  loi  ne  dit  pas  qu'il  suffit  de  de- 
mander la  subrogation  pour  que  la  faculté  du  créancier  s;;isi^sant  de 
consentir  a  la  radiation  de  sa  saisie  soit  à  l'instant  et  de  droit  suspendue , 
et  que  la  vente  volontaire  de  l'immeuble  après  la  radiation  de  la  saisie 
soit  nulle  de  droit;  il  ne  peut  pas  être  permis  d'admettre,  dans  le  si- 
lence de  la  loi,  une  autre  modification  de  l'exercice  du  droit  de  pro- 
priété ;  ce  n'est,  et  ce  ne  peut  être  alors  entre  les  deux  créanciers,  la 
partie  saisie  et  l'acquéreur,  qu'une  question  de  fraude  soumise  à  l'ap- 
préciation exclusive  des  Cours  royales  ,  question  jugée  dans  l'espèce  en 
faveur  des  t  réanciers  saisissans  de  la  partie  saisie  et  des  acquéreurs  ; 

Attendu  q  ue  la  subi  ogation  prononcée  par  le  jugement  du  iGjuîn  i83i, 
j»urement  conditionnelle  ,  n'avait  modifié  aucun  des  droits  des  créan- 
ciers saisissans  i  ni  constitué  aucun  droit  actuel  au  profit  des  créanciers 
subrogés  ;  t  est  même  ainsi  que  l'ont  entendu  les  demandeurs  en  prenant 
de  nouvelles  conclusions  tcnd.mtes  à  être  subrogés,  le  cas  de  négligence 
étant  réalisé;  il  est  même  imjiossible  de  l'entendre  autrement.  Ce  ju- 
gement, en  effet,  autorisait  à  continuer  la  vente  en  présence  seulement 
des  parties  saisies  ,  sauf  aux  autres  créanciers  à  intervenir  à  leurs  frais  , 
et  les  demandeurs  n'ont  point  usé  de  cette  faculté;  ils  n'ont  pas  non 
plus  fait  inscrire  au  bureau  des  hypothèques  la  subrogation  condition- 
nelle pron(mcée  en  leur  faveur  (i);  d'où  il  résulte  que  le  dommage  qui 
pourrait  résulter  de  la  radiation  de  la  saisie  et  de  la  vente  volontaire  ne 
pouvdlît  être  imputé  qu'à  leur  négligence,  la  prétention  d'en  rendre 
responsabli  s  des  tiers  de^bonne  foi  a  été  justement  écartée;  —  Rejette.^ 

Du  14  mai  i835.  —  Ch.  Req. 


(O  A  P,.ris,  on  est  dans  l'usage  de  notifier  au  conservateur  des  hy 
pothèques  les  jugemens  de  subrogation  avec  déclaration  qu'on  s'oppose 
à  la  radiation  de  la  saisie,  etc..     Nous  savons  pertinemment  que  ces 
notifications  sont  reçues   stns  difficulté  par  le  conseivnteur  et   valent 
•emme  opposition. 


lois    F/r    ARRÊTS.  295 

COUR    DE  BASTIA. 

Huissier. — Responsabilité. — Compétence. — Exploit — Date.  — Nullité. 

I"  Est  nul  l'acte  d'appel  dont  la  copie  ne  porte  pas  la 
mention  du  jour  où   il  a   été  signifié  à  l'intimé.  (  Art.  6i 

C.P.  G.)_(i)         _  _  _  _     _     - 

2°  L'huissier  qui  a  commis  une  nullité  dans  la  significa- 
tion d'un  acte  dappjel  .^  peut  être  s^alahlement  assigné  en 
garantie  devant  la  cour  saisie  de  l'ajjpel.  (Art.  io3i 
G.  P.  G.  )  00 

(  Tomasi  C.  Vincenti  et  Mosca.)  —  Arrêt. 

La  Cour  ;  — Attendu  que  les  conclusions  de  la  partie  de  M^  Bene- 
detti  .sont  limitées  a  la  nullité  de  l'acte  d'appel ,  et  que  son  avocat  n'a 
parlé  du  fond  que  pour  arriver  a  la  discussion  de  ladite  exception,  qui 
n'a  nullement  été  couverte  ; 

Attendu  que  l'acte  d'appe!  devant  contenir  assignation  dans  les  délais 
de  la  loi  est  assujetti  aux  mêmes  lormalités  que  l'ajournement;  —  Qu'aux 
termes  de  l'art.  Gi  C  P.  C,  tout  ajournement  do.t  porter,  sous  peine  de 
nullité  ,  la  date  des  jour,  mois  et  an  ;  —  Que  la  copie  de  l'.ippel  signi- 
fié au  sieur  Vincenti,  et  qui  lui  tient  lieu  d'original,  ne  porte  aucune 
date  du  jour;  — Que  peu  importe  qu'en  considérant  tout  le  mois  dans 
lequel  l'acte  a  été  notifié  ,  l'appel  se  trouvât  interjeté  dans  le  délai  de 
trois  mois  ; 

Que  la  date  du  jour  a  été  exigée  par  la  loi ,  pour  que  la  partie  puisse 
s'assurer  si  J  officier  ministériel  a  instrumenté  dans  un  jour  où  cela  est 
permis,  et  s'il  était  réellement,  ce  même  jour,  dans  le  lieu  indiqué  par 
l'acte  pour  qu'il  ait  pu  en  faire  la  signihcation  ;  —  Qu'il  ne  sagit  pas, 
dans  l'espèce,  d'une  date  erronée  ou  incomplète,  mais  de  l'absence  en- 
tière d'une  partie  essentielle  de  la  date  ,  la  loi  ayant  prescrit,  sous  la 
même  peine  de  nullité ,  tant  la  date  du  jour  que  celle  du  mois  et  de 
l'an;  —  Qu'enfin  la  véritable  date  du  jour  ne  peut  être  reconnue  par 
aucune  des  indications  de  l'acte  hii-raéme  ; 

Attendu  que  l'action  en  garantie  dirigée  par  l'appelant  contre  lliuis- 
sier  Mosca  est  autorisée  par  l'art.  io3i  G-  P.  C  ,  et  qu'elle  est  néces- 
sairement de  la  compétence  de  la  Cour  appelée  à  statuer  sur  les  causes 
de  ladite  garantie;  — Attendu  que  la  nullité  de  l'appel  piovicnt  de  la 
négligence  de  l'huissier  iMosca,  qui  a  omis  la  date  du  jour;  que  néanmoins 
on  ne  saurait  lui  reprocher  l'intention  de  porter  préjudice  à  l'appelant, 
et  qu  il  y  a  même  lieu  de  prendie  en  considération  le  degré  de  capacité 
de  1  huissier  Aiosca  ;  — Déclare  nul  l'appel ,  etc. 

Du  3i  mars  i835. 

(1)  f^.  dans  le  même  sens  arrêt  Lyon  ,  28  décembre  1810;  C.4SSation  , 
4  décembre  181 1;  et  Liége,  3i  juillet  i8i  i.  (J.  \.  \"  exploit,  n»    178.) 

(•2)  Mais  il  ne  pourrait  être  assigné  devant  la  Cour  de  Cassation  pour 
une  nullité  par  lui  commise  dans  la  signification  d  un  arrêt  dv.dmission- 
(  ^.  J.  A.  t.  14,  v»  huissier,  n»  84;  (^-  aussi  J.  A.  v»  garantie ,  H"  39.) 


396  IfiOlSlÈME    TARTIE 

COUR  ROYALE  DE  POITIERS. 
Exploit.  —  Remise.— Domicile. —  Nullité. — Responsabilité. —Huissier. 

i''  Est  nul  l'exploit  d'appel  dont  la  copie  a  été  remise,  en 
i  absence  de  l'intimé  ,  à  son  frère  ,  quin  était  point  domi- 
cilié avec  lui ,  et  qui  ne  se  trouvait  qu  accidentellement 
en  sa  demeure.  (Art.  68  et  45b  G.  P.  G.  )  (i) 

2°  Lorsqu'une  nullité  a  été  commise  par  ujie  erreur  invo- 
lontaire de  l'huissier.,  les  magistrats  peuvent  le  décharger 
de  toute  responsabilité ,  si  la  partie  à  la  requête  de  laquelle 
l'exploit  a  été  signifié  a  pu  s' apercevoir  de  la  nullité  avant 
quelle  fût  irréparable.   (Art.  io3i    G.  P.  G.;  art.  i382 

C.C.)(2) 

(  Morat  C.  lourde.)  —  Arrêt. 

La  Cour  ;  —  En  ce  qui  touche  la  nullité  de  l'exploit  d'appel  du  sieur 
Morat  ;  —  Attendu  que  ,  d'après  le  texte  précis  des  art.  68  et  456  C.  P.  C. , 
l'exploit  doit  à  peine  de  nullité  être  remis  à  personne  ou  domicile  ;  à 
personne,  parce  que  c'est  là  sa  véritable  destination;  à  domicile,  parce 
qu'après  la  remise  directe  à  la  partie  intéressée,  nul  motif  de  sécurité, 
nulle  garantie  plus  grande  que  la  remise  à  domicile  ne  pouvait  être 
offerte  à  l'assigné  ,  qui ,  à  quelque  instant  qu'il  revienne  à  ce  domicile, 
sera  certain  d'y  retrouver  l'exploit  qu'il  n'a  pas  reçu  directement  ; 

Attendu  qu'il  résulte  évidemment  de  là  ,  que  les  personnes  désignées 
par  la  loi ,  comme  ayant  qualité  pour  recevoir  l'exploit  que  la  partie 
devra  trouver  à  domicile  à  son  retour,  doivent  être  des  personnes  do- 
miciliées avec  l'assigné ,  quelqu'autre  caractère  que  la  loi  leur  assigne 
d'ailleurs,  et  non  pas  des  personnes  qui  ne  se  trouvent  qu'accidentelle- 
ment en  la  demeure  de  la  partie  citée  ;  — Attendu,  en  effet ,  que  si  la  loi 
n'eût  eu  en  vue  que  l'intérêt  que  peuvent  porter  à  1  assigné  son  parent 
ou  son  serviteur,  elle  n'eût  pas  préféré  le  simple  voisin ,  l'étranger  de- 
meurant non  loin  de  la  partie  citée,  au  parent  et  au  serviteur  trouvés 
hors  du  domicile  de  cette  dernière;  cependant,  cette  préférence  est 
écrite  dans  la  loi ,  ce  qui  démontre  clairement  qu'en  exigeant  la  re- 
mise à  domicile  et  en  indiquant  ceux  qui  peuvent  régulièrement  y  rece- 
voir l'exploit,  la  pensée  du  législateur  s'est  portée  sur  la  qualité  de 
domicilié  autant  que  sur  celle  de  parent  ou  serviteur  ;  que  par  conséquent, 
l'exploit  d'appel  dont  il  s'agit  n'a  pas  été  régulièrement  délaissé  ; 

En  ce  qui  touche  la  demande  en  garantie  contre  l'huissier  Lemonnier  ; 
—  Attendu  que ,  des  termes  de  l'art.  71  C.  P.  C,  il  résulte  que  la  loi  a 
laissé  aux  magistrats  à  apprécier  la  conduite  de  1  huissier,  sa  bonne  ou 

(i)  f^.  dans  le  même  sens  l'arrêt  de  la  Cour  de  Colmar  ,  du  4  décem- 
bre 1809,  rapporté  J.  A.  t.  i3  v^exploit,  n°.  96;  A',  aussi  JVI.  Ber- 
mAT  St. -Prix  ,  p.  202  ,  note  33  ,  n».  3. 

(2)  /^.  supra,  p.  295,  l'arrêt  de  la  Cour  de  Bastia,  du  3i  mars  i835,  et  la 
rote.  —  11  y  a  pourvoi  contre  l'ariétde  la  Gourde  Poitiers. 


LOIS    ET    AUUE15.  ogn 

mauvaise  foi,  et  le  plus  ou  moins  de  diiliculté  que  le  texte  de  la  loi  ap- 
pliqué pouvait  présenter  dans  son  exécution,  et  s'en  est  rapportée  à 
leur  prudence  et  à  leur  justice  sur  la  conduite  à  tenir  en\ers  lui  en  ce 
qui  touche  les  frais  ou  dommages-intérêts  ;  —  Attendu  que  l'huissier 
Lemonnier  remplit  habituellement  le  devoir  de  son  état  avec  zèle, 
exactitude  et  bonne  foi;  que  rien  dans  la  cause  actuelle  ne  porte  à 
penser  qu'il  soit  sorti  de  sa  ligne  de  conduite  ordinaire  ,  et  que  s  il  a 
commis  une  nullité  ,  c'est  à  une  erreur  invof\ontaire  qu'il  faut  l'attribuer 
plutôt  qu'à  une  impéritic  grave;  —  Attendu,  d'une  autre  part,  que 
l'exploit  dont  il  s'agit  est  parvenu  aux  mains  du  sieur  Morat  loiii^-temps 
avant  que  la  imllité  commise  fut  irréparable  ;  que  ni  lui  ni  ses  conseils 
ne  se  sont  mis  en  mesure  de  la  réparer,  soit  pa.cc  qu'ils  ont  partagé  l'er- 
reur de  1  huissier,  soit  par  tout  autre  motif,  ce  qui  vient  encore  atténuer 
la  faute  de  Ihuissier  ;  —  Par  ces  motifs,  déclare  nul  l'exploit  d'appel , 
et  déclare  la  demande  en  garantie  mal  fondée  ,  etc. 

Du  24  août  1834.  —  l'^  Ch. 


COUR  ROYALE  DE  PARIS. 

1°  Distribution  par  contribution.  —  Forclusion.  —  Production 

2°  Distribution  par  contribution.  —  Retrait.  —  Pièces.  —  Forclusion. 

i"  Les  juges  doii'euL  d  office  déclarer  forclos  de  plein 
droit  les  créanciers  appelés  dans  une  contribution ,  qui 
nont  pas  produit  leurs  titres  dans  le  mois  de  la  sommation 
à  eux  faite.  {  Art.  660  C.  P.  C.)  (i). 

1"  Le  créancier  qui  a  retiré  sans  réserves  et  sans  auto- 
risatioîi  du  juge  commissaire  une  pièce  qu  il  avait  pro- 
duite dans  une  contribution ,  doit  être  déclaré  forclos  ,  si 
la  pièce  n'est  jjoint  rétablie  loi  s  de  la  confection  du  règle- 
nient  pro  uisoire . 

(  Tragnier  de  Palniys  C.  Landolphe  et  autres.  ) 

Appi'l  d'un  jugement  du  Tribunal  de  la  Seine  du  1 3  août  i834, 
ainsi  conçu  :  Attendu,  en  droit,  que  l'art.  660  C.  P.  C  décide, 
en  termes  exprès  que  les  créanciers  op])Osans  devront  dans  le 
mois  de  la  sommation  produire  ,  à  peine  de  forclusion  ,  leurs 
titres  ès-mains  du  juge  commissaire  ,  avec  acte  contenant  de- 
mande en  collocation  ;  —  Attendu  que  la  forclusion  est  une 
déchéance,  et  que  l'art.  1029  C.  P.  C.  porte  qu'aucune  dé- 
chéance prononcée  dans  le  Code  n'est  comminatoire  ;  que  les 
termes  de  ces  articles  sont  précis  et  absolus  ;  qu'il  en  résulte 

(ij  'V.  la  jurisprudence  sur  ce  point,  J.  A.,  t.  10,  v'^  Distnbutivu  par 
contribution  ,  p.  5Sç)  et  ^ç)i  ,  no»  3  et  -4  bis  ,  et  t.  3;,  p.   187 


apS  TROISIÈME   fAKTJE. 

que  la  forclusion  est  encourue  de  plein  droit  à  l'expiration  du 
délai  accordé  pour  produire  par  la  volonté  souveraine  de  la  loi, 
et  doit  être  prononcée  d'office  ;  —  Attendu  ,  en  fait,  qu'il  ré- 
Suite  des  mentions  fiiites  par  le  greffier  sur  le  procès-verbal  les 
loet  26  janvier  i833,  et  des  termes  du  rèi^lemcnt  provisoire, 
que  la  demoiselle  Tragnier  de  Paimys  n'a  produit  entie  les  mains 
f!ii  juge  commissaire,  avant  la  clôture  du  règlement  pro\isoire, 
d';intre  pièce  que  sa  requête  ;  que  c'est  seulement  depuis  ce  lè- 
aleiKcnt  qu'elle  a  produit  des  litres  ,  et  qu'elle  ne  peut  imputer 
qu'à  elle-même  de  ne  l'axoir  pas  fait  antérieui-ement;  —  At- 
ten;hi  que  si  l'on  trouve  dans  le  procès-verhal  que  Bei  tera  a 
produit  une  pièce  et  sa  requête  le  3i  décem!)re  ,  il  est  constant 
qui!  l'a  retirée  ensuite  sans  l'autorisation  du  juge  coinuiissairc 
et  sans  réi^erves  ;  qu'il  ne  l'avait  point  rétablie  lors  de  la  con- 
fection du  règlement  provisoire,  que  c'cnI  dès  lors  comme  s'il 
ne  l'avait  point  produite;  — Attendu  que  de  ce  que  dessus  il 
résulte  que  la  demoiselle  Tragnier  de  Paimys  et  Bertera  ont  été 
justement  déclarés  forclos,  et  n'ont  pas  le  droit  de  demander 
la  réformation  du  lèglement  piovisoire;  que  juger  autiement 
seiait  donner  à  l'art.  660  un  sens  contraii  e  à  son  expression, 
et  aller  contre  le  but  du  législateur  ,  qui  a  été  d'accélérer  le  plus 
possible  la  procédure  de  contribution  ,  etc.  —  Appel. 

ArrÊt. 

La   Cobh  ;  —  Sur  les   conclusions  de   M.    Berville,  avocat  général  ; 
adoptant  les  motifs  des  premiers  juges,  CONFIRME.  .  .  .■    . 

Du  3  mars  i835.  — >  I'^  Ch.  .     : 


COUR  DE  CASSATION. 

Cassation.  —  Arrêt  d'admission.  —  Signification.  —  Nullité- 

jEst  huile  la  signification  d'un  arrêt  portant  l'admission 
d'unpouruoi ,  si  elle  est  faite  à  la  requête  d'une  personne 
décédée  (  1  ) . 

,  (Pillou  C  Germain.) — Arrêt. 

La  CoiiR  ;  —  Sur  les  conclusions  conformes  de  M.  Laplagne  Barris , 
avo( at- général  :  Attendu  que  la  signification  de  l'arrêt  d'admission 
rentlu  par  la  Chambiedes  requêtes  estdugmars  i833  ;  qu'elle  est  faite 
à  la  requête  du  sieur  Pillou  père;  —  Que  cependant  celui-ci  était  mort 
le  6  février  i832,  fait  qui  était  confirmé  au  défendeur  par  l'acte  de  re- 
nonciation à  la  succession  qui  lui  avait  été  signifie  le  4  octobre  i83j  ,  à 
la  requête  des  enfans  de  Pillou  ;  qu'en  de  telles  circonstances,  fi  signi- 

(i)  Le  8  mai  i8io.  la  même  Cour  a  rendu  une  décision  semblable. 


LOIS    ET    AKBÉTS.  ^99 

fication  faite  a  la  requête  d'un  individu  mort  depois  treize  moi*  aupa- 
ravant est  nulle  ;  —  Par  ces  motifs,  déclare  non  recevable  le  pourvoi 
formé  contre  l'arrêt  de  la  Cour  de  Paris  du  i5  avril  i83i. 

Du  9  décembre  i834-  — Ch.  Civ. 


COUR  r.OYALE  DE  LYON. 

Jugement-  —  Affaire  en  état-  —  Décès.  —  Notification- 

Le  Hccès  de  I  une  des  parties  arrive  avant  que  l  affaire 
fût  en  état  ^  ne  forme  pas  obstacle  au  jugement  du  procès 
lorsqu'il  n'a  pas  été  notifié.  (  Art.  344  ^.  P.  C.  )  (i). 

(  De  Fleurieiix    C.  Héritiers  Perrin    ^  —  Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Sur  le  moyen  de  nullité  invoqué  par  l'appelant  contre 
le  jugement  du  le"^.  février  i83.i  :  —  Considérant  que  le  moyen  tiré  de 
ce  que  le  décès  du  sieur  Ciaret  de  Fleuiieux  j)éie  remontait  à  une 
époque  antérieure  au  jugement  attaqué  ,  est  sufli-iamment  combattu 
par  les  art.  842,  3^3  et  344  C-  P-  ^'-  >  desquels  il  résuite  ,  i"  que  lors- 
r[ue  l'atfaire  est  en  état  par  le  simple  dépôt  des  conclusions  respectives 
à  l'audience,  la  mort  des  parties  ne  diffère  point  Je  jugement  ;  -2°  que 
si  l'affaire  n'est  pas  en  état,  la  notification  seule  du  décès  peut  iendre 
nul  le  jugement  postérieur;  —  Or,  étant  certain  en  fait  que  le  décès 
du  sieur  Ciaret  de  FIcurieux  père  n'a  point  été  notifié  avant  le  juge- 
ment, l'appelant  prouverait  en  vain  qu'à  l'époque  de  ce  décès  l'affaire 
ne  se  trouvait  pas  en  état,  fait  qui  d'ailleurs  n'est  nullement  justifié  s... 
Par  ces  motifs  ,  dit  qu'il  a  été  bien  jugé  ,  etc. 

Du  i4niars  i835.  —  s»-.  Cli. 


COUR  DE  CASSATION. 

Faux  incident.  —  Rejet.  —  Expertise. 

Les  juges  peuvent  rejeter  une  inscription  de  faux  sans 
être  obligé  de  recourir  li  une  expertise  ;  l'art.  161  C.P.C. 
n'est  pas  obligatoire  pour  eux  (2) . 

(  Ijesslères  C.  Bastlioul.)  —  AkrÈt. 

La  Cour  ;  —  Sur  le  moyen  tiré  de  la  violation  de  l'art,  v.32  du  Code 
de  procédure  civile;  —  Attendu  que  le  recours  aux  experts  n'est  point 
obligatoire  pour  les  tribunaux  ;  que  c'est  une  simple  faculté  dont  lu- 


(1)  V.  Cahbé,  t.  -2,  art.  344,  nombre  CCLXXXVL 

(2)  V-   par  analogie  J.    A.,   t.    14.   p.    38o,  n°  4^  >   v''=    Faux   incident, 
l'arrêt  du  18  aont  i8i3.  et  les  observations. 


300  TROISIÈME    PARTIE. 

sage  dépend  des  cas  et  des  circonstances  ;  —  Qu'en  matière  de  faux  inci- 
dent ,  lorsqu'il  s'agit  d'un  acte  que  l'on  prétend  entaché  d'un  faux  ma- 
tériel dont  l'existence  peut  être  constatée  ou  repoussée  par  la  seule 
inspection  de  l'acte  ,  les  juges  peuvent,  sans  recourir  à  une  expertise, 
déclarer  si!  y  a  ou  s'il  n'y  a  pas  faux;  —  Que  la  Cour  royale  de  Tou- 
louse (par  son  arrêt  du  9  mai  i833  ) ,  en  prononçant  comme  elle  l'a  fait 
dans  le  cas  particulier,  après  avoir  examiné  elle-même  l'acte  dont  il  s'a- 
gissait, qui  était  sous  ses  yeux,  et  en  déclarant  qu'il  n'y  avait  pas  de 
faux,  n'a  violé  aucune  loi;  que  l'an.  SaS  du  Code  de  procédure  dit 
même  très-formellement,  et  d'une  manière  générale,  que  les  juges  ne 
sont  point  astreints  à  suivre  l'avis  des  experts  ,  si  leur  conviction 
s'y  oppose  ;  —  Rejette. 

Du  25  mars  i835. —  Ch.Civ. 


COUR  ROYALE  DE  ROUEN. 

Appel.  —  Sentence  arbitrale.  —  Amiables  compositeurs. 

On  peut  interjeter  appel  d'une  sentetice  arbitrale 
rendue  par  des  arbitres  amiables  compositeurs  .[Pi.\'\..  looq, 
1019  et  1023  C.   P.  C.) 

(  Dumoutier  C.  Néel.)  —  Arrêt. 

La  Coun;  — ■  Considérant  qu'il  résulte  delà  combinaison  des  articles 
1009,  'O^î)  fit  '023  C.  P.  C,  qu'on  ne  peut  opposer  une  lin  de  non 
recevoir  contre  l'appel  interjeté  d'une  sentence  arbitrale  ,  quoique  ren- 
due par  des  arbitres  nommés  amiables  compositeurs  ;  —  Qu'en  effet  les 
arbitres  amiables  compositeurs  sont  seulement  dispensés  de  se  con- 
former aux  règles  de  droit,  ce  qui  se  trouve  confirmé  d'ailleuis  par  les 
dispositions  de  l'art.  \oiZ  conçues  en  termes  génériques  ;  — Faisant  droit 
sur  l'appel,  déclare  Néel  mal  fondé,  etc 

Du  22  avril  1834.  —  i"^*".  Ch. 

Nota.  — Cette  question  est  encore  controversée. "Dans  le  sens 
de  l'arrêt  delà  Cour  de  Rouen,  on  peut  citer  un  arrêt  de  la  Cour 
deMETi ,  du  22  juin  1818  (  J.  A. ,  t.  16,  p.  5i  i,  \°  Jugement 
arbitral,  r\°  8a  bis,  v  espèce);  un  arrêt  de  la  Cour  de  Bor- 
deaux ,  du   i3  janvier '1827  (  J.  A. ,  t.  32,  p.  SSq)  ;  et  l'opinion 

de  M.  MoNTGALVY,   t.  2  ,  no  521. 

Dans  l'opinion  contraire,  qui  a  été  embrassée  par  MM.  Carré, 
t.  3,  p.  G08,  n'^3296;  Favaro  ,  t.  i,p.  204,  n°2;  et  Th.  Des- 
MAzuREs,  n"'  1223  et  1245  ,  il  existe  deux  arrêts,  l'un  de  la  Cour 
de  JNîmes  (9  janvier  i8i3),  et  l'autre  de  la  Cour  de  Nancy 
(26  décembre  1825).  Ces  décisions  sont  rapportées  J.  A.,  t.  16, 
p.   5io,  n"  82  ^/s,  i"^  espèce,  et  t.  3 1,  p.  7  1  et  72.) 


LOI'i    ET    ARRÊTS.  3o I 

COUR   Di:  CASSATION. 

1"  r.xploit.  —  Mention.  —  Païens. —  Serviteurs.  —  l'.quipollens, 

1"  E.xploit.  —  Voisin.  —  iXoni.  —  Mention. 

30  Péremption.  —  Héritiers.  —  Reprise  d'instance. 

4"  Péremption.  —  Interruption.  —  Mise  au  rôle. 

i"  Est  valahla  l'exploit  par  lequel  l'huissier  ^  au  lieu  de 
déclarer  quil  n'a  trouvé  ni  la  partie  ,  ni  aucun  de  ses  pa- 
HENS  ou  SERMTEvm,  tiientionne  quil  n'a  trouvé  personne  au 
domicile  de  l'assigné  pour  recevoir  la  copie.  (Art.  6S 
G.P.G.((i) 

'>"  L'huissier  n'est  point  teîiu  d'indiquer  le  nom  du 
voisin  auquel  il  s'est  adressé  et  qui  a  refusé  de  recevoir  la 
copie  de  l'exploit.  (Art.  68  G.  P.  G.  )  (2) 

3"  L'héritier  d'une  partie  qui  a.  figuré  dans  une  instance 
peut  demander  la péiempjtion  après  une  discontinuation 
de  poursuite  pendant  plus  de  trois  ans  et  six  mois ,  sans 
être  tenu  dintenter  auparavant  une  demande  en  reprise 
d'instance.  (Art.  ^97^  399  G.  P.  G.)  (3) 

4'  La  mise  au  rôle  d'une  cause  ?i' interrompt  point  la 
péremption  d  instance  .  (Art.  399  G.  P.  G.)  (4) 

(Lattier  C.  héritiers  Lacoste.) 

Ass-igiiation  en  déclaration  de  péremption  d'instance  par  les 
héritiers  Lacoste  au  sieur  Lattier.  — Dans  l'exploit ,  l'huissier 
déclare  qu'il  11  a  trouvé  personne  au  domicile  du  sieur  Laitier 
pour  lui  renieilre  Vexploil  sus  mentionné  et  qu'aucun  voisin 
n'ayant  voulu  s'en  chars^er,  etc — Le  sieur  Lattier  demande 
la  nuUitéde  cet  acte.  Le  24  décembre  i832,  arrêt  delà  Gourde 
Nismes  qui  rejette  la  nullité  et  déclare  l'instance  périmée  par 
les  motifs  suivans  : 

Attendu  que  l'exploit  d'assignation  du  i  \  juillet  dernier  est  régulier  ; 
qu'il    présente  l'aceomplissenicnt  de   toutes  les   formalités  exigées  par 


(i)  V.  J.  A.,  t.  i3,  v"  Exploit ,  n"*  194  et  227  ,  les  arrêts  des  25  mars 
1812  ,  et  3o  mars  i8i3. 

(2)  V.  dans  le  même  sens  J.  A.,  t.  45.  ?•  477  '^^  '^  note,  et  t.  i3, 
•v°  Exploit ,  11"  254. 

(3)  V.  dans  le  même  sens  arr.  IMetz,  24  février  182G,  et  Dijon,  23  dé- 
cembre 1834  (J.  A.,  t.  32  ,  p.  io3,  et  t  3'},  p.  336).  —  V.  en  sens  con- 
traire arr.  Bordeaux  ,  12  mai  1824  (J-  A.,  t.  26,  p.  270). 

(4)  Question  controversée.  V.  J.  A.,  t.  4;.  P-  707  >  ^9^  ^^  ^Ql>  '''*  ar- 
rêts cités  et  nos  observations. 


30'^  JHOl^lÈ^iE    PARTIS. 

1  art  68.  Code  proc.  civ.;  —  Que  l'huissier  y  a  clairement  énoncé 
que,  n'ayant  trouve  personne  au  domicile  de  JVl.  diî  Lattier,  il  a  pré- 
senté sa  copie  à  un  voisin,  lecjuel  l'ayant  refusée,  il  l'a  remise  au  maire 
delà  commune,  en  faisant  viser  l'original  par  ce  fonctionnaire; 

Attendu  qu'il  est  reconnu,  en  fait,  que  le  dernier  acte  de  la  procé- 
dure dans  l'instance  d'appel  ,  relevé  par  le  sieur  de  Lattier  le  5  ger- 
minal an  12,  remonte  au  7  floréal  de  la  même  année  ;  que  les  dires  des 
parties  ,  celui  des  avoués  en  cause  ,  où  leurs  démissions  sont  postérieures 
à  la  promulgation  du  Code  de  procédure,  mais  antérieures  à  plus  de 
trois  ans  et  six  mois;  —  Attendu  que  l'instance  d'appel  dont  s'agit  est 
périmée  par  défaut  de  poursuites  pendant  plus  de  trois  ans  et  six  mois; 
que  cette  péremption  est  irrévocablement  acquise  ,  soit  d'après  les  dis- 
positions des  lois  on  vigueur  à  1  époque  oii  le  procès  a  été  intenté  ,  soit 
d'après  les  dispcsitions  du  Code  île  procédure,  sous  l'empire  duquel  la 
demande  en  p'-iemption  a  été  formée; 

Attendu  que  les  demandeurs  en  péremption,  en  leur  qualité  d'héri- 
tiers des  frèies  Lacoste  ,  ont  été  subrogés  de  plein  droit  à  toutes  les  ac- 
tions qui  reposaient  sur  leur  tête;  qu'en  déclarant  agir  comme  lier  tiers, 
ils  se  sont  sufiisamment  substitués  à  leurs  auteurs,  et  ont  pu  foimer 
directement,  à  ce  titre,  une  demande  que  les  frères  Lacoste  auraient 
pu  intenter  eux-mêmes  ;  qu'il  y  aurait  une  contradiction  manifeste  à 
exiger  de  la  part  d'un  héritier  la  reprise  d'une  instance  en  péremption; 
qu'un  acte  de  cette  nature,  qui  devrait  nécessairement  précéder  la  de- 
mande en  péremption  ,  serait  toujours  valablement  opposé  à  l'héritier 
comme  un  acte  interruptif  de  la  péremption  ,  et  le  mettrait  par-là  dans 
l'impossibilité  de  faire  accueillir  sa  demande  ;  qu'il  est  impossible  de 
concilier  deux  aclions  divergentes,  puisque  lune  présente  l'idée  de  la 
conservation  d'une  procédure  existante,  et  que  l'autre  a  pour  objet 
l'annulation  d'une  instance  anéantie  ; 

Attendu  qu'il  n'est  pas  justifié  que  la  cause  ait  été  mise  au  rôle  ;  que 
son  inscription  ,  faite  en  l'an  12  sur  un  registre  tenu  dans  le  greffe  de  la 
Cour,  ne  pouvait  produire  l'eft'et  que  le  règlement  en  vigueur  au  parle- 
ment de  Toulouse  attachait  .1  celte  formalité  ;  qu'en  supposant  d'ail- 
leurs que  ce  règlement  eût  force  de  loi  pour  tous  les  tribunaux  infé- 
rieurs ,  la  cause  dont  il  s'agit  ayant  été  tirée  du  rôle  par  l'effet  des  re- 
nouvellemens  successifs  qui  ont  eu  lieu  depuis  l'an  12,  et  n'ayant  plus 
été  rétablie  sur  le  rôle  fait  depuis  la  promulgation  du  Code  de  pro- 
cédure ,  on  doit  la  considérer  comme  n'ayant  jamais  été  inscrite  au 
rôle ,  etc 

Pourvoi  pour  violation  :  !<>  des  art.  68  et  70  C.  P.  C,  en  ce 
que  l'huissier  n'avait  pas  mentionné  qu'il  n'avait  trouvé  au  fJo- 
micile  de  l'assigné  aucun  de  ses  parens  ou  ser\iteurs  ,  et  n'avait 
pas  désigné  !e  voisin  auquel  il  avait  présenté  la  copie  de 
l'exploit  ; 

-2"  De  l'art.  Sgg ,  en  ce  que  la  Cour  de  Kismes  avait  prononcé 
la  péremption  de  l'instance  sur  la  demande  des  héritiers  La^ 
coste,  quoique  ceux-ci  ne  figurassent  point  dans  la  cause  et 
n'eussent  pas  repris  l'instance  ; 


loi»    El      if.KETsé  3o5 

3"  Du  iiièine  art.  5yj,  on  ce  que  l'ai  rôt  all.j(|iié  avait  déclaré 
qui;  la  mise  ;!u  rôle  n'interrompt  point  la  pci  emplion. 

Arrêt. 

La  Colr  :  — Sur  le  premier  moyen  :  —  Attendu  que  lu  mention  »lans 
l'exploit  que  rhui>sier  n'a  trouvé  ni  la  partie  ,  ni  personne  à  sou  ilomi- 
elle  ,  satisfait  pleinement  au  vœu  da  la  loi  'art.  08  C.  P.  <^.)i  puisqu'il 
en  résulte  éviileinment  qu'il  n'a  pu  laisser  copte  de  cet  exploit  à  la 
partie  ou  à  aucuns  parens  ou  domestiques  ,  dos  qu'il  n'a  trouvé  qui 
que  ce  soit  au  domicile  de  celle-là;  —  A  l'égard  du  reproclie  de  l'ab- 
sence de  la  relation  du  nom  de  voisin  ,  qui  aur.iit  relusé  de  recevoir 
lexploit  :  attendu  que  ,  vraiment  dérisoire  en  soi  ,  sans  l'ondemcnt  en 
droit  comme  en  raison  ,  il  n'a  pas  été  élevé  devant  les  juges  de  la 
cause  ,  et  ne  peut  ,  sous  ce  rapport ,  fixer  l'attention  de  la  Cour  de 
Cassation  ; 

Sur  le  deuxième  nioven  :  —  Attendu  qu'il  est  repoussé  par  le  texte 
même  de  l'art.  397  C  P.  C.  ,  qui  porte  que  toute  instance,  encore 
qu'il  n'y  ait  pas  eu  de  constitution  d  avoué  ,  sera  éteinte  par  discoiiti- 
nuation  de  poursuites  pendant  trois  ans  ,  saut"  l'augmentation  du  ilélai 
pendant  six  mois  dans  tous  les  cas  où  il  y  .aura  lieu  a  demande  en  re- 
prise d  instance  ou  constitution  de  nouvel  a\oué  ;  doù  il  suit ,  ainsi 
que  l'a  conclu  l'arrêt  attaqué  ,  que  ,  faute  de  poursuites  par  le  deman- 
deur depuis  plus  de  trois  ans  et  six  mois ,  à  raison  du  décès  de  la  partie 
défenderesse  ,  qui  tùt  pu  donner  lieu  à  la  reprise  d'instance  ,  les  hoirs 
de  cette  partie  étaient  fondés  à  demander  et  à  obtenir  la  péremption 
de  l'instance  impoursuivie,  d'autant  que  si,  comme  le  piétendait  le 
demandeur,  pour  former  celte  action  ils  eussent  repris  1  instance , 
ce  serait  précisément  le  moyen  de  ne  pouvoir  la  former,  puisque  la 
péremption   eut   été   couverte  par  la  demande  en  reprise  (art.  Sijg  (]. 

l^C.)"; 

Sur  le  troisième  moyen  :  —  Attendu  qu'il  pêclie  d'abord  en  fait , 
puisque  la  cour  royale  déclare  que  la  cause  n'a  pas  été  inscrite  au  lôle 
depuis  le  Code  de  procédure  ;  —  Attendu  d'ailleurs  qu'il  ne  serait  pis 
fondé  en  (froit  ,  puisqu'aujourd'hui  l'inscription  au' rôle  qui  se  fait 
dés  \  iitgrès  (1)  des  causes,  n'est  pas  un  de  ces  actes  de  piocédii  o  qui, 
aux  termes  du  Code,  interrompent  ou  suspendent  la  péremption  ,  les- 
quels ne  peuvent  être  que  des  actes  d'avoué  à  avoué  servant  à  I  instruc- 
tion du  procès  ;  —  Rejette. 

Du  3  février  i835.  —  Ch.  Req. 


(i)  Ce  mot  n  est  pas  français  :  c'est  un  malheureux  emprunt  fait  k 
la  lanijue  latine  {ingrusuis  ).  Ingres  ne  se  tiouve  ni  dans  le  (llossaiie  de 
LADHifeRE,  ni  dans  llndice  de  Kagceau  ,  et  mus  ne  nous  r.ippelons  pas 
l'avoir   jamais    vu    employer    dans  les    ouvrages   de   nos    vieux   prati 
cien>. 


3o4  TROISIÈME    PABTIE. 

COUR  ROYALE  DE  PARIS. 

Coinpéleuce. — Tribunal  de  commerce.  —  Effets  pubcs. 

Les  contestations  sur  les  achats  ou  ressentes  ^  soit  fictif  s 
soit  sérieux  d'ejfets  publics  ,  ne  sont  pas  de  la  compétence 
du  Tribunal  de  commerce .    (  Art.  632  G.  Comm.  ) 

(  Maine  C.  Dabrin.  )  —  Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Sur  les  conclusions  de  I\I.  Delapalme  ,  avocat  général  ; 
—  Considérant  que  l'opération  d'achat  ou  de  revente  d'effets  publics, 
qu'elle  soit  sérieuse  ou  fictive,  ne  constitue  point  par  elle-même  un  acte 
de  commerce;  que  cette  opération,  pour  avoir  été  réitérée  ,  ne  saurait 
changer  de  caractère  ;  considérant  qu'un  médecin  n'est  point  justicialile 
du  tribunal  de  commerce;  —  Infirme  ,  au  principal  renvoie  la  cause  et 
les  paities  devant  les  juges  qui  doivent  en  connaître- 

Du  7  avril  i835.  —  i^ .  Ch. 

OBSERVATIONS. 

La  question  jugée  par  cet  arrêt  est  loin  d'être  viciée  pour 
toujour.s.  Un  arrêt  de  la  Cour  de  Cassation  ,  du  8  germinal 
an  I  r  (  V.  Merlin.  Y''  J^ff^ts  publics.),  déclare  justiciable  du 
Tribunal  de  commerce  en  qualité  de  covimerçaiit ,  l'individu 
qui  fait  habituellement  des  opérations  sur  les  effets  publics. 
La  Cour  de  Paris  juge  au  contraire  que  la  répétition  de  ces 
opérations  ne  change  ni  la  nature ,  ni  la  qualité  de  celui  qui  les 
a  faites.  Quant  à  nous,  nous  pensons  qu'avant  tout  il  faut  re- 
chercher si  l'achat  ou  la  levente  d'une  inscription  de  rente  est 
un  acte  commercial.  Ce  n'est  qu'après  s'être  fixé  sur  ce  point 
qu'on  peut  adopter  une  solution  sur  la  question  de  savoir  si  la 
répétition  des  mêmes  opérations  peut  faire  considérer  celui  qui 
s'y  livre  comme  commerçant.  La  question  ainsi  posée,  voici 
comment  M.  Mollot  la  résout  :  »  A  quel  caractère  ,  dit-il,  re- 
<)  connaîtra-t-on  dans  ces  matières  un  acte  de  cotnmerce  ?  Si,  par 
»  exemple,  l  opération  consiste  dans  l'achat  d'une  inscription  de 
»  rente  sur  l'état  que  le  client  veut  conserver  comme  placement, 
»  ou  affecter  à  un  cautionnement  ordinaire  ,  on  ne  saurait  voir 
»  là  une  opération  commerciale.  Si  l'opération  n'est  qu'une  spé- 
»  culalion  telle  que  l'achat  d'une  inscription  pour  la  revendre 
»  avec  bénéfice  ,  alors  elle  est  commerciale.  Elle  rentre  dans  la 
»  disposition  de  l'art.  632  C. Comm.  Est-elle  la  suite  d'opérations 
1)  semblables  et  habituellement  réitérées,  elle  peut  même  en- 
»  traîner  la  qualité  de  commerçant  [des  Bourses  de  commerce, 
»  p.  35o).  »  Ces  distinctions  nous  paraissent  très-sages  ;  mais  il 
reste  toujours  une  difficulté,  c'est  de  reconnaître,  en  fait , 
quand  un  achat  de  rente  constitue  nn  placement  ou  une  spé- 
culation :  c'est  une  question  que  la  loi  a  abandonnée  à  l'appré- 
ciation du  juge.  Ad.  B. 


LOIS    ET    ARRÊT:;.  3o5 

COUR  ROYALE  DE  PARIS. 
Jugement.  —  Faillite.  —  Ouverture.  —  Rétractation. 

Le  Tribunal  de  commerce  peut,  même  après  le  délai 
donné  pour  faire  opposition  au  jugement  fixant  provi- 
soirement une  faillite^  reporter  cette  ouverture  à  une  autre 
date.  (  Art.  4^7  0.  Gomm.  ) 

(Bondonneau  C.  Théroude.  ) 

Le  Tribunal  de  commerce  avait  déclaré  le  sieur  Théroude 
en  état  de  faillite  ouverte,  et  par  le  même  jugement  avait  fixé 
provisoirement  l'ouverture  de  sa  faillite  au  iS  avril  i83i.  Après 
la  vérification  des  créances  ,  les  syndics  obtinrent,  le  26  avril 
i83  f  ,  un  nouveau  juç;ement  reportant  définitivement  cette  ou- 
verture au  6  mars  i83o.  Ils  voulurent  ensuite  vendre  les  im- 
meubles du  failli^  mais  ils  les  trouvèi'cnt  grevés  d'une  inscrip- 
tion, prise  par  un  sieur  Bondonneau  le  2^  février  i83i.  Sur 
leur  demande  en  main-levée  de  cette  inscription,  comme  ayant 
été  prise  après  l'ouverture  de  la  faillite,  définitivement  fixée 
par  le  jui^ement  du  26  avril  i832  ,  Bondonneau  forme  tierce 
opposition  à  ce  jugement ,  et  soutient  qu'il  n'a  pu  reporter  au 
6  mars  i83ola  faillite  primitivement  fixée  au  18  avril  i83i  ,  et 
non  attaqué  dans  les  délais  de  l'art.  4^7  G.  Comm. — Le  Tribunal 
repousse  cette  prétention.  — Appel. 

Arrêt. 

La  Coor;  —  En  ce  qui  touclie  la  fin  de  non  recevoir  résultant  de  la 
décliéance  prononcée  par  l'art.  .^37  Code  comm. ,  contre  les  créanciers 
du  failli  :  — Considérant  que  la  jurisprudence,  fondée  sur  la  difliculté  de 
connaître,  au  moment  de  la  déclaration  de  la  faillite,  la  véritable  situation 
desaftaiicsdu  failli,  autorise  les  tribunaux  de  commerce  à  ne  fixer  d'abord 
que  pi  oi'isoircnicnt  l'ouverture  delà  faillite,  ce  qui  a  eu  lieu  dans  l'espèce; 

—  Considérant  que  cette  décision  ,  par  la  raison  qu'elle  n'est  que  pro- 
visoire ,  peut  être  modifiée  sur  la  demande  des  syndics  ,  agissant  au 
nom  des  créanciers  ,  alors  même  que  cette  demande  serait  formée  hors 
des  délais  de  l'art-  457  précité  ;  —  Sans  s'arrêter  à  la  fin  de  non  recevoir, 

—  Confirme  ,  etc. 

Du  2  décembre  i834-  —  2".  Gh. 


COUR  DE  CASSATION. 

Saisie  immobilière.  —  Rente.  —  Arrérages.  —  Offres  réelles. 

Le  débiteur  d'une  J'ente  ne  peut  arrêter  par  des  offres 
réelles  la   saisie   iinniobilière  sur  lui  pratiquée  pour  des 
T.XLVIIf.  ao 


^o6  TROISIÈME    PARTIF. 

annuités  cchues  da  cette  rente  ,  .si  ces  offres  ne  conntren- 
ntins  et  les  arrérages  antérieurs  et  ceux  postérieurs  à 
In  saisie.  '  Arh  '>.  i  58  .  2206  G.  G.  )  (1) 

[  Gentil  C.  Termbeig.  )  ^ 

Une  saisie  iuimobilière  est  pratiquée  a  la  lequête  des  époux 
Verrabero;  sur  le  sieur  Gentil  ,  débiteur  des  ariéraifes  d'une 
rente  via;ière  de  5, 000  fr.  Pendant  l'instance  sur  la  saisie  ,  de 
nouveaux  arrérages  deviennent  exigibles,  mais  les  époux  \  enn- 
berg  ne  les  réclament  pas  judiciairement.  Gentil  fait  des  offi-es 
réelles  ,  mais  seulement  pour  les  ariérages  échus  avant  la  saisie, 
et  il  demande  la  discontinuation  des  poursuites,  attendu  qu'il 
s'est  libéié  des  causes  de  cette  saisie. 

Le  17  janvier  i833,  jugement  du  Tribunal  delà  Seine  qui , 
«Attendu  qu'il  faut  reconnaître  en  droit  que,  soit  parles 
nouvelles  poursuites  (des  commandemens  avaient  été  faits  à 
chaque  échéance),  soit  par  le  fait  même  de  ces  échéances,  les 
causes  premières  de  la  saisie  se  sont  accrues  de  tous  les  arrérages 
échus  depuis ,  déclare  les  offres  insuffisantes,  et  ordonne  la 
continuation  des  poursuites.  »  —  Appel  ,  et  le  i^"^  avril  i833  , 
arrêt  confirmatif  de  la  Cour  de  Paris.  — Pourvoi  pour  violation 
des  art.   i244  »  i253  et  §  3  i258  C.  C. 

Arbêt. 

La  Cour  ;  —  Attendu  que  les  offres  réelles  faites  et  renouvelées  à  di- 
verses échéances  des  arrérages  de  la  rente  ,  par  le  débiteur  saisi,  n'avant 
à  aucune  époque  été  intégrales  ,  et  nayant  pas  désintéressé  le  créan- 
cier, l'arrêt  a  dii ,  comme  il  la  fait,  ordonner  la  continuation  de  la  pro- 
cédure d'expropriation  ;  — Rejette 

Du  19  novembre  i834.  — Ch.  Req. 


LOI 

■    Caisses  d'épargnes.  —  Saisie-Arrêt.  —  Formalités. 

Loi  relative  aux  caisses  d'épargnes. 

Art.  I"'-  Toute  caisse  d'épargne  devra  être  autorisée  par  ordonnance 
du  roi  rendue  dans  la  foime    1  'S  règleniens  d'administraiiun  publique. 

Art.  2.  Les  caisses  d'épargnes  autorisées  par  ordonnances  royales  sont 
admises  à  verser  leurs  fonds  en  compte  courant  au  trésor  public. 

Art.  3.  Il  sera  bonifié  parle  trésor  public,  aux  caisses  d'épargnes,  un 
intérêt  de  quatre  pour  cent,  jusqu'à  ce  qu'il  en  soit  autrement  décidé 
par  une  loi. 

(1)  V.  la  dissertation  .  J.   A.  ,  t.  4^  i  P-  4o4- 


I-OIS    ET     ARRÊTS,  JWJ 

Ld  retenue  à  taire,  s  il  y  a  lieu  .  sur  les  intérêts,  pyi  les  ctdrninistra- 
tions  desdites  caisses,  poiu  frais  de  loyers  et  de  biiieau,  ne  por.rr.t  excé- 
aer  iiii  demi  pour  cent. 

Art.  4-  Les  statuts  ne  pourront  autoriser  les  déposans  à  verser  aux 
caisses  d'épargnes  plus  de  3oo  fr.  par  semaine. 

Art.  5.  Toutes  les  fois  qu'un  déposant  sera  créancier  d'une  caisse  d'é- 
pargne, en  capital  et  intérêts  composés,  d'une  somme  de  3,ooo  fr.,  il  ne 
lui  sera  bonifié,  sur  les  sommes  qui  excéderaient  ce  maximum,  aucun 
intérêt  provenant  de  l'arcumulution  des  intéièts. 

Si,  pour  verser  an  delà  de  3,oob  fr.,  le  même  îtKÎividu  déposait  dans 
plusieurs  cais.'^es  d  épargnes  sans  avertissement  préalable  a  chacune  de 
ces  caisses,  il  perdrait  1  intérêt  de  tous  ses  versemens. 

Art.  6.  Les  sociétés  de  secours  mutuels  pour  les  cas  de  maladies,  d  in- 
firmités ou  de  vieillesse,  formées  entre  ouvriers  ou  autres  individus,  et 
dûment  autorisées  ,  seront  admises  à  déposer  tout  ou  partie  de  leurs 
fonds  dans  la  caisse  d'épargne.  Chacune  de  ces  sociétés  pourra  déposer 
jusqu'à  la  somme  de  6,ooo  fr. 

Les  dispositions  de  l'art.  5  sont  applicables  à  ces  sociétés  dans  le  cas 
où,  pour  verser  au  delà  île  6,ooo  fr.,  en  principal  et  intérêts,  la  même 
société  déposerait  dans  plusieurs  caisses  d'épargnes  sans  avertissement 
préalable  a  chacune  de  ces  caisses. 

Art.  7.  Il  sera  délivré  à  chaque  déposant  un  livret  en  son  nom,  sur 
lequel  seront  enregistrés  tous  les  versemens  et  remboursemens  (1). 
Faculté  de  transfert  d'une  caisse  à  l'autre. 
Art.  8.  Tout  déposant  pourra  faire  transférer  ses  fonds  d'une  caisse  à 
une  autre.   Les  formalités  relatives  à  ce  transfert  seront  réglées  par  le 
ministre  des  finances. 

Immunités  ,  avantages  et  garanties  accordés  aux  caisses  d'épargnes. 

Art.  9.  Seront  exempts  des  droits  de  timbre  les  registres  et  livrets  à 
l'usage  des  caisses  d'ép  irgnes. 

Ait.  10.  Les  caisses  d'épargnes  pourront,  dans  h  s  formes  et  selon  les 
règles  présentes  pour  les  établis.vcmciis  d  utilité  publique,  recevoir  les 
dons  et  legs  qui  seraient  faits  en  leur  faveur. 

./drl.  1 1.  Let  Jurmatilés  prescrites  par  les  art.  56 1  et  5fi()  du  Code  de  procé- 
dure, el  par  décret  impérial  du  18  août  1807,  relaiivement  aux  saisies-arrêts, 
seront  applicables  aux  fonds  déposés  dans  les  caisses  d'épargnes  (2). 

Art.  12.  Il  sera,  chaque  année,  distribué  aux  chambres  un  rapport 
sommaire  sur  la  situation  et  les  opérations  des  caisses  d'épargnes.  Ce 
rapport  sera  suivi  tl'un  état  général  des  sommes  volées  ou  ilonnées  par 
les  conseils  généraux,  les  conseils  municipaux  et  les  citoyens,  pour  sub- 
venir au  service  des  frais  des  caisses  d'épargnes. 

La  présente  loi,  discutée,  délibérée  et  adoptée  par  la  chambre  des 
pair.s  et  par  celle  des  députés,  et  sanctionnée  par  nous  cejourd  liui,  sera 
exécutée  comme  loi  de  l'Eiat. 
Du  5  juin  i8'i5. 

i,\)  Cette  disposition  purement  réglementaire  ne  devrait  pas  figurer 
dans  une  loi 

(a)  "V.  J.  À.  t.  19,  v*  saisie-arrét,  le  décret  du   18  août  1807  et  la  note. 


3oS  TROISIÈME    PARTIE. 

COUR  ROYALE  IJE  TOULOUSE. 

"    ■  Appel.  —  Désistement.  —  Acte  d'avoué  à  Avoué, 

La  partie  a  laquelle  un  désistement  d'appel  a  été  si~ 
gnifié par  acte  d'auoué  à  auoué^  peut  exiger  acte  de  ce 
désistement  par  arrêt  de  la  Cour  et  aux  frais  de  l'appe- 
lant. (Art.  4o2  C.  P.  G.)  (i). 

(Dame  Prat  C.  Brunet  et  Mole.) 
Les  i4et  i5  novembre  i834  ,  les  sieurs  Brunet  et  Mole,  ap- 
pelans  d'un  jugement  du  tribunal  de  Saint-Girons  du  19 
avril  i833  ,  signifient,  par  acte  d'avoué  à  avoué,  le  désistement 
pur  et  simple  de  leur  appel  à  la  dame  Prat,  leur  adversaire.  — 
Celle-ci  poursuit  l'audience  et  demande  acte  à  la  Cour  du  dé-  A 
sistement  qui  lui  a  été  signifié,  attendu  qu'elle  ne  sait  pas 
signer. 

Arrêt.  ■  ^ 

La  Cour  ;  —  Attendu  qne  la  faculté  établie  par  l'art.  402  C.  P.  C.  , 
d'accepter  le  désistenient ,  par   acte   signifié  d'avoué  à  avoué,  n'exclut 
pas  le  droit  de  le   faire  constater  en  jugement;  — Attendu   d'ailleurs 
que  la  partie  d'Astre  ne  sachant  signer,  c'est  une  raison  de  plus   pour     , 
lui  adjuger  ses  conclusions  ;  —  Attendu  que  la  conséquence  du  désis-     , 
tement  des  appelans  est  de'  les  faire  condamner  à   l'amende  et  aux  dé-     j 
pens;  —  Par  ces  motifs  ,  donne  acte  à  la  dame  Pont,    épouse  de  Prat- 
Blanc,  partie  d'Astre  ,  du  désistement  fait  par  Brunet  et  Mole,  suivant 
actes  signifiés  d'avoué  à  avoué,  les  i\  et  25  novembre  1884,  de  l'appel 
que  lesdites  parties  avaient  relevé,  et  les  condamne  aux  dépens. 

Du  26  novembre  i834-  —  i'^  Ch. 

COUR  DE  CASSATION.  3 

Exploit.  —  Signification.  —  Visa.  —  Commune.  '    i 

Lorsqu'un  jugement  ou  arrêt  est  signifié  à  une  corn- 
jiiune ,  le  défaut  de  visa  du  maire  ou  de  l'adjoint  à  qui  la 
copie  de  l'exploit  signifié  a  été  remise  ,  n'emporte  pas  nul- 
lité. (  Art.  1089  G.  P.  G.;  69^  '^o  du  même  Code.  ) 
(Commune  de  Tailly  C.  Darodes.  ) 

Le  19 juillet  1821,  la  Cour  de  Metz  rendit  un  arrêt  par  le- 
quel elle  déclara  le  sieur  Darodes,  maire  de  la  commune  de 
Tailly,  propriétaire  de  cinq  pièces  de  bois  situées  dans  cette 
commune  ,  et  ordonna  qu'il  serait  procédé  à  un  cantonnement. 
—  Le  10  septembre  suivant,  le  sieur  Darodes  fit  signifier  cet 
arrêt  à  l'adjoint  de  la  commune,  mais  la  signification  ne  fut  pas 
revêtue  du  visa  prescrit  par  l'art.  io39  C.  P.  C. 

(i)  'V.  dans  le  même  sens  ,J.  A.,  t.  38,  p-iy;  t.  89,  p  ^^ctiSa: 
V.  en  sens  contraire,  J.  A. ,  t.  jo,  v"  Désistement ,  p.  55ji  à  la  note  et 
p.  452,  M°  j4- 


I.OIS    ET    ARRÊTS.  SoQ 

Le  5  août  1823,  un  nouvel  arrêt  de  la  Coiir  de  Metz  fixa 
contradictoircment  la  quotité  de  bois  qui  serait  définivenient 
attribuée  à  la  commune  de  Tailly  par  le  cantonnement;  et  il 
est  à  remarquer  que  dans  celte  instance  la  commune  n'opposa 
pas  l'irrégulaiité  de  la  signification  du   10  septembre. 

Ce  ne  fut  qu'en  i833  que  la  commune  de  Tailly,  après 
s'être  pourvue  en  requête  civile  contie  le  i*"'  arrêt  du  19  juil- 
let 1821,  prétendit  que  la  signification  du  10  septembre  n'avait 
pu  faire  courir  le  délai  fixé  par  l'art.  4^3  G.  P.  G.,  attendu 
qu'elle  était  nulle,  par  suite  du  défaut  de  visa  de  l'adjoint  à  qui 
la  copie  avait  été  laissée. 

Le  3o  aviil    i834,  arrêt  de  la  Cour  de    Metz,    ainsi  conçu  : 

«  Attendu  que  la  requête  civile  doit  être  signifiée  dans  les 
trois  mois  du  jour  de  la  signification  à  personne  ou  domicile , 
du  jugement  attaqué  ;  —  Attendu  que  l'arrêt  du  19  juillet  1821 
ayant  été  signifié  le  10  septembre  de  la  même  année,  plus  de 
10  ans  se  sont  écoulés  sans  que  la  commune  ait  songé  à  se  pour- 
voir par  requête  civile  ; 

»  Attendu  que  c'est  vainement  que  la  commune  soutient  que 
l'adjoint  n'ayant  pas  visé  l'original  de  l'exploit  de  signification, 
ainsi  que  le  prescrit  l'art.  io39  G.  P.  G.  ,  cet  exploit  de  l'huis- 
sier est  nul  d'après  l'art.  70  combiné  avec  Is  cinquième  alinéa 
de  l'art.  6g  du  même  Gode  ;  que  dès  lors  l'arrêt  n'étant  pas 
considéré  comme  signifié  ,  la  commune  de  Tailly  se  trouve  en- 
core dans  le  délai;  — Mais  il  n'en  peut  être  ainsi,  et  l'on  ne 
peut  argumenter  d'un  cas  à  un  autre  pour  ciéer  des  nullités  que 
la  loi  n'a  pas  prononcées  ;  les  art.  69  et  70  n'ont  de  rapport 
qu'aux  exploits  d'ajournement  qui,  à  la  vérité,  sont  frappés 
de  nullité  faute  de  visa  sur  l'original;  mais  il  n'en  est  pas  de 
même  lorsqu'il  s'agit  de  signification  de  jugeniens;  l'art.  loSg 
G.  P.  G.  est  le  seul  qui  dispose  dans  l'espèce  ;  il  dit  bien  que 
ces  significations  seront  visées  sur  l'original,  par  les  personnes 
préposées  pour  les  recevoir,  mais  il  ne  prononce  pas  la  nul- 
lité de  la  .signification  en  cas  d'inexécution  de  cette  formalité, 
et  l'art.  io3o  qui  le  précède,  n'admet  de  nullités  que  celles  for- 
mellement prononcées  par  la  loi  ; 

»  Attendu  que  si  ,  d'après  l'art.  68  du  Code  cité,  1  huissier 
ne  trouvant  pas  à  son  domicile  la  partie  qu'il  assigne,  ni  aucuns 
de  ses  parcns  ou  serviteurs,  doit  remettre  de  suite  la  copie  à 
un  voisin,  etc.,  ce  mode  de  procéder  n'est  plus  le  même 
lorsqu'il  s'asit  de  significations  de  iuaemens  laites  à  un  maire 
ou  a  des  personnes  puljiiques  préposées  pour  les  recevon- ; 
l'huissier  ne  peut  les  remettre  qu'à  la  personne  de  ces  fonction- 
naires et  non  à  leurs  parens,  serviteui-s  ou  voisins,  pas  même  au 
procureur  du  roi ,  et  ce  n'est  que  dans  le  cas  où  ces  personnes 
publiques,  après  que  la  remise  leur  eu  aurait  été  faite  person- 
nellement ,  refuseraient  de  viser  l'original  ,  que  l'huissier  doit 
s'adresser  au  procureur  dn  roi  près  le  Tribunal  du  domicile  du 


3lO  TROISIÈME   PARTIE. 

refusant,  pour  le  faire  condamner  à  l'amende  dont  parle 
l'art.  loSp;  conséquemment  si  l'huissier  ne  trouvait  pas  à  son 
domicile  le  fonctionnaire  public  à  qui  il  doit  faire  la  signification 
d'ut)  jugement .  il  serait  dans  l'obligation,  pour  la  rendre  va- 
lal)!e,  d  y  retourner,  afin  qu'elle  eût  lieu  parlant  à  sa  personne; 
dans  ce  cas  l'exploit  (ait  foi  sans  visa.  — On  voit  donc  que  le 
léaislaleur  a  riis  toutes  les  précautions  po^>ibles  pour  être  as- 
suré que  ces  sortes  de  significations  seraient  leniises  directe- 
ment aux  fonctionnaires  publics;  dès  lors  la  formalité  de  leur 
visa  est  en  quelque  sorte  surabondante  ;  il  n'est  donc  point 
étonnant  qu'il  n'ait  |)oint  attaché  à  son  omission  la  nullité  qui 
était  prononcée  par  l'ordonnance  de  166^;  dès  lois  on  doit  dire 
et  décider,  comme  l'a  déjà  fait  la  cour  de  Cassation,  que  des  si- 
gnifications de  la  sorte  sont  valables,  et  par  conséquent  on  doit 
déclarer  la  commune  de  Tailly  non  recevable  en  sa  requête  ci- 
vile. »  —  Pourvoi  pour  violation  des  art.  69  et  ■jo  C.  P.  G.  et 
fausse  application  de  l'art.  1089. 

Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Contre  les  conclusions  de  M.  l'avocat  général  Nicod  ;  — 
Attendu  qu'aux  termes  des  art.  69  et  70  C.  P.  C,  les  exploits  d'ajour- 
nement doivent  être,  à  peine  de  nullité,  revêtus  du  visa  du  fonctionnaire 
public  auquel  ils  sont  remis;  mais  qu'il  en  est  autrement  de  la  significa- 
tion des  arrêts  ;  que  si  l'art.  1089  du  même  Code  exige  aussi  le  visa 
pour  constater  la  réception  de  ces  actes  ,  ce  n'est  pas  sous  la  même  peine 
de  nullité  : 

Attendu  que  les  dispositions  irritantes  des  lois  telles  que  les  nullités , 
ne  peuvent  être  suppléées  ,  et  ne  doivent  jamais  être  étendues  d'un  cas 
à  un  aatie  ,  quelque  frappante  que  puisse  paraître  lanalogie  qui  existe 
entre  eux  ; 

Attendu  que  la  signification  des  arrêts  des  19  juillet  1821  et  5 
août  i8j3  ,  a  eu  lieu  ,  la  première  le  jo  septembre  1821,  et  la  deuxième 
le  2"  août  i8v.3,  et  que  le  pourvoi  contre  ces  arrêts  n'a  été  formé  que 
le  3o  août  i834;  que  dès  lors  ce  pourvoi  est  non  recevable  ; 

Attendu  que  pour  rejeter  I.t  requête  civile  formée  contre  les  arrêts  de 
1821  et  de  1823,  le  dernier  arrêt  s'est  fondé  sur  ce  que  l'art.  483  C.  P-  C. 
exige  que  cette  requête  soit  présentée  dans  les  trois  mois,  a  partir  de 
la  signification  qui  a  été  faite  de  l'arrêt,  et  que,  dans  l'espèce,  le  re- 
cours n'a  eu  lieu  que  sept  et  neuf  ans  après  cette  signification,  qui  a  été 
déclarée  valablement  fiite; 

Attendu  qu'il  résulte  des  motifs  qui  précèdent  que  la  validité  de  cette 
signification  a  été  bien  appréciée  par  l'arrêt,  et  qu'en  déclarant  la  re- 
quête civile  non  recevable,  loin  de  violer  la  loi,  l'arrêt  du  3o  avril  i834 
en  a  fait  une  juste  application  ; 

Déclare  non  recevable  le  pourvoi  formé  par  la  commune  de  Tailly 
contre  les  deux  arrêts  des  19  juillet  1821  et  r>  août  18^3,  et  rejettf.  le 
pourvoi  contre  l'arrêt  dn  3o  avril  i834 

Du  ->^  avril  i8"5.  —  Ch.  Rcq. 


LOIS    El     ARRÊTS.  3ll 

•  Observations. 

Quoique  cet  arrêt  ne  soit  qu'un  arrêt  de  rejet,  il  nous 
semble  de  la  plus  grande  impoitance,  d'abord  parce  qu'il  n'est 
intervenu  qu'aïuès  une  discussion  lumineuse,  une.xanien  appro- 
fondi (i),  et,  en  second  lieu  ,  parce  qu'il  confirme  et  fixera  pro- 
bablement la  jurisprudence  de  la  Cour  de  Cas'^ation. 

Voici  un -extrait  du  rapport  de  M.  le  conseiller  JMestadier  , 
dans  lequel  la  difficulté  que  présente  la  question  se  trouve  pré- 
cisée et  résolue  en  très-peu  de  mots  : 

«  Cette  question  ,  a  dit  ce  magistrat,  n'est  pas  nouvelle  ;  plu- 
sieurs Cours  l'ont  toutes  jugée  dans  le  même  sens  ,  et  en  dis- 
tinguant entre  les  exploits  d'ajournement  et  les  significations  de 
jugement.  Cette  distinction  paraît  basée  sur  les  termes  mêmes 
de  la  loi,  qui  a  prononcé  la  peine  de  nullité  dans  un  cas  et 
non  dans  l'autre. 

»  Pour  l'exploit'd'assignation,  la  formalité  du  visa  est  im|)érieu- 
sement  commandée  ;  sans  elle  ,  pas  d'assignation  ou  nullité  de 
cet  acte  ,  nullité  de  rigueur  qui  le  fait  disparaître.  Po(u-  la 
signification  des  juçemens  ,  obligation  encore  de  faire  viser, 
mais  plus  de  nullité  prononcée,  et  en  remplacement  de  cette 
disposition,  on  en  voit  une  autre  qui  ipflige  seulement  une 
peine  au  fonctionnaire  refusant  le  visa. 

»  On  combat  ce  raisonnement  à  l'aide  d'analogies;  on  trouve 
les  mêmes  raisons  de  décider  dans  un  cas  comme  dans  l'autre, 
et  l'on  pense  que  la  même  peine  de  nullité  doit  dès  lors  at- 
teindre les  mêmes  omissions  de  visa. 

»  Rechercher  si  les  mêmes  raisons  de  décider  se  rencontrent 
dans  les  deux  cas  ,  pour  appliquer  à  l'infi  action  la  même  jié- 
nalité,  est  la  tâche  du  législateur.  Le  jurisconsulte  ne  se  de- 
mande pas  ce  que  la  loi  eût  dû  ordonner,  mais  ce  que  la  loi 
a  prescrit.  Or,  en  matière  de  nullité,  tout  est  de  rigueur.  Des 
nullités  ne  s'induisent  pas  d'une  identité  de  situation  ,  mais  des 
termes  précis,  explicites  de  la  loi,  faite  pour  un  cas  spécial.  Si 
celui  que  l'on  soumet  à  l'appréciation  des  magistrats  n'est  pas 
compris  dans  ce  cercle  tracé  par  elle  ,  celui-ci  ne  peut  ,  sans 
danger  de  tomber  dans  l'arbitraire,  prononcer  une  extension 
ijue  les  parties  n'ont  pu  prévoir  et  contre  laquelle  elles  n'ont 
pas  dû  se  prémunir.  C'est  ce  que  la  Cour  de  Cassation  a  jugé 
le  20  août  1816  (2).  Le  demandeur  l'a  reconnu;  mais  il  a  pré- 
tendu que  la  cause  avait  été  mal  défendue  ,  parce  que  l'on  s'est 
appuyé  sur  l'article  io3g,  dont  il  fallait,  au  contraire^  repousser 

(1)  La  commune  avait  produit  une  consultation  délibérée  par  IVI.  Si- 
REY,  consultation  à  laquelle  avaient  adhéré  MM.  Merlin,  Lohré,  Odilo^- 
Parrot,  Mailhe  et  de  Vatimksnil. 

(1)  V.  J.  A.,  t-  21,  \°  Significdiion  ,  p.  -27 5,  n"  .55. 


TfiOISlÈMK    PARTIE. 


l'application.  J'ignore  quels  furent  les  moyens  employés  ;  mais 
ce  qui  est  évident,  c'est  que  la  question  tout  entière  a  été  sou- 
mise à  la  Cour  ,  puisqu'elle  l'a  jufjée  ,  qu'elle  a  mis  en  présence 
les  art.  69,  70  et  1039;  elle  a  décidé  que  le  dernier  seul  était 
applicable  ;  que  les  deux  premiers  se  rattachaient  à  un  autre 
genre  d'exploits,  et  non  pas  à  la  signification  des  jugemens. 
C'est  toujours  la  même  question.  » 


COUR  ROYALE  DE  PARIS. 

Curateur  à  succession  vacante.  —  Reddition  de  compte.  —  État.  — 

Exception. 

Lorsque  l'état  se  présente  pour  recueillir  une  succession^ 
a  défaut  de  tout  autre  héritier^  le  curateur  qui  a  admi- 
nistré provisoirement  la  succession  ne  peut  pas  refuser  de 
lui  rendre  compte,  sous  prétexte  qu'il  ne  justifie  pas  de  la 
déshérence  et  ne  rapporte  pas  un  jugement  d'envoi  eu 
possession. 

(Débuire  C.  l'état.)  —  Arrêt. 

La  Cour; — Attendu  qu'aux  termesdel'art.  81 1  CC,  lorsqu'après  l'expi- 
ration des  délais  pour  faire  inventaire  et  pour  délibérer,  il  ne  se  pré 
sente  personne  qui  réclame   une  succession  ,  qu'il   n'y  a  pas  d'héritier 
connu  ,  ou  que  les  héritiers  connus  y  ont  renoncé ,  cette  succession  est 
réputée  vacante  ; 

Qu'évidemment  les  termes  de  cet  article,  s'il  ne  se  présente  personne , 
s'appliquent  à  l'enfant  naturel  ,  au  conjoint  survivant  et  à  l'état  ;  qu'en 
effet  l'article  parle  des  héritiers ,  ce  qui  aurait  suOi  pour  vendre  la 
pensée  du  législateur  s'il  avait  voulu  exclure  les  successeurs  irrégu- 
liers ; 

Que  l'article  767  C.  C  porte  :  «  Lorsque  le  défunt  ne  laisse  ni  parens 
»  au  degré  successible ,  ni  enfans  naturels ,  les  biens  de  la  succession 
»  appartiennent  au  conjoint  qui  lui  survit;  et  que  l'art.  768  déclare  qu'à 
»  défaut  de  conjoint  survivant  la  succession  est  acquise  à  l'état  ;  » 

Que  le  législateur  avait  déjà  dit,  dans  l'art.  539  ^^  même  code  :  «  Tous 
»  les  biens  des  personnes  qui  décèdent  sans  héritiers ,  ou  dont  les  suc- 
»  cessions  sont  abandonnées,  appartiennent  au  domaine  public.  » 

Qu'en  conséquence  de  ces  dispositions  législatives,  lorsque  l'état  dé- 
clare appréhender  une  succession  abandonnée  ,  cette  succession  n'est 
plus  réputée  vacante  ;  qu'il  en  est  ainsi  de  la  succession  de  la  demoi- 
selle Caussin  ; 

Qu'au  surplus  rien  n'oblige  l'état  à  prouver  qu'il  n'existe  ni  héritiers, 
ni  enfant  naturel ,  ni  époux  survivans  ; 

Qu'indépendamment  de  l'impossibilité  d'établir  une  preuve  négative 
de  ce  genre,  l'obligation  qui  serait  imposée  à  cet  égard  à  létat  serait 
contraire  à  l'art.  i36C.C.; 


LOIS    ET    ARRETS.  Jl3 

Que  cet  article  ne  distingue  pas  lorsqu'il  dispose  que  la  succession  est 
dévolue  à  celui  qui  l'aurait  recueillie  ,  à  défaut  de  celui  qui,  ayaut  des 
droits  préférables  ,  ne  se  présenterait  pas  ; 

Qu'il  faut  que  toute  succession  repose  sur  la  tète  de  quelqu'un  ,  et 
que  c'est  pour  cela  que  le  curateur  à  la  succession  vacante  a  été  imaginé, 
mais  pour  le  cas  seulement  oii  l'état  lui-même,  dont  les  droits  sont 
écrits  dans  la  loi,  ne  se  présenterait  pas  pour  les  revendiquer  ; 

Que  l'existence  d'un  curateur  à  une  succession  vacante  est  incompa- 
tible avec  celle  d'un  ayant-droit  qui  réclame  cette  succession  ; 

Que  sans  doute  l'état,  aux  termes  de  l'art.  770  du  Code  civil ,  doit  de- 
mander l'envoi  en  possession  au  tribunal ,  mais  au  tribunal  seulement, 
ce  qui  exclut  l'idée  qu'il  soit  obligé  de  faire  nommer  un  curateur  pour 
obtenir  contre  lui  cet  envoi  en  possession  ; 

Que  d'ailleurs  l'administration  provisoire  est  due  à  l'état,  car,  aux 
termes  de  1  art.  7Gy,  il  doit  faire  apposer  les  scellés  et  faire  faire  inven- 
taire ; 

Que  la  loi  ne  lui  aurait  pas  ordonné  l'accomplissement  de  ces  forma- 
lités en  même  temps  qu'elle  les  prescrit  par  les  articles  8i3  ctSi/f,  si 
l'existence  de  ces  deux  administrations  eut  pu  être  considérée  comme 
pouvant  être  simultanée; 

Qu'enfin  l'administration  pro\  isoirc  doit  appartenir  à  celui  qui  a  un 
titre  à  la  possession  définitive,  de  préférence  à  celui  qui,  comme  cu- 
rateur, n'est  appelé  que  par  la  nécessité  la  plus  absolue,  sans  droit 
éventuel  ultérieur  ;  que,  d'ailleurs  ,  l'état  offre  toute  espèce  de  garantie, 
puisque  la  loi  dispense  de  faire  emploi  du  mobilier  et  de  donner  cau- 
tion pour  en  assurer  la  restitution,  obligation  que  l'ait.  771  impose  au 
conjoint  survivant  ; 

Que  si  l'état  a  droit  à  l'administration  provisoire  d'une  succession 
abandonnée  dont  il  revendique  la  possession,  c'est  nécessairement  à 
lui  que  s'appliquent  les  termes  de  l'art.  8i3  qui  oblige  le  curateur  à 
rendre  compte  à  qui  il  appartiendra;  Par  cts  motifs,  conlirmc. 

Du  28  mar  i835.  —  3^  Ch. 


COUR  ROYALE  DE  COLMAR. 

1"  Appel. —  Serment.  —  Fin  de  non  recevoir. 

u"  Acquiescement.  —  Avoué.  —  Serment- 

3"  Jugement  par  défaut.  —  Exécution.  —  Tiers. 

I"  Une  partie  (lui  a  sunsini.vinr.MENT  conclu  à  ce  que  le 
serment  supplétif  fut  de f ère.  a  son  ad\'ersaire^  peut  néan- 
moins interjeter  appel  du  jugement  qui  a  ordonné  que  le 
serment  serait  prêté  ^  si  ses  conclusions  principales  ont  été 
rejetées . 

2"  Lorsque  le  serment  a  été  prclé  hors  de  lu  présence  de 
la  partie  adverse  et  sans  quelle  y  ait  été  appelée^  ^^  "'j  " 


3l4  TROISIÈME    PARTIE. 

pas  d'acquiesciinient  à  lui  opposer^  même  dans  le  cas  ou 
la  prestation  de  serment  aurait  eu  lieu  en  présence  de  son 
avoué.  (  Art.  121  G.  P.  C.)  (i) 

3"  La  sommation  de  payer  ou  de  délaisser  J'aite  à  un 
tiers  détenteur.^  en  l'ertu  d'un  jugement  par  défaut ,  est 
nulle  si  elle  n'est  accompagnée  d'un  certificat  du  greffier^ 
constatant  quil  n'existe  aucune  opposition  contre  cejua^e- 
ment.  (Art.  164  G.  P.  G.) 

,rflunier,  et  consoïts    C.  Oppenheim.)  —  Arrêt. 

La  Cour;  —  Attendu  que  le  seiinent  imposé  aux  intimés  par  le  ju- 
gement du  22  juillet  i833  est  un  seiment  purement  supplétif  et  non  pas 
litisdécisoire  :  qu'en  effet,  d'une  part,  ce  serment  n'a  été  proposé  par 
les  appelans  que  par  voie  de  conclusions  subsidiaires,  sans  renoncia- 
tion à  leurs  conclusions  principales  qui  étaient  exclusives  de  ce  serment; 
que,  d'autre  part,  en  cet  état  de  choses,  il  restait  loisible  aux  magistrats 
d'admettre  ou  de  rejeter,  suivant  les  circonstances  ,  le  serment  ainsi 
pioposé,  sans  faite  grief  à  aucune  des  parties  !it;gantes  et  sans  préjudi- 
cier  à  une  convention  sur  procès  ; 

Attendu  que  le  jugement  dont  il  s'agit  n'a  point  dès  lors  le  carac- 
tère de  transaction  judiciaire,  et  que  l'appel  en  est  recevable  sous  ce 
premier  rapport  ; 

Attendu,  en  second  lieu,  que  l'acquiescement  à  un  jugement  ne 
peut  s'entendre  que  d'un  acte  précis  et  formel ,  émané  de  la  partie  à 
laquelle  on  oppose  cet  acquiescement ,  ou  émané  de  son  mandataire 
exprès  ; 

Attendu  que  la  prestation  du  serment  imposé  aux  intimés  par  le  ju- 
gement du  22  juillet  i833,  n'a  eu  lieu  à  la  synagogue  qu'en  présence  de 
l'avoué  dts  appelans,  sans  réquisitions  ni  protestations  de  sa  part, «et 
six  jours  seulement  après  lacté  d'avenir  notifié  à  cette  fin; 

Attendu  que  l'art.  121  dit  en  termes  positifs  que  le  serment  sera 
fait  en  présence  de  la  partie  intéressée  ,  où  elle  dûment  appelée,  d'où 
il  suit  que  l'avoué  n'est  pas,  en  ce  cas,  le  mandataire  nécessaire  et  ta- 
cite de  son  client  ;  qu'il  ne  peut  le  suppléer  pour  cet  acte  de  la  pro 
cédure  qu'en  vertu  d'un  pouvoir  spécial  et  expressément  formel,  et 
qu'en  aucun  cas  la  simple  présence  de  l'avoué  à  une  prestation  de  ser- 
ment ne  saurait  produire  un  acquiescement  au  préjudice  de  sa  partie 
absente  ; 

Sur  l'appel  ;  —  Attendu  que,  d  après  l'art.  164  du  Code  deproc  ,  nul 
jugement  par  défaut  ne  peut  être  exécuté  à  l'égard  d  un  tiers  que  sur  un 
certificat  du  greflier,  constatant  qu'il  n'y  aucune  opposition  formalisée 
contre  ledit  jugement  ; 

Attendu  néanmoins  que  le  jugement   du  2  janvier  i833  ,  signifié  par 
les  intimés  aux  appelans,  le  (i  avril  suivant,  avec^sommation  de  déguerpir^ 
ou  de  payer  auxdits  intimés  les  causes   dudit  jugement,   n'a  point  été 

I)  V.  J.  A.  t.  I,  V"  acquiescement,  n"*  JI,  5i.  Sg  et  116. 


LOIS    El     ARRÊTS.  3l5 

accompagne  du  certificat  voulu  p.ir  l'art,  ifi^.  quoique  rendu  par  défaut 
contre  un  nommé  Marx  Meyer  ,  ci-devant  tuteur  de  la  ienime  intimée, 
et  vendeur  des  appelans  :  dou  il  suit  que  la  sommation  de  déguerpir 
a  été  faite   en  contravention  à  la  loi,  et  dès  lors  frappée  de  néant; 

Par  ces  motifs,  statuant  sur  l'appel  émis  du  jugement  rendu  entre  les 
parties  par  le  T.ihunal  civil  de  Strasbouig,  le  23  juillet  i833,...  sans 
s'ariéter  aux  fins  de  non-recevoir  j^roposées  par  les  intimés  contre  les 
appelans,  lins  qui  sont  déclarées  mal  fondées,  met  l'appellation  et  ce 
dont  e>t  .Tppel  au  néant;  émendant  et  faisant  droit  à  l'opposition  for- 
mée par  les  appelans  a  la  sommation  de  déguerpir  à  eux  signifiée  le 
6  avril  i833,  'léclare  nulle  ladite  .'sommation  et  tout  ce  qui  pourrait  avoir 
été  fait  en  conséquence..  .. 

Du  7  mars  i835. 

COUR  ROYALE  D'AIX. 

Saisie- arrêt.  — Déclaration  affirmative.  —  Ressort. 

En  matière  (le  saisie  arrêt ,  la  contestation  à  laquelle 
donne  lieu  la  déclaration  du  tiers  saisi  est  susceptible 
d'appel ,  encore  bien  que  la  créance  du  saisissant  n  excède 
pas  le  taux  du  dernier  ressort.  (L.  24  août  1790,  tit.  4? 
art.  5.)  (i). 

(Clareton  C.  Gleize  Crivelli.) 

IM*  Gleize  Crivelli ,  avoué  à  Taïascon  ,  était  créancier  (K^s 
héritieis  Dumas  pour  une  somme  de  5oi  fr.  95  c,  à  raison  de 
frais  faits  par  cet  oflicier  dans  une  instance  où  ses  cliens  avai(;nt 
succombé.  ]\ 'ayant  [)as  été  payé  de  cette  somme,  M*  Gleize 
forma  une  saisie  arrêt  enlie  les  mains  d'un  sieur  Clareton.  Ce- 
lui-ci se  jeconnut  débiteur  d'une  somme  de  1,800  fr.  ;  mais  il 
ajouta  qu'il  y  avait  ditïiculté  sur  la  (juostion  de  savoir  si  c'était 
aux  enfans  Dumas  ou  à  leur  mère  que  celte  somme  était  due  , 
et  qu'en  consécjuence  ,  tant  que  cette  question  serait  indécise,  il 
ne  pouvait  pas  .se  libérer. 

Le  2  mai  i834,  jugement  qui  valide  la  saisie  arrêt,  et  qui 
ordonne  que  le  tier^  saisi  sera  tenu  de  payer  à  IM*^  Gleize  le 
montant  des  causes  de  la  saisie.  A[){)el  de  la  part  du  tiers  saisi. 
L  intimé  lui  oppose  que  le  juj^ement  est  en  dernier  ressort,  at- 
tendu que  la  créance  pour  laquelle  la  saisie  ariêt  a  été  prati- 
quée est  inférieure  à  1000  fr. 

Arbêt. 

La  Cour; —  Attendu  que   s'il   est   réel   que  la  demande  formée  par 

(i)  /-".  dans  le  même  sens,  arr.  Paris,  7  mai  1817.  (J.  A.  t.  19,  v» 
Ressort,   p.  198,    n'J    22i).  et  arr.  Aix  ,   19  janvier  1S38.   (J-  A  ,  t    34- 

P    377.)  '         • 


3l6  ir.OlSlt.ME   PARTIE. 

Gleize-Ciivelli ,  et  (jui  a  t'ait  lohjct  de  la  saisie  anét  dont  il  s'agit,  a 
été  inféiieure  à  la  somme  de  mille  francs,  il  est  réel  enfui  que,  pour 
statuer  sur  cette  saisie,  il  y  avait  lieu  à  examiner  la  question  de  savoir 
à  qui  appartiennent  les  fonds  saisis;  que  dès  lors  cette  circonstance  re- 
pousse le  caractère  du  dernier  ressort  à  la  décision  des  premiers  juges  ; 
—  Pab  ces  motifs  ,  reçoit  l'appel ,  etc. 

Du  11  novembre  1834.  —  Ch,  corr.  jug.  civ. 


ORDONNANCE. 
Audience  solennelle,  —  Séparation  de  corps.  —  Interprétation. 
Les  demandes  en  séparation  de  corps  doivent  être  ju- 
gées en  audience  ordinaire.  (Art.  22,  clécret3o  mars  1808.) 

RAPPORT    AU   ROI. 

Sire  ,  aux  termes  de  l'art.  22  du  décret  du  3o  mars  1808, 
les  contestations  relatives  à  l'état  civil  des  citoyens  doivent 
être  jugées  par  les  cours  royales  en  audience  solennelle. 

La  question  de  savoir  si  les  demandes  en  séparation  de 
corps  sont  rangées  parmi  les  contestations  relatives  à  l'état 
civil  a  divisé  la  jurispiudence.  Les  dernières  décisions  de  la 
Cour  de  Cassation  ont  définitivement  fait  prévaloir  l'affirma- 
tive i  et  depuis,  l'art.  22  du  déc.T-et  du  3o  mars  1808  a  été  ap- 
pliqué aux  instances  en  sé[)aration  de  corps.  Celles  des  cours 
royales  qui  avaient  adopté  une  opinion  contraire  à  l'interpré- 
tation à  laquelle  la  Cour  de  Cassation  s'est  ariêtée  ,  se  sont 
soumises  à  cette  jurisprudence  ;  et  c'est  en  audiences  so- 
lennelles qu'elles  jugent  maintenant  les  séparations  de  corps  (1). 
Mais  l'application  même  de  cette  jurisprudence  a  constaté  qu'il 
en  résultait  des  inconvéniens ,  et  qu'elle  créait  des  obstacles 
pour  la  prompte  expédition  des  alîaires. 

Le  décret  du  3o  mars  180S  étant  un  règlement  d'administra- 
tion publique,  c'est  par  un  lèglcment  de  même  nature  qu'il  ap- 
partient de  modifier  celle  de  ses  dispositions  dont  l'expérience 
a  fait  désiier  le  changement.  Ce  décret  a  été  rendu,  ainsi  que 
son  préambule  le  constate  ,  en  ivertu  du  pouvoir  délégué  au 
gouvernement  par  l'art.  1042  du  Code  de  procédure  civile  ,  dé- 
légation déjà  contenue  dans  la  loi  du  27  ventôse  an  8  ,  et 
confirmée  par  l'art.  5  delà  loi  du  20  avril  1810  ,  qui  a  été  en 
en  effet  suivie  du  décret  réglementaire  du  6  juillet  de  la  même 
année. 

La  Cour  royale  de  Paris  a  exprimé  le  vœu  que  le  gouverne- 
ment, usant  du  droit  qui  lui  appartient  de  modifier  les  règle- 
mens  relatifs  à  l'ordre  du  service  ,  décidât  par  un  règlement 
nouveau  que  les  instances  en  séparation  de  corps  seraient  ju- 
gées en  audiences  ordinaires. 

(1)  C'est  une  erreur  :  les  arrêts  de  la  Cour  de  Cassation  n'ont  pas  fixé 
la  jurisprudence.  (V.  J.  A.  t.  4/)  P-  4^^'  4^7  et  6^5  ) 


LOIS    ET    ARRftT-;.  St" 

Aiiiiiié  d'iui  \if  ticsir  cl'imprimei-  à  l'admin^lration  de  la 
justice  cette  piomptitiide  d'.iction  ,  dont  les  iiitérêls  des  justi- 
ciables réclament  si  hautement  le  bienfait,  et  disposé  à  aplanir 
autant  que  je  le  puis  les  obstacles  qui  sont  de  nature  à  entraver 
l'expédition  des  affaires,  je  me  suis  empressé  de  répondre  au 
VCEU  que  venait  d'émettre  la  Cour  royale  de  Paris,  et  aux  ob- 
servations qui  m'ont  été  adressées  dans  le  même  sens  par  les 
principaux  magistrats  de  plusieurs  cours  du  royaume.  Un  pro- 
jet rédigé  en  ce  sens  a  été  soumis  aux  délibérations  du  conseil 
d'état  qui  en  a  approuvé  les  dispositions. 

L'expérience  a  en  effet  démontré  en  beaucoup  de  lieux  ,  et 
particulièrement  dans  ceux  où  ,  comme  à  Paris  ,  les  instances 
en  séparation  de  corps  sont  nombreuses,  que  l'attribution  de 
ces  instances  aux  audiences  solennelles  ralentit  d'une  manière 
fâcheuse  l'administration  de  la  justice,  en  forçant  plusieurs 
chambres  d'interrompre  leurs  audiences  ordinaires  pour  con- 
courir à  former,  par  leur  réunion  ,  les  audiences  solennelles.  Il 
est  facile  de  reconnaître  qu'un  pareil  concours  de  magistrats 
n'est  point  nécessaire  pour  la  complète  appréciation  des  ques- 
tions que  les  demandes  en  sé[)aration  de  corps  présentent  habi- 
tuellement à  juger.  Il  importe  aussi  de  considérer  que  ni  la  mo- 
rale publique  ni  l'intérêt  des  familles  n'ont  à  gagner  au  reten- 
tissement qu'une  solennité  extraordinaire  ajoute  à  des  débats 
toujours  allligcans. 

Aucun  intérêt  particulier  ne  peut  souffrir  d'une  mesure  qui 
fera  jugei-  les  demandes  en  séparation  de  corps  en  audience 
ordinaire  ;  aucune  famille  ne  peut  se  plaindre  de  voir  ses  dou- 
leurs privées  et  ses  fautes  domestiques  échapper  à  l'éclat  des 
audiences  solennelles  ,  et  tout  en  obtenant  la  garantie  com- 
mune de  la  publicité  et  le  nombre  de  juges  déterminé  par  la 
loi  ,  cesser  néanmoins  de  provoquer  spécialement,  par  un  ac- 
croissement de  pompe  extérieure  ,  la  curiosité  et  le  scandale. 

D'après  ces  considérations  ,  et  déterminé  surtout  par  l'avan- 
tage d  iiiiprimer  de  plus  en  plus  au  service  intérieur  des  cours 
royales,  la  promptitude  et  la  facilité  que  l'intérêt  des  justicia- 
bles réclame,  j'ai  l'honneur  de  proposer  à  l'approbation  de 
votre  majesté  le  projet  d'ordonnance  ci-joint. 
Je  suis  avec  le  plus  ])roi'ond  respect,  sire,  etc.  C.  Persil. 

Ordonnakce  du  roi. 

Sur  le  rapport  Je  notre  garde  des  sceaux,  ministre  secrétaire-d'état 
au  département  de  la  justice   et  des  cultes. 

Vu  les  art.  807  du  Code  civil  et  879  du  Code  de  procédure  civile; 

Vu  l'art.  io4.>  du  Gode  de  procédure  civile  et  l'art.  22  du  règlement 
d'administration  publique,  du  3o  mars  1808,  rendu  en  exécution  du- 
dit  article  ; 

Vu  l'art  5  de  la  loi  du  5  avril  i8io  et  l'art.  18  du  règlement  d'ad- 
ministration publique,  du  Gjuillet  i8io,  rendu  en  exécution  de  ladite 
loi; 


ii$  IftOlblÈMt     fAKliiS. 

JNous  avons  orduatié  et  urdonnons  ce  qui  suif  : 

Art.  i^''.  Lart.  aa  du  règlement  d'administration  {lublique,  du 
3o  mars  1808,  est  modifié  en  ce  qui  touche  les  appels  relatifs  aux  sé- 
parations de  corps.  Ces  appels  seront  à  Vaveiiir  jugés,  par  nos  cour» 
royales,  en  audience  ordiu.iiie. 

Art.  2-  Notre  garde  des  sceaux  ,  ministre  setrétaire-d'ëtat  au  dépar- 
tement de  la  justice  et  des  cultes,  est  chargé  de  l'exécution  de  la  pré- 
sente ordonnance,  qui  sera  insérée  au  Bulletin  des  Lois. 

Du  16  mai  i83.5. 

Observations. 

L'ordonnance  que  nous  rapportons  peut  être  examinée  sous 
deux  points  de  vue  distincts  :  on  peut  se  demander  d'abord  si 
la  disposition  qu'elle  renferme  est  bonne  el  conforme  aux  vrais 
principes  du  droit  ;  on  peut  recliercher  ensuite  si,  quel  que  soit 
le  mérite  de  cette  disposition  en  elle-même,  c'était  bien  sous  la 
forme  réglementaire  et  par  voie  d'ordonnance  qu'elle  devait 
être  lendue  :  ce  s  'nt  ià  deux  questions  graves  snr  lesquelles 
nous  avons  promis  de  nous  expliquer.  (  f^.  suprà  ,  p.  233  ,  à 
la  note.  ) 

Va  d'abord  ,  au  fond  ,  les  diimandes  en  séparation  de  corps 
dtiivent-elles  être  jugées  en  audience  ordinaire  ? 

Non  ,  dit  la  Cour  de  Cassation  dans  plusieurs  arrêts  ré- 
cens  (i)  ;  non  ,  il  ne  doit  pas  en  être  ainsi ,  «  car  l'état  des  ci- 
»  loyens  étant  la  plus  précieuse  de  leurs  propriétés,  les  ques- 
»  tions  qui  intéressent  l'intégrité  tie  cet  état  sont  des  questions 
»  graves  et  solennelles  ,  de  véritables  questions  d  état ,  soit  que 
»  la  solution  de  ces  questions  entraîne  le  changement  total  de 
»  l'état  des  parties  ,  soit  que  cette  solution  ne  doive  protluire 
»  que  des  altérations  notables  à  cet  état  ;  —  or  ,  la  séparation 
»  de  corps  a  pour  ellet  de  relâ  lier  les  liens  du  mariage  ,  de  mo- 
»  diber  les  rapports  réciproques  des  époux  ,  d'altérer  l'autorité 
»  maritale  et  quelquefois  l'autorité  paternelle  ;  —  donc  elle  doit 
»  être  portée  en  audience  solennelle.  » 

A  notre  avis,  ces  raisons  sont  loin  d'être  déterminantes; 
car,  en  les  prenant  à  lalettie,  il  faudrait  aller  jusqu'à  dire 
que  la  séparation  de  biens  elle-même  doit  être  jugée  en  au- 
dience solennelle  ,  puisqu'elle  aussi  modifie  d'une  manière  no- 
table les  rapports  réciproques  des  époux  ,  et  porte  une  cer- 
taine atteinte  à  l'autorité  maritale;  —  c'est  ce[)endant  une 
proposition  qu'il  est  impossible  d'admettre,  et  la  Cour  de 
Cassation  elle  même  n'hé>iterait  pas  à  la  repousser. 

(i)  f''^.  suprà,  p.  i53,  l'arrêt  de  la  Chamiiie  civile  du  4  niars  i835;  f^. 
aussi  t.  46.  p  24^1  piemière  espèce.  1  arrêt  du  i5  janvier  i834.  —  De- 
puis l'ordonnance  du  6  mai,  la  Cour  de  Cassation  a  encore  rendu  un 
arrêt  dans  le  même  sens ,  mais  daws  une  espèce  qui  remontait  à 
une  époque  antérieure  à  la  promulgation  de  l'ordonnance. 


LUli     Kl'     AKKirii.  j  j  y 

Ma\s  «railleurs  e»lil  vrai  que  la  sépaiiitiorï  de  roips  ait.  pour 
(  ftVt  ,  (i'.ipiès  !,i  léi^islatioii  a<;tuelle  ,  de  remcflre  en  question 
UélaL  civil  des  époux  ?  JNous  ne  saurions  le  penser: 

Suivant  nous  ,  te  qui  coiistitue  Vétaf  des  époux  ,  c'est  le 
mariage.  Or,  il  est  certain  (jue  la  séparation  ne  remet  pas  le 
maii.:ge  en  question,  car,  dans  notre  droit,  le  niaiiage  est 
indissoluble  :  il  e>t  certain  que  les  époux  ,  après  cunime  avant 
la  séparation  prononcée,  restent  sous  le  lien  du  cotitrat  qu'ils 
ont  Ibnué  et  que  les  juges  ne  peuvent  briseï-  ;  il  est  certain 
que  la  sép=iiation  n'est  en  quelque  sorte  qu'une  mesure  provi- 
soire d'ordre  et  de  sûi-efé  que  les  époux  sont  toujours  maîtres 
de  faire  cesser  quand  il  leur  plaît,  et  qui  par  ronséquetit  ne 
porte  aucune  atteinte  à  la  stabilité  de  l'union  conjug<iie  :  donc 
il  faut  reconnaître  que  la  question  de  séparation  n'est  pas  une 
question  d'état. 

D'autres  considération!-"  puissantes  viennent  encore  se  joindre 
à  celles-ci  ,  mais  nous  ne  nous  aiiêterons  pas  à  les  développer, 
elles  se  trouvent  ou  dans  l'ordonnance  du  i6  mai  ,  ou  dans  les 
arrêts  fort  bien  motivée  di'S  cours  de  Rennrs,  de  Bordeaux  ,  de 
Poitiers  suitout,  et  de  la  Cour  de  Cassation  elle-iuême  (ij. 

Nous  ferons  seulement  remarquer  combien  il  scr-iit  bizarie 
de  décider  aujourd'hui  que  le»  séparations  doivent  être  jugées 
en  audiences  solennelles ,  quand  c'est  un  point  reconnu 
qu'avant  la  loi  du  8  mai  i8i*i  les  demandés  en  liivoice  de- 
vaient être  jugées  en  audiences  orr/t/za/re^.  Dans  ce  cas.  poin- 
tant il  s'agissnit  bien  évidemment  de  f|ue>-tions  d'état;  mais  la 
loi  avait  vu  des  iiiconvéniens  à  ce  que  de  pareilles  causes  fussent 
jugées  solennellement,  et  elle  avait  décidé  qu'elles  seraient 
instruites  etjugées  comme  affaires  urgentes  (art.  262  C.  C.  ).  A. 
plus  forte  raison  doit-il  en  être  ainsi  en  matière  de  séparation  : 
nous  approuvons  donc,  sous  ce  rapport  ,  la  disposition  de  l'or- 
donnance qui  vient  d'être  rendue. 

Mais  une  autre  question  reste  à  examiner  :  il  s'agit  desavoir 
si  c'est  bien  par  voie  réglementaire,  si  c'est  bien  par  ordon- 
nance que  le  sens  de  l'art.  22  du  décret  du  3o  mars  1808  a  pu 
être  fixé,  et  si  par  conséquent  une  pareille  disposition  interpré- 
tative est  obligatoire  pour  les  tribunaux?  On  peut  en  ilouter. 

M.  le  garde  des  sceaux,  pressentant  Tobjertion  qu'on  peut  lui 
faire,  essaie,  par  avance,  dans  son  rapport  au  roi,  de  la  repous- 
sei',  de  la  détruire,  et  \oici  sur  quels  motifs  il  s'appuie  : 

]|  fait  remarquer  d'abord  que  c'est  sur  le  vœu  exprimé  par 
la  Cour  roy.dc  de  Paris  et  par  plusieurs  m.igistrats  de  cours 
souveraines  que  le  gouvernement  s'est  e;!iparé  de  la  question  et 
l'a  résolue  par  voie  d'interprétation  administrative  ;  et  il  ajoute 

(1)  r.  les  arrêts  rapportés  J.  A.,  t.  4^,  p.  '4;  ;  t.  47.  P  455,  ^Sd,  467, 
et  p.  6a5 


320  TROISIKME    PARTIE, 

que  le  gouvernement  îi'a  (ait  en  cela  qu'user  de  son  droit,  et  qu'il 
a  pu  évidemment ,  puisque  le  décrf  t  du  3o  mars  n'est  qu'un  rè- 
glement d'administration  publique,  le  modifier  dans  celle  de 
ses  dispositions  dont  l'expérience  a  fait  désirer  le  changement, 
par  un  règlement  de  même  nature. 

Quant  à  nous,  nous  n'admettons  pas  cette  proposition  du 
ministre ,  du  moins  dans  toute  sa  généralité  ;  nous  croyons 
qu'une  distinction  doit  être  faite  à  cet  égard  ,  et  voici  celle  qui , 
selon  nous,  doit  prévaloir. 

Il  faut  distinguer  dans  les  décrets  impériaux  qui ,  comme  on 
lésait  trop,  ne  se  faisaient  pas  faute  d'empiéter  sur  le  pouvoir 
législatif,  les  dispositions  législatives  des  dispositions  purement 
réglementaires.  Quant  à  celles-ci,  nul  doute  qu'elles  ne  puissent 
être  changées  par  ordonnance  ;  mais  il  n'en  est  pas  de  même 
des  premières  :  il  faut  une  loi  pour  les  modifier.  Et  qu'on 
n'oppose  pas  qu'une  ordonnance  peut  faire  ce  qu'un  décret  a 
fait;  cela  n'est  pas,  et  par  deux  raisons;  la  première,  c'est 
qu'un  excès  de  pouvoir  n'en  justifiepasun  autre;  la  seconde,  c'est 
qu'aujourd'hui,  d'après  la  jurisprudence  de  la  Cour  de  Cassa- 
tion,  les  décrets  owX. force  de  loi}  or,  jamais  les  ordonnances 
n'ont  eu  ce  caractère. 

Cela  posé  ,  il    ne  reste  plus   qu'un  seul  point  à  considérer,    - 
c'est  celui-ci  :  L  art.  22  du  décret  du   3o  mars  1808  renferme- 
t-il  une  disposition  rentrant  dans  le  domaine  législatif?  '. 

Pour  résoudre  cette  question  ,  il  suflit  de  se  rappeler  que  cet 
article  22  a  pour  objet  de  modifier  la  compétence  des  cours 
royales;  de  fixer  difïérens  cas;  dans  lesquels  le  nombre  des 
juges  nécessaire  pour  la  validité  des  arrêts  sera  nécessairement 
augmenté;  de  créer,  en  un  mot,  dans  la  procédure  une  dis- 
position nouvelle  dont  finobservation  entraîne  la  nullité  de 
l'arrêt  interNcnu  :  or,  nous  le  demandons,  une  telle  disposition 
peut-elle  être  considérée  comme  purement  réglementaire?  Il 
est  impossible  de  lesoutenir.  L'art.  22  du  décret  du  3o  mars  1808 
a  évidemment  le  même  caractère  que  l'art.  7  de  la  loi  du 
20  avril  1810;  l'un  ne  peut  pas  plus  que  l'autre  être  modifié 
par  ordonnance.  Telle  est  notre  profonde  conviction. 

Nous  pensons  donc  que  l'ordonnance  du  16  mai  dernier  a 
empiété  sur  le  pouvoir  des  chambres,  et  qu'elle  n'est  pas  obli- 
gatoire pour  les  tribunaux  :  toutefois,  et  pour  mettre  fin  à  la 
déplorable  incertitude  de  la  jurisprudence  sur  la  question 
tranchée  par  cette  ordonnance ,  nous  estimons  que  les  cours 
royales  et  la  Cour  suprême  feront  bien,  dans  l'intéiêt  delà 
bonne  administration  de  la  justice,  de  se  confoi'mer  à  sa  dis- 
position jusqu'à  ce  que  le  législateur  ait  manifesté  sa  volonté 
d'une  manière  précise.  L'occasion  s'en  présentera  naturelle- 
ment à  la  session  piochaine,  lors  de  l'examen  du  projet  de  loi 
sur  l'organisation  judiciaire.  Ad.  B. 


f.EVLl     r.T    UIs.->l;Ki'ATlO'<>.  jî  i 


PREMIÈRE    PARTIE. 


REVUE  DE  LA  LEGISLATION  ET  DE   LA 
JURISPRUDENCE. 


Cautionnement,  des  ojjiciers  ministériels  (i). 

La  loi  assujettit  les  ofhciers  ministériels  à  déposer,  avant  leur  entrée 
en  fonctions,  un  cautionnement  destiné  à  répondre  des  abus  et  pré- 
varications qu'ils  peuvent  commettre  dans  leur  exercice.  Ce  cautionne- 
ment, établi  dans  un  but  d  utilité  générale,  difi'ére  essentiellement  de 
celui  qui  est  ibuini  par  un  particulier  dans  l'intérêt  d'un  autre  particu- 
lier, conformément  aux  dispositions  du  Code  civil.  Le  cautionnement 
des  officiers  miiiistéiicls  a  ses  légles  i-ptciules  que  nous  allons  essayer  de 
faire  connaître  dans  les  trois  paragiaplies  stiivans. 

Le  premier  indiquera  quels  sont  les  oliiciers  publics  appartenant  à 
l'ordre  judiciaire  (ce  sont  les  seuls  dont  nous  ayons  à  nous  occuper) 
que  la  loi  assujettit  au  cautionnement,  quel  cautionnement  ils  sont 
tenus  de  fournir  et  comment  ils  doivent  le  fournir  ;  le  second  quel  est 
l'objet  du  cautionnement,  à  quels  piiviléges  il  est  affecté;  le  troisième 
comment  s'en  opère  le  remboursement. 

•   •       $\".  Du  coutionnemeiit  à  fournir  par  les  o/Jîciers  ministériels.'  '  " 

Lesofficiers  ministériels  appartenant  à  l'ordre  judiciaire,  que  la  loi  assu- 
jettitau  cautionnement  sont,  i"lesavocatsauxconsedsdu  roi  et  a  la  Cour 
de  Cassation:  .iû  les  notaires;  3"  lesavoués; -4°  les  greffiers;  5°  les  huissiers; 
6"  les  (ommissairespriseursi  7°  les  gardes  du  commerce  Les  autres  titulaires 
d'emplois  soumis  a  de>  cautionnemens,  tels  que  les  agens  de  change  ,  les 
couitieis  de  commerce,  les  receveuis,  les  percepteurs,  etc  ,  s(mt  étran- 
gers à  notie  sujet.  On  trouvera  dans  les  lois  qui  leur  sont  relatives  les 
renseignemens  dont  on  pounait  avoir  besoin  à  leur  égard.  JNous  ferons 
seulement  observer  que  les  lègles  que  nous  allons  exposer  sur  le  mode 
de  versement  du  cautionnement,  sur  les  privilèges  auxquels  il  est  affecté, 
et  sur  les  formalités  a  lemplir  pour  en  obtenir  le  remboursement  sont 
applicables  aussi  bien  aux  officiers  publics  qui  n'appartiennent  pas  a 
l'ordre  judiciaire  quà  ceux  qui  en  dépendent. 


(1,  V.  J.  .\.  t.  4-,  p.  5i3,  la   revue  relative  aux   mots  caution  ,jtuii 
calum  solvi  et  réception  Jr  caution.  ..  i  .   <  •-,•■■•{ 

T   XLYIII  aï 


laa  M.EMIÈRE   PARTIE, 


La  quotité  du  cautionnement  des  officiers  ministériels  a  éprouvé  de 
nombreuses  variations  Le  cliiffie  en  a  été  successivement  augmenté 
pour  taire  face  aux  besoins  du  trésor,  car  institué  dans  l'origine  pour 
garantir  1  état  et  les  citoyens  contre  les  prévarications  des  officiers  pu- 
blics dont  le  ministère  leur  était  nécessaire,  les  cautionneniens  sont  de- 
venus dans  la  suite  pour  le  gouvernement  un  moyeu  de  se  procurer 
de  nouveaux  fonds  dans  des  temps  de  nécessité. 

Les  cautionnemens  peuvent  se  diviser,  quant  à  la  quotité,  en  deux 
catégories  différentes,  les  cautionnemens  fixes  et  les  cautionnemens  pro- 
portionnels. Deux  classes  seulement  d'officiers  ministériels  sont  assu- 
jetties à  un  cautiomiement  fixe,  savoir  les  avocats  aux  conseils  et  à  la 
Cour  de  Cassation  et  les  gardes  du  commerce,  et  encore  la  fixité  de 
leur  cautionnement  tient-elle  moins  à  la  nature  de  leurs  fonctions 
qu'à  cette  circonstance  que  ces  officiers  ministériels  résidant  unii|ue- 
ment  à  Paris,  il  ii'y  avait  pas  lieu  de  graduer  la  quotité  de  leur  caution- 
nement comme  on  l'a  fait  pour  les  autres  officiers  ministériels  répandus 
sur  toute  létendue  du  territoire.  Le  cautionnement  des  avocats  à  la 
Cour  de  Cassation,  d'abord  fixé  à  la  somme  de  45000  fr.  par  la  loi  du 
2T  ventôse  an  8,  ensuite  augmenté  d'un  tiers  par  la  loi  du  2  ventôse 
an  i3,  fut  définitivement  porté  à  la  somme  de  7,000  fr.  par  la  loi  du 
a8  avril  1816.  Celui  des  gardes  du  commerce  est  fixé  à  la  somme 
dé  6,000  fr.  par  le  décret  du  14  mwrs  1808,  qui  les  a  institués. 

Le  cautionnementdesavoués,  des  greffiers,  autresque  ceux  des  justices 
de  paix,  des  commissaires-priscurs  et  des  huissiers,  est  déterminé  par  le 
nombre  déjuges  composant  le  tribunal  ou  la  Cour  royale,  près  desquels 
ils  exercent  leurs  fonctions. 

Le  chiffre  de  ces  cautionnemens,  d'abord  fixé  par  la  loi  du  27  ven- 
tôse an  8,  a  été  élevé  par  la  loi  du  2  ventôse  an  i3,  puis  par  celle  du 
28  avril  )8à6  (1).  Mais  cette  dernière  augmentation  de  cautionnement 
n'a  pas  été  sans  compensation  pour  les  officiers  publics.  La  loi  du  28 
avril  i8i(5  (ait.  91)  leur  reconnaît  le dro't  de  présenter  leurs  successeurs 
au  gouvernement,  et  transiorme  par-là  leurs  offices  en  véritables  proprié- 
tés transmissibles  à  leur  choix,  sauf  l'agrément  du  roi. 

Le  cautionnement  des  notaires  est  fixé  d'après  une  autre  base  par 
la  loi  du  25  ventôse  an  1 1  ;  c'est  la  classe  à  laquelle  ils  appartiens 
nent  et  la  population  de  la  commune  de  leur  résidence  qui  déterminent 
la  somme  quils  ont  à  fournir.  La  loi  du  2  ventôse  an  i3  l'augmenta 
d'un  tiers  pour  les  notaires  des  départemens  et  d'un  tiers  pour  les  no- 
taires de  f'aris.  Enfin  celle  du  28  avril  1816  l'accrut  encore  dans  de 
nouvelles  proportions. 

Celui  des  greffiers  de  justice  de  paix  se  règle  uniquement  sur  la  popu- 
lation de  la  commune  où  ils  font  leur  résidence.  Augmenté  comniL-  ce- 


(1)  Pour  la  quotité  des  cautionnemens  à  fournir  par  ces  officiers,  V. 
le  tableau  annexé  à  la  loi  du  28  avril  1816,  J.  A.  t.  6,  no  3i  bis,  p.  a(>6- 
—  Quant  au  cautionnement  à  fournir  par  les  greffiers  des  tribunaux,  de 
police,  et  "par  les  huis^iels  prés  la  (Jour  de  Cassation,  les  tribunaux  de 
commerce,  les  Cours  royales  et  les  tribunaux  de  police,  V.  J.  A.  t.  6, 
p.  570.  n"  32,  l'ordonn.  du  9  octobre  1816. 


REVUE  ET   DlâSFnTATIONi.  3>^ 

lui  des  notaires  d  uu  tiers  pu  sus  par  la  loi  du  2  ventôse  an  i3.  il  a  été 
encote  élevé  par  celle  »lu  28  a\  lil  1816. 

Quant  aux  cominis«aircs-pri.seuis  qui  n'existaient  originairement  qu'à 
P.Tris,  leur  cautiomnement  fut  porté  de  10  à  vso,oo6  francs  par  la  loi 
du  1  ventôse  an  i3. 

La  loi  du  28  avril  i8i6  maintint  ce  dernier  chiftVe,  mais  elle  permit 
au  roi  d'établir  de  nouveaux  commissaires-priseurs  dans  les  dépavte- 
mens,  et  fixa  leur  cautionnement  d'aptes  la  population  du  lieu  do  leur 
résidence.  (V,  J.  A.  t.  6,  p.  3;o,  le  tableau  annexé  à  la  loi  du  28  avril 
1816.) 

Le  cautionnement  est  versé  soit  au  trésor  à  Paris,  soit  entre  les  mains 
des  receveurs  de  département  et  d'arrondisioment  qui  en  sont  les  agensi 
{Âti-été  du  "iQ prairial  an  11,  toi  du  28  avril  1816)  (j).  Le  cautionnement 
doit  être  fourni  en  numéraire  et  en  un  seul  payement  II  n'est  plus  per- 
mis, comme  autrefois,  de  le  constituer  en  rentes  sur  l'état  ou  en  immeubles. 
(L. du -iS  avril  i8i(),  art.  97.) Seulement  les  titulaires  en  exercice  à  l'épo- 
que de  la  promulgation  de  la  loi  du  28  avril  i8i(j,  ont  été  admis  à  fournir 
en  obligations  payables  dans  le  courant  de  l'année  1816  le  supplément 
de  cautionnement  que  cette  loi  leur  a  imposé  {art.  92  ).  Le  vei. sèment' 
ne  peut  être  elïectué  au  moyen  da  transfert  du  cautioimement  de  l'an- 
cien titulaire  à  son  successeur.  Le  Iransfeit  qui  lui  en  seiait  fait  ne  lui 
donnerait  que  le  droit  de  le  recevoir  et  nou  celui  de  le  faire  porter  â 
son  compte  Mais  lorsqu'un  titulaire  change  seulement  de  résidence,  il 
n'est  pas  tenu  de  fournir  un  nouveau  cautionnement.  Seulement  si  le 
cautionnement  qu'il  a  fourni  précédemment  est  insufiisant  pour  la 
ndlivelle  résidence  où  il  exerce  ses  f  nctions,  il  est  tenu  de  fournir  le 
supplément  nécessaire  avant  son  installaticjn.  {Ordunn.  du  i^Jévricr  i8j6, 
art.   5.) 

La  loi  du  28  avril  1816,  art.  94,  fixe  f  intérêt  du  cautionnement  à  4 
pour  cent  par  an  sans  retenue.  Cet  intérêt  est  paye  aux  titulaires  oa 
aux  bailleurs  de  fonds  sur  leur  quittance,  dont  la  formule  imprimée  leur 
est  remise  par  1  intermédiaire  des  maires  de  leur  commune. 

L'intérêt  des  cautionnemens  se  prescrit  par  cinq  ans  comme  les  arré- 
rages des  rentes  sur  l'état.  {Avis  du  comed  d'état  du  7/\  décembre  ibo8, 
approuvé  le  24  mars  1809)  (2). 

S  2.  De  l'objet  du  caii'ionnement  et  deS  privilèges  auxquels  il  est  affecté. 

L'objet  du  cautionnement,  comme  nous  l'avons  vu  en  commençant, 
est  d'a.ssurcr  un  recour.s  utile  aux  peisonnes  lésées  par  les  prévarications 
de  l'officier  public  dont  elles  ont  employé  le  ministère  (3).  Le  cautionne- 
ment est  tellement  nécessaire  à  l'oflicier  public,  qu'il  ne  peut  être  admis 

(1)  La  caisse  d'amortissement,  qui  était  cbatgée  aut'cfois  de  la  recette 
et  de  l'administration  des  cautionnemens,  a  été  prive*'  de  cette  dllribu- 
tion  par  l'ordonn.  du  8  mai  i8i6,  qui  l'a  conférée  au  irésor. 

(.')  V.  J    A.  t.  6,  p.  .55o.  n"  19. 

(3)  Il  est  é^aleoKnt  alfecté  au  payement  des  amendes  prononcées 
contre  l'olHcier  ministériel  qui  l'a  fourni.  (.\rr.  cass.  11  juin  181 1;  J.  A. 
t.  6,  yo  Cautionnement,  p.  555,  a*  -fiii  fit  Merj.!»,  ,1}.  13,  p.  ,2a5,  v»  Saisie- 


ii.l  I-MEMlthE    i'AKllE. 

a  la  ])r(>stati(>fi  de  .set meut  ot  entrer  dans  l'exercice  de  ses  loiicti«)iis,  s'il 
ne  ju->tilie  par  la  re|iréseMtalioii  de  la  quittaiire  qu'il  a  été  fourni.  {L. 
du  '28  (n'i-il  )8  (i,  art  <)Vt  )  La  loi  du  u5  ventô.se  an  11,  art-  3^,  poite 
encoii'  la  >év<rité  plu.-  loin  à  l'éiiird  .lesnot.iire.s;  lorsque  le  cautionnement 
d  un  nol  ire  a  été  employé  en  tout  ou  en  paitie  a  satisfaire  aux  con- 
damiiatioDS  pronom  ées  pour  fait  de  cliarge  <ontre  letilulaiie,  ce  tlernier 
est  suspendu  de  ses  fonctions  jusqu  à  ce  que  le  cautionnement  ait  été 
intégralement  létabli  et  considéré  comme  démissionnaire,  s'il  ne  l'est 
pas  dans  le  délai  de  six  mois,  .aucune  loi  ne  contient  de  dispositions 
semljlablesà  l'égard  des  avoués  ,  des  avocats  à  la  C-our  de  Cassation,  des 
grefliers,  des  huissiers,  des  commissairés-priseurs  et  des  gardes  du  com- 
merce. Faut-il  en  tirer  la  conséquence  que  ces  oihciers  pourraient  li- 
brement continuer  leurs  fonctions,  lors  même  que  leur  cautionnement 
aurait  servi  à  satisfaire  à  des  condamnations  prononcées  contre  eux  ? 
Cette  opinion  nous  paraît  inadmissible.  La  lui  du  jS  avril  181G,  qui  dé- 
fend de  recevoir  a  serment  et  d'installer  dans  ses  fonctions  un  officier 
public  tant  qu'il  na  pas  fourni  son  eau  ionnemcnt,  ne  permet  pas 
de  sup[)Oser  qu  il  puisse  en  continuer  l'exercice  lorsque  le  cautionne- 
ment a  cessé  d'exister.  Le  cautionnement  est  une  des  conditions  essen- 
tielles de  son  existeme  comme  oflicier  public.  Si  elle  vient  à  manquer, 
il  peut  être  dépouille  de  son  caractère.  On  iloit  regretter  néanmoins  que 
1  absence  de  di.ipositions  législatives  sur  cette  matière  laisse  dans  le 
doute  une  question  de  cette  importance  (i). 

La  suspension  dans  le  cas  prévu  par  la  loi  du  ^5  ventôse  an  11,  est 
prononcée  par  le  tribunal  civil  de  l .  résidence  de  l'officier. 

Quant  au  remplacement  de  celui  qui  n'a  pas  rétabli  ou  complété 
son  cautionnement  dans  les  six  mois,  il  peut  y  être  pourvu  d'office  par 
le  gouvernement,  dès  que  es  six  mois  sont  expirés.  Remarquons 
cependant  que  le  délai  de  six  mois  accordé  à  l'officier  ministériel  pour 
rét.iblir  son  caut  onnement  n  est  pas  piCscrita  peine  de  iiéi  liéatice  con- 
tre lui,  et  que  tant  qui.  na  pas  été  pourvu  à  son  remplacement,  il  est 
admissible  a  fournir  la  soiiune  qui  lui  manquait.  Il  est  d'à  Heurs  dans 
les  usages  de  l'administration  de  meitie  l  oflicier  ministériel  en  de- 
meure avant  de  procéder  a  son  remplacement. 

Le  cautionnement  est  affecté  par  premier  privilège  aux  condamna- 
tions piononcées  contie  le  titulaire  pour  faits  de  charge,  ce  qui  cora- 
piend  aussi  bien  les  restitutions  et  dommages  intérêts  alloués  aux 
parties,  que  les  amendes  par  lui  encourues  dans  1  exercice  de  ses  fonc- 
tions. ( L.  du  2  nivôse  an  i3  ,  art.  i;  C.  cii>..  2102,  §  7:  Cass.,  11 
j'itin  181 1;  J.  A.,  t.  6  ,  n°  28.) 

Etabli  dans  la  vue  de  garantir  les  citoyens  contre  les  peites  que 
l'officier  ministériel  leur  ferait  épiouver,  le  but  de  son  institution  serait 

(1)  Nous  ne  parta2:eons  pas  l'opinion  de  M.  Royer  sur  cette  question. 
Nul  doute  que  l'officier  ministériel,  dont  le  cautionnement  est  entamé, 
ne  soit  tenu  de  le  compléter;  mais  pouiquoi  prononcer  sa  suspension, 
pourquoi  le  :  éputer  démissionnjii  e  (|Uand  la  loi  est  muette  a  cet  égard? 
La  disposition  de  l'ait.  ?)3  de  la  loi  du  2">  ventôse  an  11  n  «^st  pas  de 
celles  qu'on  'puisse  étendre  par  analogie  :  faite  pour  les  notaires  seuls, 
elle  ne  peut  être  appliquée  par  le  juge  aux  auties  ofiicier.s  soumis  au 
cautionnement;  une  pareille  extension  serait  arbitraire-  A.  B. 


REVUE    ET   DISsERTATIO.V».  SsS 

manqué  si  les  peisonnes  lésées  par  !  officier  public  dans  l'exercice  de 
ses  fonctions  n'olitenaient  pas  leur  payement  avant  tous  autres 
créanciers- 

Après  les  créanciers  pnur  t'ait  de  charge  viennent  les  bailleurs  de  fonds 
qui  ont  prêté  au  tituliire  tout  on  partie  du  cautionnement.  Une  fois 
les  condamnations  pour  fait  de  chaire  acquittées,  il  est  juste  d'accorder 
la  préfërciice  à  ceux  qui,  en  réclamant  sur  le  cautionnement  ce  qui 
leur  est  dû,  ne  font  que  reprendre  leurs  propres  deniers (i).  Mais,  pour 
conserver  leur  privilège  de  second  ordre  ,  les  bailleurs  de  fonds  ont 
plusieurs  formalités  à  remplir.  Le  titulaire  doit  leur  passer  une  décla- 
ration portant  que  tout  ou  partie  du  cautionnement  a  été  fournie  de 
leurs  deniers.  Cette  déclaration  est  iaite  par  acte  notarié  dans  la  hui- 
taine du  versement  des  fonds  (  Décret  du  -xi  cièccml re  4812,  art.  \  ;  J. 
A.,  t-  6,  p  5'io,  n°  .-G.),  et  lép;a  isée  p.ir  le  président  du  tribunal  de 
première  instance  de  l'arrondi-ssemcnt  ('2).  Elle  et  ensuite  présentée  au 
trésor  sur  les  reçristres  duquel  elle  est  «Tiiegistrée  à  peine  de  nullité. 
Un  ceitificat  cotistatant  cet  enregisiremetit  au  trésor  est  délivré  au 
bailleur  de  fonds.  (Décret  du  -8  aoiil  1808,  art.  3:  Décret  du  22  dé- 
cembre j8i'2,  art.  4  )  Si  la  déclaration  constatant  l'origine  des  fonds 
avait  lieu  plus  de  huit  jours  après  le  ver.sement  au  trésor,  elle  devrait 
être  accompagnée  d'un  certificat  de  non  opposition  délivré  par  le  gref- 
fier du  Tribunal  de  premièie  instance  du  domicile  des  parties  avec 
mention  de  ce  certificat  dans  la  décl.iration.  S'il  n'existait  pas  d'oppo- 
sition au  greffe  du  Tiiliunal  de  première  insfance.  mais  qu'il  en  ei'it 
été  formé  au  trésor,  la  déclaration  faite  au  profit  du  bailleur  de  fonds 
ne  serait  admise  que  sous  la  réserve  de  ces  oppositions.  (Décret  du  22 
déci-mbre  1812  ,  art  2.)  Ainsi ,  le  bailleur  de  fonds  a  un  délai  de  huitaine 
à  partir  du  versement  du  cautionnement  pour  remplir  les  formalités 
nécessaires  à  la  conservation  de  son  privilège  de  second  ordie  ,  délai 
pen  iant  lequel  aucune  opposition  ne  peut  être  formée  a  son  préjudice; 
mais  la  liu'taine  expirée,  le  bailleur  de  fond>  est  primé  par  les  opposi- 
tions antérieures  à  la  déclaration  d'origine  des  deniers  (3). 

En  cas  de  changement  de  résidence  ou  même  de  fonctions  du  titu- 
laire,  le  bailleur  de  Ibtids  peut  consentir  que  les  deniers  par  lui  prêtés 
soient  employés  au  nouveau  cautionnement,  et  il  peut  y  consentir 
non-seulement  pour  un  changement  de  fonction  ou  de  résidence  déjà 
opéré,  mais  encore  pour  ceux  qui  auraient  lieu  à  lavenir.  C'est  du 
moins  ce  qui  résulte  de  la  formule  annexée   à  une  ordonnance  du   25 

(1)  V.  arr.  Rouen,   i5  avril  1806;  J.  A.  t.    6,  v"  Caiiliounement,  p.  53o, 

"°  7-  .... 

(2)  Cette  déclaration  ne  donne  lieu  qu'à  la  perception  d'un  droit  d  en- 
registrement de  uufniitc,  droit  fixe  (Arr.  cass.  4  décembre  1821;  décis. 
minist.  23  mars  1822;  instruct.  de  la  régie,  3o  mars  1822;  J.  A.  t.  6, 
p    080,  no  40.) 

(3)  l.a  Cour  de  Paris  a  jugé  le  4  mars  i834.  qu'il  n'y  a  point  de  pri- 
vilège de  secoriil  ordre  au  profit  de  ceux  qui  auiaient  fourni  les  IoikIs 
poui  renibourser  Us  premiers  prêteurs,  si  la  dtclaiation  fane  au  profit 
de  ceux  ci  avaitdêja  été  annulée  sur  les  registres  du  tiésor.  D  après  cet 
arrêt,  ces  déclarations  tardives  ne  valent  pas  mcnic  comme  transport 
fie  «•autionnemeyit     V    .T    A.  t    \6,  p    128.  > 


326  PREMIÈRE   PARTIE. 

septembre  1816,  art.  1,  sur  le  cautionnement  des  préposés  des  con- 
tributions indirectes. 

Le  cautionnement  est  affecté  :iprès  1?  privilc ve  du  liailleur  de  frnds 
aux  créaiicurs  orciinaires  de  l'oflicier  ministériel  ,  mais  sms  aucun  autre 
privilège  que  les  privilèges  généraux  sur  les  biens  meubles,  tels  qu'ils 
sont  établis  par  l'art.  3101  du  Code  civil.  En  cas  d'insuflisance,  il  leur 
est  distribué  au  marc  le  franc  de  leur  créance. 

L'action  du  créancier  sur  le  cautionnement  s'exerce  par  la  voie  d'op- 
position. L'état  j  également  droit  »le  former  opposition  pour  le  paye- 
ment des  amendes  ai.xquelles  lofKcier  ministéiiel  a  été  condamné. 
{uàrl.  5.^7.  CP.  C  ,avr.  casi.  11  juin  181 1  ;  J.  A.,  t.  6,  p.  55.5,  no  33.)  Mais 
le  bailleur  de  fonds  n'a  pas  besoin  de  recourir  a  cette  voie  pour  la  con- 
servation de  son  droit.  Il  est  assuré  par  la  déclaration  faite  au  trésor 
dans  la  forme  ci-dessus  prescrite.  Ce  n'est  que  ilaus  le  cas  où  cette 
déclaration  aurait  été  omise,  que  le  bailleur  de  fonds  devrait  y  suppléer 
par  une  opposition  formée  au  tiésor,  laquelle  produirait  les  mêmes  effets 
qu'une  déclarai  ion  s'il  n'y  a\ait  pas  d'autres  oppositions  antérieures  à  la 
sie/ine.  (  Décret  du  28  août   1808  )  (  l). 

L'opposition  du  créancier  peut  être  également  formée  au  trésor  ou  au 
grett'e  du  Tribunal  civil  dans  le  ressort  duquel  l'officier  ministériel 
exerce  ses  fonctions-  {L.  du  -ib  nivôse  au  l'i  ,  art.  2.)  Il  n'y  a  d'exception 
à  ce  principe  qu'à  l'égard  de  l'opposition  faite  par  le  bailleur  de  fonds 
pour  tenir  lieu  de  déclaration  conformément  au  décret  du  28  août  i8o8. 
Cette  oppo.'-ilion  doit  nécessairement  être  signifiée  au  trésor,  qui  seul 
est  (  iMDpétent  pour  recevoii  la  déclaration  sur  lorigine  des  deniers  des 
cautionnemens.  Celle  qui  .'.erait  signifiée  au  greffe  ne  donnerait  au 
bailleur  de  fonds  que  les  droits  d'un  créancier  oïdinaire.  {Décret  du  8 
aod:  i8o8,  art.  3;  décret  du  22  décemlne  1812,  art.  4-) 

L'original  de  l'opposition  reste  déposé  pendant  24  heures,  soit  au 
trésor,  soit  au  greflfé  pour  y  être  visé.  (/,.  du  25  nivôse  au  i3,  art.  3; 
wt.  1039 ,  C.  r.  C.) 

Il  n'est  pas  nécessaire  que  l'opposition  sur  un  cautionnemept  soit 
comme  la  saisie  arrêt  ordinaire  suivie  d'une  demande  en  validité.  Les 
dispo.sitioiis  du  Code  de  procédure,  qui  prescrivent  à  peine  de  nullité  la 
signirtcalion  dans  la  liuitaine  de  la  saisie  arrêt  de  cette  demande,  ne 
sont  pas  applicables  aux  oppositions  sur  cautionnement  lesquelles  sont 
régies  par  des  lois  particulières.  Mais  l'opposition  pure  et  simple  na 
dautre  effet  que  d'arrêter  les  deniers  du  cautionnement  entre  les  mains 
tlu  ministre  des  finances  et  ù'eu  empêcher  la  remise  au  titulaire.  Le 
créancier  qui  peut  se  les  faire  attribuer  doit  obtenir  un  jugement  de 
validité  d'opposition  qui  en  ordonne  le  \  ersement  entre  ses  mains. 

Ce  jugement  produit  son  effet  immédiatement  à  i'égard  du  créancier 
pour  fait  de  charge,  qui  n'est  pas  obligé  d'attendre  pour  être  payé  la 
cessation  des  fonctions  du  titulan'e.  (L  du  25  nivôse  an  i3,  art.  i;  arr. 
cass.  I  juin  i8i4;  ^(3  mars  18^1  ;  4  février  1822:  Grenoble,  j5  fév.  i823; 
J.  A.  t    6,  p,  565.  no  Si;  et  t.  25,  p    5i  et  52.) 

En  est-il  de  même  du  créancier  ordinaire?  Peut-i'  en  vertu  du  juge- 


(i)  V.  J.  A.  t.  6,  p.  5'<g;  n^  i8. 


KbVXe    El    DISSERTATION».  Sa-I 

nient  obtenu  contre  le  titulaire  se  faire  payer  immédiatement  sur  le 
fonds  du  ciiutionnement ,  ou  Men  doit  il  attendre  que  le  cautionnement 
soit  devenu  iiiutile  par  la  cessation  des  fonctions  de  son  débiteur»  Cette 
question  est  susceptible  d'une  grave  contro\eise.  On  peut  dire  en  fa- 
veur du  créancier  qu'aucune  loi  ne  prononce  l'insaisissabilité  du  cau- 
tioifliement  de  l'officier  public;  que  par  conséquent  il  est  afieclé  comme 
tous  ses  autres  biens  au  pavement  de  ses  dettes,  l'art.  2098  du  Code 
civil  déclarant  tous  les  biens  du  débiteur  le  gage  de  ses  créanciers;  que 
la  loi  du  20  nivôse  an  i3  vient  encore  corroborer  les  dispositions  du 
droit  commun,  en  déclarant  qu  après  le  payement  des  dettes  pour  fait 
df  eliarge ,  ic  cautionnement  est  afl'ecté  aux  créanciers  ordinaires  du 
titulaire.  Wiinement  opposerait-on  qu'il  y  aurait  de  graves  inconvé- 
niens  à  autoriser  la  saisie  du  cautionnement  de  1  oflicier  public  par  ses 
créanciers  ortlinaires;  que  ce  serait  laisser  sa  gestion  sans  garantie,  ('ette 
objection  est  sans  fondement,  puisque  l'officier  public,  dont  le  cautionne- 
ment a  été  employé  à  satisfaire  à  des  condamnations,  ne  peut  continuer 
l'exorcice  de  .^es  fonctions  — Malgré  ces  raisons,  l'opinion  contraire  a  été 
consacrée  par  un  arrêt  de  Grenoble  du  ii  février  1823  (i).  Le  principal 
motif  donné  par  cette  cour  a  été  que  le  cautionnement  avant  une  des- 
tination spéciale,  la  garantie  de  la  bonne  gestion  du  titulaire,  il  ne  pou- 
vait en  être  distrait  sous  aucun  prétexte.  Cette  doctrine  est  générale- 
ment  suivie  dans  la  pratique  (2) 

Les  oppositions  formées  au  trésor  sur  le  cautionnement  d  un  officier 
public  frappent  non-seulement  sur  le  capital  Ju  cautionnement,  mais 
encore  sur  les  intérêts  échus  et  à  échoir  (  Arr.  cass.  1'^  juin  1814  et 
-\  février  1822;  J.  A.  t.  6,  v°  Cautiortuemenl,  p.  565,  n"  3i;  et  t.  25,  p.  5i), 
à  moins  que  le  créancier  ne  déclare  expressément  dans  sa  signification 
qu'il  entend  la  restreindre  au  capital,  {jivis  du  conseil  d'état  du  12  nviit 
1807.)  Toutefois  celles  qui  sont  signifiées  seulement  au  greffe  n'empê- 
chent pas  le  trésor  qui  ne  les  connaît  pas  de  payer  les  intérêts.  {A\>is  du 
conseil  d'étal  du  l'i  aoùl  l8o~.) 

Lck  intérêts  échus  pour  lesquels  le  trésor  a  délivré  au  titulaire  une 
ordonnance  ou  un  mandat  de  payement  sont  censés  acquittés.  En  con- 
séquence l'opposition  qui  serait  formée  dans  l'intervalle  de  cette  dé- 
livrance et  du  pa\ement  réel  n'empêcherait  pas  ce  dernier  d'être  eflfec- 
tué.    (Même  m'is  du   conseil  d'étal.)  • 

g  3.  X>u  remboursement d(ts  Cautionuemeus. 

Lorsque  le  titulaire  cesse  ses  fonctions,  le  cautionnement  devenant 
sans  objet  lui  est  remboursé  ou  à  ses  héritiers  s'il  est  décédé.  Mais  j)Our 
obtenir  ce  remboursement,  le  réclamant  doit  justifier  que  le  cautionne- 
ment est  quitte  et  libre  de  toutes  réclamations  pour  faits  de  charge. 
C'est  dans  cette  vue  que  les  lois ,  décrets  et  ordonnances  relatifs  à  la 
matière  ont  établi  certaines  formalités  qu  il  nous  reste  à  faire  connaître. 

Le  titulaire  qui  veut  réclamer  le   remboursement  de  son  cautionne- 

(1)  'V.  J.  A.  t.  25,  p.  52. 

(2)  Elle  a  été  consacrée  notamment  par  un  arrêt  de  la  cour  de  Bor- 
deau.N.  .lu  18  avril  i833.  (V.  J.  A  t.  47,  p.  4i3.) 


SiS  PREMIÈRE    I-ARTIE. 

ment  doit  déclarer  la  cessation  de  ses  (onctions  au  greffe  du  tribunal, 
près  duquel  il  les  a  exercôes.  Cette  déclaration  est  affichée  pendant 
tiois  mois  dans  le  lieu  des  séances  de  ce  tribunal  (i).  {L.  du -ib  nU 
vosa  fin  i3.  art.  5)  Celle  première  formalité  accomplie,  le  réclamant 
doit  produire  d'abord  le  certificat  d'inscription  ou  le  récépissé  défini- 
tif du  cautionnement  ,  qui  était  délivré  autrefois  par  la  caisse  d'amor- 
tissement lorsqu'elle  était  chargée  de  recevoir  les  cautionnemens,  et  qui 
est  délivré  aujourd'hui  par  le  trésor.  Si  ce  certificat  d'inscription  ou  ce 
récépissé  n'existait  plus  entre  les  mains  du  réclamant,  il  v  suppléerait 
par  une  déclaration  émanée  de  lui  et  sur  papier  timbré,  portant  que  le 
certificat  d  inscription  ou  le  récépissé  définitif  est  adiré,  qu'il  renonce  à 
s'en  prévaloir  et  s'engage  à  le  renvoyer  à  l'administration  s'il  vient  à 
être  retrouvé. 

Le  bailleur  de  fonds,  au  lieu  du  certificat  d'inscription  ou  du  récépissé, 
produit  le  certificat  de  privilège  de  second  ordre  qui  lui  est  délivré,  et 
en  cas  de  perte  de  ce  certilicat  une  déclaration  dans  la  forme  qui  vient 
détre  indiquée.  S'il  n'y  avait  pas  eu  de  certificat  d'inscription  ou  de 
récépissé  définitif  du  cautionnement,  on  produirait  les  quittances  déli- 
vrées au  titulaire  pour  constater  la  nature  et  l'époque  <)e  ses  versemens, 
plus  les  obligations  qui  en  auraient  fait  partie,  si  le  cautionnement  n'a- 
vait pas  été  fourni  entièrement  en  numéraire  (2).  Ces  pièces  peuvent 
être  remplacées  soit  par  un  certificat  du  receveur  général  du  départe- 
ment, constatant  que  les  obligations  données  en  valeur  ont  été  payées 
et  à  quelle  date,  soit  par  une  déclaration  dnraent  légalisée  du  titulaire 
ou  de  ses  ayant  cause,  par  laquelle  ils  aflirment  que  les  obligations  ont 
été  acquittées.  .Mais  dans  ce  cas  il  faut  joindre  à  cette  déclaration  un 
certificat  du  receveur  général  du  département,  portant  qu'il  n'a  pas  con- 
naissance que  ces  obligations  soient  revenues  protestées.  (  Décret  du 
7  mai  1808:   Favard,  v"  CautionnemeiU,  sect.  3,  S  i"^'-) 

La  seconde  pièce  à  produire  est  le  certificat  du  gielîier  de  la  cour  ou 
du  tribunal  prés  duquel  le  titulaire  exerce  ses  fonctions,  visé  par  le 
président  de  ce  liibunal  ou  de  celle  cour,  et  constatantque  hi  déclaration 
de  cessation  de  fonctions  a  été  affichée  pendant  trois  mois,  et  que  dans 
cet  intervalle  il  n'a  été  prononcé  contre  le  titulaire  aucune  condamna- 
tion pour  fait  décharge,  et  qu'il  n'existe  aucune  opposition  à  la  délivrance 
do  certificat  ou  que  les  oppositions  foimees  ont  été  levées.  {L.  du  25  ni- 
vôse au  i3,  an.  5.  ) 

La  troisième  pièce  a  produire  est  un  certificat  du  greffier  du  tri- 
bunal de  première  instance  de  la  résidence  du  titulaire  ,  consta- 
tant que  son  Cautionnement  n'est  grevé  d'aucune  opposition.  Il 
ne  faut  pas  confondre  cette  tioisième  pièce  avec  la  seconde  qui  est  éga- 
Jement  un  certificat,  mais  ayant  uniquement  pour  objet  de  prouver  que 
la  déclaration  de  cessation  de  fonctions  du  titulaire  a  été  affichée,  et 
qu'il  n'a  été  prononcé  contre  lui  aucune  condamnation  pour  fait  de 
charge. 

(i)  V.  J.  A.  t.  6,  p.  5i8.  no  6. 

(•2)  La  loi  du  9.8  avril  1816  a  autorisé  les  officiels  publics  a  fournir  le 
supplément  de  cautionnement  qu  elle  leur  imposait  en  obligations  paya- 
bles dans  un  délai  déterminé  Des  lois  nntétiçuies  leur  avaient  déjà 
««•covd*  r^t»6  fs'ijlté. 


niiVlE   £T  DlSàEllTATIOiNi.  32t.) 

Le  certihcat  délivré  par  le  grefiier  du  tribunal  de  premièie  instance 
est  le  seul  qui  puisse  justifier  de  l'absence  d  oppoMtions,  puisque  toutes 
les  oppositions  sur  cautionnement  sont  l'orniées  au  trésor  ou  au  giefle 
du  tribunal  de  piernière  instance,  et  ne  peuvent  l'être  ailleurs.  Seule- 
ment lorsqu'il  s'agit  d'un  officier  exerçant  près  le  tribunal  de  prenjière 
instance,  comme  les  tleux  certificats  seraient  délivrés  par  la  même  per- 
sonne, le  grefiier  de  ce  tribunal,  on  les  léunit  en  un  seul. 

Les  huissiers  et  les  cornrnissaires-priseurs  ont  une  quatrième  pièce  à 
produire,  c'est  un  certificat  de  quitus  ou  de  libération  du  protluit  des 
ventes  dont  ils  ont  été  cliargés.  Ce  certificat  leur  i  st  déli\ré  par  leur 
chambre  de  discipline  sur  le  vu  des  quittances  du  produit  de  toutes 
les  ventes  qu'ils  ont  faites,  ou  de  récépissés  de  la  caisse  des  consigna- 
tions pour  les  produits  des  ventes  qu'ils  y  ont  versés.  Il  est  visé  par  le 
président  ou  le  procureur  du  roi  du  tribunal  dans  le  ressort  duquel  ils 
exercent  leurs  fonctions-  {Décret  du  ■i^\  mars  1809)  (ij-  Il  peut  être 
suppléé  au  certificat  de  quitus,  dans  le  cas  où  l'huissier  ou  le  commis- 
saire-priseur  serait  dans  l'impossibilité  de  produire  les  pièces  néces- 
saires pour  l'obtenir,  par  une  délibt'ration  motivée  de  la  chambre  de 
di>ciplirie  constatant  cette  impossibilité,  v.ais  dans  ce  cas  la  déclaration 
de  cessation  de  fonctions  doit,  outre  rufiiche,  être  insérée  pendant  trois 
mois  dans  un  des  journaux  impiirnés  au  chei-lieu  de  l'arrondissement 
du  tribunal  ou  au  chef-lieu  du  département.  {Ordonn  du  22  aoùl  i8'2i, 
<irt.  9,1.  )  La  même  ordonnance  autorise  les  huissiers  et  commiss.iires- 
priseuvs  à  faire  régler  chaque  année  par  leur  clnimbre  de  discipline  le 
compte  des  ventes  qu'ils  ont  opérées,  et  la  représentation  des  décharges 
annuelles  qui  leur  sont  délivrées  ,  les  dispen.^e  de  produire  un  certificat 
de  quitus.  S'il  n'existe  pas  de  chambr  de  discipline  dans  l'arrondisse- 
ment, le  certificat  de  quitus  (ou  la  délibération  qui  constate  l'impossi- 
bilité où  est  l'oflicier  ministériel  de  produire  les  pièces  nécessaires  pour 
l'obtenir),  est  délivré  aux  commissaiies-piiseurs  par  le  procureui  du 
roi  de  l'arrondissement,  avec  le  visa  du  président  et  l'attestation  qu'il 
n  existe  pas  de  cliainbre  de  discipline.  {Ordouu.  <)  janvier  1818;  22  août 
i8ai.) 

La  cinquième  pièce  à  produire,  nécessaire  seulement  dans  le  cas  ou 
le  remboursement  du  cautionnement  est  réclamé  par  les  hétitiers.  lé- 
g'ataires  ou  ayant-cause  du  titulaiie,  est  un  certificat  de  propriété  con- 
tenant leurs  noms,  prénoms  et  domiciles,  la  qualité  dans  laquelle  ils 
procèdent  et  possèdent,  l'indication  de  leur  portion  dans  le  cautionne- 
ment à  rembourser  et  l'époque  de  leur  jouissance.  (Décret  d  1  18  sep- 
temhre  i8o(),  art.  i)  (2).  Il  est  délivré  par  le  notaire  détenteur  de  la  mi- 
nute de  l'acte  authentique  établissant  les  droits  du  propriétaire,  et 
lorsqu'il  n'existe  aucun  acte  de  celte  nature  par  le  juge  de  paix  du  do- 
micile du  défunt.  ( L.  du  28  flt^real  an  -  ;  décret  du  18  septembre  1806, 
art.    O  (3). 

(1)  V.  J.  A  t  6,  v°  Cautionnement,  p.  55l,  n°  20,  le  déciet  et  les 
observations. 

(2)  V.  J.  A.  t.  6,  p    53;,  n"  lo. 

(3)  Quelques  auteurs  prétendent  que,  même  dans  ce  cas,  les  notaires 
ont  !e  droit  de  délivrer  le  certificat  de  propriété     V    Dirriov:;    nn  No 
T.^RIAT,  \''^   f'rilifir.it  de  pr^ipriéfé.   u"    II 


33o  PhEMIERE  PARTIE. 

Quand  la  propriété  de  tout  ou  partie  du  cautionnement  est  constatée 
par  un  jusrement,  le  certKicat  est  délivré  par  le  greffier,  qui  en  a  la 
Q^inute.  (Décret  du  i8  scplemlne  1806,  art-   i.) 

Le  réclamant  doit  join-lre  aux  pièces  que  nous  venons  d'énoncer  une. 
demande  en  remboursement  adressée  a  l'administration  du  trésor  public, 
chargé  du  service  des  cautioiinemeiis  ,  indiquant  les  pièces  produites, 
ainsi  que  le  départe. nent  et  l'anoudissenient  ou  doit  s'efiéctuer  le 
remboursement. 

RoYER,  avocat  à  la  Cour  royale  de  Paris. 


DISSERTATION. 
Jugement.  — Enregistrement.  —  Conventions  verbales. 

De  quel  droit  d'enregistrement  sont  passibles  les  juge- 
rnens  rendus  sur  les  conventions  réputées  verbales  {i)? 

L'a  rt.  69 ,  S  2  ,  iio  9  ,  soumet  au  droit  de  5o  cent,  pour  100  francs  «  les 

•  expéditions  desjugemens portant  condamnation,  collocation 

»  ou  liquidation  de  sommes  et  valeurs  mobilières n  Puis  il  ajoute  : 

«  Lorsqu'une  fo«fi?a/«««//o//  sera  rendue  sur  une  demande  non  établie  par 
1  un  titre  enregistré  et  susceptible  de  Célre ,  le  droit  auquel  l'objet  de  la  de- 
•>  mande  aurait  donné  lieu,  s  il  avait  été  convenu  par  acte  public,  sera 
»  perçu  indépendamment  du  droit  dû  pour  lacté  ou  le  jugement  qui 
'  aura  prononcé  la  condamnation,  a 

L'administration  suppose  que  dans  cette  dernière  disposition  la  loi  a 
voulu  atteindre  toutes  les  conventions  écrites  ou  verbales,  dont  un  titre 
n'avait  pas  été  soumis  à  l'enregistrement.  (  Inst.  gén. ,  7  lloréal  an  11, 
no  i32.  )  Celte  inteiprétution  a  été  vi\  ement  contestée  par  le  Conti ôleur, 
n°  67,  qui  a  soutenu  que  le  dioit  île  titre  n'était  pas  dû  si  le  jugement 
était  rendu  sur  convention  verbale  ,  ou  dont  le  titre  n'avait  été  ni  pro- 
duit ni  indiqué. 

Les  termes  soulignés  dans  le  texte  sus-transcrit  sont  manifestement 
obscurs  ;  quelque  sens  qu'on  leur  donne  ,  la  phrase  est  incorrecte. 

L'adjectif  susceptiLle  est  immédiatement  précédé  de  deux  substantifs, 

(i)  Cette  dissertation  inédite,  que  nous  devons  à  l'obligeance  de 
MM.  ChampionniÈre  et  Rigacd,  rédacteurs  du  Contrôleur  de  i Enregis- 
trement,  est  extraite  du  second  volume  non  encore  publié  de  leur  excel- 
lent Traité  des  Droits  d'Enregistrement ,  et  mérite  à  tous  égaids  une  sé- 
lieuse  attenhon  La  loi  sur  cette  matière  importante  est  si  vague,  la 
jurisprudence  si  incertaine,  que  tous  les  jours  des  difficultés  s'élèvent 
entre  MM.  les  avoués  et  les  employés  du  lise  sur  la  fixation  du  droit 
qu'on  peut  exiger  ,  et  rarement  la  perception  se  fait  d'une  manière 
régulière;  il  est  donc  extrêmement  utile,  pour  MM.  les  avoués,  de 
connaître  quels  sont  1rs  véritables  principes  de  la  matière  ,  afin  de  pou- 
voir détendre  d'une  manière  efficace  les  droits  de  leurs  cliens;  c'est  ce 
qui  nous  a  déterminés  a  insérer  cette  dissertation  dans  notre  recueil. 
iNous  sommes  convaincus  qu  on  îious  en  saura  gre 


REVtE    bf    DISSEKI  ATIOiVS.  33  I 

demande  et  titre  ;  on  ne  voit  pas  auquel  des  deux  il  doit  être  rapporté  : 
c'est  dans  la  solution  de  ce  point  que  consiste  toute  la  difficulté. 

En  le  rattacliunt  au  rm^l  titre,  la  phrase  doit  se  !ire  ainsi  ;  «  Lorsqu'une 
»  condamnation  sera  rendue  sur  une  demande  non  étublie  par  un  titre  en- 
»  registre  et  sufccptible  d'être  enregistré ,  le  droit  auquel,  etc    » 

Dins  cette  hypothèse,  la  loi  suppose  nécessairement  un  titre,  c'est-à- 
dire  un  acte  écrit  car  un  acte  écrit  seul  est  susce['tii)le  de  former  un  titre 
et  d  être  enregistré;  une  obligation  vebalement  consentie  n'est  pas  et 
ne  peut  pas  être  un  titre;  elle  n'est  pas  susceptible  d'enregistrement. 

Ainsi,  le  cas  prévu  par  le  législateur,  c'est-à-dire  celui  qu'il  indique 
comme  donnant  naissance  au  droit  de  titre,  serait  celui  où  un  acte 
sous  seing  priiié  a  servi  de  base  à  la  demande  sans  avoir  subi  la  for- 
malité. 

Le  cas  cù  le  droit  n'est  pas  exigible  serait  celui  où  la  demande  était 
établie  sur  un  écrit  non  susceptible  d  être  enregistré  ,  tel  qu'un  registre, 
nn  commencement  de  preuve,  un  papier  ddmestique ,  etc.,  ou  une 
coui'entio-i  verbale. 

Si  l'on  rapporte  l'adjectif  .si«tT/></7//e  au  mot  demande,  la  phrase  se  lit 
ainsi  :  «  Lorsqu'une  condamnation  sera  rendue  sur  une  demande  non  éta- 
•  blie  par  un  titre  enngistré  et  susceptible  d  être  établie  par  un  titre  enregistré, 
•>  le  droit  auquel,  etc.  » 

Dans  cette  hypothèse,  ce  que  le  législateur  a  voulu  frapper  du  droit, 
c'est  la  convention  qui  a  servi  de  base  a  la  demande,  c'est  le  contrat 
écrit  ou  verbal  sur  lequel  le  demandeur  s'est  fondé  7  et  cela  est  évident , 
car  toute  convention  ,  tout  contrat  est  susceptible  d'être  rédigé  par 
écrit  ,  et  par  suite  d'être  soumis  a  l;i  formalité  de  lenregistrement. 

Le  cas  non  prévu  ,  cest-à  dire  celui  qui  ne  donne  pas  ouverture  au 
droit  de  titre,  est  celui  où  la  demande  ne  repose  pas  sur  une  conven- 
tion, mais  sur  un  fait,  sur  un  délit  ,  un  quasi-délit,  un  quasi  contrat, 
ou  sur  une  obligation  légale;  une  pareille  base  n'est  pas  passible  de 
la  formalité  de  l'enregistrement  La  demande  qui  repose  sur  celte  base 
n'est  pas  établie  sur  un  titre  enregistré  ,  et  n'est  pas  susceptible  de 
l'être. 

Le  texte  de  la  disposition  que  nous  examinons  se  prête  incontesta- 
blement à  ces  deux  interprétations  ;  mais  pour  l  une  et  pour  1  autre  il 
faut  forcer  la  phrase  et  y  ajouter;  il  faut  (aiie  une  supposition,  une 
hypothèse;  en  un  mot,  trancher  la  diUiculté  ce  n'est  pas  la  résuudie  ; 
elle  ne  le  sera  et  ne  pourra  l'être  qu  autant  qu  il  serailémontré  que  l'une 
des  deux  hypothèsis  est  celle  de  la  loi  et  non  l'autre;  et  qu'elle  exprime 
seule  la  volonté  du  législateur,  si  obscurément  rendue  par  les  expres- 
sions ambiguës  dont  il  s'est  servi. 

Vainement  on  en  cherche  une  explication  satisfaisante  dans  le  texte 
lui  même,  dans  les  autres  dispositions  de  la  même  loi,  dans  celles 
d'autres  lois  fiscales  ou  dans  la  juiisprudence  ;  on  ne  trouve  que  le 
même  doute  et  la  même  incertitude.  Il  n'est  pas  une  considération  qui 
ne  soit  repoussée  par  une  considération  contraire. 

Commençons  par  celles  que  produit  le  texte  lui-même.  On  a  prétendu 
qu'il  fallait  liie  (1):    «  Lorsqu'une  condamnation  est   lendue  sur  une  de 

(i)  Contrôleur,  n"  67 


J3  •  t'EEMIKKK     PARIIE.        - 

»  rrifinde  etiiôlie  par  un  titre  non  enregistré  et  siK^ceptibL  de  létre,»   en  sup-     ) 
posant  que  la  \yitvticu\ti  non  a  été  déplatée  par  inadvertance. 

Sans  doute  le  sens  deviendrait  clair  et  le  doute  cesserait;  c'est  même 
le  seul  moyen  de  rendre  la  phrase  cont'urnie  aux  règles  grammaticales. 
IVlais  <-elle  correction,  qui  au  premier  abord  s;  ni!)le  natuiel'e  et  en  quel- 
que «orte  nécessaire,  n'eat  pis  admissible.  La  disposition  que  nous  exa- 
minons n'est  point  nouvelle  .  elle  est  puisée  dans  la  loi  du  y  vendémiaire 
an  6,  dont  I  art  46  est  ainsi  conçu  :  «  Dans  le  cas  on  les  actes  et  juge- 
»  mens  contiendraient  obligation  de  l'une  des  parties  h  iésrard  de  t autre, 

»   ou  une  condamnation  NON   fondée  SUR  UN  TITKE  enregistré    et  SDiCBPTIBLE 

»  DE  l'êtrb,  il  sera  perçu  les  mêmes  droits  que  ceux  auxquels  seraient 
»  soumises  les  obligations  des  parties  ou  les  conventions  de  tonte  nature 
»  que  les  condamnations  supposent,  si  elles  étaient  contenues  dans  des 
»  actes  notariés.  » 

Cette  disposition  jette  un  grand  jour  sur  la  question  ,  ainsi  que  nous 
le  dirons  plus  tard;  il  est  évident,  quant  à  pré.-ent ,  qu'elle  repousse 
la  supposition  d'une  transposition  échappée  au  rédacteur  de  la  loi  ,  car 
la  particule  non  occupe  dans  celle  ilu  9  vendémiaire  la  même  place  que 
dans  celle  du  ■?'2  frimaire,  quoiqu'on  ait  apporté  d'ailleurs  des  change- 
mens  notables  dans  la  rédaction.  C'est  évidemment  avec  intention  que 
le  législateur  a  conservé  cette  tournure  dans  la  phrase  et  la  position  de 
la  particule 

Cette  première  considération  ,  tirée  du  texte  même  de  1  »  disposition, 
ne  peut  donc  >ervir  à  résoudre  la  difficulté. 

D'autres  réflexions  peuvent  se  puiser  dans  les  dispositions  diverses 
de  la  même  loi. 

Ainsi  1  on  peut  taire  observer  que  déji  l'ait.  47  de  la  loi  de  frimaire 
a  pré\  u  le  cas  où  le  jugement  serait  prononcé  sui  un  acte  non  enregistré, 
et  rendu  les  juges  personnellement  reipon-ablcs  du  droit  ;  qu'on  ne  peut 
pas ,  sans  supposer  une  redite ,  admettie  que  lait.  69,  C  ,j ,  n"  9 ,  a  eu 
également  pour  objet  le  cas  d'acte  écrit  ;  qu'il  faut  bien  dès  lors  recon- 
naître qu  il  s'agit ,  dans  ce  dernier  article  ,  d'autre  chose  que  d'une  con- 
vention écrite  ,  c'est-à-dire  d'une  convention  verbale. 

Mais  la  réponse  est  que  l'art.  69,  S  2,  nog,  peut  bien  être  la  sanction 
de  l'art.  4"'  lequel  n  en  a  poiht  d'autre,  puisqu'il  n'est  dit  nulle  part 
ailleurs  quand  le  droit  de  l'acte  sera  payé  Si  cet  acte  n'est  pas  soumis  à 
la  formalité,  comment  exiger  le  droit?  C'est  pour  en  assurer  le  payement 
que  la  loi  a  soumis  le  jugement  lui-même  au  droit  de  l'acte,  et  ce  qui 
confirme  d.ms  cette  pensée,  c'est  la  disposition  de  l'art.  7  de  la  loi  de 
frimaire,  qui  ptescrivait  de  faire  enregistrer  sur  la  w/HH<e ,  et  dans  le 
délai  de  vingt  jours,  lesjugemens  prononçant  des  condamnations  sur 
des  coui'entions  sujelles  à  l'enregistrenunt  ,  sans  énoncialJon  de  titres  enre- 
gistrés. Qu'est-ce  que  des  consentions  sujettes  à  l  enregistrement  ?  Ce  sont 
des  conventions  écrites;  quant  à  celles  qui  sont  purement  verbales, 
elles  n'y  sont  pas  assujetties  ,  parce  qu'elles  n'en  sont  pas  suscep- 
tibles (I). 

Les  considéiations  tirées  des  autres  lois,  relatives  à  l'enregistrement, 
ne  sont  piis  plus  concluantes. 

(l)  Ccnfr6lei/r.   n'^  (1-. 


Ri:;\Lt    El     ur-^SEh  I  \  MU.\s.  433' 

1,'u  a\  i---  liu  (oiiseil  d'état,  du  5  août  i8ot) ,  porte  que  :  <•  Luisqu'uu 
»  juLTmcnl  par  lequel  il  est  prononce  des  condamnations  <.ur  des  conveii- 
»  tiuris  ferbn/cs  ,  est  présenté  à  la  formalité  après  !e  délai  fixé  par  l'art  2o 
»  fie  la  loi  du  32  Irimaire  an  7,  il  v  a  lien  de  percevoir  le  double  droit 
»  sur  le  montant  de  la  condamnation  prononcée,  et  seulement  le  droit 
»  simple  sur  la  coin'ention  qui  fait  la  niatii^re  de  la  demande.  » 

Mais  il  ne  faut  pas  perdre  de  vue  le  caractère  interprétatif  des  avis 
du  conseil  dctat ,  qui  n'ont  véritablement  force  de  loi  qu'à  l'égard  do 
la  (lidiculté  qu'ils  ont  eu  pour  objet  de  résoudre;  or,  il  esta  remarquer 
que  l'on  n'avait  point  soumis  au  conseil  la  question  de  savoir  s'il  est  dû 
un  droit  particulier  pour  une  convention  veibale  qui  forme  la  base 
d  une  condamnation  II  paraît  que  le  rapport  ministériel  sur  lequel  le 
conseil  fut  appelé  à  délibérer,  supj'osait  que  ce  dernier  point  était  dé- 
cidé affirmativement  par  la  loi  ;  de  sorte  qu'il  ne  l'a  même  pas  examiné. 
En  demandant ,  comme  on  lavait  fait  ,  si  ,  à  défaut  d'enregistrement 
dans  les  vingt  jou,rs  ,  ie  double  droit  était  ou  non  exigible,  on  n'a- 
vait agité  qu'une  question  secondaire;  la  loi  n'a  donc  pas  été  inter- 
prétée relativement  a  la  question  principale;  dès  lors  l'avis  piécité  n'a 
pas  la  force  décisive  qu'on  serait  tenté  de  lui  attribuer  au  premier 
abord. 

D'un  autre  coté,  lart.  5-  de  la  loi  du  28  avril  1816  suppose  au  con- 
traire que  la  condamnation  intervenue  sur  con\ention  verbale  ne 
donne  pas  ouverture  au  droit  tie  titre.  Cet  article,  en  effet,  prononce 
le  double  droit  lorsque  ,  après  avoir  agi  en  vertu  d  une  convention 
déclarée  verl  aie  ,  on  produit  dans  l'instance  un  litre  de  cette  conven- 
tion. Pourquoi  ce  double  droit  ,  sile  droit  simple  doit  nécessairement 
être  perçu  sur  le  jugement? 

Quelle  lésion  peul  éprouver  le  tiésor  de  ce  qu'un  contrat  écrit  a  été 
présenté  comme  verbal  ,  si  le  tlioit  doit  être  perçu  comme  s'il  était 
écrit?  Il  existe  donc  une  difi'érence  entre  le  cas  oii  le  ]ugement  est  lendu 
sur  convention  verbale  ,  et  celui  où  il  est  rendu  sur  un  titre  ,  et  cette 
différence  est  néce>>saireinent  pré|Udiciable  au  Ksc  ,  puisque  la  loi  l'é- 
carte  au  moyen  dune  peine-  En  quoi  peut-elle  consistei,  si  ce  n'est  en 
ce  que  l'acte  écrit  donne  ouverture  au  droit  de  la  convention  ,  tandis 
que  ce  droit  écbap[.e  a  l.i  régie  quand  il  n'y  a  point  d'acte. 

Assuiément,  la  considération  de  cette  loi  est  tout  aussi  puissante 
poui  écarter  l'exigibilité  du  dîoit  de  titre  à  raison  d'une  con\entijn 
verbale,  que  celle  de  l'avis  du  conseil  détat  pour  en  justifier  la  per- 
ception. 

Et  cependant  elle  n'est  pas  non  plus  décisive,  car,  ainsi  que  nous 
l'avons  expliqué  ,  suprà,  n"  i/ji,  on  peut  faire  usage  d'un  titre  en  jus- 
tice ,  sans  que  le  jugement  constate  rexi.->tence  de  la  convention  ;  et  , 
dans  ce  cas,    les  droits  du  trésor  n'en  sont  pas  moins  lésés. 

Quant  à  la  jurisprudence,  un  arrêt  du  n  frimaire  an  i3  a  tranché 
nettement  la  question  en  ces  termes  : 

•  Vu  l'art.  69.  S  '.*,  n"  9;  —  Considérant  que  par  cette  disposition  la 
»  loi  a  nécessairement  entendu  atteindre  ,  lors  de  la  condamnation,  et 
»  assujettir  au  droit  proportionnel  toutes  conventions  ou  obligations 
*  sans  titre,  ou  dont  le  titre  ,  s'il  eut  existé  ,  aurait  été  susceptible  d'en- 


i'i^  pREMiÈRR  Partie. 

»  registteuieul  ;  aulremeiU  l'article  n  aurait  uucun  sens  ni   application ,   cl 
»  laisserait  ouverture  à  frauder  les  droits  d'euregisiremt-nt.  • 

Cet  arrêt  est  loin  délre  concluant  dans  ses  motifs,  car  nous  avons 
fait  voir,  en  commençant  cette  discussion  ,  que  l'article  se  prèle  à  une 
interprétatiou  différeutê  tout  aussi  susceptible  d' application.  Quant  à 
la  fraude  a  laquelle  cette  dernière  interprétation  donnerait  ouverture  , 
c'«st  celle  que  l'art.  37  de  la  loi  du  25  avril  i8i()  semble  avoir  voulu  ré- 
piiraer,  reconnaissant  par  conséquent  que  le  sens  de  l'art.  69,  $  2,  n°g, 
était  précisément  celui  qui  rend  la  fraude  possible. 

Deux  arrêts  ,  du  22  juillet  1807  et  9  août  1809,  que  nous  rapporterons 
en  parlant  de  la  vente,  ont  supposé  la  même  interprétation,  sans  la 
motiver  aucunement. 

Mais  un  arrêt  du  18  juillet  1810  a  formellement  admis  le  système 
contraire.  Cet  arrêt  est  ainsi  rapporté  iiu  Dictionnaire  analytique ,  v»  Ju- 
gement, n"  I  : 

a  Un  sieur  Lyon  avait  fait  au  sieur  Lamont  des  fournitures  pour  un« 
»  somme  de  800,342  fr.  dont  il  avait  été  payé  ,  à  l'exception  de  celle  de 
»  5  861  tr.  qui  lui  restait  due,  et  pour  laquelle  il  avait  obtenu  une 
B  sentence  arbitrale  de  condamnation.  Poursuites  de  la  part  de  la  régie 
t  pour  en  percevoir  les  droits  ;  mais  elle  exigeait  en  outre  un  droit  de 
«  titre  pour  le  surplus  des  sommes  énoncées  dans  la  sentence  ;  juge- 
»  ment  qui,  en  accordant  le  premier,  refuse  le  second  droit.  Pourvoi  : 
t  mais  la  Cour  a  rejeté  ,  en  disant  que  la  régie  n  a\'ait  apporté  aucune 
<  preui'e  de  l'existence  du  titre  ,  et  que  s'étant  agi  d'ailleurs  d  opérations 
i>  commerciales,  constatées  par  des  registres  qui  n'étaient  pas  susceptibles 
»  d'enregistrement ,  c'est  avec  raison  que  cette  demande  n'avait  pas  été 
»  accueillie.  » 

Il  est  évident  que  dans  cet  arrêt  la  question  a  été  examinée  et  résolue  ; 
la  Cour  a  rejeté  l'exigibilité  du  droit  de  la  convention  par  un  double 
motif  :  1°  paice  que  la  régie  n'avait  apporté  aucune  preuve  de  {'existence 
du  titre;  2°  parce  que  ,  d'ailleurs,  la  dette  était  constatée  par  des  re- 
gistres qui  n  étaient  pas  susceptibles  d'enregistrement.  Celle  double 
considération  suppose  nécessairement  l'Iiypothèse  dans  laquelle  on  rai- 
tache  le  mot  susceptible  au  mol  litre:  elle  repousse  en  cunséquence  la 
perception  du  cas  où  la  convention  n'est  que  verbale;  ce  que  la  Cour 
exprime  clairement  en  refusant  le  droit ,  parce  que  la  régie  n'a  pas 
prouvé  l'existence  d'un  titie. 

Cet  âtrét  est  le  plus  récent,  et  forme  le  dernier  état  de  la  jurispru- 
dence. 

Ceperidatit  le  droit  proportionnel  se  perçoit  tous  les  jours  ;  et,  comme 
nous  le  verrons  ,  l'administration  a  étendu  la  perception  bien  au  delà 
des  limites  que  lui  supposerait  même  l'hypothèse  dans  laquelle  le  mot 
susceptible  se  rapporte  au  mot  demande. 

Haas  avons  déjà  dit  que  l'ait.  c^6  de  la  loi  du  9  vendémiaire  ah  Gnous 
semblait  jeter  un  granil  jour  sur  rinterprétalion  que  doit  rece\oir  l'ar- 
ticle Gg ,  S  2,  n"  9  de  la  loi  de  fiimaire. 

La  perception  du  droit  d'cnreuisti  ement  sur  les  actes  sou>  seing  privé 
est  fondée  sur  la  nécessité  imposée  aux  parties  de  le  payer  avant  de 
pouvoir  obtenir  l'exécution  du  roatrat;  il  est  évident  que  «il  existait 


HEVUF  FT    DIs^FP/miONs,  335 

i)Cur  elles  un  moyen  d'aiiivcr  à  cette  exécution  sans  acquitter  le  droit, 
ce  moyen  serait  toujouis  pris,  et  l'impôt  toujours  éludé. 

C  est  dans  ce  but  que  l'art.  i3  de  la  loi  de  frimaire  interdit  l'usage 
d'aucun  acte  privé  avant  l'enregistreîîient,  soit  eu  ju  tice,  soit  devant 
des  officiers  publics. 

L'art.  '}.!  et  l'art.  I7  sont  la  sanction  de  cette  délcnse- 

Sans  ces  dispositions ,  il  arriverait  qu'au  moyen  d'une  mention  faite 
dans  un  acte  public  ou  d'un  jugement,  l'on  se  procurerait  un  titre  pro- 
duisant tous  les  effets  de  l'acte  constitutif  du  contrat,  et  sans  avoir  payé 
aucun  droit  à  rai.son  des  avantages  de  ce  titre.  Ainsi,  les  actes  sou» 
Seing  privé  échapperaient  presque  constamment  à  l'impôt- 

Les  actes  judiciaires  offraient  un  moyen  plus  facile  encore  de  se  pro- 
enter  un  titre  même  exécutoire,  sans  acquitter  de  droit  d'enregistre- 
ment à  raison  de  la  convention  constatée. 

Supposons  qu'une  partie  en  assigne  une  autre  devant  un  juge  de  paix, 
pour  y  reconnaître  l'existence  d'une  dette  ;  le  défendeur  comparaît  et 
reconnaît  l'obligation,  le  juge  en  donne  acte.  Le  demandeur  se  trouve 
muni  d'un  titre  authentique  ,  ayant  date  certaine,  et  pouvant  être  pro- 
duit en  justice  sans  acquitter  de  droit  proportionnel ,  puisque  la  sen- 
tence n'emporte  ni  coUocation  ,  ni  condamnation,  ni  liquidation.  Lors 
même  qu'elle  emporter, lit  condamnation,  ce  droit  étant  moindre  que 
celui  de  l'obligation,  les  parties  auraient  encore  inférêt  à  prendre  cette 
■voie  de  piélérence  à  celle  des  actes  privés  et  même  notariés. 

Cet  avantage  est  plus  grand  encoie  ,  si  l'objet  de  la  condamnation  est 
de  reconnaître  l'existence  d'une  convention  autre  "qu  une  obligation  de 
sommes,  la  plupart  soumises  à  des  droits  plus  élevés. 

La  loi  du  S-ig  décembre  1790  n'avait  pas  prévu  cette  difficulté;  il 
est  proi^able  que  son  application  la  fit  connaîtie,  et  que  l'art.  /^6  de  lâ 
loi  du  g  vendémiaire  an  6  eut  pour  objet  d'y  reméilier.  Nous  transcri- 
vons de  nouveau  son  texte  :  '  Dans  le  cas  où  les  actes  et  jugemens  des 
n  juges  de  paix  et  bureaux  de  paix  ,  des  tribunaux  civils  et  de  commerce^ 
»  conlhnilraient  obligation  de  l'une  des  parties  îi  l'égard  de  l'autre,  ou  une 
i>  condamnation  quelconque  non  /ondée  sur  un  titre  enregistré  et  susceptitile 
»  de  l'être,  il  sera  perçu  les  mêmes  droits  que  ceux  auxquels  seraient 
»  soumises  les  obligations  des  parties,  ou  les  conventions  de  toute  na- 
»  ture  que  les  condamnations  supposent  si  elles  étaient  contenues  dans 
«  des  actes  notaiiés-  » 

Relativerhent  aux  obligations  contenues  dans  les  jugemens  ,  le  but 
de  la  loi  est  manifestement  celui  que  nous  avons  expliqué. 

Remarquez  qu'il  importe  peu  que  l'obligation  contenue  dans  l'acte  , 
ou  le  jugement,  ait  été  antérieurement  consentie  par  écrit ,  il  est  au 
contraire  incontestable  que  la  disposition  île  la  loi  serait  applicable,  au 
cas  où  il  n'aurait  existé  jus(|ue-là  qu'une  conventioii  verbale. 

Ce  n'est  pas  en  effet  en  considération  de  son  état  antérieur,  ni  a 
cause  du  titre  qu'elle  a  pu  avoir  jusque-là,  mais  à  raisoii  du  titre  qu'elle 
acquiert  ilans  le  jugement,  que  le  droit  est  perçu.  L'acte  judiciaire 
foime  le  titre  d  une  obligation  ;  ce  titre  est  authentique.  La  loi  exige 
qu'il  soit  enregistré  dans  un  délai ,  et  que  le  droit  de  la  convention  qu'il 
contiei-it  soit  perçu  :  cette  disposition  11  a  rien  que  de  conforme  aux  priu* 
cipes  du  droit  d'enregistrement. 


H3t>^  ,;  iKPMifKE  Partie. 

Ce  4ue  la  loi  dcoiJait  avec  raison  pour  les  obligations,  elle  devait. 
p;ir  le  même  motif,  le  dérider  pour  toute  autre  convention  à  la- 
rjuclle  une  coiuijmnation  pouvait  servir  de  titre.  ï-upposons  qu  un 
vendeur  reconnaisse  l'existence  dune  vente,  ou  qu'un  jngement  par 
une  condamnation  la  reconnaisse  pour  lui ,  l'acquéieur  trouve  mani- 
festement dans  son  contenu  le  titre  d'une  vente,  et  ce  titre  authenti 
que  doit  être  enregistré  au  droit  de  la  convention  qu'il  contient. 

Cependant  deux  exceptions  se  présentaient  nécessairement  à  l'exigi 
bilité  du  droit,  soit  sur  l'obligation  ,    soit  sur  la   convention  supposée 
par  la  condamnation. 

La  première  aurait  lieu  ^i  la  condamnation  était  fondée  sur  un  titre 
enregistré. 

La  seconde,  si  elle  n'était  pas  susceptible  d'être  fondée  sur  un  titre 
enregistré. 

Dans  le  premier  cas ,   on  ne  pouvait    percevoir  le  droit  de   la  con- 
vention sans    le  percevoir    deux  fois  ;  dans   le    second ,    on  assujettis 
sait  au  droit  une  convention  naturellement  affranchie  de  la  perception. 

Il  fallait  donc  exprimer  cette  double  exception,  et  c'est  ce  que  le  lé- 
gislateur a  fait  dans  des  termes  que  leur  concision  rend  obscurs,  mais 
qui  cependant  nous  semblent  suflisamment  expliqués  p  ir  ce  qui  précède. 

En  transcrivant,  dans  la  loi  du  22  frimaire  an  7,  la  disposition  de  celle 
du  9  vendémiaire  an  6,  le  législateur  a  eu  évidemment  la  même  pensée; 
s'il  a  retranché  ce  qui  concerne  les  obligations,  c'est  que  dans  les  actes 
judiciaires,  les  obligations  ne  dérivent  que  des  condamnations,  et  qu'il 
y  avait  redondance  dans  la  double  mention  des  unes  et  des  autres.  D'ail- 
leurs, il  a  embiassé  le  tout  en  transportant  sur  la  demande  ce  qu'il 
n'avait  appliqué  qu'a  la  condamnation,  en  sorte  que  c'est  la  demande, 
contestée  ou  non,  qu'il  faut  considérer.  Du  reste,  il  a  conservé  les 
mêmes  expressions,  qui  manifestent  nécessairement  la  même  volonté. 

Telle  est  donc  selon  nous  linterprétation  qu'il  faut  donner  à  l'art.  69, 
§  2,  9°  de  la  loi  de  frimaire;  le  droit  de  la  convention  est  exigible  sur 
le  jugement,  toutes  les  fois  que  le  jugement  est  de  nature  à  tenir  lieu  de 
titre  à  une  convention  qui,  rédigée  par  écrit,  serait  susceptible  du  droit 
d'enregistrement. 

Le  jugement  est  un  titre  authentique  donné  à  une  convention  pré- 
existante; si  pour  une  cause  quelconque,  cette  convention  est  affranchie 
du  droit,  le  jugement  n'en  doit  pas;  il  n'en  est  dû,  qu'autant  qu  il  en 
serait  dû,  si  les  parties  en  avaient  consenti  un  titre  par  un  acte  authen- 
tique d'une  autre  espèce;  c'est  ce  qu'exprime  clairement  l'article  exa- 
miné, en  disant  que  l'on  percevra  te  droit  auquel  l'oljei  delà  demande  au- 
rait donné  lieu,  s  il  avait  élé  coin'enu  pur  acte  piihlic. 

Suppo.sezque  l'objet  de  la  demande  foit  établi  par  un  titre  enregistré, 
et  que  de  nouveau  ce  même  objet  soit  convenu  par  acte  public,  le  droit 
de  la  convention  ne  sera  pas  exigible,  mais  seulement  le  droit  fixe 
(4e  règle). 

Supposez  que  l'objet  de  la  demande  ne  soit  pas  susceptible  de  donner 
ouverture- à  un  droit  d'enregi.strement,  l'acte  public  par  lequel  il  sera 
convenu  de  nouveau  ,  ne  donnera  pas  davantage  ouverture  au  droit 
proportionnel. 

Pour  que  ce  droit  soit  exigible,  il  faut  que  l'acte  public  contienne 


REVUE  ET    UtSS.ERTAr(u\s.  Xir 

une  coiivoution   qui  11,1  pas  subi  le  droit,  o.t  qui  soit  susceptible  d  y 
donner  ouverture; 

Il  en  sera  de  même  du  jugement  qui  servira  de  titre  à  la  convention 
On  ne  voit  pas  pourquoi  le  législateur  aurait  affranchi  les  titres  judi- 
ciaires, lorsqu'il  atteint  les  titres  civils.  C'eut  été,  comme  nous  l'avons 
fait  voir,  engager  les  parties  à  se  soustraire  au  droit,  au  moyen  de  pro- 
cès simulés,  et  à  substituer  constamment  les  jugemens  aux  actes  no- 
tariés. 

Rendons  cette  théorie  plus  claire,  en  l'appliquant  à  des  exemples  ti- 
rés de  la  jurisprudence. 

1°  La  disposition  de  l'art  69,  §  2,  n»  9,  que  nous  venons  d'examiner, 
ne  soumet  au  droit  de  titre  que  les  jugemens  portant  condamnation  ; 
mais  suivant  l'instruction  générale  du  28  avril  i8og,  n*^  4^91  on  doit 
percevoir  ce  droit,  même  sur  ceux  qui  portent  liquidation,  ou  colloca- 
tion,  par  le  motif  que  la  loi  a  soumis  au  même  droit  les  jugemens  de 
condamnation,  de  collocation  et  liquidation. 

Cette  décision  ne  doit  pas  être  suivie. 

Le  droit  auquel  la  loi  a  soumis  également  les  diverses  espèces  de 
jugemens  dont  il  vient  d'être  parlé,  est  celui  de  5o  c.  pour  cent,  com- 
munément désigné  sous  le  nom  de  droit  lie  condamnation;  mais  le  droit 
de  la  convention,  connu  sous  la  dénomination  de  droit  de  titre,  et  qui, 
aux  termes  d'une  disposition  particulière  de  1  art.  69,  §  2,  n°9,  est  perçu 
indépendamment  du  droit  de  condamnation  et  en  demeure  complète- 
ment distinct,  n'est  établi  que  pour  les  jugemens  poitant  condamnation. 
On  ne  peut  dès  lors  ,  sans  agir  par  voie  d'exteîision,  l'appliquer  à  un 
jugement  qui  ne  contient  que  des  liquidations  ou  collocations.  (  i^e 
règle.  ) 

D'ailleurs,  le  droit  à  percevoir  sur  le  jugem£nt  est  celui  qui  devrait 
être  perçu  sur  l'objet  de  la  demande,  s'il  était  contenu  dans  un  acte  no- 
tarié; c'est  le  texte  précis  de  notre  article;  or,  lorsque  l'objet  de  la  de. 
mande  est  une  liquidation  ou  une  collocation,  aucun  droit  proportionnel 
n'est  exigible,  parce  que  les  liquidations  ou  collocations  contenues  dans 
des  actes  notariés,  ne  sont  nulle  part  expressément  taritées.  Le  législa- 
teur, en  ne  soumettant  au  droit  de  titre,  que  les  jugemens  portant 
condamnation,  c  est-à-dire  ,  leconnaissant  l'existence  dune  obligation 
préexistante,  s'est  donc  rigoureusement  conformé  aux  autres  disposi- 
tions de  la  loi- 

Ainsi  un  sociétaire  assigne  ses  coassociés ,  pour  voir  dire  qu  une 
somme  lui  sera  allouée  pour  sa  part  sur  les  bénétices;  le  jugement  qui 
détermine  cette  somme  est  un  jugement  de  liquidation  qui  ne  peut 
donner  ouverture  au  droit  de  i  pour  cent,  comme  le  prétend  le  Diction 
naiie  de  i Enregistrement ,  \°  acte  judiciaire,  t.  i'^'',  p.  99,  n^  iG,  en  se 
fondant  sur  l'instruction  dont  nous  venons  de  parler. 

C  est  à  tort  que  dans  cet  ouvrage  on  cite  un  arrêt  de  la  Cour  de  Cassa- 
tion du  2^  mars  1812,  comme  contirmant  cette  décision.  Cet  arrêt  porte  : 

a  Considérant,  en  premier  lieu,  qu'il  résulte  évidemment  du  3  2,  u"  9, 
»  de  l'art.  Gy,  que  lorsqu'il  s'agit  d'une  condamnation  sur  une  demande 
»  susceptible  dêtre  établie  par  un  titre  qui  ne  paraît  pas,  le  droit  au- 
»  quel  ce  titre  serait  soumis  doit  être  perçu  indépendamment  du  droit 
»  du  pour  le  jugement  qui  a  prononcé  la  condamnation  ; 

T.  XLVlll.  2? 


Ji8  IWEMIÈRE    PARTIK. 

»  Considérant,  en  deuxième  lieu,  que,  d'après  le  texte  môme  du  ii"  \, 
3  du  S  3,  de  l'art.  C>8,  il  est  également  évident  que  la  disposition  n'em- 
»  biasse  que  le  cas  où  i  acte  se  borne  à  établir  la  soc,  é,  ou  à  en  con- 
»  stiter  la  dissolution;  qu'ainsi,  on  m^  saurait  l'appliq^ier  à  un  acte  ou 
»  à  un  jugement  par  lequel  un  assorié  est  reconnu  cléL  ieur  d'un,  ou  plu-- 
»  sreiirs  aulrei  associés;  que,  dans  ce  dernier  cas,  il  s'ensuit  une  obligation 
n  individuelle  passible  du  droit  proportionnel  auquel  sont  soumis  les 
»  arrêtés  de  compte  mentionnés  au  n"  3,  du  $  3,  de  l'ai .    69;  —  Casse  »  . 

Il  est  évident  que  le  jugement  dont  il  s'agissait  n?  contenait  pas 
une  liquidation,  mais  bien  une  condamnation,  ayant  toute  autre  cause 
que  la  société  et  les  intérêts  communs;  il  constatait  au  contraire,  ainsi 
que  la  Cour  a  soin  de  l  exprimer,  une  obligation  individuelle  de  l'un  des 
associés  envers  un  autre,  donnant  nécessairement  ou\  1  iture  aux  mêmes 
droits  que  si  les  parties  n'eussent  pas  été  associées- 

2°  On  doit  considérer  comme  établie  sur  un  titre  eniegistré,  la  de- 
mande formée  en  vertu  d'actes  exempts  de  la  formai  té,  t.  Is  que  des 
transferts  de  rentes  sur  létat,  et  autres  <le  cette  espèce,  paice  que 
l'affranchissement  du  droit  équivaut  à  l'enregistrement  (ci  cul.,  8  ger- 
minal an  12).  En  conséquence,  le  droit  de  titre  ne>t  pas  l'xigible  sur 
les  condamnations  prononcées  par  suite  de  demandes  fondées  sur  des 
titres  de  cette  espèce. 

Le  jugement  qui  condamne  des  parties  au  payei  ent  des  honoraires 
et  avances  d'un  notaire,  à  raison  de  l'acte  qu'il  a  reçu,  ne  donne  pas 
ouverture  au  droit  de  titre,  parce  que  la  demande  est  établie  sur  l'acte 
qui  fait  son  titre  et  a  subi  la  formalité  (décis.  min.  fin.,  8  pluviôse 
an  g;  J-  E.  aSig)-  Il  en  est  de  même,  et  par  le  même  motif,  des  juge- 
mens  qui  condamnent  des  parties  à  payer  à  leurs  avoués  le  montant  de 
leurs  fiais  et  dépens.  (Inst.  gén.,  3  fructicor  an  i3,  n"  290,  §  33.) 

Le  droit  de  titre  n'est  pas  non  plus  exiî.ible  sur  les  exécutoires  déli- 
viés  aux  experts  pour  leui s  journées  et  vacations.  (Inst.  gén.,  4  juillet 
180g,  n"  436,  S§  '.io  et  ^8.)  Leur  rapport  forme  le  titre  enregistré  de  leur 
créance. 

Le  sieur  Georges  Stacpocle  avait,  conformément  aux  lois  anglaises, 
administié  la  succession  de  John  Stacpoole,  son  parent,  décédé  sans  hé- 
ritiers directs.  Plusieurs  décisions  des  tribunaux  anglais  avaient  fixé  le 
reliquat  du  compte  de  son  administration.  Les  héritiers,  poursuivant 
en  France  lexécu-tion  de  ces  décidions,  durent  les  faire  enregistrer; 
la  régie  exigea,  outre  le  droit  de  condamnation  à  5o  c.  pour  100  fr.,  le 
droit  de  titre  à  i  pour  cent;  mais  la  restitution  de  ce  dernier  droit  fut 
ordonnée  par  jugement  du  tribunal  de  la  Seine  du  •i']  août  i83i  ; 

«  Attendu  que  c  est  à  tort  que  le  dro.t  de  titre  a  été  perçu  indépen- 
i  danimentde  celui  de  condamnation  ,  qu'en  effet  ce  droit  n'est  exigible, 
»  aux  termes  de  l'art. 69,  §  1.  9°  de  la  loi  de  frimaire,  que  lorsque  la  con- 
»  damnation  a  été  rendue  sur  une  demande  non  établie  par  un  titre  en- 
»  reiîistré  et  susceptible  de  l'être;  qu'ainsi,  il  faut  non  seulement  que  ce 
«  titre  ne  soit  pas  enregistré,  mais  encore  qu'on  puisse  en  .s-ipposer 
.  l'existencp ,  et  qu'il  soit  de  nature  à  être  soumis  à  L-  f'>i  i.Ki'ité  ;  que 
»  telle  n'est  pas  l'espèce,  puisque  c'est  contre  an  cohéritiei  gérant  des 
»  biens  de  la  succession  que  les  condamnations  ont  été  proaoncées,  et 


RETLE    ST  UISSERfATlGNS,  SSo 

«  qu'assurément  un  tel  mandat  n  était  pas  passible  du  droit   propor 
»  tionnel  ; 

B  Attendu  qu'il  n'est  pas  du  davantage  de  droit  de  reliquat  de  compte 
v>  non  payé  comptant,  mentiormé  au  n"  3,  g  j,  de  l'art.  69;  qu'en  efî'et 
»  ce  droit,  tarifé  a  i  pour  cent,  présume  une  obligation,  une  <onvcntioii 
^  de  prêt  qui  ne  peut  pas  se  rencontrer  dans  une  condamnation  pure  et 
»  simple  prononcée  contre  un  rendant  compte.  » 

La  régie  s'est  pourvue  en  cassation  et  a  soutenu  subsidiairemerit,  que 
le  tribunal  aurait  dû  ordonner  la  perception  du  droit  fixe,  à  raison  du 
mandat  dont  il  reconnaissait  l'existence.  Mais  le  8  août  i833,  arrêt  de 
rejet  en  ces  termes  : 

<  Attendu  que  la  réclamation  de  l'administration  des  domaines  d'un 

•  droit  de  titre  sur  les  arrùts  du  parlement  d'Angleterre  et  ordonnances 
»  de  la   chancellerie    d'Ii lande  ,    soumis  a  la  iormalilé  par  les  lieiitiers 

•  de  John  Stacpoole,  a  été  repoussée  par  le  jugement  attaque;  par  le 
»  inotil  que  les  décisions  judiciaires,  intervenues  sur  la  demande  desdits 
n  héritiers,  ne  repusnieut  pas  sur  uit  titre  susceptible  d'être  enregistré  ; 

»  Que  ce  miitif  est  justifié  par  la  considération  qu'avant  iesdites  dé- 
»  cisions  il  n'existait  en-  01  e  contre  Geori^es  Stacpoole  qu  un  mandat  non 
"  passil)le  tlu  droit  ptoportionnel,  et  qu  en  eflet  les  lettres  d'envoi  en 
»  po>sessii>h  de  .a  coui-  il  oflicialilé  d  Irlande  accordées,  saut  les  dioits 
»  (le  toute  personne,  ne  constituent  qu  un  mandat,  qui  de  sa  nature  ne 
i>  reiilcime  aucune  obligation  actuelle,  s'd  n'a  pas  été  suivi  d  un  arrêté 
»  de  compte  antéiieur  aux  demandes  judiciaires  établissant  un  reliquat 
»  à  la  charge  du  rendant  compte;  que  cette  circonstance  n  est  ni  allé- 
B  guee,  m  constatée  dans  l  espèce  ;  d  ou  il  résulte  qu  il  n  y  avait  pas  lieu 
B  a  l'application  de  l'art.  6y,  §  2,  go,  en  ce  qui  concerne  le  droit  de  ti- 
»  tre,  et  que  cet  article  n  a  pas  été  vio  é  ; 

o  Attendu  que  la  réclamation  d'un  liro.t  Hxe,  à  raison  du  mandat  ori- 
»  ginaire,  n'a  jamais  lait  l'olijet  d'aucun  cliet'  de  conclusion  spéciale  de- 
n  ^ant  le  tribunal  dont  le  jugement  est  attaqué;  — Rejette». 

Cet  arrêt  est  fort  important  ;  il  lait  voir  ce  qu'on  doit  entendre  par 
l'objet  d'une  demande  non  su>ceptible  d'être  enreg  strée. 

C'est  d'abord  une  demande  fondée  sur  une  obligation  légale,  telle 
(jue  celle  qui,  dans  l'espèce,  dérivait ,  pour  le  sieur  Georges  Stacpoole, 
des  lois  anglaises. 

On  peut  citer,  comme  app'ication  de  cette  :èg!e,  les  jugemens  qui 
accordent  des  alimens  ou  secours  île  cette  nature  aux  époux  ,  ascendans 
ou  descendans ,  en  vertu  des  art.  2o3  et  suiv.  Code  civ.  ;  ils  ne  dim- 
neiit  pas  ouv  erture  au  droit  de  titie,  p  irce  que  l'oMigatioii  préexistante 
a  pour  titre  l.i  loi  elle  même  ,  et  n  est  pas  susceptible  d'un  droit  d  enre- 
gistrement. (  Inst.  gén.,  -28  juillet  1808,  'n°  90,  S  7-) 

On  doit  en  dire  autant  de  toutes  les  obligations  naturelles  ou  légales 
que  nous  ferons  connaître  en  parlant  de  la  gratuité,  comme  signe  carac- 
téristique de  la  donalion. 

Un  jugement  condamne  an  entrepreneur  de  roulage  a  payer  la  valeur 
de  marchandises  qu  il  a  perdues;  aucun  droit  de  titre  n  est  exigible,  par 
le  motif  que  l'indemnité  dérive  «le  l'obligation  légale  de  garantir  les 
maichandises  confiées;  obligation  imposée  par  lait.  c)8  du  Coile  de 
commerce.  (Solution  du  &  octobre  i83i.  )  Cette  décision  s'appliquerait 


34<J  DEUXIÈME    P^RTin. 

évidemment  an  cas  ou  la  condamnation  aurait  pour  cause  un  lait,  un 
délit  ou  un  qunsi-delit  quelconque  ,  et  constituerait  l'obligation  de  l'ar- 
ticle i28i  du  Co  le  civil. 

La  seconde  espèce  de  demande  non  su-ceptible  d'un  droit  d'enregis- 
trement, est  cel  e  qui  a  pour  objet  lexécution  d  un  acte  enregistré, 
par  exemple  ,  d'un  mandat,  d'une  société,  d'un  cautionnement.  Cette 
considération  se  confond  avec  ce  que  nous  aurons  à  dire  de  l'application 
de  la  quatrième  règle  ,  en  ce  (fui  concerne  les  actes  qui  ne  sont  que  le 
complément  ou  l'exécution  d'ac  les  antérieurs  enregistiés.  Nous  en  don- 
nerons ici  seulement  l'exemple  suivant  : 

Un  sociétaire  fait  des  avances  pour  le  compte  de  la  société  ,  un  juge- 
ment condamne  ses  coaccusés  à  lui  en  rembourser  le  montant  ;  l'oMi- 
gation  qui  résulte  du  jugement  était  préexistante  ,  mais  elle  dérivait  de 
l'acte  de  société  eniegistré,  et  ne  constituait  pas  un  arrêté  de  compte. 
Le  droit  de  titre  n  était  pas  exigible.  (Délib.,  ii  octobre  i833  ). 


DEUXIÈME    PARTIE. 


OFFICES,   TAXE    ET    DEPENS- 


COUR  ROYALE  DE  COLM.\R. 

Office.  —  Traité.  —  Droit  de  présentation.  —  Héritiers.  —  Créanciers. 
—  Subrogation. 

T'  Lorsque  les  héritiers  d'un  officier  ministériel  ont 
laissé  écouler  un  assez  lo?ig  délai ^  sans  mer  du  droit  qui 
lui  est  accordé  par  fart .  91  delà  loi  du  28  auril  1816,  les 
créanciers  de  Tancien  titulaire  peuvent  se  faire  subroger 
aux  droits  de  ces  héritiers  ,  et  être  autorisés  à  traiter  de 
l'offce  vacant  en  leur  lieu  et  place.  (Art.  i  166  C.  C) 

2°  Dans  ce  cas ,  le  Tribunal ^jeut  ordonner  que  le  traité 
à  interwejiir  sera  fait  avec  les  moyens  de  concurrence  et 
de  publicité  prescrits  en  matière  de  successions  bénéfi- 
ciaires. 

(  Jacquemoux  C-  héritiers  Taniine.  ) 

Le  i^'  octobre  1826,  le  sieur  Tamine,  huissier  à  Dr<nnemarie, 
se  reconnut  débiteur  envers  le  sieur  Jacquemoux  d'une  somme 
de  2,676  fr.  ,  pour  sûreté  de  laquelle  il  déclara  afl'ecler  jusqu  à 
due  concurrence  le  prix  de  son  office.  , 


TAXE    liT    DÉPENS.  34 1 

Le  sieur  Tamirie  mourut  sans  avoii- acquitté  sa  dette,  laissant 
pour  tout  actif  son  titre  d'huis^iei"  ;  mai-,  soit  négliiience ,  soit 
déf.iut  d  iiiléiêl ,  ses  liéritifis  ne  jiia,èient  pas  •  poposde  tiaiter 
de  c.  toHire,  't  plnsieniii  arnct-s  sVcoulèreiil  sans  qu  uu  suc- 
cesseur eût  été  nommé  au  sifui'  Tamine. 

C'est,  dansées  eiieonstancrs ,  que  le  sieur  Jarquemoux  a  fait 
assigner  les  héiiliers  de  son  débiteur  devant  le  Tiibunal  de  Bel- 
fort  ,  à  l'eflet  dêtie  subrogé  à  leurs  dioits.  —  Les  défendeurs  ont 
soutenu  que  celte  action  n'était  pas  recevable ,  attendu  que  la 
lacullé  de  trait  r  d'un  officeétait  undroit  exclusiç>ement attaché 
à  la  personne  du  titulaii-e  ou  de  ses  hé'ilieis. 

Lt*  'j  août  i833  ,  jugement  qui  accueille  cette  défense  par  les 
motifs  suivans  :  «  Attendu  (pi'il  est  de  principe  que  la  vén;*lité 
d'un  office  n'existe  peint  en  France  ;  que  la  loi  du  28  avril  1816  , 
en  permettant  aux  titidaires  de  certaines  charges  de  présenter 
à  l'agrément  du  roi  K  s  successeurs  avec  lesquels  ils  peuvent  avoir 
traité,  n  a  point  entendu  retiiblir  la  vénalité  de  ces  charges  et 
les  replacer  dans  le  commerce;  que  re  qui  le  prouve,  cest  que 
le  gouvc'  nement  s'est  réservé  la  (acuité  de  destitution  1 1  de  sup- 
pression de  l'office;  — Attendu  qu'il  faut  distin^iuer  entre  l'of- 
fice et  le  prix  obtenu  de  cet  office  ,  qu'il  est  hors  de  doute  e|ue  le 
prix,  une  fois  quil  e>t  stipulé,  tood)e  d'une  manière  absolue 
dans  la  classe  des  choses  qui  sont  dans  le -comaierce ,  et  peut, 
comme  tous  les  autres  biens,  devenir  le  gage  de  son  créancier, 
mais  qu'il  n'en  tst  pas  de  même  de  I  office  ,  qu'en  effi  t ,  la  faculté 
de  traiter  de  celui-ci  n'est  accoi  dée  par  la  loi  qu'au  titidaiie  ou 
à  ses  héritiers,  et  s'attache  exdusi -euunt  à  leur  personr)e  : 
qu'ainsi ,  au  ca>  pai  ticulier  ,  le  deman>leur  ne  siurait ,  en  sa  qua- 
lité de  créancier  ,  se  faire  subi  oger  dans  les  droits  de-,  défendeurs 
pour  traiter  de  loffice  d  huissier  (lc\enu  v.icait  par  le  décfS  de 
Tamine  père;  —  Attendu  au  rt  ste  que  ,  pour  garantir  ses  droits, 
le  demandeur  peut  provoquer  du  uiiuistèie  publie  la  fixation 
d'un  délai  dans  lequel  les  défendeurs  devront  présenter  un  can- 
didat à  l'office  vacant,  etc....» — Appel. 

Arrêt. 

La  Cour:  —  Considérant  que  le  droit  conféré  par  lart-  91  de  la  loi 
du  -28  avril  1816  aux  titulaires  de  ceitains  oUices  de  piésenter  des  suc- 
cesseurs d  riigréineiit  du  roi  est  réellement  personnel  en  ce  sens  que  les 
créanciers  de  ces  titulaires  ne  pourraient  pas  les  contraindie  de  leur  vi- 
vant et  d  une  manière  directe  a  vendre  leur  oflice  ; 

Que  seulement  la  clïambre  de  laquelle  le  titulaire  est  justiciable 
et  qui  est  chargée,  ainsi  que  le  tribunal  dont  elle  resS'  rt ,  -i  apprécier 
les  laits  de  cliaiye  etdotaluei'  sur  les  plaintes  toi  m  e>  |  oui  cette  cause, 
peut  [irononcer  soit  ta  suspension  teni(ioraire,  soit  même  demander, 
suivant  les  cas,  la  révocation  de  ce  titulaire,  ce  qui  est  souvent  un 
moyen  indirect  de  l(^  lorcer  de  se  démettre  d'un  oliice  qu'il  est  indigue 
ou  imapable  de   remplir; 


342  DEUXIEME   PARTIE. 

Considérant  que  bien  que  la  loi  particulière  qui,  d'après  le  $  2  du 
même  article  t)i  .  devait  intorvenir  pom  f.iiro  jouir  les  héritiers  ou  ay^int- 
cau.-e  de  ces  officiers,  de  la  f.iCi'llé  de  prp^el)ter  des  successeurs  a  l'a- 
grément du  roi  nuit  pas  encore  été  tendue,  cependant  il  est  constant 
en  fait  que  lesdits  héritiers  ou  ayant-cause  ont  toujours  été  admis  de- 
puis 18  16  à  faire  ces  présentations,  c'est-à-dire  à  traiter  avec  ceux  qui 
se  présentent  pour  remplir  ces  offices,  sauf,  à  ces  derniers,  à  jus- 
tifier devant  qui  de  droit  qu'ils  réunissent  les  conditions  nécessaires  à 
cet  effet  ; 

Que  ce  traité  n'est  autre  chose  que  la  fixation  de  la  somme  pécu- 
niaire moyennant  laquelle  la  présentation  a  lieu  ;  queSCette  somme  fait 
partie  de  la  succession  du  titulaire  que  l'on  remplace;  que,  comme 
telle,  elle  est  mobilière  de  sa  nature  et  le  gacfe  de  tous  les  créanciers 
de  cette  succession  ; 

Considérant  que  l'on  ne  peut  pas  prétendre  que  ce  droit  cie  présen- 
tation est  purement  personnel  aux  héritiers  et  que  les  créanciers  ne 
peuvent  pas  les  contraindre  à  l'exeicer ,  puisque  la  loi  désigne  en  même 
temps  les  nynnt-couse  :  qu'elle  les  inet  sur  la  même  ligne  que  les  li.-ri- 
tiers ,  et  qu'elle  n'a  pu  désigner  sous  celte  qua'ification  que  les  créan- 
ciers qui,  devant  percevoir  le  prix  de  cet  office  ,  sont  les  premiers  inté- 
ressés à  ce  que  la  vente  ait  lieu  au  prix  le  plus  convenable; 

Considérant  qu'il  est  constmt  en  fait  que  Jacques-Louis  Tamine  , 
le  débiteur  de  l'appelant  et  buiss'er  à  Dannemarie ,  est  décédé  depuis 
plus  de  quatre  années,  et  que  depuis  cette  époque  ses  héritiers  n  ont 
pas  présenté  de  successeur  à  l'office  d'huissier  dont  leur  auteur  était 
pourvu,  ce  qui  cause  un  préjudice  sensible  aux  créanciers  de  cette 
succession  ,  qui  paraissent  assez  nombreux  d  api  es  1  état  des  inscrip- 
tions; 

Que  la  demande  formée  par  l'appelant  Jacquemoux,  l'un  de  ces 
créanciers,  et  tendante  soit  à  contraindre  les  liéritiers  Tamine  à  useï 
du  droit  de  présent. ilion  ,  soit  à  se  faire  subroger  en  leurs  lieu  et  place 
et  a  l'excner  en  <onformité  <ie  l'art.  1166  du  Code  civil,  est  fondée, 
puisqu  elle  ne  concerne  pas  un  droit  personnel  à  ces  héritiers;  qu'elle 
a  pour  but  l'obtention  et  le  recouvrement  d'une  valeur  mobilière  qui 
aj'partienl  à  la  succession  ,  et  qui,  comme  telle,  est  le  gage  de  tous  les 
créanciers  ; 

Considérant  que  ces  héiitiers  ne  donnant  aucun  motif  plausible 
pour  justifier  le  trop  long  letard  qu'ils  ont  mis  à  faire  un  traité  et  à 
présenter  un  successeur  à  leur  auteur,  il  n'y  a  lieu  de  leur  accorder 
qu'un  délai  assez  court  pour  faire  cette  présentation;  qu'après  ce  délai 
révolu,  il  convient  d  autoriser  l'appelant,  en  sa  qualité  de  créancier, 
à  faire  cette  présentation,  ainsi  que  les  conventions  y  relatives  avec 
les  moyens  de  concurrence  et  île  publicité  que  la  loi  prescrit  en  matière 
de  sm cession  bénéficiaire; 

Considéiant  qu'il  ny  a  pas  lieu  de  s'occuper,  quant  à  présent,  du 
mérite  de  l'appiic.ibiiité  de  la  clause  du  contrat  notarié  du  i»'  oc- 
tobre 1826,  par  laquelle  le  dél)itcur  a  affecte  et  même  transporté  à 
l'appelant  une  somme  de  ■2,6;G  fr.,  ensemble  les  intérêts,  à  prendre 
sur  le  prix  de  l'office  d  huissier  dans  le  cas  prévu  par  ledit  acte ,  puis- 
que les  créanciers  de  la  succession  Tamine;  qui  sont  bien  plus  intérej- 


TAXE   ET    DEPENS.  343 

ses  que  les  héritiers  à  critiquer  l'appliaition  de  cette  clause,  ne  sont 
p;is  en  cause,  et  que  la  décision  qui  interviendrait  à  cet  égard  ne  pour- 
:\nt  pas  leur  préjudicier; 

Par  ces  motifs ,  statuant  sur  l'.ippe!  du  jusement  rendu  parle  Tri- 
bunal civil  de  Bellort  le  7  avril  j833,  a  mis  et  met  l'appellation  et  le 
dont  est  appel  au  néant,  et  faisant  droit  au  principal,  dit  et  ordonne 
que  dans  le  mois,  a  compter  de  la  signification  du  présent  arrêt,  les 
intimés  présenteront  un  successeur  à  l'office  d  huissier  dont  leur  au- 
teur, Jacques-Louis  Tamine,  était  pourvu,  et  qu'à  cet  effet  ils  feront, 
comme  cela  est  d'usage  en  pareil  cas,  un  traité  dont  le  prix  fera  partie 
des  valeurs  actives  de  la  succession  ;  ordonne  qu  ■  ,  faute  par  lesdits  hé- 
ritiers de  faire  ce  traité  et  celte  présentation  dans  ledit  délai  et  irelui 
passé  ,  1  appelant  sera  et  denieurera  ,  en  sa  qualité  de  créancier  et  par 
le  seul  effet  lu  présent  anér,  subrogé,  quant  à  ce.  aux  droits  desdits 
intimés;  en  conséquence,  le<iit  appelant  est  audit  cas  dûment  autorisé 
à  f.iire  procéder  à  la  vente  et  à  la  mise  en  adjudication  dudit  office  au 
plus  offrant  et  dernier  encliéiisseur  devant  Velté,  notaire  a  Danne- 
niarie  ,  que  la  Cour  commet  à  cet  effet,  et  ce  suivant  les  clauses, 
charges  et  conditions  qu-i  seiont  réglées  par  la  chambie  des  huissiers 
de  rairondissemen':  de  Belfort,  laquelle  enciiéie  et  adjudica  ion,  ain.-^i 
faite  avec  la  pub'  ;ité  et  avec  les  formalités  prescrites  parla  loi  pour 
la  vente  des  objt  ;  mobiliers  provenant  des  successions  bénéficiaires, 
et  signée  par  lapy^elant,  aura  la  même  force  et  validité  que  si  elle  était 
consentie  ^t  signée  par  les  intimés;  ordonne  que  le  prix  provenant 
de  ladite  \  ente  sera  perçu  et  réparti  en  conformité  de  la  loi  ; 
réserve  a  ai  effet  à  l'appelant  tous  les  dioits  à  lui  résultant  de  la 
clause    de    son  contrat  du  i"    octobre    1826,    défense  au  contraire. 

Du  29  mai  i835. 


COUR  ROYALE  DE  TOULOUSE. 

Dépens.  —  Autorisation.  — Commune.  —  ?»Iaire.  —  Condamnation  per-* 

sonnalle. 

1°  Lorsquune  action  réelle  est  intentée  contre  une 
commune^  le  demandeur  ti  est  pas  tenu  de  se  pourvoir  dé- 
liant le  conseil  de  préfecture  pour  obtenir  L'autorisation 
de  plaider  (  ). 

2  Dans  ce  cas  ,  c'est  le  maire  de  la  covnnune  assignée 
qui  doit  obtenir  l'autorisation  nécessaire ,  et  s'il  procède 
dans  l instance  sans  se  l'être  procurée  ^  il  peut  être  con- 
damné PERSONNELLEMENT  aux  frais  du  procès . 


{\)  y.  CoKME!<iî» ,  ^t.  1  ,  p.  338  ;  CiRRÉ  ,  t.  3  ,  n"  340^  ;  Boscense  ,  t.  a, 
p.  2^8;  MaCabel  ,  AVé/n.  juiispr.  admin.,  t.  1,  p.  i3l.  et  ce  que  nOUS 
avens  dit  ^aus  notre  revue  ,  v"  Auiorisutton  ,  t.  .^6,  p.  Sug. 


344  DEUXIÈME    PARTIE. 

(Veuve  Dauriol  C.  le  maire  de  la  commune  d'Azas.  )  —  Areèt. 

La  Cocr;  —  Attendu  qu'en  matière  d'autorisation  des  communes, 
il  faut  distinguer  le  cas  où  elles  sont  poursuivies  par  action  réelle  de 
celui  où  elles  défendent  seulement  à  une  action  mobilière  ;  que  dans 
cette  dernière  hypothèse  le  créancier  poursuivant  est  tenu  de  rapporter 
l'autorisation ,  obligation  qui  n'est  pas  à  la  charge  du  demandeur  en 
délaissement  d'un  immeuble;  —  Attendu  que  la  dame  Bébiau  ,  veuve 
Dauriol,  poursuivant  une  action  immobilière  contre  la  commune  d'A- 
zas ,  c'était  au  maire  de  cette  dernière  à  se  pourvoir  devant  l'autorité 
supérieure  pour  se  faire  autoriser  à  défetidre  à  la  demande  dirigée  contre 
ladite  commune,  formalité  qu'il  a  négligée  de  remplir  malgié  la  som- 
mation à  lui  adressée  à  cet  effet  par  la  dame  Dauriol  ;  —  Attendu  que 
ledit  maire  ayant  figuré  dans  l'instance  sans  autorisation  préalable, 
doit  être  tenu  personnellement  des  dépens ,  tatît  de  première  instance 
que  d'appel  ; 

Par  ces  motifs ,  disant  droit  sur  l'appel,  réformant,  ordonne  qu'il 
sera  sursis  à  toute  poursuite  pendant  deux  mois  ,  à  dater  du  présent 
arrêt ,  délai  dans  lequel  le  maire  de  la  commune  d'Azas  devra  rapporter 
l'autorisation  pour  défendre  à  l'action  immobilière  intentée  contre  la 
commune,  faute  de  quoi  il  sera  passé  outre  au  jugement  du  fond  ;  — 
Condamne  personnellement  ledit  maire  aux  dépens  ,  tant  de  première  instance 
que  d'appel- 

Du  17  juillet  1834.  — 2^  Ch, 


COUR  DE  CASSATION. 

Dépens.  —  Solidarité. 

En  cas  de  collusion  et  de  fraude  entre  l'acquéreur  et  le 
sous -acquéreur  du?i  immeuble  ^  àTeJfet  de  rendre  défini- 
tive vis-à-uis  du  vendeur  primitif  la  vente  qu  il  a  coiisentie  ^ 
et  qui  ne  renferme  en  réalité  quun  contrat  pignoratif  ^  ce 
dernier  peut ,  eti  faisant  prononcer  la  nullité  de  cette  vente, 
obtenir  contre  ses  adversaires  une  condamnation  solidaire 
aux  dépens.  (  Art.  i3o  C.  P.  C.  ;  art.  1202  G.  C.  ;  art.  55 
C.Pén.j  (i) 

fCerf  C.  Ferrembach.  ) 

Dans  cette  espèce ,  le  demandeur  en  cassation  se  plaignait  de 
ce  que  la  Cour  de  Colmar  l'avait  condamné  solidairement  avec 
le  sieur  Lott  aux  dépens,  lui  àous-acquéreur ,  lui  tiers    qui  n'a- 

(1)  f^.  J.  A.,  t.  9,  \°  Dépens ,  n"  i  ,  5»  espèce,  et  t.  ?>\,  p.  4^  -  les 
arrêts  de  la  Cour  de  Cassation  des  6  septembre  ibi3  et  7  juillet  1827  ; 
f^-  aussi  le  Commeni.  dd  lAKir,  t.  1  ,  p.  197,  w  35. 


-  KOlS    El     ARRÊT».  6i\5 

vait  pas  figure  dans  le  contrat  primitif  doni  la  nullité  avait  été 
prononcée  pai'  l'arrêt  attaqué  ,  sous  prétexte  d'impignoration  et 
d'usure  :  mais  la  Cour  suprême  ne  s'est  point  arrêtée  à  ce  moyen; 
elle  a  considéré  que  le  sieur  Cerf  avait  été  déclaré  par  la  Cour 
de  Coimar  le  complice  du  sieur  Lott,  et  elle  a  rejeté  le  pourvoi. 

Akrêt. 

La  Cour  ;  —  Attendu  que  l'aiTêt  attaqué  a  constaté  en  tait  l'existence 
d'une  collusion  entre  les  sieurs  Lott  et  Cerf,  à  l'eGfet  dimprimer  le 
caractère  d'une  vente  déliuitive  à  un  acte  qui  n'était  dans  l'origine 
qu'un  contrat  pignoratif;  que  c'est  sur  cette  collusion  que  ledit  arièt 
s'est  fondé  pour  annuler  l'acte  de  vente  du  i<S  décembre  i8i8;  —  Que 
si,  selon  la  Cour  royale  ,  Cerf  ne  participa  pas  dès  le  principe  à  l'acte 
annule,  ce  fut  pour  assuier  sa  condamnation;  —  Qu'il  intervint  plus 
tard,  et  que  dès  lors  la  solidirité  pour  la  condamnation  aux  dépens  , 
loin  d'être  soumise  à  la  règle  tracée  par  l'art.  i20'i  C.  C,  reconnaît  la 
complicité  de  Cerf  avec  Lott  ;  d'où  il  suit  que  la  Cour  royale,  qui  a  pro- 
noncé cette  solidarité  pour  les  dépens,  n'a  violé  aucune  loi  ;  — Rejette... 

Du  21  avril  i835. — Ch.  Req. 


TROISIÈME   PARTIE. 

LOIS  ET  ARRÊTS 


COUR  D'ASSISES  DE  LA  SEINE. 
Avocat.  —  Fait  disciplinaire.  —  Renvoi. 

Lorsqu'un  as.>ocat ,  après  avoir  accejité  la  défense  d'un 
accusé^  ne  se  présente  pas  à  l'aurlience  pour  plaider^  quoi- 
que les  pièces  lui  aient  été  remises  et  qu  il  ait  déjà  reçu 
ses  honoraires,  la  Cour  d'assises  peut-elle  le  renvoyer  pour 
ce  fait  devant  le  conseil  de  discipline  ? 

(Ministère  public  C.  M.  M"'.) 

Il  y  a  quelques  années  qu'une  question  à  peu  près  semblable 
se  p>'ésenta  devant  la  Cour  d'assises  de  la  Seine,  qui  n'hésita  pas, 
quoiijue  l'avocat  inculpé  fût  une  des  nottibilites  du  barreau, 
à  le  j  envoyer  devant  le  conseil  de  discipline  de  son  ordi  e  ,  afin 
<|u'il  fût  statué  ainsi  qn  il  apjiai  tiendinit.  (kt  arrêt  eicita  daii»> 


34$  TAUISIÈMI-  PAHTU. 

le  temps  de  très-vives  réclamations,  et  fut  même  suivi  d'une  pro- 
testation du  fonst  il  lie  l'ordre. 

On  (a  .sa-t  rcmMiqucr  qu'un  anêt  tl  que  celui  que  la  Cour 
d'assi^fs  avait  reucin  .  <  t;iit  déjà  tme  fl  t'  i^^nrc  pi  iv  i'avociit  qui 
en  étiiit  i  objet  et  d'.nt  il  prrjui^rait  la  cuip  bilité,  et  que  ce- 
pendant les  faits  étaient  incertains  ^  que  les  niaii,is}rdts  n'avalent 
pu  les  éclaircir  en  l'absence  de  riuculpé,  et  qu'il  eût  suffi  de 
quelques  explications  peut-être  poui-  les  faire  tomber.  On  ajou- 
tait qui!  y  avait  de  ti  ès-prave.>>  inconvf  nitiis  à  reniire  atns.  1  ac- 
cusation publique,  quand  la  di  fcn-e  fbvait  être  secrète;  que 
c'était  en  quelque  sorte  rendre  la  justification  de  1  a\ocat ,  sinon 
im[>o>ï>ibIe,  du  nioins  insuffisarite  et  incomplète. 

Ces  considérations  avait  nt  certaim  ment  un  très-grand  poids, 
et  il  faut  bien  qu'elles  aient  fait  inipres-^ion  sur  les  n  ai^i^tralsj 
car,  t'ans  la  cause  que  nous  rapportons  ici  ,  la  Cour  d  assises  de 
la  Seine,  malgré  la  gravité  ties  faits  révi  lés  à  l'audience,  malgré 
les  conclusions  sévèies  du  minisièie  public  ,  s'est  bornée  a  or- 
donner le  retuoi  de  ^a^ocat  inculpe  deuant  le  bdtonnùr  de 
tordre,  afin  que  des  explications  fussent  données,  et  qsi'il  fût 
pi  océdé  er'suite,  ^'d  y  avait  lieu,  ainsi  qu  ii  apparlieudicit.  On 
voit  que  la  Cour  a  voulu  évitej-  lesreprecbesqu'on  lui  avait  adres- 
ses dans  Taftiiire  de  M.  J3errier;  mais  i!  reste  toujours  cette  cir- 
constance râcin  use  ,  que  son  airêt  a  été  prononcé  in  audience 
publique  et  reproduit  par  tous  les  journaux  Jl  semble  qu'il  au- 
rait suffi  que  le  procureur  général  dénonçât  les  faits  au  conseil 
de  discipline  j  cette  marche  aurait  concilié  tous  les  intérêts  sans 
fioi^ser  aucun  principe. 

En  fait ,  le  sieur  Lf  onard  était  traduit  devant  la  Cour  d'assises 
de  la  Seine  pour  vol  domestique,  et  avait  choisi  IVPM***  pour 
son  défenseur.  A  l'audience  ,  l'avocat  ne  se  présente  pas ,  et  la 
Cour  donne  à  l'accusé  un  défenseur  d'office;  mais  celui-ci  fait 
remarquer  qu'il  a  remis  à  Me  M***  plusieurs  cenificats  qui  sont 
pour  lui  de  la  plus  grande  importance,  et  dont  il  se  trouve  ainsi 
privé;  il  ajoute  qu'd  a  payé  d'avance  cet  avocat  en  un  billet 
échéant  le  i*"'  septembre  prochain.  La  Cour  passe  outre,  et  l'ac- 
cusé est  acquitte.  Alors  le  ministère  public  se  lève,  et  requiert 
3ue  M^  M***soit  ren\oyé  devant  le  constd  de  discipline,  à  ra'son 
es  faits  signalés  à  l'audience. 

Arrèt. 

La  Coch  ;  —  Faisant  droit  sur  le  réquisitoire  de  M.  l'avocat  général  : 
—  Vu  1  interrogatoiie  de  1  accusé  ,  duquel  il  résulté  que  Léonard  avait 
choisi  pour  détenseur  M«  M***,  avocat;  —  Considérant  que  ledit  M^ 
M"*  ne  s'est  point  présenté  à  l'audience  da  i3  juillet  i835  ,  jour  où  la 
cause  devait  être  jugée  ,  et  na  point  fait  agiéer  par  la  Cour  .ses  motifs 
d'excuse;  — Considérant  qu'il  résulte  de  I  intenogutoire  à  l'audience 
de  i'accusé  Léonard,  que  ledit  AL  .Vl*"  avait  en  sa  possession  des  pièces 
justificatives  qui  pouvaient  avoir  une  grande  influence  sur  la  décision 


LOIS    ET    AfRÈTS.  347 

de  la  Cour,  et  qu'en  sus  il  aurait  reçu  un  billet  de  no  fr.,  payable  le 
1"  ^cptemI)te  i83f),  c'iez  le  sieur  Ph  ippon  ,  tailleur  à  Paris;—  Qu  ainsi 
tf)ut  l.iisait  à  !\1"".  M'"  lut  dc-voir  de  venir  plaider  l.i  cause  dont  il  avait 
ac<  epté  la  déicnse,  et  dont  il  avait  déjà  reçu  les  émoluniens  ;  —  Hei  voie 
M«  M*"  devant  M.  le  bâtonnier  de  iordie  des  avocats  pour  qu'il  ait 
à  s'expliquer  sur  sa  conduite,  et  qu  il  soit  ultérieurement  procédé  ainsi 
qu'il  appaitiendra. 

Du    |3  juillet   i835. 


COUR  ROYALE  DE  COLMAR 

Avoué.  —   Ordre.  —  Clôture.  —  Expiration  de    mandat.   —  Dire.  — 
Avenir.  —  Nullité. 

i"  En  matière  d'ordre^  la  mission  de  l'auoué  cesse  dès 
(jue  le  règlement  est  clos  et  aneié  définitivement  .-  il  n'y  a 
plus  alors  d  incident  possible. 

"X"  Ânisi.,  lorstjuwi  créancier  ueut  élever  une  contes- 
tation après  le  règlement  definitij" de  l'ordre^  il  ne  peut 
pas  le  faire  par  un  dire  à  la  suite  du  proccs-verhal  d'ordre 
clos  et  arrêté  par  le  juge  commissaire  ,  mais  il  doit  intro- 
duire son  action  par  exploit  et  ii  ses  -i  isques  et  périls  , 
comme  une  instance  principale. 

3"  En  conséquence  ^  est  radicalement  nul  le  jugement 
intene/iu  ^  sur  un  simple  avenir  ^  après  le  règlement  défi- 
nitif.,  encore  bien  que  l  avoué  du  défendeur  eut  signé  avec 
son  client  un  dire  en  réponse  à  celui  du  créancier  con- 
testant. 

(  Malakowski  C.  IMiihl.  ) 

Le  i8  juin  :832  ,  un  ordre  est  ouvert  sur  la  veuve  et  les  hé- 
litieis  Kuntz,  et  diins  cet  cidre  figurent  dfs  ciéanciers,  les 
uns  pe  sonncis  à  la  veuve,  les  autres  personnels  aux  htnitiers. 
Le  11  oelobie  i83j,  l'ordre  est  dt-nnitivement  arrêté,  et  le 
sieur  IVJiilil  y  est  coiloijué  du  cliefde  la  \euve  Kuntz. 

Cependant  un  an  s  écoule  sans  que  ce  créancier  reçoive  son 
borùercau  ;  il  se  prt'seiite  au  grefl'e,  assisté  de  son  avoué  ,  et, 
à  la  suite  du  proeès-\ei  bal  de  clôlure  ,  fait  consiiiner  des  dires 
tendant  à  établir  (jue  les  luinieubles,  sur  le  prix  desijuels  l'ordre 
a  été  ouvert ,  étaient  l<^i  propriété  de  la  veuve  Kuntz  ,  sa  débi- 
trice. 

Le  i8  juillet  1834,  le  sieur  IMalakowski,  autre  créancier 
éiialeniciil  assisté  de  son  a\oué,  lait  un  dire  en  léj  oiise  à  c<lui 
du  sieui  Miilil  ,  1 1  soutient  ipie  les  iiniueubies  étaient  la  pro- 
priété  des  liéi  itieis. 

Dans  cet  état  de  la  cause.  Muhl  assigne  par  exploit  la  veuAc 


348  TROISIÈME  PARTIE. 

et  les  héritiers  Kunlz,  et  d'autres  créanciers  devant  le  Tribunal 
civil  de  Strasbourg  :  quant  à  IVIalakoAvski ,  il  se  borne  à  l'ap- 
peler à  l'audience  par  un  simple  avenii". 

Le  22  août  1834,  juççenient  par  défaut  contre  Malakowski , 
qui  ordonne  qu'un  bordereau  de  collocation  sera  (!éli\iéàMùld. 
Ce  juî^ement  est  signifié  à  avoué  le  10  septembre,  et  il  n'y  est 
formé  opposition  que  le  20  novembre  suivant. 

Le  27  décembre  1824,  jugement  qui  rejette  l'opposition 
comme  ayant  été  formée  tardivement.  —  Appel. 

Arrêt. 

La  Cour;  —  Considérant  qu'en  principe  toute  demande  principale 
doit  être  formée  par  exploit  d'assignation  donnée  à  personne  ou  a  <lo- 
micile,  que  le  clioix  qu'une  partie  lait  d'un  avoué  n'autorise  cet  avoué 
à  la  représenter  que  dans  l'instance  pour  laquelle  il  a  été  spécialement 
désigné;  que  plus  particuliéiement  en  matière  d'ordre,  la  mission 
conférée  à  l'avoué  cesse  dès  que  l'ordre  est  clos  et  arrêté  définitivement; 
qu'alo:s  aussi  la  mission  du  juge  commissaire  est  terminée;  qu'il  n'y  a 
plus  d  incident  d'ordre  possible,  et  que  rien  ne  doit  empêcher  la  déli- 
vrance des  bordereaux  aux  créanciers  utilement  colloques;  que  si,  en 
-  pareille  position,  un  créancier  appelé  a  l'ordre  ,  qui  n  a  pas  cru  devoir 
critiquer  le  règlement  provisoire ,  veut,  après  le  règlement  définitif, 
élever  une  contestation  et  s'opposer  à  la  délivrance  d'un  ou  plusieurs 
bordereaux  de  collocation,  il  ne  peut  le  faire  qu'a  ses  risques  et  périls 
et  en  employant  le  mode  prescrit  par  la  loi  pour  introduire  les  de- 
mandes principales  ;  que  surtout  il  ne  peut  pas  se  borner  à  faire  un 
dire  à  la  suite  du  procès-verbal  d'oidre  définitivement  clos  et  arrêté  , 
et  la  réponse  à  ce  dire  par  une  partie  assistée  d  un  avoué  ne  peut  pas 
être  considérée  comme  formant  une  instance  liée  et  comme  équiva- 
lente tant  à  l'assignation  qui  aurait  été  donnée  à  cette  même  partie  , 
qu'à  la  constitution  d  avoué  sur  celte  instance  suppo^ée; 

Qu'en  faisant  l'application  de  ces  principes  à  la  cause  ,  il  faut  recon- 
naîtie  que  l'ordre  ouvert  sur  les  veuve  et  héritiers  Kuntz  a  été  clos 
définitivement  le  n  octobre  i833  ;  que  dés  ce  moment  il  ne  pouvait 
plus  y  avoir  d'incident  dordre;  que  la  mission  du  juge  commissaire 
était  terminée,  et  qu'il  ne  restait  plus  qu'à  délivrer  les  bordereaux,  ce 
dont  le  greffier  était  chargé  par  la  loi ,  et  ce  à  quoi  il  pouvait  être 
contraint  au  moyen  d'un  simple  référé  introduit  devant  le  tribunal  par 
l'un  ou  l'autre  des  créanciers  ; 

Que  le  dire  fait  par  Klaahold,  avoué  de  Miihl  ,  le ,  et  celui 

d'Ackermann ,  à  la  suite  du  procès- verbal  d'ordre  ainsi  clos  défi- 
nitivement ,  sont  des  actes  insolites  radicalement  nuls  ,  qui  ne  peuvent, 
sous  aucun  rapport,  être  considéiés  comme  équivalens  à  une  demande 
principale  et  à  une  constitution  d'avoué  sur  celte  prétendue  demande  ; 

Que  la  circonstance  que    Malakow^sky,  partie    de  Fuciis,  a  signé,  en 

même  temps  qu'Ackermann  son  avoué,  le  dire  du  ne  peut  pas 

couvrir  la  nullité  résultant  du  délaiit  d'assignation  ,  m  \aiider  un  mode 
de  demande  et  de  critique  de  créances  que  la  loi  n'admet  qu'avant  la 
<  lôture  de  l'ordre  : 


LOIS    FI      \RRfiTS.  i:^if 

<^>u"ainsi  le  jiiyemciU  du  va  noiit  i834  "^st  radicalement  nul  ,  puisqu'il 
a  été  vendu  sans  qu'il  \  ait  eu  une  demande  régulièrement  formée 
roDtrc  M  ilakovvsky,  ni  constitution  légale  d'avoué  ;  que,  comme  con- 
séquence, lopposition  qui  a  été  formée  à  ce  jugement  ne  peut  pas  être 
réputée  taidive  ni  non  recevable,  comme  le  jugement  du  27  décembre 
1834  l'a  décidé  eironément; 

Que  l'annulation  de  ces  deux  jugemens  entraîne  l'annulation  de  tout 
ce  qui  a  été  lait  en  exécution  diceux,  ce  qui  s'applique  au  bordereau 
délivré  a  Muhl ; 

Par  ces  motifs déclare  les  jugemens  dont  est  appel  nuls  et  de 

nul  effet,  comme  ayant  été  rendus  contre  partie  non  assignée;  déclare 
pareillement  nul  le  bordereau  de  collocation  délivré  a  Mulil 

Du  2  mai  i835. 

COUR  ROYALE  DE  TOULOUSE. 

Ressort.  —  Compétence.  —  Frais  de  protêt. 

Les  frais  de  protêt  et  droits  de  j'échange  doivent  être 
joints  au  principal  de  la  lettre  de  change  pour  déterminer 
le  taux  du  dernier  ressort  (i). 

I,  Fitte  C.  Dupin.  ) — Arrêt.  f? 

La  Coor  ;  —  Attendu  que  Dupin  ayant,  par  son  exploit  introductif 
d'instance  ,  réclamé  de  Fitte  le  payement  de  la  somme  de  1,086  fr.,  les 
art.  63t)  et  6^G  C.  corn,  étiient  inapplicables  à  la  cause  ,  qui  dès  lors 
était  passible  des  deu\  degrés  de  juridiction  ;  —  Attendu  qu'on  objecte 
vainement  que  c'était  le  principal  seul  de  la  traite  qui  devait  être  pris 
en  considér:ilion  p  lur  fixer  le  pouvoir  des  premiers  juges  ,  et  que  ce 
principal  n'étant  que  de  1,000  fr.,  leur  décision  n'est  point  susceptible 
d'appel,  )>uisque,  d'après  ces  expressions  demande  principale  ,  on  doit 
entendre  tout  ce  qui  en  de'.ient  un  des  éiémens ,  et  qui  n'est  point  une 
conséquence  directe,  le  résultat  nécessaire,  comme  les  intérêts  dans  le 
cas  ou  ils' courent  de  plein  droit,  de  cette  même  demande  ;  que  les  frais 
du  protêt,  les  droits  de  rechange,  etc  ,  n'ayant  pas  ce  caractère,  doi- 
vent serxir  à  déterminer  ce  principal,  et  que,  daiis  l'espèce,  l'ayant 
élevé  au-dessus  de  1,000  fr.,  la  décision  des  premiers  juges  a  pu  être  dé- 
férée à  la  Cour; — Par  ces  motifs  ,  la  Coor,  etc. 

Du  i3  mars  i835.  —  3"'.  Cli. 


Cl)  Sur   cette  question  controversée,    f^.  les  arrêts  rapportés   J.  A-, 
t.  ly,  v"  Ressort,  n"  85,  et  nos  observations. 


11^  TF.WUIÊME    i>ARTI£. 

COUR  ROYALE  DE  PARIS. 
Avoué.  —  Déclaration  de  command. —  Mandat. 

Lorsqu'une  déclaration  de  command ,  faite  au  profit 
d'un  incapable  par  Cavoué  adjudicataire  ^  a  été  annulée  , 
r  adjudication  doit  l'être  aussi  ^  et  ne  peut  rester  a  la  charge 
de  T avoué ^  simple  mandataire  de  son  client.  (Art.  ^09 
C.  P.C.;  1124c.  C.) 

(Femme  Pollier  C.  Blondcau.) 

Le  27  août  i83i  ,  M""  Marion,  avoue  au  Tiibunal  de  première 
instauce  d-^  la  Seine  ,  se  lend  adjudicataire  de  quelques  immeu- 
bles situés  à  Charenton  ,  et  déclaie  le  lendemain  (jue  l'juljndica- 
tion  est  pour  le  con)|>te  de  la  dame  Potticr  qui  lui  avait  donné 
mandat  à  cet  <  fFet.  Cet  te  déclaration  fut  lignée  p^rl^d^  le  I*ot- 
tier  et  pai'  son  mari.  Cependant  le  prix  de  l'cidjuclication  ne  fut 
pas  payé  ,  et  des  poursuites  furent  dirigées  contre  l'adjudica- 
iaire  :  mais  cellt-ci  soutiiU  que  la  déclar.ition  faite  à  son  piofît 
était  nulle,  attendu  qu'elle  était  encore  mineure  au  moment  de 
l'atljudication  ,  ot  n'avait  point  été  autorisée  à  la  faire. 

Le  21  août  1834  7  jugement  y\u  Tribund  de  la  Seine  qui  an- 
nulle  tout  à  la  foi',  la  déclaration  et  l'a^ijndicîition  par  les  motifs 
sui\ans  :  —  «  Aitcndu  qu'il  e-t  constant  (|uc  ,  lois  de  1  adjudica- 
»  tion  prononcée  à  son  profit,  le  2'y  août  i83i  ,  des  qnilre  im- 
»  meubles  situés,  les  lieux  piemiers  huv  Cairières-Cliarenton , 
»  et  les  deux  aufres  à  Cliarenton-le-Pont  ,-  grande  rue,  dépen- 
»  dant  de  la  communauté  qui  avait  existé  eiitre  les  sieur  et 
»  dame  Hénault,  et  de  la  succession  de  cette  dernière,  la  dnme 
»  l'oltier  était  encore  mineure;  que  bien  qu'elle  fût  émancipée 
»  par  son  mariage  etatitoii-ce  par  son  maii,  néntimoins  elle  ne 
»  pouvait,  aux  teimes  ile>  an.  481  et  484  C.  C. ,  se  rendre 
»  ai'jndicalaiie  ,  SHUs  «(bserver  les  formalités  pies;  rites  |)ar  la  loi 
»  àréijaid  des  iiiinturs ,  puisque  celle  adjudication,  a\ant  pour 
»  effit  de  lui  attribuer  dans  son  lot  tou>  les  iu)mi  ubl»s  des  com- 
»  munauté  et  suciession  dont  il  s'agit,  dtpasse  les  bornes  d'une 
»  simple  admiiii>ti  ation...  » 

La  dame  Puttier  intrrjelte  appel  de  celte  décision  ,  et  soutient 
que  c'est  à  toi  t  que  le  Ti  ibinial  a  annulé  radjudication  faite  au 
profit  de  Mp  INLirion.  Suivant  elle,  cette  adjudication  devait  sub- 
sister, nonobstant  la  nulli  é  de  la  déclaii.lion  de  command, 
parce  qu'elle  était  parlaitement  régulière  et  conforme  en  tout  à 
la  loi.  Elie  a' i;unH  titaii  eir  ore  de  l'art.  "^09  C  P.  C  ,  qui  di>-  • 
po-e  que  l'a-\Oiié  iv>te  adjiidicataiie  en  on  nom,  s'il  ne  fait  ,ias 
connaître  celui  pour  lequel  il  a  emiclii  dans  le.->  trois  jours  :  or, 
disait-elle,  ne  pas  faire  de  déclaration  de  command  ou  en  faire 


tOlii    El     AERtls.  15 1 

une  au  pioHt  d'un  mcapable,  cest  tout  un  Donc,  dans  l'un 
comme  dans  l'autre  cas,  l'adjudication  doit  rester  pour  le  compte 
de  l'avoué. 

Ariêt. 

La  Coor  ;  —  Considérant  que  l'avoué  n'était  que  le  mandataire  de  la 
femme  Pottier;  que  le  jugement  d  ad/udication  et  l.i  déciaration  de 
command  ne  font  qu'un  seul  et  même  acte,  et  que  la  propriété  n'a 
pas  ré^idé  un  seul  instant  sur  la  tête  de  cet  avoué;  —  Adoptant  au 
surplus  les  motifs  des  premiers  juges  ; — Coulirme. 

Du  10  mai  i835.  —  3*^.  Ch. 

Nota.  Sans  critiquer  cet  arrêt,  nous  ferons  remaïquer  que  la 
position  de  l'avoué  eût  été  plus  lifficile  s'il  eût  eu  pour  adver- 
saire un  créancier,  un  tiers  GL'[)endant ,  mtme  d  ms  ce  cas  ,  la 
dé<  ixion  eût  probablement  été  la  même,  vu  la  borine  foi  de  l'a- 
voué :  il  exi-.t<',  en  elîer ,  un  airèt  de  la  Cour  de  Par.s  ,  du  1  Ci  jan- 
vier i8i3,  qui  contient  une  dérision  à  pou  près  analogue  et 
dans  des  cii  constance-,  bien  moins  f'avora'ties.  (  P^.  J.  A.,  t  5, 
p.  3 16;  v'\^y'oué ,  n'>  58,  l'arrêt  et  les  observations  de  M.  Cof- 

FI.XIÈBES.  ) 


COUR  ROYALE  DE  TOULOUSE. 

Saisie  immobilière.  — Atljudication  définitive.  —  Tierce  opposition.  — 
Revendication. 

Celui  qui  prétend  un  droit  de  copropriété  dans  un 
immeuble  vendu  par  suite  d  ex.iropriation  forcée^  ne  peut 
pas  se  pourvoir  par  la  voie  de  la  tierce  opposition  contre 
le  jugement  d'adjudication  rendu  sur  la  poursuite  de  sai- 
sie immobilière  :  cestpa'-  une  action  en  délaissement  di- 
rigée contre  \\\^nà\c.\Vi\\ve  iju  il  doit  obtenir  sa  réintégra- 
tion  dans  sa  propriété.  (Art.  474'»  7'^7i  73i-  G.  P.  C.) 

(Héritiers  Laye  C.  Dalfis.  ) 

Sur  une  poursuite  de  saisie  immobilière  dir'gée  par  les  îiéri- 
tiers  du  situr  Laye  contre  U>  sieur  Bei  naril  l);dlis,  leur  débi- 
teur, le  sieur  Dnrrieu  '«'était  rendu  adjudicataire  par  jujze:nent 
en  date  du  i'"' a«iût  i833,  de  dilféi  eus  iinincuble> .  objet  de  c-tte 
saisie.  INI. us  lorsqu'il  voulut  se  mt  tfre  en  poss  ssion  des  biens  à 
lui  afl)Ui!,és,  les  enlms  du  sieur  DidUs  s'opposèrent  à  l'exécution 
du  jui^eint-nt  d  adjudic.Ttxni  dont  ils  dein  indèrcnt  'a  nuliit.;  par 
la  \()ie  df  la  tierce  o,>posilioti,  par  le  motif"  ijU  ils  étaient  copro- 
priétaires avec  le  sieur  D.tHis  des  iumieubles  saisi-  sui"  bi,  et  <jU(; 
déjà  unjUj^ement  du  Tribunal  de  Saint-Giron^  eu  avait  ordonné 
le  partage  entre  eux.  Les  héritiers  Laye  appelés  en  cause,  comme 


IROÏSIÊME    PARTIE. 


ayant  poursuivi  la  saisie  immobilière,  soutiennent  d'abord  qutf 
les  enfans  Daffis  n'ont  aucun  droit  de  copropricté  si;r  les 
immeubles  sai-.is ,  et  en  second  lieu  que  la  tierce  oppo•^ition 
par  eux  formée  n'est  autre  chose  qu'une  demande  en  distrac- 
tion d'une  partie  des  immeubles  saisis,  et  que  d'après  les 
art.  727  et  suivans  du  Code  de  procédure,  la  demande  en  dis- 
traction doit  être  intentée  dans  le  cours  de  la  procédure  de  la 
saisie  immobilière,  et  ne  peut  l'être  après  le  jugement  d'adjudi- 
cation. D'ailleurs,  ajoute-t-on,  la  voie  de  la  tierce  opposition 
est  complètement  inutile  aux  enfans  Daftis.  Aux  terme»  de 
l'art.  731  C.  P.  C,  le  jugement  d'adjudication  ne  transmet  à 
l'adjudicataire  d'autres  droits  à  la  propriété  que  ceux  qu'avait  le 
saisi.  Celui  du  i""^  août  i833  n'a  transféré  par  conséquent  au- 
cun droit  sur  la  part  dont  les  enfans  !'!)affis  seraient  propriétaires. 
Il  ne  leur  a  causé  aucun  préjudice.  Or,  l'ait.  474  ^^  Code  n'au- 
torise la  tierce  opposition  que  contre  les  jugemens  qui  portent 
préjudice  à  nos  droits.  C'est  en  assignant  diiectemetit  l'adjudi- 
cataire en  délaissement  de  la  portion  de  l'immeuble  qu'ils  ré- 
clamaient, et  non  par  la  voie  de  la  tierce  opposition,  qu'ils  de- 
vaient bc  pourvoir. 

4  février  i83  j,  jugement  qui  reçoit  les  enfans  Daffis  tiers 
opposans  au  jugement  d'adjudication  du  i"  aoiU  i833,  et  en 
conséquence  en  prononce  la  nullité  ainsi  que  de  toute  la  procé- 
dure de  saisie  immobilière.  —  Appel. 

Arrêt. 

La  Cour  ;  — Attendu  qu'il  résulte  des  actes  du  piocès  ,  que  les  parties 
de  Bressoiles  ont  l'onde,  devant  les  premiers  juges,  leur  action  en 
nullité  de  la  saisie  immobilière  et  de  l'adjudication  qui  l'a  terminé  ,  sur 
deux  moyens,  I  un  qu'une  partie  des  biens  saisis  ètuit  leur  propriété, 
l'autre  qu'à  ce  titre  ayant  le  droit  de  former  tierce  opposition  contre  ce 
jugement  d  adjudication  ,  sa  nullité  en  devenait  une  conséquence  né- 
cessaire ;  d'où  suit  que  pour  apprécier  les  griefs  des  appelans  contre  le 
jugement  qui  a  accueilli  cette  demande  ,  il  convient  de  discuter  les 
moyens  sur  lesquels  ils  se  sont  fondés  ;  —  Attendu  que  si  les  art.  7U7 
et  728  C.  P.  C,  autorisent  celui  qui  n'est  point  enj-agé  envers  le  ciéan- 
cier  qui  pratique  une  saisie  immobilière  à  demander  la  distraction  de 
ceux  de  ces  biens  qui  avaient  pu  être  compris  ilans  cette  saisie  ,  cette 
action,  dont  les  articles  précités  tracent  les  formalités,  ne  peut  être 
utilement  intentée  que  pendant  la  poursuite  ,  et  non  après  le  jugement 
d'adjudication  qui  l'a  consommée,  qu'elle  ne  peut  d'ailleurs  jamais 
l'être  pas  la  voie  de  nullité,  puisque  le  tiers  n'a  aucun  intérêt  a  faire 
prononcer  celle  de  la  procédure  en  entier,  et  qu'il  lui  suffit  de  faire 
reconnaître  que  l'immeuble  quil  revendique  avait  mal  à  propos  ete 
saisi;  —Attendu  que  pour  justiller  l'adoption  d'une  pareille  action  ,  les 
intimés  invoquent  mal  à  propos  l'art.  2206  C.  civ.,  cet  article  ne  frappe 
pas  de  nullité  la  saisie  de  la  part  indivise  du  débiteur  dans  cet  immeu- 
ble; il  faut  ,  en  effet,  d'après  son  texte ,  que  cette  part  soit  une  quote 


KHS    KT    ARRÊT-.  \ji 

liéicdiLiire  non  .issiguic  ;  —  D'où  suit  que  les  iatimé.s  ii'ayaat  pas 
établi  que  l'indivision  qu'ils  allèguent  ait  une  pareille  cause  ,  ils  ne 
pourraient  invoquei'  les  dispositions  de  cet  article  dans  le  cas  méiue  ou 
il  serait  reconnu  que  le  béneHce  appartient  a  d'autres  que  le  saisi  seul. 
—  Attendu  que  voulùt-on  même  reconnaître  que  les  principes  qui 
permettent  la  tierce  opposition  sont  si  absolus  et  si  généraux,  qu'on 
peut  prendre  cette  voie  contre  un  jugement  qui  prononce  une  adjudi- 
cation définitive  ,  nonobstant  la  disposition  de  l'art.  73i  C.  proc.  civ., 
qui  déclare  en  termes  formels  que  l'adjudication  ne  transmet  à  l'adju- 
dicataire d'autres  droits  que  ceux  qu'avait  le  saisi ,  et  qu  elle  ne  permet 
pas  d'admettre  qu'un  jugement  de  cette  nature  préjudicie  aux  droits 
d'un  tiers;  ou  que  voulùt-on  reconnaître  le  préjudice  en  ce  que  lexis- 
tence  d'un  pareil  jugement  peut  servir  de  base,  aux  termes  de  l'arti- 
cle 2265  C-  civ. ,  a  la  prescription  décennale,  ce  serait  encore  sans  fon- 
dement qu'on  en  aurait  lait  l'application  a  la  cause  actuelle  ;  en  effet , 
l'adjudication  étant  indivisible  ,  et  ne  pouvant  être  annulée  et  mainte- 
nue en  partie,  il  taut  reconnaître  qu'on  ne  pourrait  permettre  l'exercice 
de  cette  action  qu'à  celui  qui  aurait  droit  et  intérêt  à  taire  annuler 
en  entier  un  semblable  jugement  ;  mais  les  intimés  reconnaissant 
eux-mêmes  que  leur  intérêt  ne  se  porte  point  jusque-la,  il  faut  en 
conclure  qu'une  pareille  voie  ne  leur  était  point  ouverte  ; — Attendu 
qu'il  y  a  d  autant  plus  lieu  de  le  décider  ainsi ,  que  s'il  est  vrai  qu'ils 
soient  copropriétaires  du  champ,  et  qu'ils  aient  quelques  droits  réels 
sur  la  maison  transmise  à  la  partie  de  iMarion  par  le  jugement  d'adjudi- 
cation,  ces  droits  ne  sont  nullement  lésés,  puisqu'ils  peuvent  les 
exercer  dans  toute  leur  étendue  contre  l'adjudicataue  par  la  voie  de 
l'action  en  délaissement  ;  d  où  suit  qu'il  y  a  lieu  de  rétormer  le  juge- 
ment qui  a  annulé  ladite  aljudication  ,  et  de  réserver  néanmoins  aux 
intimés  tous  leur»  droits  à  exercer  cette  action; 

Par  ces  motifs,  réformant,  maintient  l'adjudication  définitive  faite 
au  profit  de  la  partie  de  Marion ,  réserve  aux  parties  de  BressoUes 
tous  leurs  droits  pour  obtenir  le  délaissement  de  la  partie  des  immeu- 
bles expropriés  qu'ils  justifieraient  être  leur  propriété,  etc. 

Du  5  décembre  1834.  —  3^Ch. 


COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 
Péremption.  —  Délai.  —  Reprise  d'instance. 

Le  délai  requis  pou/'  1(1  péremption  de  la  procédure  nest 
susceptible  que  d  une  seule  prorogation  de  six  mois,  quand 
bien  même  il  y  aurait  eu  ,  datjs  le  cours  de  l'instance, plu- 
sieurs changemens  d'avoués  ou  décès  de  parties  pouvant 
donner  lieu  à  cette  prorogation.  — Ainsi,  pour  que  la  pé^ 
remplion  puisse  être  demandée  dans  toute  hypothèse  ,  il 
suj/it  qud  se  soit  écoulé  depuis  le  dernier  acte  de procé^ 
dure  un  délai  de  trois  ans  et  six  mois.  {  Arl.  3g7  et  3qq, 
C.  P.C.)  ^ 

T.  XLVIII.  23 


354  TROISIÈME   PARTIE 

(ThilhacC.  Thilhac.) 

Une  instance  en  partage  entre  les  héritiers  Thilhac  avait  été 
portée  devant  la  Cour  loyale  de  Bordeaux.  Depuis  le  ^3  mars  , 
1825  ,  aucun  acte  de  procédure  ne  fui  fait.  En  décembre  1827  , 
l'avoué  desappelans  cesse  ses  fonctions,  et  son  successeur  se  con- 
stitue à  son  lieu  et  place.  Le  !<='  janvier  1829,  un  des  inlimés, 
Mathuiin  Thilhac  ,  vient  à  décéder.  Le  i5  du  même  mois  ,  c'est- 
à-dire  trois  ans  et  près  de  dix  mois  depuis  le  dernier  acie  de  pro- 
cédure ,  les  intimés  demandent  la  péren)ption  de  l'instance  d'ap- 
pel. Les  appelans  soutiennent  au  contraire  que  la  péremption 
n'est  pas  encore  encourue.  Aux  termes  de  l'art.  397  du  Code  de 
procédure,  disent-ils,  le  délai  de  trois  ans,  requis  par  la  loi 
pour  la  péremption  de  l'instance  ,  doit  être  augmenté  de  six  mois 
dans  tous  les  cas  où  il  y  a  lieu  à  reprise  d'instance  ou  à  consti- 
tution de  nouvel  avoué.  Oc  ,  dan^  l'espèce  ,  la  cessation  des  fonc- 
tions de  l'avoué  des  appelans  a  donné  lieu  à  une  prorogation 
de  six  mois  ;  le  décès  de  l'une  des  parties  a  rendu  un  second  délai 
encore  nécessaire.  Il  est  viai  qu'avant  le  décès  de  la  partie,  il 
s'était  déjà  écoulé  plus  de  trois  ans  et  six  mois  depuis  le  der- 
nier acte  de  procédure,  et  qu'à  cette  époque  la  péremption 
pouvait  être  utilement  invoquée  ;  mais  comme  elle  ne  l'a  pas  été 
et  qu'elle  ne  s'encourt  pas  de  plein  droit  ,  le  décès  du  sieur  Ma- 
thurin  Thilhac  ,  arrivé  le  i^'  janvier  1829,  a  prolongé,  jusqu'au 
l'ï'^  juillet  de  la  même  année  l'époque  à  laquelle  la  demande 
en  péremption  pouvait  être  formée.  C'est  donc  à  tort  que  cette 
péremption  a  été  réclamée  quinze  jours  seulement  après  ce  décès. 

Arrêt.  , 

La  Cour  ;  —  Attendu  que,  sur  l'appel  de  cause  qui  eut  lieu  le  23  mars 
1825  ,  la  cause  fut  continuée  au  25  avril  suivant  ;  que  depuis  lors  ,  jus- 
qu'aux i5  ,  16  ,  2'j  et  28  janvier  182g,  époque  des  assignations  données, 
soit  à  la  requête  de  Mathurin  Thilhac  ,  soit  à  la  requête  de  sa  veuve  et 
de  ses  enfans,  l'instance  d'appel  est  demeurée  impoursuivie; 

Attendu  que,  dans  l'intervalle,  Cantilhac  ,  avoué  des  appelans,  a 
cessé  ses  fonctions  avant  le  i'^'  janvier  1828  ,  et  que  Mathurin  Thilhac 
est  décédé  le  i^'  janvier  1829  ;  que  si  ces  deux  événemens  ont  donné 
lieu  à  une  constitution  de  nouvel  avoué  et  à  une  reprise  d'instance  ,  il 
en  résulte  que  le  délai  de  trois  ans  fixé  par  l'art.  897  a  du  être  aug- 
menté d'un  seul  délai  de  six  mois,  et  non  de  six  mois  à  raison  de 
chacun  des  événemens,  parce  que  l'art-  897  C.  P.  C  ne  parle  que  d'un 
seul  délai  dans  l'un  et  l'autre  cas  ; 

Attendu  que  la  question  que  le  procès  présente  alors  à  juger  est  de 
savoir  si  le  délai  de  six  mois,  pendant  lequel  la  péremption  peut  être 
couverte,  doit  courir  à  dater  de  l'époque  de  l'événement  qui  a  donné 
lieu  à  la  reprise  d'instance  ou  à  la  constitution  de  nouvel  avoué  ;  —  Que 
l'art.  397  porte,  en  termes  exprès,  que  toute  instance,  encore  qu'il  n'y 
ait  pas  eu  constitution  d  avoué,  sera  éteinte  par  discontinuation  de  pour- 


I.OIS    ET    ARRÊTS,  355 

suites  pendant  trois  ans;  que  ce  délai  sera  augmenté  de  six  mois,  dans 
tous  les  cas  ou  il  y  aura  lieu  a  demander  la  repi  ise  d'instance  ou  constitu- 
tion de  nouvel  avoué;  qu'il  est  statué  ensuite,  par  l'art.  899,  que  la  pé- 
remption n'aura  pas  lieu  de  droit:  qu  elle  se  couviira  par  des  actes  valables 
faits  par  l'une  ou  l'autre  des  parties  avant  la  demande  en  péremption; 
que  la  disposition  littérale  de  ces  articles  est  fort  claire  ;  qu  il  en  résuite 
que,  dans  tous  les  cas  ,  la  discontinuation  des  poursuites,  pendant  trois 
ans  et  six  mois,  autorise  à  faire  prononcer  la  péremption  d'instance  , 
et  que  cette  demande  ne  peut  être  couverte  que  par  des  actes  valables  ; 
mais  qu'il  ne  suliit  pas  d'appliquer  la  lettre  de  la  loi:  qu'il  faut  se  péné- 
trer de  son  véritable  sens  et  se  conformer  à  son  esprit  ;  que  la  jurispru- 
dence offre  des  préjugés  divers  fondés  sur  des  raisons  qui  doivent  être 
appréciées;  qu'il  a  été  prétendu  :  1"  qu'admettre  que  la  demande  en 
péremption  peut  être  formée  dans  les  six  mois  qui  suivent  l'événement 
qui  donne  lieu  à  la  reprise  d'instance  ou  à  la  constitution  de  nouvel 
avoué  ,  et  postérieurement  au  délai  de  trois  ans  et  six  mois  accordé  par 
l'art.  397,  c'est  reconnaître  que  la  peiemption  peut  être  acquise  de 
plein  droit;  •2".  que  c'est  pl.icer  i'ellVt  avant  la  cause;  3"  que  lorsqu'il 
Y  a  lieu  à  reprise  d'instance  ou  à  constitution  de  nouvel  avoué,  cet 
incident  met  le  défendeur  en  péremption  dans  1  impossibilité  dagir  et 
de  prévenir  la  demande  par  des  actes  valables  ; 

Attendu,  quant  à  la  première  objection,  qu'elle  n'est  pas  fondée, 
puisque  si  la  faculté  de  demander  la  péremption  est  accordée  après  le 
délai  de  trois  ans  et  six  mois,  le  défendeur  peut  prévenir  cette  demande 
en  faisant  des  actes  qui  dépendent   de   sa  seule  volonté  ;  —  Attendu 
quant  à  la  deuxième  objection,  que  l'art.  397  a  prévu  deux  cas  .  le  pre- 
mier, la  discontinuation  des  poursuites  pendant  trois   ans;  le  second, 
oii    ce    délai  est   augmenté    de    six  mois,  lorsqu'il  y  a  lieu  à  reprise 
d'instance  ou  à  constitution  de  nouvel  avoué;  que  la  loi  n'a  point  fixé 
lépoque  où  l'un  de  ces   événemens  pourrait  avoir  lieu;  qu'elle  ne  fait 
aucune  distinction,  de  sorte  qu  il   résulte  de  son  texte,  que  le  délai  le 
plus  long  qu'elle  accorde  est  de  trois  ans  et  six  mois,  quelle  que  soit 
l'époque  de  1  événement  qui  donne  lieu  a   celte  prolongation  de  délai  ; 
—  Attendu,  quant  à  la  troisième  objection  ,  que  la  partie  qui  a  intérêt 
à  s'opposer,  à  la  péremption  n'est  point  empécliée  d'agir  par  l'événement 
qui  donne  lieu  à  reprise  d'instance  ou  à  constitution  de  nouvel  avoué  , 
car,  si  le  demandeur  ou  l'appelant  sont  décédés,  leurs  héritiers  peuvent 
reprendre  1  instance  et  faire  des  actes  conservatoires  ,  sous  la  réserve  de 
leurs  qualités  ;  l'appelant  et  le  demandeur  peuvent   également  se  pro- 
noncer pour  constituer  un  nouvel  avoué;  que  si,  au  contraire,  l'avoué 
du  défendeur  ou  de  l'intimé  vient  à  cesser  ses  fonctions  ,  le  demandeur 
ou  l'appelant  peuvent  l'assigner  pour  en  constituer  un  autre  ;  et  si  le 
défendeur  décède  ,  ils  peuvent  assigner   ses   héritiers   en  reprise  d'in- 
stance ;  —  Que  dès  lors   il  faut   s'en  tenir  a  la  disposition    expresse  de 
l'art.  397  ,  et  reconnaître  ,  qu'après  le  délai  de  trois  ans  et  six  mois  ,  la 
demande  en  péremption  peut  être  formée  valablement,  quoiqu'elle  lait 
été  dans  l'intervalle  de>  six  mois  qui  ont  suivi  l'événement  qui  a  néces- 
sité une  reprise  d'instance  ou  une  con.stitution  de  nouvel  a\oué  ; 

Attendu  ,  d'autre  part  ,  que  dans  l'espèce  il  est  constant  que  Cantil- 
hac,  avoué  des  appelans  ,  avait  cessé  ses  fonctions  avant  le  i^  janvier 


>  »f"'  TP.Orslf.ME    PARTIE. 

1828  ;  que  si  l  on  admet  qu  à  dater  de  cette  époque  ils  avaient  six  mois 
pour  constituer  un  nouvel  avoué  et  couvrir  la  péremption  d'instance  par 
des  actes  valables,  ce  délai  a  expiré  au  mois  de  ju  kt  1828;  que  pour 
écartei  ce  moyen  ils  prétendent  que  le  décès  deMatliieu  Thiih.ic.  arrivé 
le  iT  janvier  i8>(),  a  dii  leur  faire  ubtenir  un  nouveau  délui  de  six  mois  ; 
mais  que  cette  prétention  est  mal  fondée,  car  la  loi  ,  qui  prévoit  l'un 
et  l'autre  cas,  au  lieu  d'autoriser  ces  délais  successifs,  n'en  accorde 
qu'un  seul  réduit  à  six  mois  ,  en  termes  tièspositifs  ;  —  Déclare  éteintes 
et  périmées  les  instances  formées  devant  la  Cour,  etc. 

Du  ri  mars  1 835.  —  l'^^Ch. 

Observatioîvs. 

Il  est  de  jurisprudence  qu'un  seul  délai  de  six  mois  est  né- 
cessaire, quel  que  soit  le  nombre  des  événemens  pouvant  donner 
lieu  à  constitution  de  nouvel  avoué  ou  à  reprise  d'instance,  lors- 
que ces  événemens  sont  simult.més  (V.  arr.  cass.  19  août  1816; 
J.  A.  t.  18,  v°  Péremption,  p.  479.  ""69)  :  mais  doit-il  en  être  de 
même  lorsque  ces  événtmens,  comme  dans  l'espèce  jugte  par 
l'ail  et  qui  piécède,  ont  lieu  succi  essivement  et  à  des  intervalles 
assez  é'oignts?  Il  est  permis  d'en  douter.  La  Cour  de  Bordeaux 
invoque,  à  I  appui  de  son  système,  l'art.  897  C.  P.  C.  ;  mais  il 
est  facile  de  se  convi<inrre  que  cette  disposition  a  été  mal  enten- 
due et  mal  appliquée.  En  effet,  que  dit  la  loi?  Elle  veut  que  le 
délai  de  trois  ans,  néces>aire  pour  la  péremption,  soit  augmenté 
de  SIX  mois  dans  tous  les  cas  où  il  y  a  lieu  à  reprise  d'instance 
ou  à  constitution  de  nnu\tl  avoué  :  n'est-ce  pas  dire  de  la  ma- 
nière la  plus  claire  qu'il  faut  un  délai  de  six  mois  à  chaque  évé- 
nement interruptif'  D  aillcuis,  consultons  l'esprit  de  la  loi,  et 
nous  vfi  ions  (ju'il  n'y  a  p^s  de  motifs  pour  que  l'une  des  par- 
tits  obtienne  une  pioiogation  de  six  mois,  qui  plus  tard  serait 
refusée  à  l'autre.  Si  l'art,  "ign  a<  corde  une  proi  ovation  de  délai 
dans  les  cas  qu  il  prévoit,  c'est  parce  qu'il  suppose  t|ue  la  patic 
en  faveur  de  laquelle  il  y  a  litu  à  repi  ise  d'instance,  ou  à  con- 
stitution de  nouvel  avoué  a  besoin  d'un  certain  délai  pour  con- 
naître .^t  régui  riser  la  procédure,  et  pour  se  mettre  en  mesuie 
vis-à-vis  de  son  adversaire  :  or,  cette  raison  évidemment  s'appli- 
que tout  aussi  bien  au  second  ou  troisième  événement,  donnant 
lieu  à  reprise  d'instance  ou  à  constitution  nouvelle  qu'au  pre- 
mier; par  consérpun'  dans  tous  ces  cas ,  comme  dit  la  loi,  il 
doit  y  avoir  lieu  à  ])roroiiation  du  délai. 

Il  est  très-vrai  que  dans  les  prerniers  temps  de  la  publication 
du  Code  de  piocedure,  quelques  auteurs  furent  d'avis  que  le 
délai  de  la  péremption  ne  devait  pas  être  prorogé  lorsque  les 
trois  ans  s'étaient  écoulés  avant  le  décès  de  la  p.utie  ou  de 
l'avoué  (V.  Merlin,  Rép. .  t.  9,  p.  249'  ^"^  col.jet  Pigeai  ;  Procéd., 
t.  1,  p.  469)  :  mas  ce  système,  qui  militerait  en  faveur  de  l'arrêt 
de  la  Cour  de  Bordeaux  s'il  avait  prévalu,  a  été  i-epoussé  par  les 


lois    El     ARRÊTS.  35^ 

auttîurs  et  i;ar  la  jui  isprudence  (\  .  J.  A.  t,  i8,  n"'  9,  i'iei'jo; 
les  air.  de  la  Coui  de  Cassation,  du  5  janvier  1808.  df  la  Cour  de 
Trêves,  du  i^jum  18  2;  de  la  (îour  de  Grenolile,  du  12  mai 
1827  et  nos  t  Lser\  ations  ;  V.  aussi  Cabré  ,  t  2  n"  i4  '3  ;  Bf.rbiat, 
p.  356,  note  10;  et  Thomines.,  t.  i,  p  612),  et  depuis  M.  Pigeau 
iui  même  l'a  abandonné  co:i>tne  erroné.  (V.  Comment.,  t.  i, 
p.  683,  3e  aliu.  j  —  Ainsi,  il  est  constant  que  l'arrêt  qui  précède 
est  isolé;  nous  espérons  qu'il  ne  fera  pas  jurisprudence. 


COUR  DE  CASSATION. 

1"  Jugement.  — Formalités.  — Constatation- 
2"  Arrêt  de  parta£:e.  —  Juge.  —  Remplacement. 
3°  Arrêt  de  partage.  —  Adjonction.  —  Tableau. 

1"  Tout  jugement  ou  arrêt  doit  contenir  la  preuue  que 
les  formalités  prescrites  par  la  loi  ont  été  remplies. 

2"  £st  sujet  à  cassation  l'arrêt  rendu  à  la  suite  d'un 
partage^  lorsqu'un  des  conseillers  qui  ont  concouru  à  l ar- 
rêt de  partage  est  remplacé  lors  de  l'arrêt  définitif  par  un 
autre  magistrat,  s'il  n'est  pas  constaté  que  ce  conseiller 
était  empêché.  (Art.  468  C.  P.C.;  Décret  6  juillet  1810, 
art.  9)  (i). 

3°  Ilj^  a  également  lieu  à  cassation  lorsqu'il  n'est  pas 
constaté  que  les  conseillers  adjoints,  appelés  pour  vider  le 
partage,  quoiqu'ils  ne  fuss  nt  pas  les  plus  anciens  dans 
l'ordre  des  réceptions.,  n'ont  été  appelés  qu'à  cause  de 
l'empêchement  des  conseillers  qui  les  précédaient  sur  le 
tableau    (Art.  468  C.  P.  C  ;  décr.  6juill.  1810,  art.  9M2). 

(  Eymard  C.  Caron.)  —  Arrêt. 

La  Cour;  — Vu  lart.  9  du  décret  du  6  juillet  1810,  et  lart.  468 
C.  P.  C  : —  Attendu,  en  droit,  qu  aux  termes  de  ces  articles,  l'un  des 
magistrats  qui  a  concouru  à  rendre  un  arrct  de  partage  n'a  du  être 
remplacé  ,  lors  de  larrét  qui  a  vidé  ce  partage  ,  que  dans  le  cas  où  il 
aurait  été  empéclié,  et  que  les  juges  appelés  pour  vider  le  partage  doivent 
l'être  en  suivant  1  ordre  du  tahleau  : 

Attendu,  en  fait,  i"  que  M.  Hémery ,   l'un  des    six   conseillers  qui, 


(1)  V.  par  analoaie  J.  A. ,  t.  i5,  V  Jugement  ,  n"  3o;  —  t.  2(J,  p.  317 
et32i;t.  27,  p.  i5(j:t.  29,  p.  45.  t.  32.  p  32o  et  324  :  t.  3i,  p.  ti  et  >34  ; 
et  t.  41,  p.  495.  —Cependant  voy.  aussi  t.  32,  p.  4^  et  h;  ;  t.  3i  , 
p.  3o8,  et  t.  'ji  ,  p.  457,  •'>^  question. 

v-î)  On  peutconsuilei  1  arrêt  de  la  même  Coui  du  12  mai  i832,etno6 
obseivatio-ns.  (V.  J.  A   ,  t    4^  ■  P-  ^^°-^ 


358  TROISIÈME  PARTIE. 

avec  les  deux  (onseilleis  auditeurs  avaient  rendu  l'arrêt  de  partage, 
n'a  pas  concouru  à  rendre  celui  qui  a  vidé  ce  partage,  et  s'est  trouvé 
remp'acé  par  l'un  des  quatre  conseillers  adjoint  ,  sans  qu'il  soit  énoncé, 
ni  qu'il  résulte  d'aucun  document  qu'il  fût  enipcclié  ;  'i"  que,  suivant 
le  tableau  des  membres  de  la  Cour,  duquel  il  est  justifié,  les  quatre 
adjoints  qui  y  ont  été  appelés  y  sont  inscrits  en  deuxième,  troisième, 
quatrième  et  sixième  ordre;  que  rien  ne  constate,  et  qu'il  ne  résulte 
non  plus  d'aucun  document,  que  les  conseillers  qui  y  sont  inscrits  en 
premier  et  cinquième  ordre,  fussent  empêchés; 

Que  tout  ju2;ement  ou  arrêt  doit  contenir  la  pieuve  que  les  forma- 
lités prescrites  par  la  loi  ont  été  remplies  ; 

Qu'il  suit  de  tout  ce  que  dessus,  que  rien  n'établissant  dans  la  copie 
de  l'arrêt  attaqué,  signifiée  aux  sieur  et  dame  Eymard,  que  les  for- 
malités prescrites  pour  le  remplacement  de  M.  Hémery  et  pour  l'ad- 
jonction des  nouveaux  conseillers  appelés,  aient  été  remplies,  ii  y  a 
lieu  d'annuler  ledit  arrêt  pour  violation  des  lois  sus-référées;  —  Par 
ces  motifs,  Casse  l'arrêt  de  la  Cour  de  Paris,  du  9  avril  i834- 

Du  1 1  février  i835.  — Ch.  Civ. 


COUR  DE  CASSATION. 
Evocation.  —  Degrés  de  juridiction.  —  Exécution. 

Lorsque^  sur  l'appel  cVun  jugement  qui  a  statué  sur 
plusieurs  chefs  de  demande  et  ordonné  sur  d'autres  une 
instruction  préalable  ^  la  Cour  a  prononcé  sur  les  chefs 
jugés^  en  infirmant  quelques  dispositions  du  jugement^  elle 
ne  peut  postérieurement  jugcr^  omisso  medio,  les  chefs  sur 
lesqucds  le  sursis  auait  été  ordonné^  même  en  s'appuyant 
sur  ce  qu'il  ne  s'agit  que  de  l'exécution  de  son  précédent 
arrêt.  (Art.  472,  473  G.  P.  G.) 

(  Talon  C.  Piadel.  )  —  Arrêt. 

La  Coor  ;  —  Vu  les  art.  472  et  473  C.  P.  C.  ;  —  Attendu  que  le  Tri- 
bunal civil  d'Espalion  ,  saisi  de  trente-deux  chefs  de  demande,  avait 
statué  sur  dix-sept,  et  avait  remis  à  prononcer  sur  les  quinze  autres  , 
iusqu'après  diverses  opéiations  et  enquêtes,  tant  préparatoires  qu'in- 
terlocutoires ,  pour  lesquelles  il  avait  commis  le  juge  de  paix  du  canton 
du  domicile  des  parties;  —  Que  sur  l'appel  il  intervint  un  arrêt  de 
la  Cour  royale  de  Montpellier,  du  16  janvier  1800,  qui  statua  sur  les 
dispositions  définitives  du  jugement  du  Tribunal  de  première  instance  ; 
que,  postcriîurement  à  cet  airêt,  les  opérations  et  enquêtes  prépara- 
toires et  interlocutoires  étant  terminées  ,  au  lieu  d'être  rapportées  au 
Tribunal  d'Espalion  qui  les  avait  ordonnées,  ont  été  portées  directe- 
ment devant  la  Cour  royale  de  Montpellier  ; 

Qu'en  cet  état ,  la  Cour  de  Montpellier,  sans  égard  pour  la  règle  des 


I-OIS    ET    ARfifiTb.  SSq 

deux  degrés  «le  juridiction  ,  a  retenu  la  cause,  sans  en  excepter  les 
chefs  de  demande  sur  lesquels  le  Tribunal  d'Espalion  n'avait  p  s  pro- 
noncé, et  au  regard  desquels  il  n'avait  prescrit  que  des  mesures  prépa- 
ratoires et  interlocutoires;  —  que  si  cette  Cour  eut  été  compétente  , 
dans  le  cas  où  il  se  serait  agi  de  l'exécution  de  son  premier  arrêt,  il 
n'en  était  pas  ainsi  lorsqu'il  s'agissait  de  chefs  de  demande  sur  lesquels 
l'arrèl  par  elle  précédemment  rendu  n  avait  pas  porté  ; 

Que,  relativement  à  ces  chefs  de  demande,  le  jugement  du  Tribunal 
civil  d'Espalion  n'avait  pas  été  frappé  d'appel ,  et  n'avait  pas  été  infirmé  ; 

Que,  dès  lors  ,  il  importait  peu  que  la  matière  fiit  en  état  devant  la 
Cour  royale,  puisqu  il  ne  pouvait  y  avoir  lieu  à  l'évocation  prévue  par 
l'art  /f;^  C.  P.  C  ;  cette  évocation  n  étant  autorisée  que  lorsque  ,  sur 
l'appel  d'un  jugement  interlocutoire  ,  le  jugement  est  infirmé,  et  la 
matière  disposée  à  recevoir  une  décision  définitive  ; 

D'où  il  suit  qu'en  retenant,  dans  l'espèce,  pour  prononcer  directe- 
ment sur  ces  chefs  de  demande  et  opérations  et  enquêtes,  tant  prépa- 
ratoires qu'interlocutoires,  omisso  medio  ,  la  Cour  royale  de  Montpellier 
a  faussement  appliqué  l'art.  47'^  C.  proc,  et  expressément  violé  l'arti- 
cle 473  ;  —  Casse. 

Du   18  février  i835.  — Ch.  Civ. 


COUR  DE  CASSATION, 

Saisie  immobilière.  —  Demande  en  distraction.  —  Appel. 

De  ce  qu'il  est  nécessaire  ^  suiuant  l'art,  yiy  C.P.  C, 
d'appeler  e?i  cause  sur  la  demande  en  distraction  d'im- 
meubles saisis  le  saisissant,  le  saisi  et  le  premier  créan- 
cier i/iscrit,  il  ne  s'ensuit  pas  qu'il  J'aille  également  intimer 
toutes  ces  parties  sur  l  appel.  En  conséquence,  la  partie 
intimée  ne  peut  jaire  rejeter  l'appel  par  le  motif  que 
toutes  les  parties  défenderesses  en  première  instance , 
71  ont  pas  été  appelées  devant  la  Cour.  (  Art.  727,  73o, 
1029  et  io3o  C.  P.  C.) 

(Gadoud  C   Roche).  —  Akkèt. 

La  ConR  ;  —  Vu  les  art.  727,  780,  1029  et  io3o  C  P.  C.  ;  —  Attendu 
c{uesi,aax  termes  de  l'art.  727  C.  P-  C-,  la  demande  en  distraction  doit 
être  formée  contre  le  créancier  premier  inscrit,  l'avoué  adjudicataire 
provisoire,  le  saisissant  et  la  partie  saisie,  il  ne  s'ensuit  pas  que  lors- 
qu'une de  ces  parties  n'a  pas  été  citée  en  cause  dappel  par  l'auteur  de 
la  demande  en  distraction,  l'appel  soit  non  recevable  à  l'égard  de 
toutes ,  et  l'auteur  de  la  dcman.le  déchu  de  son  appel  et  de  son  dioit  ; 
que  ni  la  position  ,  ni  l'intérêt  de  ces  partres  ne  soûl  indivisibles  de 
leur  nature  ;  que  les  déchéances  sont  de  droit  étroit  et  ne  peuvent 
être  prononcées  par  les  juges  lorsqu'elles  ne  sont  point  écrites  dans  la 


36o  IHOISIÈME    PAKTIE. 

loi;  —  Et  qu'en  décidant,  dans  l'espèce,  que  la  femme  Gadoud  était 
non  recevable  dans  sa  demande  eu  distraction,  pour  n'avoir  point, 
dans  le  délai  prescrit  par  la  loi,  signifié  son  appel  à  toutes  les  parties 
coDtre  lesquelles  cette  demande  avait  dû  étie  originairement  fondée , 
et  notamment  à  une  partie  qui  ne  lui  avait  pas  elle  même  signifié  le 
jugement  de  premièie  instance  ,  larrêt  attaqué  a  faussement  appliqué 
les  dispositions  des  art.  ;2^  et  780  G.  P.  G-,  et  expressément  violé  les 
dispositions  des  art.  102g  et  io3o  du  même  Code;  donnant  défaut  contre 
les  défaillaus;  — Gasse. 

Du  9  février  1 835. — Ch.  Civ. 


COUR  DE  CASSATION. 

Exploit.  —  Matière  forestière.  —  Enregistrement.  —  Mention. 

Est  valable  l'assignation  donnée  à  la  requête  de  V ad- 
ministration forestière ^  quoiquelle  fie  contienne  pas  la 
mention  de Tenregistrenient  des procès-vei baux.  (Art.  ini 
C.F.)(i) 

(Administration  des  forêts  C.  Potier  et  Morel.)  —  Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Vu  l'art.  172  C.  F.;  —  Attendu  que  cet  article  n'exige 
pas,  à  peine  de  nullité  des  citations,  qu'il  soit  donné  aux  prévenus  copie 
de  l'enregistiement  des  procès-verbaux  ;  qu'il  se  borne  à  exiger  la  copie 
de  l'acte  d'affirmation;  d'où  il  suit  qu'en  déclarant  nulles  des  citations, 
parce  qu'elles  ne  contenaient  pas  la  copie  de  l'enregistrement  des  pro- 
cès-verbaux, lejugement  attaqué  a  fait  une  fausse  application  de  l'art.  I7'2 
précité  et  créé  une  nullité  qui  n'eit  pas  dans  la  loi;  —  Casse. 

Du  7  mai  i835.  —  Ch,  Crim. 


COUR  ROYALE  DE  DOUAL 

1°  Contrainte  par  corps.  —  Dépens.  —  Durée. 
1°  Contrainte  par  corps.  —  Durée.  —  Appel. 

1°  L'art,  89  §  2  de  la  loi  du  ly  ai^ril  iBSa,  qui  auto- 
rise le  juge  à  fixer  la  durée  de  la  contrainte  par  corps 
pour  les  condamnations  pécuniaires  en  matière  criminelle , 
correctionnelle  ou  de  police ,  au-dessous  de  la  somme  de 
3oo//\,  n'est  applicable  qu'aux  condamnations  pronon- 
cées au  profit  des  particuliers ,,  et  non  aux  condamnations 
prononcées  au  profit  de  l'état.  (L.  17  août  1882  .  art.  35, 
36,38,39,40.)  (2) 

(i)  Le  même  jour,  la  Cour  de  Cassation  a  rendu  un  arrêt  semblable 
dans  l'affaire  Viellard. 

(•3)  V.  en  sens  contraire,  J.  A.,  t.  /|3,  p,  64<),  tt  t-  4'2)  P-  '-^l?  et  219 


lois   b  r   .\i;''.iii».  ,j6i 

v"  Le  juge  saisi  de  la  co/inaissance  d  un  jugement  par 
l'appel  de  la  partie  coiidanuiée  ne  peut  réformer  la  dis- 
position de  ce  jugement^  qui  fixe  la  durée  de  la  contrainte 
par  corps  d  une  manière  illégale  ,  ïiiai s  favorable  à  l ap- 
pelant; ïappK'd^  dans  ce  cas ,  ne  met  en  question  que  les 
chefs  du  jugement  qui  font  grief  à  la  partie  condamnée. 

(Ruffin.) 

Le  nommé  Ruffin  avait  été  condamné  pour  vol  à  une  année 
d'emprisonnement  par  le  Tribunal  correctionnel  de  Saint-Omer, 
et  de  plus  aux  dépens  du  procès  ,  montant  à  une  somme  moindre 
de  3oo  fr.  ,  pour  le  payement  desquels  le  Trihunal  avait  fixé  à  >ix 
mois  la  durée  de  la  contrainte  par  corps,  Ruffin  interjette  appel 
du  juiïement.  Outre  l'examen  de-^  iails  incriminés,  cet  appel  sou- 
lève deux  f(ue>tions  devant  la  Coui',  celles  de  savoir,  l's'il  ap- 
partient aux  tribunaux  de  fixer  la  durée  de  la  contrainte  par 
co' ps  pour  condamnations  pécuniaires  au  piofit  de  l'état  en 
matière  criminelle ,  lorscjue  ces  roiîdamiialions  sont  au-dessous 
deSoofr.  ;  2"  s'il  y  avait  lieu,  dans  lec  asoîi  la  Course  prononcerait 
pour  la  néiiative,  de  lélormer  ce  chef  du  jugen-ent ,  le  condamné 
n'en  ayant  interjeté  appel  que  pour  les  dispositions  qui  lui  fai- 
saient grief. 

Arrêt- 

La  CoiR  ;  —  En  ce  qui  touciie  la  culpabilité  du  prévenu  et  Tiippli- 
cation  de  la  peine;  —  Adoptant  les  motifs  des  premiers  juges; 

En  ce  qui  touche  la  fixation  0  six  mois  du  délai  pour  la  durée  de 
lexeicice  de  la  contrainte  par  corps  pour  le  recouvrement  des  condam- 
nations {.écuniaires  prononcées  au  profit  de  l'état;  —  Attendu,  que,  dans 
lespèce,  ces  condamnations  sont  au-dessous  de  3oo  fr.;  que,  dés  lors, 
ce  n'est  pas  le  cas,  ainsi  que  l'ont  fait  les  premiers  juges,  d'appliquer, 
comme  voie  d'exécution,  la  disposition  de  l'art.  89  de  la  loi  du  1-  avril 
i83i,  laquelle,  étant  relative  aux  intérêts  des  particuliers,  n'est  nulle- 
ment applicable  aux  intérêts  de  l'état;  —  Attendu,  néanmoins,  que  le 
prévenu  par  son  appel  n'a  remis  en  questioii  que  les  «lisposilions  qui  lui 
f(  nt  griet  ;  que  la  fixation  à  six  mois  du  délai  de  la  contrainte,  bien 
qu'illégale,  ne  lui  porte  pas  préjutlice.  puisqu'a  défaut  de  cette  fixa- 
tion, dans  le  cas  où  à  l'expiration  de  sa  peine  il  n'ac(|aitti'rait  pas  les 
sommes  mises  a  sa  charge  ou  ne  piouverait  pas  son  insolvabilité,  l'ad 
ministration  serait  en  droit  de  prolonger  sa  détei'.tion  pendant  un 
terme  plus  loig:  —  Par  ces  motifs,  met  l'appellation  au  néant:  ordonne 
que  le  jugement  dont  est  appel  sortira   eUct,   etc. 

Du  7  mars  i835.  —  Ch.  corr. 


302  TROISIÈME   PARTIE. 

COUR  DE  CASSATION. 

Saisie   immobilière.  —  Surenchérisseur.  —  Entraves   à    la    liberté  des 

enchires. 

L' adjudicataire  sur  saisie  immobilière ,  qui  promet  une 
somme  dai geutau  créaticier  sureiichéiisseur  pour  le  déter- 
miner à  ne  pas  donner  suite  a  sa  surenchère  ,  se  rend  cou- 
pable du  délit  d'entraves  à  li\  liberté  des  enchères  ,  et  est 
passible  de  la  peine  prononcée  par  C  art.  ^\.'A  C.  Pén. 

(Rollin.)  —  Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Attendu  que  la  surenchère  par  suite  d'une  saisie  immo- 
bilière n'est  que  la  continuation  de  la  première  enchère;  —  Que  le  but 
de  l'art.  ^12  C.  Pén.  est  de  protéger  les  droits  du  débiteur  saisi  et  de 
ses  créanciers,  en  punissant  ceux  qui  empêchent,  par  les  moyens  dont 
il  parle,  que  les  immeubles  saisis  arrivent  à  leur  véritable  valeur;  — 
Que  ce  but  n'est  atteint  que  par  l'effet  des  enchères  et  des  surenchères 
librement  faites  ;  d'oii  il  suit  que  les  dispositions  de  cet  article  sont 
applicables  aux  surenchères  aussi  bien  qu'aux  enclières;  —  Attendu  que 
le  demandeur  a  été  déclaré  coupable  d avoir,  par  promesses,  entravé 
la  liberté  d'une  surenchère;  qu'en  cet  état,  ledit  arrêt  lui  a  fait  une 
juste  application  de  l'art.  412  C.  Pén.; — Rejette.  ' 

Du  12  mars  i835.  —  Ch.  rrim. 


COUR  RO^  ALE  DE  TOULOUSE. 
Folle  enchère.  —  Délai.  —  Publications. 

En  matière  de  folle  enchère .,  le  délai  de  quinzaine 
prescrit  par  Fart,  y^i   C.  P.  6'.,  entre   la  première  et  la 

deuxième  publication  ,  n'est  pas  un  délai  de  quinzaine 
Jranche  :  le  jour  de  la  première  et  de  la  seconde  publica- 

tiony  sont  compris.  (Art.  ']^i^  739  C.  P.  C.) 

(  Roquefeuil  C.  Roquefeuil.  ) 

Les  sieurs  Berbigié  père  et  fils  s'étaient  rendus  adjudicataires 
de  biens  saisis  imniobilièreiiient  sur  le  sieur  Antoine  Roquefeuil. 
N'ayant  pas  satisfait  aux  conditions  de  l'adjudication,  les  hé- 
ritier.s  de  Jaccjues  Roquefeuil  et  ]\P  Boyer  ,  avoué  près  le  Tri- 
bui  al  de  première  instance  d'Alby  ,  firent  procéder,  en  leur 
qualité  de  créanciers,  à  une  revente  sur  folle  encbèrc.  Des 
placaids  furent  apposés,  une  première  publication  eut  lieu  le 
29  juillet  1834,  et  après  une  autre  apposition  de  placards  ,  on 
se  préparait  à  procéder    à  la  seconde  publication  et  à  l'adjudi- 


LOIS    ET    ARRÊTS.  363 

cation  préparatoire  à  l'audienre  du  12  août  suivant ,  lorsque  le 
débiteur  exproprié  demanda  la  nullité  des  |  oursiiiles  de  folle 
enchère  ;  il  se  plaignait  qu'on  n'eût  pas  obseivé  entre  les  deux  pu- 
blicat  ons  un  délai  de  quinzaine  franche.  Selon  lui,  c'était  à  tort 
qu'on  avaitconipris  le  jour  de  la  première  et  celui  de  la  seconde 
publication. 

Jugement  qui  lejette  ce  nioy^n  de  nullité ,  et  ordonne  qu'il 
^oit  passé  outre  à  la  seconde  publication  et  à  l'adjudication  pré- 
paratoiie. — Appel. 

.\iiRÈr. 

L.\   CoTR  ;  —  Attei  du   que   si    la   question    qui  est  dans  ce   moment 
soumise   à   l'examen  de  la  Cour   devait    être  résolue  par  les  principes 
généraux  du  droit  en  matière  de  délais,  il  faudrait  tenir  pour  constant, 
i"que,  comme  l'attestent  les  auteurs  «lu  Hèpeiioire  de  Jurisprudence,  les 
délais  des  assignations  et  des  procédf.ies  doivent   être  francs,   et  que, 
dés  lors,  on  ne  doit  comprendre  dans  ces  délais,  ni  le  jour  d'où  ils  par- 
tent, ni  celui  où  ils  échoient ,  et  que  si ,    dans  les  autres  matièies,  une 
distinction  entre  ces  deux  points  est  quelquefois  admise,   le  jour  du 
départ,  dies  à  quo,  n'est  jamais  compté  dans  le  délai  (Vq  Délai,  §   i  et 
3);  2"  que  s'il  s'agit  d'un  acte  de   procédure  qui  doit  être  fait  dans  un 
délai  que  la  loi  fait  courir  à  compter  de  tel  jour,  ce  jour  ne  saurait  être 
compris   dans  le  délai    (ordonnance  de   1667);  qu'il  en  est  de  même  à 
l'égard  d'une  disposition  législative  que  le  législateur  déclare  exécutoire 
à  partir  de  tel  jour,  puisque  son  efi'et,  ainsi  que  l'a   formellement  dé- 
cidé la  Cour  de  Cassation  par  son    arrêt  du  22  avril  1806  {liépert.,  v» 
Lois,  S  5;,  ne  peut  régir  les  actes  passés  ce  même  jour;  3°  que  les  ex- 
pressions, depuis  tel  Jour  et  à  cortiptcr  de  tel  jour,  sont  synonymes,  et,  sui- 
vant l'opinion  de  Brillon,  exclusives  l'une  et  l'autre  du  ternie  qu'elles 
désignent;  j"  quà  l'égard  des  délais  qui  se  supputent  par  jour,  le  jour 
légal  commence  immédiatement  après  minuit  du  jour  pré-eédent;  5"  que 
lorsque  la  loi    déclare   un  droit  ouvert  après  le  délai  d'un  jour,  on  ne 
peut  revendiquer  le  bénéfice  de  cette  disposition  que  le  surlendemain 
du  jour  où  elle  a  été  portée,   argument  tiré  de  l'art,   i""^  du  Code  civ., 
et  de  la  discussion  au  conseil  d'état  y  relative;  de  tout  quoi  il  suit  que 
si  l'art.  74''  Code  Jpr.   civ. ,  devait  être  exécuté  sous  l'influence  de  ces 
principes,  il  serait  hors  de  doute  que  facte  qui  ne  pourrait  être  fait  que 
quinzaine  après  celui  qui  le  précède,  serait  nul  comme  prématuré,  si, 
comme  dans  la  cause  à  juger,   il  avait  eu  lieu  le  12  août,  et  le  premier 
le  29  du  iMois  précédent  ;  —  Attendu,  néanmoins,  qu'en  semblables  ma- 
tières les  formalités  de  même  nature  doivent  être  régies  par  les  mêmes 
règles,  et  que  si,  dès  lors,  dans  les  prescriptions  de  l'une  d'elles  il  règne 
quelque  inceititude  à  cause  du  peu  de  précision  employé  par  le  légis- 
lateur, l'article  ainsi  conçu  ne  doit  pas  être  apprécié  seul,  et  d'après  le 
sens   qu'il  paraîtrait  le  plus  nature!  d'attacher  à  ses  expressions,  mais 
qu'il    faut  le  coordonner   et  l'appliquer  comme  les   autres  articles  qui 
prescrivent  de  semblables  formalités; —  Attendu  que  celle   prescrite 
par  l'art.  74^  est  de  même  nature  que  celle  énoncée  en  l'art    702;  qu'il 
est  hors  de   doute  que  celle-ci  est  légalement  accomplie  le  jour  de  la 
troisième  semaine  qui  correspond  à  celui  de  la  première   qui  sert  de 


^64  IKOlblÈME   PARTIE. 

■point  de  départ;  que,  dés  lors,  dans  le  cas  prévu  par  l'art.  74^'  'l  "Y 
aura  ni  prétipitalion,  ni  irrégularité  à  suivre  une  semblable  marche; 
que  vainement  voudrait-on  objecter  à  cet  éi!;ard,  que,  d'après  les  termes 
formels  decetarticle,  le  point  de  dépai  t  est  la  prennèie  puldicatioii,  etque 
la  seconde  doit  être  séparée  de  la  premiéiepar  un  in  ter  va  Ile  de  quinzaine; 
qu  en  comptant,  pour  former  le  pren)ier  jour  de  cette  quinzaine,  celui 
où  a  eu  lieu  la  première  publication,  on  arrive  à  ce  résultat,  que  le  délai 
a  commencé  à  courir  avant  l'existence  léelle  de  l'acte  qui  sert  de  point 
de  départ;  car,  quelque  grave  que  soit  celte  objection,  elle  n'est  point 
insoluble,  soit  parce  que  tant  dans  le  langage  usuel  que  dans  le  langage 
légal,  l'expression  quinzaine  n'est  pas  identique  avec  les  mots  quinze 
jours.  La  première,  comme  il  a  été  déjà  dit,  échoit  toujours  à  pareil 
jour  que  celui  où  elle  commence,  tandis  qu'il  n'en  est  point  ainsi  dans 
la  supputation  des  jours  différemment  exprimés;  qu'il  ne  faut  pas,  en- 
fin,  pei  die  de  vue  qu'il  s'agit  ici  d'une  formalité  qui  ne  peut  pas  être  accom- 
plie hors  des  termes  indiqués  ;  qu'elle  doit  concourir  avec  la  périodicité 
des  audiences  des  tribunaux,  ce  qui  cependant  ne  pourrait  avo'r  lieu  si, 
dans  la  supputation  du  délai  prescrit  pour  son  accomplissement,  il  fal- 
lait ne  point  compter  celui  du  départ  ou  celui  de  l'échéance;  d'où  suit 
qu  en  observant  les  délais  ci-dessus  rappoités,  les  parties  de  Tourna- 
rnille  se  sont  conformées  au  texte  et  à  1  esprit  de  l'art.  74'  '^•ode  pr. 
civ.  ; 

Par  CCS  motifs,  vidant  le  renvoi  au  conseil,  démet  la  partie  de  M»  B. 
Gasc  de  son  appel. 

Du  7  féviier  i835.  — 3<^  Ch. 


COUR  DE  CASSATION. 

1"  Pourvoi  en  cassation.  —  Enquête.  —  Signification  à  avoué. 
2"  Tierce  opposition.  —  Commune.  —  Audience  solennelle. 

i^  Même  en  matière  d'enquête  .,  la  signification  du  ju- 
gement faite  à  la  partie  au  domicile  de  son  auoué  ne  fait 
pas  courir  les  délais  du  pourvoi  en  cassation^  il  faut  pour 
cela  que  la  signification  soit  faite  à  personne  ou  domicile. 
(  L.  'J.'j  nov. —  i*^'  déc.  1790  ,  art.  \^\  rèi^Iem.  ijSS,  tit.  4» 
art.  i3.) 

'2°  La  tierce  opposition  ^  formée  par  mie  conuvune  à 
un  arrêt  souverain  qui  attribue  à  une  autre  conniiune  la 
propriété  de  certains  immeubles  litigieux ,  ne  doit  pas  être 
jugée  en  audience  solennelle.  {  Décr.  3o  mars  1808,  art.  22  ; 
décr.  6  juillet  j8io;  art.  2  et  9.) 

(  Commune  de  Vernoy  C.  Commune  de  Meslay.  ) 

Le  9.9  avril    iBTo,  la   cour  de  Dijon,  statuant  sur- la  tirrco 
opposition  dr  la  commune  de  Meslay  à  un  {ucrédenl  hi  lèf  prtt 


t.OK    Kl       A.iU;i    Ts.  3<)") 

lequel  !a  ]iioi>i  i('-tr  de  plusicur.^  piiiiries  a\ait  été  altribuée  à  la 
coiiiimi'ie  de  Ycinoy  ,  révoque  sa  pi<^ii!ièie  décision  ,  et  ,  avnnt 
faiie  doit  sur  les  lonimai^esitiléiéts  léclaniés  ,  ordonne  une 
enquête.  Cet  arrêt  fut  siunilié  le  2  1  juillet  suivant  à  la  commune 
de  Veriioy  au  domicile  d>-  son  ai>oué  ,  conformément  à  la  dis- 
position de  l'art.  261  C.  P.  (j. 

Le  2  a\ril  i83i  ,  neuf  mois  après  cette  signification,  la  com- 
mune di"  Vernoy  se  pourvoit  en  cassation  contre  l'arrêt  de  la 
cour  de  Dijon  ,  en  se  fond.int  sur  ce  que  l'affaire  a  été  jn^^ée  en 
audience  solennelle  ,  quoiqu'elle  ne  rentrât  pas  dans  l'une  des 
catégories  prévues  par  l'art.  22  du  décret  du  3o  mars  1808. 

La  comnuine  de  Meslay  soutient  que  le  pourvoi  est  non 
recevable  ,  attendu  qu'il  n'a  pas  été  formé  dans  les  trois  mois 
de  la  signification. 

Ahrèt. 

L\  Cour  ;  —  Vu  I  art.  ■!->  Ju  décret  du  3o  mars  1808 ,  et  les  art.  2  et  0 
du  décret  du  6  juillet  i8io  ,  sur  les  fins  de  noa  recevoir  ;  —  Attendu 
qu'une  si2;nitication  à  avoué  ou  à  partie,  chez  son  avoué  ,  quoique  don 
née  en  exécution  .le  l'art,  afîi  C  P.  C,  en  m. itière  d'enquête,  ne  pour- 
rait sufli  e  pour  fane  courir  le  délai  dans  lequel  doit  être  formé,  à 
peine  de  déchéance  ,  le  pourvoi  en  cassation,  puisque,  aux  termes  du 
règlement  de  1788  ,  ce  délai  ne  commence  à  courir,  sans  exception  et  en 
toute  inaltéré,  qu'à  daler  de  la  si^;nincatioii  à  partie; 

Attendu  qu'il  n'y  a  eu,  dans  l'espèce,  ni  acquiescement  ni  exécution 
volontaire  de  lariêt  attaqué  de  la  part  de  la  commune  demanderesse; 
—  Rejette  les  fins  de  non  recevoir; 

Statuant  sur  le  p-urvoi  :  —  Attendu  que  le  nombre  des  juges  qui  doi- 
vent statuer  sur  l'appel,  en  matière  civile,  est  déterminé  par  la  loi; 
que  lorsque  ce  nombre  est  complet  les  cli.irabres  ne  peuvent  s'adjoindre 
de  nouveaux  juges  à  peine  de  nullité;  d  où  il  suit  que  les  juges  qui  ne 
font  pas  partie  d'une  tles  trois  cliambres  ne  peuvent  y  être  appelés 
qu'en  cas  de  nécessité  et  pour  compléter  le  nombre  des  juges  qui  doi- 
vent les  composer,  selon  le  vœu  de  la  loi;  — Attendu  que  les  contes- 
tations sur  l'état  civil  des  citoyens,  les  prises  à  partie  et  les  renvois 
après  cas.vation  d'un  arrêt,  sont  les  seules  affaires  (jui  doivent  être  p^tr- 
tées  aux  audiences  solennelles;  —  Que  l'affaire  dont  il  s'agit  dans  l'es- 
pèce, ne  lentre  dans  aucune  de  ces  catégories;  que,  dés  lors,  elle  de- 
vait être  jugée  i>ar  la  chambre  civile  de  la  Cour  royale  de  Dijon,  com- 
posée conformément  à  la  loi ,  et  qu'en  s'adjoignant  ,  pour  en  connaître, 
une  autre  chambre  de  la  même  Cour,  et  en  y  statuant  en  .ludience 
solennelle,  les  juges  qui  ont  rendu  lartêt  attaqué  ont  formellement 
contrevenu  aux  lois  précitées;  —  Donne  défaut  contre  la  commune  de 
Meslay,  et  Casse 

Du  23  mars  i835.  —  Ch.  Civ 

OBSERVATIO.NS. 

La  seconde  question  jugée  par  cet  arrêt  ne  présentait  pas  de 
véritable  difticulté  ,  mais  la  première  est  très-délicate.  La  Cour 


366  TROISIÈME    HAHTiH, 

de  Cassation  s'en  tenant  strictement  au  texte  du  lèglement  , 
décide  que  la  siLçnification  à  personne  ou  domicile  est  nécessaire 
dans  tous  les  cas ,  sans  exception,  pour  faire  courir  les  délais 
du  pourvoi  :  mais  ne  peut-on  pas  dire  rpie  les  lois  spéciales 
déroi^ent  aux  lois  générales,  et  que,  dans  l'espèce  ,  il  y  a  une 
extcplion  formelle  au  principe  in\oqué  pai-  la  cour  suprême 
dans  l'art.  261  C.  P.  G.?  Ne  peut-on  pas  ajouter  que  le  système 
de  cette  Cour  a  le  grave  inconvénient  de  rendre  nécessaires 
deux  significations ,  l'une  au  domicile  de  1  avoué  ,  en  vertu  de 
l'art.  261,  et  i'autie  à  la  personne  ou  au  domicile  de  la  partie, 
en  vertu  du  rèi^lement  de  i'^38?  Or,  à  quoi  bon  augmenter 
ainsi  les  formalités  et  les  frais  sans  utilité  pour  personne?  Ne 
serait-il  pas  plus  naturel  ,  plus  économique  et  plus  simple  de 
décider  que  la  signification  exigée  à  peine  de  nullité  par  l'art. 
261  sufitil  à  tout  et  fait  courir  le  délai  du  pourxoi  coume  elle 
fait  courir  le  délai  de  l'enquête?  Non-seulement  il  n'y  aurait 
aucun  inconvénient  à  adopter  ce  système  ,  mais  il  y  aurait  au 
contraire  cet  avantage  de  rendre  la  lég'slation  plus  uniforme  et 
d'éviter  les  frais.  Quoi  qu'il  en  soit,  la  doctrine  de  la  Cour  de 
Cassation  sur  cette  question  est  si  nette  et  si  précise  ,  que  ce 
qu'il  y  a  de  mieux  à  fau-e  pour  MM.  les  avoués ,  c'est  de  s'y 
conformer.  Ainsi  toutes  les  fois  qu'ils  voudiont,  même  en 
matière  d'enqiîête,  faire  courir  le  délai  de  pourvoi  en  cassation, 
ils  devront  se  rappeler  que  la  signification  à  personne  ou  domi- 
cile est  nécessaire,  et  qu'elle  ne  peut  être  suppléée  par  la  signi- 
fication à  partie  ou  domicile  de  son  avoué. 


COUR  ROYALE  DE  TOULOUSE. 

Enquête.  —  Prorogation   de   délai.  —  Juge   commissaire.  —  Saisi.    — 
Remplacement. 

Lorsquun  jugement  commet  pour  procéder  à  une  en- 
quête le  président  ou  le  juge  le  plus  ancien  du  tribunal , 
l'enquête  peut  être  commencée  par  le  premier  de  ces  ma- 
gistrats ^  et  continuée  après  une  prorogation  de  délai  par 
le  second  en  l'absence  du  pi  emier.  (Art.  2  55  G.  P.  C.)(i). 

(  Lacombe  C.  Sarrante.  ) 

La  Cour  royale  de  Toulouse  avait  ,  par  un  arrêt  du  5  mai 
i83i  ,  dans  une  contestation  entre  les  héritiers  du  sieur  Sar- 
rante ,    admis    le  sieur  Jean   François  Marie  Sarrante  à    faire 

(1)  V.  dans  le  même  sens  les  arrêts  de  la  Cour  de  Liège  ,  du  20  fé- 
vier  1812,  et  de  !a  Cour  de  Nancy,  du  18  juillet  1817.  (  J  A.  t.  u,  v» 
Enquête,  n»*  (j5  et  i5o);  V.  aussi  l'opinion  conforme  de  'M.Coffimères.{ibid.) 


Lois   i:t  arp.^.Ts.  36; 

preuve  de  ccitaiiis  faits  devant  le  pi  évident  ou  le  juge  le  plus 
ancien  du  tribunal  civil  de  Saint  Gaudens.  L'enquête  eut  lieu 
devatil  le  jire^ident  du  tiibunal  ,  mais  avant  qu'elle  fût  termi- 
née ,  le  sieur  Marin  Sarraute  demanda  une  prorogalion  de 
délai  pour  faire  entendie  de  nouveaux  témoins  ,  ce  qui  lui  fut 
accordé  par  arrêt  du  19  février  i8'34-  f*^»  conséquente  de  cet 
arrêt,  requête  fut  présentée  au  pré>ident  du  tribunal  pour  ob- 
tenir sou  ordonnance  à  l'effet  d'assigner  de  nouveaux  témoins  , 
et  l'ordonnance  fut  déli\rée  par  ce  magistrat.  3Iais  il  fut  pro- 
cédé à  la  nouvelle  enquête,  non  par  le  président  du  tribunal , 
mais  par  JM.iJanizan,  le  plus  ancien  juge  du  tribunal,  qui 
constata  dans  le  procès  verbal  qu  il  procédait  en  l'absence  du 
président. 

La  dameLacombe,  autre  héritier  du  sieur  Sarrante,  demande 
la  nullité  de  la  continuation  de  l'enquête  ,  par  le  motif  que  la 
Cour  avait  commis  pour  [n'océder  à  l'enquête  le  président  ou  le 
juge  le  plus  ancien  du  tribunal  ,  mais  non  pas  tous  les  deux  ,  et 
que  l'enquête  n'avait  pu  être  commencée  par  l'un  et  continuée 
par  l'autre  sans  une  délégation  nou\  elle  donnée  au  second. 

Arrêt. 

La  Cour,  —  Snr  le  moyen  résultant  de  ce  que  la  continuation  de 
l'enquête  aurait  été  faite  par  un  juge  autre  que  le  président  qui  avait 
été  délégué  par  arrêt  de  la  Cour  :  —  Attendu  ,  qu'en  l'ait,  la  requête 
pour  la  continuation  de  l'enquête  ayant  été  présentée  au  président,  et 
le  jour  ayant  été  indiqué  par  lui  pour  procéder  à  cette  continuation, 
M  Danizan,  dévolutaire,  constatant  l'absence  du  président ,  y  procéda; 
qu'en  agissant  ainsi  il  ne  Ht  que  se  conformer  à  la  tlisposition  de  l'arrêt 
de  la  Cour,  du  5  mai  i83i,  lequel  avait  délégué  le  président  ou  le  plus 
ancien  des  juges;  —  Par  ces  motifs,  démet  les  parties  de  [Vlallafosse  de 
leur  demande  en  nullité. 

Du  6  janvier  i835.  —  f«.  Ch. 


COUR  ROYALE  DAIX. 

1"  Interdiction.  —  Coiieil  de  famille.  —  Amis. 

u"  Interdiction.  —  Conseil  de  famille.  —  Comparution. 

3°  Interdiction.  —  Enquête.  —  Ajournement.  —  Opposition. 

i"  En  matière  d'interdiction^  la  délibération  du  conseil 
de  famille  à  laquelle  le  juge  de  paix  a  appelé  des  amis 
pour  représenter  une  ligne  ,  est  valable,  lors  même  qu'il 
existerait  des  parens  ou  alliés  dans  cette  ligne  dans  la  dis- 
tance de  deux  mjrianièlrcs.  Il  y  a  dans  ce  cas  présomp- 
tion légale  que  les  parens  ont  eu  des  motif  s  pour  refuser , 


'i6H  TROISIÈME    PARTIT. 

OU  le  juge  (le  paix  des  motif  s  pour  les  récuser.  [  Art  40  j  , 
409  C.  C]  (1) 

■20  //  n'est  pas  nécessaire  a  la  i^alidité  de  la  déclaration 
du  conseil  de  famille  appelé  à  donner  son  avis  sur  une  de- 
mande en  interdiction  ,  que  le  défendeur  soit  appelé  à  y 
comparaître   (  Art.  494  C.  C.  ;  art   892  C.  P.  C.  )  (2) 

3°.  Le  jugement  qui  ordonne  une  étiquete  sur  les  faits 
articulés  dans  la  requête  d'interdiction  ,  est  un  jugement 
de  pure  instruction  que  le  tribunal  peut  rendre  sans  ajour- 
nement préalable  au  défendeur  ,  et  contre  lequel  la  voie 
de  l'opposition  n  est  pas  ouverte.  (  Art.  898^  C.  C.  )  (3) 

(  Mayen   C.  Gueirard.  ) 

Sur  une  demande  en  interdiction  formée  par  les  sieurs  Guei- 
rard père  et  fiU  contre  le  sieur  Mayen  ,  leur  parent ,  le  tribu- 
nal avait  préalablement  ordonné  la  con\ocation  d'un  conseil  de 
famille  pour  donner  son  avis  sur  l'état  du  sieur  Maytn.  Lejuge 
de  paix  appelle  à  cette  a>semblée  trois  amis  pour  représenter  la 
ligne  paternelle  ,  quoiqu'il  y  eût  des  parens  et  alliés  de  cette 
ligne  dans  la  di>tance  de  deux  niyriamètres.  Le  défendeur  n'est 
pas  non  plus  sommé  de  comparaître.  Le  conseil  se  prononce  à 
l'unanimité  pour  l'interdiction.  Ultérieurement  le  tiibunal  or- 
donne par  un  autre  jugement ,  en  date  du  23  juin  i833,  une 
enquête  sur  les  faits  articulés  dans  la  requête  d'interd'Ction.  Ce 
jugement  est  rendu  en  présence  du  sieur  Mayen  ,  mais  sans  qu'il 
eût  été  préalablement  assigné.  Le  sieur  Mayen  forme  opposi- 
tion au  jugement  du  35  juin  i833  qu'il  qualilirj  de  jugement  par 
défaut  ,  et  dont  il  demande  la  nullité  ,  ainsi  que  de  la  délibéra- 
tion du  conseil  de  famdie.  Sa  demande  en  nullité  de^la  délibé- 
ration est  fondée  sur  ces  deux  circonstances,  quon  y  avait  ap- 
pelé trois  amis  au  lieu  des  parens  qui  de\  a.ent  y  tîgurer,  et  qu'il 
n'avait  pas  été  averti  de  sy  présenter.  Quant  au  jugement  qui 
ordonne  l'erjquête,  il  soutient  qu  il   ne  pouvait  être  rendu  que 

(i)  V.  dans  le  même  sens  lanêt  de  la  Cour  de  Paris  du  28  fé- 
vrier 1814  {}■  A.,  t.  14,  y"  Interdiction  ,  n.  4'  ;  V.  en  sens  contraire 
les  arrêts  des  26  pluviôse  an  11  et  24  février  i8j5.  (  J.  A.,  t.  8,  v°  Con- 
seil de  famille  ,  n.   1,  et  t.  29  ,  p.  58.) 

(2)  Il  a  été  jugé  par  la  Cour  de  Cassation,  dans  une  espèce  inverse  , 
le  12  février  i8i6,  qu'il  n'était  pas  nécessaire,  dans  une  demande  en 
main-levée  de  l'inteidiction,  que  le  tuteur  de  l'interdit  lut  appelé  dans 
le  conseil  de  famille.  (V.  J.  A.  t.  14.  v°  Interdiction,  u°  ^6  et  la  note.  1 

(3)  Quelques  auteurs  vont  bien  plus  loin,  ils  pen>ent  que  l'opposition 
n'est  pas  ouverte  nième  contie  le  jugement  par  délaut  qui  a  prononcé 
linterdiction'  (V.  Carre,  t.  3,  n»  3o3o;  Demiaii  ,  p.  5g5  et  696)  :  mais 
cette  opinion  peut  diflicilement  être  admise.  (V.  nos  observations  J.  A. 
t.  14,  v°  Interdiction,  n"  64;  et  Merlin,  t.  3,  p.  94.) 


L(iIS    tl     ARIIÈIS.  ^fîc) 

le  dLloiid'JUi'  dûment   appelé  pour  dcbattre   les  faits  articulés 
contie  lui.    , 

■2,6  août  i833  ,  jugement  qui  rejette  ces  moyens  de  nullité  ,  en 
ces  termes  ; 

Attendu,  sur  l'opposition  au  jugement  du  i5  rcicJi.  que  ce  jugement 
qui  a  été  rendu  pour  simple  instruction  de  la  cause  n'est  pas  sujet  à 
opposition;  — Que  le  Tribunal  s'est  borné  à  demander  que  l'avis  du 
conseil  de  famille  ti'it  rapporté;  —  Attendu  que  ce  jugement  est  d'au- 
tant moins  susceptible  d'opposition,  que  la  cause  n'était  pas  encore  liée 
entre  les  demandeurs  en  interdiction,  et  celui  contre  qui  l'interdiction 
est  demandée;  —  Sur  la  nullité  du  conseil  de  famille  ;  —  Attendu  que 
le  juge  de  paix  est  seul  juge  de  la  composition  du  conseil  de  famille; 
que  ce  magistrat  a  di'i  s'assurer,  par  tous  les  moyens  que  lui  indique  la 
loi,  si  des  amis  de  la  personne  à  interdire  doivent  être  convoqués  à  dé- 
faut de  parcns  ou  alliés;  que  des  amis  de  Joseph  Mayen  ayant  été  appe- 
lés à  défaut  de  parens  et  alliés,  la  présomption  légale  est  que  les  pa- 
rens.  s'il  en  existe,  ont  eu  des  motifs  pour  refuser,  ou  M.  le  juge  de 
paix  ,  des  motifs  pour  les  récuser:  la  Cour  royale  de  Paris  a,  d'ailleurs, 
jugé  que  le  conseil  de  famille,  appelé  à  prononcer  sur  l'état  d'une  per- 
sonne dont  on  poursuit  l'interdiction,  peut  être  composé  en  partie  d'a- 
mis, bien  qu'il  existe  des  païens  qui  n'ont  pas  été  com'oqnès ;  d'où  il  suit 
que  le  conseil  de  famille  de  Joseph  JMayen  a  été  valablement  convoqué, 
et  dés  lors  son  avis  est  inattaquable;  —  Attendu-  que  le  second  moyen 
de  nullité,  tiré  de  ce  que  Mayen  n'aurait  pas  assisté  au  conseil  de  fa- 
mille, est  aussi  dénué  de  fondement  que  le  premier  ;  la  loi  n'a  pas  exigé 
que  le  jugement  sur  requête,  qui  ordonne  de  rapporter  un  avis  du  con- 
seil de  famille,  fut  signifié  à  la  personne  à  interdire,  avec  sommation 
d'assister  au  conseil  de  famille;  l'art.  889,  C  proc.  civ.,  permet  au  con- 
traire, en  même  temps,  la  signification  de  la  requête  en  interdiction,  et 
de  l'avis  du  conseil  de  famille  au  défendeur. — Celui  que  l'on  veut  faire  inter- 
dire n'a  donc  connaissance  de  la  demande  qu'après  l'avis  du  conseil  de  fa- 
mille. La  présence  d'une  personne  que  l'on  suppose  en  démence  ou  imbé- 
cilie,  ne  serait  qu'un  embarras  pour  le  conseil  de  famille.  Ce  conseil  n'a  pas 
àj  uger  de  l'état  de  la  personne  pendant  qu'il  est  .issem  blé,  mais  il  doit  donner 
son  avis  sur  l'état  de  la  personne  depuis  qu'elle  est  au  monde,  lorsqu'il  s'a- 
git surtout  d'imbécillité;  attendu,  d  ailleurs,  qu'en  admettant  que  Mayen 
put  se  défendre  ou  se  faire  défendre  malgré  l'état  d  imbécillité  qu'on 
lui  suppose,  ledit  Mayen  ayant  comparu  en  personne,  le  i5  juin,  sur 
sommation,  pour  être  interrogé  ,  il  a,  par  celte  comparution,  couvert 
toutes  les  nullités;  qu'il  a  ainsi  exécuté  le  jugement  sur  requête  du 
i5  mai  auquel  il  a  fait  opposition;  sous  ce  rapport  encore,  son  opposi- 
tion est  non  recevable,  ainsi  que  sa  demande  en  nullité  du  conseil  de 
famille;  sur  l'opposition  au  jugement  du  25  juin,  qui  ordonne  l'en- 
qnêtp  :  —  Attendu  que  l'art.  898,  C  proc.  civ.,  dit  que  le  Tribunal 
ordonnera,  s'il  y  a  lieu,  l'enquête  qui  se  fera  en  la  forme  ordinaire;  — 
Attendu  que  le  Tribunal,  en  ordonnant  une  enquête  immédiatement 
ap.ès  l'interrogatoire,  le  fait  toujours  par  jugement  de  pure  instruc- 
tion; —  Que  Joseph  Mayen  ne  pouvait  être  appelé,  par  voie  d'ajourne- 
ment, à  la  demande  en  enquête,  ainsi  qu'il  l'a   fait  soutenir,  parce  que 

T.  XLVIII.  H 


3^0  TROISIÈME    PARTIE. 

le  Tribunal  ordonne  d'office  cette  enquête,  et  lorsqu'il  a  jugé  que  l'in- 
teiroj^atoiie  est  insiiflisant  pour  faire  prononcer  l'interdiction;  —  Que 
jamais  le  demandeur  en  interdiction  n'a  à  provoquer  cette  enquête;  — 
Que  peu  importe  alors  que  le  défendeur  soit  appelé  à  prendre  des  con- 
clusions par  le  ministère  d'avoué;  —  Ainsi  la  présence  du  défendeur 
n'est  jamais  nécessaire  ,  et  cependant  Joseph  Mayeii  a  assisté  en  per- 
sonne au  prononcé  du  jugement  du  9.5  juin  qui  ordonne  l'enquête.  — 
.Ce  jugement  est  donc  contradictoire  à  son  égard;  il  est  non  susceptible 
d'opposition;  —  Attendu  qu'en  matière  d'interdiction,  le  défendeur 
n'est  appelé  à  constituer  avoué  par  le  demandeur,  qu'après  l'insti  uction 
complète  de  la  cause,  et  lorsqu'il  s'agit  de  plaider  sur  l'interdiction. 
L'art  49^>  ^-  civ.,  dit  en  termes  formels,  que  le  jugement  sur  une 
demande  en  interdiction  ne  pourra  être  rendu  qu'à  l'audience  publi- 
que, les  parties  entendues  ou  appelées.  —  Ce  n'est  donc  que  lorsqu'il 
faut  plaider  sur  l'inteidiction  que  le  demandeur  doit  ajourner  le  dé- 
fendeur, ou  la  personne  à  interdire,  devant  le  tribunal  qui  a  déjà 
fait  une  instruction  sur  la  demande;  alors,  seulement,  il  y  a  constitu- 
tion d'avoué  de  part  et  d'autre;  alors,  seulement,  1  instance  est  liée.  — 
Avec  lajouinement ,  le  demandeur  doit  signifier  les  procès- verbaux 
d'interrogatoire  et  d  enquête,  s'il  y  en  a  eu.  —  Telle  est  l'opinion  des 
commentateurs  sur  le  Code  de  procédure  civile,  MM.  Chauveau  et  Carré. 

Asrèt. 

La  Cour  ;  —  Adoptant  les  motifs  des  premiers  juges,  Confirme. 
Du  19  mars  i835.  — Ch.  Corr. 


COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

Conciliation.  —  Citation.  —  Pouvoir. 

Le  tiers  qui  a.  reçu  pouvoir  de  citer  deuant  les  tribu- 
naux et  de  poursuivre  tous  procès  qui  pourraient  exister 
ou  être  intentés  ,  est  suffisamment  autorisé  à  citer  en 
conciliation . 

(  Labrousse  C.  Guilhem.  ) 

Le  contraire  avait  été  jugé  dans  celte  espèce  par  le  tribunal 
de  Bereerac;  mais  sur  l'appel ,  la  sentence  des  premiers  juges  a 
été  infirmée  en  ces  termes  : 


La  Cour;  —  Attendu  que  ,  sur  la  citation  en  conciliation  signifiée 
pour  l'objet  ci-après  aux  époux  Cabannes ,  par  Labrousse,  agissant 
coînrne  fondé  de  pouvoir  d'Antoine  de  Guilhem,  lesdits  Cabannes  ont 
répondu  qu'ils  ne  se  présentaient  que  pour  obéir  à  justice;  que  ces  der- 
niers ayant  été,  par  suite  du  procès- verbal  de  non  conciliation,  appelés 


LOIS    ET    ARRÊTS,  3n  i 

devant  le  Tribunal  de  Bersçerac,  y  ont  conclu  à  ce  que  l'assignant  fût 
déclaré  non  lecevable  pav  le  motif  que  le  pouvoir  dont  il  était  investi 
ne  contenait  pas  celui  de  citer  en  conciliation  ; 

Attendu  que  l'acte  du  24  juillet  i8ji,  par  lequel  un  pouvoir  est  donné 
confère  celui  de  ciler  tlei'ant  les  tribunaux,  de  poursuivre  tous  procès  qui 
pourraient  exister  on  être  intentés,  de  tes  traiter  par  arbitrage  ou  suivant  la 
rigueur  des  lois;  que  là  se  trouve  l'autorisation  suffisante  à  l'effet  d'assi- 
gner au  bureau  de  paix;  qu'il  s'ensuit  qu'il  y  a  lieu  de  rejeter  la  fin  de 
non  recevoir  admise  par  les  premiers  juges  et  prise  de  ce  que  la  conci- 
liation n'avait  pas  été  valablement  tentée  ;  —  Déboute  les  époux  Ca- 
bannes  de  la  fin  de  non  recevoir   par  eux  proposée 

Du  4  février  i835.  —  2\  Gh. 


COUR  DE  CASSATION. 

Appel. — Conclusions  nou\  elles.  —  Moyen. 

Ne  peut  être  cassé  pour  défaut  de  motifs  l'arrêt  qui,  en 
adoptant  ceux  des  premiers  juges  ,  rejette  des  conclusions 
nouvelles  prises  en  appel,  si  ces  conclusions  ne  font  que 
reproduire  sous  une  nouvelle  forme  des.  demandes  jugées 
par  le  tribunal  de  première  instance  (1). 

(  Parquet  C.  Dupuis.  ) 

Les  mariés  Parquet  appellent  d'un  jugement  qui  les  avait  dé- 
boutés d'une  demande  en  restitution  du  montant  de  billets  à 
ordre  par  eux  remis  à  un  sieur  Dupuis ,  à  l  elîet  de  le  toucher 
pour  leui-  compte.  Ils  demandetit  pour  la  première  fois  alors  à 
prouver  p  ir  tétftoins  que  Dupuis  avait  dans  diverses  circonstances 
aiii  comme  leur  mandataire.  Arrêt  coiifirmatif  de  la  Cour  de 
Paris  fuirdé  sur  les  motils  des  pieuiiers  juges.  Ces  motifs  por- 
taient cjue  de^  circonstances-  de  la  cause  résultait  que  les  billets 
doiit  les  époux  Parquet  demandaient  compte  à  Dupuis,  lui 
avaient  été  ttansférés  à  titre  de  propriété.  — Pourvoi  fondé  sur 
ce  que  la  Cour  royale  n'avait  point  donné  de  motifs  sur  les  con- 
clusions nouvelles  prises  devant  elle. 

Arrêt. 

La  Cocr;  —  Attendu  que,  sur  l'appel,  les  demandeurs  n'ont  fait  que 
reproduire,  sous  une  autre  forme,  les  mêincs  demandes  sous  lesquelles 
il  avait  été  statué  en  première  instance;  qu'ainsi  l'arrêt  dénonce,  qui  a 
adopté  les  motifs  des  premiers  juges,  a  implicileiiient  moti\é  par  là  le 

(i)  Jugé  de  même  par  l.i  chambre  civile,  le  19  novembre  i83  j,  aff. 
Lesoeuk  C.  Marchand. 


i^'->  THOfSl£\lE    F\.RT1F. 

rejet  des  conclusions  nouvelles  prises  devant  la  Cour  Royale,   ce  qui 
écarte  le  moyen  tiré  de  l'art.  7,  de  la  loi  du  20  avril  i8io;  —  Rljett£. 

Du  12  février  i835.  —  Ch.  Req. 


COUR  ROYALE  D'ORLEANS. 

Exécution  provisoire.  —  Titre  authentique.  —  Contestation. 

Lorsqu'il  y  a  titre  authentique  ,  Vexécutioii  provisoire 
sans  caution  doit  être  prononcée  ,  encore  bien  que  la  i^ati- 
dité  du  titre  soit  contestée.  (  Art.  i35,  C.  P.  C.  )  (1) 

(Courtemanche  C.  Joly.  ) — Arrêt. 

La  Coua;  —  Considérant  qu'en  l'état  de  la  cause,  le  testament  dont 
il  s'agit  ne  peut  être  apprécié  que  dans  ses  formes  apparentes,  et  qu'il 
présente  tous  les  caractères  d'authenticité  énoncés  en  l'art.  iSi^  (1.  C. 
—  Con.sidérant  qu'aux  ternies  de  l'art.  i35  C-  P.  C,  l'exécution  provi- 
soire sans  caution  doit  être  prononcée,  lorsqu'il  y  a  titre  authentique, 
sans  distinguer  entre  le  titre  attaqué  et  celui  qui  ne  l'est  pas;  —  Main- 
tient le  jugement  dont  est  appel  dans  la  dispo.sition  qui  ordonne  l'exé- 
cution provisoire. 

Du  1 1  février  i83.5. 


COUR  DE  CASSATION. 

^Dernier  ressort.  —  Saisie  arrêt.  —  Privilège.  —  Propriétaire. 

Iist  eti  dernier  ressort  le  jugement  rendu  entre  un 
créancier  qui  a  fait  une  opposition  sur  le  prix  du  mobilier 
de  son  débiteur  ^  pour  une  somme  inférieure  à  1000  //'.,  et 
le  propriétaire  locateur  de  celui-ci  qui  réclame  son  privi- 
lège pour  loyers  échus  ,  quoique ,  et  ces  loyers  .^  et  ce  prix ^ 
excèdent  le  taux  du  dernier  ressort.  (  Art.  5,  tit.  4i  L.  16- 
24  août  1790.  ) 

(  Contributions  indirectes  C.  Gidde.  ) 

La  relaie  des  contributions  indi'  ectes  avait  fait  saisir  le  mo- 
bilier d'un  sieur  Clément  ponr  421  fr.  dont  il  lui  était  redevable. 
Ce  mobilier  produisit  x.ne  somme  de  io33  fr.,  et  l'administra- 
tion  lit  opposition  entre  les  m.iins  du  commi  saire-piiseur  qui 

(i)  V.  par  analogie  J.  A.,  t.  12,  vis  Exécuilon  pioviioire ,  11°  i5  , 
l'arrêt  de  la  Cour  de  Grenoble  du  18  juillet  1809,  et  les  observations. 


LOIS    ET    ARRÊTS.  3^3 

l'avait  vendu.  Le  sieur  Gidde  ,  propriétaire  de  la  maison  habi- 
tée par  Clément  .  et  créancier  de  io;5  fr.  pour  loyers  [>ii\ilé- 
fiçiés,  as^iiina  la  ré|^ie  en  main-'evée  de  son  0[)position.  Jugement 
qui  adjuge  à  Gidde  les  io3î  fr.,  produit  (lu  mobilier.  Appel 
de  la  légie.  La  Cour  de  Pars  la  déclare  non  rect  vable,  attendu 
que  les  premiers  juves  oi't  statué  f  n  dernier  res'-ort.  Pourvoi 
forulé  sur  ce  que,  s'agi^sant  de  la  distribution  d'une  somme  de 
io33  fr.,  i!  y  avait  lieu  à  appel  .  parce  qu'en  matière  d'oidre 
et  de  contribution,  c'est  la  somme  à  distiibuer  ,  et  non  la 
créance  contestée,  qui  détermine  le  ressort. 

Arrêt. 

La  Cour;  —  Attendu  que,  ilans  l'espèce,  il  ne  s'agissait  ni  d'ordre, 
ni  de  contribution,  et  que  le  véritable  intérêt  du  litige  n'était  que 
de  /p-i  f''-  24  cent.;  que  le  procès  n'offrait  donc  qu'une  contestation 
entre  deux  parties  sur  une  somme  moindre  que  1,000  fr.;  que,  dans  de 
telles  cil  constances ,  la  Cour  de  Paris  a  pu  juger,  sans  violer  la  loi, 
que  le  jugement  du  Triitunal  ci\il  était  rendu  en  dernier  ressort;  — 
Rejette  ,  etc. 

Du  28  janviei- i835. — Cli.  Civ. 

OBSERVATIONS. 

La  Cour  suprême  n'a  point  jugé  dans  cette  espèce  la  ques- 
tion de  savoir  si,  pour  fixer  le  ressort  en  matière  de  saisie,  il 
faut  considérer  la  cause  de  la  saisie  et  non  la  valeur  des  ef- 
fets saisis.  Elle  n'a  pas  luijé  non  plus  la  question  de  savoir  si, 
pour  déterminer  le  taux  du  dernit  r  ressort  en  matièie  d'or- 
dre ou  de  contribution,  on  doit  s'attacher  aux  sommes  à  dis- 
tribuer plutôt  qu'à  celles  qui  font  l'objet  de  la  demande.  Elle 
a  laissé  de  côté  ces  deux  difficultés  qui  divisent  les  tribunaux. 
(V.  J.  A.  ,  t.  43  ,  p.  676  ;  t.  47  ,  p.  586  ;  t.  45 ,  p.  23o  ;  t.  38  , 
p.  317.1  Elle  a  décuiétn  fait, comme  la  Cour  de  Paris,  que  l'in- 
térêt du  litige  n'était  que  de  4'^'  f'"-'  et  par  suite  qu'il  n'y  avait 
lieu  à  appel.  Cette  décision  ne  sera  peut-être  pas  approuvée  par 
tous  nos  lecteui  s.  Il  est  bien  vrai  que  la  régie  pntenda  t  tnu- 
chersur  les  mtublissaisis  4^1  fr.  seulcnn  ntavant  le  sieuiGidde; 
que  c'était  là  toute  sa  piétintion;  mais  pour  faire  acrucillir 
cette  demande,  il  fallait  qu'elle  fît  préalablement  déci  !er  par 
le  tribunal  que  le  sieur  Gidde  ne  [>ouvr«it  pas  réclamer  avant 
elle  sur  ces  meubles  et  par  |)i  iviléi^e  1 ,075  fi.,  qu'il  disait  lui  être 
dus  par  le  saisi.  Or,  c  tte  décision  préalable  ne  poitiit-elle 
pas  sur  un  cliel  excédant  le  taux  du  dirnier  ressort,  puisque 
ce  ilief  consistait  dans  une  demande  en  priviiéize  à  raison  de 
1,075  f I .  ?  Apièscela,  ne  peut-on  pas  dire  que  l'intérêt  du  li- 
tige, au  lien  de  s'ai  1  êter  aux  4?  1  fi'  réclamés  par  la  régie,  mon- 
tait en  réalité,   pour  le  moins,   aux    1,070  fr.  demandés  p<ir 


374  TROISIÈME   PARTIE. 

Gklde?  Ne  peut-on  pas  dire  qu'au  lieu  d'avoir  intérêt  seulement 
à  fout  lier  la  pien)ièi-e  de  ce>  -ontmes,  la  léi^ie  était  de  plus 
iriléi  es>ée,  afin  de  l'obtenir,  à  f;ure  déclarer  que  (iiddc  ne  tou- 
cheiait  point  avant  elle  plus  de  uiillt-  francs  qu'il  réclamait,  et  qui 
devaient  abNorber  la  somme  snisie  ?  En  un  mot,  la  Cour  suprên.e 
n'a  t-elle  pas  confondu  le  montant  de  la  demande  de  la  léiiie 
avec  1  intérêt  du  litige ,  qui  au  lieu  de  consi>ter  dins  cette  de- 
mande unique  ,  se  composait  et  de  cette  demande  et  de  celle  de 
Gidde? 

JNous  comprenons  qu'il  puisse  encore  rester  quelque  doute 
sur  ce  point  dans  les  esprits,  malgré  l'arrêt  que  nous  rappor- 
tons. '  ,    F.  R. 


COUR  DE  CASSATION.  ^ 

Jugement.  —  Motif.  —  Cassation.  —  Responsabilité. 

Est  j lui  pour  défaut  de  motifs  l arrêt  qui  déclare  le  di- 
recteur d'une  maison  d  arrêt  responsable  de  l'élargisse- 
nient  dun  débiteur ,  sans  exprimer  les  causes  de  cette 
responsabilité  j  lorsque  toutes  les  parties  reconnaissent 
que  ses  fonctions  sont  indépendantes  de  celles  du  greffier 
qui  a  laissé  opérer  V élargissement.  (  Art.  7,  L.  20  avril 
18x0.  )  (i) 

(  Gaillard  C.  Sauclières.  ) 

Le  sieur  Courtiu  Dussaulsoy,  écroué  à  la  requête  des  époux 
Sauclières,  obtient  sa  liberté  par  le  motif  que  ceux-ci  n'avaient 
pas  fourni  caution.  Appel  par  K^s  mariés  Sauclières,  qui  se  hâtent 
de  faire  recevoir  leur  caution  ;  mais  arrêt  confiimatif,  attendu 
qu'ils  ne  justifient  point  qu'ils  l'ont  fournie.  En  vertu  de  cet 
arrêt,  et  avant  de  le  signifier  à  avoué,  Courtin  se  fait  niettre 
en  liberté.  Alors  les  mariés  Sauclières  s'opposent  ,  mais  trop 
tard,  à  son  éiaigissement.  Cette  opposition  devenant  superflue, 
ils  assignent  en  dommages-intérêts  le  sieur  Gaillard  ,  directeur 
de  Sainte-Pélagie.  Jugement  qui  rejette  leur  demande  ,  mais 
sur  l'appel,  arrêt  infirmatif  ainsi  conçu  .- 

Considérant  que  l'arrêt  oonfirmatit"  du  jugement  n'avait  point  été  si- 
ffnifié  à  avoué  avant  lexéculiDn  qu'il  a  reçue  par  !a  mise  en  liberté  de 
Dussaulsoy;  quainsicette  exécution  est  nulle,  et  que  Gaillard,  directeur 
de  Sainte-Pélagie,  est  responsable  du  dommage  éprouvé  par  Sauclières 
de  cette  mise  en  lijjerté,  condamne  Gaillard  à  payer  aux  appelans-,  à  ti- 
tre de  dommages-intérêts,  io,5oo  fr.  ,  sauf  son  recours  contre  qui  de 
droit.  —  Pourvoi  pour  défaut  de  motifs. 

(1)  Y.  J.  A-,  t-  41.  page  4'l5  et  la  note. 


LOIS    ET    AKnÉTb.  375 

Arkèt. 

La  Cour;  —  Vu  l'art.  7  de  la  loi  du  ao  avril  1810  :  —  Attendu  qu'il 
est  constaté  et  non  dénié  que  1  élargissement  de  Dussaulsoy  était  le  fait 
de  Duchesne,  gieffler  de  la  maison  de  Sainte -Pélas;ie  -,  que  (iaillard,  di- 
recteur de  cette  maison,  a  soutenu  qu'il  ne  pouvait  être  responsable  de 
cet  élargissement,  parce  que  les  fonctions  de  grefïier  étaient  indépen- 
dantes des  siennes,  et  qu  il  n'existait  entre  eux  aucun  rapport  de  com- 
mettant à  piéposé; 

Attendu  que  l'arrêt  attaqué  s'est  contenté  de  déclarer  Gaillard  res- 
ponsab  e  du  préjudice  occasioné  aux  mariés  Sauclières  par  l'élargissement 
de  Dussaulsoy,  sans  énoncer  les  causes  de  cette  respoiis.iMlité  contestée 
par  Gaillard;  d'où  il  suit  que  la  condamnation  prononcée  par  ledit  arrêt 
contre  Gaillard,  au  profit  desdits  ^auclières,  la  été  sans  en  exprimer 
les  motifs;  ce  qui  est  une  violation  de  l'art.  7,  sus-référé  de  la  loi  du 
ao  avril  i8io; —  Casse. 

Du  5  novembre  i834  —  Ch.Civ, 


COUK  DE  CASSATION. 

Autorisation  de  commune-  —  Appel. 

Lorsqu'une  commune  qui  a  été  autorisée  à  plaider  en 
première  instance  a  gagné  son  procès ,  elle  napas  besoin 
d'une  nouvelle  autorisation  pour  plaider  en  appel.  (  Loi 
14  tléc.  1789,  art.  56,  et  29  vend,  au  5  ,  art.  3.  j  (i) 

(  Daspres  et  Gaumin  C.  les  communes  d'xVppeville  et  autres.)  —  Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Attendu  que  si  les  communes  défenderesses  n'ont  pas 
été  autorisées  à  plaider  en  appel  ,  elles  n'avaient  pas  besoin  de  l'être  , 
puisqu'elles  avaient  gagné  leur  procès  en  première  instance  ,  et  qu'au 
surplus  ,  ces  communes  ayant  seules  qualité  pour  proposer  ce  moyen  , 
si  elles  y  a\aient  intérêt ,  les  demandeurs  sont  non  recevables  à  le  pré- 
senter ;  —  Uejette. 

Du  22  juin  i835.  —  Ch.  civ. 

(1)  V.  l'état  de  la  jurisprudence  sur  ce  point,  J.  A.,  t.  !\(i,  p.  33o, 
alinéa  2<=  et  suivans. 


i-yô  BULLETINS    SEMESTRIELS. 


BULLETINS  SEMESTRIELS. 


II  est  un  genre  de  mérite  auquel  le  Journal  des  Alloués  a 
l'ambition  de  prétendre  ,  il  tient  à  devenir  aussi  complet  que 
possible  dans  sa  spécialité.  Jusqu'ici  ses  rédacteurs  avaient  été 
forcés  ,  quoique  bien  à  reç;ret ,  de  laisser  de  coté  et  de  renvoyer 
à  la  table  çénérale  un  assez  grand  nombre  d'arrêts  d'une  impor- 
tance secondaire  ,  il  est  vrai ,  mais  dont  la  connaissance  pouvait 
avoir  cependant  son  utilité  •  désoi'mais  il  n'en  sera  plus  ainsi. 
Pour  ne  laisser  aucune  lacune  dans  la  jurisprudence,  nous 
nous  pioposons  de  publier  à  la  fin  de  chaque  volume  ,  ainsi  que 
nous  l'avons  annoncé  dans  la  Rewue  annuelle  (  t.  4^,  p-  'o  ) , 
des  bullefins  semestriels  résumant  avec  le  plus  d'exactitude  et 
de  concision  possible  les  décisions  d'un  moindre  intérêt  que 
l'abondance  des  matières  ne  nous  aura  pas  permis  d'insérer  tex- 
tuellement. 

Ces  bulletins  indiqueront  avec  le  plus  grand  soin  la  question 
jugée  ,  la  date  et  les  motifs  de  l'arrêt  l'endu  ,  les  noms  des  par- 
ties en  cause  et  de  la  Cour  qui  a  été  appelée  à  statuei*  ;  ils  com- 
prendront ,  en  un  mot  ,  tout  ce  qu'il  est  essentiel  de  connaître, 
et  ne  lai>seront  rien  à  désirei'  ,  car  ils  ne  s'appliqueront  qu'aux 
espèces  peu  importantes  et  aux  arrêts  dont  les  décisions  pour- 
ront être  complètement  reproduites  dans  la  notice  ,  ou  qui 
jugeront  des  questions  sur  lesquelles  la  jurisprudence  est  défi- 
nitivement fixée,  et  qui  ne  contiendront  aucune  nouvelle  rai- 
son de  décider.  Du  reste,  nous  aurons  soin  de  renvoyer,  sui- 
vant notre  usage ,  aux  décisions  analogues  ou  contraires.  Ce 
n'est  qu'en  rappiochant  les  arrêts  nouveaux  des  arrêts  anté- 
rieurs,  ce  n'est  qu'en  les  groupant  et  en  les  con)parant  qu'on 
peut  parvenir  à  former  \\\\  corps  de  doctrine  rationnel  ,  et  à 
donner  à  la  jurisprudence  une  autorité  irrésistible. 

Nous  allons  pour  la  première  fois  réaliser  aujourd'hui  ce 
projet  depuis  long-temps  arrêté  =  peut-être  l'exécution  ne  répon- 
dra-t-elle  pas  complètement  d'abord  à  nos  intentions  ,  mais  tous 
nos  efforts  tendront  constamment  à  la  rendre  moins  imparfaite, 
heui'eux  si  nous  pouvons  ainsi  mériter  chaqu' jour  davantage  la 
bienveillance  et  les  encouragemens  de  MM.  les  avoués. 


BULLETINS    sliMHSTKIELS.  ■i'J'J 

AcQLlESCEMF.Nï.  (  Exccutioii  iorcéc.)  Lorsqu  un  jugement  a  été  exécuté 
api  es  une  saisie  et  au  moment  où  il  allait  être  procédé  a  la  vente,  il  n'y  a 
pas  d'acquiescement ,  et  partant  pas  de  fin  non  recevoir  à  opposer  contre  le 
pourvoi  (i). 

Arr.  CASSATION-  (Ch.  civ.),  i^'  décembre  i834-  —  (  AfF.  Moireilos  C. 
Bocland) 

1.  Action.  (Eglises. — Communes.)  Cest  par  les  communes  et  non  par  les 
fabriques  que  doivent  être  intentées  les  actions  relatives  à  la  propriété  des 
églises  et  autres  édifices  consacrés  au  culte.  (Av.  cons.  d'état,  2  pluv.  an  iS  ; 
décr.  3o  octol)re  1809  ) 

Arr.  PoiTiEKs  (u»  Ch.;,  20  février  iS35.  —  (Labrole  de   Vabeille  C. 

COMMONE    DE    SoMMlLRES.) 

2. —  (  Maire.  —  Commune.)  L'habitant  d'une  commune  ne  peut  exercer  une 
action  résultant  d'un  droit  collectif  nppartcnont  à  celte  commune  :  cette  fa- 
culté appartient  an  maire  seul  ,  surtout  si  le  fond  du  droit  est  contesté. 
(L.  2g  vendémiaire  an  5  ) 

Air.  Cassation,  3o  mars  i835    (AfF    Mullot  C.  ^Millot.) 
Nota.   La  Cour  de  Cassation  a  remlu  plusieurs  décisions  conformes  à 
celle  ci,  notamment  les  29  frim.  an  12,  10  niv.  an  i3,  22   avril    1824, 
23  juillet  1826,  etc. 

I  ..Appel.  (Jugement  par  défaut.  —  Matière  commerciale. — Recevabi- 
lité.) £n  matière  commerciale  ,  l'appel  d  un  Jugement  par  défunt  peut  être 
interjeté  avant  l'expiration  du  délai  de  l'upposiliou    (Art.  ():j5  C.Comm.)  (2). 

\rr.  Montpellier,  i3  nov.  i834   (  1)Ettz..mever  C.  Mirman.) 

2.  —  (Jugement  par  défaut. — Recevabilité  — ^Matière  correctionnelle.) 
La  partie  à  l  égard  de  laquelle  un  jugement  correctionnel  a  été  rendu  conlra- 
dictoirement,  peut  appeler  de  ce  jugement  quoique  prononcé  par  défaut  contre 
une  autre  paitie  qui  se  trouve  encore  dans  le  délai  pour  y  former  opposition. 
Dans  ce  cas,  les  juges  ,  saisis  de  l  appel ,  doivent  seulement  surseoir  ii  sta- 
tuer jusqu'à  [expiration  de  ce  délai.  (Art.   18^,  2o3  C  I.  C  ) 

Arr.  cassation  (  Ch.  crim)  ,    10  octobie  1834     (  Auministration    des 

FOHÈTS    c..  GaVON.) 

3.  —  (Partie  civile. —  Matière  conectioniielle.)  Lorsque  lapartie  civile 
a  seule  interjeté  appel  d'un  jugement  correctionnel  ,  ta  Cour  ne  peut  pro- 
noncer aucune  condamnation  pénale ,  elle  ne  doit  statuer  que  sur  les  intérêts 
cisils.  (Art.  202  C    I.  C)  (3). 

Arr.  CASS.4T10N  (Ch.  crim.  ),    27  février  i835.    (  Aff.  A.ns.   Chacvin  C 

MINIST.    Pir.LlC.  ) 

4-  —  (Ju£;ement  de  sim()lc  police.)  Pour  qu'unjngement  rendu  en  matière 
de  simple  police  soit  susceptible  d'appel,  il  suffit  que  la  restitution  on  répa- 
ration civile  prononcée  contre   le  prévenu    soit    dune  valeur  indelei mince ,  et 


(I)  Jurisprudence  constante.  V.  t.'42  .  p.  G6,  notre  revue,  v-  Acquies- 
cement . 

(•>.)  V.  J.  A.,  t.  3,  v°  Appel ,  y.  4.55,  n°  280. 
(3)  Ce  point  de  jurisprudence  est  constant- 


378  BULLETINS    SEMESTRIELS. 

ce  lors  même  que  l'amende  à  laquelle  il  aurait  été  condamné  ne  s'élèi>eraiC  pas 
à  plus  de  cinq  Jrancs.  (Art.  172  C    I.  C.) 

Arr.  CASS4T10N  (Ch.  crim  ),  29  janvier  i835. — (V"  Chaulet  C.  minist. 

Pl'BLlC.) 

Arrêt.  (Chambre.  —  Composition.  —  Conseiller  auditeur).  N'est  pas 
nul  l  arrêt  auquel  a  concouru  un  conseiller  auditeur  étranger  à  la  chambre 
qui  l'a  rendu  ,  lorsqu'il  y  a  été  placé  dans  le  courant  de  l'année  judiciaire  par 
te  premier  président,  pour  le  besoin  du  service  de  cette  chambre.  (Art  i3, 
36,  Décr.  6  juin.  1810;  art.  2,  L.  10  déc  i83o.  ) 

Arr.  CASSATION  (Ch.  req.  ),  24  décembre  1834-  —  (Bret  C.  Ricaru.) 

Autorisation-  (Femme.  —  Commerce).  //  n'est  pas  nécessaire  que  le 
consentement  du  mari  à  ce  que  sa  femme  fasse  le  commerce  soit  exprès  : 
l  autorisation  peut  être  tacite  et  résulter  par  exemple  d'une  procuration  gé- 
nérale donnée  par  le  mari  à  sa  femme ,  à  l'effet  d'administrer  ses  biens  et 
affaires. 

Arr.  Paris  (3e  chambre),    5  mars  i835.  —  (De  Setjret  C.  Grand-Ro- 

QL'EBLAVE.  ) 

1. Cassation.  —  (  Moyen  nouveau. —  E.\ception  de  chose  jugée).  L'ex- 
ception de  chose  Jugée  non  proposée  devant  les  Juges  dont  la  décision  est  frap- 
pée de  pourvoi ,  n'est  pas  proposable  pour  la  première  Jois  devant  la  Cour  de 
Cassation  (l). 

Arr.  CASSATION  (Ch.  Civ.),  10  mais  i835. — (Préfet  de  i.a  Meurthe  C. 

COMM.    DE   St-L0U1S.) 

2. — (Pourvoi  —  Partie  civile).  La  partie  civile  peut  se  pourvoir  en  cassa- 
tion pour  toute  autre  cause  que  l'incompétence  ou  la  violation  des  formalités 
prescrites  à  peine  de  nullité.  Les  art.  408  et  4i3  C.  I.  C.  ne  sont  pas  limita- 
tifs. (Art.  210  C.  I.  C.)  (2). 

Arr.  CASSATION  (Ch.  crim),  i"  février  i834.  —  (Dorand  C.  Gontié.  ) 

1.  Compétence.  (Contrefaçon.  —  Dessins.)  Les  Irihunau.x  correctionnels 
sont  cornpétens  pour  connaître  de  la  conlrejaçun  des  dessins  d'un  fabricant  , 
dont  le  dépôi  a  été  régulièrement  fait  :  la  compétence  des  tribunaux  de  com- 
merce,  en  pareille  matière,  n'est  pas  exdusive  de  la  compétence  de  la  Juri- 
diction correctionnelle.  (Art.  4^5  G.  .Pén.  ;  art.  i5  et  17,  sect.  3,  L. 
18  mars  18.06.) 

Arr.  Paris  (  Ch.  corr.)  19  février  i835 — (  Rondeau  Pouchet  C-  Gros 
Odier  et  comp.) 

2. —  (Contravention.  —  Navigation.) £«  tribunaux  sont  seuls  compétens 
pour  connaître  des  contraventions  aux  règlemens  de  police  concernant  la  na- 
vigation des  rivières.  (L.  29  floréal  au  10,  art.  14  ;  décr.  16  déc  i8u  ; 
décr.  10  avril  i8i2.) 

Ordonn.  conseil  d'état,  20  avril  i835. — (AfF.  ministre  de  l'intérieur 
C.  J01SILLE.) 


(i)  La  jurisprudence  est  tout-à-fait  fixée  sur  ce  point. 
(2)  La  jurisprudence  de  la  Cour  suprême  est  maintenant  constante  sur 
ce  point. 


BULLETINS    SEMESTRIELS.  879 

3.  — (Barrage.  —  Autorité  administrative  )  Les  tribunaux  ordinaires  ne 
pcui'int  connaître  d'une  action  en  rétablissement  d'un  barrage  dont  la  suppres- 
sion niomenlanéf  m'ait  été  01  donnée  parle  maire,  pour  prévenir  une  inonda- 
tion ;  c'est  dei'anl  lat.lorilé  administrative  qu'une  jnireîlle  réclamation  doit 
étreportèe.  (L.  14  'léc.  178g,  art.  5o  ;  L.  16 — :).4^oùt  1790,  tit.  10,  art.  3  ; 
L.  14  ftoiéal  an  1 1.) 

Arr.  CoLMAR  ,  28  février  i835. — (Aff.  Martin  et  H.^as  C.  comm.  de  La 
Ch.^pelle.) 

4- —  (Conseils  «le  préfecture.  —  Domaines  nationaux.)  Les  conseils  de 
prèjecture  sont  cnmpétens  pour  interpréter  les  actes  qui  ont  préparé  et  con- 
sommé ta  vente  des  domaines  nationaux  ;  mais  ils  ne  peuvent  statuer  sur  les 
faits  et  moyens  du  fond  (l). 

Ord.  CONSEIL  d'eïat  ,  18  avril  i835.  —  (Aff.  Boucher  et  consorts.) 

5.  — (Succession. — Filiation.)  Celui  qui  veut  établir  qu'il  estjils  naturel 
d'une  personne  décédée,  et  à  la  successioti  de  laquelle  il  prétend  avoir  droit,  doit 
assigner  les  héritiers  de  cette  personne  devant  le  tribunal  de  leur  domicile.,  et 
non  devant  le  tribunal  du  lieu  où  la  succession  est  ouverte.  (Art.  5y  C.  P.  C) 

Arr.  Aix  ,  20  février  i835.  —  (Aff  de  Bkenon  C.  Martin  ) 

6  —  (Commissionnaire. — Avances.)  Lorsque  le  consignataire,  chargé  de 
vendre  les  marchundises  qui  lui  sont  expédiées  ,Jait  à  l'expéditeur  des  avan- 
ces de  fonds  dont  il  se  rembourse  sur  le  produit  des  ventes  ,  le  tribunal  du  do- 
micile du  consignataire  est  compétent  pour  connaître  de  l'action  en  paye- 
ment de  solde  du  compte  courant  établi  entre  les  parties,  à  raison  de  ces  opé- 
rations. (Art.  420  C.  P.  C.) 

Arr.  Aix,  7  février  i832.  —  (Aff.  Ilur.EUT  C.  Pascal) 

7. —  (Acte  de  commerce. — Maître  de  pension.)  Celui  qui  achète  la  clien- 
telle  et  le  matériel  d'une  maison  d'éducation  ne  fait  pas  acte  de  commerce,  et 
n'est  pas  ,  à  raison  de  ce  fait  ,  justiciable  du  Tribunal  de  commerce.  (Art.  633 
C.   Conim.)  (2). 

Arr.   Paris.  (3»  Cli.)  ,   16  janvier  i835. —  (Ribout  C.  Aubekthis.) 

8. —  (Acte  de  commerce.  —  Mine.  —  Société.)  Les  actionnaires  associés 
pour  l'exploitation  d'une  mine  sont  justiciables  du  Tribunal  de  commerce. 
(  .\\t.  32,  L.  ai  avril  1810.) 

Arr.  Bordeaux  (2«  Ch.)  ,  22  juin   i833   —  (Pompignan  C  RoyÈbé.  ) 
Nota.  V.  sur   cette  question  J.  A  ,  t.  47,   P-  4^4'  ^^  *•  4^'  P-  ^74» 
les  arrêts  de  la  Cour  de  Rennes  du  i3  juin  i833;  de  la  Cour  de  Mont- 
pellier du  28  août  i833,  et  de  la  Cour  de  Bordeaux  du  29  février  i832; 
V.  aussi  nos  observations,  t.  47-  P-  675 

9. —  (Dommages-intérêts. —  Faux  renscignemens.  —  Négociant.)  L'ac^ 
tion  en  dommages-intérêts   intentée  contre  le  commerçant  qui  aurait  donné  de 


(i)  La  jurispiudenre  du  conseil  d'état  est  invariable  sur  cette  ques- 
tion :  il  e>ii^t^■  un  très-grand  nombre  de  décisions  conformes. 

(2)  La  jurisprudence  de  la  Cour  de  Paris  est  maintenant  bien  fi.xée 
sur  ce  point. 


■^8o  BULLE'llNS    SEMESTRIELS. 

Jaitx  rensc'gueiiiens  sur  la  solvabilité  d'un  tiers,  est  de  la  compétence  du  7Vi- 
buiial  civil    (Art.  63 1  C.  Comm.) 

Arr.  Bordeaux  (  4^  Cli.),  19  noveniDie  i833.  — (Aff.  Mothes  et  Ca- 
BIROL  C.  Mazover.) 

Conciliation.  (Compromis. — Prescription  )  Une  citation  en  concilia- 
tion,  suivie  d'un  compromis  expiré  sans  i/u'uucun  jugement  ait  été  rendu, 
n'eu  pas  interruptive  de  la  prescription.  {  Art.  5^  C.  P.  C;  art.  '2244»  2'245 

C.  C.(i). 

Arr.  Bordeaux  (2eCli.),  29  janvier  i835.—  (Afi".  Delmont  C.  Mazet.  ) 

Contrainte  par  corps.  (  Durée.  —  Rétroactivité.  )  La  durée  de  la  con- 
trainte par  corps  exercée  pour  dette  conmntercinle,  en  terlu  d'un  jugement 
antérieur  à  la  loi  du  17  avril  l832,  doit,  lors  même  que  l'arrestation  n'au- 
rait été  opérée  que  depuis  cette  loi,  être  réglée  d'après  la  législation  anté- 
rieure (2). 

Arr.  Paris  (20  Ch.),  29  janvier  i835.  (DonssOT   C.   Boudey.) 

DÉCLiNATOiRE.  (Incompétence  absolue.  —  Tribunal  correctionnel.) 
L'officier  de  police  judiciaire  peut ,  pour  la  première  fois  en  appel,  invoquer 
l  incompétence  du  Tribunal  correctionnel  devant  lequel  il  a  été  indûment  cité 
pour  délit  relatif  à  ses  fonctions.  (Art.  4:9-  4'^3  C.   I.  C.  ) 

Arr.  CASSATION  (Ch.  crim.),  7  février  1834- —  (  AfF.  Foruinoi.) 

DÉLIT  DE  CHASSE.  (Preuve.  —  Témoin  unique.  )  Un  délit  de  chasse  peut 
être  légalement  prouvé  par  un  seul  témoin  (3). 

Arr,  Cass.  (Ch.  crim.)  7  février  :835.  (Minist.  Public  C.  Bassecourt.) 

1.  Demande  notivelle.  (Appel.  )  Ce  n'est  pas  former  une  demande  non. 
velle ,  mais  modifier  la  demande  principale  ,  que  de  conclut  e  pour  la  première 
fois  en  appel  à  ce  qu'une  partie  qui  réclame  un  droit  de  pâturage  sur  un  ma- 
rais soit  condamnée  à  payer  sa  part  des  contributions  et  des  frais  d  entretien 
du  terrain  litigieux.  (Art.   464  C.  P.  C.) 

Arr.  cassation  ,Cb.civ.),23  février  i835. — (  AILMarcotte  C.  i.a  ville 

DE   DoULLENS) 

2. —  (Moyen  nouveau.)  On  peut  pour  la  première  fuis  eu  appel ,  à  l'appui 
d  un  chef  de  demande  déjii  soumis  aux  premiers  juges  ,  présenter  un  moyeu 
qui  n'avait  pas  été  proposé  en  première  instance.  (  Art.  ^6^  C.  P.  C.)  (4). 

Arr.  CASSATION  (Ch.  civ.),  17  mars  i835.  —  (Ozenne  C.  Ozenne.) 

Dépe>s  (Matière  administrative-  —  Administrations  publiques.) 
Dans  l'état  actuel  de  la  législation   il  n'e.viste  aucune  disposition  qui  auto- 


(i)Même  décision  delà  Cour  de  Grenoble  le  i«''  août  ]833.  (  J.  A., 
t.  47,  p.  495.) 

(2)  V.  par  analo£;ie.  J.  A.,  t.  f\(i ,  p.  289:  et  t.  42,p-  220. 

(3)  Dans  cette  espèce,  le  jugement  attaqué  avait  décidé  en  droit  que 
la  déposition  unique  du  gaide  champêtre  n'était  pas  sufiisanle  pour 
prouver  le  délit  dédiasse;  la  Cour  a  cas'-é  ce  jugement,  attendu  que 
l'ancienne  maxime  testis  unus  testis  nul/us  était  proi^ciite  par  re>prit  de 
notre  législation  moderne. 

^  (4)  V.  dans  le  même  sens  les  arrêts  rapportés  J.  A.,t.  9.  \^' Demande. 
nouvelle,  n»'  36,  38,  43;  t    33,  p.  93;  et  t.  26,  p.  98, 


ELtlKII>"s    .'KVItsri'.IEl  S.  :\Hl 

rise  le  roii.if  l  U't-Utt  n  pronoitcev  des  dcpciis  un  iJfofit  ou  a  la  vkavge  des  udini- 
iiistratioiis  p  hliques. 

Oïd.  co.\s.  D  ETAT  ,  7  avril  i835.  — (  AIT.  Deschandeliers  C.  Mini.stke 
lU'  commerce.  ) 

JVoTA   La  jurisprudence  du  Conseil  d'état  est  constante  sur  ce  point. 

Dernier  ressort.  (Demande  réduite.)  Est  en  dernier  ressort  le  juge- 
ment inlin-enu  sur  une  demande  excédant  i  ,ooo  fr.,  lorsque  le  défendeur ,  re- 
connaissant une  partie  de  la  dette  ,  réduit  ainsi  l'objet  du  litige  à  une  somme 
inférieure  ii   1  ,ooo  fr.  (i). 

Arr.  Poitiers,  28  mai  i8j4-  — {h\\.  Regnault  C  Laurier.) 

I. Désistement.  (Ministère  public.)  Le  désistementdu  ministère  public, 
en  matière  criminelle  ,  ne  dessaisit  pas  le  tribunal  de  la  prèi-ention,  et  ne 
suffit  pas  pour  l'autoriser  à  renvoyer,  par  ce  seul  motif ,  le  prévenu  des  fins 
delaplante.  (Art.  4^41,  1.53,  i54,  161,  4o8  et  4l3  C.  I    C.)  (2). 

Arr.  cass  (Ch.  crim.  )  6  décembre  i834-  —  (Minist.  pi'blic  C.  veuve 
Mansbendel.  )  ^ 

2. —  (Pourvoi. — Conseil  ^ycX.!^t.■)  La  partie  qui  s'est  pourvue  au  conseil 
d'état  contre  une  décision  administrative  ,  peut  se  désister ,  pourvu  que  son 
désistement  soit  pur  et  simple. 

Ord.  conseil  n'ÉTAT,  10  avril  i835.  rAfF.  Suin  C.  ministre  des  fi- 
nances.) 

E.\Éci>TiON  provisoire.  (Titre  non  contesté.  )Z,e  Tribunal  de  conmierce 
a  pu  prononcer  l'exécution  provisoire  de  son  jugement  sans  caution  ,  lorsque, 
sans  attaquer  le  titre  qui  sert  de  fondement  ii  la  demande ,  le  défendeur  s'est 
borné  à  soutenir  que  son  adversaire  u\-n  était  pas  légitime  propriétaire. 
(Art.  439  C.  P.  C.  ) 

Arr.  Rennes,  26  novembre  i834.  —  (ThierrÉe  C.  Allard.) 

1  Faux  incident.  (Rejet.  )  L'inscription  de  faux  doit  être  rejetèe  lorsque 
les  moyens  de  faux  n'ont  été  appuyés  d'aucune  présomption,  d'aucun  admi- 
nicule.  (Art.  229  C.   P.  C.  ) 

Arr.  cassation  (C\ï.  civ.  )  ,  23  mars  i835.  — (Serin  C.  Basseguy) 

2. —  (Question  préjudicielle. —  Tribunal  de  commerce)  ^e?  tribunaux 
de  commerce  peuvent  ne  pas  se  dessaisir  de  la  cause  qui  leur  est  soumise ,  no- 
nobstant la  dénégation  d'un  écrit  ou  l'allégation  de  faux,  lorsqu'il  est  évident 
que  ce  ne  sont  que  des  moyens  dilatoires  sans  aucune  espèce  de  fondement. 
(Art.  429  C.  P.  C.) 

Arr.  Rennes,  -16  novembre  183^.  —  (Thiebrée  C.  Allard.  ) 

Folle  enchère.  (Rail.  —  .Adjudicataire. — Bonne  foi  )  Les  bau.v  faits 
de  bonne  foi   et  sans  fraude  par  l'adjudicataire  d'un  immeuble  doivent  rece- 

(i)  V.  dans  le  •nême  sens  les  ariêts  rapportés  J.  A.  ,  t.  19,  v"  lies- 
sort,  n°  5^  ,  et  nos  obssrvations. 

(2)  V.  J.  A.  ,1.  4';,  p.  595,  l'arrêt  de  la  même  Cour  du  3  janvier 
1834. 


382  BULLETIN»    SEMESTRIELS. 

voir  leur  exécution  ,   nonobstant  la  résolution  du  droit   ite  cet  adjudicataire  , 
opérée  par  la  ret'enle  de  l'immeuble  sur  folle  enchère  (i) 

Arr.  Paris  (  i"  Ch.  ),  19  mai  i835.—(  Lambert  et  Hamel  C.  Amsart  et 
Landrik.  ) 

Huissiers.  —  (  Auberge.  —  Autorisation.  —  Tribunaux  ).  Le  gouverne- 
ment seul  a  droit  dacaordcr  à  des  huissiers  l'autorisation  de  tenir  auberge  sous 
le  nom  de  leurs  femmes  :  les  tribunaux  n'ont  aucun  pouvoir  à  cet  égard. 
(Art.  ^ï,  Dec.  1-4  juin  i8i3.) 

Arr.  Cassation  {('h.  des  l'acntions),  26  septembre   1834-  (  Intéhêt  de 

lA   LOI.  ) 

Intérêt  de  la  loi.  (  Cassation.  —  Pourvoi.  )  Doit  être  déclaré  non  rece- 
vahle  le  pourvoi  formé  dans  ï intérêt  de  la  loi ,  par  un  commissaire  de  police 
remplissant  les  fonctions  de  ministère  public  :  cette  faculté  n'appartient 
qu'au  procureur  général  près  la  Cour  de  Cassation. 

Arr.  CâSSATiOK  (Cli.  crini.  ),  i3  nov.  i834- — (Minist.  pcblic  C.  Bos.  ) 

Intérêts  moratoires.  (Prescription  quinquennale.  J  Les  intérêts  mora- 
toires résultant  de  condamnations  judiciaires  se  prescrivent  par  cinr/  ans.  (Art. 

2277  C.  c.) 

Ait.  cassation  (Ch.  req.  ),  l'i  mars  i835.  — (  AfF.  de  GRADisCde  Puy- 

SÉGDR. ) 

Nota.  —  Cette  question  a  été  long-temps  controversée:  maintenant 
la  jurisprudence  paraît  fixée  dans  le  sens  de  l'arrêt  que  nous  in- 
diquons. 

Intervention.  (  Subrogé  tuteur.  —  Interdit.  )  Le  subrogé  tuteur  d'un  in- 
terdit peut,  dans  l'intérêt  de  celui-ci,  intervenir  dans  l'instance  intentée  par  le 
tuteur  à  l  effet  défaire  annuler  des  actes  passés  par  l  interdit ,  encore  bien  que 
les  intérêts  de  ce  dernier  ne  soient  pas  en  opposition  avec  ceux  du  tuteur. 
(art.  420  C  C.) 

Arr.  Grenoble  (2'Ch.)  12  fév.  i835.) — (  Bkdno  Empereur  C  Urbain 
Pradoura. ) 

Inventaire.  (Tuteur.  —  Notaire. — Interpellation.)  Le  tuteur  peut  ré- 
clamer le  payement  des  créances  qu  il  a  sur  le  mineur,  quoiqu'il  ne  les  ait  pas 
déclarées  dans  l'inventaire ,  si  le  notaire  a  omis  de  iintcrpeler  à  cet  égard. 
(Art.  45i  C.  C.) 

Arr.  Pad  ,  6  aeùt  i834-  —  (  Aff.  Chuhando  C.  Pagnegnï.  ) 

Jonction.  (Pourvois. — Conseil  d'état.)  Lorsque  deu.v  pourvois  formés 
devant  le  conseil  d'état  ont  le  même  objet ,  ils  peuvent  être  joints  pour  y  être 
statué  par  une  seule  et  même  ordonnance  (2). 

(1)  La  même  Cour  i  3«  Ch.  )  a  rendu  une  décision  semblable  ,  le  25 
janvier  i835  ,  dans  l'aff.iire  Choisecl  C.  Buisson  ;  mais  !a  décision  de  la 
premièie  chambre  est  plus  importante,  parce  que  dans  l'espèce  qu'elle 
a  jugée  le  bail  avait  été  consenti  pour  quinze  ans. 

(2)  Mais  il  n'y  a  pas  lieu  à  jonction  lorsque  les  d(  ux  pourvois  don- 
nent à  résoudre  des  questions  essentiellement  différentes. — Ord.  cons. 
d'état,  18  avril  i83ô.    (Aff.  Derlï  et  consorts  C.  .Ministre  de  l'iktk- 

■  IXCK.  ) 


ÈLLLETlNi    iÉ MEiTRIELi.  383 

Ord.  coKs.  d'État,  i8  avril  i835  (AfF.  Hospices  de  Kosoî  et  Vallon 
C  Ministre  des  finances.) 

Même  jour,  décision  semblable  dans  luflaiie  Lebkun. 

Jugemknt.  (Motifs  )  Est  suffisamment  motivé  l'arrêt  qui ,  ayant  à  statuer 
tant  sur  les  conclusions  princijia/es  prises  en  première  instance  que  sur  des 
conclusions  subsidiaires  posées  pour  là  prvmière  Jois  en  appel,  déclare  adopter 
les  motifs  des  premiers  Juges,  si  ces  motifs  s'appliquent  aussi  bien  aux  con- 
clusions subsidiaires  quaux  conclusions  principales.  (  L.  20  avril  18 lO, 
art.  7.) 

Arr.  CASSATION  (Ch.  req.  ),  3  juillet  i834. —  (Lesage  C.  Paringault.) 

Ministère  public.  (Matière  correctionnelle.  —  Témoins.  —  Interro- 
gation. )  Le  ministère  public  a  en  matière  correctionnelle  comme  en  matière 
criminelle  ,  le  droit  d'adresser  directement  et  sans  l'intermédiaire  du  pi  ésident 
des  questions  aux  témoins.   (C.  I.  C,  art.   190  et  iSg.) 

Arr.  CASSATION  (Cli.  cvini.),  19  sept.  i83j.  —  (Intérêt  de  la  loi.) 

Opposition.  (Ordonnance. — Chambre  du  conseil.)  Les  prét'enus  ne  sont 
pas  recevablcs  à  former  opposition  il  l'ordonnance  de  la  chambre  du  conseil 
qui  les  rem'oie  devant  le  Tribunal  correctionnel. — Laf acuité  d'opposition  aux 
ordonnances  de  la  chambre  du  conseil  n'appartient  qu'au  ministère  public  et  à 
la  partie  civile.  (Art.  i35  CI    C.  )  (i). 

Arr.  Lyon,  Si  janv.  1834.  —  (Afl'.  Lavernier  et  autres.) 

1. Partage.  (Biens  dotaux. —  Qualité.  — Action.)  Le  mari  n'a  pas  qua- 
lité pour  faire  seul  un  partage  définitif  des  biens  dotau.c  qui  sont  échus  ce  sa 
femme. 

Arr.  JViMKS,  12  mars  i835.  —  (Époux  Boyez  C.  Motte.) 

2. —  (Majeurs — Mineurs  —  Recours.)  Lorsqu'un  partage  que  la  loi  dé- 
clare simplement  provisionnel  a  eu  lieu  entre  des  majeurs  et  des  mineurs  ,  les 
mineurs  seuls  peuvent  en  provoquer  un  nouveau.  (Art  8'|0,  ll'iS  C.  C.) 
Arr.  Colmar,  i3  avril  i835.  —  (AfF.  Feistel  Lewy.) 
Nota.  V.  dans  le  même  sens  Chabot  de  I'Allier  ,  sur  l'art.  840,  et 
arr.  Lyon.,  4  avril  1810;  Colmar  ,  28  novemi)re  i8i3  et  i3  juin  i83i  ; 
Agen,  io  novembre  1823.  —  Contra  Dblvincourt  et  Durantoiv,  t.  7, 
n°  179. 

PoDRVOi.  (Fin  de  non  recevoir.  — Matière  administrative.)  Lorsqu'une 
décision  ministérielle ,  contre  laquelle  il  existe  un  pourvoi ,  ne  J ait  que  se  ré- 
férer à  des  décisions  antérieures  régulièrement  notifiées  et  non  attaquées  dans 
les  délais  du  règlement ,  le  pourvoi  est  non  recevable. 

Ordonn.  cons.  d'État,  7  avril  i835.  —  (  .\fF.  Soulet  C.  le  minist.  de 

LA  guerre.    ) 

Trois  décisions  semblables  ont  été  rendues  pai  ic  conseil  détat  , 
à  la  date  des  18  et  20  avril  suivant,  d.ins  les  alFaire-,  Gdillot  ,  Col- 
LOJIBART  et  V  Saintavit. 


(i)  Sic  Carnot,  Comment,  du  Code  d'instruction  crimin .,  t.  l'S  p  3()7, 
no  jG;  Legra\erend,  Lègisl.  crimin.  ,  t.  i" ,  p.  !\P'i\  et  arr.  cass.,  7  no- 
vembre i8i6. 


3^4  tiL  I.  l.fTlNs    SI' MF.a'lhlELS. 

.  ]. Procès  veriul  (Uécoienieiit. — Enregistrement. )/i.'/i  Dialièrc  forestière, 
le  défaut  d'enregistrement  dans  tes  quatre  Jours  des  procès-vei  baux  de  rèco- 
lenieiU  n'emporte  pas  nullité.  (Art.  I^O  C.  F.) 

Air.  CoLMAR,  i5  janv-  i835.  —  (AfF.  Hallbe  ) 

Nota.  V.  dans  le  même  sens  Merlin  ,  Queit.  D. ,  vi*  Procès -verbal  ; 
Favard  de  Langlade,  même  mot;  Carnot  ,  sur  lart.  i8  C  I.  C. 

2. —  (  Nullité.  —  Exception  )  Le  juge  doit  d'office  déchirer  nul  le  procés- 
verbal  d'un  garde-champêtre  qtii  n'énonce  pas  par  qui  il  a  été  écrit.  (Art.  i'-3 
C.  P.  C)  (i). 

Arr.   Cass.  (Cli.  crim.  ;  5  mars  i835.  —  (Minist.  public  C.  IIette.) 

3.  —  (Nullité.  —  Preuve  testimoniale.)  Lorsque  le  procès-verbal  d'un 
garde-champêlrc  est  déclaré  nul,  le  ministère  puljlic  peut  y  suppléer  pour  con- 
stater la  contravention  par  la  preuve  testimoniale    (Art.  l54  C.  I.  C.  ) 

Arr.  Cassation  (Cli.  crim),  5  marsi8j5. — (Minist-  public  C.Hette.  ) 

Question  préjudicielle.  (Sursis.  —  Matière  forestière.  —  Exception.) 
En  matière  forestière  ,  le  Tribunal  correctionnel  n'est  pas  tenu  de  surseoir  au 
jugement  et  de  renvoyer  le  prévenu  àjîns  civiles  ,  lorsqu'il  excipe  ,  non  d' un 
droit  personnel  de  propriété ,  mais  seulement  d'un  droit  communal.  (  Art. 
iSa  CF.) 

Arr.  Cassation  (  Cli.  Crim.),  7  février  i835. — (Afl".  Lades  Cl'AUMrNis- 

TRATION  DES  FORÊTS.) 

PiEQUÈTECiviLE.  (Rétention. — Pièces  )  La  requête  civile,  devant  le  conseil 
d'état  n'est  pas  admissible  lorsqu'elle  est  fondée  sur  la  rétention  d'une  pièce 
que  la  partie  connaissait  avant  la  décision  attaquée  ,  ei  qui  d  ailleurs  n'était 
pas  décisive. 

Ord.  coNS.  d'état,  4  niai  i835.  —  (Aff.  Gilbert-Lefort.  ) 

Société  commerciale.  (  Défaut  de  publicité.  —  Nullité.)  Eu  matière 
de  société, i'inaccomplisscment  des  formalités  prescrites  par  les  art.  ^i  et  /^3C. 
Comm.  ,  constitue  une  nulliié  d  ordre  public  qui  ne  peut  être  couverte,  même 
entre  associés,  par  l'exécution  volontaire  donnée  à  I  acte  de  société. 

Arr.  Toulouse,  aS  juillet  iSSj.  —  (Marc  C  Saint-Paul.) 

Succession.  (Eiiiegi>tr(  ment.  —  Héritier  bénéHciaiie.  )  L'héritier  béné- 
Jiciaire,  ayant  la  saisine  ,  est  obligé  personnellement ,  comme  l'héritier  pur  et 
simple,    de  payer  les   droits   de   mutation  par   décès.    (L.   22   frini.    an  ^, 
ai  t.  39. 

Arr.  Cassation  (Ch.  req.),  7  avril  i835. —  (  Vanlerberg  C.  l'ad.mims- 
tration  de  l'enregistrement.  ) 

Surenchère.  (Cession.  —  Droits  successifs.)  La  cession  de  droits  suc- 
cessifs indivis,  et  comprenant  plusieurs  immeubles,  n'at  pas  susceptible  de  sur- 
enchère. 

Air,  Grenoble  (  2p  Ch.  ),  24  janv    i835.  — (Châtain  C  Durand  ) 

(1)  L.i  Cour  a  motivé  cette  décision  sur  ce  tjuen  matièe  craninelie 
les  nullités;  sont  d'ordre  public  et  ne  peuvent  être  couvertes  pur  le  si- 
lence du  prévenu 

FIN    DU    TOME    QUARANTE-HUITIÈME. 


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